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Document 32004R0519

    Règlement (CE) n° 519/2004 de la Commission du 19 mars 2004 dérogeant au règlement (CE) n° 800/1999 en ce qui concerne l'exportation de produits du secteur du lait et des produits laitiers

    JO L 83 du 20/03/2004, p. 4–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/519/oj

    32004R0519

    Règlement (CE) n° 519/2004 de la Commission du 19 mars 2004 dérogeant au règlement (CE) n° 800/1999 en ce qui concerne l'exportation de produits du secteur du lait et des produits laitiers

    Journal officiel n° L 083 du 20/03/2004 p. 0004 - 0005


    Règlement (CE) no 519/2004 de la Commission

    du 19 mars 2004

    dérogeant au règlement (CE) n° 800/1999 en ce qui concerne l'exportation de produits du secteur du lait et des produits laitiers

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers(1), et notamment son article 31, paragraphe 10, troisième tiret, et son article 31, paragraphe 14,

    considérant ce qui suit:

    (1) Le règlement (CE) n° 1255/1999 prévoit à l'article 31, paragraphe 10, troisième tiret, que dans le cas d'une restitution différenciée, la restitution est payée lorsque la preuve est apportée que les produits ont atteint la destination indiquée sur le certificat ou une autre destination pour laquelle une restitution a été fixée. Des dérogations à cette règle peuvent être établies sous réserve de certaines conditions offrant des garanties équivalentes.

    (2) Dans le cas d'une restitution différenciée, le règlement (CE) n° 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles(2), prévoit, à l'article 18, paragraphe 1, qu'une partie de la restitution est payée dès que la preuve est apportée que le produit a quitté le territoire douanier de la Communauté et, à l'article 18, paragraphe 2, que cette partie est calculée en utilisant le taux le plus bas de la restitution.

    (3) Le règlement (CEE) n° 776/78 de la Commission du 18 avril 1978 relatif à l'application du taux le plus bas de la restitution à l'exportation de produits laitiers et abrogeant et modifiant certains règlements(3), a prévu des exceptions pour la détermination du taux le plus bas de la restitution. L'article 1er de ce règlement a été basé sur des mesures prises dans le cadre des régimes particuliers relatif à l'exportation de certains fromages vers la Suisse, conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 1953/82 de la Commission du 6 juillet 1982 établissant les conditions particulières pour l'exportation de certains fromages vers certains pays tiers(4). L'abrogation de ces régimes particuliers par le règlement (CE) n° 823/96 de la Commission et la fixation à zéro des restitutions pour les fromages exportés vers plusieurs autres destinations depuis cette époque, a rendu l'article 1er du règlement (CEE) n° 776/78 sans objet.

    (4) En ce qui concerne les exportations vers les États-Unis d'Amérique (États-Unis), il existe des cas de non fixation de la restitution pour certains produits laitiers. L'article 2 du règlement (CEE) n° 776/78 a prévu une exception pour la détermination du taux le plus bas de la restitution étant donné qu'initialement les mesures instaurées aux États-Unis garantissaient que les produits communautaires ayant bénéficié d'une restitution pour d'autres destinations ne pouvaient être importés aux États-Unis. Toutefois, là où initialement des importations hors contingent en provenance de la Communauté n'étaient pas admises aux États-Unis, la conclusion de l'accord sur l'agriculture dans le cadre des accords GATT en 1995 a entraîné la possibilité d'importations de produits laitiers aux États-Unis dans le cadre de contingents élargis et au-delà de ces contingents. Puisqu'il n'existe plus les garanties nécessaires pour éviter des exportations communautaires avec restitution vers les États-Unis et vu que les données sur les exportations de la Communauté de certains produits laitiers relevant des codes NC 0401, 0402, 0403, 0404 et 0405 vers les États-Unis sont inférieures à celles sur les quantités de mêmes produits importées aux États-Unis pour la consommation en provenance de la Communauté, l'article 2 du règlement (CEE) n° 776/78 n'est plus fondé.

    (5) Il convient dès lors d'abroger le règlement (CEE) n° 776/78.

    (6) La conséquence de cette abrogation est qu'il faut tenir compte de la non fixation d'une restitution pour les produits en question destinés aux États-Unis pour l'application de l'article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 800/1999, qu'aucune partie de la restitution n'est payée dès que le produit a quitté le territoire douanier de la Communauté et que le paiement de la restitution est subordonné aux conditions supplémentaires définies aux articles 15 et 16 dudit règlement.

    (7) La subordination du paiement des restitutions aux conditions des articles 15 et 16 du règlement (CE) n° 800/1999 consistant en une modification substantielle de la gestion administrative tant pour les administrations nationales que pour les opérateurs, entraîne des implications administratives et des charges financières importantes. L'obtention de la preuve visée à l'article 16 dudit règlement peut comporter d'importantes difficultés administratives dans certains pays.

    (8) L'article 16 du règlement (CE) n° 800/1999 indique les différents documents pouvant constituer la preuve de l'accomplissement des formalités douanières d'importation dans un pays tiers, en cas de différenciation du taux de la restitution selon la destination. Selon cette disposition, la Commission peut décider, dans certains cas spécifiques à déterminer, que la preuve visée audit article est considérée comme apportée au moyen d'un document particulier ou de toute autre manière.

    (9) Pour alléger les contraintes financières et administratives imposées aux opérateurs ayant conclu des contrats avant l'entrée en vigueur du nouveau régime et en vue de permettre aux administrations et aux opérateurs d'établir ce nouveau système pour les produits concernés et d'instaurer les procédures nécessaires pour un bon déroulement de toutes les formalités à accomplir, il est indispensable de prévoir une période de transition au cours de laquelle la preuve de l'accomplissement des formalités douanières d'importation doit être facilitée.

    (10) Le règlement (CE) n° 351/2004 de la Commission du 26 février 2004 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers(5) a introduit la différenciation des restitutions selon la destination pour tous les produits laitiers à partir du 27 février 2004. Il est indispensable de rendre applicables les dispositions du présent règlement portant sur la preuve de l'accomplissement des formalités douanières d'importation dans un pays tiers à la même date.

    (11) Le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CEE) n° 776/78 est abrogé.

    Article 2

    Pour les exportations des produits relevant des codes NC 0401 à 0405 réalisées conformément à l'article 31 du règlement (CE) n° 1255/1999 et pour lesquelles l'exportateur ne peut pas fournir les preuves visées à l'article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 800/1999, le produit est considéré comme importé dans un pays tiers sur présentation d'une copie du document de transport et d'un des documents visés à l'article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 800/1999.

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    L'article 2 est applicable aux déclarations d'exportation acceptées à partir du 27 février 2004 et jusqu'au 31 décembre 2004.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 19 mars 2004.

    Par la Commission

    Franz Fischler

    Membre de la Commission

    (1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).

    (2) JO L 102 du 17.4.1999, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2010/2003 (JO L 297 du 15.11.2003, p. 13).

    (3) JO L 105 du 19.4.1978, p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2931/95 (JO L 307 du 20.12.1995, p. 10).

    (4) JO L 212 du 21.7.1982, p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3337/94 et abrogé par le règlement (CE) n° 823/96 (JO L 111 du 4.5.1996, p. 9).

    (5) JO L 60 du 27.2.2004, p. 46.

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