Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R2298

    Règlement (CE) n° 2298/2001 de la Commission du 26 novembre 2001 établissant les modalités d'exportation des produits fournis dans le cadre de l'aide alimentaire

    JO L 308 du 27/11/2001, p. 16–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/2298/oj

    32001R2298

    Règlement (CE) n° 2298/2001 de la Commission du 26 novembre 2001 établissant les modalités d'exportation des produits fournis dans le cadre de l'aide alimentaire

    Journal officiel n° L 308 du 27/11/2001 p. 0016 - 0018


    Règlement (CE) no 2298/2001 de la Commission

    du 26 novembre 2001

    établissant les modalités d'exportation des produits fournis dans le cadre de l'aide alimentaire

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1666/2000(2), et notamment son article 9, paragraphe 2, et son article 13, paragraphe 11, et les dispositions correspondantes des autres règlements sur l'organisation commune des marchés dans le secteur des produits agricoles,

    considérant ce qui suit:

    (1) Aux fins de l'application du règlement (CE) n° 1292/96 du Conseil du 27 juin 1996 concernant la politique et la gestion de l'aide alimentaire et des actions spécifiques d'appui à la sécurité alimentaire(3), modifié par le règlement (CE) n° 1726/2001 du Parlement européen et du Conseil(4), le règlement (CE) n° 2519/97 de la Commission(5) prévoit des conditions générales pour la mobilisation des produits à fournir au titre de l'aide alimentaire communautaire.

    (2) Les modalités de mobilisation précitées impliquent l'application de restitutions à l'exportation dans le cas de mobilisation dans la Communauté. Cependant, par dérogation au règlement (CE) n° 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles(6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 90/2001(7), il faudrait prévoir des modalités particulières en ce qui concerne certains aspects. Afin notamment de garantir que les conditions de concurrence qui s'appliquent à la livraison lors de la soumission des offres ne soient pas modifiées après l'octroi des contrats par suite de l'application de certaines techniques permettant d'ajuster les restitutions à l'exportation en fonction de la date d'exportation, il faudrait prévoir des dispositions permettant de suspendre certaines dispositions applicables au commerce des produits agricoles et accorder une restitution à l'exportation qui soit la même pour tous les participants à l'adjudication et qui reste inchangée, quelle que soit la date effective d'exportation.

    (3) Afin de garantir que les dispositions susmentionnées sont appliquées correctement, il faudrait prévoir des dispositions administratives relatives aux certificats d'exportation par dérogation au règlement (CE) n° 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles(8), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1095/2001(9). À cet effet, la garantie de livraison constituée par l'adjudicataire pour l'opération d'aide alimentaire destinée à s'assurer qu'il satisfait à ses obligations en ce qui concerne la fourniture, conformément à l'article 10 du règlement (CE) n° 2519/97, doit être considérée comme suffisante également pour garantir le respect des obligations résultant de ces certificats.

    (4) Les livraisons mises en oeuvre au titre du règlement (CE) n° 2519/97 sont considérées comme aide alimentaire au sens de l'article 10, paragraphe 4, de l'accord sur l'agriculture dans le cadre du cycle d'Uruguay.

    (5) En ce qui concerne l'aide alimentaire nationale, ce règlement s'applique uniquement pour les aides qui remplissent les conditions de l'article 10, paragraphe 4, de l'accord sur l'agriculture dans le cadre du cycle d'Uruguay. Pour ces opérations, il faut appliquer les mêmes dérogations des règlements (CE) n° 800/1999 et (CE) n° 1291/2000 comme pour l'aide communautaire.

    (6) Les restitutions à l'exportation pour l'aide alimentaire communautaire ne sont payées que pour les quantités exportées dans le respect du règlement (CE) n° 800/1999 et que si elles sont prises en charge dans le respect du règlement (CE) n° 2519/97.

    (7) En ce qui concerne le taux de restitution pour les aides alimentaires nationales, il est opportun de rendre applicable la règle prévue à l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 174/1999 de la Commission du 26 janvier 1999 établissant les modalités particulières du règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil en ce qui concerne les certificats d'exportation et des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers(10), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1923/2001(11), et à l'article 11 bis du règlement (CE) n° 1162/95 de la Commission du 23 mai 1995 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz(12), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 409/2001(13), c'est-à-dire la règle selon laquelle la restitution applicable est celle fixée et publiée antérieurement à la présentation des offres.

    (8) L'adoption sur un plan horizontal de dispositions relatives au taux de restitution applicable dans les actions d'aide alimentaire nationale conduit à supprimer les dispositions sectorielles existantes.

    (9) Le règlement (CE) n° 259/98 de la Commission du 30 janvier 1998 établit les modalités d'exportation des produits fournis dans le cadre de l'aide alimentaire communautaire(14). Pour procéder aux changements nécessaires et dans un souci de clarté et d'efficacité administrative, le règlement (CE) n° 259/98 doit être remplacé.

    (10) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis de tous les comités de gestion concernés,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Sans préjudice des dispositions exceptionnelles adoptées par la Commission pour des actions spécifiques, le présent règlement s'applique aux exportations de produits couverts par les règlements portant organisation commune de marchés énumérés à l'article 1er du règlement (CE) n° 1291/2000 lorsque ces produits sont livrés dans le cadre de l'aide alimentaire communautaire au titre du règlement (CE) n° 1292/96 et mobilisés dans la Communauté conformément aux dispositions générales du règlement (CE) n° 2519/97.

    Il s'applique mutatis mutandis lorsque les produits visés au premier alinéa sont livrés dans le cadre de l'aide alimentaire nationale mise en oeuvre par les États membres, sous réserve toutefois de mesures spécifiques nationales en matière d'organisation et d'attribution de ces opérations.

    Article 2

    1. Par dérogation à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 800/1999, la restitution à l'exportation à payer est celle qui est applicable à la date indiquée dans l'acte fixant les conditions particulières dans lesquelles l'opération d'aide alimentaire communautaire doit être effectuée (ci-après dénommé l'avis d'appel d'offres).

    En ce qui concerne l'aide alimentaire nationale visée à l'article 1er, le taux de restitution applicable est celui valable le jour de l'ouverture par l'État membre de l'adjudication pour la fourniture en cause.

    2. En cas de fourniture à effectuer à l'usine ou franco transporteur et rendu port d'embarquement, le délai avant la fin duquel les produits doivent quitter le territoire douanier de la Communauté, défini aux articles 7, paragraphe 1, premier alinéa, et 34, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 800/1999, n'est pas applicable.

    3. Par dérogation aux dispositions prévoyant un ajustement des montants fixés à l'avance, la restitution visée au paragraphe 1 ne fait l'objet d'aucun ajustement ou correction.

    Article 3

    1. Le droit à la restitution est subordonné à la présentation d'un certificat d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution visée à l'article 2, paragraphe 1, demandée pour effectuer l'opération d'aide alimentaire en cause. Le certificat n'est valable que pour l'exportation à effectuer dans ce cadre.

    Par dérogation à l'article 40 du règlement (CE) n° 1291/2000, la période de validité du certificat peut être prolongée par l'autorité compétente sur demande écrite et justifiée de l'attributaire de la fourniture (ci-après dénommé le fournisseur).

    Le certificat d'exportation n'est valable qu'à concurrence de la quantité, indiquée dans la case 17 du certificat, pour laquelle le demandeur a été déclaré fournisseur. Le certificat comporte dans la case 19 le chiffre "0".

    2. La demande de certificat est accompagnée de la preuve que le demandeur est le fournisseur de l'aide alimentaire communautaire. Cette preuve est constituée par une copie de la communication qui lui a été envoyée par la Commission, l'informant qu'il est le fournisseur de l'aide alimentaire en cause et, si l'autorité compétente l'exige, par une copie de l'avis d'appel d'offres.

    Le certificat n'est établi que si la preuve est fournie que la garantie relative à la livraison visée à l'article 10 du règlement (CE) n° 2519/97 a été constituée. La constitution de cette garantie vaut constitution de la garantie relative au certificat. À cet effet, il y a lieu d'indiquer " dispensé" dans la case 11 du certificat.

    3. Il y a lieu d'indiquer dans le document utilisé pour la demande de restitution, visé à l'article 5, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 800/1999 et, en plus des conditions de l'article 16 du règlement (CE) n° 1291/2000, dans la case 20 de la demande de certificat et du certificat d'exportation lui-même, une des mentions suivantes selon le cas:

    - Ayuda alimentaria comunitaria - Acción n° .../.. o Ayuda alimentaria nacional

    - Fællesskabets fødevarehjælp - Aktion nr. .../.. eller National fødevarehjælp

    - Gemeinschaftliche Nahrungsmittelhilfe - Maßnahme Nr. .../.. oder Nationale Nahrungsmittelhilfe

    - Κοινοτική επισιτιστική βοήθεια - Δράση αριθ. .../.. ή Εθνική επισιτιστική βοήθεια

    - Community food aid - Action No .../.. or National food aid

    - Aide alimentaire communautaire - Action n° .../.. ou Aide alimentaire nationale

    - Aiuto alimentare comunitario - Azione n. .../.. o Aiuto alimentare nazionale

    - Communautaire voedselhulp - Actie nr. .../.. of Nationale voedselhulp

    - Ajuda alimentar comunitária - Acção n.o .../.. ou Ajuda alimentar nacional

    - Yhteisön elintarvikeapu - Toimi nro .../.. tai Kansallinen elintarvikeapu

    - Livsmedelsbistånd från gemenskapen - Aktion nr .../.. eller Nationellt livsmedelsbistånd.

    Le numéro d'action à indiquer est celui qui est précisé dans l'avis d'appel d'offres. En outre, le pays de destination doit être indiqué dans la case 7 de la demande de certificat et du certificat.

    Article 4

    1. Sans préjudice des dispositions de l'article 2, le paiement de la restitution à l'exportation dans le cadre de l'aide alimentaire communautaire est fait dans le respect des dispositions du règlement (CE) n° 800/1999 et, par dérogation à l'article 16 dudit règlement, sur présentation d'une copie du certificat de prise en charge ou du certificat de livraison visés à l'article 17, paragraphes 3 et 4, du règlement (CE) n° 2519/97, certifiée conforme par le service de la Commission auquel les offres sont adressées conformément à l'avis d'appel d'offres.

    Le paiement de la restitution visée à l'article 2, paragraphe 1, est opéré pour la quantité nette acceptée figurant dans le certificat de prise en charge ou dans le certificat de livraison.

    2. Les dispositions de l'article 51, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 800/1999 ne sont pas applicables lorsque la restitution demandée est plus élevée que la restitution due pour l'exportation en cause par suite de circonstances ou d'événements qui ne peuvent être attribués au fournisseur et survenus après la réalisation de la fourniture conformément à l'article 12, paragraphe 5, à l'article 13, paragraphe 7, à l'article 14, paragraphe 11, ou conformément à l'article 15, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 2519/97.

    Lorsque le pays de destination est modifié à l'initiative du bénéficiaire de l'aide, la réduction visée au deuxième tiret de l'article 18, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) n° 800/1999 n'est pas applicable.

    Article 5

    L'article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 174/1999 et l'article 11 bis du règlement (CE) n° 1162/95 sont supprimés.

    Article 6

    Le règlement (CE) n° 259/98 est abrogé. Cependant, il continue à s'appliquer aux fournitures d'aide alimentaire communautaire pour lesquelles l'avis d'appel d'offres est publié avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

    Article 7

    Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Il est applicable aux fournitures d'aide alimentaire communautaire pour lesquelles l'avis d'appel d'offres est publié à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 26 novembre 2001.

    Par la Commission

    Franz Fischler

    Membre de la Commission

    (1) JO L 181 du 1.7.1992, p. 21.

    (2) JO L 193 du 29.7.2000, p. 1.

    (3) JO L 166 du 5.7.1996, p. 1.

    (4) JO L 234 du 1.9.2001, p. 10.

    (5) JO L 346 du 17.12.1997, p. 23.

    (6) JO L 102 du 17.4.1999, p. 11.

    (7) JO L 14 du 18.1.2001, p. 22.

    (8) JO L 152 du 24.6.2000, p. 1.

    (9) JO L 150 du 6.6.2001, p. 25.

    (10) JO L 20 du 27.1.1999, p. 8.

    (11) JO L 261 du 29.9.2001, p. 53.

    (12) JO L 117 du 24.5.1995, p. 2.

    (13) JO L 60 du 1.3.2001, p. 27.

    (14) JO L 25 du 31.1.1998, p. 39.

    Top