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Document 32001D0224

2001/224/CE: Décision du Conseil du 12 mars 2001 relative aux taux réduits et aux exonérations de droits d'accise sur certaines huiles minérales utilisées à des fins spécifiques

JO L 84 du 23/03/2001, p. 23–29 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/224(2)/oj

32001D0224

2001/224/CE: Décision du Conseil du 12 mars 2001 relative aux taux réduits et aux exonérations de droits d'accise sur certaines huiles minérales utilisées à des fins spécifiques

Journal officiel n° L 084 du 23/03/2001 p. 0023 - 0029


Décision du Conseil

du 12 mars 2001

relative aux taux réduits et aux exonérations de droits d'accise sur certaines huiles minérales utilisées à des fins spécifiques

(2001/224/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 92/81/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l'harmonisation des structures des droits d'accise sur les huiles minérales(1), et notamment son article 8, paragraphe 4,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1) Conformément à l'article 8, paragraphe 4, de la directive 92/81/CEE, le Conseil a, par sa décision 1999/880/CE(2), autorisé les États membres à introduire des exonérations ou des réductions de droits d'accise sur les huiles minérales pour des raisons de politiques spécifiques.

(2) Le Conseil doit décider, sur la base d'une proposition de la Commission, si les dispositions de la décision 1999/880/CE autorisant ces dérogations et ces réductions doivent être modifiées ou prorogées.

(3) La suppression des prorogations automatiques prévue par la décision 1999/880/CE donnerait au Conseil des moyens de contrôle plus efficaces sur les dérogations en garantissant leur réexamen périodique et l'adoption en toute connaissance de cause de décisions explicites concernant leur prorogation.

(4) Tout en garantissant l'égalité de traitement entre États membres disposant de dérogations semblables, la présente décision vise à proroger pour une durée de six ans l'ensemble des dérogations en vigueur, à l'exception de celles en faveur des transporteurs routiers, qui sont prorogées pour une durée de deux ans.

(5) La présente décision ne préjuge pas de l'issue d'éventuelles procédures relatives aux distorsions de fonctionnement du marché unique qui pourraient être intentées notamment en vertu des articles 87 et 88 du traité. Elle ne dispense pas les États membres, conformément à l'article 88 du traité, de l'obligation de notifier à la Commission les aides d'État susceptibles d'être instituées.

(6) Il convient d'abroger les décisions 1999/880/CE, 1999/804/CE(3), 2000/266/CE(4), 2000/433/CE(5), 2000/434/CE(6), 2000/446/CE(7) et 2000/719/CE(8),

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1. Par dérogation aux dispositions de la directive 92/82/CEE(9) concernant notamment les taux minimaux de droits d'accise appliqués aux huiles minérales, les États membres sont autorisés à continuer d'appliquer les taux réduits ou les exonérations de droits d'accise énumérés à l'annexe I de la présente décision.

2. Sous réserve d'un examen anticipé du Conseil, sur la base d'une proposition de la Commission, cette autorisation expire le 31 décembre 2006.

Article 2

1. Par dérogation aux dispositions de la directive 92/82/CEE concernant notamment les taux minimaux de droits d'accise appliqués aux huiles minérales, les États membres concernés sont autorisés à continuer d'appliquer les taux réduits ou les exonérations de droits d'accise énumérés à l'annexe II de la présente décision.

2. Sous réserve d'un examen anticipé du Conseil, sur la base d'une proposition de la Commission, cette autorisation expire le 31 décembre 2002.

Article 3

Les décisions 1999/880/CE, 1999/804/CE, 2000/266/CE, 2000/433/CE, 2000/434/CE, 2000/446/CE et 2000/719/CE sont abrogées.

Article 4

La présente décision est applicable à partir du 1er janvier 2001.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 12 mars 2001.

Par le Conseil

Le président

B. Ringholm

(1) JO L 316 du 31.10.1992, p. 12. Directive modifiée par la directive 94/74/CE (JO L 365 du 31.12.1994, p. 46).

(2) JO L 331 du 23.12.1999, p. 73.

(3) JO L 313 du 7.12.1999, p. 9.

(4) JO L 85 du 6.4.2000, p. 21.

(5) JO L 172 du 12.7.2000, p. 21.

(6) JO L 172 du 12.7.2000, p. 23.

(7) JO L 180 du 19.7.2000, p. 39.

(8) JO L 291 du 18.11.2000, p. 30.

(9) JO L 316 du 31.10.1992, p. 19. Directive modifiée par la directive 94/74/CE.

ANNEXE I

Taux réduits et exonérations de droits d'accises visés à l'article 1er

1. BELGIQUE

- pour le gaz de pétrole liquéfié (GPL), le gaz naturel et le méthane,

- pour les véhicules utilisés pour les transports publics locaux de passagers,

- pour la navigation aérienne autre que celle visée à l'article 8, paragraphe 1, point b), de la directive 92/81/CEE,

- pour la navigation de plaisance privée,

- pour une réduction des taux d'accise sur le fuel lourd en vue d'encourager l'utilisation de combustibles plus respectueux de l'environnement; cette réduction est spécifiquement liée à la teneur en soufre et le taux réduit ne peut en aucun cas être inférieur à 6,5 euros par tonne,

- pour les huiles usagées réutilisées comme combustibles soit directement après récupération, soit après un processus de recyclage des huiles usagées, et dont la réutilisation est soumise à accises.

2. DANEMARK

- pour une réduction des taux d'accise sur le diesel en vue d'encourager l'utilisation de carburants plus respectueux de l'environnement, à condition que ces incitations soient subordonnées à des caractéristiques techniques définies, notamment la densité, la teneur en soufre, le point de distillation et l'indice de cétane, et à condition que ces taux respectent les obligations prévues par la directive 92/82/CEE,

- pour l'application de taux d'accise différenciés selon que l'essence est distribuée par des stations équipées d'un système de retour des vapeurs d'essence ou par d'autres stations d'essence, à condition que ces taux différenciés respectent les obligations prévues par la directive 92/82/CEE, et notamment les taux d'accise minimaux fixés à ses articles 3 et 4,

- pour l'application de taux d'accises différenciés sur l'essence, à condition que ces taux différenciés respectent les obligations prévues par la directive 92/82/CEE, et notamment les taux d'accise minimaux fixés à ses articles 3 et 4,

- pour les véhicules utilisés pour les transports publics locaux de passagers,

- pour l'application de taux d'accise différenciés sur le gazole, à condition que ces taux différenciés respectent les obligations prévues par la directive 92/82/CEE, et notamment les taux d'accises minimaux fixés à son article 5,

- pour le remboursement partiel au secteur commercial, à condition que les taxes concernées soient conformes aux dispositions communautaires et que le montant de la taxe payée et non remboursée respecte toujours les taux d'accise minimaux ou les redevances de contrôle sur les huiles minérales prévus par la législation communautaire,

- pour la navigation aérienne autre que celle visée à l'article 8, paragraphe 1, point b), de la directive 92/81/CEE.

3. ALLEMAGNE

- pour l'utilisation de gaz d'hydrocarbures résiduels comme combustibles de chauffage,

- un taux d'accise différencié sur les huiles minérales utilisées comme carburant dans les transports publics locaux de passagers, à condition que soient respectées les obligations de la directive 92/82/CEE,

- pour les échantillons d'huiles minérales destinés à être utilisés à des fins d'analyse, d'essais de production ou à d'autres fins scientifiques,

- pour l'application de taux d'accise différenciés sur les combustibles de chauffage utilisés par les industries manufacturières, à condition que ces taux différenciés respectent les obligations prévues par la directive 92/82/CEE,

- pour les huiles usagées réutilisées comme combustibles soit directement après récupération, soit après un processus de recyclage des huiles usagées, et dont la réutilisation est soumise à accises.

4. GRÈCE

- pour l'utilisation par les forces armées de l'État,

- pour l'exonération de droits d'accise des huiles minérales destinées à être utilisées comme carburants dans les véhicules officiels du ministère de la présidence et de la police nationale,

- pour les véhicules utilisés pour les transports publics locaux,

- pour l'application de taxes différenciées sur l'essence sans plomb en fonction de différentes catégories environnementales, à condition que ces taux différenciés respectent les obligations prévues par la directive 92/82/CEE, et notamment les taux d'accise minimaux fixés à son article 4,

- pour le GPL et le méthane utilisés à des fins industrielles.

5. ESPAGNE

- pour le GPL utilisé comme carburant dans les véhicules destinés aux transports publics locaux,

- pour le GPL utilisé comme carburant dans les taxis,

- pour l'application de taxes différenciées sur l'essence sans plomb en fonction de différentes catégories environnementales, à condition que ces taux différenciés respectent les obligations prévues par la directive 92/82/CEE, et notamment les taux d'accise minimaux fixés à son article 4,

- pour les huiles usagées réutilisées comme combustibles soit directement après récupération, soit après un processus de recyclage des huiles usagées, et dont la réutilisation est soumise à accises.

6. FRANCE

- dans le cadre de certaines politiques visant à assister les régions frappées de dépeuplement,

- pour la consommation en Corse, à condition que les taux réduits respectent toujours les taux d'accises minimaux sur les huiles minérales prévus par la législation communautaire,

- pour l'application de taux d'accise différenciés sur un nouveau combustible composé d'une émulsion d'eau et d'antigel en suspension dans le diesel, stabilisée par des agents tensioactifs, à condition que ces taux différenciés respectent les obligations prévues par la directive 92/82/CEE, et notamment les taux d'accise minimaux fixés à son article 5,

- pour l'application de taux d'accise différenciés sur le supercarburant sans plomb contenant un additif à base de potassium améliorant les caractéristiques anti-récession des soupapes (ou tout autre additif permettant d'obtenir un carburant de qualité équivalente),

- pour les carburants utilisés dans les taxis, dans la limite d'un contingent annuel,

- pour une exonération de droits d'accise des gaz utilisés comme carburants dans les transports publics, dans la limite d'un contingent annuel,

- pour une exonération de droits d'accise des gaz utilisés comme carburants dans des véhicules de collecte des immondices équipés d'un moteur à gaz,

- pour une réduction du taux d'accise sur le fuel lourd en vue d'encourager l'utilisation de combustibles plus respectueux de l'environnement; cette réduction est spécifiquement liée à la teneur en soufre et le taux d'accise sur le fuel lourd doit correspondre au taux d'accise minimal sur le fuel lourd prévu par la législation communautaire,

- pour une exonération de droits d'accise du fuel lourd utilisé comme combustible dans la production d'alumine dans la région de Gardanne,

- pour la navigation aérienne autre que celle visée à l'article 8, paragraphe 1, point b), de la directive 92/81/CEE,

- pour la distribution d'essence à la navigation de plaisance dans les ports corses,

- pour les huiles usagées réutilisées comme combustibles soit directement après récupération, soit après un processus de recyclage des huiles usagées, et dont la réutilisation est soumise à accises.

7. IRLANDE

- pour le GPL, le gaz naturel et le méthane utilisés comme carburants dans les véhicules à moteur,

- pour les véhicules à moteur utilisés par les handicapés,

- pour les véhicules utilisés pour les transports publics locaux de passagers,

- pour l'application de taux d'accise différenciés sur l'essence sans plomb en fonction de différentes catégories environnementales, à condition que ces taux différenciés respectent les obligations prévues par la directive 92/82/CEE, et notamment les taux d'accise minimaux fixés à son article 4,

- pour la production d'alumine dans la région de Shannon,

- pour la navigation aérienne autre que celle visée à l'article 8, paragraphe 1, point b), de la directive 92/81/CEE,

- pour la navigation de plaisance privée,

- pour les huiles usagées réutilisées comme combustibles soit directement après récupération, soit après un processus de recyclage des huiles usagées, et dont la réutilisation est soumise à accises.

8. ITALIE

- pour les gaz d'hydrocarbures résiduels utilisés comme combustibles,

- pour le méthane utilisé comme carburant dans les véhicules à moteur,

- pour les forces armées de l'État,

- pour les ambulances,

- pour les véhicules utilisés pour les transports publics locaux de passagers,

- pour le carburant utilisé dans les taxis,

- pour une réduction des droits d'accise appliqués, dans certaines zones géographiques particulièrement désavantagées, au fuel domestique et au GPL utilisés à des fins de chauffage et distribués par les réseaux locaux, à condition que les taux respectent les obligations prévues par la directive 92/82/CEE, et notamment les taux d'accises minimaux fixés à ses articles 5 et 7,

- pour la consommation dans les régions du Val d'Aoste et de Gorizia,

- pour une réduction des droits d'accise sur l'essence consommée sur le territoire du Frioul-Vénétie-Julienne, à condition que ces taux différenciés respectent les obligations prévues par la directive 92/82/CEE, et notamment les taux d'accise minimaux fixés à ses articles 3 et 4,

- pour une réduction des droits d'accise sur les huiles minérales consommées dans les régions d'Udine et de Trieste, à condition que les taux respectent les obligations prévues par la directive 92/82/CEE,

- pour une exonération de droits d'accise des huiles minérales utilisées comme combustibles dans la production d'alumine en Sardaigne,

- pour une réduction des droits d'accise sur le mazout destiné à la production de vapeur et sur le gazole utilisé dans des fours pour sécher et faire fonctionner des tamis moléculaires dans la région de Calabre, à condition que les taux respectent les obligations prévues par la directive 92/82/CEE,

- pour la navigation aérienne autre que celle visée à l'article 8, paragraphe 1, point b), de la directive 92/81/CEE,

- pour les huiles usagées réutilisées comme combustibles soit directement après récupération, soit après un processus de recyclage des huiles usagées, et dont la réutilisation est soumise à accises.

9. LUXEMBOURG

- pour le GPL, le gaz naturel et le méthane,

- pour les véhicules utilisés pour les transports publics locaux de passagers,

- pour une réduction des taux d'accise sur le fuel lourd en vue d'encourager l'utilisation de combustibles plus respectueux de l'environnement; cette réduction est spécifiquement liée à la teneur en soufre et le taux réduit ne peut en aucun cas être inférieur à 6,5 euros par tonne,

- pour les huiles usagées réutilisées comme combustibles soit directement après récupération, soit après un processus de recyclage des huiles usagées, et dont la réutilisation est soumise à accises.

10. PAYS-BAS

- pour le GPL, le gaz naturel et le méthane,

- pour les échantillons d'huiles minérales destinés à être utilisés à des fins d'analyse, d'essais de production ou à d'autres fins scientifiques,

- pour les forces armées de l'État,

- pour l'application de taux d'accise différenciés sur le GPL utilisé comme carburant dans les transports publics,

- pour l'application de taux d'accise différenciés sur le GPL utilisé comme carburant dans les véhicules de ramassage des ordures, de nettoyage des fosses d'égouts et de nettoyage des rues.

11. AUTRICHE

- pour le gaz naturel et le méthane,

- pour le GPL utilisé comme carburant dans les véhicules destinés aux transports publics locaux,

- pour les huiles usagées réutilisées comme combustibles soit directement après récupération, soit après un processus de recyclage des huiles usagées, et dont la réutilisation est soumise à accises.

12. PORTUGAL

- pour l'application de taux d'accise différenciés sur l'essence sans plomb en fonction de différentes catégories environnementales, à condition que ces taux différenciés respectent les obligations prévues par la directive 92/82/CEE, et notamment les taux d'accise minimaux fixés à son article 4,

- pour l'exonération de droits d'accise du GPL, du gaz naturel et du méthane utilisés comme carburants dans les transports publics locaux de passagers,

- pour une réduction des taux d'accise sur le fuel consommé dans la région autonome de Madère; cette réduction ne peut pas être supérieure aux surcoûts entraînés par le transport du fuel jusqu'à cette région,

- pour une réduction des taux d'accise sur le fuel lourd en vue d'encourager l'utilisation de combustibles plus respectueux de l'environnement; cette réduction est spécifiquement liée à la teneur en soufre et le taux de l'accise sur le fuel lourd doit correspondre au taux d'accise minimal sur le fuel lourd prévu par la législation communautaire,

- pour la navigation aérienne autre que celle visée à l'article 8, paragraphe 1, point b), de la directive 92/81/CEE,

- pour les huiles usagées réutilisées comme combustibles soit directement après récupération, soit après un processus de recyclage des huiles usagées, et dont la réutilisation est soumise à accises.

13. FINLANDE

- pour le gaz naturel utilisé comme carburant,

- pour une exonération de droits d'accise du méthane et du GPL, quelle qu'en soit l'utilisation,

- pour la réduction des taux d'accise sur le diesel et sur le gazole utilisé à des fins de chauffage, à condition que les taux respectent les obligations prévues par la directive 92/82/CEE, et notamment les taux d'accise minimaux fixés à son article 5,

- pour la réduction des taux d'accise sur l'essence reformulée, plombée ou sans plomb, à condition que les taux respectent les obligations prévues par la directive 92/82/CEE, et notamment les taux d'accise minimaux fixés à ses articles 3 et 4,

- pour la navigation aérienne autre que celle visée à l'article 8, paragraphe 1, point b), de la directive 92/81/CEE,

- pour la navigation de plaisance privée,

- pour les huiles usagées réutilisées comme combustibles soit directement après récupération, soit après un processus de recyclage des huiles usagées, et dont la réutilisation est soumise à accises.

14. SUÈDE

- pour une exonération de droits d'accise du méthane produit par des procédés biologiques et d'autres gaz résiduels,

- pour une réduction des taux d'accise sur le diesel en fonction de catégories environnementales,

- pour l'application de taux d'accise différenciés sur l'essence sans plomb en fonction de différentes catégories environnementales, à condition que ces taux différenciés respectent les obligations prévues par la directive 92/82/CEE, et notamment les taux d'accise minimaux fixés à son article 4,

- pour la réduction des taux d'accise sur les huiles minérales utilisées à des fins industrielles, à condition que les taux respectent les obligations prévues par la directive 92/82/CEE,

- pour une réduction des taux d'accise sur les huiles minérales utilisées à des fins industrielles en appliquant à la fois un taux inférieur au niveau général et un taux réduit pour les entreprises ayant une forte consommation d'énergie, à condition que ces taux respectent les obligations prévues par la directive 92/82/CEE, et qu'ils n'entraînent pas de distorsion de concurrence,

- pour la navigation aérienne autre que celle visée à l'article 8, paragraphe 1, point b), de la directive 92/81/CEE.

15. ROYAUME-UNI

- pour le GPL, le gaz naturel et le méthane utilisés comme carburants dans les véhicules à moteur,

- pour une réduction des taux d'accise sur le diesel en vue d'encourager l'utilisation de carburants plus respectueux de l'environnement,

- pour l'application de taux d'accise différenciés sur l'essence sans plomb en fonction de différentes catégories environnementales, à condition que ces taux différenciés respectent les obligations prévues par la directive 92/82/CEE, et notamment les taux d'accise minimaux fixés à son article 4,

- pour les véhicules utilisés pour les transports publics locaux de passagers,

- pour l'application de taux d'accise différenciés sur l'émulsion eau/diesel, à condition que ces taux différenciés respectent les obligations prévues par la directive 92/82/CEE, et notamment les taux d'accises minimaux fixés à son article 5,

- pour la navigation aérienne autre que celle visée à l'article 8, paragraphe 1, point b), de la directive 92/81/CEE,

- pour la navigation de plaisance privée,

- pour les huiles usagées réutilisées comme combustibles soit directement après récupération, soit après un processus de recyclage des huiles usagées, et dont la réutilisation est soumise à accises.

ANNEXE II

Taux réduits et exonérations de droits d'accises visés à l'article 2

1. FRANCE

- pour l'application de taux d'accises différenciés sur le diesel utilisé dans les véhicules utilitaires, à condition que ces taux différenciés respectent les obligations prévues par la directive 92/82/CEE, et notamment les taux d'accises minimaux fixés à son article 5.

2. ITALIE

- pour l'application d'une réduction des taux d'accises sur le diesel utilisé comme carburant par les transporteurs routiers, à condition que ces taux respectent les obligations prévues par la directive 92/82/CEE, et notamment les taux d'accises minimaux fixés à son article 5.

3. PAYS-BAS

- pour l'application de taux d'accises réduits sur le diesel utilisé dans les véhicules utilitaires, à condition que les taux respectent les obligations prévues par la directive 92/82/CEE, et notamment les taux d'accises minimaux fixés à son article 5.

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