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Document 31994D0474

    94/474/CE: Décision de la Commission, du 27 juillet 1994, concernant certaines mesures de protection contre l'encéphalopathie spongiforme bovine et abrogeant les décisions 89/469/CEE et 90/200/CEE

    JO L 194 du 29/07/1994, p. 96–98 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2001; abrogé par 32001R1326

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1994/474/oj

    31994D0474

    94/474/CE: Décision de la Commission, du 27 juillet 1994, concernant certaines mesures de protection contre l'encéphalopathie spongiforme bovine et abrogeant les décisions 89/469/CEE et 90/200/CEE

    Journal officiel n° L 194 du 29/07/1994 p. 0096 - 0098
    édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 59 p. 0222
    édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 59 p. 0222


    DÉCISION DE LA COMMISSION du 27 juillet 1994 concernant certaines mesures de protection contre l'encéphalopathie spongiforme bovine et abrogeant les décisions 89/469/CEE et 90/200/CEE (94/474/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 90/425/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), modifiée en dernier lieu par la directive 92/118/CEE (2), et notamment son article 10 paragraphe 4,

    vu la directive 89/662/CEE du Conseil, du 11 décembre 1989, relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (3), modifiée en dernier lieu par la directive 92/118/CEE, et notamment son article 9,

    considérant que des cas d'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) ont été signalés au Royaume-Uni;

    considérant que, pour protéger la santé animale et publique dans la Communauté, la Commission a adopté la décision 89/469/CEE, du 28 juillet 1989, relative à certaines mesures de protection contre l'encéphalopathie spongiforme bovine au Royaume-Uni (4), modifiée en dernier lieu par la décision 90/261/CEE (5), la décision 90/200/CEE, du 9 avril 1990, établissant des exigences supplémentaires pour certains tissus et organes en ce qui concerne l'encéphalopathie spongiforme bovine (6), modifiée en dernier lieu par la décision 90/261/CEE, la décision 92/290/CEE, du 14 mai 1992, relative à certaines mesures de protection contre l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) en ce qui concerne les embryons de bovins dans le Royaume-Uni (7), la décision 94/381/CE, du 27 juin 1994, concernant certaines mesures de protection relatives à l'encéphalopathie spongiforme bovine et à l'alimentation à base de protéines dérivées de mammifères (8), et la décision 94/382/CE, du 27 juin 1994, relative à l'agrément de systèmes de traitement thermique de remplacement pour la transformation des déchets de ruminants au regard de l'inactivation des agents de l'encéphalopathie spongiforme (9);

    considérant que, par suite des mesures prises au Royaume-Uni, l'épidémie de l'ESB est à présent en régression;

    considérant que de nouvelles informations continuent à devenir disponibles et que la situation doit sans cesse être réexaminée;

    considérant que la Commission a effectué un examen approfondi de la situation et de toutes les informations scientifiques pertinentes avec le comité scientifique vétérinaire;

    considérant que l'interdiction, depuis le mois de juillet 1988, d'incorporer de la farine de viande osseuse provenant de ruminants aux aliments pour ruminants constitue la principale mesure de lutte contre l'ESB; que, toutefois, ladite interdiction n'a pas permis d'empêcher totalement l'apparition de l'ESB chez les bovins nés entre le mois de juillet 1988 et le mois de janvier 1991;

    considérant que, de l'avis du comité scientifique vétérinaire, les règles en vigueur qui régissent les échanges de veaux vivants âgés de moins de 6 mois en provenance du Royaume-Uni peuvent continuer à être appliquées;

    considérant, toutefois, que les échanges de bovins vivants plus âgés ne devraient pas être restaurés avant que la date à laquelle l'interdiction d'incorporer des protéines de ruminants aux rations de ruminants devient efficace soit correctement établie;

    considérant que le comité scientifique vétérinaire a recommandé que les viandes bovines non désossées en provenance du Royaume-Uni ne fassent l'objet d'échanges que si elles proviennent de troupeaux n'ayant présenté aucun cas d'ESB au cours des six années précédentes; que de telles viandes n'exigeront aucune mesure supplémentaire concernant l'élimination de certains tissus dans l'État membre de destination;

    considérant que les viandes bovines provenant d'exploitations au Royaume-uni qui ont enregistré un cas d'ESB au cours des six années précédentes doivent être parées de manière qu'il soit prouvé qu'elles ont été débarrassées des tissus qui risquent de contenir l'infectivité de l'ESB;

    considérant que la décision 94/382/CE a établi des normes applicables à la production de farine de viande osseuse contenant du matériel ruminant dans l'ensemble de la Communauté; que lesdites normes doivent être mises en oeuvre pour le 1er janvier 1995 au plus tard;

    considérant que le Royaume-Uni ne devrait pas expédier de farine de viande osseuse contenant des protéines de ruminants vers les autres pays, à moins qu'elle soit transformée selon lesdites normes;

    considérant que le comité scientifique vétérinaire a exprimé la nécessité d'une mise en oeuvre et d'un contrôle stricts des règles pertinentes relatives à l'ESB;

    considérant qu'il est nécessaire de modifier les dispositions des décisions 89/469/CEE et 90/200/CEE, modifiées, conformément aux recommandations du comité scientifique vétérinaire;

    considérant que, pour des raisons de clarté, il convient d'adopter une nouvelle décision et d'abroger les décisions 89/469/CEE et 90/200/CEE;

    considérant que la présente décision est conforme à l'avis du comité vétérinaire permanent,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    1. Le Royaume-Uni ne doit pas expédier de son territoire vers les autres États membres:

    - de bovins vivants autres que ceux qui sont âgés de moins de six mois et qui portent une identification adéquate (marquage à froid ou tatouage) garantissant leur conformité avec la présente prescription,

    - de bovins vivants issus de vaches pour lesquelles l'ESB est suspectée ou confirmée.

    2. Toutefois, les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux bovins nés hors du Royaume-Uni et ultérieurement introduits au Royaume-Uni après le 1er janvier 1991.

    3. Le Royaume-Uni utilise pleinement des fiches informatisées garantissant l'identification des animaux.

    4. Le certificat sanitaire prévu par la directive 64/432/CEE du Conseil (10), qui accompagne les bovins expédiés à partir du Royaume-Uni, doit être complété par la mention suivante:

    « Animaux conformes à la décision 94/474/CE de la Commission, du 27 juillet 1994, relative à l'encéphalopathie spongiforme bovine ».

    5. Les États membres qui reçoivent des bovins vivants âgés de moins de six mois et portant une marque spéciale en provenance du Royaume-Uni veillent à ce que:

    a) les animaux restent dans les locaux désignés dans le certificat;

    b) les animaux ne quittent ces locaux que pour être directement transportés à l'abattage, avant l'âge de six mois;

    c) les animaux ne soient autorisés à être transportés à l'abattage qu'avec l'approbation des autorités compétentes.

    Article 2

    Tous bovins qui, à l'inspection ante mortem, prévue au chapitre VI de l'annexe I de la directive 64/433/CEE du Conseil (11), présentent une suspicion clinique d'ESB doivent être consignés et abattus séparément, et leur cerveau doit être examiné histologiquement pour que l'ESB puisse être mise en évidence. Si l'ESB est confirmée, leurs carcasses et abats doivent être détruits.

    Article 3

    1. Le Royaume-Uni ne doit pas expédier de son territoire vers les autres États membres:

    a) de matériel de ruminants et de produits comprenant un tel matériel, décrits à l'article 1er paragraphe 1 de la décision 94/382/CE, fabriqués avant le 1er janvier 1995;

    b) les tissus et organes suivants, ainsi que les produits contenant de tels tissus et organes, provenant de bovins âgés de plus de six mois au moment de l'abattage:

    - cervelle,

    - moelle épinière,

    - thymus,

    - amygdales,

    - rate,

    - intestins;

    c) les tissus et organes suivants provenant de bovins:

    - tissu placentaire,

    - cultures de cellules d'origine bovine,

    - sérum, notamment sérum foetal de veau,

    - pancréas, glandes surrénales, testicules, ovaires et hypophyse.

    2. Toutefois, les dispositions du paragraphe 1 point c) ne s'appliquent pas aux bovins nés hors du Royaume-Uni et ultérieurement introduits au Royaume-Uni après le 1er janvier 1991 ou aux tissus et organes provenant de bovins abattus hors du Royaume-Uni.

    3. Le Royaume-Uni prend les mesures appropriées pour veiller à ce que:

    a) la cervelle, la moelle épinière, le thymus, les amygdales, la rate et les intestins de bovins âgés de plus de six mois au moment de l'abattage soient éliminés, identifiés par coloration et détruits de telle manière que tout risque pour la santé animale et publique soit évité;

    b) les protéines de ruminants destinées à être incorporées aux rations de porcs et de volailles et utilisées à d'autres fins ne soient pas incluses dans les rations de ruminants;

    c) des tests scientifiques soient appliqués pour le contrôle de la mise en oeuvre des dispositions des points a) et b).

    Article 4

    1. Le Royaume-Uni ne doit pas expédier de son territoire vers les autres États membres de viandes bovines non désossées, à moins que la phrase suivante soit ajoutée au certificat de salubrité visé à l'annexe IV de la directive 64/433/CEE:

    « Viande bovine fraîche provenant de bovins qui ont séjourné uniquement dans des exploitations où aucun cas d'ESB n'a été confirmé au cours des six années précédentes. »

    2. Le Royaume-Uni ne doit pas expédier de son territoire vers les autres États membres de viandes bovines fraîches provenant d'animaux qui ont séjourné à un quelconque moment dans une exploitation où un cas d'ESB a été confirmé au cours des six années précédentes, à moins que la phrase suivante soit ajoutée au certificat de salubrité visé à l'annexe IV de la directive 64/433/CEE:

    « Viande bovine fraîche désossée sous forme de muscle, débarrassée des tissus adhérents, y compris des tissus nerveux et lymphatiques apparents. »

    Article 5

    Les décisions 89/469/CEE et 90/200/CEE sont abrogées.

    Article 6

    Les États membres modifient les mesures qui sont appliquées aux échanges, de façon à les mettre en conformité avec la présente décision. Ils en informent immédiatement la Commission.

    Article 7

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 27 juillet 1994.

    Par la Commission

    René STEICHEN

    Membre de la Commission

    (1) JO no L 224 du 18. 8. 1990, p. 29.

    (2) JO no L 62 du 15. 3. 1993, p. 49.

    (3) JO no L 395 du 30. 12. 1989, p. 13.

    (4) JO no L 225 du 3. 8. 1989, p. 51.

    (5) JO no L 146 du 9. 6. 1990, p. 29.

    (6) JO no L 105 du 25. 4. 1990, p. 27.

    (7) JO no L 152 du 4. 6. 1992, p. 37.

    (8) JO no L 172 du 7. 7. 1994, p. 23.

    (9) JO no L 172 du 7. 7. 1994, p. 25.

    (10) JO no 121 du 29. 7. 1964, p. 1977/64.

    (11) JO no 121 du 29. 7. 1964, p. 2012/64.

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