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Document 31976R2575

    Règlement (CEE) n° 2575/76 de la Commission, du 22 octobre 1976, modifiant ou abrogeant divers règlements relatifs aux mesures d'intervention dans le secteur du lait et des produits laitiers

    JO L 293 du 23/10/1976, p. 23–24 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (EL, ES, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/03/1999

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1976/2575/oj

    31976R2575

    Règlement (CEE) n° 2575/76 de la Commission, du 22 octobre 1976, modifiant ou abrogeant divers règlements relatifs aux mesures d'intervention dans le secteur du lait et des produits laitiers

    Journal officiel n° L 293 du 23/10/1976 p. 0023 - 0024
    édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 7 p. 0196
    édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 16 p. 0147
    édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 7 p. 0196
    édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 11 p. 0062
    édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 11 p. 0062


    RÈGLEMENT (CEE) Nº 2575/76 DE LA COMMISSION du 22 octobre 1976 modifiant ou abrogeant divers règlements relatifs aux mesures d'intervention dans le secteur du lait et des produits laitiers

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement (CEE) nº 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 559/76 (2), et notamment ses articles 6 paragraphe 7 et 7 paragraphe 5,

    considérant que l'article 15 du règlement (CEE) nº 1687/76 de la Commission, du 30 juin 1976, établissant les modalités communes de contrôle de l'utilisation et/ou de la destination de produits provenant de l'intervention (3), modifié par le règlement (CEE) nº 2054/76 (4), abroge certaines dispositions de divers règlements relatifs aux mesures d'intervention dans le secteur du lait;

    considérant que d'autres dispositions de certains desdits règlements doivent être adaptées à la réglementation commune ; que divers règlements visés à l'article 15 du règlement (CEE) nº 1687/76 sont devenus sans objet et peuvent être abrogés;

    considérant que les règlements à adapter ou à abroger sont les suivants: - règlement (CEE) nº 1282/72 de la Commission, du 21 juin 1972, relatif à la vente à l'armée et aux unités assimilées de beurre à prix réduit (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2242/76 (6),

    - règlement (CEE) nº 1519/72 de la Commission, du 14 juillet 1972, relatif à la vente par adjudication de beurre à prix réduit pour l'exportation de certains mélanges de graisses (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2904/73 (8),

    - règlement (CEE) nº 1717/72 de la Commission, du 8 août 1972, relatif à la vente de beurre à prix réduit à des institutions et collectivités sans but lucratif (9), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2242/76 (6)

    - règlement (CEE) nº 71/73 de la Commission, du 4 janvier 1973, relatif à la vente de beurre de stock public (10), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) 3038/74 (11),

    - règlement (CEE) nº 349/73 de la Commission, du 31 janvier 1973, relatif à l'écoulement à prix réduit de beurre d'intervention destiné à la consommation directe sous forme de beurre concentré (12), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2586/75 (13),

    - règlement (CEE) nº 232/75 de la Commission, du 30 janvier 1975, relatif à la vente à prix réduit de beurre destiné à la fabrication de produits de pâtisserie et de glaces alimentaires (14), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1980/76 (15),

    - règlement (CEE) nº 2978/74 de la Commission, du 26 novembre 1974, déterminant les conditions de vente du lait écrémé en poudre détenu par les organismes d'intervention et destiné à l'exportation et relatif à l'ajustement des restitutions fixées à l'avance pour le lait écrémé en poudre ne provenant pas des stocks d'intervention (16),

    - règlement (CEE) nº 3178/75 de la Commission, du 4 décembre 1975, relatif à la vente par adjudication de lait écrémé en poudre à prix réduit pour l'exportation sous forme d'aliments composés pour animaux (17),

    - règlement (CEE) nº 3253/75 de la Commission, du 12 décembre 1975, relatif à la vente par adjudication de lait écrémé en poudre destiné à la transformation en aliments composés pour animaux (18), (1)JO nº L 148 du 28.6.1968, p. 13. (2)JO nº L 67 du 15.3.1976, p. 9. (3)JO nº L 190 du 14.7.1976, p. 1. (4)JO nº L 228 du 20.8.1976, p. 17. (5)JO nº L 142 du 22.6.1972, p. 14. (6)JO nº L 252 du 16.9.1976, p. 19. (7)JO nº L 162 du 18.7.1972, p. 15. (8)JO nº L 298 du 26.10.1973, p. 21. (9)JO nº L 181 du 9.8.1972, p. 11. (10)JO nº L 12 du 13.1.1973, p. 14. (11)JO nº L 323 du 3.12.1974, p. 8. (12)JO nº L 40 du 13.2.1973, p. 1. (13)JO nº L 263 du 11.10.1975, p. 18. (14)JO nº L 24 du 31.1.1975, p. 45. (15)JO nº L 217 du 10.8.1976, p. 14. (16)JO nº L 317 du 27.11.1974, p. 17. (17)JO nº L 315 du 5.12.1975, p. 15. (18)JO nº L 322 du 13.12.1975, p. 29.

    - règlement (CEE) nº 3354/75 de la Commission, du 23 décembre 1975, relatif à la vente par adjudication de lait écrémé en poudre à prix réduit, destiné à la fabrication d'aliments composés pour des porcs ou de la volaille (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 357/76 (2);

    considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le texte de l'article 5 du règlement (CEE) nº 1282/72 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 5

    Dans le cas où l'achat est effectué par un intermédiaire, la livraison du beurre est subordonnée à la constitution d'une caution garantissant la livraison à l'armée ou aux unités assimilées et la prise en charge par ces dernières.

    La caution est égale au montant de la réduction du prix d'achat résultant de l'application de l'article 2, augmenté de 15 unités de compte par 100 kilogrammes».

    Article 2

    Le texte de l'article 6 du règlement (CEE) nº 1717/72 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 6

    La livraison du beurre est subordonnée, dans les cas ci-après, à la constitution d'une caution garantissant la livraison à l'institution ou à la collectivité et la prise en charge par ces dernières: - lorsque l'achat est effectué par un intermédiaire,

    - lorsque la quantité faisant l'objet du contrat d'achat dépasse 5 tonnes,

    ou

    - lorsque l'institution ou la collectivité concernée est établie dans un autre État membre que l'État membre vendeur.

    La caution est égale au montant de la réduction du prix d'achat, résultant de l'application de l'article 3 paragraphe 1, augmenté de 15 unités de compte par 100 kilogrammes.»

    Article 3

    Le texte de l'article 11 du règlement (CEE) nº 349/73 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 11

    L'aide visée à l'article 3 paragraphe 1 n'est versée au souscripteur du contrat de stockage que sur présentation de la preuve établissant que les conditions visées aux articles 5 et 6 ont été remplies.»

    Article 4

    À l'article 18 paragraphe 3 du règlement (CEE) nº 232/75, le texte du premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «3. En ce qui concerne les produits visés à l'article 6 paragraphe 1 sous b), les États membres peuvent prévoir que le contrôle visé à l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 1687/76 est considéré comme effectué si le vendeur présente une déclaration de l'utilisateur final dans laquelle celui-ci:»

    Article 5

    Les règlements (CEE) nºs 1519/72, 71/73, 2978/74, 3178/75, 3253/75, et 3354/75 sont abrogés.

    Article 6

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Toutefois, les produits sortis des stocks d'intervention avant cette date restent soumis aux dispositions applicables jusqu'à cette date.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 22 octobre 1976.

    Par la Commission

    P.J. LARDINOIS

    Membre de la Commission (1)JO nº L 330 du 24.12.1975, p. 31. (2)JO nº L 44 du 20.2.1976, p. 12.

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