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Document 31972R2707

    Règlement (CEE) n° 2707/72 du Conseil, du 19 décembre 1972, définissant les conditions d' application des mesures de sauvegarde dans le secteur des fruits et légumes

    JO L 291 du 28/12/1972, p. 3–5 (DE, FR, IT, NL)
    édition spéciale anglaise: série I tome 1972(28-30.12) p. 3 - 5

    Autre(s) édition(s) spéciale(s) (DA, EL, ES, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1995; abrogé par 31994R3290

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1972/2707/oj

    31972R2707

    Règlement (CEE) n° 2707/72 du Conseil, du 19 décembre 1972, définissant les conditions d' application des mesures de sauvegarde dans le secteur des fruits et légumes

    Journal officiel n° L 291 du 28/12/1972 p. 0003 - 0005
    édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 5 p. 0049
    édition spéciale danoise: série I chapitre 1972(31.12)L291 p. 0003
    édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 5 p. 0049
    édition spéciale anglaise: série I chapitre 1972(28-30.12) p. 0003
    édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 8 p. 0217
    édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 6 p. 0153
    édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 6 p. 0153


    RÈGLEMENT (CEE) Nº 2707/72 DU CONSEIL du 19 décembre 1972 définissant les conditions d'application des mesures de sauvegarde dans le secteur des fruits et légumes

    LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement (CEE) nº 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié par le règlement (CEE) nº 2454/72 (2), et notamment son article 29 paragraphe 1,

    vu la proposition de la Commission,

    considérant que le règlement (CEE) nº 1035/72 prévoit, dans son article 29 paragraphe 1, la possibilité de prendre des mesures appropriées si, dans la Communauté, le marché d'un ou de plusieurs des produits visés à son article 1er subit, ou est menacé de subir, du fait des importations ou des exportations, des perturbations graves susceptibles de mettre en péril les objectifs de l'article 39 du traité ou si, pour les produits énumérés à l'annexe IIIbis, les opérations de retrait ou d'achat effectuées dans le cadre des articles 18 ou 19 portent sur des quantités importantes ; que ces mesures sont relatives aux échanges avec les pays tiers et que la fin de leur application est déterminée, selon les cas, soit par la disparition de la perturbation ou de la menace de perturbation, soit par la diminution sensible des quantités retirées ou achetées;

    considérant qu'il convient, par conséquent, de définir les éléments principaux permettant d'apprécier si, dans la Communauté, le marché est gravement perturbé ou est menacé de l'être ou d'apprécier si les quantités ayant fait l'objet d'interventions, peuvent être considérées comme importantes;

    considérant que, dans le cas où le recours à des mesures de sauvegarde dépend de l'influence exercée par les échanges avec les pays tiers sur le marché de la Communauté, il est nécessaire d'apprécier la situation de ce marché en tenant compte, en plus des éléments propres au marché même, des éléments ayant trait à l'évolution de ces échanges;

    considérant que, dans le cas où le recours à des mesures de sauvegarde dépend de l'importance des retraits effectués sur le marché de la Communauté, il est nécessaire de tenir compte de la durée de ces opérations;

    considérant qu'il convient de définir les mesures pouvant être prises en application de l'article 29 du règlement (CEE) nº 1035/72 ; que ces mesures doivent être de nature à remédier aux perturbations ou aux menaces de telles perturbations résultant des échanges avec les pays tiers ; que, dans le cas de retraits importants, ces mesures doivent être de nature à éviter toute aggravation de la situation du marché communautaire ; que les mesures visées ci-dessus doivent pouvoir être proportionnées aux circonstances afin d'éviter qu'elles n'aient des effets autres que ceux souhaités;

    considérant qu'il y a lieu de limiter le recours, de la part d'un État membre, aux mesures conservatoires, au cas où le marché de cet État, à la suite d'une appréciation fondée sur les éléments visés ci-dessus, est considéré comme répondant aux conditions prévues à l'article 29 paragraphe 1 premier tiret du règlement (CEE) nº 1035/72 ; que les mesures susceptibles d'être prises dans ce cas doivent être de nature à éviter que la situation du marché ne se détériore davantage ; que, toutefois, elles doivent avoir un caractère conservatoire ; que ce caractère conservatoire des mesures nationales ne justifie leur application que jusqu'à l'entrée en vigueur d'une décision communautaire en la matière; (1)JO nº L 118 du 20.5.1972, p. 1. (2)JO nº L 266 du 25.11.1972, p. 1.

    considérant qu'il incombe à la Commission de statuer sur les mesures communautaires de sauvegarde, à prendre à la suite de la demande d'un État membre, dans un délai de vingt-quatre heures suivant la réception de cette demande ; que, pour permettre à la Commission d'apprécier la situation du marché avec un maximum d'efficacité, il est nécessaire de prévoir des dispositions assurant qu'elle sera informée le plus tôt possible de l'application de mesures conservatoires par un État membre ; qu'il convient, dès lors, de prévoir que ces mesures seront notifiées à la Commission dès qu'elles seront décidées et que cette notification est à considérer comme une demande au sens de l'article 29 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 1035/72,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Pour apprécier si la situation visée à l'article 29 paragraphe 1 premier tiret du règlement (CEE) nº 1035/72 se présente, il est tenu compte en particulier: a) du volume des importations ou des exportations réalisées ou prévisibles;

    b) des disponibilités de produits sur le marché de la Communauté;

    c) des prix constatés pour les produits indigènes sur le marché de la Communauté, ou de l'évolution prévisible de ces prix, et notamment de leur tendance à une baisse ou à une hausse excessives par rapport aux prix de base ou, pour les produits qui ne font pas l'objet de prix de base, par rapport aux cours des dernières années;

    d) si la situation visée in limine se présente du fait des importations: - des cours constatés sur le marché de la Communauté pour les produits en provenance des pays tiers, et notamment de leur tendance à une baisse excessive,

    - des quantités pour lesquelles des opérations de retrait ont lieu ou pourraient avoir lieu.

    Article 2

    Pour apprécier si la situation visée à l'article 29 paragraphe 1 deuxième tiret du règlement (CEE) nº 1035/72 se présente, il est tenu compte, pour chacun des produits considérés, du volume des quantités retirées ou achetées pendant 7 jours francs.

    Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 33 du règlement (CEE) nº 1035/72.

    Article 3

    1. Les mesures qui peuvent être prises en application de l'article 29 paragraphes 2 et 3 du règlement (CEE) nº 1035/72 sont: - lorsque la situation visée au paragraphe 1 premier tiret de cet article se présente, la suspension des importations ou des exportations ou la perception de taxes à l'exportation,

    - lorsque la situation visée au paragraphe 1 deuxième tiret de cet article se présente, la suspension des importations ou la perception d'un montant supplémentaire égal à 50 % de la différence entre le prix de base et le prix visé à l'article 18 paragraphe 1 sous a) premier tiret du règlement (CEE) nº 1035/72. Ce montant supplémentaire s'ajoute aux droits de douane et, le cas échéant, aux taxes compensatoires éventuellement instituées en application de l'article 25 du règlement (CEE) nº 1035/72.

    2. Ces mesures ne peuvent être prises que dans la mesure et pour la durée strictement nécessaires.

    3. Les mesures prévues au paragraphe 1 tiennent compte de la situation particulière des produits en cours d'acheminement vers la Communauté. Elles ne peuvent porter que sur des produits en provenance ou à destination des pays tiers. Elles peuvent être limitées à certaines provenances, origines, destinations, qualités et certains calibres ou groupes de variétés.

    En ce qui concerne les mesures prévues au paragraphe 1 premier tiret, elles peuvent être limitées aux importations à destination de certaines régions de la Communauté ou aux exportations en provenance de telles régions.

    Article 4

    1. Un État membre peut prendre, à titre conservatoire, une ou plusieurs mesures lorsqu'il estime, à la suite d'une appréciation fondée sur les éléments visés à l'article 1er, que la situation visée à l'article 29 paragraphe 1 premier tiret du règlement (CEE) nº 1035/72 se présente sur son territoire.

    Les mesures conservatoires consistent: a) à suspendre les importations ou les exportations;

    b) à exiger la consignation de taxes à l'exportation ou le cautionnement de leur montant.

    La mesure visée sous b) n'entraîne la perception des taxes que s'il en est ainsi décidé en application de l'article 29 paragraphe 2 ou 3 du règlement (CEE) nº 1035/72.

    L'article 3 paragraphe 3 du présent règlement est applicable.

    2. Les mesures conservatoires sont notifiées à la Commission par message télex dès qu'elles sont décidées. Cette notification vaut demande au sens de l'article 29 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 1035/72. Ces mesures ne sont applicables que jusqu'à l'entrée en vigueur de la décision prise par la Commission sur cette base.

    Article 5

    L'article 28 du règlement (CEE) nº 1035/72 s'applique dans le cas où la perception d'un montant supplémentaire est décidée conformément à l'article 3 paragraphe 1 deuxième tiret.

    Article 6

    Le règlement (CEE) nº 2514/69 du Conseil, du 9 décembre 1969, définissant les conditions d'application des mesures de sauvegarde dans le secteur des fruits et légumes (1) est, selon les produits, abrogé aux dates fixées à l'article 7 deuxième alinéa.

    Article 7

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Il est applicable, pour chacun des produits concernés, à la date de début de la campagne 1973/1974.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 19 décembre 1972.

    Par le Conseil

    Le président

    P. LARDINOIS (1)JO nº L 318 du 18.12.1969, p. 8.

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