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Document 31968R0447

    Règlement (CEE) nº447/68 du Conseil, du 9 avril 1968, établissant les règles générales en matière d'intervention par achat dans le secteur du sucre

    JO L 91 du 12/04/1968, p. 5–6 (DE, FR, IT, NL)
    édition spéciale anglaise: série I tome 1968(I) p. 76 - 77

    Autre(s) édition(s) spéciale(s) (DA, EL, ES, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2001; abrogé par 32001R1260

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1968/447/oj

    31968R0447

    Règlement (CEE) nº447/68 du Conseil, du 9 avril 1968, établissant les règles générales en matière d'intervention par achat dans le secteur du sucre

    Journal officiel n° L 091 du 12/04/1968 p. 0005 - 0006
    édition spéciale danoise: série I chapitre 1968(I) p. 0073
    édition spéciale anglaise: série I chapitre 1968(I) p. 0076
    édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 3 p. 0037
    édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 2 p. 0122
    édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 2 p. 0122
    édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 2 p. 0030
    édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 2 p. 0030


    RÈGLEMENT (CEE) Nº 447/68 DU CONSEIL du 9 avril 1968 établissant les règles générales en matière d'intervention par achat dans le secteur du sucre

    LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement nº 1009/67/CEE du Conseil, du 18 décembre 1967, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 9 paragraphe 7 et son article 10 paragraphe 2,

    vu la proposition de la Commission,

    considérant que l'article 9 paragraphe 1 du règlement nº 1009/67/CEE prévoit des mesures d'intervention par achat pour certains sucres;

    considérant que, pour des raisons de bon fonctionnement administratif, il convient de prévoir que l'offre à l'intervention se fasse par écrit;

    considérant que la mise en oeuvre de mesures d'intervention communautaires nécessite la prise en charge du sucre par les organismes d'intervention en un lieu déterminé ; qu'à cette fin, il convient de prescrire que la prise en charge s'effectue pour des sucres se trouvant dans un magasin agréé au moment de l'offre ; que l'agrément du magasin est donné d'après des modalités à arrêter selon la procédure prévue à l'article 40 du règlement nº 1009/67/CEE;

    considérant que l'application du régime d'intervention ne vise que des sucres fabriqués à partir de betteraves ou de cannes récoltées dans la Communauté ; qu'en outre, le titre III du règlement nº 1009/67/CEE ne prévoit une garantie de prix et d'écoulement que pour des fabricants bénéficiant d'un quota de base ; que pour tenir compte de ce principe il convient, dès lors, de limiter l'intervention à ces fabricants;

    considérant que la vente des sucres détenus par les organismes d'intervention doit s'effectuer entre les acheteurs de la Communauté sans discrimination et dans les conditions les plus économiques possibles ; que le système de l'adjudication permet en général d'atteindre ces objectifs ; qu'afin d'éviter que l'écoulement du sucre ait lieu dans une situation de marché défavorable, il convient de soumettre l'adjudication à une autorisation préalable accordée selon la procédure prévue à l'article 40 du règlement nº 1009/67/CEE ; que, pour les mêmes raisons, il est opportun de rejeter toute offre à l'adjudication qui ne semble pas correspondre aux possibilités de vente les plus favorables;

    considérant, toutefois, que certaines situations particulières peuvent rendre opportune l'utilisation de (1) JO nº 308 du 18.12.1967, p. 1.

    procédures autres que celle de l'adjudication ; qu'il convient, dès lors, d'envisager d'établir ces procédures conformément aux dispositions de l'article 40 du règlement nº 1009/67/CEE,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1. L'offre à l'intervention est faite par écrit à l'organisme d'intervention de l'État membre producteur de sucre sur le territoire duquel le sucre offert se trouve au moment de l'offre.

    2. Ne peut être pris en charge que le sucre se trouvant au moment de l'offre dans un magasin agréé.

    L'agrément est donné par l'autorité compétente de l'État membre en cause.

    Article 2

    L'organisme d'intervention n'achète le sucre que s'il est offert par le bénéficiaire d'un quota de base.

    Article 3

    1. La vente du sucre acheté par l'organisme d'intervention s'effectue par adjudication.

    2. L'adjudication est soumise à autorisation. Lors de l'octroi de l'autorisation, sont déterminées les conditions de l'adjudication et, notamment, la destination du sucre à écouler.

    3. Les conditions de l'adjudication doivent assurer l'égalité d'accès et de traitement à tout intéressé quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté.

    Article 4

    1. Dans le cas où les conditions de l'adjudication ne prévoient pas de prix d'offre minimum, celui-ci est fixé selon la procédure prévue à l'article 40 du règlement nº 1009/67/CEE, après réception des soumissions.

    2. Ce prix d'offre minimum est fixé après examen des soumissions, en tenant compte des conditions du marché, des possibilités d'écoulement prévisibles et des coûts d'exportation des quantités en cause.

    3. Les soumissions qui sont inférieures au prix d'offre minimum sont rejetées par l'autorité qui procède à l'adjudication.

    Article 5

    Si des situations particulières le rendent nécessaire, des processus de vente autres que ceux prévus à l'article 3 peuvent être déterminés selon la procédure prévue à l'article 40 du règlement nº 1009/67/CEE.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Luxembourg, le 9 avril 1968.

    Par le Conseil

    Le président

    E. FAURE

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