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Document 61985CJ0361

Arrêt de la Cour du 29 janvier 1987.
Commission des Communautés européennes contre République italienne.
Manquement d'État - Inexécution de directives.
Affaire 361/85.

Recueil de jurisprudence 1987 -00479

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1987:50

61985J0361

Arrêt de la Cour du 29 janvier 1987. - Commission des Communautés européennes contre République italienne. - Manquement d'État - Inexécution de directives. - Affaire 361/85.

Recueil de jurisprudence 1987 page 00479


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


++++

ETATS MEMBRES - OBLIGATIONS - EXECUTION DES DIRECTIVES - MANQUEMENT - JUSTIFICATION - INADMISSIBILITE

( TRAITE CEE, ART . 169 )

Sommaire


UN ETAT MEMBRE NE SAURAIT EXCIPER DE DISPOSITIONS, PRATIQUES OU SITUATIONS DE SON ORDRE JURIDIQUE INTERNE POUR JUSTIFIER L' INOBSERVATION DES OBLIGATIONS ET DELAIS PRESCRITS PAR LES DIRECTIVES .

LES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES PARTICIPENT AUX TRAVAUX PREPARATOIRES DES DIRECTIVES ET DOIVENT, DES LORS, ETRE EN MESURE D' ELABORER, DANS LE DELAI FIXE, LES PROJETS DE DISPOSITIONS LEGISLATIVES NECESSAIRES A LEUR MISE EN OEUVRE .

Parties


DANS L' AFFAIRE 361/85,

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE, M . ALBERTO PROZZILLO, EN QUALITE D' AGENT, AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE M . GEORGES KREMLIS, MEMBRE DE SON SERVICE JURIDIQUE, BATIMENT JEAN MONNET, KIRCHBERG,

PARTIE REQUERANTE

CONTRE

REPUBLIQUE ITALIENNE, REPRESENTEE PAR LE PROFESSEUR LUIGI FERRARI BRAVO, CHEF DU SERVICE DU CONTENTIEUX DIPLOMATIQUE, DES TRAITES ET DES AFFAIRES LEGISLATIVES AU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, EN QUALITE D' AGENT, ASSISTE DE M . IVO BRAGUGLIA, AVVOCATO DELLO STATO, AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AU SIEGE DE SON AMBASSADE,

PARTIE DEFENDERESSE

AYANT POUR OBJET DE FAIRE CONSTATER QUE LA REPUBLIQUE ITALIENNE, EN NE PRENANT PAS, DANS LE DELAI PRESCRIT, LES DISPOSITIONS NECESSAIRES POUR SE CONFORMER AUX DIRECTIVES 79/373/CEE, 80/509/CEE, 80/511/CEE ET 80/695/CEE, CONCERNANT LA COMMERCIALISATION DES ALIMENTS COMPOSES POUR ANIMAUX, A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DU TRAITE CEE,

LA COUR,

COMPOSEE DE MM . MACKENZIE STUART, PRESIDENT, T.*F . O' HIGGINS ET F . SCHOCKWEILER, PRESIDENTS DE CHAMBRE, U . EVERLING, K . BAHLMANN, R . JOLIET ET J.*C . MOITINHO DE ALMEIDA, JUGES,

AVOCAT GENERAL : M . M . DARMON

GREFFIER : MME D . LOUTERMAN, ADMINISTRATEUR

VU LE RAPPORT D' AUDIENCE ET A LA SUITE DE LA PROCEDURE ORALE DU 14 JANVIER 1987,

L' AVOCAT GENERAL ENTENDU EN SES CONCLUSIONS A L' AUDIENCE DU 14 JANVIER 1987,

REND LE PRESENT

ARRET

Motifs de l'arrêt


1 PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR LE 25 NOVEMBRE 1985, LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES A INTRODUIT, EN VERTU DE L' ARTICLE 169 DU TRAITE CEE, UN RECOURS VISANT A FAIRE RECONNAITRE QUE LA REPUBLIQUE ITALIENNE, EN NE PRENANT PAS, DANS LE DELAI PRESCRIT, LES DISPOSITIONS NECESSAIRES POUR SE CONFORMER AUX DIRECTIVES 79/373, 80/509, 80/511 ET 80/695 CONCERNANT LA COMMERCIALISATION DES ALIMENTS COMPOSES POUR ANIMAUX, A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DU TRAITE CEE .

2 LES DIRECTIVES EN CAUSE SONT LES SUIVANTES :

- DIRECTIVE 79/373 DU CONSEIL, DU 2 AVRIL 1979, CONCERNANT LA COMMERCIALISATION DES ALIMENTS COMPOSES POUR ANIMAUX ( JO L*86, P.*30 ),

- DIRECTIVE 80/509 DE LA COMMISSION, DU 2 MAI 1980, MODIFIANT L' ANNEXE DE LA DIRECTIVE 79/373 DU CONSEIL CONCERNANT LA COMMERCIALISATION DES ALIMENTS POUR ANIMAUX ( JO L*126, P.*9 ),

- DIRECTIVE 80/511 DE LA COMMISSION, DU 2 MAI 1980, AUTORISANT, DANS CERTAINS CAS, LA COMMERCIALISATION DES ALIMENTS COMPOSES EN EMBALLAGES OU RECIPIENTS NON FERMES ( JO L*126, P.*14 ),

- DIRECTIVE 80/695 DE LA COMMISSION, DU 27 JUIN 1980, MODIFIANT L' ANNEXE DE LA DIRECTIVE 79/373 DU CONSEIL CONCERNANT LA COMMERCIALISATION DES ALIMENTS COMPOSES POUR ANIMAUX ( JO L*188, P.*23 ).

3 L' ARTICLE 16 DE LA DIRECTIVE 79/373 ET LES ARTICLES 2 DE LA DIRECTIVE 80/509, DE LA DIRECTIVE 80/511 ET DE LA DIRECTIVE 80/695 DISPOSENT QUE LES ETATS METTENT EN VIGUEUR, LE 1ER JANVIER 1981, LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES, REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES NECESSAIRES POUR SE CONFORMER AUX DIRECTIVES ET QU' ILS EN INFORMENT IMMEDIATEMENT LA COMMISSION .

4 N' AYANT RECU DU GOUVERNEMENT ITALIEN AUCUNE COMMUNICATION RELATIVE AUX MESURES DE TRANSPOSITION DES DIRECTIVES EN CAUSE, LA COMMISSION LUI A ADRESSE, LE 22 DECEMBRE 1983, UNE LETTRE DE MISE EN DEMEURE L' INVITANT A PRESENTER SES OBSERVATIONS . APRES AVOIR EMIS, LE 7 JUIN 1985, UN AVIS MOTIVE QUI EST RESTE SANS REPONSE, LA COMMISSION A INTRODUIT LE PRESENT RECOURS .

5 POUR UN PLUS AMPLE EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE, DES MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES, IL EST RENVOYE AU RAPPORT D' AUDIENCE . CES ELEMENTS DU DOSSIER NE SONT REPRIS CI-DESSOUS QUE DANS LA MESURE NECESSAIRE AU RAISONNEMENT DE LA COUR .

6 LA REPUBLIQUE ITALIENNE NE CONTESTE PAS L' INFRACTION QUI LUI EST REPROCHEE . ELLE REMARQUE TOUTEFOIS QUE LA TRANSPOSITION DANS L' ORDRE NATIONAL DES DIRECTIVES DONT IL S' AGIT REQUIERT L' ADOPTION D' ACTES LEGISLATIFS DONT IL N' EST PAS FACILE DE DETERMINER LE CONTENU, EU EGARD A LA COMPLEXITE DE LA MATIERE . DE TOUTE FACON, UN PROJET DE LOI EN VUE DE LA TRANSPOSITION DES DIRECTIVES EN CAUSE AURAIT ETE MIS AU POINT ET ELLE ESPERE QUE L' INITIATIVE POURRA ETRE MENEE A BIEN DANS DES DELAIS RELATIVEMENT BREFS .

7 IL CONVIENT DE RAPPELER QU' IL EST DE JURISPRUDENCE CONSTANTE QU' UN ETAT MEMBRE NE SAURAIT EXCIPER DE DISPOSITIONS, PRATIQUES OU SITUATIONS DE SON ORDRE JURIDIQUE INTERNE POUR JUSTIFIER L' INOBSERVATION DES OBLIGATIONS ET DELAIS PRESCRITS PAR LES DIRECTIVES .

8 EN OUTRE, COMME LA COUR L' A DIT DANS SON ARRET DU 12 OCTOBRE 1982 ( COMMISSION/REPUBLIQUE ITALIENNE, 136/81, REC . P.*3547 ), LES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES PARTICIPENT AUX TRAVAUX PREPARATOIRES DES DIRECTIVES ET DOIVENT, DES LORS, ETRE EN MESURE D' ELABORER, DANS LE DELAI FIXE, LES PROJETS DE DISPOSITIONS LEGISLATIVES NECESSAIRES A LEUR MISE EN OEUVRE .

9 IL S' ENSUIT QU' IL Y A LIEU DE CONSTATER QUE LA REPUBLIQUE ITALIENNE, EN NE PRENANT PAS, DANS LE DELAI PRESCRIT, LES DISPOSITIONS NECESSAIRES POUR SE CONFORMER AUX DIRECTIVES 79/373, 80/509, 80/511 ET 80/695, A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DU TRAITE CEE .

Décisions sur les dépenses


SUR LES DEPENS

10 AUX TERMES DE L' ARTICLE 69, PARAGRAPHE 2, DU REGLEMENT DE PROCEDURE, TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS . LA REPUBLIQUE ITALIENNE AYANT SUCCOMBE EN SES MOYENS, IL Y A LIEU DE LA CONDAMNER AUX DEPENS .

Dispositif


PAR CES MOTIFS,

LA COUR

DECLARE ET ARRETE :

1 ) LA REPUBLIQUE ITALIENNE, EN NE PRENANT PAS, DANS LE DELAI PRESCRIT, LES DISPOSITIONS NECESSAIRES POUR SE CONFORMER AUX DIRECTIVES 79/373 DU CONSEIL, DU 2 AVRIL 1979, CONCERNANT LA COMMERCIALISATION DES ALIMENTS COMPOSES POUR ANIMAUX, 80/509 DE LA COMMISSION, DU 2 MAI 1980, MODIFIANT L' ANNEXE DE LA DIRECTIVE 79/373 DU CONSEIL CONCERNANT LA COMMERCIALISATION DES ALIMENTS POUR ANIMAUX, 80/511 DE LA COMMISSION, DU 2 MAI 1980, AUTORISANT, DANS CERTAINS CAS, LA COMMERCIALISATION DES ALIMENTS COMPOSES EN EMBALLAGES OU RECIPIENTS NON FERMES, ET 80/695 DE LA COMMISSION, DU 27 JUIN 1980, MODIFIANT L' ANNEXE DE LA DIRECTIVE 79/373 DU CONSEIL CONCERNANT LA COMMERCIALISATION DES ALIMENTS COMPOSES POUR ANIMAUX, A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DU TRAITE CEE .

2 ) LA REPUBLIQUE ITALIENNE EST CONDAMNEE AUX DEPENS .

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