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Document 32019R0788

    Règlement (UE) 2019/788 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relatif à l'initiative citoyenne européenne (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)

    PE/92/2018/REV/1

    JO L 130 du 17/05/2019, p. 55–81 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 02/05/2024

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/788/oj

    17.5.2019   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 130/55


    RÈGLEMENT (UE) 2019/788 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 17 avril 2019

    relatif à l'initiative citoyenne européenne

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 24,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

    vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

    vu l'avis du Comité des régions (2),

    statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le traité sur l'Union européenne institue la citoyenneté de l'Union. Les citoyens de l'Union (ci-après dénommés «citoyens») ont le droit de s'adresser directement à la Commission pour lui présenter une demande l'invitant à soumettre une proposition d'acte juridique de l'Union aux fins de l'application des traités, à l'instar du droit conféré au Parlement européen en vertu de l'article 225 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et au Conseil en vertu de l'article 241 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. L'initiative citoyenne européenne contribue ainsi à renforcer le fonctionnement démocratique de l'Union grâce à la participation des citoyens à sa vie démocratique et politique. Ainsi qu'il ressort de la structure de l'article 11 du traité sur l'Union européenne et de l'article 24 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'initiative citoyenne européenne devrait être examinée dans le contexte d'autres moyens par lesquels les citoyens peuvent porter certaines questions à l'attention des institutions de l'Union et qui consistent notamment en un dialogue avec des associations représentatives et la société civile, des consultations avec les parties concernées, des pétitions et des demandes adressées au Médiateur.

    (2)

    Le règlement (UE) no 211/2011 du Parlement européen et du Conseil (4) a établi les règles et procédures relatives à l'initiative citoyenne européenne et a été complété par le règlement d'exécution (UE) no 1179/2011 de la Commission (5).

    (3)

    Dans son rapport sur l'application du règlement (UE) no 211/2011 du 31 mars 2015, la Commission a énuméré un certain nombre de défis posés par la mise en œuvre de ce règlement et s'est engagée à approfondir son analyse des incidences de ces défis sur l'efficacité de l'instrument de l'initiative citoyenne européenne et à améliorer son fonctionnement.

    (4)

    Dans sa résolution du 28 octobre 2015 sur l'initiative citoyenne européenne (6) et son projet de rapport d'initiative législative du 26 juin 2017 (7), le Parlement européen a invité la Commission à réexaminer le règlement (UE) no 211/2011 et le règlement d'exécution (UE) no 1179/2011.

    (5)

    Le présent règlement vise à rendre l'initiative citoyenne européenne plus accessible, moins lourde et plus facile à utiliser pour les organisateurs d'une initiative et ceux qui la soutiennent ainsi qu'à renforcer son suivi, afin de réaliser pleinement son potentiel en tant qu'outil permettant de renforcer le débat. Il devrait également faciliter la participation du plus grand nombre possible de citoyens au processus décisionnel démocratique de l'Union.

    (6)

    Afin d'atteindre ces objectifs, les procédures et conditions requises pour l'initiative citoyenne européenne devraient être efficaces, transparentes, claires, simples, faciles à appliquer, accessibles aux personnes atteintes d'un handicap et proportionnées à la nature de cet instrument. Elles devraient trouver un juste équilibre entre droits et obligations et faire en sorte que les initiatives valables fassent l'objet, de la part de la Commission, de la procédure adéquate pour leur examen et les suites à leur donner.

    (7)

    Il convient de fixer un âge minimal pour soutenir une initiative. Cet âge minimal devrait correspondre à l'âge requis pour voter aux élections au Parlement européen. Afin de renforcer la participation des jeunes citoyens à la vie démocratique de l'Union et, ainsi, de réaliser pleinement le potentiel de l'initiative citoyenne européenne en tant qu'instrument de démocratie participative, les États membres qui le jugent opportun devraient pouvoir fixer l'âge minimum requis pour soutenir une initiative à 16 ans et en informer la Commission. La Commission devrait réexaminer périodiquement le fonctionnement de l'initiative citoyenne européenne, notamment en ce qui concerne l'âge minimum requis pour soutenir des initiatives. Les États membres sont encouragés à envisager de fixer cet âge minimal à 16 ans, conformément à leur législation nationale.

    (8)

    Aux termes de l'article 11, paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne, une initiative invitant la Commission, dans le cadre de ses attributions, à soumettre une proposition appropriée sur des questions pour lesquelles les citoyens considèrent qu'un acte juridique de l'Union est nécessaire aux fins de l'application des traités doit être prise par au moins un million de citoyens de l'Union, ressortissants d'un nombre significatif d'États membres.

    (9)

    Pour garantir qu'une initiative est représentative d'un intérêt de l'Union tout en veillant à ce que l'instrument reste facile à utiliser, le nombre minimal d'États membres de provenance des citoyens devrait être fixé à un quart des États membres.

    (10)

    Pour garantir qu'une initiative est représentative et que les citoyens soutenant une initiative soient soumis à des conditions similaires, il convient également d'établir le nombre minimal de signataires provenant de chacun de ces États membres. Les nombres minimaux de signataires requis dans chaque État membre devraient être dégressivement proportionnels et correspondre au nombre de députés au Parlement européen élus dans chaque État membre, multiplié par le nombre total de députés au Parlement européen.

    (11)

    Afin de rendre les initiatives citoyennes européennes plus inclusives et plus visibles, les organisateurs peuvent utiliser pour leurs propres activités de promotion et de communication des langues autres que les langues officielles des institutions de l'Union qui, conformément à l'ordre constitutionnel des États membres, ont un statut officiel sur tout ou partie de leur territoire.

    (12)

    S'il est vrai que les données à caractère personnel traitées conformément au présent règlement peuvent inclure des données sensibles, eu égard à la nature de l'initiative citoyenne européenne en tant qu'instrument de démocratie participative, il est justifié de demander la communication de données à caractère personnel aux fins de soutenir une initiative et de traiter ces données dans la mesure nécessaire pour permettre la vérification des déclarations de soutien conformément au droit et aux pratiques nationales.

    (13)

    Afin de rendre l'initiative citoyenne européenne plus accessible, la Commission devrait fournir des informations, une assistance et un soutien pratique aux citoyens et aux groupes des organisateurs, notamment sur les aspects du présent règlement qui relèvent de sa compétence. Afin d'améliorer ces informations et cette assistance, la Commission devrait également mettre à disposition une plateforme collaborative en ligne qui offre un forum de discussion spécifique ainsi qu'un soutien indépendant, des informations et des conseils juridiques sur l'initiative citoyenne européenne. Cette plateforme devrait être ouverte aux citoyens, aux groupes d'organisateurs, aux organisations et aux experts externes expérimentés dans l'organisation d'initiatives citoyennes européennes. La plateforme devrait être accessible aux personnes atteintes d'un handicap.

    (14)

    Afin de permettre aux groupes d'organisateurs de gérer leur initiative tout au long de la procédure, la Commission devrait mettre à disposition un registre en ligne de l'initiative citoyenne européenne (ci-après dénommé «registre»). Pour mieux faire connaître toutes les initiatives et garantir leur transparence, le registre devrait inclure un site internet public comportant des informations complètes sur l'instrument de l'initiative citoyenne européenne, ainsi que des informations actualisées concernant chaque initiative, son statut, et les sources de soutien et de financement déclarées sur la base des informations fournies par le groupe d'organisateurs.

    (15)

    Pour garantir la proximité avec les citoyens et mieux faire connaître l'initiative citoyenne européenne, les États membres devraient établir sur leurs territoires respectifs un ou plusieurs points de contact chargés de fournir informations et assistance aux citoyens en ce qui concerne l'initiative citoyenne européenne. Ces informations et cette assistance devraient concerner, notamment, les aspects du présent règlement dont la mise en œuvre relève de la compétence des autorités nationales des États membres ou qui concernent le droit national applicable et pour lesquels ces autorités sont dès lors le mieux placées pour informer et assister les citoyens et les groupes des organisateurs. Le cas échéant, les États membres devraient rechercher des synergies avec les services qui fournissent une assistance en ce qui concerne l'utilisation d'instruments nationaux similaires. La Commission, y compris ses représentations dans les États membres, devrait assurer une coopération étroite avec les points de contact nationaux concernant ces activités d'information et d'assistance, y compris, le cas échéant, les activités de communication à l'échelle de l'Union.

    (16)

    Afin de pouvoir lancer et gérer des initiatives citoyennes avec succès, une structure caractérisée par un minimum d'organisation s'impose. Cette structure devrait prendre la forme d'un groupe d'organisateurs composé de personnes physiques résidant dans au moins sept États membres différents, en vue de contribuer à l'émergence de questions à l'échelle de l'Union et d'encourager la réflexion sur ces questions. Afin de garantir la transparence et une communication fluide et efficace, le groupe d'organisateurs devrait désigner un représentant qui assure la liaison entre le groupe d'organisateurs et les institutions de l'Union tout au long de la procédure. Le groupe d'organisateurs devrait avoir la possibilité de créer, en conformité avec le droit national, une entité juridique chargée de gérer une initiative. Cette entité juridique devrait être considérée comme le groupe d'organisateurs aux fins du présent règlement.

    (17)

    Tandis que la responsabilité et les sanctions liées au traitement des données à caractère personnel demeurent régies par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (8), le groupe d'organisateurs devrait être solidairement responsable, conformément au droit national applicable, de tout dommage causé par ses membres dans le cadre de l'organisation d'une initiative par des actes illicites commis intentionnellement ou par négligence grave. Les États membres devraient veiller à ce que le groupe d'organisateurs soit soumis à des sanctions appropriées en cas d'infraction au présent règlement.

    (18)

    En vue d'assurer la cohérence et la transparence des initiatives et d'éviter la collecte de signatures pour une initiative citoyenne qui ne satisfait pas aux conditions fixées par les traités et le présent règlement, les initiatives satisfaisant aux conditions énoncées dans le présent règlement devraient être enregistrées par la Commission avant le début de la collecte des déclarations de soutien auprès des citoyens. La Commission devrait, lorsqu'elle procède à l'enregistrement, se conformer pleinement à l'obligation de motivation prévue à l'article 296, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi qu'au principe général de bonne administration, tel que prévu à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

    (19)

    Afin de rendre l'initiative citoyenne européenne effective et plus accessible, compte tenu du fait que les procédures et conditions requises pour l'initiative citoyenne européenne devraient être claires, simples, faciles à appliquer et proportionnées, et afin de veiller à ce que le plus grand nombre possible d'initiatives soient enregistrées, il y a lieu de procéder à l'enregistrement partiel d'une initiative lorsque certaines parties seulement de celle-ci remplissent les conditions d'enregistrement prévues par le présent règlement. Une initiative devrait être enregistrée partiellement lorsqu'une partie de l'initiative, comprenant ses objectifs principaux, n'est pas manifestement en dehors du cadre des attributions de la Commission en vertu desquelles celle-ci peut présenter une proposition d'acte juridique de l'Union aux fins de l'application des traités et que toutes les autres exigences en matière d'enregistrement sont satisfaites. La clarté et la transparence devraient être garanties en ce qui concerne la portée de l'enregistrement partiel et les signataires potentiels devraient être informés de la portée de cet enregistrement et du fait que les déclarations de soutien ne sont recueillies qu'en ce qui concerne la portée de l'enregistrement de l'initiative. La Commission devrait informer le groupe d'organisateurs de manière suffisamment détaillée des motifs de sa décision de ne pas enregistrer une initiative ou de ne l'enregistrer que partiellement, ainsi que de toutes les voies de recours judiciaires et extrajudiciaires dont il dispose.

    (20)

    Les déclarations de soutien d'une initiative devraient être collectées dans un délai déterminé. Pour garantir qu'une proposition d'initiative reste pertinente, tout en tenant compte de la complexité que représente la collecte de déclarations de soutien dans l'ensemble de l'Union, ce délai ne devrait pas être supérieur à douze mois à compter de la date de début de la période de collecte fixée par le groupe d'organisateurs. Le groupe d'organisateurs devrait avoir la possibilité de choisir la date de début de la période de collecte dans un délai de six mois à compter de l'enregistrement de l'initiative. Le groupe d'organisateurs devrait informer la Commission de la date choisie, au plus tard dix jours ouvrables avant la date concernée. Afin d'assurer la coordination avec les autorités nationales, la Commission devrait informer les États membres de la date communiquée par le groupe d'organisateurs.

    (21)

    Afin de rendre l'initiative citoyenne européenne plus accessible, moins lourde et plus facile à utiliser pour les organisateurs et les citoyens, la Commission devrait mettre en place et exploiter un système central pour la collecte en ligne des déclarations de soutien. Ce système devrait être mis gratuitement à la disposition des groupes d'organisateurs et devrait prévoir les aspects techniques nécessaires pour la collecte en ligne, notamment l'hébergement et le logiciel, et comporter des éléments d'accessibilité permettant aux citoyens atteints d'un handicap de soutenir les initiatives. Ce système devrait être mis en place et géré conformément à la décision (UE, Euratom) 2017/46 de la Commission (9).

    (22)

    Les citoyens devraient avoir la possibilité de soutenir des initiatives en ligne ou sur papier en ne fournissant que les données à caractère personnel mentionnées à l'annexe III du présent règlement. Les États membres devraient indiquer à la Commission s'ils souhaitent figurer dans la partie A ou dans la partie B de l'annexe III. Les citoyens qui utilisent le système central de collecte en ligne aux fins de l'initiative citoyenne européenne devraient pouvoir soutenir une initiative en ligne en utilisant des moyens d'identification électronique notifiés ou en signant avec une signature électronique au sens du règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil (10). À cet effet, la Commission et les États membres devraient mettre en œuvre les dispositifs techniques adéquats dans le cadre dudit règlement. Les citoyens ne devraient signer une déclaration de soutien qu'une seule fois.

    (23)

    Afin de faciliter la transition vers le nouveau système central de collecte en ligne, un groupe d'organisateurs devrait conserver la possibilité de mettre en place ses propres systèmes de collecte en ligne et de collecter des déclarations de soutien au moyen de ce système pour les initiatives enregistrées conformément au présent règlement au plus tard le 31 décembre 2022. Le groupe d'organisateurs devrait utiliser un seul système particulier de collecte en ligne pour chaque initiative. Les systèmes particuliers de collecte en ligne mis en place et exploités par un groupe d'organisateurs devraient être dotés de dispositifs techniques et de sécurité adéquats afin de garantir que les données sont collectées, stockées et transférées d'une manière sécurisée tout au long de la procédure. À cet effet, la Commission devrait définir des spécifications techniques détaillées pour les systèmes particuliers de collecte en ligne, en coopération avec les États membres. La Commission devrait pouvoir demander l'avis de l'Agence de l'Union européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information (ENISA), qui aide les institutions de l'Union à développer et à mettre en œuvre des politiques relatives à la sécurité des réseaux et des systèmes d'information.

    (24)

    Il convient que les États membres vérifient la conformité des systèmes particuliers de collecte en ligne mis en place par le groupe d'organisateurs aux exigences du présent règlement et délivrent un document certifiant cette conformité avant que les déclarations de soutien ne soient collectées. La certification des systèmes particuliers de collecte en ligne devrait être effectuée par les autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels les données obtenues au moyen du système particulier de collecte en ligne sont stockées. Sans préjudice des compétences des autorités nationales de contrôle en vertu du règlement (UE) 2016/679, les États membres devraient désigner l'autorité nationale compétente responsable de la certification des systèmes. Les États membres devraient mutuellement reconnaître les certificats délivrés par leurs autorités compétentes.

    (25)

    Lorsqu'une initiative a obtenu les déclarations de soutien nécessaires auprès des signataires, chaque État membre devrait être chargé de vérifier et de certifier les déclarations de soutien signées par ses ressortissants, afin d'évaluer si le nombre minimal requis de signataires en droit de soutenir une initiative citoyenne européenne a été atteint. Compte tenu de la nécessité de limiter la charge administrative pour les États membres, ces vérifications devraient être réalisées sur la base de contrôles appropriés, qui peuvent reposer sur des sondages aléatoires. Les États membres devraient délivrer un document certifiant le nombre de déclarations de soutien valables reçues.

    (26)

    Afin d'encourager la participation et le débat public sur les questions soulevées par les initiatives, lorsqu'une initiative citoyenne soutenue par le nombre requis de signataires et conforme aux autres exigences du présent règlement est présentée à la Commission, le groupe d'organisateurs devrait avoir le droit de présenter l'initiative lors d'une audition publique au niveau de l'Union. Le Parlement devrait organiser l'audition publique dans les trois mois suivant la présentation de l'initiative à la Commission. Le Parlement européen devrait garantir une représentation équilibrée des intérêts des parties prenantes concernées, y compris la société civile, les partenaires sociaux, et les experts. La Commission devrait être représentée à un niveau approprié. Le Conseil, d'autres institutions et organes consultatifs de l'Union et parties intéressées devraient avoir la possibilité de participer à l'audition afin de garantir son caractère inclusif et de renforcer l'intérêt public y associé.

    (27)

    Le Parlement européen, en tant qu'institution au sein de laquelle les citoyens sont directement représentés au niveau de l'Union, devrait être habilité à évaluer le soutien apporté à une initiative valable après sa présentation et à la suite d'une audition publique à son sujet. Le Parlement européen devrait également être en mesure d'évaluer les mesures prises par la Commission en réponse à l'initiative et exposées dans une communication.

    (28)

    Pour garantir la participation effective des citoyens à la vie démocratique de l'Union, il convient que la Commission examine une initiative valable et y réponde. C'est pourquoi la Commission devrait présenter ses conclusions juridiques et politiques ainsi que l'action qu'elle compte entreprendre, dans un délai de six mois à compter de la réception de l'initiative. La Commission devrait exposer d'une manière claire, compréhensible et circonstanciée les raisons pour lesquelles elle envisage d'entreprendre une action, en indiquant notamment si elle entend adopter une proposition d'acte juridique de l'Union en réponse à l'initiative, et, de la même manière, indiquer ses raisons si elle a l'intention de n'entreprendre aucune action. La Commission devrait examiner les initiatives en se conformant aux principes généraux de bonne administration, tels que prévus à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

    (29)

    Afin de garantir la transparence concernant son soutien et son financement, le groupe d'organisateurs devrait régulièrement fournir des informations mises à jour et détaillées sur les sources de financement et de soutien de ses initiatives, entre la date d'enregistrement et la date à laquelle l'initiative est présentée à la Commission. Ces informations devraient être publiées dans le registre et sur le site internet public de l'initiative citoyenne européenne. La déclaration des sources de financement et de soutien du groupe d'organisateurs devrait inclure des informations sur tout soutien financier supérieur à 500 EUR par promoteur, ainsi que sur les organisations qui aident le groupe d'organisateurs sur une base volontaire, lorsque ce soutien n'est pas économiquement quantifiable. Les entités, notamment les organisations qui contribuent, conformément aux traités, à la formation de la conscience politique européenne et à l'expression de la volonté des citoyens de l'Union, devraient être en mesure de promouvoir, de financer et de soutenir des initiatives, à condition qu'elles le fassent conformément aux procédures et conditions fixées par le présent règlement.

    (30)

    Afin de garantir une totale transparence, la Commission devrait mettre à la disposition des citoyens, dans le registre et sur le site internet public de l'initiative citoyenne européenne, un formulaire de contact leur permettant d'introduire une plainte relative à l'exhaustivité et à l'exactitude des informations sur les sources de financement et de soutien déclarées par les groupes d'organisateurs. La Commission devrait être habilitée à demander au groupe d'organisateurs des informations supplémentaires en rapport avec les plaintes et, le cas échéant, à actualiser les informations sur les sources de financement et de soutien figurant dans le registre.

    (31)

    Le règlement (UE) 2016/679 s'applique au traitement des données à caractère personnel effectué au titre du présent règlement. À cet égard, par souci de sécurité juridique, il convient de préciser que le représentant du groupe d'organisateurs, ou le cas échéant l'entité juridique créée pour gérer l'initiative, et les autorités compétentes des États membres sont le(s) responsable(s) du traitement au sens du règlement (UE) 2016/679, en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel lors de la collecte des déclarations de soutien, des adresses électroniques et des données relatives aux promoteurs des initiatives, et aux fins de la vérification et de la certification des déclarations de soutien, et d'indiquer la durée maximale de conservation des données à caractère personnel recueillies aux fins d'une initiative. En leur qualité de responsables du traitement des données, le représentant du groupe d'organisateurs, ou le cas échéant l'entité juridique créée pour gérer l'initiative, et les autorités compétentes des États membres devraient prendre toutes les mesures appropriées pour se conformer aux obligations prévues par le règlement (UE) 2016/679, notamment celles concernant la licéité du traitement et la sécurité des activités de traitement des données, la fourniture d'informations et les droits des personnes concernées.

    (32)

    Le règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (11) s'applique au traitement des données à caractère personnel effectué par la Commission dans le cadre du présent règlement. Il convient de préciser que la Commission est considérée comme le responsable du traitement au sens du règlement (UE) 2018/1725 à l'égard du traitement des données à caractère personnel dans le registre, sur la plateforme collaborative en ligne, dans le système central de collecte en ligne et lors de la collecte des adresses électroniques. Le système central de collecte en ligne qui permet aux groupes d'organisateurs de collecter les déclarations de soutien en ligne pour leurs initiatives devrait être mis en place et exploité par la Commission conformément au présent règlement. La Commission et le représentant du groupe d'organisateurs ou, le cas échéant, l'entité juridique créée pour gérer l'initiative devraient être les responsables conjoints du traitement au sens du règlement (UE) 2016/679 à l'égard du traitement des données à caractère personnel dans le système central de collecte en ligne.

    (33)

    Afin de contribuer à encourager la participation active des citoyens à la vie politique de l'Union, la Commission devrait mieux faire connaître l'initiative citoyenne européenne auprès du public, en recourant notamment aux technologies numériques et aux médias sociaux, et dans le cadre d'actions visant à promouvoir la citoyenneté de l'Union et les droits des citoyens. Le Parlement européen devrait contribuer aux activités de communication de la Commission.

    (34)

    Afin de faciliter la communication avec les signataires et de les informer des suites données à une initiative, la Commission et le groupe d'organisateurs devraient pouvoir, en conformité avec les règles de protection des données, collecter les adresses électroniques de signataires. La collecte des adresses électroniques devrait être facultative et soumise au consentement explicite des signataires. Les adresses électroniques ne devraient pas être collectées dans le cadre des formulaires de déclaration de soutien, et les signataires potentiels devraient être informés que leur droit de soutenir une initiative n'est pas subordonné à leur consentement quant à la collecte de leur adresse électronique.

    (35)

    Dans un souci d'adaptation à de futurs besoins, le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne devrait être délégué à la Commission en ce qui concerne la modification des annexes du présent règlement. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (12). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

    (36)

    Afin d'assurer des conditions uniformes de mise en œuvre du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission, en particulier pour l'établissement des spécifications techniques des systèmes de collecte en ligne conformément au présent règlement. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (13).

    (37)

    Conformément au principe de proportionnalité, il est nécessaire et approprié afin de mettre en œuvre l'objectif fondamental consistant à renforcer la participation des citoyens à la vie démocratique et politique de l'Union, de réglementer l'initiative citoyenne européenne. Le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif poursuivi, conformément à l'article 5, paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne.

    (38)

    Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes inscrits dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

    (39)

    Pour des raisons de sécurité juridique et de clarté, il convient d'abroger le règlement (UE) no 211/2011.

    (40)

    Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l'article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (14), et a rendu ses observations formelles le 19 décembre 2017,

    ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    CHAPITRE I

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    Article premier

    Objet

    Le présent règlement établit les procédures et conditions requises pour une initiative invitant la Commission à soumettre, dans le cadre de ses attributions, une proposition appropriée sur des questions pour lesquelles des citoyens de l'Union considèrent qu'un acte juridique de l'Union est nécessaire aux fins de l'application des traités (ci-après dénommée «initiative citoyenne européenne» ou «initiative»).

    Article 2

    Droit de soutenir une initiative citoyenne européenne

    1.   Tout citoyen de l'Union qui est au moins en âge de voter aux élections au Parlement européen a le droit de soutenir une initiative en signant une déclaration de soutien, conformément au présent règlement.

    Les États membres peuvent fixer l'âge minimum ouvrant le droit à soutenir une initiative à 16 ans, conformément à leur législation nationale, et, dans ce cas, ils en informent la Commission.

    2.   Conformément à la législation applicable, les États membres et la Commission veillent à ce que les personnes atteintes d'un handicap puissent exercer leur droit de soutenir des initiatives et puissent accéder à toutes les sources d'information pertinentes sur les initiatives sur un pied d'égalité avec les autres citoyens.

    Article 3

    Nombre requis de signataires

    1.   Une initiative est valable si:

    a)

    elle a recueilli le soutien d'au moins un million de citoyens de l'Union conformément à l'article 2, paragraphe 1 (ci-après dénommés «signataires»), d'au moins un quart des États membres; et

    b)

    dans au moins un quart des États membres, le nombre des signataires est au moins égal au nombre minimal indiqué à l'annexe I, qui correspond au nombre de députés au Parlement européen élus dans chaque État membre, multiplié par le nombre total de députés au Parlement européen, au moment de l'enregistrement de l'initiative.

    2.   Pour les besoins du paragraphe 1, un signataire est pris en compte dans l'État membre de sa nationalité, quel que soit l'endroit où il a signé la déclaration de soutien.

    Article 4

    Information et assistance par la Commission et les États membres

    1.   La Commission fournit aux citoyens et aux groupes d'organisateurs des informations et une assistance aisément accessibles et complètes concernant l'initiative citoyenne européenne, notamment en les réorientant vers les sources d'information et d'assistance pertinentes.

    La Commission met à la disposition du public, en ligne et au format papier et dans toutes les langues officielles des institutions de l'Union, un guide sur l'initiative citoyenne européenne.

    2.   La Commission met gratuitement à disposition une plateforme collaborative en ligne consacrée à l'initiative citoyenne européenne.

    La plateforme offre des conseils pratiques et juridiques, ainsi qu'un forum de discussion sur l'initiative citoyenne européenne permettant l'échange d'informations et de bonnes pratiques entre les citoyens, les groupes d'organisateurs, les parties prenantes, les organisations non gouvernementales, les experts et les autres institutions et organes de l'Union souhaitant participer.

    La plateforme est accessible aux personnes atteintes d'un handicap.

    Les coûts de fonctionnement et de maintenance de la plateforme sont à la charge du budget général de l'Union européenne.

    3.   La Commission met à disposition un registre en ligne permettant aux groupes d'organisateurs de gérer leur initiative tout au long de la procédure.

    Le registre comprend un site internet public fournissant des informations sur l'initiative citoyenne européenne en général ainsi que sur des initiatives spécifiques et leurs statuts respectifs.

    La Commission met régulièrement à jour le registre en publiant les informations fournies par les groupes d'organisateurs.

    4.   Après que la Commission a enregistré une initiative conformément à l'article 6, elle fournit la traduction du contenu de l'initiative, y compris l'annexe, dans toutes les langues officielles des institutions de l'Union, dans les limites établies à l'annexe II, afin qu'elle soit publiée au registre et serve à la collecte des déclarations de soutien conformément au présent règlement.

    Un groupe d'organisateurs peut, en outre, fournir la traduction dans toutes les langues officielles des institutions de l'Union des informations supplémentaires relatives à l'initiative ainsi que, le cas échéant, du projet d'acte juridique visé à l'annexe II et présenté conformément à l'article 6, paragraphe 2. Ces traductions relèvent de la responsabilité du groupe d'organisateurs. Le contenu des traductions fournies par le groupe d'organisateurs correspond au contenu de l'initiative présentée conformément à l'article 6, paragraphe 2.

    La Commission veille à la publication, dans le registre et sur le site internet public de l'initiative citoyenne européenne, des informations fournies conformément à l'article 6, paragraphe 2, et des traductions transmises conformément au présent paragraphe.

    5.   Pour le transfert des déclarations de soutien aux autorités compétentes des États membres conformément à l'article 12, la Commission met au point un service d'échange de fichiers, qu'elle met gratuitement à la disposition des groupes d'organisateurs.

    6.   Chaque État membre établit un ou plusieurs points de contact destinés à informer et assister gratuitement les groupes d'organisateurs, conformément au droit de l'Union et au droit national applicables.

    CHAPTER II

    DISPOSITIONS DE PROCÉDURE

    Article 5

    Groupe d'organisateurs

    1.   Une initiative est élaborée et gérée par un groupe composé d'au moins sept personnes physiques (ci-après dénommé «groupe d'organisateurs»). Les députés au Parlement européen ne sont pas pris en compte dans le calcul de ce nombre minimal.

    2.   Les membres du groupe d'organisateurs sont des citoyens de l'Union en âge de voter aux élections au Parlement européen et le groupe inclut des personnes résidant dans au moins sept États membres différents au moment de l'enregistrement de l'initiative.

    Pour chaque initiative, la Commission publie le nom de tous les membres du groupe d'organisateurs dans le registre conformément au règlement (UE) 2018/1725.

    3.   Le groupe d'organisateurs désigne deux de ses membres respectivement comme représentant et suppléant, qui assurent la liaison entre le groupe et les institutions de l'Union tout au long de la procédure et sont habilités à agir au nom du groupe d'organisateurs (ci-après dénommés «personnes de contact»).

    Le groupe d'organisateurs peut également désigner au maximum deux autres personnes physiques, choisies ou non parmi ses membres, qui sont habilitées à agir au nom des personnes de contact afin d'assurer la liaison avec les institutions de l'Union tout au long de la procédure.

    4.   Le groupe d'organisateurs informe la Commission de tout changement intervenu dans sa composition à tout moment de la procédure et produit des preuves appropriées que les exigences énoncées aux paragraphes 1 et 2 sont satisfaites. Les changements intervenus dans la composition du groupe d'organisateurs sont répercutés dans les formulaires de déclaration de soutien et les noms des membres actuels et anciens du groupe d'organisateurs restent publiés au registre tout au long de la procédure.

    5.   Sans préjudice de la responsabilité du représentant du groupe d'organisateurs en tant que responsable du traitement des données en application de l'article 82, point 2, du règlement (UE) 2016/679, les membres du groupe d'organisateurs sont solidairement responsables de tout dommage causé dans le cadre de l'organisation d'une initiative par des actes illicites commis intentionnellement ou par négligence grave, conformément au droit national applicable.

    6.   Sans préjudice des sanctions prévues à l'article 84 du règlement (UE) 2016/679, les États membres veillent à ce que les membres d'un groupe d'organisateurs soient, conformément au droit national, soumis à des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives en cas d'infraction au présent règlement, et en particulier en cas:

    a)

    de fausses déclarations;

    b)

    d'utilisation frauduleuse de données.

    7.   Lorsqu'une entité juridique a spécifiquement été créée, conformément au droit national d'un État membre, aux fins de la gestion d'une initiative déterminée, cette entité juridique est considérée comme le groupe d'organisateurs ou ses membres, selon le cas, pour les besoins des paragraphes 5 et 6 du présent article, de l'article 6, paragraphes 2 et 4 à 7, des articles 7 à 19 et des annexes II à VII, à condition que le membre du groupe d'organisateurs désigné comme le représentant de celui-ci soit habilité à agir au nom de l'entité juridique.

    Article 6

    Enregistrement

    1.   Les déclarations de soutien en faveur d'une initiative ne peuvent être collectées qu'une fois que l'initiative a été enregistrée par la Commission.

    2.   Le groupe d'organisateurs soumet la demande d'enregistrement à la Commission via le registre.

    Lorsqu'il soumet la demande, le groupe d'organisateurs veille également:

    a)

    à transmettre les informations visées à l'annexe II dans l'une des langues officielles des institutions de l'Union;

    b)

    à indiquer quels sont les sept membres à prendre en compte aux fins de l'article 5, paragraphes 1 et 2, lorsque le groupe d'organisateurs est composé de plus de sept membres;

    c)

    le cas échéant, à indiquer qu'une entité juridique a été créée conformément à l'article 5, paragraphe 7.

    Sans préjudice des paragraphes 5 et 6, la Commission statue sur la demande d'enregistrement dans un délai de deux mois suivant la soumission de celle-ci.

    3.   La Commission enregistre l'initiative si:

    a)

    le groupe d'organisateurs a produit des preuves appropriées qu'il satisfait aux exigences énoncées à l'article 5, paragraphes 1 et 2, et qu'il a désigné les personnes de contact conformément à l'article 5, paragraphe 3, premier alinéa;

    b)

    dans la situation visée à l'article 5, paragraphe 7, l'entité juridique a spécifiquement été créée aux fins de la gestion de l'initiative et si le membre du groupe d'organisateurs désigné en tant que représentant de celui-ci est habilité à agir au nom de l'entité juridique;

    c)

    aucune partie de l'initiative n'est manifestement en dehors du cadre des attributions de la Commission en vertu desquelles celle-ci peut présenter une proposition d'acte juridique de l'Union aux fins de l'application des traités;

    d)

    l'initiative n'est pas manifestement abusive, fantaisiste ou vexatoire;

    e)

    l'initiative n'est pas manifestement contraire aux valeurs de l'Union telles qu'énoncées à l'article 2 du traité sur l'Union européenne ni aux droits consacrés dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

    Aux fins de déterminer si les exigences énoncées aux points a) à e) du premier alinéa du présent paragraphe sont remplies, la Commission évalue les informations fournies par le groupe d'organisateurs conformément au paragraphe 2.

    Si une ou plusieurs des exigences établies aux points a) à e) du premier alinéa du présent paragraphe ne sont pas remplies, la Commission refuse l'enregistrement de l'initiative, sans préjudice des paragraphes 4 et 5.

    4.   Lorsqu'elle considère que les exigences fixées au paragraphe 3, premier alinéa, points a), b), d) et e), sont remplies mais que l'exigence fixée au paragraphe 3, premier alinéa, point c), n'est pas satisfaite, la Commission, dans les deux mois qui suivent la soumission de la demande, informe le groupe d'organisateurs de son appréciation et des raisons qui la motivent.

    Dans ce cas, le groupe d'organisateurs peut soit modifier l'initiative pour prendre en compte l'appréciation de la Commission afin de rendre l'initiative conforme à l'exigence fixée au paragraphe 3, premier alinéa, point c), soit maintenir ou retirer l'initiative initiale. Le groupe d'organisateurs informe la Commission de son choix dans un délai de deux mois à compter de la réception de l'appréciation de la Commission et en fournit les raisons, et communique les éventuelles modifications de l'initiative initiale.

    Lorsque le groupe d'organisateurs modifie ou maintient son initiative initiale conformément au deuxième alinéa du présent paragraphe, la Commission:

    a)

    enregistre l'initiative si celle-ci remplit les exigences fixées au paragraphe 3, premier alinéa, point c);

    b)

    enregistre partiellement l'initiative si une partie de celle-ci, dont ses objectifs principaux, n'est pas manifestement en dehors du cadre des attributions de la Commission en vertu desquelles celle-ci peut présenter une proposition d'acte juridique de l'Union aux fins de l'application des traités;

    c)

    refuse d'enregistrer l'initiative dans les autres cas.

    La Commission statue sur la demande dans un délai d'un mois à compter de la réception des informations visées au deuxième alinéa du présent paragraphe, communiquées par le groupe d'organisateurs.

    5.   Une initiative qui a été enregistrée est portée à la connaissance du public dans le registre.

    Lorsque la Commission enregistre partiellement une initiative, elle publie des informations sur la portée de l'enregistrement de l'initiative dans le registre.

    Dans ce cas, le groupe d'organisateurs veille à ce que les signataires potentiels soient informés de la portée de l'enregistrement de l'initiative et du fait que les déclarations de soutien ne sont collectées qu'en rapport avec la portée de l'enregistrement.

    6.   La Commission enregistre l'initiative sous un numéro d'enregistrement unique et en informe le groupe d'organisateurs.

    7.   Lorsqu'elle refuse d'enregistrer une initiative ou ne l'enregistre que partiellement conformément au paragraphe 4, la Commission énonce les motifs de sa décision et en informe le groupe d'organisateurs. Elle informe aussi le groupe d'organisateurs de toutes les voies de recours judiciaires et extrajudiciaires dont il dispose.

    La Commission met à la disposition du public, dans le registre et sur le site internet public de l'initiative citoyenne européenne, toutes les décisions relatives à des demandes d'enregistrement de propositions d'initiatives citoyennes qu'elle a adoptées conformément au présent article.

    8.   La Commission informe le Parlement européen, le Conseil, le Comité économique et social européen et le Comité des régions de l'enregistrement d'une initiative.

    Article 7

    Retrait d'une initiative

    À tout moment avant sa présentation à la Commission conformément à l'article 13, le groupe d'organisateurs peut retirer une initiative enregistrée conformément à l'article 6. Ce retrait est publié dans le registre.

    Article 8

    Période de collecte

    1.   Toutes les déclarations de soutien sont collectées au cours d'une période n'excédant pas douze mois à compter de la date choisie par le groupe d'organisateurs (ci-après dénommée «période de collecte»), sans préjudice de l'article 11, paragraphe 6. Ladite date ne doit pas se situer au-delà de six mois à compter de l'enregistrement de l'initiative conformément à l'article 6.

    Le groupe d'organisateurs informe la Commission de la date choisie, au plus tard dix jours ouvrables avant ladite date.

    Si, au cours de la période de collecte, le groupe d'organisateurs souhaite mettre fin à la collecte des déclarations de soutien avant l'expiration de la période de collecte, il informe la Commission de son intention au moins dix jours ouvrables avant la nouvelle date à laquelle la période de collecte doit prendre fin.

    La Commission informe les États membres de la date visée au premier alinéa.

    2.   La Commission indique les dates de début et de fin de la période de collecte dans le registre.

    3.   À la date à laquelle la période de collecte prend fin, la Commission met un terme à l'exploitation du système central de collecte en ligne au sens de l'article 10 et le groupe d'organisateurs met un terme au fonctionnement du système particulier de collecte en ligne au sens de l'article 11.

    Article 9

    Procédures de collecte des déclarations de soutien

    1.   Les déclarations de soutien peuvent être signées en ligne ou sur papier.

    2.   Seuls les formulaires conformes aux modèles figurant à l'annexe III peuvent être utilisés aux fins de la collecte des déclarations de soutien.

    Le groupe d'organisateurs complète les formulaires de la manière visée à l'annexe III avant d'entamer la collecte des déclarations de soutien. Les informations fournies dans ces formulaires correspondent à celles figurant dans le registre.

    Si le groupe d'organisateurs choisit de collecter les déclarations de soutien en ligne, au moyen du système central de collecte en ligne prévu à l'article 10, la Commission est chargée de fournir les formulaires appropriés, conformément à l'annexe III.

    Lorsqu'une initiative a été partiellement enregistrée conformément à l'article 6, paragraphe 4, les formulaires établis à l'annexe III ainsi que le système central de collecte en ligne et un système particulier de collecte en ligne, selon le cas, reflètent la portée de l'enregistrement de l'initiative. Les formulaires de déclaration de soutien peuvent être adaptés pour les besoins de la collecte en ligne ou sur papier.

    L'annexe III ne s'applique pas lorsque les citoyens soutiennent une initiative en ligne à l'aide du système central de collecte en ligne visé à l'article 10, en utilisant leurs moyens d'identification électronique notifiés au sens du règlement (UE) no 910/2014, visés à l'article 10, paragraphe 4, du présent règlement. Les citoyens indiquent leur nationalité et les États membres acceptent l'ensemble minimal de données concernant une personne physique conformément au règlement d'exécution (UE) 2015/1501 de la Commission (15).

    3.   Les données à caractère personnel à fournir par le signataire d'une déclaration de soutien se limitent à celles indiquées à l'annexe III.

    4.   Les États membres informent la Commission, au plus tard le 30 juin 2019, de leur souhait de figurer respectivement dans la partie A ou dans la partie B de l'annexe III. Les États membres qui souhaitent figurer dans la partie B de l'annexe III indiquent le(s) type(s) de numéro (de document) d'identification personnel qui y sont visés.

    D'ici le 1er janvier 2020, la Commission publie les formulaires établis à l'annexe III dans le registre.

    Un État membre inclus dans une partie de l'annexe III peut demander à la Commission d'être transféré dans l'autre partie de l'annexe III. Il en fait la demande auprès de la Commission au moins six mois avant la date à laquelle les nouveaux formulaires entrent en application.

    5.   Le groupe d'organisateurs est responsable de la collecte des déclarations de soutien de signataires sur papier.

    6.   Une personne ne peut signer une déclaration de soutien d'une initiative déterminée qu'une seule fois.

    7.   Le groupe d'organisateurs informe la Commission du nombre des déclarations de soutien collectées dans chaque État membre, au moins tous les deux mois pendant la période de collecte, ainsi que du nombre final, dans les trois mois à compter de la fin de la période de collecte, pour publication au registre.

    Si le nombre requis de déclarations de soutien n'a pas été atteint ou en l'absence d'une réaction du groupe d'organisateurs dans les trois mois suivant la fin de la période de collecte, la Commission clôt l'initiative et publie un avis à cet effet dans le registre.

    Article 10

    Systèmes de collecte en ligne

    1.   Aux fins de la collecte en ligne des déclarations de soutien, la Commission met en place, d'ici au 1er janvier 2020, et exploite, à compter de cette date, un système central de collecte en ligne conformément à la décision (UE, Euratom) 2017/46.

    Les coûts de mise en place et d'exploitation du système central de collecte en ligne sont à la charge du budget général de l'Union européenne. L'utilisation du système central de collecte en ligne est gratuite.

    Le système central de collecte en ligne est accessible aux personnes atteintes d'un handicap.

    Les données obtenues au moyen du système central de collecte en ligne sont stockées sur les serveurs mis à disposition par la Commission à cet effet.

    Le système central de collecte en ligne permet le téléchargement des déclarations de soutien collectées sur papier.

    2.   Pour chaque initiative, la Commission veille à ce que les déclarations de soutien puissent être collectées au moyen du système central de collecte en ligne pendant la période de collecte définie conformément à l'article 8.

    3.   Le groupe d'organisateurs indique à la Commission, au plus tard dix jours ouvrables avant le début de la période de collecte, s'il souhaite utiliser le système central de collecte en ligne et s'il souhaite télécharger les déclarations de soutien collectées sur papier.

    Si un groupe d'organisateurs souhaite télécharger les déclarations de soutien collectées sur papier, il télécharge toutes ces déclarations dans un délai de deux mois à compter de la fin de la période de collecte, et en informe la Commission.

    4.   Les États membres veillent à ce que:

    a)

    les citoyens puissent soutenir des initiatives en ligne par des déclarations de soutien en utilisant des moyens d'identification électronique notifiés ou en signant la déclaration de soutien avec une signature électronique au sens du règlement (UE) no 910/2014;

    b)

    le nœud eIDAS de la Commission développé dans le cadre du règlement (UE) no 910/2014 et du règlement d'exécution (UE) 2015/1501 soit reconnu.

    5.   La Commission consulte les parties prenantes en ce qui concerne l'évolution et les améliorations du système central de collecte en ligne pour tenir compte de leurs suggestions et de leurs préoccupations.

    Article 11

    Systèmes particuliers de collecte en ligne

    1.   Lorsqu'un groupe d'organisateurs n'utilise pas le système central de collecte en ligne, il peut collecter des déclarations de soutien en ligne dans plusieurs États membres ou dans l'ensemble de ceux-ci au moyen d'un autre système unique de collecte en ligne (ci-après dénommé «système particulier de collecte en ligne»).

    Les données collectées au moyen du système particulier de collecte en ligne sont stockées sur le territoire d'un État membre.

    2.   Le groupe d'organisateurs veille à ce que le système particulier de collecte en ligne soit conforme aux exigences fixées au paragraphe 4 du présent article et à l'article 18, paragraphe 3, tout au long de la période de collecte.

    3.   Après l'enregistrement de l'initiative et avant le début de la période de collecte, et sans préjudice des pouvoirs des autorités de contrôle nationales en vertu du chapitre VI du règlement (UE) 2016/679, le groupe d'organisateurs demande à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel les données collectées au moyen du système particulier de collecte en ligne seront stockées de certifier que ce système est conforme aux exigences fixées au paragraphe 4 du présent article.

    Lorsqu'un système particulier de collecte en ligne satisfait aux exigences énoncées au paragraphe 4 du présent article, l'autorité compétente délivre un certificat à cet effet, conformément au modèle figurant à l'annexe IV, dans un délai d'un mois à dater de la demande. Le groupe d'organisateurs met une copie de ce certificat à la disposition du public sur le site internet utilisé pour le système particulier de collecte en ligne.

    Les États membres reconnaissent les certificats délivrés par les autorités compétentes des autres États membres.

    4.   Les systèmes particuliers de collecte en ligne sont dotés des dispositifs de sécurité et techniques adéquats pour garantir, tout au long de la période de collecte, que:

    a)

    seules des personnes physiques peuvent signer une déclaration de soutien;

    b)

    les informations fournies sur l'initiative correspondent aux informations publiées dans le registre;

    c)

    les données sont collectées auprès des signataires conformément à l'annexe III;

    d)

    les données fournies par les signataires sont collectées et stockées d'une manière sécurisée.

    5.   Le 1er janvier 2020 au plus tard, la Commission adopte des actes d'exécution fixant les spécifications techniques pour la mise en œuvre du paragraphe 4 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 22.

    La Commission peut consulter l'Agence de l'Union européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information (ENISA) lors de l'élaboration des spécifications techniques visées au premier alinéa.

    6.   Lorsque des déclarations de soutien sont collectées au moyen d'un système particulier de collecte en ligne, la période de collecte ne peut commencer qu'après que le certificat visé au paragraphe 3 a été délivré pour ce système.

    7.   Le présent article s'applique uniquement aux initiatives enregistrées conformément à l'article 6 au plus tard le 31 décembre 2022.

    Article 12

    Vérification et certification des déclarations de soutien par les États membres

    1.   Chaque État membre vérifie et certifie que les déclarations de soutien signées par ses ressortissants sont conformes aux dispositions du présent règlement (ci-après dénommé «État membre responsable»).

    2.   Dans un délai de trois mois à compter de la fin de la période de collecte et sans préjudice du paragraphe 3 du présent article, le groupe d'organisateurs présente les déclarations de soutien, collectées en ligne ou sur papier, aux autorités compétentes de l'État membre responsable visées à l'article 20, paragraphe 2.

    Le groupe d'organisateurs ne soumet les déclarations de soutien aux autorités compétentes que si les nombres minimaux de signataires fixés à l'article 3 ont été atteints.

    Les déclarations de soutien ne sont présentées qu'une seule fois à chaque autorité compétente de l'État membre responsable, à l'aide du formulaire figurant à l'annexe V.

    Les déclarations de soutien collectées en ligne sont présentées conformément à un schéma électronique mis à la disposition du public par la Commission.

    Les déclarations de soutien collectées sur papier et celles qui l'ont été au moyen d'un système particulier de collecte en ligne sont présentées séparément.

    3.   La Commission présente à l'autorité compétente de l'État membre responsable les déclarations de soutien collectées en ligne au moyen du système central de collecte en ligne, ainsi que celles collectées sur papier et téléchargées conformément à l'article 10, paragraphe 3, second alinéa, dès que le groupe d'organisateurs a présenté à l'autorité compétente de l'État membre responsable le formulaire figurant à l'annexe V, conformément au paragraphe 2 du présent article.

    Lorsqu'un groupe d'organisateurs a collecté des déclarations de soutien au moyen d'un système particulier de collecte en ligne, il peut demander à la Commission de soumettre ces déclarations de soutien à l'autorité compétente de l'État membre responsable.

    La Commission présente les déclarations de soutien conformément au paragraphe 2, deuxième, troisième et quatrième alinéas, du présent article, au moyen du service d'échange de fichiers de l'Union visé à l'article 4, paragraphe 5.

    4.   Dans un délai de trois mois à compter de la réception des déclarations de soutien, les autorités compétentes vérifient ces dernières sur la base de contrôles appropriés, qui peuvent reposer sur des sondages aléatoires, conformément à la législation et aux pratiques nationales.

    Lorsque les déclarations de soutien collectées en ligne et sur papier sont présentées séparément, le délai commence à courir lorsque l'autorité compétente a reçu l'ensemble des déclarations de soutien.

    Aux fins de la vérification des déclarations de soutien collectées sur papier, l'authentification des signatures n'est pas requise.

    5.   Sur la base des vérifications effectuées, l'autorité compétente certifie le nombre de déclarations de soutien valables pour l'État membre concerné. Le certificat est délivré gratuitement au groupe d'organisateurs, à l'aide du modèle figurant à l'annexe VI.

    Ce certificat précise le nombre de déclarations de soutien valables collectées sur papier et en ligne, y compris celles collectées sur papier et téléchargées conformément à l'article 10, paragraphe 3, deuxième alinéa.

    Article 13

    Présentation à la Commission

    Dans un délai de trois mois suivant l'obtention du dernier certificat prévu à l'article 12, paragraphe 5, le groupe d'organisateurs présente l'initiative à la Commission.

    Le groupe d'organisateurs présente le formulaire figurant à l'annexe VII dûment rempli, accompagné de copies, sur papier ou sous forme électronique, des certificats visés à l'article 12, paragraphe 5.

    Le formulaire figurant à l'annexe VII est mis à la disposition du public par la Commission dans le registre.

    Article 14

    Publication et audition publique

    1.   Lorsque la Commission reçoit une initiative valable, dont les déclarations de soutien ont été collectées et certifiées conformément aux dispositions des articles 8 à 12, elle publie sans tarder un avis à cet effet dans le registre et transmet l'initiative au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen, au Comité des régions ainsi qu'aux parlements nationaux.

    2.   Dans un délai de trois mois à compter de la présentation de l'initiative, le groupe d'organisateurs se voit accorder la possibilité de présenter l'initiative lors d'une audition publique organisée par le Parlement européen.

    Le Parlement européen organise l'audition publique dans ses locaux.

    La Commission est représentée à l'audition à un niveau approprié.

    Le Conseil, d'autres institutions et organes consultatifs de l'Union, les parlements nationaux, ainsi que la société civile, se voient accorder la possibilité d'assister aux auditions.

    Le Parlement européen veille à une représentation équilibrée des intérêts publics et privés en présence.

    3.   À la suite de l'audition publique, le Parlement européen évalue le soutien politique de cette initiative.

    Article 15

    Examen par la Commission

    1.   Dans un délai d'un mois à compter de la présentation de l'initiative conformément à l'article 13, la Commission reçoit le groupe d'organisateurs à un niveau approprié afin de lui permettre d'exposer dans le détail les objectifs de l'initiative.

    2.   Dans un délai de six mois à compter de la publication de l'initiative, conformément à l'article 14, paragraphe 1, et à l'issue de l'audition publique visée à l'article 14, paragraphe 2, la Commission présente, dans une communication, ses conclusions juridiques et politiques sur l'initiative, l'action qu'elle compte entreprendre, le cas échéant, ainsi que les raisons qu'elle a d'entreprendre ou de ne pas entreprendre cette action.

    Lorsque la Commission a l'intention de donner suite à l'initiative, y compris, le cas échéant, en adoptant une ou plusieurs propositions d'acte juridique de l'Union, la communication expose aussi le calendrier prévu pour les mettre en œuvre.

    La communication est notifiée au groupe d'organisateurs ainsi qu'au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, et est rendue publique.

    3.   La Commission et le groupe d'organisateurs informent les signataires des suites données à l'initiative conformément à l'article 18, paragraphes 2 et 3.

    La Commission fournit, dans le registre et sur le site internet public de l'initiative citoyenne européenne, des informations actualisées sur la mise en œuvre des mesures énoncées dans la communication qui sont adoptées pour donner suite à l'initiative.

    Article 16

    Suivi des initiatives citoyennes valides par le Parlement européen

    Le Parlement européen évalue les mesures prises par la Commission à la suite de sa communication visée à l'article 15, paragraphe 2.

    CHAPITRE III

    AUTRES DISPOSITIONS

    Article 17

    Transparence

    1.   Le groupe d'organisateurs fournit, aux fins de la publication dans le registre et, le cas échéant, sur le site internet de sa campagne, des informations claires, précises et complètes sur les sources de financement de l'initiative lorsque celles-ci dépassent 500 EUR par promoteur.

    Les sources de financement et de soutien déclarées, y compris les promoteurs, et les montants correspondants sont clairement identifiables.

    Le groupe d'organisateurs fournit également des informations sur les organisations qui lui prêtent assistance de manière volontaire, dans la mesure où ledit soutien n'est pas économiquement quantifiable.

    Ces informations sont mises à jour au moins tous les deux mois au cours de la période allant de la date d'enregistrement à la date à laquelle l'initiative est présentée à la Commission conformément à l'article 13. Elles sont rendues publiques par la Commission de façon claire et accessible dans le registre et sur le site internet public de l'initiative citoyenne européenne.

    2.   La Commission est habilitée à demander au groupe d'organisateurs des informations et des précisions supplémentaires sur les sources de financement et de soutien déclarées conformément au présent règlement.

    3.   La Commission permet aux citoyens d'introduire une plainte concernant l'exhaustivité et l'exactitude des informations sur les sources de financement et de soutien déclarées par les groupes d'organisateurs et met, à cet effet, un formulaire de contact à la disposition du public dans le registre et sur le site internet public de l'initiative citoyenne européenne.

    La Commission peut demander au groupe d'organisateurs des informations complémentaires en rapport avec les plaintes reçues conformément au présent paragraphe et, le cas échéant, actualiser les informations sur les sources de financement et de soutien déclarées dans le registre.

    Article 18

    Communication

    1.   La Commission sensibilise le public à l'existence, aux objectifs et au fonctionnement de l'initiative citoyenne européenne au moyen d'activités de communication et de campagnes d'information, contribuant ainsi à la promotion de la participation active des citoyens à la vie politique de l'Union.

    Le Parlement européen contribue aux activités de communication de la Commission.

    2.   Aux fins d'activités de communication et d'information relatives à l'initiative concernée et sous réserve du consentement explicite du signataire, l'adresse électronique de ce dernier peut être collectée par un groupe d'organisateurs ou par la Commission.

    Les signataires potentiels sont informés que leur droit à soutenir une initiative n'est pas subordonné à leur consentement quant à la collecte de leur adresse électronique.

    3.   Les adresses électroniques ne peuvent pas être collectées dans le cadre des formulaires de déclaration de soutien. Elles peuvent cependant être collectées en même temps que les déclarations de soutien, pour autant qu'elles soient traitées séparément.

    Article 19

    Protection des données à caractère personnel

    1.   Le représentant du groupe d'organisateurs est le responsable du traitement des données au sens du règlement (UE) 2016/679 à l'égard du traitement des données à caractère personnel lors de la collecte des déclarations de soutien, des adresses électroniques et des données sur les promoteurs des initiatives. Lorsque l'entité juridique visée à l'article 5, paragraphe 7, du présent règlement est créée, cette entité est responsable du traitement des données.

    2.   Les autorités compétentes désignées conformément à l'article 20, paragraphe 2, du présent règlement sont les responsables du traitement au sens du règlement (UE) 2016/679 à l'égard du traitement des données à caractère personnel aux fins de la vérification et de la certification des déclarations de soutien.

    3.   La Commission est le responsable du traitement au sens du règlement (UE) 2018/1725 à l'égard du traitement des données à caractère personnel dans le registre, sur la plateforme collaborative en ligne, dans le système central de collecte en ligne visé à l'article 10 du présent règlement et lors de la collecte des adresses électroniques.

    4.   Les données à caractère personnel fournies dans les déclarations de soutien sont collectées aux fins des opérations requises pour la collecte et le stockage sécurisés, conformément aux dispositions des articles 9 à 11, pour la présentation aux États membres, pour la vérification et la certification conformément à l'article 12 ainsi que pour la réalisation des contrôles de qualité nécessaires et de l'analyse statistique.

    5.   Le groupe d'organisateurs et la Commission, selon le cas, détruisent toutes les déclarations de soutien signées pour une initiative et toute copie de ces déclarations au plus tard un mois après la présentation de l'initiative à la Commission, conformément à l'article 13, ou vingt et un mois après le début de la période de collecte, la date la plus proche étant retenue. Toutefois, si une initiative est retirée après le début de la période de collecte, les déclarations de soutien et toute copie de celles-ci sont détruites au plus tard un mois après le retrait visé à l'article 7.

    6.   L'autorité compétente détruit toutes les déclarations de soutien et les copies de celles-ci au plus tard trois mois après avoir émis le certificat visé à l'article 12, paragraphe 5.

    7.   Les déclarations de soutien d'une initiative déterminée et les copies de ces déclarations peuvent être conservées au-delà des délais fixés aux paragraphes 5 et 6, si des procédures judiciaires ou administratives concernant l'initiative en question le requièrent. Elles sont détruites au plus tard un mois après la conclusion de ces procédures par une décision finale.

    8.   La Commission et le groupe d'organisateurs détruisent les enregistrements des adresses électroniques collectées conformément à l'article 18, paragraphe 2, au plus tard un mois après le retrait d'une initiative ou douze mois après la fin de la période de collecte ou la présentation de l'initiative à la Commission, respectivement. Toutefois, lorsque la Commission annonce, au moyen d'une communication, les actions qu'elle compte entreprendre conformément à l'article 15, paragraphe 2, les enregistrements des adresses électroniques sont détruits trois ans au plus tard après la publication de la communication.

    9.   Sans préjudice de leurs droits au titre du règlement (UE) 2018/1725, les membres du groupe d'organisateurs ont le droit de demander le retrait de leurs données à caractère personnel du registre après deux ans à compter de la date d'enregistrement de l'initiative concernée.

    Article 20

    Autorités compétentes au sein des États membres

    1.   Aux fins de l'article 11, chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités compétentes chargées de délivrer le certificat visé à l'article 11, paragraphe 3.

    2.   Aux fins de l'article 12, chaque État membre désigne une autorité compétente chargée de coordonner le processus de vérification des déclarations de soutien et de délivrer les certificats visés à l'article 12, paragraphe 5.

    3.   Le 1er janvier 2020 au plus tard, les États membres transmettent à la Commission les noms et adresses des autorités désignées conformément aux paragraphes 1 et 2. Ils informent la Commission de toute mise à jour de ces informations.

    La Commission rend publics dans le registre les noms et adresses des autorités désignées conformément aux paragraphes 1 et 2.

    Article 21

    Communication des dispositions nationales

    1.   Le 1er janvier 2020 au plus tard, les États membres communiquent à la Commission les dispositions particulières qu'ils ont adoptées afin de mettre en œuvre le présent règlement.

    2.   La Commission rend ces dispositions accessibles au public dans le registre, dans la langue utilisée par les États membres pour la communication faite en vertu du paragraphe 1.

    CHAPITRE IV

    ACTES DÉLÉGUÉS ET ACTES D'EXÉCUTION

    Article 22

    Comité

    1.   Pour la mise en œuvre de l'article 11, paragraphe 5, du présent règlement, la Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

    2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

    Article 23

    Pouvoirs délégués

    La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 24 en ce qui concerne des modifications aux annexes du présent règlement dans les limites du champ d'application des dispositions du présent règlement pertinentes pour ces annexes.

    Article 24

    Exercice de la délégation

    1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées dans le présent article.

    2.   Le pouvoir d'adopter les actes délégués visés à l'article 23 est conféré à la Commission pour une durée de cinq ans à compter du 6 juin 2019.

    3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 23 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. Elle prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle n'affecte pas la validité de tout acte délégué déjà en vigueur.

    4.   Avant d'adopter un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».

    5.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

    6.   Un acte délégué adopté conformément à l'article 23 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'ont exprimé aucune objection dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois sur l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

    CHAPITRE V

    DISPOSITIONS FINALES

    Article 25

    Réexamen

    La Commission réexamine périodiquement le fonctionnement de l'initiative citoyenne européenne et présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'application du présent règlement au plus tard le 1er janvier 2024, et ensuite tous les quatre ans. Ces rapports couvrent également l'âge minimum requis pour soutenir une initiative citoyenne européenne dans les États membres. Ces rapports sont publiés.

    Article 26

    Abrogation

    Le règlement (UE) no 211/2011 est abrogé avec effet au 1er janvier 2020.

    Les références au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement.

    Article 27

    Disposition transitoire

    Les articles 5 à 9 du règlement (UE) no 211/2011 continuent de s'appliquer après le 1er janvier 2020 aux initiatives citoyennes européennes enregistrées avant le 1er janvier 2020.

    Article 28

    Entrée en vigueur et mise en application

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Il est applicable à partir du 1er janvier 2020.

    Toutefois, l'article 9, paragraphe 4, l'article 10, l'article 11, paragraphe 5, ainsi que les articles 20 à 24 s'appliquent à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Strasbourg, le 17 avril 2019.

    Par le Parlement européen

    Le président

    A. TAJANI

    Par le Conseil

    Le président

    G. CIAMBA


    (1)  JO C 237 du 6.7.2018, p. 74.

    (2)  JO C 247 du 13.7.2018, p. 62.

    (3)  Position du Parlement européen du 12 mars 2019 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 9 avril 2019.

    (4)  Règlement (UE) no 211/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 relatif à l'initiative citoyenne (JO L 65 du 11.3.2011, p. 1).

    (5)  Règlement d'exécution (UE) no 1179/2011 de la Commission du 17 novembre 2011 établissant des spécifications techniques pour les systèmes de collecte en ligne conformément au règlement (UE) no 211/2011 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'initiative citoyenne (JO L 301 du 18.11.2011, p. 3).

    (6)  JO C 355 du 20.10.2017, p. 17.

    (7)  2017/2024 (INL).

    (8)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

    (9)  Décision (UE, Euratom) 2017/46 de la Commission du 10 janvier 2017 sur la sécurité des systèmes d'information et de communication au sein de la Commission européenne (JO L 6 du 11.1.2017, p. 40).

    (10)  Règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73).

    (11)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l'Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

    (12)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

    (13)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

    (14)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

    (15)  Règlement d'exécution (UE) 2015/1501 de la Commission du 8 septembre 2015 sur le cadre d'interopérabilité visé à l'article 12, paragraphe 8, du règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur (JO L 235 du 9.9.2015, p. 1).


    ANNEXE I

    NOMBRE MINIMAL DE SIGNATAIRES PAR ÉTAT MEMBRE

    Belgique

    15 771

    Bulgarie

    12 767

    Tchéquie

    15 771

    Danemark

    9 763

    Allemagne

    72 096

    Estonie

    4 506

    Irlande

    8 261

    Grèce

    15 771

    Espagne

    40 554

    France

    55 574

    Croatie

    8 261

    Italie

    54 823

    Chypre

    4 506

    Lettonie

    6 008

    Lituanie

    8 261

    Luxembourg

    4 506

    Hongrie

    15 771

    Malte

    4 506

    Pays-Bas

    19 526

    Autriche

    13 518

    Pologne

    38 301

    Portugal

    15 771

    Roumanie

    24 032

    Slovénie

    6 008

    Slovaquie

    9 763

    Finlande

    9 763

    Suède

    15 020

    Royaume-Uni

    54 823


    ANNEXE II

    INFORMATIONS REQUISES POUR L'ENREGISTREMENT D'UNE INITIATIVE

    1.

    Intitulé de l'initiative, en 100 caractères au maximum (*1).

    2.

    Objectifs de l'initiative pour lesquels la Commission est invitée à agir, en 1 100 caractères au maximum sans espace [moyenne ajustée par langue (*1)].

    Le groupe d'organisateurs peut joindre une annexe sur l'objet, les objectifs et le contexte de l'initiative, en 5 000 caractères au maximum sans espace [moyenne ajustée par langue (*1)].

    Le groupe d'organisateurs peut fournir des informations supplémentaires sur l'objet, les objectifs et le contexte de l'initiative. Il peut également, s'il le souhaite, soumettre un projet d'acte juridique.

    3.

    Dispositions des traités que le groupe d'organisateurs juge pertinentes pour l'action proposée.

    4.

    Noms complets, adresses postales, nationalités et dates de naissance de sept membres du groupe d'organisateurs résidant dans sept États membres différents, avec une mention spécifique du représentant et de son suppléant ainsi que de leurs adresses électroniques et numéros de téléphone (1).

    Si le représentant et/ou son suppléant ne font pas partie des sept membres visés au premier alinéa, leurs noms complets, adresses postales, nationalités et dates de naissance, adresses électroniques et numéros de téléphone.

    5.

    Documents attestant des noms complets, adresses postales, nationalités et dates de naissance de chacun des sept membres visés au point 4 ainsi que du représentant et de son suppléant si ceux-ci ne se trouvent pas parmi ces sept membres.

    6.

    Noms des autres membres du groupe d'organisateurs.

    7.

    Le cas échéant, dans la situation visée à l'article 5, paragraphe 7, du règlement (UE) 2019/788, les documents qui attestent la création, conformément au droit national d'un État membre, d'une entité juridique aux fins de la gestion d'une initiative déterminée et qui prouvent que le membre du groupe d'organisateurs désigné comme son représentant est habilité à agir au nom de l'entité juridique.

    8.

    Toutes les sources de soutien et de financement apportés à l'initiative au moment de l'enregistrement.

    (*1)  La Commission fournit la traduction de ces éléments dans toutes les langues officielles des institutions de l'Union, pour toutes les initiatives enregistrées.

    (1)  Seuls les noms complets des membres du groupe d'organisateurs, le pays de résidence du représentant ou, le cas échéant, la dénomination et le pays du siège de l'entité juridique, les adresses électroniques des personnes de contact et les informations relatives aux sources de soutien et de financement seront portés à la connaissance du public dans le registre en ligne de la Commission. Les personnes concernées ont le droit de s'opposer à la publication de leurs données à caractère personnel pour des raisons impérieuses et légitimes tenant à leur situation particulière.


    ANNEXE III

    FORMULAIRE DE DÉCLARATION DE SOUTIEN — Partie A (1)

    (pour les États membres n'imposant pas la communication d'un numéro d'identification personnel/du numéro d'un document d'identification personnel)

    Tous les champs mentionnés dans le présent formulaire sont obligatoires.

    À REMPLIR PRÉALABLEMENT PAR LE GROUPE D'ORGANISATEURS:

    1.

    Tous les signataires mentionnés dans le présent formulaire sont des citoyens de:

    Prière de n'indiquer qu'un seul État membre par liste.

    2.

    Numéro d'enregistrement attribué par la Commission européenne:

    3.

    Date de début et de fin de la période de collecte:

    4.

    Adresse internet de la présente initiative dans le registre de la Commission européenne:

    5.

    Intitulé de la présente initiative:

    6.

    Objectifs de l'initiative:

    7.

    Noms et adresses électroniques des personnes de contact enregistrées:

    [Le cas échéant, dans la situation visée à l'article 5, paragraphe 7, du règlement (UE) 2019/788 en outre: la dénomination et le pays du siège de l'entité juridique]:

    8.

    Site internet de cette initiative (le cas échéant):

    À REMPLIR PAR LES SIGNATAIRES EN LETTRES CAPITALES

    «Je soussigné(e), certifie, par la présente, que les informations que j'ai fournies dans le présent formulaire sont exactes et que je n'ai pas encore apporté mon soutien à la présente initiative.»

    PRÉNOMS COMPLETS

    NOMS DE FAMILLE

    LIEU DE RÉSIDENCE (2)

    (RUE, NUMÉRO, CODE POSTAL, VILLE, PAYS)

    DATE DE NAISSANCE

    DATE

    SIGNATURE (3)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Déclaration de confidentialité (4) pour les déclarations de soutien recueillies sur papier ou par l'intermédiaire de systèmes particuliers de collecte en ligne:

     

    Conformément au règlement (UE) 2016/679 (règlement général sur la protection des données), vos données à caractère personnel mentionnées dans le présent formulaire ne seront utilisées qu'aux fins de soutien de l'initiative et communiquées qu'aux autorités nationales compétentes aux fins de vérification et de certification. Vous avez le droit de demander au groupe d'organisateurs de cette initiative l'accès à vos données à caractère personnel, la rectification ou l'effacement de ces données et la limitation de leur traitement.

     

    Vos données seront conservées par le groupe d'organisateurs pendant une période maximale d'un mois à compter de la présentation de l'initiative à la Commission européenne, ou vingt et un mois après le début de la période de collecte, la date la plus proche étant retenue. Elles peuvent être conservées au-delà de ces limites en cas de procédures judiciaires ou administratives, au maximum un mois après la date de clôture de ces procédures.

     

    Sans préjudice de tout autre recours administratif ou judiciaire, vous avez le droit de déposer une plainte à tout moment après d'une autorité de protection des données, en particulier dans l'État membre dans lequel se trouve votre résidence habituelle, votre lieu de travail ou le lieu où la violation aurait été commise, si vous considérez que vos données ont été traitées illégalement.

     

    Le représentant du groupe d'organisateurs de l'initiative ou, le cas échéant, l'entité juridique créée par celui-ci, est le responsable du traitement au sens du règlement général sur la protection des données et peuvent être contactés à l'aide des coordonnées figurant dans le présent formulaire.

     

    Les coordonnées du délégué à la protection des données (le cas échéant) sont disponibles à l'adresse internet de l'initiative dans le registre de la Commission européenne, comme indiqué au point 4 du présent formulaire.

     

    Les coordonnées de l'autorité nationale compétente qui recevra et traitera les données à caractère personnel, et les coordonnées des autorités nationales de protection des données peuvent être consultées sur: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection?lg=fr

    Déclaration de confidentialité pour les déclarations de soutien recueillies en ligne par l'intermédiaire du système central de collecte en ligne:

     

    Conformément au règlement (UE) 2018/1725 et au règlement (UE) 2016/679 (règlement général sur la protection des données), vos données à caractère personnel transmises par l'intermédiaire du présent formulaire ne seront utilisées qu'aux fins de soutien de l'initiative et communiquées qu'aux autorités nationales compétentes aux fins de vérification et de certification. Vous avez le droit de demander à la Commission européenne et au représentant du groupe d'organisateurs de cette initiative ou, le cas échéant, à l'entité juridique créée par celui-ci, l'accès à vos données à caractère personnel, la rectification ou l'effacement de ces données et la limitation de leur traitement.

     

    Vos données seront conservées par la Commission européenne pendant une période maximale d'un mois à compter de la présentation de l'initiative à la Commission européenne, ou vingt et un mois après le début de la période de collecte, la date la plus proche étant retenue. Elles peuvent être conservées au-delà de ces limites en cas de procédures judiciaires ou administratives, au maximum un mois après la date de clôture de ces procédures.

     

    Sans préjudice de tout autre recours administratif ou judiciaire, vous avez le droit de déposer une plainte à tout moment auprès d'une autorité de protection des données, en particulier dans l'État membre dans lequel se trouve votre résidence habituelle, votre lieu de travail ou le lieu où la violation aurait été commise, si vous considérez que vos données ont été traitées illégalement.

     

    La Commission européenne et le représentant du groupe d'organisateurs de l'initiative ou, le cas échéant, l'entité juridique créée par celui-ci sont les responsables conjoints du traitement au sens du règlement (UE) 2018/1725 et du règlement général sur la protection des données et peuvent être contactés à l'aide des coordonnées figurant dans le présent formulaire.

     

    Les coordonnées du délégué à la protection des données du groupe d'organisateurs, le cas échéant, sont disponibles à l'adresse internet de cette initiative dans le registre de la Commission européenne, comme indiqué au point 4 du présent formulaire.

     

    Les coordonnées du délégué à la protection des données de la Commission européenne, de l'autorité nationale compétente qui recevra et traitera les données à caractère personnel, du Contrôleur européen de la protection des données et des autorités nationales de protection des données peuvent être consultées sur: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection?lg=fr

    FORMULAIRE DE DÉCLARATION DE SOUTIEN — Partie B (5)

    (pour les États membres imposant la communication d'un numéro d'identification personnel/du numéro d'un document d'identification personnel)

    Tous les champs mentionnés dans le présent formulaire sont obligatoires.

    À REMPLIR PRÉALABLEMENT PAR LE GROUPE D'ORGANISATEURS:

    1.

    Tous les signataires mentionnés dans le présent formulaire sont des citoyens de:

    Prière de n'indiquer qu'un seul État membre par liste

    Voir le site internet de la Commission européenne concernant l'initiative citoyenne européenne pour les numéros d'identification personnels/numéros de documents d'identification personnels, dont l'un doit être communiqué.

    2.

    Numéro d'enregistrement attribué par la Commission européenne:

    3.

    Date de début et de fin de la période de collecte:

    4.

    Adresse internet de la présente initiative dans le registre de la Commission européenne:

    5.

    Intitulé de la présente initiative:

    6.

    Objectifs de l'initiative:

    7.

    Noms et adresses électroniques des personnes de contact enregistrées:

    [Dans la situation visée à l'article 5, paragraphe 7, du règlement (UE) 2019/788, le cas échéant: la dénomination et le pays du siège de l'entité juridique]:

    8.

    Site internet de cette initiative (le cas échéant):

    À REMPLIR PAR LES SIGNATAIRES EN LETTRES CAPITALES:

    «Je soussigné(e), certifie, par la présente, que les informations que j'ai fournies dans le présent formulaire sont exactes et que je n'ai pas encore apporté mon soutien à la présente initiative.»

    PRÉNOMS COMPLETS

    NOMS DE FAMILLE

    NUMÉRO D'IDENTIFICATION PERSONNEL/NUMÉRO D'UN DOCUMENT D'IDENTIFICATION PERSONNEL

    TYPE DE NUMÉRO OU DE DOCUMENT D'IDENTIFICATION PERSONNEL

    DATE

    SIGNATURE (6)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Déclaration de confidentialité (7) pour les déclarations de soutien recueillies sur papier ou par l'intermédiaire de systèmes particuliers de collecte en ligne:

     

    Conformément au règlement (UE) 2016/679 (règlement général sur la protection des données), vos données à caractère personnel mentionnées dans le présent formulaire ne seront utilisées qu'aux fins de soutien de l'initiative et communiquées qu'aux autorités nationales compétentes aux fins de vérification et de certification. Vous avez le droit de demander au groupe d'organisateurs de cette initiative l'accès à vos données à caractère personnel, la rectification ou l'effacement de ces données et la limitation de leur traitement.

     

    Vos données seront conservées par le groupe d'organisateurs pendant une période maximale d'un mois à compter de la présentation de l'initiative à la Commission européenne, ou vingt et un mois après le début de la période de collecte, la date la plus proche étant retenue. Elles peuvent être conservées au-delà de ces limites en cas de procédures judiciaires ou administratives, au maximum un mois après la date de clôture de ces procédures.

     

    Sans préjudice de tout autre recours administratif ou judiciaire, vous avez le droit de déposer une plainte à tout moment auprès d'une autorité de protection des données, en particulier dans l'État membre dans lequel se trouve votre résidence habituelle, votre lieu de travail ou le lieu où la violation aurait été commise, si vous considérez que vos données ont été traitées illégalement.

     

    Le représentant du groupe d'organisateurs de l'initiative ou, le cas échéant, l'entité juridique créée par celui-ci, est le responsable du traitement au sens du règlement général sur la protection des données et peut être contacté à l'aide des coordonnées figurant dans le présent formulaire.

     

    Les coordonnées du délégué à la protection des données (le cas échéant) sont disponibles à l'adresse internet de l'initiative dans le registre de la Commission européenne, comme indiqué au point 4 du présent formulaire.

     

    Les coordonnées de l'autorité nationale compétente qui recevra et traitera les données à caractère personnel, et les coordonnées des autorités nationales de protection des données peuvent être consultées sur: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection?lg=fr

    Déclaration de confidentialité pour les déclarations de soutien recueillies en ligne par l'intermédiaire du système central de collecte en ligne:

     

    Conformément au règlement (UE) 2018/1725 et au règlement (UE) 2016/679 (règlement général sur la protection des données), vos données à caractère personnel transmises par l'intermédiaire du présent formulaire ne seront utilisées qu'aux fins de soutien de l'initiative et communiquées qu'aux autorités nationales compétentes aux fins de vérification et de certification. Vous avez le droit de demander au représentant du groupe d'organisateurs de l'initiative ou, le cas échéant, à l'entité juridique créée par celui-ci l'accès à vos données à caractère personnel, la rectification ou l'effacement de ces données et la limitation de leur traitement.

     

    Vos données seront conservées par la Commission européenne pendant une période maximale d'un mois à compter de la présentation de l'initiative à la Commission européenne, ou vingt et un mois après le début de la période de collecte, la date la plus proche étant retenue. Elles peuvent être conservées au-delà de ces limites en cas de procédures judiciaires ou administratives, au maximum un mois après la date de clôture de ces procédures.

     

    Sans préjudice de tout autre recours administratif ou judiciaire, vous avez le droit de déposer une plainte à tout moment auprès du Contrôleur européen de la protection des données ou d'une autorité de protection des données, en particulier dans l'État membre dans lequel se trouve votre résidence habituelle, votre lieu de travail ou le lieu où la violation aurait été commise, si vous considérez que vos données ont été traitées illégalement.

     

    La Commission européenne et le représentant du groupe d'organisateurs de l'initiative ou, le cas échéant, l'entité juridique créée par celui-ci, sont les responsables conjoints du traitement au sens du règlement (UE) 2018/1725 et du règlement général sur la protection des données et peut être contactée à l'aide des coordonnées figurant dans le présent formulaire.

     

    Les coordonnées du délégué à la protection des données du groupe d'organisateurs (le cas échéant) sont disponibles à l'adresse internet de l'initiative dans le registre de la Commission européenne, comme indiqué au point 4 du présent formulaire.

     

    Les coordonnées du délégué à la protection des donnée de la Commission européenne, de l'autorité nationale compétente qui recevra et traitera les données à caractère personnel, du Contrôleur européen de la protection des données et les coordonnées des autorités nationales de protection des données peuvent être consultées sur: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection?lg=fr


    (1)  Le formulaire est imprimé sur un seul feuillet. Le groupe d'organisateurs peut utiliser un feuillet imprimé recto verso. Afin de télécharger les déclarations de soutien recueillies sur papier dans le système central de collecte en ligne, il faut utiliser un code mis à la disposition par la Commission européenne.

    (2)  Ressortissants allemands résidant en dehors du pays: uniquement s'ils ont enregistré leur résidence permanente actuelle auprès de leur représentation diplomatique allemande compétente à l'étranger.

    (3)  La signature n'est pas obligatoire lorsque le formulaire est soumis en ligne au moyen du système central de collecte en ligne visé à l'article 10 du règlement (UE) 2019/788 ou d'un système particulier de collecte en ligne tel que visé à l'article 11 dudit règlement.

    (4)  Une seule des deux versions proposées des déclarations de confidentialité doit être utilisée, selon le mode de collecte.

    (5)  Le formulaire est imprimé sur un seul feuillet. Le groupe d'organisateurs peut utiliser un feuillet imprimé recto verso. Afin de télécharger les déclarations de soutien recueillies sur papier dans le système central de collecte en ligne, il faut utiliser un code mis à la disposition par la Commission européenne.

    (6)  La signature n'est pas obligatoire lorsque le formulaire est soumis en ligne au moyen du système central de collecte en ligne visé à l'article 10 du règlement (UE) 2019/788 ou d'un système particulier de collecte en ligne tel que visé à l'article 11 dudit règlement.

    (7)  Une seule des deux versions proposées des déclarations de confidentialité doit être utilisée, selon le mode de collecte.


    ANNEXE IV

    CERTIFICAT CONFIRMANT LA CONFORMITÉ D'UN SYSTÈME DE COLLECTE EN LIGNE AU RÈGLEMENT (UE) 2019/788 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 17 AVRIL 2019 RELATIF À L'INITIATIVE CITOYENNE EUROPÉENNE

    (nom de l'autorité compétente) de … (nom de l'État membre) certifie par la présente que le système particulier de collecte en ligne … (adresse du site internet), utilisé pour la collecte des déclarations de soutien à l'initiative … (intitulé de l'initiative) portant le numéro d'enregistrement … (numéro d'enregistrement de l'initiative), est conforme aux dispositions pertinentes du règlement (UE) 2019/788 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relatif à l'initiative citoyenne européenne.

    Date, signature et cachet officiel de l'autorité compétente:


    ANNEXE V

    FORMULAIRE POUR LA PRÉSENTATION DE DÉCLARATIONS DE SOUTIEN AUX AUTORITÉS COMPÉTENTES DES ÉTATS MEMBRES

    1.

    Noms complets, adresses postales et adresses électroniques des personnes de contact (représentant et suppléant du groupe d'organisateurs) ou de l'entité juridique chargée de gérer l'initiative et de son représentant:

    2.

    Intitulé de l'initiative:

    3.

    Numéro d'enregistrement attribué par la Commission:

    4.

    Date d'enregistrement:

    5.

    Nombre de signataires qui sont des ressortissants de (nom de l'État membre):

    6.

    Nombre total de déclarations de soutien collectées:

    7.

    Nombre d'États membres où le seuil est atteint:

    8.

    Annexes:

    [Joindre toutes les déclarations de soutien de signataires qui sont des ressortissants de l'État membre concerné.

    S'il y a lieu, joindre également le(s) certificat(s) pertinent(s) de conformité du système particulier de collecte en ligne au règlement (UE) 2019/788 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relatif à l'initiative citoyenne européenne.]

    9.

    Je soussigné(e), déclare, par la présente, que les informations que j'ai fournies dans le présent formulaire sont exactes et que les déclarations de soutien ont été collectées conformément à l'article 9 du règlement (UE) 2019/788 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relatif à l'initiative citoyenne européenne.

    10.

    Date et signature de l'une des personnes de contact [représentant/suppléant (1)] ou de l'un des représentants de l'entité juridique:

    (1)  Biffer les mentions inutiles.


    ANNEXE VI

    CERTIFICAT CONFIRMANT LE NOMBRE DE DÉCLARATIONS DE SOUTIEN VALABLES COLLECTÉES POUR … (NOM DE L'ÉTAT MEMBRE)

    … (nom de l'autorité compétente) de … (nom de l'État membre), après avoir effectué les vérifications requises par l'article 12 du règlement (UE) 2019/788 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relatif à l'initiative citoyenne, certifie par la présente que … (nombre de déclarations de soutien valables) déclarations de soutien en faveur de l'initiative portant le numéro d'enregistrement … (numéro d'enregistrement de l'initiative) sont valables au regard des dispositions dudit règlement.

    Date, signature et cachet officiel


    ANNEXE VII

    FORMULAIRE POUR LA PRÉSENTATION D'UNE INITIATIVE À LA COMMISSION EUROPÉENNE

    1.

    Intitulé de l'initiative:

    2.

    Numéro d'enregistrement attribué par la Commission:

    3.

    Date d'enregistrement:

    4.

    Nombre de déclarations de soutien valables reçues (doit être au moins d'un million):

    5.

    Nombre de signataires certifiés par les États membres:

     

    BE

    BG

    CZ

    DK

    DE

    EE

    IE

    EL

    ES

    FR

    HR

    IT

    CY

    LV

    LT

    LU

    Nombre de signataires

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    HU

    MT

    NL

    AT

    PL

    PT

    RO

    SI

    SK

    FI

    SE

    UK

    TOTAL

    Nombre de signataires

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    6.

    Noms complets, adresses postales et adresses électroniques des personnes de contact (représentant et suppléant du groupe d'organisateurs) (1) ou de l'entité juridique chargée de gérer l'initiative et de son représentant.

    7.

    Indiquer toutes les sources de soutien et de financement dont a bénéficié l'initiative, y compris le montant du soutien financier au moment de sa présentation.

    8.

    Je soussigné(e), déclare, par la présente, que les informations que j'ai fournies dans le présent formulaire sont exactes et que toutes les procédures et les conditions fixées aux termes du règlement (UE) 2019/788 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relatif à l'initiative citoyenne européenne ont été respectées.

    Date et signature de l'une des personnes de contact [représentant/suppléant (2)] ou de l'un des représentants de l'entité juridique:

    9.

    Annexes: (Joindre l'ensemble des certificats)

    (1)  Seuls les noms complets des membres du groupe d'organisateurs, le pays de résidence du représentant ou, le cas échéant, le nom et le pays du siège de l'entité juridique, les adresses électroniques des personnes de contact et les informations relatives aux sources de soutien et de financement seront portés à la connaissance du public dans le registre en ligne de la Commission. Les personnes concernées ont le droit de s'opposer à la publication de leurs données à caractère personnel pour des raisons impérieuses et légitimes tenant à leur situation particulière.

    (2)  Biffer les mentions inutiles.


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