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Document 61999TO0111

Beschluss des Präsidenten des Gerichts Erster Instanz vom 1. Juli 1999.
Ignacio Samper gegen Europäisches Parlament.
Beamte - Vorläufiger Rechtsschutz - Keine Dringlichkeit
Rechtssache T-111/99 R.

European Court Reports – Staff Cases 1999 I-A-00111; II-00609

ECLI identifier: ECLI:EU:T:1999:132

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

1er juillet 1999 ( *1 )

«Fonctionnaires — Procédure de référé — Urgence — Absence»

Dans l'affaire T-111/99 R,

Ignacio Samper, fonctionnaire du Parlement européen, demeurant à Madrid, représenté par Me Éric Boigelot, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Me Louis Schiltz, 2, rue du Fort Rheinsheim,

partie requérante,

contre

Parlement européen, représenté par MM. Hannu von Hertzen, chef de division au service juridique, et João Sant'Anna, membre du service juridique, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg au secrétariat général du Parlement européen, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande de sursis à l'exécution de la procédure de recrutement engagée par l'avis de vacance d'emploi no 8675 du 14 avril 1999,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

rend la présente

Ordonnance

Faits et procédure

1

Le requérant est fonctionnaire du Parlement. A la suite du concours interne A/88, il a été nommé, par décision du 21 février 1995, chef de division à la direction générale de l'information et des relations publiques, avec classement au grade A 3, et affecté au bureau d'information de Madrid. Cette nomination a pris effet au 1er avril 1995.

2

Par arrêt du 18 mars 1999, Carbajo Ferrero/Parlement (C-304/97 P, Rec. p. I-1749), la Cour a annulé la décision du 21 février 1995, après avoir constaté que la nécessaire correspondance entre les conditions énoncées dans l'avis de vacance et celles de l'avis de concours A/88, n'avait pas été respectée.

3

Afin d'exécuter cet arrêt, le secrétaire général du Parlement, agissant en qualité d'autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après «AIPN»), a, par décision du 14 avril 1999, constaté l'annulation de la décision du 21 février 1995 et reclassé le requérant, à compter du 1er avril 1995, au grade A 5, échelon 2, avec ancienneté d'échelon au 1er février 1994.

4

Le même jour, par l'avis de vacance no 8675, le président du Parlement a engagé une procédure de recrutement par voie de mutation ou de promotion afin de pourvoir à l'emploi de chef de division (carrière A 3) au bureau d'information de Madrid. La période pour le dépôt des candidatures courait du 26 avril au 7 mai 1999, inclus. Pour la procédure de dépôt des candidatures, l'avis de vacance renvoyait à la note de service no 96/1, du 28 mars 1996.

5

Par lettre du 20 avril 1999, l'AIPN a invité le requérant à assurer, jusqu'au 30 juin 1999, ses fonctions de chef de division du bureau d'information de Madrid, «en attendant les suites réservées à l'arrêt de la Cour».

6

Le 26 avril 1999, l'avis de vacance no 8675 a fait l'objet d'un affichage.

7

Le 3 mai 1999, le requérant a fait acte de candidature.

8

Il a formé, le 6 mai 1999, une réclamation, au sens de l'article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le «statut»), contre l'avis de vacance no 8675.

9

Conformément aux dispositions de l'article 91, paragraphe 4, du statut, le requérant a introduit un recours en vertu de l'article 236 CE, tendant à l'annulation de l'avis de vacance no 8675 (ci-après «acte attaqué») et de l'ensemble de la procédure de recrutement dont il constitue le point de départ, par acte enregistré au greffe du Tribunal le 7 mai 1999.

10

Par acte séparé, déposé au greffe le même jour, le requérant a introduit la présente demande en référé visant à ce que soit prononcée la suspension de la procédure de recrutement entamée par l'acte attaqué. Il a également sollicité, sur le fondement de l'article 105, paragraphe 2, du règlement de procédure, qu'il soit fait droit à cette demande de sursis à exécution avant même que la partie défenderesse ait présenté ses observations.

11

Le 10 mai 1999, le président du Tribunal a accueilli cette dernière demande et ordonné que, jusqu'au prononcé de l'ordonnance mettant fin à la procédure en référé, la procédure de recrutement entamée par l'avis de vacance no 8675 soit suspendue, y compris pour ce qui est de l'établissement d'une liste de candidats, du déroulement d'éventuelles épreuves ou entretiens de sélection, ou d'une éventuelle nomination susceptible d'être prononcée sur la base de cette liste.

12

Les parties ont été entendues en leurs explications orales le 3 juin 1999.

13

Lors de l'audition des parties, il a été demandé au Parlement de communiquer, avant le 1er juillet 1999, les résultats de la procédure de reconstitution de carrière du requérant, alors pendante. A l'issue de la procédure orale, et dans l'attente de la réponse du Parlement, les effets de l'ordonnance du 10 mai 1999 ont été prorogés jusqu'au 1er juillet 1999.

14

En réponse à cette demande, le Parlement a déposé au greffe du Tribunal, le 10 juin 1999, des observations enregistrées et communiquées au requérant le 14 juin 1999. Il a produit, notamment, la décision de l'AIPN du 9 juin 1999 de classement du requérant au grade A 4, échelon 1, avec report d'ancienneté d'échelon au 1er février 1997. La prise d'effet de cette décision a été fixée au 1er janvier 1998.

En droit

15

En vertu des dispositions combinées des articles 242 CE et 243 CE et de l'article 4 de la décision 88/591/CECA, CEE, Euratom du Conseil, du 24 octobre 1988, instituant un tribunal de première instance des Communautés européennes (JO L 319, p. 1), tel que modifié par la décision 93/350/Euratom, CECA, CEE du Conseil, du 8 juin 1993 (JO L 144, p. 21), le Tribunal peut, s'il estime que les circonstances l'exigent, ordonner le sursis à l'exécution de l'acte attaqué ou prescrire les mesures provisoires nécessaires.

16

L'article 104, paragraphe 1, du règlement de procédure précise qu'une demande de sursis à exécution n'est recevable que si le demandeur a attaqué l'acte en question dans un recours devant le Tribunal. Le paragraphe 2 du même article prévoit qu'une telle demande doit spécifier les circonstances établissant l'urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue (fumus boni juris) l'octroi de la mesure à laquelle elle conclut. La mesure demandée doit, en outre, être provisoire en ce sens qu'elle ne préjuge pas les points de droit ou de fait en litige ni ne neutralise par avance les conséquences de la décision à rendre ultérieurement au principal [ordonnance du président de la Cour du 19 juillet 1995, Commission/Atlantic Container Line e.a., C-149/95 P(R), Rec. p. I-2165, point 22].

17

Ces conditions sont cumulatives, de sorte qu'une demande de sursis à exécution doit être rejetée dès lors que l'une d'elles fait défaut (ordonnance du président du Tribunal du 10 février 1999, Willeme/Commission, T-211/98 R, RecFP p. II-57, point 18).

18

Il convient d'examiner si ces conditions sont remplies en l'espèce.

Arguments des parties

19

Afin de démontrer l'existence de moyens justifiant, à première vue, l'octroi du sursis à l'exécution de la procédure de recrutement dont l'acte attaqué constitue le point de départ, le requérant fait valoir, tout d'abord, que l'avis de vacance constitue un acte lui faisant grief, dans la mesure où sa candidature est susceptible d'être exclue en raison des conditions fixées pour l'accès à l'emploi concerné auquel il aurait vocation à être promu (arrêt de la Cour du 19 juin 1975, Küster/Parlement, 79/74, Rec. p. 725).

20

Le requérant dénonce, en substance, la célérité suspecte avec laquelle l'AIPN a entamé la procédure de recrutement.

21

Il soutient que l'arrêt Carbajo Ferrero/Parlement, précité, n'imposait pas au Parlement d'agir dans la précipitation. L'exécution de cet arrêt n'appellerait pas d'autres mesures que celles consistant à rapporter la décision du 21 février 1995 et à assurer une bonne gestion de sa situation administrative.

22

Le requérant allègue que, par le biais des conditions figurant dans l'acte attaqué, l'AIPN a cherché à l'empêcher de postuler. La procédure de recrutement serait, en effet, réservée aux fonctionnaires en mesure de faire valoir au 7 mai 1999, date limite de dépôt des candidatures, au moins deux ans d'ancienneté dans le grade A 4. Or, à cette date, et jusqu'à son reclassement définitif, le requérant demeurerait classé au grade A 5.

23

Cette précipitation conduirait à une discrimination. Le requérant soutient que, s'il n'avait pas été nommé au grade A 3, il se trouverait, dans le cadre d'un déroulement normal de sa carrière, classé au grade A 4, en principe, depuis le 1er janvier 1996, à l'instar des fonctionnaires dont la situation était comparable à la sienne lorsqu'est intervenue la décision du 21 février 1995.

24

En empêchant le requérant de présenter sa candidature, alors même que ses mérites n'auraient jamais été mis en cause, l'AIPN aurait méconnu son devoir de sollicitude, l'intérêt du service, ainsi que le principe de proportionnalité.

25

L'AIPN aurait dû adopter les mesures susceptibles de causer le moins de préjudice, tant au fonctionnement de l'institution qu'à la position juridique et administrative des fonctionnaires affectés par l'arrêt Carbajo Ferrero/Parlement, précité. Selon le requérant, si cet arrêt a sanctionné la violation d'une règle de forme, il n'a pas pour autant remis en cause la régularité des épreuves et des résultats du concours A/88. L'AIPN aurait pu pourvoir au poste vacant par concours interne, plutôt que par voie de promotion ou de mutation. Si l'article 29, paragraphe 1, du statut impose à l'AIPN d'examiner la possibilité de pourvoir à l'emploi vacant par voie de promotion ou de mutation avant d'avoir recours à d'autres procédures, cette priorité ne serait pas absolue. L'AIPN devrait en effet examiner la possibilité d'obtenir les meilleurs candidatures en recourant aux autres procédures de recrutement (arrêt de la Cour du 14 juillet 1983, Mogensen e.a./Commission, 10/82, Rec. p. 2397). A cet égard, le requérant estime posséder toutes les compétences requises pour le poste qu'il occupe depuis plus de quatre ans et rappelle qu'il figure toujours sur la liste de réserve établie à l'issue du concours A/88.

26

Les manquements allégués seraient d'autant plus caractérisés que l'AIPN disposait de la faculté de maintenir le requérant à son poste et au grade A 3, pour une période ne pouvant excéder un an, conformément à l'article 7, paragraphe 2, du statut. Le poste vacant aurait ainsi pu être pourvu après reconstitution de sa carrière ou dans le cadre d'une procédure lui permettant de présenter sa candidature. De la sorte, il n'aurait pas subi une diminution substantielle de son traitement, diminution rendant difficile le remboursement d'un emprunt immobilier contracté à Madrid.

27

Le requérant estime que l'AIPN a agi avec précipitation afin d'assurer la nomination de M. Carbajo Ferrerò. Il dénonce une procédure de recrutement «sur mesure», visant à contourner les règles statutaires, en particulier, l'article 45 du statut. L'AIPN aurait cherché à évincer le requérant afin d'«offrir» le poste à pourvoir à «son» candidat. Le requérant en offre pour preuve que les conditions énoncées dans l'acte attaqué ont été modifiées par rapport à celles de l'avis de vacance relatif à l'emploi auquel il a été nommé le 21 février 1995.

28

S'agissant de l'urgence, le requérant prétend que le sursis à l'exécution de l'acte attaqué est nécessaire afin d'éviter qu'il ne soit irrémédiablement privé du droit de présenter sa candidature. L'acte attaqué étant le premier d'une procédure irrégulière, il serait conforme au principe de la sécurité juridique d'en ordonner dès à présent la suspension afin d'éviter que n'interviennent, avant la décision au principal, une succession d'actes également irréguliers. En l'absence d'une telle mesure provisoire, l'annulation de l'acte attaqué par le Tribunal placerait le requérant, le Parlement ainsi que le fonctionnaire entre-temps nommé au poste à pourvoir dans une situation incompatible avec le principe de la sécurité juridique.

29

La mesure sollicitée ne serait pas hors de proportion avec l'intérêt de l'institution défenderesse, qui, en tout état de cause, peut toujours renoncer, à l'issue d'une procédure de recrutement, à pourvoir à l'emploi déclaré vacant (arrêt de la Cour du 2 avril 1981, Pizziolo/Commission, 785/79, Rec. p. 969).

30

Le Parlement estime que la condition relative au fumus boni juris n'est pas satisfaite. Il nie avoir agi dans la précipitation et expose que l'imminence des élections européennes justifiait, d'une part, le maintien du requérant en fonction jusqu'au 30 juin 1999 et, d'autre part, l'ouverture de la procédure de pourvoi à l'emploi vacant. Il convenait en effet de garantir l'activité opérationnelle du bureau de Madrid dès la reprise des travaux du Parlement nouvellement élu. La durée moyenne d'une procédure de recrutement étant de deux ou trois mois et, compte tenu de l'imminence des congés d'été, il aurait été contraire à l'intérêt du service de retarder la publication de l'avis de vacance.

31

Le Parlement affirme avoir pris toutes les mesures nécessaires à la reconstitution de la carrière du requérant dans les meilleurs délais. Afin d'éviter que celui-ci ne soit placé dans une situation plus défavorable que celle dans laquelle il se serait trouvé s'il n'avait pas été nommé chef de division par la décision du 21 février 1995, le Parlement aurait analysé sa situation à la lumière de celle d'autres fonctionnaires de grade A 5 promus entre 1996 et 1998.

32

Il précise que, à l'issue d'une réunion administrative fixée au 19 mai 1999, l'AIPN sera en mesure de prendre une décision concernant la reconstitution de la carrière du requérant. Cette décision arrêtée, la candidature déjà introduite par le requérant pourrait alors être examinée, si la procédure de recrutement n'est pas encore achevée et si les conditions fixées par l'article 45 du statut sont réunies.

33

Par ailleurs, le Parlement fait observer que c'est afin de se conformer à l'article 233 CE, qui lui impose d'exécuter les arrêts dans un délai raisonnable, que l'AIPN a décidé de maintenir le requérant en fonction jusqu'au 30 juin 1999 et de prendre, avant cette date, les mesures permettant de pourvoir définitivement à l'emploi vacant. Le maintien du requérant en poste, au delà du 30 juin 1999, pourrait constituer une mauvaise exécution de l'arrêt de la Cour. Le souci de protéger les intérêts personnels du requérant, quels que soient ses engagements financiers à Madrid, ne saurait dicter l'adoption d'une telle mesure qui serait contraire à l'intérêt du service et qui pourrait, en outre, constituer un détournement de pouvoir (arrêt du Tribunal du 2 février 1995, Frederiksen/Parlement, T-106/92, RecFP p. II-99).

34

Le Parlement considère qu'il n'a pas méconnu son devoir de sollicitude. Il conteste que l'AIPN était tenue de classer le requérant au grade A 4 afin de lui permettre de se porter candidat. L'AIPN serait tenue de reconstituer la carrière du requérant en toute objectivité, dans le seul but de lui éviter tout préjudice dans le déroulement de sa carrière. Le préjudice financier résultant du reclassement du requérant au grade A 5 serait la conséquence de l'arrêt Carbajo Ferrero/Parlement, précité. En tout état de cause, ce préjudice serait limité puisque le Parlement n'a pas exigé la répétition des traitements versés jusqu'à l'annulation de la décision du 21 février 1995.

35

De même, le Parlement réfute les allégations relatives à un détournement de pouvoir. L'acte attaqué, loin d'être «sur mesure», serait un avis de vacance type, bien que, compte tenu de l'évolution normale des besoins des services, il ait été modifié par rapport à celui sur la base duquel le requérant avait été nommé.

36

Quant à l'urgence, le Parlement souligne que la suspension de la procédure de recrutement jusqu'à l'intervention de l'arrêt au fond serait contraire à l'intérêt du service, qui exige de pourvoir définitivement à l'emploi vacant, si possible dès le 1er juillet 1999. Le recrutement en cause ne saurait être inutilement retardé pour des motifs liés exclusivement à l'intérêt personnel d'un fonctionnaire, sans favoriser indûment celui-ci.

37

Le requérant ne serait pas en mesure de se prévaloir d'un préjudice grave et irréparable. En effet, il n'aurait pas un droit à la promotion et sa participation à la procédure de recrutement ne dépendrait que de son reclassement définitif.

Appréciation du juge des référés

38

Conformément à une jurisprudence constante, le caractère urgent du sursis à exécution et des mesures provisoires doit s'apprécier par rapport à la nécessité qu'il y a de statuer provisoirement, afin d'éviter qu'un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné aux intérêts du requérant auquel il incombe d'en rapporter la preuve (voir notamment, les ordonnances du président du Tribunal du 11 mars 1994, Ryan-Sheridan/FEACVT, T-589/93 R, Rec. p. II-257, point 19, et du 26 février 1999, Tzikis/Commission, T-203/98 R, RecFP p. II-167, point 49).

39

Le requérant soutient que l'annulation au principal de l'acte attaqué entraînerait celle de l'ensemble de la procédure de recrutement et de la nomination consécutive et porterait ainsi atteinte au principe de la sécurité juridique. Il suffit de constater que cette argumentation n'est pas de nature à démontrer l'existence d'un risque de préjudice grave et irréparable pour le requérant lui-même, mais intéresse le fonctionnement du Parlement et la situation administrative du fonctionnaire éventuellement nommé à l'issue de la procédure de recrutement en cause. Elle n'est, dès lors, pas pertinente dans le cadre de l'appréciation de l'urgence.

40

Le requérant reproche également au Parlement, en substance, d'avoir entamé par l'acte attaqué, une procédure de recrutement à laquelle il ne pouvait participer. Il estime que le Parlement a, ce faisant, commis un détournement de pouvoir et méconnu, outre son devoir de sollicitude, les principes d'égalité et de proportionnalité ainsi que l'intérêt du service. Il ressort de cette argumentation que la présente demande en référé vise principalement à préserver la possibilité, pour le requérant, de postuler à l'emploi vacant.

41

Il convient, tout d'abord, de rappeler que, aux termes de l'acte attaqué, seuls les fonctionnaires ayant au moins deux ans d'ancienneté dans le grade A 4 au 7 mai 1999, date limite de dépôt des candidatures, pouvaient postuler à l'emploi vacant au titre de la promotion. Cette condition correspond aux dispositions de l'article 45, paragraphe 1, second alinéa, du statut, reprises dans la note de service no 96/1, du 28 mars 1996 (p. 5), à laquelle l'acte attaqué se réfère. A première vue, sa légalité n'est pas sérieusement contestable.

42

Il convient, ensuite, de souligner que la procédure de recrutement a été suspendue par ordonnance du 10 mai 1999, afin d'éviter que la candidature du requérant ne se trouve écartée du seul fait que, au 7 mai 1999, il demeurait classé au grade A 5, dans l'attente d'une décision définitive de l'AIPN sur la reconstitution de sa carrière. En effet, de l'aveu même du Parlement (observations sur la demande en référé, point 15), cette procédure risquait d'être menée à son terme avant que l'AIPN n'ait statué sur la reconstitution de la carrière du requérant.

43

En outre, si au 7 mai 1999, le requérant demeurait classé au grade A 5, l'AIPN, par décision du 9 juin 1999, l'a reclassé au grade A 4 en fixant le point de départ de son ancienneté dans ce grade au 1er janvier 1998. Il résulte de ce reclassement, qu'il appartiendra au requérant, le cas échéant, de contester par les voies statutaires que ce dernier ne peut être admis à participer à la procédure de recrutement, faute de pouvoir justifier de l'ancienneté requise par les dispositions précitées de l'article 45 du statut.

44

Le requérant ne démontre donc pas que la poursuite de la procédure de recrutement, à laquelle il n'est pas en droit de participer, lui causerait un préjudice grave et irréparable.

45

En effet, il convient d'observer que, si le Tribunal devait reconnaître le bien-fondé du recours au principal dirigé contre l'avis de vacance litigieux, il incomberait à l'AIPN de prendre les mesures que comporterait l'exécution de cet arrêt. Si ces mesures devaient consister en une annulation de toute la procédure de recrutement et de la nomination à l'emploi vacant, une nouvelle procédure de pourvoi au poste de chef de division du bureau d'information de Madrid devrait alors être entamée.

46

La condition relative à l'urgence n'étant pas remplie, la présente demande en référé doit être rejetée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si les autres conditions d'octroi du sursis à exécution sont satisfaites en l'espèce.

 

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

ordonne:

 

1)

La demande en référé est rejetée.

 

2)

Les dépens sont réservés.

 

Fait à Luxembourg, le 1er juillet 1999.

Le greffier

H. Jung

Le président

B. Vesterdorf


( *1 ) Langue de procédure: le français.

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