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Document 62004TO0254

Förstainstansrättens beslut (tredje avdelningen) den 29 juni 2005.
Spyridon de Athanassios Pappas mot Europeiska unionens regionkommitté.
Tjänstemän - Rekrytering.
Mål T-254/04.

European Court Reports – Staff Cases 2005 I-A-00177; II-00787

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2005:260

62004B0254

Ordonnance du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 29 juin 2005. - Spyridon de Athanassios Pappas contre Comité des régions de l'Union européenne. - Fonctionnaires - Recrutement - Poste de secrétaire général du Comité des régions - Exécution d'un arrêt du Tribunal annulant une décision de nomination - Annulation par l'institution de l'avis de vacance et ouverture d'une nouvelle procédure de recrutement. - Affaire T-254/04.

Recueil de jurisprudence 2005 page 00000


Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif

Parties


Dans l'affaire T-254/04,

Spyridon de Athanassios Pappas, demeurant à Kraainem (Belgique), représenté par M e X. Gousta, avocat,

partie requérante,

contre

Comité des régions de l'Union européenne, représenté par M. P. Cervilla, en qualité d'agent, assisté de M e B. Wägenbaur, avocat,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d'annulation de la décision du Comité des régions du 8 octobre 2003 annulant la procédure 2000/C 28 A/01 en vue du recrutement d'un secrétaire général pour le Comité des régions et ouvrant une nouvelle procédure de recrutement pour le même poste,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre),

composé de M. M. Jaeger, président, M me V. Tiili et M. O. Czúcz, juges,

greffier : M. H. Jung,

rend la présente

Ordonnance

Motifs de l'arrêt


Antécédents du litige

1. En vue du recrutement d'un nouveau secrétaire général du Comité des régions (CdR), le bureau du CdR (ci-après le « bureau ») a décidé, le 16 septembre 1998, de créer une commission ad hoc (ci-après la « commission ad hoc »), « afin d'examiner le dossier concernant la procédure de recrutement d'un [nouveau] secrétaire général ».

2. Le 1 er février 2000, le CdR a publié, au Journal officiel des Communautés européennes (C 28 A, p. 1), un avis de recrutement (2000/C 28 A/01) relatif au poste à pourvoir (ci-après l'« avis de recrutement initial »).

3. Au cours de la période définie par l'avis de recrutement initial, 29 candidatures ont été déposées, dont celle de M. Falcone et celle du requérant.

4. Le 30 mars 2000, la commission ad hoc a pris connaissance des 29 dossiers de candidature. Cinq candidatures, dont celles du requérant et de M. Falcone, ont été retenues au motif qu'elles sortaient très nettement du lot des candidatures recevables.

5. Le 25 avril 2000, à la suite du retrait d'un des candidats retenus par la commission ad hoc, celle-ci a procédé à l'audition des quatre candidats restant en lice, selon l'ordre alphabétique. À la fin de ses travaux, la commission ad hoc a décidé de proposer au bureau, en tant qu'autorité habilitée à conclure des contrats d'engagement (ci-après l'« AHCC »), de procéder à un choix entre les quatre candidats.

6. Le 3 mai 2000, le requérant a adressé une lettre au président du CdR, enregistrée au CdR le 8 mai 2000, lui demandant de s'assurer du caractère complet de son dossier de candidature.

7. Le 19 mai 2000, le bureau a approuvé la sélection des candidats proposée par la commission ad hoc, a entendu individuellement les quatre candidats restés en lice et a ensuite procédé au vote. Aucun des candidats n'ayant recueilli les deux tiers des voix requis par l'article 61, paragraphe 1, du règlement intérieur du CdR (JO 2000, L 18, p. 22, ci-après le « règlement intérieur »), soit 27 voix, au premier tour de vote, le bureau a décidé de reporter la suite de la procédure à la réunion suivante.

8. Le 13 juin 2000, le bureau a décidé de poursuivre la procédure de vote selon les dispositions adoptées par ses membres. Au troisième tour de scrutin, M. Falcone a obtenu 28 voix, soit la majorité des deux tiers. Par conséquent, en vertu de l'article 61, paragraphe 2, du règlement intérieur, le bureau a décidé d'engager M. Falcone comme secrétaire général du CdR.

9. Le 22 juin 2000, le président du CdR a informé le requérant du rejet de sa candidature.

10. Le 1 er juillet 2000, le président, habilité par le bureau, a procédé à l'engagement de M. Falcone par contrat, pour une période de cinq ans, avec un classement hors cadre équivalent au grade A l, échelon 6.

11. Le 12 septembre 2000, le requérant a déposé, sur la base de l'article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes dans sa version applicable à l'époque des faits (ci-après le « statut »), et de l'article 46 du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes également dans sa version applicable à l'époque des faits (ci-après le « RAA »), une réclamation contre la décision du 13 juin 2000 portant nomination de M. Falcone au poste concerné par l'avis de recrutement initial et rejet de sa candidature (ci-après la « première décision »).

12. Le 22 décembre 2000, le président du CdR a rejeté la réclamation du requérant.

13. Par requête déposée au greffe du Tribunal le 27 mars 2001, le requérant a introduit un recours en annulation dirigé contre la première décision.

14. Par arrêt du 18 septembre 2003, Pappas/Comité des régions (T73/01, RecFP p. IA207 et II1011, ci-après l'« arrêt du 18 septembre 2003 »), le Tribunal a fait droit à la requête du requérant. Le dispositif de l'arrêt est formulé en ces termes :

« 1) La [première] décision [... est] annulé[e].

2) Le Comité des régions supportera les dépens. »

15. Le Tribunal a notamment conclu que la première décision était entachée d'un vice de procédure, tiré des éléments suivants :

- absence de motivation ou d'avis motivé concernant les mérites des candidats présélectionnés accompagnant la liste de présélection (arrêt du 18 septembre 2003, points 70 à 73) ;

- défaut initial de transmission d'un document dans le dossier du requérant (arrêt du 18 septembre 2003, points 74 et 75) ;

- défaut de convocation des candidats à un deuxième entretien (arrêt du 18 septembre 2003, points 81 à 83) ;

- violation de l'article 12, paragraphe 2, du RAA et de l'avis de recrutement pour défaut d'examen approprié des compétences linguistiques du candidat nommé (arrêt du 18 septembre 2003, points 87 et 88).

Faits à l'origine du présent recours

Décision attaquée

16. Le 19 septembre 2003, l'AHCC a pris acte de l'arrêt du 18 septembre 2003 et du fait que la nomination de M. Falcone, en tant que secrétaire général du CdR, était annulée.

17. Lors de sa réunion du 8 octobre 2003, l'AHCC a adopté la décision suivante (ci-après la « décision attaquée ») :

« [...] dans l'intérêt du service, la procédure de recrutement 2000/C 28 A/01 en vue du recrutement du secrétaire général du [CdR] est annulée, et les personnes ayant posé leur candidature à cet emploi dans le cadre de la procédure en question doivent en être dûment informées,

une nouvelle procédure de recrutement sera ouverte en vue du recrutement d'un secrétaire général du CdR,

une commission ad hoc, composée du président, du premier vice-président du [CdR] ainsi que des présidents des quatre groupes politiques et assistée du directeur de l'administration et du service juridique, est chargée d'élaborer un projet d'avis de vacance d'emploi et un projet de procédure en vue du recrutement d'un nouveau secrétaire général, projets qui devront être soumis pour adoption au bureau lors de sa réunion du mois de novembre. »

18. Par lettre du 10 novembre 2003, le président du CdR a, au nom de l'AHCC, informé l'ensemble des candidats, dont le requérant, de cette décision, en leur précisant en outre qu'elle serait « publiée prochainement au Journal officiel ».

19. Le 18 novembre 2003, l'AHCC a arrêté la nouvelle procédure de recrutement, le calendrier prévisionnel prévu pour son déroulement, ainsi que le contenu du nouvel avis de recrutement CDR/HC/0l/03 relatif au poste en question (ci-après le « nouvel avis de vacance »).

20. Le nouvel avis de vacance, publié au Journal officiel le 9 décembre 2003 (JO C 297 A, p. 1), fixait la date limite pour le dépôt des candidatures au 26 janvier 2004. Le requérant n'a pas introduit d'acte de candidature.

Procédure précontentieuse

21. Le 23 décembre 2003, le requérant a introduit une réclamation au sens de l'article 90, paragraphe 2, du statut contre la décision attaquée, défendant la thèse selon laquelle, « en cas d'annulation, comme en l'occurrence, l'institution dont la décision a été annulée, est obligée de reprendre la procédure à partir du stade de l'annulation ».

22. Par décision du 10 février 2004, notifiée par courrier du 9 mars 2004, et reçue par le requérant le 15 mars 2004, l'AHCC a rejeté cette réclamation. Cette décision a, notamment, repris le texte intégral de la décision attaquée et a fait référence aux arrêts du Tribunal du 14 février 1990, Hochbaum/Commission (T38/89, Rec. p. II43), et du 21 juin 1996, Moat/Commission (T41/95, RecFP p. IA319 et II939).

Procédure et conclusions des parties

23. Par requête déposée au greffe du Tribunal le 16 juin 2004, le requérant a introduit le présent recours.

24. Par lettre du 4 février 2005, le requérant a renoncé au dépôt d'un mémoire en réplique.

25. Le requérant conclut, en substance, à ce qu'il plaise au Tribunal :

- annuler la décision attaquée ;

- condamner le CdR aux dépens.

26. Le CdR conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours comme non fondé ;

- statuer sur les dépens comme de droit.

En droit

27. Aux termes de l'article 111 du règlement de procédure du Tribunal, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d'un recours ou lorsque celui-ci est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d'ordonnance motivée.

28. En l'espèce, le Tribunal s'estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier pour statuer sans poursuivre la procédure.

29. Dans sa requête, le requérant soulève deux moyens à l'appui de son recours. Le premier moyen est tiré de la violation de l'article 233 CE, en ce que l'AHCC était tenue de reprendre la procédure de recrutement initiale ou de consulter le comité ad hoc avant de l'annuler. Le deuxième moyen est tiré d'un défaut de motivation.

Sur le premier moyen, tiré de la violation de l'article 233 CE, en ce que l'AHCC était tenue de reprendre la procédure de recrutement initiale ou de consulter le comité ad hoc avant de l'annuler

Arguments des parties

30. Le requérant soutient, en premier lieu, que l'exécution de l'arrêt du 18 septembre 2003, qui s'imposait à l'AHCC en vertu de l'article 233 CE, impliquait que celle-ci reprenne la procédure de recrutement ouverte par l'avis de recrutement initial dans l'état dans lequel elle se trouvait avant qu'elle ne fût entachée des vices de procédure rendant l'acte de nomination annulé illégal, à savoir « à partir du stade devant la commission ad hoc, après avoir rétabli l'intégrité et l'exactitude du dossier du requérant », l'illégalité de l'acte de nomination annulé ne se répercutant pas, selon lui, sur l'ensemble de la procédure.

31. Selon le requérant, en cas d'annulation par le juge communautaire d'un acte d'une institution, cette dernière est tenue de purger l'illégalité de l'acte destiné à se substituer à l'acte annulé. Plus particulièrement, en cas d'annulation pour vice de procédure, l'institution qui succombe n'est tenue de reprendre la procédure d'adoption de l'acte annulé qu'à partir du stade précis auquel 1'irrégularité a été commise (arrêt du Tribunal du 20 avril 1999, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, T305/94 à T307/94, T313/94 à T316/94, T318/94, T325/94, T328/94, T329/94 et T335/94, Rec. p. II931, point 189).

32. En second lieu, le requérant affirme que la décision attaquée porte atteinte au principe de l'autorité de la chose jugée, en ce qu'elle a été prise sans consulter la commission ad hoc, véhiculant ainsi de nouveau, selon le requérant, l'un des vices de procédure ayant conduit le Tribunal à annuler l'acte de nomination de M. Falcone. Le requérant estime à cet égard que les arrêts Hochbaum/Commission (point 22 supra) et Moat/Commission (point 22 supra) ne sont pas pertinents en l'espèce, au motif que, contrairement à ce qui avait été le cas dans ces deux affaires, dans le présent cas, la décision attaquée n'a pas été précédée d'une consultation préalable de la commission ad hoc.

33. Le CdR conclut au rejet du moyen.

Appréciation du Tribunal

34. Dans le cadre de son premier moyen, le requérant soulève, en substance, deux griefs distincts tirés, respectivement, de l'inexécution de l'arrêt du 18 septembre 2003 et du non-respect des exigences établies par la jurisprudence.

- Sur le premier grief, tiré de l'inexécution de l'arrêt du 18 septembre 2003

35. Par son premier grief, le requérant fait valoir que la décision attaquée ne constitue pas une exécution correcte de l'arrêt du 18 septembre 2003 au motif que l'AHCC était obligée de reprendre la procédure de recrutement à partir du stade qui se situait devant la commission ad hoc, dès lors que c'était à ce moment-là que l'illégalité constatée par le Tribunal a été commise. Il ressortirait en tout état de cause de l'arrêt du 18 septembre 2003 que l'AHCC devait reprendre la procédure à partir de ce moment-là.

36. Le Tribunal estime qu'il convient de rappeler, tout d'abord, qu'en cas d'annulation par le juge communautaire d'un acte d'une institution, il incombe à cette dernière, en vertu de l'article 233 CE, de prendre les mesures appropriées que comporte l'exécution de l'arrêt. Selon une jurisprudence constante, pour se conformer à l'arrêt d'annulation et lui donner pleine exécution, l'institution dont émane l'acte annulé est tenue de respecter non seulement le dispositif de l'arrêt, mais également les motifs qui ont amené à celui-ci et qui en constituent le soutien nécessaire, en ce sens qu'ils sont indispensables pour déterminer le sens exact de ce qui a été jugé dans le dispositif. Ce sont, en effet, ces motifs qui, d'une part, identifient la disposition exacte considérée comme illégale et, d'autre part, font apparaître les raisons exactes de l'illégalité constatée dans le dispositif et que l'institution concernée doit prendre en considération en remplaçant l'acte annulé (ordonnance de la Cour du 13 juillet 2000, Gómez de Enterría y Sanchez/Parlement, C8/99 P, Rec. p. I6031, points 19 et 20 ; arrêts du Tribunal du 27 juin 2000, Plug/Commission, T47/97, RecFP p. IA119 et II527, point 58 ; du 5 décembre 2002, Hoyer/Commission, T119/99, RecFP p. IA239 et II1185, point 35, et du 17 décembre 2003, McAuley/Conseil, T324/02, RecFP p. IA337 et II1657, point 56).

37. Quant aux effets de l'annulation d'un acte prononcée par le juge communautaire, il convient de rappeler que celle-ci opère ex tunc et a donc pour effet d'éliminer rétroactivement l'acte annulé de l'ordre juridique. L'institution défenderesse est tenue, en vertu de l'article 233 CE, de prendre les mesures nécessaires pour anéantir les effets des illégalités constatées, ce qui, dans le cas d'un acte qui a déjà été exécuté, implique de replacer le requérant dans la situation juridique dans laquelle il se trouvait antérieurement à cet acte (voir arrêt McAuley/Conseil, point 36 supra, point 57, et la jurisprudence citée).

38. C'est à la lumière de ces principes qu'il convient d'examiner si, en l'espèce, le CdR a correctement exécuté l'arrêt du 18 septembre 2003.

39. À cet égard, il y a lieu de rappeler que cet arrêt a annulé les décisions de l'AHCC de nommer M. Falcone au poste de secrétaire général du CdR et de rejeter la candidature du requérant à ce poste.

40. Il convient de relever, en premier lieu, que le requérant ne conteste pas que le CdR s'est conformé à la partie de l'arrêt du 18 septembre 2003 annulant la nomination de M. Falcone au poste de secrétaire général.

41. Il convient d'examiner, en second lieu, si, en adoptant la décision attaquée, le CdR a arrêté les mesures d'exécution que comportait la partie du dispositif et des motifs y afférents de l'arrêt du 18 septembre 2003 annulant la décision de rejet de la candidature du requérant au poste du secrétaire général du CdR.

42. Le requérant soutient que le CdR était tenu de reprendre la procédure de recrutement ouverte par la publication de l'avis de vacance initial, dans l'état dans lequel elle se trouvait avant l'adoption de la décision illégale.

43. Cette thèse ne saurait être accueillie. L'arrêt du 18 septembre 2003 ne contient en effet pas d'indications quant aux modalités de son exécution. Cet arrêt ne prévoyait, en particulier, aucunement que l'AHCC serait tenue de reprendre la procédure dans l'état dans lequel elle se trouvait avant l'adoption de l'acte illégal ni qu'elle serait obligée de reconsidérer les candidatures dans le cadre de l'avis initial de recrutement.

44. En effet, il n'appartient pas au Tribunal de se substituer à l'autorité administrative pour déterminer les mesures concrètes que l'AHCC devait adopter en l'espèce. Il appartenait donc à l'AHCC, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation que lui confère l'article 233 CE, d'exercer un choix parmi les différentes mesures envisageables en vue de concilier les intérêts du service et la nécessité de redresser le tort infligé au requérant (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 8 octobre 1992, Meskens/Parlement, T84/91, Rec. p. II2335, point 78).

45. Or, selon une jurisprudence bien établie, l'AIPN n'est pas tenue de donner suite à une procédure de recrutement engagée en application de l'article 29 du statut. Ce principe demeure applicable même dans l'hypothèse où la procédure de recrutement est partiellement annulée par un arrêt du juge communautaire. Il en résulte qu'un tel arrêt ne peut, en aucun cas, avoir d'incidence sur le pouvoir discrétionnaire de l'AIPN d'élargir ses possibilités de choix dans l'intérêt du service, en retirant l'avis de vacance initial et en ouvrant corrélativement une nouvelle procédure de pourvoi. En effet, ladite autorité n'étant pas tenue de donner suite à la procédure engagée, elle a, à plus forte raison, le droit d'ouvrir une nouvelle procédure de recrutement sans être tenue, en exécution de l'arrêt, de reprendre la procédure dans l'état dans lequel elle se trouvait avant l'adoption de l'acte illégal (arrêts Hochbaum/Commission, point 22 supra, point 15, et Moat/Commission, point 22 supra, points 38 et 39).

46. Le fait que, en l'espèce, il ne s'agit pas d'une procédure de recrutement engagée par l'AIPN en application de l'article 29 du statut, mais de l'engagement, à la suite d'un appel à candidatures, par l'AHCC d'un agent temporaire, au sens de l'article 2, sous a), du RAA n'est pas de nature à modifier cette analyse. En effet, ces deux procédures ont pour objet l'examen comparatif des mérites des candidats qui ont posé leur candidature à la suite de la publication d'un avis de vacance. Il suffit de rappeler que, tout comme un avis de vacance a pour fonction de fixer le cadre de légalité au regard duquel l'AIPN procédera à l'examen comparatif des mérites des candidats prévu par l'article 45, paragraphe 1, du statut, les conditions fixées dans un appel à candidatures lancé par l'AHCC s'imposent à elle (arrêt du Tribunal du 21 janvier 2004, Robinson/Parlement, T328/01, non encore publié au Recueil, point 55).

47. Par conséquent, le CdR n'était pas obligé de reprendre la procédure de recrutement ouverte par la publication de l'avis de vacance initial, dans l'état dans lequel elle se trouvait avant l'adoption des décisions illégales. Il avait le droit, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, d'élargir ses possibilités de choix dans l'intérêt du service en retirant l'avis de vacance initial et en ouvrant corrélativement une nouvelle procédure de pourvoi.

48. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le CdR a correctement exécuté l'arrêt du 18 septembre 2003 et, partant, n'a pas enfreint l'article 233 CE en annulant l'avis de recrutement initial et en publiant un nouvel avis de vacance, alors surtout que l'ensemble des candidats a été informé de la mise en oeuvre de la nouvelle procédure et pouvait, dès lors, à nouveau postuler (voir point 18 ci-dessus).

49. Quant à l'argument concernant une prétendue violation du principe de l'autorité de la chose jugée, il convient de rappeler que l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'aux points de fait et de droit qui ont été effectivement ou nécessairement tranchés par la décision judiciaire en cause (arrêts de la Cour du 19 février 1991, Italie/Commission, C281/89, Rec. p. I347, point 14 ; du 15 octobre 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, C238/99 P, C244/99 P, C245/99 P, C247/99 P, C250/99 P à C252/99 P et C254/99 P, Rec. p. I8375, point 44, et ordonnance de la Cour du 28 novembre 1996, Lenz/Commission, C277/95 P, Rec. p. I6109, point 50).

50. Or, l'arrêt du 18 septembre 2003 ne prescrit aucune formalité quant à l'annulation de l'avis initial de vacance. Il n'obligeait pas, en particulier, l'AHCC à consulter la commission ad hoc avant de prendre la décision attaquée.

51. Par conséquent, la décision attaquée, quand bien même elle aurait été prise par l'AHCC sans consultation préalable de la commission ad hoc, ne remet aucunement en cause l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 18 septembre 2003.

52. Dès lors, le premier grief est manifestement non fondé.

- Sur le deuxième grief, tiré du non-respect des exigences établies par la jurisprudence

53. Dans le cadre de son deuxième grief, le requérant estime, en substance, que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure en ce qu'elle ne respecte pas les exigences qui auraient été posées par la jurisprudence (arrêts Hochbaum/Commission, point 22 supra, et Moat/Commission, point 22 supra), selon laquelle il était obligatoire, en l'espèce, de consulter le comité ad hoc avant de décider d'annuler la procédure de recrutement initiale.

54. Cependant, il convient de noter que, contrairement à ce que prétend le requérant, une telle obligation ne ressort pas du cadre juridique tel qu'interprété par ces arrêts.

55. Il en résulte que ce grief est également manifestement non fondé. Dès lors, le premier moyen doit être rejeté comme manifestement non fondé dans son ensemble.

Sur le second moyen, tiré d'une violation de l'obligation de motivation

Arguments des parties

56. Dans le cadre de son second moyen, le requérant soutient que la décision attaquée est illégale en ce qu'elle ne contient « aucune motivation qui pourrait justifier la réouverture du poste litigieux », la « seule référence abstraite à l'intérêt de service [n'étant] pas suffisante ». Le requérant ajoute que « la précision sous-jacente dans le rejet de la réclamation, qu'il pourrait s'agir d'un souci d'élargir les possibilités de choix, [ne] serait - indépendamment de son exactitude, puisque il y [...] avait assez de candidats, et de sa vérification du fait qu'il n'y en avait pas davantage - suffisante de ce point de vue, puisque ce besoin avait été considéré quand le bureau a [procédé] à la prise de la décision annulée par l'arrêt du 18 septembre 2003, sans émettre [de] réserves[, d']où la nécessité d'une motivation plus spécifique et pertinente, au risque d'admettre solennellement qu'à l'époque le bureau n'avait pas [décidé] dans l'intérêt du service ».

57. Le CdR fait observer que l'exposé du requérant ne laisse pas apparaître s'il entend ainsi faire valoir une insuffisance voire un défaut de motivation de la décision attaquée ou une absence d'intérêt du service.

58. Dans l'hypothèse où le requérant ferait valoir un défaut de motivation, le CdR estime que la décision attaquée satisfait entièrement aux critères établis par la jurisprudence.

59. Dans l'hypothèse où le requérant entendrait contester, dans le cadre de son deuxième moyen, la conformité de la décision attaquée à l'intérêt du service, le CdR conteste la recevabilité de ce moyen.

Appréciation du Tribunal

60. Il convient de rappeler que, en vertu de l'article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, applicable à la procédure devant le Tribunal conformément à l'article 53, premier alinéa, du même statut, et de l'article 44, paragraphe 1, sous c) et d), du règlement de procédure, la requête doit, notamment, contenir l'objet du litige, les conclusions et un exposé sommaire des moyens invoqués. Ces éléments doivent être suffisamment clairs et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant sans autres informations. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il est nécessaire, pour qu'un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit, sur lesquels celui-ci se fonde, ressortent, à tout le moins sommairement, mais d'une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même (ordonnances du Tribunal du 28 avril 1993, De Hoe/Commission, T85/92, Rec. p. II523, point 20 ; du 21 mai 1999, Asia Motor France e.a./Commission, T154/98, Rec. p. II1703, point 49, et arrêt du Tribunal du 15 juin 1999, Ismeri Europa/Cour des comptes, T277/97, Rec. p. II1825, point 29).

61. Il s'ensuit que, dans l'hypothèse où le requérant aurait l'intention, dans le cadre de son deuxième moyen, de faire valoir des moyens autres que ceux tirés d'une violation de l'obligation de motivation, ceux-ci ne correspondraient pas aux critères établis par la jurisprudence citée ci-dessus et devraient, par conséquent, être rejetés comme manifestement irrecevables.

62. En ce qui concerne le deuxième moyen, entendu en ce qu'il est tiré d'une violation de l'obligation de motivation, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l'obligation de motiver une décision a pour but, d'une part, de fournir à l'intéressé les indications nécessaires pour savoir si la décision est ou non bien fondée et, d'autre part, de permettre au juge communautaire d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision. Pour juger du caractère suffisant de la motivation d'une décision, il y a lieu de la replacer dans le contexte dans lequel s'est inscrite son adoption (voir arrêt du Tribunal du 2 avril 1998, Apostolidis/Cour de justice, T86/97, RecFP p. IA167 et II521, point 73, et la jurisprudence citée).

63. En l'espèce, les exigences établies par cette jurisprudence ont été manifestement respectées. Le requérant, en effet, a été suffisamment renseigné par la décision du 10 février 2004, de sorte qu'il a pu utilement assurer la défense de ses intérêts devant le Tribunal. En outre, le Tribunal a été en mesure d'exercer son contrôle juridictionnel en statuant sur le présent recours. De plus, c'est à la suite de l'arrêt du 18 septembre 2003 que l'AHCC a pris la décision attaquée. Par conséquent, il y a lieu de constater que la décision attaquée est intervenue dans un contexte connu du requérant, qui lui permettait de comprendre sa portée.

64. Dans ces circonstances, la décision attaquée doit être considérée comme étant suffisamment motivée. Il en résulte que le moyen tiré d'une violation de l'obligation de motivation est manifestement non fondé.

65. Eu égard à ce qui précède, il convient de rejeter le recours comme, pour partie, manifestement irrecevable et, pour partie, manifestement dépourvu de tout fondement en droit, en application de l'article 111 du règlement de procédure.

Sur les dépens

66. Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l'article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. Le requérant ayant succombé, il y a lieu de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.

Dispositif


Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

ordonne :

1) Le recours est rejeté comme, pour partie, irrecevable et, pour partie, manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

2) Chaque partie supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 29 juin 2005.

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