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Document 32006R1964

    Uredba Komisije (ES) št. 1964/2006 z dne 22. decembra 2006 o podrobnih pravilih za odprtje in upravljanje uvozne kvote za riž s poreklom iz Bangladeša ob uporabi Uredbe Sveta (EGS) št. 3491/90

    UL L 319M, 29.11.2008, p. 489–494 (MT)
    UL L 408, 30.12.2006, p. 21–29 (EL, PL)
    UL L 408, 30.12.2006, p. 19–27 (ES, NL, PT)
    UL L 408, 30.12.2006, p. 19–26 (CS, DA, ET, FR, IT, LV, LT, HU, SK, SL, FI, SV)
    UL L 408, 30.12.2006, p. 18–25 (EN)
    UL L 408, 30.12.2006, p. 20–27 (DE)

    Dokument je bil objavljen v posebni izdaji. (BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; razveljavil 32020R0760

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1964/oj

    32006R1964

    Règlement (CE) n o  1964/2006 de la Commission du 22 décembre 2006 portant modalités d'ouverture et mode de gestion d'un contingent d'importation de riz originaires du Bangladesh, en application du règlement (CEE) n o  3491/90 du Conseil

    Journal officiel n° L 408 du 30/12/2006 p. 0019 - 0026
    Journal officiel n° L 408 du 30/12/2006 p. 0020 - 0027
    Journal officiel n° L 408 du 30/12/2006 p. 0021 - 0029
    Journal officiel n° L 408 du 30/12/2006 p. 0018 - 0025
    Journal officiel n° L 408 du 30/12/2006 p. 0019 - 0027


    Règlement (CE) no 1964/2006 de la Commission

    du 22 décembre 2006

    portant modalités d’ouverture et mode de gestion d’un contingent d’importation de riz originaire du Bangladesh, en application du règlement (CEE) no 3491/90 du Conseil

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CEE) no 3491/90 du Conseil du 26 novembre 1990 relatif aux importations de riz originaires du Bangladesh [1], et notamment son article 3,

    vu le règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du riz [2], et notamment son article 10, paragraphe 2, son article 11, paragraphe 4, et son article 13, paragraphe 1,

    considérant ce qui suit:

    (1) Le règlement (CEE) no 3491/90 prévoit que les prélèvements applicables aux importations de riz originaires du Bangladesh sont réduits de 50 % ainsi que d’un élément forfaitaire différent selon le degré d’usinage du riz, pour autant qu’une taxe correspondante ait été perçue lors de l’exportation du pays tiers concerné. À ce titre, il convient de prendre en considération, pour l’application de ce règlement, les obligations internationales intervenues depuis l’adoption de ce règlement ainsi que la modification du régime agrimonétaire intervenue en 1995.

    (2) Le règlement (CEE) no 862/91 de la Commission du 8 avril 1991 portant modalités d’application du règlement (CEE) no 3491/90 du Conseil relatif aux importations de riz originaires du Bangladesh [3] a été modifié de manière substantielle depuis son adoption. Il convient en outre d’harmoniser les dispositions concernant le contingent originaire du Bangladesh aux règlements horizontaux ou sectoriels d’application, à savoir le règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricoles [4], le règlement (CE) no 1342/2003 de la Commission du 28 juillet 2003 portant modalités particulières d’application du régime des certificats d’importation et d’exportation dans le secteur des céréales et du riz [5], et le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importation [6]. Ce dernier règlement s’applique aux certificats d’importation pour les périodes de contingent tarifaire commençant à partir du 1er janvier 2007.

    (3) Le règlement (CE) no 1301/2006 arrête en particulier les modalités relatives aux demandes, à la qualité du demandeur, ainsi qu’à la délivrance des certificats. Ce règlement limite la durée de validité des certificats au dernier jour de la période du contingent tarifaire et s’applique sans préjudice des conditions supplémentaires ou dérogations établies par les règlements sectoriels. Il convient par conséquent d’adapter le mode de gestion du contingent tarifaire communautaire concernant l’importation de riz originaire du Bangladesh, en adoptant un nouveau règlement applicable à partir de l’année 2007 et en abrogeant le règlement (CEE) no 862/91.

    (4) Dans un souci de bonne gestion dudit contingent, il est nécessaire de permettre aux opérateurs de pouvoir présenter plus d’une demande de certificat par période contingentaire et donc de déroger à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1301/2006. Il convient dès lors de définir les règles spécifiques applicables pour l’établissement des demandes de certificats, leur délivrance, leur durée de validité et la communication des informations à la Commission ainsi que les mesures administratives appropriées afin de garantir que le volume du contingent fixé ne soit pas dépassé. De même, en vue d’améliorer le contrôle de ce contingent, ainsi que de simplifier la gestion de celui-ci, il convient de prévoir que le dépôt des demandes de certificats d’importation soit effectué de manière hebdomadaire et de fixer le montant de la garantie à un niveau adapté aux risques encourus.

    (5) Il y a lieu d’appliquer ces mesures à partir du 1er janvier 2007, date à partir de laquelle les mesures prévues au règlement (CE) no 1301/2006 sont applicables.

    (6) Toutefois, la période de dépôt des premières demandes visée par le présent règlement intervient en 2007 un jour férié, il est dès lors opportun de prévoir que les premières demandes ne peuvent être déposées par les opérateurs qu’à partir du premier jour ouvrable de l’année 2007 et que cette première période de dépôt des demandes se termine au plus tard le lundi 8 janvier 2007. Il convient en outre de préciser que les demandes de certificats d’importation concernant cette première période devront être transmises à la Commission, au plus tard le lundi 8 janvier 2007.

    (7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des céréales,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le contingent tarifaire d’importation annuel visé à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 3491/90 est ouvert chaque année au 1er janvier, pour une quantité équivalente à 4000 tonnes de riz décortiqué. Il porte le numéro d’ordre 09.4517.

    Les règlements (CE) no 1291/2000, (CE) no 1342/2003 et (CE) no 1301/2006 s’appliquent sauf disposition contraires prévues au présent règlement.

    Article 2

    1. Le certificat d’origine visé à l’article 1er, paragraphe 2, deuxième tiret, du règlement (CEE) no 3491/90 (ci-après: "certificat d’origine") est établi sur un formulaire dont le modèle figure à l’annexe I du présent règlement.

    2. Le certificat d’origine est valable quatre-vingt-dix jours à partir de sa date de délivrance et au maximum jusqu'au 31 décembre de la même année.

    3. L’autorité compétente pour délivrer les certificats d’origine est l’"Export Promotion Bureau of Bangladesh".

    Article 3

    1. La preuve prévue à l’article 1er, paragraphe 2, premier tiret, du règlement (CEE) no 3491/90 est apportée par l’apposition par les autorités compétentes du Bangladesh d’une des mentions figurant à l’annexe II du présent règlement dans la rubrique "Remarques" du certificat d’origine

    2. Au cas où la taxe perçue par le pays exportateur est inférieure à la diminution visée à l’article 1er paragraphe 1, du règlement (CEE) no 3491/90, la diminution est limitée au montant perçu.

    Article 4

    1. En sus des autres conditions prévues par la réglementation communautaire, la demande de certificat d’importation et le certificat d’importation doivent comporter, en vue de bénéficier du régime visé à l’article 1er du règlement (CEE) no 3491/90:

    a) dans les cases 20 et 24, l’une des mentions figurant à l’annexe III;

    b) dans la case 8, la mention "Bangladesh" et la mention "oui" marquée d’une croix.

    2. Par dérogation à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1301/2006, le demandeur peut présenter plus d’une demande de certificat par période contingentaire. Le code NC à huit chiffres est indiqué sur la demande.

    3. Les demandes de certificats d’importation sont déposées auprès des autorités compétentes des États membres chaque semaine au plus tard le lundi à 13 heures, heure de Bruxelles. Toutefois, pour l’année 2007, la période de dépôt des premières demandes ne commence à courir qu’à partir du premier jour ouvrable de l’année 2007 et se termine au plus tard le 8 janvier 2007, et le premier lundi concerné par la transmission des demandes de certificats d’importation à la Commission, conformément à l’article 7, point a), est le lundi 8 janvier 2007.

    Article 5

    1. Lorsque les quantités demandées au cours d’une semaine dépassent la quantité disponible du contingent, la Commission fixe, au plus tard le quatrième jour ouvrable suivant le dernier jour de dépôt des demandes pour ladite semaine, un coefficient d’attribution à appliquer à chaque demande, rejette les demandes présentées au titre des semaines suivantes et interrompt la délivrance des certificats d’importation jusqu'à la fin de l’année en cours.

    Lorsque le coefficient d’attribution visé au premier alinéa aboutit à une ou plusieurs quantités inférieures à 20 tonnes par demande, l’attribution de la totalité de ces quantités est opérée par l’État membre par voie de tirage au sort parmi les opérateurs concernés par lot de 20 tonnes, augmenté de la quantité résiduelle répartie de manière égale entre les lots de 20 tonnes. Toutefois, dans le cas où l’addition des quantités inférieures à 20 tonnes ne permettrait même pas la constitution d’un lot de 20 tonnes, l’attribution de la quantité résiduelle est répartie par l’État membre de manière égale entre les opérateurs dont le certificat est supérieur ou égal à 20 tonnes.

    Si, à la suite de l’application du deuxième alinéa, la quantité pour laquelle le certificat doit être délivré est inférieure à 20 tonnes, la demande de certificat peut être retirée par l’opérateur dans un délai de deux jours ouvrables à partir de la date d’entrée en vigueur du règlement fixant le coefficient d’attribution.

    2. Le certificat d’importation, délivré pour une quantité qui ne dépasse pas celle mentionnée dans le certificat d’origine visé à l’article 2, oblige à importer du Bangladesh.

    3. Le certificat d’importation est délivré le huitième jour ouvrable suivant la date limite de communication des demandes de certificats à la Commission, visée à l’article 7, point a).

    Article 6

    Par dérogation à l’article 12 du règlement (CE) no 1342/2003 le montant de la garantie relatif aux certificats d’importation est fixé à 30 EUR par tonne concernant le riz paddy relevant du code NC 100610 à l’exclusion du code NC 10061010.

    Article 7

    Les États membres communiquent à la Commission, par voie électronique:

    a) le dernier jour du dépôt des demandes de certificats, au plus tard à 18 heures, heure de Bruxelles, les informations relatives aux demandes de certificats d’importation, visées à l’article 11, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1301/2006, avec une ventilation par code NC à huit chiffres des quantités (en poids produit) sur lesquelles portent ces demandes.

    b) au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant la délivrance des certificats d’importation, les informations relatives aux certificats délivrés, visées à l’article 11, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1301/2006, avec une ventilation par code NC à huit chiffres des quantités (en poids produit) pour lesquelles les certificats d’importation ont été délivrés.

    c) au plus tard le dernier jour de chaque mois, les quantités totales (en poids produit) effectivement mises en libre pratique en application de ce contingent au cours de l’antépénultième mois, ventilées par code NC à huit chiffres. Si aucune mise en libre pratique n’est intervenue au cours de la période, une communication "néant" est envoyée.

    Article 8

    Le règlement (CEE) no 862/91 est abrogé.

    Article 9

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il est applicable à partir du 1er janvier 2007.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2006.

    Par la Commission

    Mariann Fischer Boel

    Membre de la Commission

    [1] JO L 337 du 4.12.1990, p. 1.

    [2] JO L 270 du 21.10.2003, p. 96. Règlement modifié par le règlement (CE) no 797/2006 (JO L 144 du 31.5.2006, p. 1).

    [3] JO L 88 du 9.4.1991, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1950/2005 (JO L 312 du 29.11.2005, p. 18).

    [4] JO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 410/2006 (JO L 71 du 10.3.2006, p. 7).

    [5] JO L 189 du 29.7.2003, p. 12. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 945/2006 (JO L 173 du 27.6.2006, p. 12).

    [6] JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.

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    ANNEXE I

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    ANNEXE II

    Mentions visées à l'article 3, paragraphe 1

    — en bulgareСъбрана специална такса върху износа на ориз— en espagnolDerecho especial percibido a la exportación del arroz— en tchèqueZvláštní poplatek vybraný při vývozu rýže— en danoisSærafgift, der opkræves ved eksport af ris— en allemandBei der Ausfuhr von Reis erhobene Sonderabgabe— en estonienRiisi ekspordi suhtes kohaldatav erimaks— en grecΕιδικός δασμός που εισπράττεται κατά την εξαγωγή ρυζιού— en anglaisSpecial charge collected on export of rice— en françaisTaxe spéciale perçue à l'exportation du riz— en italienTassa speciale riscossa all'esportazione del riso— en lettonĪpašs maksājums, kuru iekasē par rīsu eksportu— en lituanienSpecialus mokestis, taikomas ryžių eksportui— en hongroisA rizs exportálásakor beszedett különleges díj— en maltaisTaxxa speċjali miġbura ma' l-esportazzjoni tar-ross— en néerlandaisBij uitvoer van de rijst is de bijzondere belasting geïnd— en polonaisSpecjalna opłata pobrana od eksportu ryżu— en portugaisTaxa especial cobrada à exportaçao de arroz— en roumainTaxă specială percepută la exportul de orez— en slovaqueZvláštny poplatok inkasovaný pri vývoze ryže— en slovènePosebna dajatev, pobrana na izvoz riža— en finnoisRiisin viennin yhteydessä perittävä erityismaksu— en suédoisSärskild avgift som tas ut vid export av ris | (montant en monnaie nationale) |

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    ANNEXE III

    Mentions visées à l’article 4, paragraphe 1, point a)

    — en bulgare : Бангладеш

    — en espagnol : Bangladesh

    — en tchèque : Bangladéš

    — en danois : Bangladesh

    — en allemand : Bangladesch

    — en estonien : Bangladesh

    — en grec : Μπανγκλαντές

    — en anglais : Bangladesh

    — en français : Bangladesh

    — en italien : Bangladesh

    — en letton : Bangladeša

    — en lituanien : Bangladešas

    — en hongrois : Banglades

    — en maltais : Bangladesh

    — en néerlandais : Bangladesh

    — en polonais : Bangladesz

    — en portugais : Bangladesh

    — en roumain : Bangladesh

    — en slovaque : Bangladéš

    — en slovène : Bangladeš

    — en finnois : Bangladesh

    — en suédois : Bangladesh.

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