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Document 62016CO0488

Despacho do Tribunal de Justiça (Sétima Secção) de 4 de outubro de 2022.
Freistaat Bayern contra Bundesverband Souvenir – Geschenke – Ehrenpreise eV.
Fixação das despesas.
Processo C-488/16 P-DEP.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2022:768

ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)

4 octobre 2022 (*)

« Taxation des dépens »

Dans l’affaire C‑488/16 P-DEP,

ayant pour objet une demande de taxation des dépens récupérables au titre de l’article 145 du règlement de procédure de la Cour, introduite le 31 décembre 2021,

Freistaat Bayern, représenté par Me M. Müller, Rechtsanwalt,

partie requérante,

contre

Bundesverband Souvenir – Geschenke – Ehrenpreise e.V., établi à Veitsbronn (Allemagne), représenté par Me B. Bittner, Rechtsanwalt,

partie défenderesse,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. J. Passer, président de chambre, MM. F. Biltgen (rapporteur) et N. Wahl, juges,

avocat général : M. G. Pitruzzella,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

l’avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        La présente affaire a pour objet la taxation des dépens exposés par le Freistaat Bayern (État libre de Bavière, Allemagne) dans le cadre de l’affaire C‑488/16 P.

2        Par un pourvoi introduit le 13 septembre 2016, au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, Bundesverband Souvenir – Geschenke – Ehrenpreise e.V. (ci-après « BSGE ») a demandé l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 5 juillet 2016, Bundesverband Souvenir – Geschenke – Ehrenpreise/EUIPO – Freistaat Bayern (NEUSCHWANSTEIN) (T‑167/15, non publié, ci–après l’« arrêt attaqué dans le cadre du pourvoi », EU:T:2016:391), par lequel celui–ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), du 22 janvier 2015 (affaire R 28/2014-5), relative à une procédure en nullité entre BSGE et l’État libre de Bavière.

3        Par arrêt du 6 septembre 2018, Bundesverband Souvenir – Geschenke – Ehrenpreise/EUIPO (C‑488/16 P, EU:C:2018:673), la Cour a rejeté le pourvoi et a condamné BSGE aux dépens.

4        Par courriel du 16 juin 2021, l’État libre de Bavière a demandé à BSGE de lui payer la somme de 14 381,03 euros au titre des dépens qu’il avait exposés dans le cadre de la procédure relative à l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt. BSGE a accusé réception de ce courrier sans toutefois payer la somme demandée.

5        Par courriel du 6 décembre 2021, l’État libre de Bavière a envoyé à BSGE un rappel de paiement, dont ce dernier a accusé réception sans toutefois payer la somme demandée.

6        Aucun accord n’étant intervenu entre BSGE et l’État libre de Bavière sur le montant des dépens récupérables, ce dernier a introduit la présente demande.

 Les conclusions des parties

7        L’État libre de Bavière demande à la Cour :

–        de fixer à la somme de 7 360,03 euros le montant des dépens récupérables au titre des frais qu’il a exposés dans le cadre de la procédure de pourvoi dans l’affaire C‑488/16 P et

–        de condamner BSGE au paiement d’un montant de 999,60 euros au titre des frais d’avocat afférents à la présente procédure de taxation des dépens.

8        BSGE conclut au rejet de la demande relative aux dépens exposés dans le cadre de la présente procédure et conteste les montants réclamés par l’État libre de Bavière pour les dépens afférents à la procédure de pourvoi.

 Argumentation des parties

9        L’État libre de Bavière fait valoir que le montant de 7 360,03 euros, demandé au titre des dépens afférents à la procédure de pourvoi, correspond, d’une part, aux frais de correspondance avec la Cour et les autres parties, aux 15,5 heures et aux 8 heures de travail, facturées respectivement à un taux horaire de 280 euros et de 140 euros par l’avocat de l’État libre de Bavière au titre de la préparation et de la participation à l’audience de plaidoiries du 26 novembre 2017 ainsi qu’aux frais de voyage dus par l’État libre de Bavière à son avocat et, d’autre part, aux frais de correspondance et de copies ainsi qu’aux 9,5 heures de travail, facturées à un taux horaire de 280 euros par ledit avocat, au titre de la rédaction du mémoire déposé par l’État libre de Bavière dans le cadre de la procédure de pourvoi.

10      L’État libre de Bavière soutient, en outre, que la réclamation auprès de BSGE du paiement des dépens afférents à la procédure de pourvoi a occasionné des frais supplémentaires, d’un montant de 999,60 euros, correspondant à 3 heures de travail, facturées à un tarif horaire de 280 euros hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

11      L’État libre de Bavière fait valoir que les montants réclamés couvrent les frais nécessairement encourus aux fins de la procédure de pourvoi et que, dans la mesure où la question de droit soulevée par ledit pourvoi n’avait encore jamais été tranchée par la Cour, le volume des mémoires à rédiger n’était pas négligeable.

12      BSGE fait valoir que les montants demandés au titre des dépens afférents à la procédure de pourvoi sont disproportionnés et que les décomptes produits par l’État libre de Bavière ne permettent pas de vérifier le temps effectivement imparti à chaque poste de dépenses.

13      Il estime, en particulier, que le taux horaire facturé par l’avocat de l’État libre de Bavière, à savoir 280 euros hors TVA, est excessif et qu’il y aurait lieu de retenir un taux horaire moyen de 180 euros. En outre, il considère qu’il n’est pas justifié de facturer, d’une part, 8 heures de travail à un taux horaire de 140 euros au titre de la participation à l’audience devant la Cour puisque la législation nationale allemande prévoirait, dans un tel cas, une rémunération forfaitaire du temps consacré au déplacement d’un montant de 80 euros et, d’autre part, 8 heures de travail à un taux horaire de 280 euros au titre de la modification et de la finalisation du mémoire déposé par l’État libre de Bavière dans le cadre de la procédure de pourvoi, la rédaction de la version provisoire de ce document ayant déjà nécessité 1,5 heure de travail.

14      En ce qui concerne la demande de taxation des dépens afférents à la présente procédure, BSGE fait valoir que les frais exposés au titre de la présente procédure ne sont pas remboursables, ceci d’autant plus qu’il serait « hautement improbable » que ces frais lui aient été réclamés et que l’État libre de Bavière n’a pas présenté de décompte de frais attestant que ces frais lui ont été facturés. Il soutient, en tout état de cause, que ces frais ne sont pas justifiés dans leur montant, la rédaction des courriels du 16 juin et du 6 décembre 2021 ne devant vraisemblablement pas avoir, au total, nécessité un temps de travail supérieur à une trentaine de minutes.

 Appréciation de la Cour

 Sur les dépens récupérables au titre de la procédure de pourvoi

15      Aux termes de l’article 144, sous b), du règlement de procédure de la Cour, sont considérés comme des dépens récupérables « les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, conseil ou avocat ».

16      Ainsi qu’il ressort du libellé de cette disposition, la rémunération d’un avocat relève des frais indispensables au sens de celle-ci. Il en découle également que les dépens récupérables sont limités, d’une part, aux frais exposés aux fins de la procédure devant la Cour et, d’autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins (ordonnance du 26 septembre 2018, Viasat Broadcasting UK/TV2/Danmark, C‑660/15 P–DEP, non publiée, EU:C:2018:778, points 19 et 20 ainsi que jurisprudence citée)

17      Selon une jurisprudence constante de la Cour, le juge de l’Union est habilité non pas à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces rémunérations peuvent être récupérées auprès de la partie condamnée aux dépens (ordonnance du 21 février 2022, OZ/BEI, C‑558/17 P–DEP, non publiée, EU:C:2022:140, point 20 et jurisprudence citée).

18      Il s’ensuit que, contrairement à ce que fait valoir BSGE, la preuve du paiement des dépens dont la récupération est demandée n’est pas nécessaire aux fins de la taxation par la Cour des dépens récupérables (ordonnance du 4 juillet 2013, Kronofrance/Allemagne e.a., C‑75/05 P–DEP et C‑80/05 P–DEP, non publiée, EU:C:2013:458, point 30).

19      Il convient de rappeler que, le droit de l’Union ne prévoyant pas de dispositions de nature tarifaire ou relatives au temps de travail nécessaire, la Cour est libre d’apprécier les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou aux conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a présentés pour les parties (ordonnance du 4 juillet 2013, Kronofrance/Allemagne e.a., C‑75/05 P–DEP et C‑80/05 P–DEP, non publiée, EU:C:2013:458, point 32 ainsi que jurisprudence citée).

20      En outre, la Cour, en fixant les dépens récupérables, tient compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’au moment du prononcé de l’ordonnance de taxation des dépens, y compris des frais indispensables afférents à la procédure de taxation des dépens (ordonnance du 30 mai 2018, Simba Toys/EUIPO et Seven Towns, C‑30/15 P–DEP, non publiée, EU:C:2018:353, point 24 ainsi que jurisprudence citée).

21      C’est à la lumière de ces éléments qu’il y a lieu d’évaluer le montant des dépens récupérables en l’espèce.

22      En ce qui concerne, en premier lieu, l’objet et la nature du litige, il convient de relever qu’il s’agissait d’une procédure de pourvoi, qui, par sa nature même, est limitée aux questions de droit et n’a pas pour objet, hormis le cas de la dénaturation, la constatation ou l’appréciation des faits du litige. En outre, antérieurement au pourvoi, le litige né de la demande en nullité formée par BSGE avait donné lieu à un examen effectué, successivement, par la division d’annulation de l’EUIPO, par la chambre de recours de ce dernier et par le Tribunal.

23      En ce qui concerne, en deuxième lieu, l’importance du litige appréciée sous l’angle du droit de l’Union et les difficultés de la cause, il ressort tant de l’arrêt attaqué dans le cadre du pourvoi, dont il importe de relever le caractère détaillé des motifs, que du pourvoi, comportant 17 pages, par lequel BSGE a soulevé trois moyens substantiels, que l’affaire présentait une certaine complexité. En outre, les questions de droit soulevées par cette affaire ont donné lieu au prononcé de conclusions.

24      En ce qui concerne, en troisième lieu, les intérêts économiques en jeu, il y a lieu de relever que, eu égard à l’importance des marques dans le commerce, l’État libre de Bavière avait un intérêt certain à obtenir la confirmation, au stade du pourvoi, de l’arrêt attaqué dans le cadre du pourvoi, par lequel le Tribunal avait rejeté les moyens tendant à l’annulation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO, du 22 janvier 2015 (affaire R 28/2014-5), relative à une procédure en nullité entre BSGE et l’État libre de Bavière.

25      En ce qui concerne, en quatrième et dernier lieu, l’ampleur du travail, les parties sont en désaccord, premièrement, sur le nombre d’heures qui aurait été nécessaire à l’avocat mandaté par l’État libre de Bavière pour la rédaction du mémoire en réponse, pour la préparation et la participation à l’audience devant la Cour, ainsi que pour la rédaction des courriels de rappel demandant le versement des dépens de la procédure de pourvoi, deuxièmement sur le taux horaire de l’avocat, troisièmement, sur le montant des frais de déplacement et, quatrièmement, sur les frais accessoires.

26      À cet égard, les prestations effectuées dans le cadre du pourvoi ayant donné lieu à l’arrêt du 6 septembre 2018, Bundesverband Souvenir – Geschenke – Ehrenpreise/EUIPO (C‑488/16 P, EU:C:2018:673), comprenaient, pour l’essentiel, la rédaction du mémoire en réponse, la préparation de l’audience et les plaidoiries lors de celle-ci.

27      Il importe de rappeler que l’avocat mandaté par l’État libre de Bavière devant la Cour avait déjà représenté celui-ci devant la division d’annulation et la chambre de recours de l’EUIPO, puis devant le Tribunal. Dès lors, il disposait déjà, au stade du pourvoi, d’une connaissance approfondie de l’affaire, ce qui était de nature à faciliter son travail et à réduire le temps consacré à la préparation du mémoire en réponse et de l’audience devant la Cour (voir, en ce sens, ordonnance du 30 mai 2018, Simba Toys/EUIPO et Seven Towns, C‑30/15 P–DEP, non publiée, EU:C:2018:353, point 33 ainsi que jurisprudence citée).

28      Pour autant, en raison des nombreux arguments présentés par BSGE dans le cadre des trois moyens de son pourvoi ainsi que de la complexité de l’affaire, l’heure de travail effectuée par l’avocat de l’État libre de Bavière correspondant à l’examen du mémoire de l’EUIPO, ainsi qu’aux échanges entre l’État libre de Bavière et son avocat, d’une part, et ce dernier et le greffe de la Cour, d’autre part, peut être considérée comme ayant été objectivement indispensable aux fins de la procédure de pourvoi. Il en va de même des 9,5 heures de travail nécessaires à l’élaboration, à la modification et à la finalisation du projet de mémoire en réponse. En ce qui concerne le taux horaire de l’avocat, fixé à 280 euros, il n’apparaît pas disproportionné au regard tant des tarifs pratiqués dans les affaires relevant du domaine des marques par des avocats qui se prévalent d’une qualification et d’une expérience élevées que du stade de la procédure en l’espèce.

29      S’agissant, en revanche, des 8 heures de travail qui auraient été nécessaires à la préparation des plaidoiries par l’avocat de l’État libre de Bavière, des 4 heures de travail au titre de sa participation à l’audience et à des discussions avec son client ainsi que des 2,5 heures de travail qui auraient été nécessaires pour établir un compte-rendu de ladite audience, facturées à un taux horaire de 280 euros, mais également des 8 heures de travail correspondant au temps de voyage nécessaire pour le déplacement de cet avocat à Luxembourg afin de participer à l’audience, facturées à un taux horaire de 140 euros, il convient de constater, tout d’abord, que l’audience devant la Cour a duré environ 1 heure. Dès lors, seule 1 heure de travail, et non 4 heures, peut être considérée comme ayant été indispensable aux fins de la participation à l’audience en tant que telle.

30      Ensuite, la facturation, même partielle, du temps de voyage ne saurait en aucun cas être considérée comme relevant de la notion de frais indispensables aux fins de la procédure au sens de l’article 144, sous b), du règlement de procédure (ordonnance du 10 octobre 2013, OCVV/Schräder, C‑38/09 P–DEP, non publiée, EU:C:2013:679, point 37).

31      Enfin, la préparation de la plaidoirie elle-même ainsi que la concertation avec l’État libre de Bavière avant l’audience ne sauraient objectivement avoir nécessité le nombre d’heures de travail facturées, considérant, en particulier, que, ainsi qu’il a été relevé au point 27 de la présente ordonnance, l’avocat de l’État libre de Bavière disposait déjà d’une connaissance approfondie de l’affaire, ce qui était de nature à faciliter son travail et à réduire le temps consacré à la préparation de l’audience devant la Cour.

32      En outre, il ressort de la jurisprudence constante de la Cour que ne sauraient non plus être qualifiés de frais indispensables exposés aux fins de la procédure les honoraires d’avocat se rapportant à une période postérieure à la procédure orale devant la Cour (ordonnance du 4 juillet 2013, Kronofrance/Allemagne e.a., C‑75/05 P–DEP et C‑80/05 P–DEP, non publiée, EU:C:2013:458, point 44 ainsi que jurisprudence citée). Par conséquent, il n’y a pas lieu de prendre en considération les heures consacrées au compte-rendu de l’audience.

33      Partant, la Cour estime approprié de fixer le montant total des honoraires d’avocat récupérables à 5 000 euros.

 Sur les débours

34      S’agissant des débours autres que les honoraires d’avocat, l’État libre de Bavière réclame une somme de 470,90 euros, correspondant aux frais de voyage et d’hébergement de l’avocat auquel il a eu recours en vue de sa participation à l’audience. Il y a lieu de constater que ce montant n’apparaît pas disproportionné, lesdits frais pouvant, dès lors, être considérés dans leur intégralité comme ayant été indispensables aux fins de la procédure devant la Cour. Il en va de même des débours d’un montant total de 70 euros correspondant aux frais de téléphone, de télécopie et de coursier.

 Sur les dépens afférents à la présente procédure

35      À titre liminaire, il y a lieu d’écarter l’argument de BSGE selon lequel les dépens exposés au titre de la présente procédure ne sont pas remboursables. En effet, il suffit de rappeler que la Cour, en fixant les dépens récupérables, tient compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’au moment du prononcé de l’ordonnance de taxation des dépens, y compris des frais indispensables afférents à la procédure de taxation des dépens (ordonnance du 30 mai 2018, Simba Toys/EUIPO et Seven Towns, C‑30/15 P–DEP, non publiée, EU:C:2018:353, point 24 ainsi que jurisprudence citée).

36      En ce qui concerne le bien-fondé de la demande de taxation des dépens afférents à la présente procédure, il convient de relever qu’une demande de taxation des dépens présente un caractère plutôt standardisé (ordonnance du 10 octobre 2013, OCVV/Schräder, C‑38/09 P–DEP, non publiée, EU:C:2013:679, point 42 et jurisprudence citée) et se caractérise, en principe, par l’absence de toute difficulté. Partant, la somme de 999,60 euros réclamée par l’État libre de Bavière au titre de la présente procédure apparaît largement disproportionnée et ne saurait être considérée comme représentant des frais objectivement indispensables dans leur intégralité pour assurer la défense des intérêts de ce dernier.

37      Dans ces conditions, il y a lieu de fixer les dépens de l’État libre de Bavière afférents à la présente procédure ex æquo et bono à 400 euros.

38      Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il sera fait une juste appréciation des dépens récupérables par l’État libre de Bavière auprès de BSGE, y compris ceux afférents à la présente procédure de taxation, en fixant leur montant total à 5 940,90 euros, à majorer de la TVA éventuellement due sur cette somme.

Par ces motifs, la Cour (septième chambre) ordonne :

Le montant total des dépens que Bundesverband Souvenir – Geschenke – Ehrenpreise e.V. doit rembourser au Freistaat Bayern (État libre de Bavière) au titre de l’affaire C488/16 P est fixé à la somme de 5 940,90 euros, à majorer de la taxe sur la valeur ajoutée éventuellement due sur cette somme.

Signatures


*      Langue de procédure : l’allemand.

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