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Document 21993A0216(02)

Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination

PB L 39 van 16.2.1993, p. 3–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Dit document is verschenen in een speciale editie. (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/convention/1993/98/oj

Related Council decision

21993A0216(02)



Publicatieblad Nr. L 039 van 16/02/1993 blz. 0003 - 0022
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 11 Deel 20 blz. 0204
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 11 Deel 20 blz. 0204


CONVENTION DE BÂLE sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination

PRÉAMBULE

LES PARTIES À LA PRÉSENTE CONVENTION,

CONSCIENTES des dommages que les déchets dangereux et d'autres déchets ainsi que les mouvements transfrontières de ces déchets risquent de causer à la santé humaine et à l'environnement,

AYANT PRÉSENTE À L'ESPRIT la menace croissante que représentent pour la santé humaine et l'environnement la complexité grandissante et le développement de la production de déchets dangereux et d'autres déchets et leurs mouvements transfrontières,

AYANT ÉGALEMENT PRÉSENT À L'ESPRIT le fait que la manière la plus efficace de protéger la santé humaine et l'environnement des dangers que représentent ces déchets consiste à réduire leur production au minimum du point de vue de la quantité et/ou du danger potentiel,

CONVAINCUES que les États devraient prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que la gestion des déchets dangereux et d'autres déchets, y compris leurs mouvements transfrontières et leur élimination, soit compatible avec la protection de la santé humaine et de l'environnement, quel que soit le lieu où ces déchets sont éliminés,

NOTANT que les États devraient veiller à ce que le producteur s'acquitte des obligations ayant trait au transport et à l'élimination des déchets dangereux et d'autres déchets d'une manière qui soit compatible avec la protection de l'environnement, quel que soit le lieu où ils sont éliminés,

RECONNAISSANT PLEINEMENT que tout État possède le droit souverain d'interdire l'entrée ou l'élimination de déchets dangereux et d'autres déchets d'origine étrangère sur son territoire,

RECONNAISSANT ÉGALEMENT le sentiment croissant favorable à l'interdiction des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination dans d'autres États, en particulier dans les pays en développement,

CONVAINCUES que les déchets dangereux et autres déchets devraient, dans toute la mesure où cela est compatible avec une gestion écologiquement rationnelle et efficace, être éliminés dans l'État où ils ont été produits,

CONSCIENTES ÉGALEMENT que les mouvements transfrontières de ces déchets de l'État de leur production vers tout autre État ne devraient être autorisés que lorsqu'ils sont réalisés dans des conditions ne présentant aucun danger pour la santé humaine et l'environnement et conformes aux dispositions de la présente convention,

CONSIDÉRANT que le contrôle accru des mouvements transfrontières de déchets dangereux et d'autres déchets encouragera une gestion écologiquement rationnelle de ces déchets et une réduction du volume des mouvements transfrontières correspondants,

CONVAINCUES que les États devraient prendre des mesures pour assurer un échange approprié d'informations et un contrôle effectif des mouvements transfrontières de déchets dangereux et d'autres déchets en provenance et à destination de ces États,

NOTANT qu'un certain nombre d'accords internationaux et régionaux ont porté sur la question de la protection et de la préservation de l'environnement lorsqu'il y a transit de marchandises dangereuses,

TENANT COMPTE de la déclaration de la conférence des Nations unies sur l'environnement (Stockholm, 1972), des lignes directrices et principes du Caire concernant la gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux, adoptés par le conseil d'administration du Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE) par sa décision 14/30 du 17 juin 1987, des recommandations du comité d'experts des Nations unies en matière de transport des marchandises dangereuses (formulées en 1957 et mises à jour tous les deux ans), des recommandations, déclarations, instruments et règlements pertinents adoptés dans le cadre du système des Nations unies ainsi que des travaux et études effectués par d'autres organisations internationales et régionales,

CONSCIENTES de l'esprit, des principes, des buts et des fonctions de la Charte mondiale de la nature adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies à sa trente-septième session (1982) en tant que règle d'éthique concernant la protection de l'environnement humain et la conservation des ressources naturelles,

AFFIRMANT que les États sont tenus de s'acquitter de leurs obligations internationales concernant la protection de la santé humaine ainsi que la protection et la sauvegarde de l'environnement et sont responsables à cet égard conformément au droit international,

RECONNAISSANT que, dans le cas d'une violation substantielle des dispositions de la présente convention ou de tout protocole y relatif, les dispositions pertinentes du droit international des traités s'appliqueront,

CONSCIENTES de la nécessité de continuer à mettre au point et à appliquer des techniques peu polluantes et écologiquement rationnelles, des mesures de recyclage et des systèmes appropriés de maintenance et de gestion en vue de réduire au minimum la production de déchets dangereux et d'autres déchets,

CONSCIENTES ÉGALEMENT du fait que la communauté internationale est de plus en plus préoccupée par la nécessité de contrôler rigoureusement les mouvements transfrontières de déchets dangereux et d'autres déchets et par la nécessité de réduire dans la mesure du possible ces mouvements au minimum,

PRÉOCCUPÉES par le problème du trafic transfrontière illicite de déchets dangereux et d'autres déchets,

TENANT COMPTE AUSSI de ce que les pays en développement n'ont que des capacités limitées de gestion des déchets dangereux et d'autres déchets,

RECONNAISSANT qu'il est nécessaire de promouvoir le transfert, surtout vers les pays en développement, de techniques destinées à assurer une gestion rationnelle des déchets dangereux et d'autres déchets produits localement, dans l'esprit des lignes directrices du Caire et de la décision 14/16 du conseil d'administration du PNUE sur la promotion du transfert des techniques de protection de l'environnement,

RECONNAISSANT ÉGALEMENT que les déchets dangereux et d'autres déchets devraient être transportés conformément aux conventions et recommandations internationales pertinentes,

CONVAINCUES ÉGALEMENT que les mouvements transfrontières de déchets dangereux et d'autres déchets ne devraient être autorisés que si le transport et l'élimination finale de ces déchets sont écologiquement rationnels,

DÉTERMINÉES à protéger par un contrôle strict la santé humaine et l'environnement contre les effets nocifs qui peuvent résulter de la production et de la gestion des déchets dangereux et d'autres déchets,

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

Article premier

Champ d'application de la convention

1. Les déchets ci-après, qui font l'objet de mouvements transfrontières, seront considérés comme des «déchets dangereux» aux fins de la présente convention:

a) les déchets qui appartiennent à l'une des catégories figurant à l'annexe I, à moins qu'ils ne possèdent aucune des caractéristiques indiquées à l'annexe III

et

b) les déchets auxquels les dispositions du point a) ne s'appliquent pas, mais qui sont définis ou considérés comme dangereux par la législation interne de la partie d'exportation, d'importation ou de transit.

2. Les déchets qui appartiennent à l'une des catégories figurant à l'annexe II et font l'objet de mouvements transfrontières seront considérés comme «d'autres déchets» aux fins de la présente convention.

3. Les déchets qui, en raison de leur radioactivité, sont soumis à d'autres systèmes de contrôle internationaux, y compris des instruments internationaux, s'appliquant spécifiquement aux matières radioactives, sont exclus du champ d'application de la présente convention.

4. Les déchets provenant de l'exploitation normale d'un navire et dont le rejet fait l'objet d'un autre instrument international sont exclus du champ d'application de la présente convention.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente convention entend par:

1) «déchets»: des substances ou objets qu'on élimine, qu'on a l'intention d'éliminer ou qu'on est tenu d'éliminer en vertu des dispositions du droit national;

2) «gestion»: la collecte, le transport et l'élimination des déchets dangereux ou d'autres déchets, y compris la surveillance des sites d'élimination;

3) «mouvement transfrontière»: tout mouvement de déchets dangereux ou d'autres déchets en provenance d'une zone relevant de la compétence nationale d'un État et à destination d'une zone relevant de la compétence nationale d'un autre État, ou en transit par cette zone, ou d'une zone ne relevant de la compétence nationale d'aucun État, ou en transit par cette zone, pour autant que deux États au moins soient concernés par le mouvement;

4) «élimination»: toute opération prévue à l'annexe IV de la présente convention;

5) «site ou installation agréé»: un site ou une installation où l'élimination des déchets dangereux ou d'autres déchets a lieu en vertu d'une autorisation ou d'un permis d'exploitation délivré par une autorité compétente de l'État où le site ou l'installation se trouve;

6) «autorité compétente»: l'autorité gouvernementale désignée par une partie pour recevoir, dans la zone géographique que la partie peut déterminer, la notification d'un mouvement transfrontière de déchets dangereux ou d'autres déchets ainsi que tous les renseignements qui s'y rapportent et pour prendre position au sujet de cette notification comme le prévoit l'article 6;

7) «correspondant»: l'organisme d'une partie mentionné à l'article 5 et chargé de recevoir et de communiquer les renseignements prévus aux articles 13 et 16;

8) «gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux ou d'autres déchets»: toutes mesures pratiques permettant d'assurer que les déchets dangereux ou d'autres déchets sont gérés d'une manière qui garantisse la protection de la santé humaine et de l'environnement contre les effets nuisibles que peuvent avoir ces déchets;

9) «zone relevant de la compétence nationale d'un État»: toute zone terrestre, maritime ou aérienne à l'intérieur de laquelle un État exerce conformément au droit international des compétences administratives et réglementaires en matière de protection de la santé humaine ou de l'environnement;

10) «État d'exportation»: toute partie d'où est prévu le déclenchement ou où est déclenché un mouvement transfrontière de déchets dangereux ou d'autres déchets;

11) «État d'importation»: toute partie vers laquelle est prévu ou a lieu un mouvement transfrontière de déchets dangereux ou d'autres déchets pour qu'ils y soient éliminés ou aux fins de chargement avant élimination dans une zone qui ne relève de la compétence nationale d'aucun État;

12) «État de transit»: tout État, autre que l'État d'exportation ou d'importation, à travers lequel un mouvement transfrontière de déchets dangereux ou d'autres déchets est prévu ou a lieu;

13) «États concernés»: les parties qui sont États d'exportation ou d'importation et les États de transit, qu'ils soient ou non parties;

14) «personne»: toute personne physique ou morale;

15) «exportateur»: toute personne qui relève de la juridiction de l'État d'exportation et qui procède à l'exportation de déchets dangereux ou d'autres déchets;

16) «importateur»: toute personne qui relève de la juridiction de l'État d'importation et qui procède à l'importation de déchets dangereux ou d'autres déchets;

17) «transporteur»: toute personne qui transporte des déchets dangereux ou d'autres déchets;

18) «producteur»: toute personne dont l'activité produit des déchets dangereux ou d'autres déchets ou, si cette personne est inconnue, la personne qui est en possession de ces déchets et/ou qui les contrôle;

19) «éliminateur»: toute personne à qui sont expédiés des déchets dangereux ou d'autres déchets et qui effectue l'élimination desdits déchets;

20) «organisation d'intégration politique ou économique»: toute organisation constituée d'États souverains à laquelle les États membres ont donné compétence dans les domaines régis par la présente convention et qui a été dûment autorisée, selon ses procédures internes, à signer, ratifier, accepter, approuver ou confirmer formellement la convention ou à y adhérer;

21) «trafic illicite»: tout mouvement de déchets dangereux ou d'autres déchets tel que précisé dans l'article 9.

Article 3

Définitions nationales des déchets dangereux

1. Chacune des parties informe le Secrétariat de la convention, dans un délai de six mois après être devenue partie à la convention, des déchets, autres que ceux indiqués dans les annexes I et II, qui sont considérés ou définis comme dangereux par sa législation nationale, ainsi que de toute autre disposition concernant les procédures en matière de mouvement transfrontière applicables à ces déchets.

2. Chacune des parties informe par la suite le Secrétariat de toute modification importante aux renseignements communiqués par elle en application du paragraphe 1.

3. Le Secrétariat informe immédiatement toutes les parties des renseignements qu'il a reçus en application des paragraphes 1 et 2.

4. Les parties sont tenues de mettre à la disposition de leurs exportateurs les renseignements qui leur sont communiqués par le Secrétariat en application du paragraphe 3.

Article 4

Obligations générales

1. a) Les parties exerçant leur droit d'interdire l'importation de déchets dangereux ou d'autres déchets en vue de leur élimination en informent les autres parties conformément aux dispositions de l'article 13.

b) Les parties interdisent ou ne permettent pas l'exportation de déchets dangereux ou d'autres déchets vers les parties qui ont interdit l'importation de tels déchets, lorsque cette interdiction a été notifiée conformément aux dispositions du point a).

c) Les parties interdisent ou ne permettent pas l'exportation de déchets dangereux ou d'autres déchets si l'État d'importation ne donne pas par écrit son accord spécifique pour l'importation de ces déchets, dans le cas où cet État d'importation n'a pas interdit l'importation de ces déchets.

2. Chaque partie prend les dispositions voulues pour:

a) veiller à ce que la production de déchets dangereux ou d'autres déchets à l'intérieur du pays soit réduite au minimum, compte tenu des considérations sociales, techniques et économiques;

b) assurer la mise en place d'installations adéquates d'élimination, qui devront, dans la mesure du possible, être situées à l'intérieur du pays, en vue d'une gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux ou d'autres déchets en quelque lieu qu'ils soient éliminés;

c) veiller à ce que les personnes qui s'occupent de la gestion des déchets dangereux ou d'autres déchets à l'intérieur du pays prennent les mesures nécessaires pour prévenir la pollution résultant de cette gestion et, si une telle pollution se produit, pour en réduire au minimum les conséquences pour la santé humaine et l'environnement;

d) veiller à ce que les mouvements transfrontières de déchets dangereux ou d'autres déchets soient réduits à un minimum compatible avec une gestion efficace et écologiquement rationnelle desdits déchets et qu'ils s'effectuent de manière à protéger la santé humaine et l'environnement contre les effets nocifs qui pourraient en résulter;

e) interdire les exportations de déchets dangereux ou d'autres déchets à destination des États ou groupes d'États appartenant à des organisations d'intégration politique ou économique qui sont parties, particulièrement les pays en développement, qui ont interdit par leur législation toute importation, ou si elle a des raisons de croire que les déchets en question n'y seront pas gérés selon des méthodes écologiquement rationnelles telles que définies par les critères que retiendront les parties à leur première réunion;

f) exiger que les renseignements sur les mouvements transfrontières proposés de déchets dangereux ou d'autres déchets soient communiqués aux États concernés, conformément à l'annexe V A, pour qu'ils puissent évaluer les conséquences pour la santé humaine et l'environnement des mouvements envisagés;

g) empêcher les importations de déchets dangereux ou d'autres déchets si elle a des raisons de croire que les déchets en question ne seront pas gérés selon des méthodes écologiquement rationnelles;

h) coopérer avec les autres parties et les autres organisations intéressées, directement et par l'intermédiaire du Secrétariat, à des activités portant notamment sur la diffusion de renseignements sur les mouvements transfrontières de déchets dangereux ou d'autres déchets, afin d'améliorer la gestion écologiquement rationnelle desdits déchets et d'empêcher le trafic illicite.

3. Les parties considèrent que le trafic illicite de déchets dangereux ou d'autres déchets constitue une infraction pénale.

4. Chaque partie prend les mesures juridiques, administratives et autres qui sont nécessaires pour mettre en oeuvre et faire respecter les dispositions de la présente convention, y compris les mesures voulues pour prévenir et réprimer tout comportement en contravention de la convention.

5. Les parties n'autorisent pas les exportations de déchets dangereux ou d'autres déchets vers un État non partie ou l'importation de tels déchets en provenance d'un État non partie.

6. Les parties conviennent d'interdire l'exportation de déchets dangereux ou d'autres déchets en vue de leur élimination dans la zone située au sud du soixantième parallèle de l'hémisphère Sud, que ces déchets fassent ou non l'objet d'un mouvement transfrontière.

7. En outre, chaque partie:

a) interdit à toute personne relevant de sa compétence nationale de transporter ou d'éliminer des déchets dangereux ou d'autres déchets, à moins que la personne en question ne soit autorisée ou habilitée à procéder à ce type d'opération;

b) exige que les déchets dangereux et autres déchets qui doivent faire l'objet d'un mouvement transfrontière soient emballés, étiquetés et transportés conformément aux règles et normes internationales généralement acceptées et reconnues en matière d'emballage, d'étiquetage et de transport, et qu'il soit dûment tenu compte des pratiques internationalement admises en la matière;

c) exige que les déchets dangereux et autres déchets soient accompagnés d'un document de mouvement depuis le lieu d'origine du mouvement jusqu'au lieu d'élimination.

8. Chaque partie exige que les déchets dangereux ou autres déchets dont l'exportation est prévue soient gérés selon des méthodes écologiquement rationnelles dans l'État d'importation ou ailleurs. À leur première réunion, les parties arrêteront des directives techniques pour la gestion écologiquement rationnelle des déchets entrant dans le cadre de la présente convention.

9. Les parties prennent les mesures requises pour que les mouvements transfrontières de déchets dangereux et d'autres déchets ne soient autorisés que:

a) si l'État d'exportation ne dispose pas des moyens techniques et des installations nécessaires ou des sites d'élimination voulus pour éliminer les déchets en question selon des méthodes écologiquement rationnelles et efficaces

ou

b) si les déchets en question constituent une matière brute nécessaire pour les industries de recyclage ou de récupération de l'État d'importation

ou

c) si le mouvement transfrontière en question est conforme à d'autres critères qui seront fixés par les parties pour autant que ceux-ci ne soient pas en contradiction avec les objectifs de la présente convention.

10. L'obligation, aux termes de la présente convention, des États producteurs de déchets dangereux et d'autres déchets d'exiger que les déchets soient traités selon des méthodes écologiquement rationnelles ne peut en aucun cas être transférée à l'État d'importation ou de transit.

11. Rien dans la présente convention n'empêche une partie d'imposer, pour mieux protéger la santé humaine et l'environnement, des conditions supplémentaires qui soient compatibles avec les dispositions de la présente convention et conformes aux règles du droit international.

12. Aucune disposition de la présente convention ne portera atteinte de quelque façon que ce soit à la souveraineté des États sur leurs eaux territoriales établie conformément au droit international, ni aux droits souverains et à la juridiction qu'exercent les États dans leur zone économique exclusive et sur leur plateau continental conformément au droit international, ni à l'exercice par les navires et les aéronefs de tous les États des droits et de la liberté de navigation tels qu'ils sont régis par le droit international et qu'ils ressortent des instruments internationaux pertinents.

13. Les parties s'engagent à examiner périodiquement les possibilités de réduire le volume et/ou le potentiel de pollution des déchets dangereux et d'autres déchets qui sont exportés vers d'autres États, en particulier vers les pays en développement.

Article 5

Désignation des autorités compétentes et du correspondant

Pour faciliter l'application de la présente convention, les parties:

1) désignent ou créent une ou plusieurs autorités compétentes et un correspondant. Une autorité compétente est désignée pour recevoir les notifications dans le cas d'un État de transit;

2) informent le Secrétariat, dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la convention à leur égard, des organes qu'elles ont désignés comme correspondant et autorités compétentes;

3) informent le Secrétariat de toute modification apportée aux désignations qu'elles ont faites en application du paragraphe 2, dans un délai d'un mois à compter de la date où la modification a été décidée.

Article 6

Mouvements transfrontières entre parties

1. L'État d'exportation informe par écrit, par l'intermédiaire de l'autorité compétente de l'État d'exportation, l'autorité compétente des États concernés de tout mouvement transfrontière de déchets dangereux ou d'autres déchets envisagé, ou exige du producteur ou de l'exportateur qu'il le fasse. Ces notifications doivent contenir les déclarations et renseignements spécifiés à l'annexe V A, rédigés dans une langue acceptable pour l'État d'importation. Une seule notification est envoyée à chacun des États concernés.

2. L'État d'importation accuse par écrit réception de la notification à celui qui l'a donnée en consentant au mouvement avec ou sans réserve, ou en refusant l'autorisation de procéder au mouvement, ou en demandant un complément d'information. Une copie de la réponse définitive de l'État d'importation est envoyée aux autorités compétentes des États concernés qui sont parties.

3. L'État d'exportation n'autorise pas le producteur ou l'exportateur à déclencher le mouvement transfrontière avant d'avoir reçu confirmation écrite que:

a) l'auteur de la notification a reçu le consentement écrit de l'État d'importation

et que

b) l'auteur de la notification a reçu de l'État d'importation confirmation de l'existence d'un contrat entre l'exportateur et l'éliminateur spécifiant une gestion écologiquement rationnelle des déchets considérés.

4. Chaque État de transit qui est partie accuse sans délai réception de la notification à celui qui l'a donnée. Il peut ultérieurement prendre position par réponse écrite à l'auteur de la notification dans un délai de soixante jours en consentant au mouvement avec ou sans réserve, ou en refusant l'autorisation de procéder au mouvement, ou en demandant un complément d'information. L'État d'exportation n'autorise pas le déclenchement du mouvement transfrontière avant d'avoir reçu le consentement écrit de l'État de transit. Cependant, si, à quelque moment que ce soit, une partie décide de ne pas demander un accord préalable écrit, en général ou dans des conditions particulières, pour ce qui concerne des mouvements transfrontières de transit de déchets dangereux ou d'autres déchets, ou si elle modifie ses exigences à cet égard, elle informe immédiatement les autres parties de sa décision conformément aux dispositions de l'article 13. Dans ce dernier cas, si l'État d'exportation ne reçoit aucune réponse dans un délai de soixante jours à compter de la réception de la notification donnée par l'État de transit, l'État d'exportation peut permettre que cette exportation se fasse à travers l'État de transit.

5. Lorsque, dans un mouvement transfrontière de déchets, ces déchets ne sont juridiquement définis ou considérés comme dangereux que:

a) par l'État d'exportation, les dispositions du paragraphe 9 du présent article qui s'appliquent à l'importateur ou à l'éliminateur et à l'État d'importation s'appliqueront mutatis mutandis à l'exportateur et à l'État d'exportation, respectivement;

b) par l'État d'importation ou par les États d'importation et de transit qui sont parties, les dispositions des paragraphes 1, 3, 4 et 6 du présent article qui s'appliquent à l'exportateur et à l'État d'exportation s'appliqueront mutatis mutandis à l'importateur ou à l'éliminateur et à l'État d'importation, respectivement;

c) pour tout État de transit qui est partie, les dispositions du paragraphe 4 s'appliqueront audit État.

6. L'État d'exportation peut, sous réserve du consentement écrit des États concernés, autoriser le producteur ou l'exportateur à utiliser une procédure de notification générale lorsque des déchets dangereux ou d'autres déchets ayant les mêmes caractéristiques physiques et chimiques sont régulièrement expédiés au même éliminateur par le même poste douanier de sortie de l'État d'exportation, le même poste douanier d'entrée du pays d'importation et, en cas de transit, par les mêmes postes douaniers d'entrée et de sortie du ou des États de transit.

7. Les États concernés peuvent subordonner leur consentement écrit à l'emploi de la procédure de notification générale visée au paragraphe 6 pour la communication de certains renseignements, tels que la quantité exacte des déchets dangereux ou d'autres déchets à expédier ou la liste périodique de ces déchets.

8. La notification générale et le consentement écrit visés aux paragraphes 6 et 7 peuvent porter sur des expéditions multiples de déchets dangereux ou d'autres déchets au cours d'une période maximale de douze mois.

9. Les parties exigent de toute personne prenant en charge un mouvement transfrontière de déchets dangereux ou d'autres déchets qu'elle signe le document de mouvement à la livraison ou à la réception des déchets en question. Elles exigent aussi de l'éliminateur qu'il informe l'exportateur et l'autorité compétente de l'État d'exportation de la réception des déchets en question et, en temps voulu, de l'achèvement des opérations d'élimination selon les modalités indiquées dans la notification. Si cette information n'est pas reçue par l'État d'exportation, l'autorité compétente de cet État ou l'exportateur en informe l'État d'importation.

10. La notification et la réponse exigées aux termes du présent article sont communiquées à l'autorité compétente des parties concernées ou à l'organisme gouvernemental compétent dans le cas des États non parties.

11. Les États d'importation ou de transit qui sont parties peuvent exiger comme condition d'entrée que tout mouvement transfrontière de déchets dangereux ou d'autres déchets soit couvert par une assurance, un cautionnement ou d'autres garanties.

Article 7

Mouvements transfrontières en provenance d'une partie à travers le territoire d'États qui ne sont pas parties

Les dispositions du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention s'appliquent mutatis mutandis aux mouvements transfrontières de déchets dangereux ou d'autres déchets en provenance d'une partie à travers un ou plusieurs États qui ne sont pas parties.

Article 8

Obligation de réimporter

Lorsqu'un mouvement transfrontière de déchets dangereux ou d'autres déchets auquel les États concernés ont consenti, sous réserve des dispositions de la présente convention, ne peut être mené à terme conformément aux clauses du contrat, l'État d'exportation veille, si d'autres dispositions ne peuvent être prises pour éliminer les déchets selon des méthodes écologiquement rationnelles dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter du moment où l'État concerné a informé l'État d'exportation et le Secrétariat, ou toute autre période convenue par les États concernés, à ce que l'exportateur réintroduise ces déchets dans l'État d'exportation. À cette fin, l'État d'exportation et toute partie de transit ne s'opposent pas à la réintroduction de ces déchets dans l'État d'exportation, ni ne l'entravent ou ne l'empêchent.

Article 9

Trafic illicite

1. Aux fins de la présente convention, est réputé constituer un trafic illicite tout mouvement transfrontière de déchets dangereux ou d'autres déchets:

a) effectué sans qu'une notification ait été donnée à tous les États concernés conformément aux dispositions de la présente convention

ou

b) effectué sans le consentement que doit donner l'État intéressé conformément aux dispositions de la présente convention

ou

c) effectué avec le consentement des États intéressés obtenu par falsification, fausse déclaration ou fraude

ou

d) qui n'est pas conforme matériellement aux documents

ou

e) qui entraîne une élimination délibérée (par exemple, déversement) de déchets dangereux ou d'autres déchets, en violation des dispositions de la présente convention et des principes généraux du droit international.

2. Au cas où un mouvement transfrontière de déchets dangereux ou d'autres déchets est considéré comme trafic illicite du fait du comportement de l'exportateur ou du producteur, l'État d'exportation veille à ce que les déchets dangereux en question soient:

a) repris par l'exportateur ou le producteur ou, s'il y a lieu, par lui-même sur son territoire ou, si cela est impossible,

b) éliminés d'une autre manière conformément aux dispositions de la présente convention, dans un délai de trente jours à compter du moment où l'État d'exportation a été informé du trafic illicite ou tout autre délai dont les États concernés pourraient convenir. À cette fin, les parties concernées ne s'opposent pas au retour de ces déchets dans l'État d'exportation ni ne l'entravent ou ne l'empêchent.

3. Lorsqu'un mouvement transfrontière de déchets dangereux ou d'autres déchets est considéré comme trafic illicite par suite du comportement de l'importateur ou de l'éliminateur, l'État d'importation veille à ce que les déchets dangereux en question soient éliminés d'une manière écologiquement rationnelle par l'importateur ou l'éliminateur ou, s'il y a lieu, par lui-même dans un délai de trente jours à compter du moment où le trafic illicite a retenu l'attention de l'État d'importation ou tout autre délai dont les États concernés pourraient convenir. À cette fin, les parties concernées coopèrent, selon les besoins, pour éliminer les déchets selon des méthodes écologiquement rationnelles.

4. Lorsque la responsabilité du trafic illicite ne peut être imputée ni à l'exportateur ou au producteur, ni à l'importateur ou à l'éliminateur, les parties concernées ou d'autres parties, le cas échéant, coopèrent pour veiller à ce que les déchets dangereux en question soient éliminés le plus tôt possible selon des méthodes écologiquement rationnelles dans l'État d'exportation, dans l'État d'importation ou ailleurs, s'il y a lieu.

5. Chaque partie adopte les lois nationales/internes voulues pour interdire et réprimer sévèrement le trafic illicite. Les parties coopèrent en vue de parvenir aux objectifs énoncés dans le présent article.

Article 10

Coopération internationale

1. Les parties coopèrent entre elles afin d'améliorer et d'assurer la gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux et d'autres déchets.

2. À cette fin, les parties:

a) communiquent sur demande des renseignements, sur base bilatérale ou multilatérale, en vue d'encourager la gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux et d'autres déchets, y compris par l'harmonisation des normes et pratiques techniques visant à une bonne gestion des déchets dangereux et d'autres déchets;

b) coopèrent en vue de surveiller les effets de la gestion des déchets dangereux sur la santé humaine et l'environnement;

c) coopèrent, sous réserve des dispositions de leurs lois, réglementations et politiques nationales, à la mise au point et à l'application de nouvelles techniques écologiquement rationnelles produisant peu de déchets et à l'amélioration des techniques existantes en vue d'éliminer, dans la mesure du possible, la production de déchets dangereux et d'autres déchets et d'élaborer des méthodes plus efficaces pour en assurer la gestion d'une manière écologiquement rationnelle, notamment en étudiant les conséquences économiques, sociales et environnementales de l'adoption de ces innovations ou perfectionnements techniques;

d) coopèrent activement, sous réserve des dispositions de leurs lois, réglementations et politiques nationales, au transfert des techniques relatives à la gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux et d'autres déchets et des systèmes d'organisation de cette gestion. Elles coopèrent aussi pour favoriser le développement des moyens techniques des parties et notamment de celles qui auraient besoin d'une aide technique dans ce domaine et en feraient la demande;

e) coopèrent à la mise au point de directives techniques et/ou de codes de bonne pratique appropriés.

3. Les parties utiliseront les moyens appropriés pour coopérer afin d'aider les pays en développement à appliquer les dispositions contenues dans les points a), b), c) et d) du paragraphe 2 de l'article 4.

4. Compte tenu du besoin des pays en développement, la coopération entre les parties et les organisations internationales compétentes est encouragée, afin de promouvoir, entre autres, la sensibilisation du public, le développement d'une gestion rationnelle de déchets dangereux et d'autres déchets et l'adoption de nouvelles techniques peu polluantes.

Article 11

Accords bilatéraux, multilatéraux et régionaux

1. Nonobstant les dispositions de l'article 4 paragraphe 5, les parties peuvent conclure des accords ou arrangements bilatéraux, multilatéraux ou régionaux touchant les mouvements transfrontières de déchets dangereux ou d'autres déchets avec des parties ou des non parties à condition que de tels accords ou arrangements ne dérogent pas à la gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux et d'autres déchets prescrite dans la présente convention. Ces accords ou arrangements doivent énoncer des dispositions qui ne sont pas moins écologiquement rationnelles que celles prévues dans la présente convention, compte tenu notamment des intérêts des pays en développement.

2. Les parties notifient au Secrétariat tout accord ou arrangement bilatéral, multilatéral ou régional visé au paragraphe 1, ainsi que ceux qu'ils ont conclus avant l'entrée en vigueur à leur égard de la présente convention aux fins de contrôler les mouvements transfrontières de déchets dangereux et d'autres déchets qui se déroulent entièrement entre les parties auxdits accords. Les dispositions de la présente convention sont sans effet sur les mouvements transfrontières conformes à de tels accords à condition que ceux-ci soient compatibles avec la gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux et d'autres déchets tel que prescrit dans la présente convention.

Article 12

Consultations sur les questions de responsabilité

Les parties coopèrent en vue d'adopter le plus tôt possible un protocole établissant les procédures appropriées en ce qui concerne la responsabilité et l'indemnisation en cas de dommages résultant d'un mouvement transfrontière de déchets dangereux et d'autres déchets.

Article 13

Communication de renseignements

1. Les parties veillent à ce que, chaque fois qu'ils en ont connaissance, en cas d'accident survenu au cours du mouvement transfrontière de déchets dangereux ou d'autres déchets ou de leur élimination susceptible de présenter des risques pour la santé humaine et l'environnement d'autres États, ceux-ci soient immédiatement informés.

2. Les parties s'informent mutuellement par l'intermédiaire du Secrétariat:

a) des changements concernant la désignation des autorités compétentes et/ou des correspondants, conformément à l'article 5;

b) des changements dans la définition nationale des déchets dangereux, conformément à l'article 3;

et, dès que possible,

c) des décisions prises par elles de ne pas autoriser, en totalité ou en partie, l'importation de déchets dangereux ou d'autres déchets pour élimination dans une zone relevant de leur compétence nationale;

d) des décisions prises par elles pour limiter ou interdire les exportations de déchets dangereux ou d'autres déchets;

e) de tout autre renseignement demandé conformément au paragraphe 4 du présent article.

3. Les parties, conformément aux lois et réglementations nationales, transmettent à la conférence des parties instituée en application de l'article 15, par l'intermédiaire du Secrétariat, et avant la fin de chaque année civile, un rapport sur l'année civile précédente contenant les renseignements suivants:

a) les autorités compétentes et les correspondants qui ont été désignés par elles, conformément à l'article 5;

b) des renseignements sur les mouvements transfrontières de déchets dangereux ou d'autres déchets auxquel elles ont participé, et notamment:

i) la quantité de déchets dangereux et d'autres déchets exportée, la catégorie à laquelle ils appartiennent et leurs caractéristiques, leur destination, le pays éventuel de transit et la méthode d'élimination utilisée comme spécifiée dans leur prise de position;

ii) la quantité de déchets dangereux et d'autres déchets importée, la catégorie à laquelle ils appartiennent et leurs caractéristiques, leur origine et la méthode d'élimination utilisée;

iii) les éliminations auxquelles il n'a pas été procédé comme prévu;

iv) les efforts entrepris pour parvenir à réduire le volume de déchets dangereux ou d'autres déchets faisant l'objet de mouvements transfrontières;

c) des renseignements sur les mesures adoptées par elles en vue de l'application de la présente convention;

d) des renseignements sur les données statistiques pertinentes qu'elles ont compilées touchant les effets de la production, du transport et de l'élimination des déchets dangereux ou d'autres déchets sur la santé humaine et l'environnement;

e) des renseignements sur les accords et arrangements bilatéraux, multilatéraux et régionaux conclus en application de l'article 11 de la présente convention;

f) des renseignements sur les accidents survenus durant les mouvements transfrontières et l'élimination de déchets dangereux et d'autres déchets et sur les mesures prises pour y faire face;

g) des renseignements sur les diverses méthodes d'élimination utilisées dans la zone relevant de leur compétence nationale;

h) des renseignements sur les mesures prises pour la mise au point de techniques tendant à réduire et/ou à éliminer la production de déchets dangereux et d'autres déchets;

i) tous autres renseignements sur les questions que la conférence des parties peut juger utiles.

4. Les parties, conformément aux lois et réglementations nationales, veillent à ce qu'une copie de chaque notification concernant un mouvement transfrontière donné de déchets dangereux ou d'autres déchets et de chaque prise de position y relative soit envoyée au Secrétariat lorsqu'une partie dont l'environnement risque d'être affecté par ledit mouvement transfrontière l'a demandé.

Article 14

Questions financières

1. Les parties conviennent de créer, en fonction des besoins particuliers de différentes régions et sous-régions, des centres régionaux ou sous-régionaux de formation et de transfert de technologie pour la gestion des déchets dangereux et d'autres déchets et la réduction de leur production. Les parties décideront de l'institution de mécanismes appropriés de financement de caractère volontaire.

2. Les parties envisageront la création d'un fonds renouvelable pour aider à titre provisoire à faire face aux situations d'urgence afin de limiter au minimum les dommages entraînés par des accidents découlant du mouvement transfrontière ou de l'élimination des déchets dangereux et d'autres déchets.

Article 15

Conférence des parties

1. Il est institué une conférence des parties. La première session de la conférence des parties sera convoquée par le directeur exécutif du PNUE un an au plus tard après l'entrée en vigueur de la présente convention. Par la suite, les sessions ordinaires de la conférence des parties auront lieu régulièrement, selon la fréquence déterminée par la conférence à sa première session.

2. Des sessions extraordinaires de la conférence des parties pourront avoir lieu à tout autre moment si la conférence le juge nécessaire, ou à la demande écrite d'une partie, sous réserve que cette demande soit appuyée par un tiers au moins des parties dans les six mois suivant sa communication auxdites parties par le Secrétariat.

3. La conférence des parties arrêtera et adoptera par consensus son propre règlement intérieur et celui de tout organe subsidiaire qu'elle pourra créer, ainsi que le règlement financier qui fixera en particulier la participation financière des parties au titre de la présente convention.

4. À leur première réunion, les parties examineront toutes mesures supplémentaires qui seraient nécessaires pour les aider à s'acquitter de leurs responsabilités en ce qui concerne la protection et la sauvegarde du milieu marin dans le cadre de la présente convention.

5. La conférence des parties examine en permanence l'application de la présente convention et, en outre:

a) encourage l'harmonisation des politiques, stratégies et mesures nécessaires pour réduire au minimum les dommages causés à la santé humaine et à l'environnement par les déchets dangereux et autres déchets;

b) examine et adopte, selon qu'il convient, les amendements à la présente convention et à ses annexes, compte tenu notamment des informations scientifiques, techniques, économiques et écologiques disponibles;

c) examine et prend toute autre mesure nécessaire à la poursuite des objectifs de la présente convention en fonction des enseignements tirés de son application ainsi que de l'application des accords et arrangements envisagés à l'article 11;

d) examine et adopte des protocoles en tant que de besoin;

e) crée les organes subsidiaires jugés nécessaires à l'application de la présente convention.

6. L'Organisation des Nations unies et ses institutions spécialisées, de même que toute État non partie à la présente convention, peuvent se faire représenter en qualité d'observateurs aux sessions de la conférence des parties. Tout autre organe ou organisme national ou international, gouvernemental ou non gouvernemental, qualifié dans les domaines liés aux déchets dangereux ou autres déchets qui a informé le Secrétariat de son désir de se faire représenter en qualité d'observateur à une session de la conférence des parties peut être admis à y prendre part, à moins qu'un tiers au moins des parties présentes n'y fasse objection. L'admission et la participation des observateurs sont subordonnées au respect du règlement intérieur adopté par la conférence des parties.

7. Trois ans après l'entrée en vigueur de la présente convention, et par la suite au moins tous les six ans, la conférence des parties entreprend une évaluation de son efficacité et, si elle le juge nécessaire, envisage l'adoption d'une interdiction totale ou partielle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et d'autres déchets à la lumière des informations scientifiques, environnementales, techniques et économiques les plus récentes.

Article 16

Secrétariat

1. Les fonctions du Secrétariat sont les suivantes:

a) organiser les réunions prévues aux articles 15 et 17 et en assurer le service;

b) établir et transmettre des rapports fondés sur les renseignements reçus conformément aux articles 3, 4, 6, 11 et 13 ainsi que sur les renseignements obtenus à l'occasion des réunions des organes subsidiaires créés en vertu de l'article 15 et, le cas échéant, sur les renseignements fournis par les organismes intergouvernementaux ou non gouvernementaux compétents;

c) établir des rapports sur les activités menées dans l'exercice des fonctions qui lui sont assignées en vertu de la présente convention et les présenter à la conférence des parties;

d) assurer la coordination nécessaire avec les organismes internationaux compétents, et en particulier conclure les arrangements administratifs et contractuels qui pourraient lui être nécessaires pour s'acquitter efficacement de ses fonctions;

e) communiquer avec les correspondants et autorités compétentes désignés par les parties conformément à l'article 5 de la présente convention;

f) recueillir des renseignements sur les installations et les sites nationaux agréés disponibles pour l'élimination de leurs déchets dangereux et d'autres déchets et diffuser ces renseignements auprès des parties;

g) recevoir les renseignements en provenance des parties et communiquer à celles-ci des informations sur:

- les sources d'assistance technique et de formation,

- les compétences techniques et scientifiques disponibles,

- les sources de conseils et de services d'expert

et

- les ressources disponibles

pour les aider, sur leur demande, dans des domaines tels que:

- l'administration du système de notification prévue par la présente convention,

- la gestion des déchets dangereux et d'autres déchets,

- les techniques écologiquement rationnelles se rapportant aux déchets dangereux et d'autres déchets telles que les techniques peu polluantes et sans déchets,

- l'évaluation des moyens et sites d'élimination,

- la surveillance des déchets dangereux et d'autres déchets

et

- les interventions en cas d'urgence;

h) communiquer aux parties, sur leur demande, les renseignements sur les consultants ou bureaux d'études ayant les compétences techniques requises en la matière qui pourront les aider à examiner une notification de mouvement transfrontière, à vérifier qu'une expédition de déchets dangereux et d'autres déchets est conforme à la notification pertinente et/ou que les installations proposées pour l'élimination des déchets dangereux ou d'autres déchets sont écologiquement rationnelles, lorsqu'elles ont des raisons de croire que les déchets en question ne feront pas l'objet d'une gestion écologiquement rationnelle. Tout examen de ce genre ne serait pas à la charge du Secrétariat;

i) aider les parties, sur leur demande, à déceler les cas de trafic illicite et à communiquer immédiatement aux parties concernées tous les renseignements qu'il aura reçus au sujet de trafic illicite;

j) coopérer avec les parties et avec les organisations et institutions internationales intéressées et compétentes pour fournir les experts et le matériel nécessaires à une aide rapide aux États en cas d'urgence;

k) s'acquitter des autres fonctions entrant dans le cadre de la présente convention que la conférence des parties peut décider de lui assigner.

2. Les fonctions du Secrétariat seront provisoirement exercées par le PNUE, jusqu'à la fin de la première réunion de la conférence des parties tenue conformément à l'article 15.

3. À sa première réunion, la conférence des parties désignera le Secrétariat parmi les organisations internationales compétentes existantes qui se sont proposées pour assurer les fonctions de Secrétariat prévus par la présente convention. À cette session, la conférence des parties évaluera aussi la façon dont le Secrétariat intérimaire se sera acquitté des fonctions qui lui étaient confiées, en particulier aux termes du paragraphe 1, et elle décidera des structures qui conviennent à l'exercice de ces fonctions.

Article 17

Amendements à la convention

1. Toute partie peut proposer des amendements à la présente convention et toute partie à un protocole peut proposer des amendements à ce protocole. Ces amendements tiennent dûment compte, entre autres, des considérations scientifiques et techniques pertinentes.

2. Les amendements à la présente convention sont adoptés lors des réunions de la conférence des parties. Les amendements à un protocole sont adoptés lors des réunions des parties au protocole considéré. Le texte de tout amendement proposé à la présente convention ou aux protocoles, sauf s'il en est disposé autrement dans lesdits protocoles, est communiqué par le Secrétariat aux parties six mois au moins avant la réunion à laquelle il est proposé pour adoption. Le Secrétariat communique aussi les amendements proposés aux signataires de la présente convention pour information.

3. Les parties n'épargnent aucun effort pour parvenir, au sujet de tout amendement proposé à la présente convention, à un accord par consensus. Si tous les efforts en vue d'un consensus ont été épuisés et si un accord ne s'est pas dégagé, l'amendement est adopté en dernier recours par un vote à la majorité des trois quarts des parties présentes à la réunion et ayant exprimé leur vote, et soumis par le dépositaire à toutes les parties pour ratification, approbation, confirmation formelle ou acceptation.

4. La procédure énoncée au paragraphe 3 s'applique à l'adoption des amendements aux protocoles, à ceci près que la majorité des deux tiers des parties aux protocoles considérés présentes à la réunion et ayant exprimé leur vote suffit.

5. Les instruments de ratification, d'approbation, de confirmation formelle ou d'acceptation des amendements sont déposés auprès du dépositaire. Les amendements adoptés conformément aux paragraphes 3 ou 4 entrent en vigueur entre les parties les ayant acceptés le quatre-vingt-dixième jour après que le dépositaire a reçu leur instrument par les trois quarts au moins des parties les ayant acceptés ou par les deux tiers au moins des parties au protocole considéré les ayant acceptés, sauf disposition contraire dudit protocole. Les amendements entrent en vigueur à l'égard de toute autre partie le quatre-vingt-dixième jour après le dépôt par ladite partie de son instrument de ratification, d'approbation, de confirmation formelle ou d'acceptation des amendements.

6. Aux fins du présent article, l'expression «parties présentes et ayant exprimé leur vote» s'entend des parties présentes qui ont émis un vote affirmatif ou négatif.

Article 18

Adoption et amendement des annexes

1. Les annexes à la présente convention ou à tout protocole y relatif font partie intégrante de la convention ou du protocole considéré et, sauf disposition contraire expresse, toute référence à la présente convention ou à ses protocoles est aussi une référence aux annexes à ces instruments. Lesdites annexes sont limitées aux questions scientifiques, techniques et administratives.

2. Sauf disposition contraire des protocoles au sujet de leurs annexes, la proposition, l'adoption et l'entrée en vigueur d'annexes supplémentaires à la présente convention ou aux protocoles y relatifs sont régies par la procédure suivante:

a) les annexes à la présente convention et à ses protocoles sont proposées et adoptées selon la procédure décrite aux paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 17;

b) toute partie qui n'est pas en mesure d'accepter une annexe supplémentaire à la présente convention ou à l'un des protocoles auxquels elle est partie en donne par écrit notification au dépositaire dans les six mois qui suivent la date de communication de l'adoption par le dépositaire. Ce dernier informe sans délai toutes les parties de toute notification reçue. Une partie peut à tout moment accepter une annexe à laquelle elle avait déclaré précédemment faire objection, et cette annexe entre alors en vigueur à l'égard de cette partie;

c) à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de l'envoi de la communication par le dépositaire, l'annexe prend effet à l'égard de toutes les parties à la présente convention ou à tout protocole considéré qui n'ont pas soumis de notification conformément au point b).

3. La proposition, l'adoption et l'entrée en vigueur des amendements aux annexes à la présente convention ou à tout protocole y relatif sont soumises à la même procédure que la proposition, l'adoption et l'entrée en vigueur des annexes à la convention ou à tout protocole y relatif. Les annexes et les amendements y relatifs tiennent dûment compte, entre autres, des considérations scientifiques et techniques pertinentes.

4. Si une annexe supplémentaire ou un amendement à une annexe nécessite un amendement à la convention ou à tout protocole y relatif, l'annexe supplémentaire ou l'annexe modifiée n'entre en vigueur que lorsque l'amendement à la convention ou à tout protocole y relatif entre lui-même en vigueur.

Article 19

Vérification

Toute partie qui a des raisons de croire qu'une autre partie agit ou a agi en violation des obligations découlant des dispositions de la présente convention peut en informer le Secrétariat, et dans ce cas elle informe simultanément et immédiatement, directement ou par l'intermédiaire du Secrétariat, la partie faisant l'objet des allégations. Tous les renseignements pertinents devraient être transmis aux parties par le Secrétariat.

Article 20

Règlement des différends

1. Si un différend surgit entre les parties à propos de l'interprétation de l'application ou du respect de la présente convention ou de tout protocole y relatif, ces parties s'efforcent de le régler par voie de négociations ou par tout autre moyen pacifique de leur choix.

2. Si les parties en cause ne peuvent régler leur différend par les moyens mentionnés au paragraphe précédent, ce différend, si les parties en conviennent ainsi, est soumis à la Cour internationale de justice ou à l'arbitrage dans les conditions définies dans l'annexe VI relative à l'arbitrage. Toutefois, si les parties ne parviennent pas à s'entendre en vue de soumettre le différend à la Cour internationale de justice ou à l'arbitrage, elles ne sont pas relevées de leur responsabilité de continuer à chercher à le résoudre selon les moyens mentionnés au paragraphe 1.

3. Lorsqu'il ratifie, accepte, approuve ou confirme formellement la présente convention ou y adhère, ou à tout moment par la suite, tout État ou toute organisation d'intégration politique ou économique peut déclarer qu'il reconnaît comme étant obligatoire ipso facto et sans accord spécial, à l'égard de toute partie acceptant la même obligation, la soumission du différend:

a) à la Cour internationale de justice

et/ou

b) à l'arbitrage conformément aux procédures énoncées dans l'annexe VI.

Cette déclaration est notifiée par écrit au Secrétariat qui la communique aux parties.

Article 21

Signature

La présente convention est ouverte à la signature des États, de la Namibie, représentée par le Conseil des Nations unies pour la Namibie, et des organisations d'intégration politique ou économique à Bâle le 22 mars 1989, au département fédéral des affaires étrangères de la Suisse, à Berne, du 23 mars 1989 au 30 juin 1989, et au siège de l'Organisation des Nations unies à New York du 1er juillet 1989 au 22 mars 1990.

Article 22

Ratification, acceptation, confirmation formelle ou approbation

1. La présente convention est soumise à la ratification, à l'acceptation ou a l'approbation des États et de la Namibie, représentée par le Conseil des Nations unies pour la Namibie, ainsi qu'à la confirmation formelle ou à l'approbation des organisations d'intégration politique ou économique. Les instruments de ratification, d'acceptation formelle ou d'approbation seront déposés auprès du dépositaire.

2. Toute organisation visée au paragraphe 1 qui devient partie à la présente convention et dont aucun État membre n'est lui-même partie est liée par toutes les obligations énoncées dans la convention. Lorsqu'un ou plusieurs États membres d'une de ces organisations sont parties à la convention, l'organisation et ses États membres conviennent de leurs responsabilités respectives en ce qui concerne l'exécution de leurs obligations en vertu de la convention. Dans de tels cas, l'organisation et les États membres ne sont pas habilités à exercer simultanément leurs droits au titre de la convention.

3. Dans leurs instruments de confirmation formelle ou d'approbation, les organisations visées au paragraphe 1 indiquent l'étendue de leurs compétences dans les domaines régis par la convention. Ces organisations notifient également toute modification importante de l'étendue de leurs compétences au dépositaire qui en informe les parties.

Article 23

Adhésion

1. La présente convention est ouverte à l'adhésion des États, de la Namibie, représentée par le Conseil des Nations unies pour la Namibie, et des organisations d'intégration politique ou économique à partir de la date à laquelle la convention n'est plus ouverte à la signature. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du dépositaire.

2. Dans leurs instruments d'adhésion, les organisations visées au paragraphe 1 indiquent l'étendue de leurs compétences dans les domaines régis par la convention. Elles notifient également au dépositaire toute modification importante de l'étendue de leurs compétences.

3. Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 22 s'appliquent aux organisations d'intégration politique ou économique qui adhèrent à la présente convention.

Article 24

Droit de vote

1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, chaque partie à la convention dispose d'une voix.

2. Les organisations d'intégration politique ou économique disposent, conformément au paragraphe 3 de l'article 22 et au paragraphe 2 de l'article 23 pour exercer leur droit de vote dans les domaines qui relèvent de leur compétence, d'un nombre de voix égal au nombre de leurs États membres qui sont parties à la convention ou aux protocoles pertinents. Ces organisations n'exercent pas leur droit de vote si leurs États membres exercent le leur, et inversement.

Article 25

Entrée en vigueur

1. La présente convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt du vingtième instrument de ratification, d'acceptation, de confirmation formelle, d'approbation ou d'adhésion.

2. À l'égard de chacun des États ou des organisations d'intégration politique ou économique qui ratifie, accepte, approuve ou confirme formellement la présente convention ou y adhère, après la date du dépôt du vingtième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation, de confirmation formelle ou d'adhésion, la convention entrera en vigueur le dix-neurième jour suivant la date du dépôt, par ledit État ou ladite organisation d'intégration politique ou économique, de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation, de confirmation formelle ou d'adhésion.

3. Aux fins des paragraphes 1 et 2, aucun des instruments déposés par une organisation d'intégration politique ou économique ne doit être considéré comme un instrument venant s'ajouter aux instruments déjà déposés par les États membres de ladite organisation.

Article 26

Réserves et déclarations

1. Aucune réserve ou dérogation ne pourra être faite à la présente convention.

2. Le paragraphe 1 du présent article n'empêche pas un État ou une organisation d'intégration politique ou économique, lorsqu'il signe, ratifie, accepte, approuve ou confirme formellement la présente convention ou y adhère, de faire des déclarations ou des exposés, quelle que soit l'appellation qui leur est donnée en vue, entre autres, d'harmoniser ses lois et règlements avec les dispositions de la présente convention, à condition que ces déclarations ou exposés ne visent pas à annuler ou à modifier les effets juridiques des dispositions de la convention dans leur application à cet État.

Article 27

Dénonciation

1. Àpres l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente convention à l'égard d'une partie, ladite partie pourra à tout moment dénoncer la convention par notification écrite donnée au dépositaire.

2. La dénonciation prendra effet un an après la réception de la notification par le dépositaire, ou à toute autre date ultérieure qui pourra être spécifiée dans la notification.

Article 28

Dépositaire

Le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies sera le dépositaire de la présente convention et de tout protocole y relatif.

Article 29

Textes faisant foi

Les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe originaux de la présente convention font également foi.

En foi de quoi les soussignés, à ce dûment habilités, ont signé la présente convention.

Fait à Bâle, le vingt-deux mars mil neuf cent quatre-vingt-neuf.

ANNEXE I

CATÉGORIES DE DÉCHETS À CONTRÔLER

Flux de déchets

Y1 Déchets cliniques provenant de soins médicaux dispensés dans des hôpitaux, centres médicaux et cliniques

Y2 Déchets issus de la production et de la préparation de produits pharmaceutiques

Y3 Déchets de médicaments et produits pharmaceutiques

Y4 Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation de biocides et de produits phytopharmaceutiques

Y5 Déchets issus de la fabrication, de la préparation et de l'utilisation des produits de préservation du bois

Y6 Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation de solvants organiques

Y7 Déchets cyanurés de traitement thermiques et d'opérations de trempe

Y8 Déchets d'huiles minérales impropres à l'usage initialement prévu

Y9 Mélanges et émulsions huile/eau ou hydrocarbure/eau

Y10 Substances et articles contenant, ou contaminés par, des diphényles polychlorés (PCB), des terphényles polychlorés (PCT) ou des diphényles polybromés (PBB)

Y11 Résidus goudronneux de raffinage, de distillation ou de toute opération de pyrolyse

Y12 Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation d'encres, de colorants, de pigments, de peintures, de laques ou de vernis

Y13 Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation de résines, de latex, de plastifiants ou de colles et adhésifs

Y14 Déchets de substances chimiques non identifiées et/ou nouvelles qui proviennent d'activités de recherche, de développement ou d'enseignement, et dont les effets sur l'homme et/ou sur l'environnement ne sont pas connus

Y15 Déchets de caractère explosible non soumis à une législation différente

Y16 Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation de produits et matériels photographiques

Y17 Déchets de traitements de surface des métaux et matières plastiques

Y18 Résidus d'opérations d'élimination des déchets industriels

Déchets ayant comme constituants:

Y19 Métaux carbonyles

Y20 Béryllium, composés du béryllium

Y21 Composés du chrome hexavalent

Y22 Composés du cuivre

Y23 Composés du zinc

Y24 Arsenic, composés de l'arsenic

Y25 Sélénium, composés du sélénium

Y26 Cadmium, composés du cadmium

Y27 Antimoine, composés de l'antimoine

Y28 Tellure, composé du tellure

Y29 Mercure, composés du mercure

Y30 Thallium, composés du thallium

Y31 Plomb, composés du plomb

Y32 Composés inorganiques du fluor, à l'exclusion du fluorure de calcium

Y33 Cyanures inorganiques

Y34 Solutions acides ou acides sous forme solide

Y35 Solutions basiques ou bases sous forme solide

Y36 Amiante (poussières et fibres)

Y37 Composés organiques du phosphore

Y38 Cyanures organiques

Y39 Phénols, composés phénolés, y compris les chlorophénols

Y40 Éthers

Y41 Solvants organiques halogénés

Y42 Solvants organiques, sauf solvants halogénés

Y43 Tout produit de la famille des dibenzofurannes polychlorés

Y44 Tout produit de la famille des dibenzoparadioxines polychlorées

Y45 Composés organohalogénés autres que les matières figurant dans la présente annexe (par exemple Y39, Y41, Y42, Y43, Y44).

ANNEXE II

CATÉGORIES DE DÉCHETS DEMANDANT UN EXAMEN SPÉCIAL

Y46 Déchets ménagers collectés

Y47 Résidus provenant de l'incinération des déchets ménagers

ANNEXE III

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

ANNEXE IV

OPÉRATIONS D'ÉLIMINATION

A. Opérations ne débouchant pas sur une possibilité de récupération, de recyclage, de réutilisation, de réemploi direct, ou toute autre utilisation des déchets

La section A récapitule toutes ces opérations d'élimination telles qu'elles sont effectuées en pratique.

D1 Dépôt sur ou dans le sol (par exemple mise en décharge, etc.)

D2 Traitement en milieu terrestre (par exemple biodégradation de déchets liquides ou de boues dans les sols, etc.)

D3 Injection en profondeur (par exemple des déchets pompables dans des puits, des dômes de sel, ou des failles géologiques naturelles, etc.)

D4 Lagunage (par exemple déversement de déchets liquides ou de boues dans des puits, des étangs ou des bassins, etc.)

D5 Mise en décharge spécialement aménagée (par exemple placement dans des alvéoles étanches séparées, recouvertes et isolées les unes des autres et de l'environnement, etc.)

D6 Rejet dans le milieu aquatique sauf l'immersion en mer

D7 Immersion en mer, y compris enfouissement dans le sous-sol marin

D8 Traitement biologique non spécifié ailleurs dans la présente annexe, aboutissant à des composés ou à des mélanges qui sont éliminés selon l'un des procédés énumérés à la section A

D9 Traitement physico-chimique non spécifié ailleurs dans la présente annexe, aboutissant à des composés ou à des mélanges qui sont éliminés selon l'un des procédés énumérés à la section A (par exemple évaporation, séchage, calcination, neutralisation, précipitation, etc.)

D10 Incinération à terre

D11 Incinération en mer

D12 Stockage permanent (par exemple placement de conteneurs dans une mine, etc.)

D13 Regroupement préalablement à l'une des opérations de la section A

D14 Reconditionnement préalablement à l'une des opérations de la section A

D15 Stockage préalablement à l'une des opérations de la section A

B. Opérations débouchant sur une possibilité de récupération, de recyclage, de réutilisation, de réemploi direct, ou toute autre utilisation des déchets

La section B est censée récapituler toutes ces opérations, concernant des matières qui sont considérées ou légalement définies comme déchets dangereux et qui auraient sinon subi l'une des opérations énoncées à la section A.

R1 Utilisation comme combustible (autrement qu'en incinération directe) ou autre moyen de produire de l'énergie

R2 Récupération ou régénération des solvants

R3 Recyclage ou récupération de substances organiques qui ne sont pas utilisées comme solvants

R4 Recyclage ou récupération des métaux ou des composés métalliques

R5 Recyclage ou récupération d'autres matières inorganiques

R6 Régénération des acides ou des bases

R7 Récupération des produits servant à capter les polluants

R8 Récupération des produits provenant des catalyseurs

R9 Régénération ou autres réemplois des huiles usées

R10 Épandage sur le sol au profit de l'agriculture ou de l'écologie

R11 Utilisation de matériaux résiduels obtenus à partir de l'une des opérations numérotées R1 à R10

R12 Échange de déchets en vue de les soumettre à l'une des opérations numérotées R1 à R11

R13 Mise en réserve de matériaux en vue de les soumettre à l'une des opérations figurant à la section B

ANNEXE V A

INFORMATIONS À FOURNIR LORS DE LA NOTIFICATION

1. Motif de l'exportation de déchets

2. Exportateur des déchets (1)

3. Producteur(s) des déchets et lieu de production (2)

4. Éliminateur des déchets et lieu effectif d'élimination (3)

5. Transporteur(s) prévu(s) des déchets ou leurs agents, lorsqu'ils sont connus (4)

6. Pays d'exportation des déchets

Autorité compétente (5)

7. Pays de transit prévus

Autorité compétente (6)

8. Pays d'importation des déchets

Autorité compétente (7)

9. Notification générale ou notification unique

10. Date(s) prévue(s) du (des) transfert(s), durée de l'exportation des déchets et itinéraire prévu (notamment points d'entrée et de sortie) (8)

11. Moyen(s) de transport prévu(s) (route, rail, mer, air, voie de navigation intérieure, etc.)

12. Informations relatives à l'assurance (9)

13. Dénomination et description physique des déchets, y compris numéro Y et numéro ONU, composition de ceux-ci (10) et renseignements sur toute disposition particulière relative à la manipulation, notamment mesures d'urgence à prendre en cas d'accident

14. Type de conditionnement prévu (par exemple vrac, fûts, citernes)

15. Quantité estimée en poids/volume (11)

16. Processus dont proviennent les déchets (12)

17. Pour les déchets énumérés à l'annexe I, classification de l'annexe III: caractéristique de danger, numéro H, classe de l'ONU

18. Mode d'élimination selon l'annexe IV

19. Déclaration du producteur et de l'exportateur certifiant l'exactitude des informations

20. Informations (y compris la description technique de l'installation) communiquées à l'exportateur ou au producteur par l'élimination des déchets et sur lesquelles ce dernier s'est fondé pour estimer qu'il n'y a aucune raison de croire que les déchets ne seront pas gérés selon des méthodes écologiquement rationnelles conformément aux lois et règlements du pays importateur

21. Renseignements concernant le contrat conclu entre l'exportateur et l'éliminateur.

Notes

(13) Nom et adresse complets, numéros de téléphone, de télex ou de télécopieur, ainsi que nom, adresse et numéro de téléphone, de télex ou de télécopieur de la personne à contacter.

(14) Nom et adresse complets, numéros de téléphone, de télex ou de télécopieur.

(15) En cas de notification générale couvrant plusieurs transferts, indiquer soit les dates prévues de chaque transport, soit, si celles-ci ne sont pas connues, la fréquence prévue des transports.

(16) Informations à fournir sur les dispositions pertinentes relatives à l'assurance et sur la manière dont l'exportateur, le transporteur et l'éliminateur s'en acquittent.

(17) Indiquer la nature et la concentration des composés les plus dangereux au regard de la toxicité et des autres dangers présentés par les déchets tant pour la manipulation que pour le mode d'élimination prévu.

(18) En cas de notification générale couvrant plusieurs transferts, indiquer à la fois la quantité totale estimée et les quantités estimées pour chacun des transferts.

(19) Dans la mesure où ce renseignement est nécessaire pour évaluer les risques et déterminer la validité de l'opération d'élimination proposée.

ANNEXE V B

INFORMATIONS À FOURNIR DANS LE DOCUMENT DE MOUVEMENT

1. Exportateur des déchets (1)

2. Producteur(s) des déchets et lieu de production (2)

3. Éliminateur des déchets et lieu effectif d'élimination (3)

4. Transporteur(s) des déchets (4) ou son (ses) agent(s)

5. Sujet à notification générale ou à notification unique

6. Date de début du mouvement transfrontière et date(s) et signature de la réception par chaque personne qui prend en charge les déchets

7. Moyen de transport (route, rail, voie de navigation intérieure, mer, air), y compris pays d'exportation, de transit et d'importation ainsi que points d'entrée et de sortie lorsque ceux-ci sont connus

8. Description générale des déchets (état physique, appellation exacte et classe d'expédition ONU, numéro ONU, numéro Y et numéro H le cas échéant)

9. Renseignements sur les dispositions particulières relatives à la manipulation, y compris mesures d'intervention en cas d'accident

10. Type et nombre de colis

11. Quantité en poids/volume

12. Déclaration du producteur ou de l'exportateur certifiant l'exactitude des informations

13. Déclaration du producteur ou de l'exportateur certifiant l'absence d'objections de la part des autorités compétentes de tous les États concernés qui sont parties

14. Attestation de l'éliminateur de la réception à l'installation d'élimination désignée et indication de la méthode d'élimination et de la date approximative d'élimination.

Notes

Les informations à fournir sur le document de mouvement devraient, chaque fois que possible, être rassemblées dans un seul et même document avec celles exigées par la réglementation des transports. En cas d'impossibilité, ces informations devraient compléter et non répéter celles exigées par la réglementation des transports. Le document de mouvement contiendra des instructions quant à la personne habilitée à fournir les renseignements et à remplir les formulaires.

(5) Nom et adresse complets, numéros de téléphone, de télex ou de télécopieur, ainsi que nom, adresse et numéro de téléphone, de télex ou de télécopieur de la personne à contacter en cas d'urgence.

ANNEXE VI

ARBITRAGE

Article premier

Sauf dispositions contraires de l'accord prévu à l'article 20 de la convention, la procédure d'arbitrage est conduite conformément aux dispositions des articles 2 à 10 ci-après.

Article 2

La partie requérante notifie au Secrétariat que les parties sont convenues de soumettre le différend à l'arbitrage conformément au paragraphe 2 ou au paragraphe 3 de l'article 20 de la convention, en indiquant notamment les articles de la convention dont l'interprétation ou l'application sont en cause. Le Secrétariat communique les informations ainsi reçues à toutes les parties à la convention.

Article 3

Le tribunal arbitral est composé de trois membres. Chacune des parties au différend nomme un arbitre et les deux arbitres ainsi nommés désignent d'un commun accord le troisième arbitre, qui assume la présidence du tribunal. Ce dernier ne doit pas être ressortissant de l'une des parties au différend, ni avoir sa résidence habituelle sur le territoire de l'une de ces parties, ni se trouver au service de l'une d'elles, ni s'être déjà occupé de l'affaire à aucun titre.

Article 4

1. Si, dans un délai de deux mois après la nomination du deuxième arbitre, le président du tribunal arbitral n'est pas désigné, le secrétaire général de l'Organisation des Nation unies procède, à la requête de l'une des deux parties, à sa désignation dans un nouveau délai de deux mois.

2. Si, dans un délai de deux mois après la réception de la requête, l'une des parties au différend ne procède pas à la nomination d'un arbitre, l'autre partie peut saisir le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies, qui désigne le président du tribunal arbitral dans un nouveau délai de deux mois. Dès sa désignation, le président du tribunal arbitral demande à la partie qui n'a pas nommé d'arbitre de le faire dans un délai de deux mois. Passé ce délai, il saisit le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies, qui procède à cette nomination dans un nouveau délai de deux mois.

Article 5

1. Le tribunal rend sa sentence conformément au droit international et aux dispositions de la présente convention.

2. Tout tribunal arbitral constitué aux termes de la présente annexe établit ses propres règles de procédure.

Article 6

1. Les décisions du tribunal arbitral, tant sur la procédure que sur le fond, sont prises à la majorité des voix de ses membres.

2. Le tribunal peut prendre toutes mesures appropriées pour établir les faits. Il peut, à la demande de l'une des parties, recommander les mesures conservatoires indispensables.

3. Les parties au différend fourniront toutes facilités nécessaires pour la bonne conduite de la procédure.

4. L'absence ou le défaut d'une partie au différend ne fait pas obstacle à la procédure.

Article 7

Le tribunal peut connaître et décider des demandes reconventionnelles directement liées à l'objet du différend.

Article 8

À moins que le tribunal d'arbitrage n'en décide autrement en raison des circonstances particulières de l'affaire, les dépenses du tribunal, y compris la rémunération de ses membres, sont prises en charge à parts égales par les parties au différend. Le tribunal tient un relevé de toutes ses dépenses et en fournit un état final aux parties.

Article 9

Toute partie ayant, en ce qui concerne l'objet du différend, un intérêt d'ordre juridique susceptible d'être affecté par la décision peut intervenir dans la procédure avec le consentement du tribunal.

Article 10

1. Le tribunal prononce la sentence dans un délai de cinq mois à partir de la date à laquelle il est créé, à moins qu'il n'estime nécessaire de prolonger ce délai pour une période qui ne devrait pas excéder cinq mois.

2. La sentence du tribunal arbitral est motivée. Elle est définitive et obligatoire pour les parties au différend.

3. Tout différend qui pourrait surgir entre les parties concernant l'interprétation ou l'exécution de la sentence peut être soumis par l'une des deux parties au tribunal arbitral qui l'a rendue, ou, si ce dernier ne peut en être saisi, à un autre tribunal arbitral constitué à cet effet de la même manière que le premier.

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