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Document 62024CJ0368

Tiesas spriedums (astotā palāta), 2025. gada 9. oktobris.
Eiropas Komisija pret Grieķijas Republiku.
Lieta C-368/24.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2025:770

ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

9 octobre 2025 (*)

« Manquement d’État – Arrêt de la Cour constatant un manquement – Inexécution – Article 260, paragraphe 2, TFUE – Environnement – Directives 2008/98/CE et 1999/31/CE – Déchets – Décharge sur l’île de Zakynthos (Grèce) – Obligation de désaffecter cette décharge n’ayant pas obtenu l’autorisation requise – Sanctions pécuniaires – Astreinte – Somme forfaitaire »

Dans l’affaire C‑368/24,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 260, paragraphe 2, TFUE, introduit le 23 mai 2024,

Commission européenne, représentée par M. T. Adamopoulos et Mme M. Escobar Gómez, en qualité d’agents,

partie requérante,

contre

République hellénique, représentée par Mme C. Kokkosi, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. S. Rodin, faisant fonction de président de chambre, MM. N. Piçarra et N. Fenger (rapporteur), juges,

avocat général : Mme J. Kokott,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocate générale entendue, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1        Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour :

–        de constater que, en n’ayant pas pris les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du 17 juillet 2014, Commission/Grèce (C‑600/12, ci-après l’« arrêt Commission/Grèce de 2014 », EU:C:2014:2086), la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 260, paragraphe 1, TFUE ;

–        de condamner la République hellénique à lui verser une somme forfaitaire de 2 050 euros par jour pour la période comprise entre le prononcé de l’arrêt Commission/Grèce de 2014 et – la date la plus proche étant retenue – soit l’exécution par la République hellénique de cet arrêt soit le prononcé du présent arrêt, avec une somme forfaitaire minimale de 1 148 000 euros ;

–        si le manquement constaté au premier tiret du présent point persiste jusqu’à la date du prononcé du présent arrêt, de condamner la République hellénique à lui payer une astreinte de 18 450 euros par jour à compter de la date du prononcé de cet arrêt jusqu’à la date de l’exécution par la République hellénique de l’arrêt Commission/Grèce de 2014, et

–        de condamner la République hellénique aux dépens.

 Le cadre juridique

 La directive 1999/31/CE

2        L’article 14 de la directive 1999/31/CE du Conseil, du 26 avril 1999, concernant la mise en décharge des déchets (JO 1999, L 182, p. 1), intitulé « Décharges existantes », prévoit :

« Les États membres prennent des mesures pour que les décharges autorisées ou déjà en exploitation au moment de la transposition de la présente directive ne puissent continuer à fonctionner que si les mesures indiquées ci-après sont mises en œuvre dès que possible, et au plus tard dans les huit ans à compter de la date fixée à l’article 18, paragraphe 1.

a)      Dans un délai d’un an à compter de la date fixée à l’article 18, paragraphe 1, l’exploitant d’une décharge prépare et présente, pour approbation, à l’autorité compétente un plan d’aménagement du site comprenant les éléments énumérés à l’article 8 ainsi que toute mesure corrective qu’il estime nécessaire pour se conformer aux exigences de la présente directive à l’exception de celles exposées à l’annexe I, point 1.

b)      À la suite de la présentation du plan d’aménagement, l’autorité compétente prend une décision définitive quant à la poursuite de l’exploitation sur la base dudit plan d’aménagement et de la présente directive. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu’il soit procédé, dans les meilleurs délais, conformément à l’article 7, point g), et à l’article 13, à la désaffectation des sites qui n’ont pas obtenu, conformément à l’article 8, l’autorisation de poursuivre leurs opérations.

c)      Sur la base du plan d’aménagement du site approuvé, l’autorité compétente autorise les travaux nécessaires et fixe une période transitoire pour l’exécution du plan. Toute décharge existante doit être conforme aux exigences de la présente directive à l’exception de celles énoncées à l’annexe I, point 1, dans un délai de huit ans à compter de la date fixée à l’article 18, paragraphe 1.

d)      i)      Dans un délai d’un an à compter de la date fixée à l’article 18, paragraphe 1, les articles 4, 5, et 11 ainsi que l’annexe II s’appliquent aux décharges pour déchets dangereux.

ii)      Dans les trois ans suivant la date fixée à l’article 18, paragraphe 1, l’article 6 s’applique aux décharges pour déchets dangereux. »

 La directive 2008/98/CE

3        L’article 13 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO 2008, L 312, p. 3), intitulé « Protection de la santé humaine et de l’environnement », dispose :

« Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer que la gestion des déchets se fait sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l’environnement, et notamment :

a)      sans créer de risque pour l’eau, l’air, le sol, la faune ou la flore ;

b)      sans provoquer de nuisances sonores ou olfactives ; et

c)      sans porter atteinte aux paysages et aux sites présentant un intérêt particulier. »

4        L’article 36 de cette directive, intitulé « Application et sanctions », prévoit, à son paragraphe 1, que « [l]es États membres prennent les mesures nécessaires pour interdire l’abandon, le rejet ou la gestion incontrôlée des déchets ».

 La communication de 2023

5        La communication de la Commission 2023/C 2/01, intitulée « Sanctions financières dans les procédures d’infraction » (JO 2023, C 2, p. 1, ci-après la « communication de 2023”), consacre ses points 3 et 4 respectivement à l’“astreinte » et à la « somme forfaitaire ».

6        Le point 3 de cette communication prévoit, à son deuxième alinéa :

« Le montant de l’astreinte journalière se calcule de la façon suivante :

–        multiplication d’un forfait par un coefficient de gravité et un coefficient de durée ;

–        multiplication du résultat obtenu par un montant fixé par État membre (le facteur n) prenant en compte la capacité de paiement de l’État membre concerné. »

7        Le point 3.2 de ladite communication, relatif à l’application du coefficient de gravité dans le cadre du calcul de l’astreinte journalière, est rédigé comme suit :

« Une infraction relative à l’inexécution d’un arrêt par un État membre [...] est toujours considérée comme grave. Afin d’adapter le montant de la sanction aux circonstances particulières de l’espèce, la Commission détermine le coefficient de gravité sur la base de deux paramètres : l’importance des règles de l’Union enfreintes ou non transposées et les effets de l’infraction sur des intérêts d’ordre général ou particulier.

À la lumière des considérations développées ci-après, la gravité de l’infraction est déterminée par un coefficient, fixé par la Commission, compris entre un minimum de 1 et un maximum de 20. »

8        Aux termes du point 3.3 de la même communication, intitulé « Application du coefficient de durée » :

« [...]

Le coefficient de durée est exprimé sous la forme d’un multiplicateur compris entre 1 et 3. Il est calculé à un taux de 0,10 par mois à compter de la date du premier arrêt [...]

[...] »

9        Le point 3.4 de la communication de 2023, intitulé « Capacité de paiement de l’État membre », prévoit :

« [...]

Le niveau de sanction requis pour produire un effet dissuasif variera en fonction de la capacité de paiement des États membres. Cet effet dissuasif se reflète dans le facteur n. Il se définit comme une moyenne géométrique pondérée du produit intérieur brut (PIB) [...] de l’État membre concerné par rapport à la moyenne des PIB des États membres, dont le poids est égal à deux, et de la population de l’État membre concerné par rapport à la moyenne de la population des États membres, dont le poids est égal à un. Cela représente la capacité de paiement de l’État membre concerné par rapport à la capacité de paiement des autres États membres :

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[...]

La Commission a [...] décidé de revoir sa méthode de calcul du facteur n, qui repose désormais principalement sur le PIB des États membres et, à titre subsidiaire, sur leur population en tant que critère démographique permettant de maintenir un écart raisonnable entre les différents États membres. La prise en compte de la population des États membres pour un tiers du calcul du facteur n réduit dans une mesure raisonnable la variation des facteurs n des États membres en comparaison avec un calcul fondé uniquement sur le PIB des États membres. Elle ajoute également un élément de stabilité dans le calcul du facteur n, étant donné qu’il est peu probable que la population varie de manière significative sur une base annuelle. En revanche, le PIB d’un État membre est susceptible de connaître des fluctuations annuelles plus importantes, en particulier en période de crise économique. Dans le même temps, étant donné que le PIB de l’État membre représente encore deux tiers du calcul, il demeure le facteur prédominant aux fins de l’évaluation de sa capacité de paiement.

[...] »

10      Le point 4.2 de cette communication précise la méthode de calcul de la somme forfaitaire comme suit :

« La somme forfaitaire est calculée d’une manière globalement similaire à la méthode de calcul de l’astreinte, à savoir :

–        en multipliant un forfait par un coefficient de gravité ;

–        en multipliant le résultat par le facteur n ;

–        en multipliant le résultat par le nombre de jours de persistance de l’infraction [...]

[...] »

11      Le point 4.2.1 de ladite communication prévoit :

« Aux fins du calcul de la somme forfaitaire, le montant journalier doit être multiplié par le nombre de jours de persistance de l’infraction. Ce nombre de jours est défini comme suit :

–        pour les recours introduits en vertu de l’article 260, paragraphe 2, [TFUE], il s’agit du nombre de jours compris entre la date du prononcé du premier arrêt et la date à laquelle l’infraction prend fin ou, à défaut de régularisation, la date du prononcé de l’arrêt au titre de l’article 260 [TFUE] ;

[...] »

12      Aux termes du point 4.2.2 de la même communication :

« Pour le calcul de la somme forfaitaire, la Commission applique le même coefficient de gravité et le même facteur n fixe que pour le calcul de l’astreinte [...]

Le forfait de la somme forfaitaire est inférieur à celui des astreintes. [...]

Le forfait applicable à la somme forfaitaire est fixé au point 2 de l’annexe I.

[...] »

13      L’annexe I de la communication de 2023, intitulée « Données servant au calcul des sanctions financières proposées à la Cour », prévoit, à son point 1, que le forfait de l’astreinte visé au point 3 de cette communication est fixé à 3 000 euros par jour, à son point 2, que le forfait de la somme forfaitaire mentionné au point 4.2.2 de ladite communication est fixé à 1 000 euros par jour, ce qui correspond à un tiers du forfait de l’astreinte, et, à son point 3, que le facteur « n » pour la République hellénique est fixé à 0,41. Au point 5 de cette annexe I, il est précisé que la somme forfaitaire minimale fixée pour la République hellénique s’élève à 1 148 000 euros.

 L’arrêt Commission/Grèce de 2014

14      Dans l’arrêt Commission/Grèce de 2014, la Cour a jugé que la République hellénique avait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du droit de l’Union :

–        en maintenant en exploitation sur l’île de Zakynthos, à Gryparaiika, dans la région de Kalamaki (Grèce), un site de mise en décharge qui présente des dysfonctionnements, qui est saturé et ne respecte pas les conditions et les exigences de la réglementation de l’Union en matière d’environnement prévues à l’article 13 et à l’article 36, paragraphe 1, de la directive 2008/98, ainsi qu’aux articles 8, 9, à l’article 11, paragraphe 1, sous a), et aux articles 12 et 14 de la directive 1999/31, et

–        en renouvelant l’autorisation de décharge pour le site en question sans respecter la procédure visée à l’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO 1992, L 206, p. 7).

 La procédure précontentieuse

15      Par une lettre du 29 juillet 2014, la Commission a demandé à la République hellénique des informations sur les mesures qui avaient été prises en vue de se conformer à l’arrêt Commission/Grèce de 2014. Cet État membre lui a répondu par quatre courriers, en date, respectivement, du 26 septembre 2014 et des 23 mars, 9 juillet et 9 novembre 2015.

16      En particulier, par ce courrier du 26 septembre 2014, la République hellénique informait la Commission qu’il était prévu de procéder à la désaffectation et à l’assainissement de la décharge de Zakynthos et, pendant une phase transitoire allant de la fermeture de cette décharge à la mise en place d’une solution définitive de gestion des déchets, de gérer les déchets au moyen, notamment, d’une unité mobile de traitement de ceux-ci. Par trois courriers, en date, respectivement, des 23 mars, 9 juillet et 9 novembre 2015, la République hellénique lui a fourni des informations complémentaires à cet égard, y compris les dates auxquelles elle avait planifié de mettre en œuvre ces mesures.

17      Par une lettre du 3 juin 2016, la Commission a demandé à la République hellénique de lui indiquer si la décharge de Zakynthos avait cessé ses activités et si le processus de réhabilitation de celle-ci avait été achevé et, dans le cas contraire, de lui communiquer un calendrier complet des différentes mesures ou actions qui restaient à entreprendre à cet effet.

18      Par deux lettres, en date, respectivement, des 26 juillet et 28 septembre 2016, la République hellénique a répondu à la Commission. Dans la première lettre, elle a communiqué à la Commission un calendrier indiquant que le début des travaux de réhabilitation de la décharge de Zakynthos était prévu pour le mois d’avril 2017 et, dans la seconde lettre, elle a renseigné la Commission sur les travaux de gestion temporaire et définitive des déchets, sans autre précision sur la réhabilitation de la décharge de Zakynthos.

19      Le 28 avril 2017, estimant que la décharge de Zakynthos était toujours en activité et que les mesures nécessaires pour la cessation de cette activité ou pour une exploitation de celle-ci conforme aux exigences du droit de l’Union n’avaient pas été mises en œuvre, la Commission a adressé une lettre de mise en demeure à la République hellénique, l’invitant à présenter ses observations dans un délai de deux mois.

20      La République hellénique a répondu à cette lettre de mise en demeure par trois lettres, en date, respectivement, des 16 juin et 29 novembre 2017 ainsi que du 6 février 2018. Par cette dernière lettre, la République hellénique a informé la Commission que la décharge de Zakynthos avait cessé d’accepter des déchets, depuis le 30 novembre 2017, et que l’unité de gestion transitoire des déchets de la commune de Zakynthos avait été mise en service.

21      Par une lettre du 28 mai 2018, la Commission a demandé à la République hellénique de lui indiquer si cette décharge restait inactive et si le processus de réhabilitation de celle-ci avait été achevé. Cette institution a, en outre, attiré l’attention de cet État membre sur le fait que le Kentro programmatismou kai oikonomikon erevnon (Centre de planification et de recherches économiques, Grèce) avait récemment constaté un écoulement de lixiviats et une contamination environnementale sur la plage de Vrontonero.

22      Par une lettre du 20 juillet 2018, la République hellénique a confirmé que l’élimination des déchets avait cessé dans la décharge de Zakynthos et que, depuis le début de l’année 2018, les travaux de réhabilitation de celle-ci était en cours, l’achèvement de ces derniers étant prévu pour le premier trimestre de l’année 2019.

23      Par une lettre du 23 mai 2019, la Commission a demandé à la République hellénique de lui indiquer si la décharge de Zakynthos restait inactive et si les travaux de réhabilitation de celle-ci étaient achevés. Elle a demandé à cet État membre de lui fournir, dans le cas contraire, un calendrier complet de mise en œuvre des mesures ou actions restant à entreprendre.

24      La République hellénique a répondu à la Commission par une lettre du 19 juin 2019, indiquant que, en raison de la nécessité de mettre à jour l’étude d’impact sur l’environnement relative au projet de réhabilitation de cette décharge, la mise en œuvre de ces travaux de réhabilitation était prévue pour les troisième et quatrième trimestres de l’année 2020. Dans une lettre du 29 juin 2020, la République hellénique a indiqué, en particulier, que, dans un délai de deux mois, cette étude serait incluse dans le programme d’investissement public de la région concernée en vue d’un financement. Par une lettre du 16 février 2021, la République hellénique a précisé que cette inclusion était prévue pour le mois de mars 2021 et que ladite décharge était inactive depuis le mois de novembre 2017.

25      Par une lettre du 9 décembre 2021, adressée à la République hellénique, la Commission a relevé que la décharge de Zakynthos n’avait toujours pas été réhabilitée et a exprimé ses préoccupations au vu de l’absence de calendrier de mise en conformité fiable pour cette décharge. Dans cette lettre, cette institution demandait à cet État membre qu’il lui communiquât, dans un délai d’un mois, un tel calendrier et la garantie que le processus de réhabilitation fût achevé dans les six mois qui suivent.

26      Par une lettre du 6 janvier 2022, adressée à la Commission, la République hellénique a indiqué que l’étude d’impact sur l’environnement relative au projet de réhabilitation de la décharge de Zakynthos était soumise à l’approbation des autorités compétentes, que le financement de la mise en œuvre de ce projet était désormais assuré et que, dans un délai de six mois, ledit projet aura progressé considérablement.

27      Par une lettre du 9 janvier 2023, la Commission a demandé à la République hellénique de lui faire connaître l’état d’avancement du projet de réhabilitation de la décharge de Zakynthos et, à défaut d’achèvement de ce dernier, le calendrier des mesures ou actions de réhabilitation restant à entreprendre. Par une lettre du 9 février 2023, la République hellénique a répondu à la Commission que l’étude d’impact sur l’environnement relative à ce projet de réhabilitation était toujours en attente d’approbation des autorités compétentes.

28      Considérant que la République hellénique n’avait pas pris toutes les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt Commission/Grèce de 2014, la Commission a introduit le présent recours.

 Sur le recours

 Sur le manquement

 Argumentation des parties

29      La Commission reproche à la République hellénique de ne pas avoir pris les mesures relatives à la désaffectation et à la réhabilitation de cette décharge qui sont nécessaires afin d’exécuter l’arrêt Commission/Grèce de 2014 et de se conformer à l’article 14 de la directive 1999/31 ainsi qu’à l’article 13 et à l’article 36, paragraphe 1, de la directive 2008/98. En revanche, la Commission considère, en substance, que, en raison de l’arrêt de l’élimination des déchets dans la décharge de Zakynthos, les violations de la directive 92/43 ainsi que des articles 11  et 12 de la directive 1999/31 constatées dans l’arrêt Commission/Grèce de 2014 sont devenues sans objet.

30      En premier lieu, la Commission relève qu’il ressort de l’article 14 de la directive 1999/31 que, pour les décharges qui n’ont pas obtenu l’autorisation de poursuivre leurs opérations, il ne suffit pas d’arrêter la mise en décharge de nouveaux déchets. Les États membres devraient aussi prendre les mesures nécessaires pour qu’il soit procédé à leurs désaffectation dans les meilleurs délais, conformément à l’article 7, sous g), et à l’article 13 de cette directive.

31      Tout en ayant été informée que, le 12 décembre 2017, les autorités compétentes avaient pris la décision d’arrêter l’élimination de nouveaux déchets dans la décharge de Zakynthos, la Commission relève que l’étude d’impact sur l’environnement relative au projet de réhabilitation de cette décharge est néanmoins toujours en attente d’approbation de ces autorités alors qu’elle est une condition préalable à la procédure d’octroi des autorisations et aux travaux de réhabilitation, en vue de l’adoption de la décision approuvant la désaffectation définitive de ladite décharge.

32      En second lieu, la Commission reproche à la République hellénique de ne pas avoir pris les mesures pour se conformer à l’article 13 et à l’article 36, paragraphe 1, de la directive 2008/98, puisque, en particulier, le défaut d’adoption des mesures nécessaires à la désaffectation définitive de la décharge de Zakynthos ferait perdurer le risque de dégradation de l’environnement, en violation de ces dispositions. Ce risque aurait été confirmé lors d’une inspection effectuée par la Diefthynsi Perivallontos tis Perifereias Ionion Nison (direction de l’environnement de la région des Îles Ioniennes, Grèce) effectuée le 28 juin 2018.

33      De plus, la Commission relève, d’une part, que, ainsi que la Cour l’a jugé dans l’arrêt Commission/Grèce de 2014, les difficultés liées à la géomorphologie du territoire de la République hellénique et à la complexité de la mise en pratique des mesures nécessaires pour se conformer à cet arrêt ne sauraient écarter l’existence d’un manquement dans l’exécution dudit arrêt. D’autre part, tout en ayant respecté le principe de coopération loyale et déployé des efforts pour se conformer au même arrêt, la République hellénique n’aurait pas encore mis en œuvre ces mesures.

34      La République hellénique soutient qu’il y a lieu de rejeter le présent recours.

35      La République hellénique indique que la désaffectation définitive et la réhabilitation de la décharge de Zakynthos n’ont toujours pas eu lieu pour plusieurs raisons ayant trait, en particulier, à la complexité des opérations à effectuer au vu de la géomorphologie particulière de son territoire, qui est notamment due à son insularité, de la fluctuation importante de sa population, en particulier dans les zones à forte fréquentation touristique, ainsi que de son cadre institutionnel et administratif réformé. Ces éléments devraient être pris en considération par la Cour en tant qu’éléments objectifs se distinguant d’une simple difficulté interne. Ainsi, le fait que la procédure de désaffectation définitive et de réhabilitation de cette décharge soit encore inachevée ne saurait être imputé à la négligence de la République hellénique, mais serait à imputer à des défaillances dans l’exécution des actes de mise en conformité. Cet État membre aurait déployé des efforts renouvelés pour se conformer à l’arrêt Commission/Grèce de 2014 et aurait effectué des progrès substantiels à cette fin. En outre, il aurait, depuis cet arrêt, fait preuve de la plus grande coopération possible avec les services de la Commission.

 Appréciation de la Cour

36      En vertu de l’article 260, paragraphe 2, TFUE, si la Commission estime que l’État membre concerné n’a pas pris les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt de la Cour, elle peut saisir cette dernière, après avoir mis cet État membre en mesure de présenter ses observations, en indiquant le montant de la somme forfaitaire ou de l’astreinte à payer par ledit État membre qu’elle estime adapté aux circonstances.

37      En l’occurrence, afin de déterminer si la République hellénique a adopté toutes les mesures nécessaires pour se conformer à l’arrêt Commission/Grèce de 2014, il convient de vérifier si cet État membre a pleinement respecté l’article 14 de la directive 1999/31 ainsi que l’article 13 et l’article 36, paragraphe 1, de la directive 2008/98.

38      La date de référence pour apprécier l’existence d’un manquement au titre de l’article 260, paragraphe 2, TFUE est celle de l’expiration du délai fixé dans la lettre de mise en demeure émise en vertu de cette disposition [arrêts du 11 décembre 2012, Commission/Espagne, C‑610/10, EU:C:2012:781, point 67, et du 14 décembre 2023, Commission/Roumanie (Désaffectation de décharges), C‑109/22, EU:C:2023:991, point 37 ainsi que jurisprudence citée].

39      En l’espèce, la Commission ayant transmis la lettre de mise en demeure le 28 avril 2017, la date de référence pour apprécier l’existence d’un manquement mentionnée au point précédent du présent arrêt est celle de l’expiration du délai fixé dans cette lettre, à savoir le 28 juin 2017.

40      En ce qui concerne, en premier lieu, le grief de la Commission tiré du non-respect de l’article 14 de la directive 1999/31, il ressort de cet article que, lorsque les autorités compétentes n’autorisent pas la poursuite de l’exploitation d’une décharge sur la base d’un plan d’aménagement satisfaisant aux exigences de cette directive, ces autorités doivent ordonner la cessation de l’exploitation de celle-ci et procéder à la désaffectation définitive de cette décharge dans le respect de l’article 13 de ladite directive (voir, en ce sens, arrêt du 4 juillet 2018, Commission/Slovaquie, C‑626/16, EU:C:2018:525, point 47).

41      La Cour a précisé que, dans ce dernier cas de figure, pour satisfaire aux obligations découlant de l’article 14 de la même directive, il n’est pas suffisant pour l’État membre de mettre un terme à la mise en décharge de nouveaux déchets dans la décharge concernée, celui-ci étant également tenu de s’assurer que les travaux de désaffectation nécessaires à la mise en conformité avec la directive 1999/31 de cette décharge sont exécutés (voir, en ce sens, arrêt du 4 juillet 2018, Commission/Slovaquie, C‑626/16, EU:C:2018:525, point 58).

42      En l’occurrence, il est constant que, en envisageant de procéder à sa désaffectation et à sa réhabilitation, les autorités grecques n’ont pas autorisé la poursuite de l’exploitation de la décharge de Zakynthos conformément à la directive 1999/31. Ainsi que la République hellénique l’a reconnu, notamment dans son mémoire en défense, à la date de référence pour apprécier le manquement, à savoir le 28 juin 2017, la décharge de Zakynthos n’avait pas été désaffectée et réhabilitée, mais avait continué à recevoir des déchets, et ce jusqu’à la fin de l’année 2017. Par conséquent, cet État membre, en n’ayant ni autorisé la poursuite de l’exploitation de cette décharge sur la base d’un plan d’aménagement satisfaisant aux exigences de cette directive ni procédé à la désaffectation définitive de ladite décharge dans le respect de l’article 13 de ladite directive, persistait, à cette date de référence, à manquer aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 14 de la même directive.

43      En ce qui concerne, en second lieu, le grief de la Commission tiré de la persistance du risque de dégradation de l’environnement en violation des articles 13 et 36 de la directive 2008/98, la République hellénique n’a pas infirmé les constats effectués par cette institution et rappelés au point 32 du présent arrêt. Il ressort, au contraire, des observations de cet État membre que, jusqu’à la fermeture de la décharge de Zakynthos, les déchets ont continué à être accumulé dans celle-ci, bien qu’elle présentait, ainsi qu’il est constaté au point 1, premier tiret, du dispositif de l’arrêt Commission/Grèce de 2014, des dysfonctionnements et était fortement saturée. Par conséquent, cet État membre persistait, à la date de référence pour apprécier le manquement, à savoir le 28 juin 2017, à manquer aux obligations qui lui incombent en vertu de ces articles 13 et 36.

44      S’agissant de l’argumentation de la République hellénique tirée des difficultés auxquelles elle aurait été confrontée pour se conformer entièrement à l’arrêt Commission/Grèce de 2014, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence bien établie, un État membre ne saurait exciper de dispositions, de pratiques ou de situations de son ordre juridique interne, y compris des difficultés pratiques, notamment celles dues aux caractéristiques géographiques, pour justifier l’inobservation des obligations résultant du droit de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du 28 septembre 2023, Commission/Royaume-Uni (Marquage fiscal du gazole), C‑692/20, EU:C:2023:707, points 49 à 51]. Eu égard à cette jurisprudence et, à l’instar de ce que la Cour a jugé aux points 41 et 42 de l’arrêt Commission/Grèce de 2014, les considérations invoquées par la République hellénique et indiquées au point 35 du présent arrêt ne peuvent pas conduire au rejet du présent recours.

45      Dans ces conditions, il convient d’accueillir les griefs de la Commission et de constater que, en n’ayant pas pris toutes les mesures nécessaires que comporte l’exécution de l’arrêt Commission/Grèce de 2014, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 260, paragraphe 1, TFUE.

 Sur les sanctions pécuniaires

 Argumentation des parties

46      En vue de la fixation du montant des sanctions pécuniaires, la Commission se fonde sur les critères énoncés dans la communication de 2023, à savoir la gravité de l’infraction, sa durée et la nécessité d’assurer l’effet dissuasif de la sanction pour éviter les récidives. Cette institution exclut que les conditions géomorphologiques de la République hellénique puissent être prises en considération à cette fin.

47      En premier lieu, s’agissant de la gravité de l’infraction en cause, la Commission propose l’application d’un coefficient de gravité de 5 en tenant compte de l’importance des règles de l’Union enfreintes et des conséquences de cette infraction pour les intérêts généraux et particuliers.

48      Quant à l’importance des règles enfreintes, la Commission expose que tant la directive 2008/98 que la directive 1999/31 visent à protéger la santé humaine et l’environnement. Or, la République hellénique continuerait à enfreindre plusieurs obligations fondamentales prévues par ces directives, risquant ainsi de mettre directement en danger la santé humaine et de porter préjudice à l’environnement, de sorte que, conformément à la jurisprudence de la Cour, cette infraction devrait être considérée comme étant particulièrement grave.

49      Quant aux effets de ladite infraction sur les intérêts généraux et particuliers, la Commission souligne que l’absence d’exécution de l’arrêt Commission/Grèce de 2014 peut causer des dommages graves et irréversibles à la santé humaine et à l’environnement. L’exploitation de la décharge de Zakynthos, se trouvant sur une île située dans le parc marin national de Zakynthos, n’assurerait pas l’élimination des déchets sans mettre en danger la santé humaine et l’environnement et risquerait d’avoir une incidence importante sur l’habitat naturel de la tortue marine Caretta caretta. Des risques pour l’environnement auraient notamment été confirmés lors d’une inspection effectuée au cours de l’année 2018 par la direction de l’environnement de la région des Îles Ioniennes. En outre, l’absence de réhabilitation et de désaffectation définitive de la décharge de Zakynthos risquerait d’entraîner une pollution des eaux souterraines ou de surface, une pollution de la mer, des nuisances dues aux odeurs et des dommages causés à l’habitat. De plus, l’absence de conformité à l’arrêt Commission/Grèce de 2014 compromettrait la faculté des citoyens de bénéficier d’eaux de surface suffisamment propres pour leur permettre d’exercer des activités récréatives et économiques.

50      À titre de circonstance aggravante, la Commission relève, premièrement, le fait que l’infraction en cause concerne des obligations précises et fondamentales prévues dans les directives 1999/31 et 2008/38. À cet égard, cette institution soutient que la dégradation de l’environnement est inhérente à la présence de déchets dans une décharge, quelle que soit la nature des déchets concernés. Cette dégradation serait d’autant plus significative que la présence de ces derniers serait prolongée.

51      Deuxièmement, la République hellénique manquerait de façon persistante à son obligation d’appliquer correctement le droit de l’Union en matière de gestion des déchets. Cela ressortirait également d’autres procédures en manquement ouvertes à l’égard de cet État membre, des affaires clôturées par une constatation de manquement devant la Cour et des arrêts dans lesquels la Cour a constaté un manquement dudit État membre à l’obligation de se conformer à ses arrêts. Selon la Commission, la persistance des infractions nonobstant les arrêts rendus par la Cour constitue un facteur qui renforce la gravité des infractions constatées.

52      Troisièmement, la durée de l’infraction en cause, laquelle persisterait depuis neuf ans, constituerait une circonstance aggravante supplémentaire.

53      À titre de circonstance atténuante, la Commission relève que la République hellénique a décidé, le 12 décembre 2017, d’arrêter l’élimination de nouveaux déchets dans la décharge de Zakynthos.

54      En revanche, ne constituerait pas une telle circonstance le fait que le présent recours ne concerne pas l’article 11, paragraphe 1, sous a), et l’article 12 de la directive 1999/31 et l’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43 puisque la conformité à ces dispositions résulterait non pas de mesures prises à cet effet par la République hellénique, mais du fait que les violations desdites dispositions constatées dans l’arrêt Commission/Grèce de 2014 sont devenues sans objet en raison de l’absence de renouvellement supplémentaire de l’autorisation d’exploitation de la décharge de Zakynthos.

55      Compte tenu du risque que l’infraction en cause entraîne pour la santé humaine et l’environnement, la Commission estime que le fait que celle-ci ne concerne qu’une seule décharge ne doit pas avoir d’incidence sur le coefficient de gravité. Il en irait de même des efforts prétendument déployés, dès lors que ceux-ci ne concerneraient pas directement la désaffectation définitive et la réhabilitation de la décharge de Zakynthos, comme de la coopération dont a fait preuve cet État membre, dès lors qu’elle constitue une obligation pour celui-ci. Enfin, le fait que ledit État membre se soit conformé à certains arrêts de la Cour ne saurait constituer une circonstance atténuante.

56      Dans ce contexte, la Commission propose d’appliquer un coefficient de gravité de 5.

57      En deuxième lieu, s’agissant de la durée de l’infraction en cause, la Commission indique qu’elle est calculée conformément au point 3.3 de la communication de 2023 qui prévoit un coefficient de durée à un taux de 0,10 par mois, avec un minimum de 1 et un maximum de 3. En considérant que, entre la date du prononcé de l’arrêt Commission/Grèce de 2014, à savoir le 17 juillet 2014, et la date à laquelle la Commission a décidé de saisir la Cour, à savoir le 16 novembre 2023, se sont écoulés 111 mois, en appliquant ce taux, le coefficient de durée serait de 3.

58      En troisième lieu, s’agissant du critère ayant trait à la nécessité d’assurer l’effet dissuasif de la sanction en considération de la capacité de paiement de l’État membre concerné, la Commission indique que celui-ci est exprimé par le facteur « n » qui est fixé pour chaque État membre au point 3 de l’annexe I de la communication de 2023 qui repose désormais principalement sur le PIB des États membres et, à titre subsidiaire, sur leur population, en tant que critère démographique permettant de maintenir un écart raisonnable entre les différents États membres. En application de ce point 3, le facteur « n » de la République hellénique serait de 0,41.

59      En conséquence, d’une part, la Commission propose que le montant journalier pour le calcul de la somme forfaitaire s’élève à 2 050 euros, obtenu en multipliant le forfait fixé à 1 000 euros au point 2 de l’annexe I de la communication de 2023 par le coefficient de gravité de 5 et le facteur « n » de 0,41. Conformément au point 4.2.1 de cette communication, il conviendrait de multiplier cette somme forfaitaire journalière par le nombre de jours durant lesquels le manquement en cause a persisté. La Commission indique que le paiement de la somme forfaitaire ainsi obtenue doit être imposé à condition que cette somme soit supérieure à 1 148 000 euros, montant qui correspond au montant de la somme forfaitaire minimale fixée pour la République hellénique au point 5 de ladite annexe I.

60      D’autre part, la Commission propose de fixer le montant de l’astreinte à 18 450 euros par jour, lequel est obtenu en multipliant le forfait de l’astreinte fixé au point 1 de l’annexe I de la communication de 2023, s’élevant à 3 000 euros par jour, par le coefficient de gravité de 5, par le coefficient de durée de 3 ainsi que par le facteur « n » de 0,41.

61      La Commission souligne que, compte tenu des liens matériel et temporel entre les deux actions nécessaires pour se conformer à l’arrêt Commission/Grèce de 2014, à savoir la réhabilitation, puis la désaffectation définitive de la décharge de Zakynthos, elle ne juge pas utile d’introduire une forme de réduction progressive dans le calcul du montant de l’amende, permettant de tenir compte des progrès potentiels réalisés par les autorités grecques avant la réhabilitation complète et la désaffectation définitive de cette décharge.

62      La République hellénique soutient qu’aucune sanction pécuniaire ne devrait lui être imposée dès lors qu’elle s’est conformée à une partie de l’arrêt Commission/Grève de 2014 et a fait état de progrès substantiels permettant à terme une mise en conformité totale avec l’autre partie de cet arrêt.

63      Si la Cour en décidait autrement, les montants proposés par la Commission devraient être réduits en prenant en compte, conformément au principe de proportionnalité, les circonstances spécifiques du cas d’espèce, y compris la géomorphologie de son territoire.

64      La République hellénique fait valoir, en premier lieu, que le coefficient de gravité retenu est excessif et devrait, au vu des propositions formulées par la Commission dans d’autres affaires similaires, être fixé non pas à 5, comme le propose la Commission, mais, tout au plus, à 1.

65      À cette fin, cet État membre relève, tout d’abord, que le présent recours ne concerne qu’un seul site de mise en décharge. Ensuite, la Commission ferait référence de manière générale aux effets négatifs potentiels qui risquent d’être causés à l’environnement et à la santé humaine. Enfin, il serait erroné de considérer que les activités récréatives et économiques seraient compromises. Il ressortirait des études officielles que les eaux de baignade dans la région concernée sont bonnes, voire excellentes.

66      La République hellénique conteste les circonstances aggravantes relevées par la Commission, faisant valoir que les références aux procédures d’infraction effectuées par cette dernière sont imprécises, incomplètes et inexactes. Ces références conduiraient, en particulier, à comptabiliser certaines infractions à deux reprises, tant dans la catégorie des procédures d’infraction pendantes que dans celle des arrêts rendus. En outre, seules les infractions constatées de même nature ou de nature similaire devraient être prises en compte selon la communication de 2023. La Commission ne mentionnerait pas les cas où la République hellénique s’est conformée à ses obligations et où elle déploie des efforts constants en étroite collaboration avec cette institution.

67      Cet État membre fait en outre valoir des circonstances atténuantes.

68      Premièrement, la République hellénique se serait conformée à une partie de l’arrêt Commission/Grèce de 2014 en décidant de ne pas renouveler l’autorisation d’exploitation de la décharge de Zakynthos, ce qui ne constituerait pas un événement fortuit ou conjoncturel, mais serait au contraire lié à sa décision de désaffecter et de réhabiliter cette décharge. Deuxièmement, cet État membre souligne la bonne coopération de ses services avec la Commission. Troisièmement, ledit État membre fait valoir ses efforts renouvelés et les mesures qu’il a adoptées pour la mise en conformité de cette décharge avec cet arrêt.

69      En second lieu, s’agissant de la durée de l’infraction en cause, la République hellénique allègue que le coefficient appliqué est disproportionné par rapport aux circonstances de l’espèce. Elle estime que la Cour devrait tenir dûment compte des actions des autorités grecques postérieures à l’introduction du présent recours.

70      S’agissant de l’imposition d’une éventuelle astreinte, cette dernière devrait être imposée sur une base semestrielle au vu du temps nécessaire pour désaffecter et réhabiliter la décharge de Zakynthos et pour permettre, ainsi, à la Commission de prendre en compte les progrès accomplis à cet égard.

 Appréciation de la Cour

71      La procédure prévue à l’article 260, paragraphe 2, TFUE a pour objectif d’inciter un État membre défaillant à exécuter un arrêt en manquement et, partant, d’assurer l’application effective du droit de l’Union. Les mesures prévues à cette disposition, à savoir l’astreinte et la somme forfaitaire, visent toutes deux cet objectif [voir, en ce sens, arrêts du 13 juin 2024, Commission/Hongrie (Accueil des demandeurs de protection internationale II), C‑123/22, EU:C:2024:493, point 96, et du 8 mai 2025, Commission/Slovénie (Décharge de Bukovžlak), C‑318/23, EU:C:2025:342, point 62].

72      Il appartient à la Cour, dans chaque affaire et en fonction des circonstances de l’espèce dont elle se trouve saisie ainsi que du niveau de persuasion et de dissuasion qui lui paraît requis, d’arrêter les sanctions pécuniaires appropriées, notamment pour prévenir la répétition d’infractions analogues au droit de l’Union [arrêts du 13 juin 2024, Commission/Hongrie (Accueil des demandeurs de protection internationale II), C‑123/22, EU:C:2024:493, point 97, et du 8 mai 2025, Commission/Slovénie (Décharge de Bukovžlak), C‑318/23, EU:C:2025:342, point 63].

–       Sur l’astreinte

73      L’infliction d’une astreinte ne se justifie, en principe, que pour autant que perdure le manquement tiré de l’inexécution d’un précédent arrêt jusqu’à l’examen des faits par la Cour [arrêts du 14 décembre 2023, Commission/Roumanie (Désaffectation de décharges), C‑109/22, EU:C:2023:991, point 52 et jurisprudence citée, ainsi que du 13 juin 2024, Commission/Hongrie (Accueil des demandeurs de protection internationale II), C‑123/22, EU:C:2024:493, point 135].

74      Afin de déterminer si le manquement qui est reproché à la partie défenderesse a perduré jusqu’à l’examen des faits de l’espèce par la Cour, il y a lieu d’apprécier les mesures qui, selon cette partie, ont été adoptées postérieurement au délai fixé dans la lettre de mise en demeure [arrêts du 14 décembre 2023, Commission/Roumanie (Désaffectation de décharges), C‑109/22, EU:C:2023:991, point 53 et jurisprudence citée, ainsi que du 13 juin 2024, Commission/Hongrie (Accueil des demandeurs de protection internationale II), C‑123/22, EU:C:2024:493, point 127].

75      Or, la République hellénique n’a indiqué aucune mesure, adoptée entre la date d’expiration de ce délai et la fin de la phase écrite de la procédure, susceptible de remettre en cause le constat effectué au point 45 du présent arrêt.

76      Dès lors, il est établi que le manquement aux obligations qui incombent à la République hellénique en vertu de l’article 14 de la directive 1999/31 ainsi que de l’article 13 et de l’article 36, paragraphe 1, de la directive 2008/98 a perduré jusqu’à l’examen des faits de l’espèce par la Cour, à savoir plus de onze ans après le prononcé de l’arrêt Commission/Grèce de 2014.

77      Dans ces conditions, la condamnation de la République hellénique au paiement d’une astreinte constitue un moyen financier approprié afin d’inciter cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour mettre fin au manquement constaté et pour assurer l’exécution complète de cet arrêt [voir, en ce sens, arrêts du 14 décembre 2023, Commission/Roumanie (Désaffectation de décharges), C‑109/22, EU:C:2023:991, point 55 et jurisprudence citée, ainsi que du 13 juin 2024, Commission/Hongrie (Accueil des demandeurs de protection internationale II), C‑123/22, EU:C:2024:493, point 137].

78      À cet égard, il est de jurisprudence constante que cette astreinte doit être arrêtée en fonction du degré de persuasion nécessaire pour que l’État membre concerné modifie son comportement et mette fin au comportement incriminé [arrêts du 14 décembre 2023, Commission/Roumanie (Désaffectation de décharges), C‑109/22, EU:C:2023:991, point 56 et jurisprudence citée, ainsi que du 13 juin 2024, Commission/Hongrie (Accueil des demandeurs de protection internationale II), C‑123/22, EU:C:2024:493, point 138].

79      Dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation en la matière, il incombe à la Cour de fixer ladite astreinte de telle sorte que celle-ci soit, d’une part, adaptée aux circonstances de l’espèce et, d’autre part, proportionnée au manquement constaté ainsi qu’à la capacité de paiement de l’État membre concerné [arrêts du 14 décembre 2023, Commission/Roumanie (Désaffectation de décharges), C‑109/22, EU:C:2023:991, point 57 et jurisprudence citée, ainsi que du 13 juin 2024, Commission/Hongrie (Accueil des demandeurs de protection internationale II), C‑123/22, EU:C:2024:493, point 139].

80      Les propositions de la Commission concernant le montant de la même astreinte ne sauraient lier la Cour et ne constituent qu’une base de référence utile. La Cour doit demeurer libre de fixer l’astreinte infligée au montant et sous la forme qu’elle considère adéquats pour inciter l’État membre concerné à mettre fin à l’inexécution des obligations qui lui incombent en vertu du droit de l’Union [arrêts du 14 décembre 2023, Commission/Roumanie (Désaffectation de décharges), C‑109/22, EU:C:2023:991, point 58 et jurisprudence citée, ainsi que du 13 juin 2024, Commission/Hongrie (Accueil des demandeurs de protection internationale II), C‑123/22, EU:C:2024:493, point 140].

81      Aux fins de la fixation du montant d’une astreinte, les critères de base qui doivent être pris en considération pour assurer la nature coercitive de cette dernière, en vue d’une application uniforme et effective du droit de l’Union, sont, en principe, la gravité des infractions, leur durée et la capacité de paiement de l’État membre concerné. Pour l’application de ces critères, il y a lieu de tenir compte, en particulier, des conséquences du défaut d’exécution sur les intérêts privés et publics ainsi que de l’urgence à ce que cet État membre se conforme à ses obligations [arrêts du 14 décembre 2023, Commission/Roumanie (Désaffectation de décharges), C‑109/22, EU:C:2023:991, point 59 et jurisprudence citée, ainsi que du 13 juin 2024, Commission/Hongrie (Accueil des demandeurs de protection internationale II), C‑123/22, EU:C:2024:493, point 141].

82      En premier lieu, s’agissant de la gravité de l’infraction en cause, il convient de relever l’importance des dispositions faisant l’objet du manquement constaté au point 45 du présent arrêt.

83      D’une part, la directive 1999/31 vise à prévenir ou à réduire autant que possible les effets négatifs de la mise en décharge des déchets sur l’environnement et les risques en résultant pour la santé humaine, ce qui fait partie des objectifs mêmes de la politique de l’Union dans le domaine de l’environnement, tel que cela résulte de l’article 191 TFUE [arrêt du 8 mai 2025, Commission/Slovénie (Décharge de Bukovžlak), C‑318/23, EU:C:2025:342, point 71].

84      D’autre part, la directive 2008/98 vise, par des exigences techniques et opérationnelles strictes applicables aux déchets et aux décharges, à prévoir, notamment, des mesures destinées à prévenir ou à réduire autant que possible les effets négatifs de la mise en décharge des déchets sur l’environnement et les risques qui en résultent pour la santé humaine, pendant toute la durée de vie de la décharge [arrêt du 8 mai 2025, Commission/Slovénie (Décharge de Bukovžlak), C‑318/23, EU:C:2025:342, point 72].

85      Or, selon une jurisprudence constante, lorsqu’une infraction et, en particulier, un défaut d’exécution d’un arrêt de la Cour sont de nature à porter préjudice à l’environnement et à mettre en danger la santé humaine, une telle infraction doit être considérée comme étant particulièrement grave [arrêts du 14 décembre 2023, Commission/Roumanie (Désaffectation de décharges), C‑109/22, EU:C:2023:991, point 61, ainsi que du 8 mai 2025, Commission/Slovénie (Décharge de Bukovžlak), C‑318/23, EU:C:2025:342, point 73 et jurisprudence citée].

86      Tel est le cas en l’espèce.

87      En effet, il ressort du dossier soumis à la Cour que l’absence de réhabilitation et de désaffectation définitive de la décharge de Zakynthos entraîne des risques importants pour l’environnement et pour la santé humaine, de sorte qu’elle doit être considérée comme étant particulièrement grave. Selon les observations de la République hellénique, la réhabilitation de la décharge de Zakynthos a été considérée par les autorités nationales compétentes comme étant particulièrement urgente afin de prévenir le risque d’échec des mesures d’étayage ainsi que le risque de pollution environnementale

88      L’allégation de la République hellénique tirée des niveaux de qualité de l’eau de surface permettant l’exercice d’activités humaines récréatives et économiques, sans danger pour la vie et la santé humaines, ne saurait remettre en cause une telle constatation.

89      Certes, certaines démarches administratives et pratiques ont été entreprises par la République hellénique, en particulier, par l’arrêt de l’élimination de nouveaux déchets dans la décharge de Zakynthos à partir de la fin de l’année 2017. Cet arrêt a, notamment, eu pour effet que certaines infractions constatées dans l’arrêt Commission/Grèce de 2014 sont devenues, selon la Commission, sans objet, ainsi qu’il est relevé au point 29 du présent arrêt.

90      Cela étant, ces démarches sont restées très limitées et insuffisantes pour pouvoir constater une amélioration effective de la situation de cette décharge et elles n’ont, en tout état de cause, pas abouti, plus de onze ans après le prononcé de cet arrêt, à la désaffectation définitive et à la réhabilitation de ladite décharge.

91      Ainsi, nonobstant l’arrêt de l’élimination de nouveaux déchets dans la décharge de Zakynthos depuis la fin de l’année 2017 et le caractère localisé du manquement constaté, ce dernier ne concernant qu’une seule décharge, la persistance de ce manquement est susceptible d’avoir des incidences sur l’environnement et la santé humaine (voir, par analogie, arrêt du 4 juillet 2018, Commission/Slovaquie, C‑626/16, EU:C:2018:525, points 85 à 87).

92      En outre, en ce que la République hellénique soutient qu’elle a, au cours de la procédure précontentieuse, informé de façon continue la Commission des démarches entreprises et des obstacles administratifs rencontrés dans la mise en œuvre de l’arrêt Commission/Grèce de 2014, il convient de rappeler qu’une obligation de coopération loyale avec la Commission incombe en tout état de cause aux États membres en vertu de l’article 4, paragraphe 3, TUE, leur imposant de faciliter à cette institution l’accomplissement de sa mission, conformément à l’article 17 TUE, de veiller à l’application du droit de l’Union sous le contrôle de la Cour. Partant, seule une coopération avec la Commission se caractérisant par des démarches témoignant de l’intention de se conformer dans les plus brefs délais à l’arrêt en manquement en cause rendu au titre de l’article 258 TFUE pourrait être prise en compte en tant que circonstance atténuante dans le cadre de l’appréciation de la gravité de l’infraction [voir, en ce sens, arrêt du 28 septembre 2023, Commission/Royaume-Uni (Marquage fiscal du gazole), C‑692/20, EU:C:2023:707, points 106 et 107].

93      Or, en l’occurrence, les calendriers de mise en conformité de la décharge de Zakynthos se sont révélés peu voire non fiables et la procédure de désaffection et de réhabilitation de celle-ci demeure inachevée. Dans ces conditions, la coopération de la République hellénique avec la Commission au cours de la procédure précontentieuse ne saurait être prise en compte en tant que circonstance atténuante.

94      Il ne saurait non plus être considéré que la nature géomorphologique du territoire de la République hellénique et la complexité des opérations à mettre en œuvre constituent des circonstances atténuantes, dès lors que cet État membre n’étaie pas en quoi de telles considérations auraient fait, en l’espèce, obstacle à la mise en œuvre des mesures nécessaires pour exécuter pleinement l’arrêt Commission/Grèce de 2014 pour une période aussi longue que celle s’étant écoulée entre le prononcé de cet arrêt et le moment de l’examen de ce recours.

95      Constituent, en revanche, des circonstances aggravantes, conformément à une jurisprudence de la Cour (arrêt du 22 février 2018, Commission/Grèce, C‑328/16, EU:C:2018:98, point 126), d’une part, le nombre élevé d’arrêts ayant constaté des manquements de la République hellénique à ses obligations, tout particulièrement en matière de gestion des déchets (voir, à cet égard, arrêts du 7 avril 1992, Commission/Grèce, C‑45/91, EU:C:1992:164 ; du 18 novembre 2004, Commission/Grèce, C‑420/02, EU:C:2004:727 ; du 14 avril 2005, Commission/Grèce, C‑163/03, EU:C:2005:226 ; du 6 octobre 2005, Commission/Grèce, C‑502/03, EU:C:2005:592, et du 10 septembre 2009, Commission/Grèce, C‑286/08, EU:C:2009:543), et, d’autre part, le nombre de cas dans lesquels la Cour a constaté que cet État membre avait, notamment en cette matière, omis d’exécuter des arrêts de la Cour (voir, à cet égard, arrêts du 4 juillet 2000, Commission/Grèce, C‑387/97, EU:C:2000:356 ; du 2 décembre 2014, Commission/Grèce, C‑378/13, EU:C:2014:2405, et du 7 septembre 2016, Commission/Grèce, C‑584/14, EU:C:2016:636).

96      Il convient en outre de relever comme circonstance aggravante le fait que l’exécution complète de l’arrêt Commission/Grèce de 2014 n’est toujours pas intervenue. Or, dès lors que plus de onze ans se sont écoulés après le prononcé de cet arrêt, la Cour ne peut que constater le caractère particulièrement long d’une infraction qui, eu égard aux objectifs de protection de la santé humaine et de l’environnement, revêt en outre une gravité certaine (voir, par analogie, arrêt du 22 juin 2016, Commission/Portugal, C‑557/14, EU:C:2016:471, point 74 et jurisprudence citée).

97      S’agissant, en deuxième lieu, de la durée de l’infraction en cause, il convient de prendre en compte la période comprise entre le prononcé de l’arrêt constatant le premier manquement et le moment auquel la Cour apprécie les faits [arrêt du 27 mars 2025, Commission/Italie (Traitement des eaux urbaines résiduaires), C‑515/23, EU:C:2025:209, point 106 et jurisprudence citée].

98      En l’espèce, l’inexécution de l’arrêt Commission/Grèce de 2014 a perduré jusqu’à l’examen des faits de l’espèce par la Cour, plus de onze ans depuis le prononcé de cet arrêt, ce qui constitue une durée excessive, même s’il doit être tenu compte de la période significative de plusieurs années que les travaux d’infrastructure requis nécessitaient [voir, par analogie, arrêt du 27 mars 2025, Commission/Italie (Traitement des eaux urbaines résiduaires), C‑515/23, EU:C:2025:209, point 107].

99      En effet, bien que l’article 260, paragraphe 1, TFUE ne précise pas le délai dans lequel l’exécution d’un arrêt doit intervenir, l’intérêt qui s’attache à une application immédiate et uniforme du droit de l’Union exige, selon une jurisprudence constante, que cette exécution soit entamée immédiatement et aboutisse dans des délais aussi brefs que possible [arrêts du 22 février 2018, Commission/Grèce, C‑328/16, EU:C:2018:98, point 100, ainsi que du 14 décembre 2023, Commission/Roumanie (Désaffectation de décharges), C‑109/22, EU:C:2023:991, point 67].

100    En troisième lieu, en ce qui concerne la capacité de paiement de l’État membre concerné, la Commission a proposé, conformément aux points 3.4 et 4.2 de la communication de 2023, de prendre en compte le PIB de cet État membre par rapport à la moyenne des PIB des États membres pour deux tiers du calcul concerné ainsi que la population de celui-ci par rapport à la moyenne de la population des États membres, en tant que critère démographique, pour un tiers de ce calcul.

101    À cet égard, il ressort de la jurisprudence récente de la Cour que la détermination de la capacité de paiement de l’État membre concerné ne saurait inclure dans la méthode de calcul du facteur « n », représentant la capacité de paiement de l’État membre concerné par rapport à la capacité de paiement des autres États membres, la prise en compte d’un critère démographique selon les modalités prévues aux points 3.4 et 4.2 de la communication de 2023 [arrêt du 25 avril 2024, Commission/Pologne (Directive lanceurs d’alerte), C‑147/23, EU:C:2024:346, point 86].

102    Ainsi, en vue de déterminer la capacité de paiement de la République hellénique, il convient de s’appuyer sur le PIB de celle-ci, en tant que facteur prédominant, et de prendre en compte l’évolution récente de ce PIB, telle qu’elle se présente à la date de l’examen des faits de l’espèce par la Cour [arrêt du 13 juin 2024, Commission/Hongrie (Accueil des demandeurs de protection internationale II), C‑123/22, EU:C:2024:493, point 131 et jurisprudence citée].

103    Enfin, la demande de la République hellénique relative à l’infliction d’une astreinte dégressive, calculée sur une base semestrielle, ne saurait être accueillie. En effet, une atteinte de moindre importance à l’environnement et à la santé humaine ne pourrait être constatée qu’après l’exécution complète, par cet État membre, de l’arrêt Commission/Grèce de 2014, lequel ne concerne d’ailleurs qu’une seule décharge.

104    Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, la Cour estime qu’il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce en fixant à 12 500 euros par jour le montant de l’astreinte à infliger à la République hellénique.

–       Sur la somme forfaitaire

105    Dans l’exercice du pouvoir d’appréciation qui lui est conféré dans ce domaine, la Cour est habilitée à imposer, de façon cumulative, une astreinte et une somme forfaitaire [arrêts du 14 décembre 2023, Commission/Roumanie (Désaffectation de décharges), C‑109/22, EU:C:2023:991, point 77 et jurisprudence citée, ainsi que du 13 juin 2024, Commission/Hongrie (Accueil des demandeurs de protection internationale II), C‑123/22, EU:C:2024:493, point 134].

106    La condamnation au paiement d’une somme forfaitaire et la fixation du montant éventuel de cette somme doivent, dans chaque cas d’espèce, demeurer fonction de l’ensemble des éléments pertinents ayant trait tant aux caractéristiques du manquement constaté qu’à l’attitude propre à l’État membre concerné par la procédure engagée sur le fondement de l’article 260 TFUE. À cet égard, celui-ci investit la Cour d’un large pouvoir d’appréciation afin de décider de l’infliction ou non d’une telle sanction et de déterminer, le cas échéant, son montant [arrêts du 13 juin 2024, Commission/Hongrie (Accueil des demandeurs de protection internationale II), C‑123/22, EU:C:2024:493, point 98, et du 8 mai 2025, Commission/Slovénie (Décharge de Bukovžlak), C‑318/23, EU:C:2025:342, point 64].

107    En l’espèce, l’ensemble des éléments juridiques et factuels ayant abouti à la constatation du manquement constitue un indicateur de ce que la prévention effective de la répétition future d’infractions au droit de l’Union, analogues à celle de l’espèce, est de nature à requérir l’adoption d’une mesure dissuasive, telle que l’imposition d’une somme forfaitaire.

108    Dans ces circonstances, il appartient à la Cour, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, de fixer le montant de cette somme forfaitaire de telle sorte qu’elle soit, d’une part, adaptée aux circonstances de l’espèce et, d’autre part, proportionnée aux infractions commises [arrêts du 13 juin 2024, Commission/Hongrie (Accueil des demandeurs de protection internationale II), C‑123/22, EU:C:2024:493, point 100, et du 8 mai 2025, Commission/Slovénie (Décharge de Bukovžlak), C‑318/23, EU:C:2025:342, point 66].

109    Figurent parmi les facteurs pertinents à cet égard des éléments tels que la gravité et la durée des infractions constatées ainsi que la capacité de paiement de l’État membre concerné [arrêts du 13 juin 2024, Commission/Hongrie (Accueil des demandeurs de protection internationale II), C‑123/22, EU:C:2024:493, point 101, et du 8 mai 2025, Commission/Slovénie (Décharge de Bukovžlak), C‑318/23, EU:C:2025:342, point 67].

110    Les circonstances devant être prises en compte ressortent, notamment, des motifs figurant aux points 82 à 102 du présent arrêt, relatifs à la gravité et à la durée de l’infraction ainsi qu’à la capacité de paiement de la République hellénique [voir, par analogie, arrêt du 14 décembre 2023, Commission/Roumanie (Désaffectation de décharges), C‑109/22, EU:C:2023:991, point 81].

111    Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de condamner la République hellénique à payer à la Commission la somme forfaitaire d’un montant de 5 500 000 euros.

 Sur les dépens

112    Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La République hellénique ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) déclare et arrête :

1)      En n’ayant pas pris toutes les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du 17 juillet 2014, Commission/Grèce (C600/12, EU:C:2014:2086), la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 260, paragraphe 1, TFUE.

2)      La République hellénique est condamnée à payer à la Commission européenne une astreinte d’un montant de 12 500 euros par jour à compter du prononcé du présent arrêt jusqu’à la date de l’exécution de l’arrêt du 17 juillet 2014, Commission/Grèce (C600/12, EU:C:2014:2086).

3)      La République hellénique est condamnée à payer à la Commission européenne une somme forfaitaire d’un montant de 5 500 000 euros.

4)      La République hellénique est condamnée aux dépens.

Signatures


*      Langue de procédure : le grec.

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