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Document 31995D0026

95/26/CE: Décision de la Commission du 8 février 1995 prorogeant, en ce qui concerne les importations de matériels de multiplication de plantes fruitières et de plantes fruitières destinés à la production de fruits, en provenance de pays tiers, le délai fixé à l'article 16 paragraphe 2 de la directive 92/34/CEE du Conseil

OL L 36, 1995 2 16, p. 36-36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Statut juridique du document Plus en vigueur, Date de fin de validité: 19/01/1997; netiesiogiai panaikino 31997D0110

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1995/26(1)/oj

31995D0026

95/26/CE: Décision de la Commission du 8 février 1995 prorogeant, en ce qui concerne les importations de matériels de multiplication de plantes fruitières et de plantes fruitières destinés à la production de fruits, en provenance de pays tiers, le délai fixé à l'article 16 paragraphe 2 de la directive 92/34/CEE du Conseil

Journal officiel n° L 036 du 16/02/1995 p. 0036 - 0036


DÉCISION DE LA COMMISSION du 8 février 1995 prorogeant, en ce qui concerne les importations de matériels de multiplication de plantes fruitières et de plantes fruitières destinés à la production de fruits, en provenance de pays tiers, le délai fixé à l'article 16 paragraphe 2 de la directive 92/34/CEE du Conseil (95/26/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 92/34/CEE du Conseil, du 28 avril 1992, concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinés à la production de fruits (1), modifiée en dernier lieu par la décision 94/150/CE de la Commission (2), et notamment son article 16 paragraphe 2,

considérant que la décision 94/150/CE a prorogé jusqu'au 31 décembre 1994 le délai fixé à l'article 16 paragraphe 2 de ladite directive;

considérant que, en application de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 92/34/CEE, la Commission doit décider si les matériels de multiplication et les plantes fruitières produits dans un pays tiers et offrant les mêmes garanties en ce qui concerne les obligations imposées aux fournisseurs, l'identité, les caractéristiques, l'état phytosanitaire, le milieu de croissance, l'emballage, les modalités d'inspection, le marquage et la fermeture sont équivalents sur tous ces points aux matériels de multiplication et aux plantes fruitières produits dans la Communauté et conformes aux exigences et conditions de la directive;

considérant toutefois que les informations actuellement disponibles sur les conditions applicables dans les pays tiers sont toujours insuffisantes pour permettre à la Communauté de prendre, à ce stade, une telle décision à l'égard d'un quelconque pays tiers;

considérant que l'on sait que les États membres ont importé des matériels de multiplication et des plantes fruitières produits dans certains pays tiers; que, pour éviter une désorganisation des échanges commerciaux, les États membres doivent être autorisés à continuer à appliquer à l'importation de matériels de multiplication et de plantes fruitières en provenance de pays tiers des conditions équivalentes à celles applicables à la production et à la commercialisation des produits obtenus dans la Communauté, conformément à l'article 16 paragraphe 2 de ladite directive;

considérant que les matériels de multiplication et les plantes fruitières importés par un État membre, conformément à une décision prise par cet État membre en application de l'article 16 paragraphe 2 premier alinéa de ladite directive, ne seront soumis à aucune restriction de commercialisation dans les autres États membres en ce qui concerne les éléments visés à l'article 16 paragraphe 1 de ladite directive;

considérant qu'il convient, par conséquent, de proroger à nouveau le délai fixé à l'article 16 paragraphe 2 de ladite directive;

considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent pour les matériels de multiplication et les plantes des genres et espèces de fruits,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le délai fixé à l'article 16 paragraphe 2 premier alinéa de la directive 92/34/CEE est prorogé jusqu'au 31 décembre 1996.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 8 février 1995.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO no L 157 du 10. 6. 1992, p. 10.

(2) JO no L 66 du 10. 3. 1994, p. 31.

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