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Document 62013CJ0127

    Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 2 octobre 2014.
    Guido Strack contre Commission européenne.
    Pourvoi – Droit d’être entendu – Droit au juge légal – Accès aux documents des institutions – Refus partiel d’accorder au requérant l’accès aux documents en cause – Décision initiale de refus – Naissance d’une décision implicite de refus – Remplacement d’une décision implicite de refus par des décisions explicites – Intérêt à agir après l’adoption des décisions explicites de refus – Exceptions à l’accès aux documents – Sauvegarde de l’intérêt d’une bonne administration – Protection des données à caractère personnel et des intérêts commerciaux.
    Affaire C-127/13 P.

    Recueil – Recueil général

    Identifiant ECLI: ECLI:EU:C:2014:2250

    ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

    2 octobre 2014 ( *1 )

    «Pourvoi — Droit d’être entendu — Droit au juge légal — Accès aux documents des institutions — Refus partiel d’accorder au requérant l’accès aux documents en cause — Décision initiale de refus — Naissance d’une décision implicite de refus — Remplacement d’une décision implicite de refus par des décisions explicites — Intérêt à agir après l’adoption des décisions explicites de refus — Exceptions à l’accès aux documents — Sauvegarde de l’intérêt d’une bonne administration — Protection des données à caractère personnel et des intérêts commerciaux»

    Dans l’affaire C‑127/13 P,

    ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 15 mars 2013,

    Guido Strack, établi à Cologne (Allemagne), représenté par Me H. Tettenborn, Rechtsanwalt,

    partie requérante,

    l’autre partie à la procédure étant:

    Commission européenne, représentée par Mmes B. Conte et P. Costa de Oliveira, en qualité d’agents,

    partie défenderesse en première instance,

    LA COUR (deuxième chambre),

    composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, MM. J. L. da Cruz Vilaça, G. Arestis, J.‑C. Bonichot (rapporteur) et A. Arabadjiev, juges,

    avocat général: Mme J. Kokott,

    greffier: M. A. Calot Escobar,

    vu la procédure écrite,

    ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 22 mai 2014,

    rend le présent

    Arrêt

    1

    Par son pourvoi, M. Strack demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne Strack/Commission (T‑392/07, EU:T:2013:8, ci‑après l’«arrêt attaqué»), en tant que, par cet arrêt, celui-ci n’a pas entièrement accueilli ses conclusions tendant à l’annulation de plusieurs décisions de la Commission relatives à ses demandes d’accès à différents documents sur le fondement du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43).

    2

    La Commission européenne a formé un pourvoi incident tendant à l’annulation partielle de l’arrêt attaqué en tant que, par cet arrêt, le Tribunal a jugé, d’une part, que, à l’expiration des délais prévus à l’article 8 du règlement no 1049/2001, des décisions implicites de refus d’accès aux documents sont nées, susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation, et, d’autre part, que la Commission a violé le droit du requérant d’avoir accès à l’extrait du registre que la Commission aurait dû établir au titre de l’article 11 de ce règlement, et qui aurait dû contenir une liste des décisions de rejet des demandes confirmatives d’accès adoptées avant le 1er janvier 2005 (ci‑après l’«extrait du registre concernant les décisions de rejet de demandes confirmatives d’accès aux documents»).

    Les antécédents du litige

    3

    Par courriel du 20 juin 2007, le requérant a introduit auprès de la Commission une demande initiale d’accès à des documents au titre de l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 1049/2001 portant sur trois groupes de documents.

    4

    Le requérant a demandé, en premier lieu, l’accès à tous les documents relatifs à l’ensemble des demandes confirmatives d’accès à des documents ayant été rejetées partiellement ou totalement par la Commission depuis le 1er janvier 2005 (ci-après les «documents relatifs aux demandes confirmatives rejetées»).

    5

    Il a demandé, en deuxième lieu, l’accès à l’extrait du registre concernant les décisions de rejet de demandes confirmatives d’accès aux documents.

    6

    En troisième lieu, il a demandé l’accès à tous les documents liés à l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Sequeira Wandschneider/Commission (T‑110/04, EU:T:2007:78, ci-après les «documents liés à l’affaire T‑110/04»).

    7

    Cette demande initiale d’accès aux documents en cause, enregistrée par la Commission le 3 juillet 2007, a fait l’objet d’un échange de lettres entre la Commission et le requérant. Dans ce cadre, la Commission a informé le requérant, par lettre du 24 juillet 2007, que l’extrait du registre concernant les décisions de rejet de demandes confirmatives d’accès aux documents n’existait pas.

    8

    À l’échéance des délais prévus à l’article 7 du règlement no 1049/2001 pour le traitement de demandes initiales d’accès à des documents et à la suite de l’adoption par la Commission, le 13 août 2007, d’une décision de refus concernant l’accès aux documents liés à l’affaire T‑110/04, le requérant a introduit, le 15 août 2007, une «demande confirmative» d’accès conformément à l’article 7, paragraphes 2 et 4, dudit règlement.

    9

    Ladite demande a fait l’objet de plusieurs décisions d’octroi d’accès partiel aux documents réclamés, lesquelles ont été adoptées après l’expiration des délais prévus à l’article 8 du règlement no 1049/2001 et après le dépôt de la requête à l’origine de l’arrêt attaqué, à savoir les 23 octobre 2007, 28 novembre 2007, 15 février 2008 et 9 avril 2008. Par ces décisions, le requérant a obtenu l’accès à un grand nombre de documents dont le contenu a été partiellement occulté afin de protéger des données à caractère personnel ou des intérêts commerciaux.

    Le recours devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

    10

    Par requête déposée au greffe du Tribunal le 12 octobre 2007, le requérant a demandé l’annulation des décisions implicites et explicites de refus d’accès aux documents couverts par ses demandes initiale et confirmative d’accès aux documents en cause. À la suite de l’adoption par la Commission, postérieurement à l’introduction de la requête, de plusieurs décisions explicites refusant partiellement l’accès aux documents demandés, le requérant a étendu son recours à ces décisions.

    11

    Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté que, en absence de toute décision confirmative adoptée par la Commission conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 1049/2001 dans les délais prévus à cette disposition, des décisions implicites de refus étaient nées, susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation. Il a néanmoins rejeté le recours en tant qu’il était dirigé contre ces décisions implicites au motif que le requérant n’avait plus d’intérêt à agir à partir du moment où la Commission a adopté les décisions explicites de refus partiel, qui auraient remplacé les décisions implicites.

    12

    Toutefois, comme le recours était recevable lors de son introduction, le Tribunal a permis son extension aux décisions explicites.

    13

    S’agissant des conclusions du recours dirigées contre la lettre de la Commission du 24 juillet 2007 informant le requérant que l’extrait du registre concernant les décisions de rejet de demandes confirmatives d’accès aux documents n’existait pas, le Tribunal a également conclu à leur recevabilité.

    14

    Sur le fond, le Tribunal a annulé la décision de la Commission du 24 juillet 2007 refusant l’accès à l’extrait du registre concernant les décisions de rejet de demandes confirmatives d’accès aux documents et celle du 23 octobre 2007 relative aux documents de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), pour autant qu’elle concerne les données des personnes morales, ainsi que les décisions du 28 novembre 2007 et du 15 février 2008 relatives aux documents de la Commission, hors documents de l’OLAF et hors documents liés à l’affaire T‑110/04.

    15

    En outre, la décision du 28 novembre 2007, pour autant qu’elle concerne les documents liés à l’affaire T‑110/04, et la décision du 9 avril 2008 ont fait l’objet d’une annulation partielle.

    16

    Le Tribunal a rejeté le recours pour le surplus et a condamné la Commission à supporter ses propres dépens ainsi que deux tiers des dépens du requérant.

    Les conclusions des parties

    17

    M. Strack demande à la Cour:

    d’annuler l’arrêt attaqué, dans la mesure où ses conclusions n’ont pas été accueillies ou ne l’ont été que partiellement;

    de faire droit à ses conclusions formulées dans la requête de première instance;

    de rejeter le pourvoi incident dans son intégralité;

    de condamner la Commission à l’ensemble des dépens, et

    à titre subsidiaire, d’annuler également la décision par laquelle le président du Tribunal a attribué l’affaire T‑392/07 à la quatrième chambre du Tribunal.

    18

    La Commission demande à la Cour:

    de rejeter le pourvoi dans son intégralité;

    d’annuler l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré recevable le recours dirigé contre des prétendues décisions implicites de refus d’accès aux documents relatifs aux demandes confirmatives rejetées;

    d’annuler l’arrêt attaqué en ce qu’il a annulé la décision de la Commission du 24 juillet 2007 informant le requérant que l’extrait du registre concernant les décisions de rejet de demandes confirmatives d’accès aux documents n’existe pas, et

    de condamner le requérant à l’ensemble des dépens de la procédure devant le Tribunal et la Cour.

    Sur le pourvoi incident

    19

    Dans le cadre de son pourvoi incident, la Commission invoque deux moyens, dont le premier concerne la recevabilité du recours initial. Dès lors, il convient, en l’espèce, d’analyser ces moyens au préalable.

    Sur le premier moyen

    Argumentation des parties

    20

    Le premier moyen est tiré de l’irrecevabilité du recours tendant à l’annulation des décisions implicites de refus qui seraient nées conformément à l’article 8, paragraphe 3, du règlement no 1049/2001 à l’expiration des délais prévus à cet article.

    21

    La Commission fait valoir qu’aucune décision implicite de refus n’a pu naître à l’expiration des délais prévus à l’article 8 du règlement no 1049/2001, dès lors que, d’une part, le requérant a refusé de trouver un arrangement équitable conformément à l’article 6, paragraphe 3, de ce règlement et, d’autre part, la Commission n’était pas tenue de respecter les délais prévus par ledit règlement, dès lors que la demande d’accès aux documents en cause portait sur un nombre manifestement disproportionné de documents, et cela dans l’intérêt d’une bonne administration.

    22

    La Commission fait également valoir que l’arrêt attaqué est entaché d’un défaut de motivation en ce que le Tribunal s’est appuyé, au point 45 de cet arrêt, sur une interprétation erronée de sa propre jurisprudence. En outre, la motivation dudit arrêt, aux points 49 et 144 de celui-ci, serait contradictoire.

    23

    Le requérant conclut au rejet du premier moyen de la Commission.

    Appréciation de la Cour

    24

    Il y a lieu de relever qu’il résulte de l’article 8, paragraphe 3, du règlement no 1049/2001 que, d’une part, l’absence de réponse de l’institution concernée à une demande confirmative d’accès dans le délai prévu vaut décision de refus d’accès. D’autre part, cette décision implicite constitue le point de départ du délai durant lequel l’intéressé peut introduire un recours en annulation à l’encontre de cette décision. De tels délais, institués dans l’intérêt général, ne sont pas à la disposition des parties.

    25

    Il convient de rappeler à cet égard que le règlement no 1049/2001 ne prévoit pas de possibilité de déroger aux délais qui sont prévus à ses articles 7 et 8 et que ces délais sont déterminants pour le déroulement de la procédure d’accès aux documents des institutions concernées qui a pour objectif de permettre un traitement rapide et facile des demandes d’accès à ces documents (voir, en ce sens, arrêt Internationaler Hilfsfonds/Commission, C‑362/08 P, EU:C:2010:40, point 53).

    26

    En cas de demande portant sur un document très long ou sur un très grand nombre de documents, seule une prolongation de quinze jours ouvrables du délai prévu à l’article 8, paragraphe 1, de ce règlement est autorisée à titre exceptionnel. Si, dans un tel cas de figure, l’article 6, paragraphe 3, dudit règlement permet à l’institution concernée de chercher un arrangement équitable avec le demandeur d’accès à des documents détenus par celle-ci, cet arrangement ne peut concerner que le contenu ou le nombre de documents demandés.

    27

    Ce constat ne saurait être infirmé par l’argument de la Commission relatif à la possibilité pour les institutions de concilier les intérêts des demandeurs d’accès aux documents qu’elles détiennent avec l’intérêt d’une bonne administration. Il est vrai qu’il ressort du point 30 de l’arrêt Conseil/Hautala (C‑353/99 P, EU:C:2001:661) qu’il découle du principe de proportionnalité que les institutions peuvent, dans des cas particuliers où le volume des documents auxquels l’accès est demandé ou celui des passages à censurer entraînerait une tâche administrative inappropriée, mettre en balance, d’une part, l’intérêt du demandeur d’accès et, d’autre part, la charge de travail qui découlerait du traitement de la demande d’accès afin de sauvegarder l’intérêt d’une bonne administration.

    28

    Ainsi, une institution pourrait, dans des circonstances exceptionnelles, refuser l’accès à certains documents au motif que la charge de travail liée à leur divulgation serait disproportionnée par rapport aux objectifs visés par la demande d’accès à ces documents. Toutefois, l’invocation du principe de proportionnalité ne saurait permettre de modifier les délais prévus par le règlement no 1049/2001 sans créer une situation d’insécurité juridique.

    29

    En ce qui concerne la critique relative à la motivation de l’arrêt attaqué, il y a lieu de relever que le fait que le Tribunal est, sur le fond, parvenu à une conclusion différente de celle de la Commission ne saurait en soi entacher l’arrêt attaqué d’un défaut de motivation (arrêt Gogos/Commission, C‑583/08 P, EU:C:2010:287, point 35).

    30

    En outre, la prétendue contradiction entre les points 49 et 144 de l’arrêt attaqué repose sur une lecture erronée de ceux-ci en ce que la volonté du requérant de rester dans le cadre des délais prévus par le règlement no 1049/2001 ne peut, à la lumière des considérations des points 24 à 28 du présent arrêt, en aucun cas signifier que la Commission n’avait pas la possibilité d’arriver à un arrangement équitable.

    31

    Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter le premier moyen du pourvoi incident de la Commission.

    Sur le second moyen

    Argumentation des parties

    32

    Par son second moyen, la Commission fait reproche au Tribunal d’avoir jugé qu’elle avait violé le droit du requérant d’accéder à l’extrait du registre concernant les décisions de rejet de demandes confirmatives d’accès aux documents.

    33

    La Commission fait valoir que le Tribunal a constaté, à tort, que sa lettre du 24 juillet 2007 informant le requérant de l’inexistence d’un tel extrait constituait un refus d’accès à ce document. Elle soutient à cet égard que, d’une part, il est impossible de transmettre l’extrait d’un registre qui, malgré l’obligation prévue à l’article 11 du règlement no 1049/2001, n’existe pas et, d’autre part, ce règlement ne s’applique qu’aux documents existants. En aucun cas une demande d’accès ne saurait créer une obligation d’établir un document inexistant.

    34

    La Commission fait également valoir que le Tribunal a statué ultra petita, d’une part, en procédant à l’annulation d’une décision explicite de refus alors que le requérant avait demandé l’annulation d’une décision implicite de refus et, d’autre part, lorsqu’il s’est prononcé sur la portée de l’obligation de la Commission découlant de l’article 11 du règlement no 1049/2001.

    35

    Le requérant conclut au rejet du second moyen de la Commission au motif que celui-ci est fondé sur ses propres violations du règlement no 1049/2001 et notamment de son article 11. En outre, il fait valoir que la Commission aurait dû fournir davantage d’éléments de preuve afin d’étayer son affirmation selon laquelle l’extrait du registre concernant les décisions de rejet de demandes confirmatives d’accès aux documents n’a pas été établi. Enfin, en cas d’inexistence de ce registre, la Commission aurait dû soit créer ce dernier, soit fournir les documents à enregistrer eux-mêmes ce qui découlerait de son obligation d’assistance.

    Appréciation de la Cour

    36

    Il ressort de la jurisprudence de la Cour que la procédure d’accès aux documents des institutions se déroule en deux temps et que la réponse à une demande initiale au sens de l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 1049/2001 ne constitue qu’une première prise de position, en principe insusceptible de recours (voir ordonnance Internationaler Hilfsfonds/Commission, C‑208/11 P, EU:C:2012:76, points 30 et 31). Toutefois, à titre exceptionnel, lorsqu’une institution arrête sa position de manière définitive par une telle réponse, celle-ci est susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation (voir arrêt Internationaler Hilfsfonds/Commission, EU:C:2010:40, point 62).

    37

    Il découle de l’arrêt attaqué que le requérant a demandé l’accès à une partie du registre dont la constitution est prévue par le règlement no 1049/2001 et que cet accès lui a été refusé au motif qu’un tel registre n’avait pas été créé.

    38

    À cet égard, ainsi que Mme l’avocat général l’a relevé au point 65 de ses conclusions, le droit d’accès aux documents des institutions au sens de l’article 2, paragraphe 3, du règlement no 1049/2001 ne concerne que les documents existants et en possession de l’institution concernée.

    39

    Toutefois, en vertu de l’article 8, paragraphes 1 et 3, du règlement no 1049/2001, constituant l’expression spécifique du principe de protection juridictionnelle, tout refus d’accès à des documents réclamés à l’administration peut faire l’objet d’une contestation par voie juridictionnelle. Il en va ainsi quel que soit le motif invoqué pour refuser cet accès.

    40

    Ainsi, il est sans incidence sur le droit de recours des intéressés qu’il soit soutenu que l’accès à un document doit être refusé pour une des raisons prévues à l’article 4 du règlement no 1049/2001 ou qu’il soit soutenu que le document demandé n’existe pas. Toute autre solution rendrait impossible le contrôle qu’il appartient au juge de l’Union d’exercer sur le bien-fondé d’une décision de refus d’accès aux documents des institutions, dès lors qu’il suffirait à l’institution concernée d’affirmer qu’un document n’existe pas pour se soustraire à tout contrôle juridictionnel.

    41

    Partant, force est de constater que l’inexistence d’un document auquel l’accès est réclamé ou la circonstance qu’il ne serait pas en possession de l’institution concernée n’entraînent pas l’inapplicabilité du règlement no 1049/2001.

    42

    Il appartient, au contraire, à l’institution en cause de répondre au demandeur et de justifier éventuellement devant le juge son refus d’accès à ce titre (voir, par analogie, arrêt Heylens e.a., 222/86, EU:C:1987:442, point 15).

    43

    Néanmoins, en l’espèce, il résulte clairement des explications données par la Commission devant le Tribunal, comme des pièces du dossier qui lui a été soumis, que le registre en cause n’a pas été établi. Il s’ensuit que la Commission ne pouvait pas donner suite à la demande du requérant tendant à obtenir l’accès à l’extrait du registre concernant les décisions de rejet de demandes confirmatives d’accès aux documents.

    44

    Ainsi que Mme l’avocat général l’a relevé au point 67 de ses conclusions, le règlement no 1049/2001 ne met pas directement l’obligation résultant de l’article 11 de celui-ci en relation avec le droit d’accès aux documents prévu à son article 2, paragraphe 1. Il n’est donc pas possible d’imposer le respect de l’obligation d’enregistrement par la voie d’une demande d’accès à des documents.

    45

    À la lumière des considérations précédentes, il y a lieu de constater que, en annulant la décision explicite de refus d’accès à un extrait du registre concernant les décisions de rejet de demandes confirmatives d’accès aux documents, du 24 juillet 2007, le Tribunal a commis une erreur de droit.

    46

    En effet, ni l’article 11 du règlement no 1049/2001 ni l’obligation d’assistance, prévue à l’article 6, paragraphe 2, de ce règlement, ne sauraient obliger une institution à créer un document qui lui a été demandé mais qui n’existe pas.

    47

    Au vu de tout ce qui précède, il convient d’annuler l’arrêt attaqué en tant que, par cet arrêt, le Tribunal a jugé que la Commission avait l’obligation d’établir un document inexistant et a annulé, en conséquence, la décision de la Commission du 24 juillet 2007 refusant l’accès à l’extrait du registre concernant les décisions de rejet de demandes confirmatives d’accès aux documents.

    Sur le pourvoi principal

    Sur le premier moyen

    Argumentation des parties

    48

    Par son premier moyen, tiré de l’incompétence de la formation de jugement, le requérant fait valoir que, en ayant réattribué l’examen de son recours à une chambre autre que celle prévue initialement, le Tribunal a violé le principe du droit au juge légal, les droits garantis par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, et par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte») ainsi que plusieurs dispositions du règlement de procédure du Tribunal. En outre, le requérant soulève un argument tiré d’une violation de son droit d’être entendu avant la réattribution de l’examen de son recours.

    49

    La Commission considère qu’il y a lieu de rejeter ce moyen.

    Appréciation de la Cour

    50

    Contrairement à ce qui est soutenu par le requérant, le Tribunal a correctement appliqué son règlement de procédure. À cet égard, il convient de relever que, en application de l’article 12 de son règlement de procédure, le Tribunal fixe les critères selon lesquels les affaires sont réparties entre les chambres et que cette décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne. La décision fixant les critères d’attribution des affaires aux chambres, en vigueur à la date de l’introduction de la requête (JO 2007, C 269, p. 42), et celle en vigueur lors de la réattribution de celle-ci (JO 2011, C 232, p. 2) sont rédigées dans les mêmes termes. Il en résulte que le président du Tribunal peut déroger au mode de répartition des affaires par tour de rôle prévu par ces décisions «pour assurer une répartition équilibrée de la charge de travail».

    51

    Étant donné que la mise en œuvre de cette dérogation n’est pas limitée au moment du dépôt de la requête, rien ne s’oppose à ce qu’une affaire soit réattribuée à un autre moment.

    52

    Cette interprétation s’impose d’autant plus que la réattribution d’une affaire, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, en vue d’assurer une répartition équilibrée de la charge de travail, poursuit l’objectif de traiter les affaires dans un délai raisonnable, conformément à l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte.

    53

    Par ailleurs, s’agissant de l’argument du requérant tiré d’une violation de son droit d’être entendu avant la réattribution de son recours, il y a lieu de constater que celui-ci est également dépourvu de fondement. En effet, à l’instar de l’attribution initiale d’une affaire, sa réattribution à une formation de jugement autre que celle initialement prévue ne confère pas le droit aux parties de se prononcer au préalable sur cette mesure d’administration de la justice.

    54

    Il y a, d’ailleurs, lieu de relever que, en l’espèce, le requérant n’a nullement mis en doute l’impartialité de la formation du jugement qui a été saisie de son recours en annulation.

    55

    Partant, il y a lieu de rejeter le premier moyen.

    Sur le deuxième moyen

    Argumentation des parties

    56

    Par son deuxième moyen, le requérant soutient que l’arrêt attaqué est entaché de différents vices de procédure.

    57

    En premier lieu, le requérant, d’une part, reproche au Tribunal d’avoir rejeté sa demande de procédure accélérée et, d’autre part, fait valoir que la durée de la procédure était déraisonnable et que, de ce fait, le Tribunal aurait dû soit lui accorder une indemnisation, soit transférer cette demande à l’organe juridictionnel compétent.

    58

    Le requérant fait valoir, en deuxième lieu, que son droit d’être entendu a été violé par le Tribunal. Celui-ci n’aurait tenu compte ni de deux de ses mémoires supplémentaires ni de sa demande de rectification du rapport d’audience. En outre, lors de l’audience, son temps de parole aurait été limité à 30 minutes et le Tribunal aurait admis un argument nouveau de la Commission tiré du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2000, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO 2001, L 8, p. 1), sans lui donner la possibilité de répliquer par écrit. Enfin, le requérant soutient que le Tribunal ne lui a pas accordé la possibilité de s’exprimer dûment sur les documents fournis par l’OLAF en vertu de la décision du 23 octobre 2007.

    59

    Il fait valoir, en troisième lieu, que le Tribunal n’a pas examiné chaque document que la Commission lui avait fourni afin de déterminer si les suppressions des données effectuées par celle-ci en application de l’article 4 du règlement no 1049/2001 étaient justifiées.

    60

    En quatrième lieu, le requérant fait valoir que le Tribunal n’a pas établi à suffisance que la Commission lui avait effectivement transmis tous les documents relatifs aux demandes confirmatives rejetées.

    61

    La Commission conclut au rejet du deuxième moyen comme irrecevable ou manifestement non fondé.

    Appréciation de la Cour

    62

    Il y a lieu de relever que, en l’absence de tout indice selon lequel la durée de la procédure devant le Tribunal aurait eu une incidence sur la solution du litige, le non‑respect allégué d’un délai de jugement raisonnable ne saurait conduire à l’annulation de l’arrêt attaqué (arrêt Groupe Gascogne/Commission, C‑58/12 P, EU:C:2013:770, point 73).

    63

    En l’espèce, le requérant ne soutient pas que la durée de la procédure devant le Tribunal aurait eu une quelconque incidence sur la solution du litige. Partant, ni le refus du Tribunal de statuer selon une procédure accélérée ni la prétendue durée excessive de la procédure ne sont susceptibles de conduire à l’annulation de l’arrêt attaqué.

    64

    L’argument tiré de l’illégalité du rejet de la demande d’indemnité que le requérant a fondée sur les mêmes motifs relatifs à la durée de la procédure doit également être rejeté. En effet, il ressort de la jurisprudence de la Cour qu’il appartient au Tribunal, compétent en vertu de l’article 256, paragraphe 1, TFUE, de se prononcer sur de telles demandes d’indemnité, en statuant dans une formation différente de celle qui a eu à connaître du litige ayant donné lieu à la procédure dont la durée est critiquée (arrêt Groupe Gascogne/Commission, EU:C:2013:770, point 90).

    65

    Il s’ensuit que c’est à bon droit que le Tribunal a rejeté la demande en indemnité fondée sur la durée de la procédure comme étant irrecevable en jugeant, au point 93 de l’arrêt attaqué, qu’elle aurait dû être introduite par la voie d’un recours autonome.

    66

    Doivent également être rejetés les arguments tirés du rejet des deux mémoires supplémentaires et du refus du Tribunal d’étendre le temps de parole du requérant à l’audience au-delà de 30 minutes, dès lors qu’il ressort clairement de l’arrêt attaqué que le requérant a eu l’occasion de s’exprimer à suffisance sur les moyens d’annulation qu’il a invoqués dans le cadre de son recours.

    67

    Quant aux documents de l’OLAF, il ressort de l’arrêt attaqué que la décision du 23 octobre 2007 a accordé au requérant un accès partiel à ces documents. Le requérant a cependant indiqué qu’il n’a reçu tous les documents concernés par cette décision d’accès qu’après le dépôt de son mémoire en réplique et que, de ce fait, il n’a pas eu l’occasion de s’exprimer sur leur contenu pendant la phase écrite de la procédure devant le Tribunal.

    68

    Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant a reçu les documents concernés suffisamment de temps avant l’audience, à savoir au plus tard au mois d’octobre 2008, pour lui permettre de les examiner et de prendre position à leur sujet (voir, en ce sens, arrêt Corus UK/Commission, C‑199/99 P, EU:C:2003:531, point 21).

    69

    L’argument du requérant, tiré de la prise en compte par le Tribunal d’un argument relatif au règlement no 45/2001 que la Commission aurait soulevé pour la première fois lors de l’audience, doit être également rejeté.

    70

    En effet, il ressort de la jurisprudence de la Cour que, lorsqu’une demande fondée sur le règlement no 1049/2001 vise à obtenir l’accès à des documents comprenant des données à caractère personnel, les dispositions du règlement no 45/2001 deviennent intégralement applicables (arrêt Commission/Bavarian Lager, C‑28/08 P, EU:C:2010:378, point 63).

    71

    Il s’ensuit que l’argument de la Commission fondé sur le règlement no 45/2001 afin de justifier l’application de l’exception relative à la protection des données à caractère personnel prévue à l’article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1049/2001 constitue l’ampliation d’un motif contenu déjà implicitement dans les décisions par lesquelles la Commission a accordé l’accès à un certain nombre de documents dont le contenu a été partiellement occulté afin de protéger des données à caractère personnel, ainsi que Mme l’avocat général l’a relevé au point 123 de ses conclusions, et que c’est, dès lors, à bon droit que le Tribunal en a tenu compte.

    72

    En outre, le requérant fait valoir que le Tribunal avait l’obligation d’examiner chaque document dont l’accès a été refusé totalement ou partiellement, ce qu’il n’aurait pas fait.

    73

    À cet égard, il y a lieu de relever que le Tribunal n’est tenu d’ordonner la production d’un tel document et d’examiner celui-ci que s’il est contesté que les informations concernées par le refus d’accès entrent dans le champ d’application des exceptions prévues à l’article 4 du règlement no 1049/2001 (arrêt Jurašinović/Conseil, C‑576/12 P, EU:C:2013:777, points 27 et 29).

    74

    Ainsi, le requérant ayant contesté le bien-fondé de la motivation des décisions par lesquelles la Commission a accordé l’accès à un certain nombre de documents dont le contenu a été partiellement occulté afin de protéger des données à caractère personnel, sans faire valoir que les exceptions prévues audit article 4 n’étaient pas applicables aux documents en cause, le Tribunal n’était pas obligé de procéder à l’examen de ces documents (voir, en ce sens, arrêt Jurašinović/Conseil, EU:C:2013:777, points 28 à 30).

    75

    Cependant, le requérant reproche encore au Tribunal de ne pas avoir vérifié si les suppressions des données effectuées par la Commission se limitaient effectivement aux informations entrant dans le champ d’application des exceptions qu’elle a invoquées.

    76

    En l’espèce, contrairement aux affaires qui ont donné lieu aux arrêts IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds/Commission (C‑135/11 P, EU:C:2012:376) et Jurašinović/Conseil (EU:C:2013:777), le requérant est en possession des documents qu’il a demandés. De ce fait, il avait la possibilité de relever l’existence d’indices permettant de douter raisonnablement que les suppressions effectuées par la Commission concernent des informations couvertes par l’une des exceptions prévues à l’article 4 du règlement no 1049/2001.

    77

    À cet égard, il convient de rappeler que le Tribunal est seul juge de la nécessité éventuelle de compléter les éléments d’information dont il dispose dans les affaires dont il est saisi. Le caractère probant ou non des pièces de procédure relève de son appréciation souveraine des faits (arrêt E.ON Energie/Commission, C‑89/11 P, EU:C:2012:738, point 115).

    78

    Ainsi, eu égard à la présomption de validité qui s’attache aux actes de l’Union, en absence de toute indication de la part du requérant permettant de douter raisonnablement que les suppressions effectuées par la Commission concernent des informations couvertes par l’une des exceptions prévues à l’article 4 du règlement no 1049/2001, le Tribunal n’était tenu ni d’ordonner la production de l’intégralité des documents en cause ni de les examiner.

    79

    Enfin, en ce qui concerne l’argument relatif à la transmission incomplète des documents relatifs aux demandes confirmatives rejetées, il y a lieu de rappeler que le Tribunal est seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour examiner les éléments de preuve, sous réserve du cas de leur dénaturation (arrêt Rousse Industry/Commission, C‑271/13 P, EU:C:2014:175, point 81). Une telle dénaturation existe notamment lorsque le Tribunal a manifestement outrepassé les limites d’une appréciation raisonnable des éléments de preuve.

    80

    En l’espèce, le requérant a soutenu devant le Tribunal que, à la lumière des propres statistiques de la Commission, celle-ci n’avait fourni qu’une partie des décisions de refus d’accès aux documents en cause. En réponse, la Commission a fait valoir que cet écart résultait du fait que, d’une part, une décision de refus d’accès à des documents pouvait regrouper plusieurs demandes d’accès à de tels documents et, d’autre part, certaines demandes d’accès étaient pendantes à la fin de l’année.

    81

    Il ne ressort pas des pièces du dossier qui lui était soumis que le Tribunal ait entaché son appréciation de l’ensemble des circonstances d’une quelconque dénaturation.

    82

    Eu égard à tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter l’intégralité du deuxième moyen.

    Sur le troisième moyen

    Argumentation des parties

    83

    Par son troisième moyen, le requérant invoque plusieurs arguments relatifs à des erreurs de droit concernant l’appréciation de toutes les décisions implicites et explicites de la Commission.

    84

    Le requérant fait tout d’abord valoir que le Tribunal aurait dû statuer sur la légalité des décisions implicites de refus d’accès aux documents en cause. Il soutient à cet égard qu’il avait un intérêt à agir à l’encontre de celles-ci même après que des décisions explicites fussent adoptées.

    85

    Le requérant soutient ensuite que le Tribunal a jugé de manière erronée que les décisions explicites adoptées par la Commission avaient remplacé les décisions implicites de refus d’accès aux documents en cause nées conformément à l’article 8, paragraphe 3, du règlement no 1049/2001. D’une part, les décisions explicites ne contiendraient aucune référence aux décisions implicites et, d’autre part, en ce qui concerne plus spécifiquement la décision du 23 octobre 2007 relative aux documents de l’OLAF, celle-ci aurait été adoptée sur la base de l’article 7 au lieu de l’article 8 dudit règlement.

    86

    Enfin, le requérant soutient, à titre subsidiaire, que les décisions explicites n’ont abrogé les décisions implicites que partiellement.

    87

    La Commission conclut au rejet du troisième moyen comme irrecevable ou non fondé au motif que ses décisions explicites auraient remplacé la décision implicite de refus d’accès aux documents en cause, même si l’accès qu’elles accordent est restreint.

    Appréciation de la Cour

    88

    Ainsi qu’il a été déjà rappelé au point 24 du présent arrêt, en l’absence, à l’expiration du délai de réponse à la demande confirmative du requérant, de toute décision explicite, sont nées des décisions implicites de refus d’accès aux documents en cause, susceptibles de faire l’objet d’un recours en vertu de l’article 8, paragraphe 3, du règlement no 1049/2001.

    89

    Toutefois, ces décisions ont été retirées par l’effet des décisions prises ultérieurement par la Commission et par lesquelles celle-ci a accordé au requérant un accès partiel aux documents demandés. C’est donc sans erreur de droit que le Tribunal a jugé qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur le recours en tant qu’il était dirigé contre les décisions implicites de refus d’accès aux documents en cause.

    90

    En ce qui concerne plus spécifiquement la décision du 23 octobre 2007, relative aux documents de l’OLAF, l’argument du requérant selon lequel une décision adoptée sur la base de l’article 7 du règlement no 1049/2001 ne saurait remplacer une décision implicite, au sens de l’article 8, paragraphe 3, de ce règlement, repose sur une interprétation erronée de cette décision. En effet, il ressort de la jurisprudence de la Cour qu’il convient de s’attacher à la substance même d’un acte pour qualifier celui-ci et que la forme dans laquelle un acte ou une décision sont pris est, en principe, indifférente à cet égard (voir, par analogie, arrêt NDSHT/Commission, C‑322/09 P, EU:C:2010:701, point 46).

    91

    Dès lors que la décision du 23 octobre 2007 relative aux documents de l’OLAF a été adoptée à la suite de l’envoi d’une demande confirmative d’accès aux documents en cause et après l’expiration des délais prévus à l’article 8 du règlement no 1049/2001, force est de constater qu’il s’agit d’une décision explicite en réponse à une demande confirmative. La référence à l’article 7 du règlement no 1049/2001 est ainsi sans pertinence.

    92

    À la lumière de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter le troisième moyen.

    Sur le quatrième moyen

    Argumentation des parties

    93

    Par son quatrième moyen, le requérant soutient que l’arrêt attaqué, en tant qu’il porte sur l’étendue de la demande d’accès aux documents liés à l’affaire T‑110/04, est entaché d’une dénaturation des faits et que sa motivation est insuffisante.

    94

    La Commission conclut au rejet de ce moyen.

    Appréciation de la Cour

    95

    Par son quatrième moyen, le requérant soutient en substance que le Tribunal a dénaturé les faits dans les points 151 à 154 de l’arrêt attaqué.

    96

    Toutefois, le Tribunal a pu considérer, sans dénaturer les conclusions du requérant et par un arrêt qui est suffisamment motivé, que l’énumération des documents qui figure dans la demande initiale d’accès aux documents et qui est précédée des mots «pour être précis» était exhaustive et que le requérant n’avait pas demandé d’autres documents.

    97

    En ce qui concerne l’allégation du requérant relative à l’absence des annexes A1 et A2, il convient de constater qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’absence prétendue de ces documents ait fait l’objet de la procédure devant le Tribunal. Or, il ressort de la jurisprudence constante de la Cour que dans le cadre d’un pourvoi, la compétence de la Cour est limitée à l’appréciation de la solution légale qui a été donnée aux moyens et aux arguments débattus devant les premiers juges.

    98

    Il s’ensuit que le quatrième moyen doit être rejeté.

    Sur le cinquième moyen

    Argumentation des parties

    99

    Par son cinquième moyen, le requérant conteste la motivation de l’application, par la Commission, de l’exception relative à la protection des données et la légalité des suppressions des données à caractère personnel effectuées par la Commission.

    100

    La Commission estime qu’il convient de rejeter ce moyen dans son ensemble.

    Appréciation de la Cour

    101

    En ce qui concerne la contestation de l’arrêt attaqué en ce que le Tribunal a conclu à la légalité de la suppression des données à caractère personnel que la Commission avait effectuée en application de l’exception à l’accès aux documents prévue à l’article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1049/2001, il y a lieu de rappeler la jurisprudence de la Cour selon laquelle les dispositions du règlement no 45/2001, dont les articles 8, sous b), et 18 constituent des dispositions essentielles, deviennent intégralement applicables lorsqu’une demande fondée sur le règlement no 1049/2001 vise à obtenir l’accès à des documents comprenant des données à caractère personnel (arrêt Commission/Bavarian Lager, EU:C:2010:378, points 63 et 64).

    102

    La communication de telles données entre dans la définition du «traitement», au sens du règlement no 45/2001 (arrêt Commission/Bavarian Lager, EU:C:2010:378, point 69).

    103

    Il ressort de l’article 5 dudit règlement que tout traitement de données à caractère personnel doit respecter obligatoirement l’une des conditions prévues à cet article pour que le traitement soit licite.

    104

    En outre, des données à caractère personnel ne peuvent faire l’objet d’un transfert à un tiers sur le fondement du règlement no 1049/2001 que lorsque ce transfert, d’une part, remplit les conditions prévues à l’article 8, sous a) ou b), du règlement no 45/2001 et, d’autre part, constitue un traitement licite, conformément aux exigences de l’article 5 de ce même règlement.

    105

    Compte tenu de ce qui précède, c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a vérifié si les conditions prévues à l’article 8, sous b), du règlement no 45/2001 étaient remplies.

    106

    En outre, contrairement à ce que prétend le requérant, il ne peut pas être déduit de ladite disposition que les institutions concernées par une demande d’accès à des documents qu’elles détiennent sont obligées de vérifier d’office l’existence des motifs justifiant un transfert des données à caractère personnel.

    107

    Au contraire, il incombe au demandeur d’accès d’établir la nécessité du transfert de ces données (voir arrêt Commission/Bavarian Lager, EU:C:2010:378, point 77).

    108

    Il convient également de rejeter l’argumentation du requérant selon laquelle la Commission était tenue, à la lumière de l’article 8, sous a), du règlement no 45/2001, de lui transmettre les données à caractère personnel au motif que l’accès aux documents des institutions en application du règlement no 1049/2001 relèverait toujours de l’intérêt public. Ainsi que Mme l’avocat général l’a relevé au point 154 de ses conclusions, une telle argumentation se heurterait à l’obligation qui incombe au demandeur d’accès d’établir la nécessité du transfert des données à caractère personnel, rappelée au point précédent.

    109

    D’ailleurs, il ressort du point 173 de l’arrêt attaqué que le requérant n’a fourni aucun motif de nature à justifier la nécessité du transfert des données à caractère personnel par la Commission.

    110

    Il s’ensuit que les arguments du requérant, tirés, d’une part, de l’absence de consultation de toutes les personnes dont les données à caractère personnel étaient concernées et, d’autre part, de l’omission de tenir compte du consentement de certaines personnes à la divulgation de leurs données, doivent être rejetés comme inopérants. À supposer même que le transfert de certaines données eut été licite, la Commission ne pouvait pas y procéder au motif que le requérant n’a pas, comme prévu à l’article 8, sous b), du règlement no 45/2001, démontré la nécessité d’un tel transfert.

    111

    Pour les mêmes raisons, l’argumentation du requérant visant à obtenir les noms des fonctionnaires figurant dans les documents liés à l’affaire T‑110/04 ne saurait prospérer. En effet, c’est à bon droit que le Tribunal a jugé, aux points 194 et 197 de l’arrêt attaqué, que leurs noms étaient des données protégées au titre de l’article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1049/2001. Le fait que certains noms aient été divulgués à l’occasion de l’audience dans cette affaire devant le Tribunal n’infirme pas cette conclusion. Comme l’a constaté le Tribunal au point 194 de l’arrêt attaqué, ce fait n’est pas de nature à relever les autres institutions de leurs obligations.

    112

    Le requérant fait également valoir que le Tribunal a méconnu l’obligation de la Commission de procéder au codage des noms qu’elle a supprimés.

    113

    À cet égard, c’est à bon droit que le Tribunal a rejeté le moyen du requérant relatif au codage des noms en jugeant, aux points 207 et 208 de l’arrêt attaqué, qu’une obligation systématique de codage constituerait une charge de travail particulièrement lourde et inutile. En effet, ainsi qu’il a été rappelé aux points 27 et 28 du présent arrêt, les institutions peuvent, dans des cas particuliers, faire prévaloir l’intérêt d’une bonne administration après avoir mis en balance l’intérêt du demandeur d’accès aux documents et la charge de travail qui découlerait du traitement de sa demande.

    114

    Le requérant fait encore valoir que le Tribunal a jugé à tort que la motivation de l’application, par la Commission, de l’article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1049/2001 était suffisante alors qu’elle ne contient aucune mention du règlement no 45/2001 et n’a pas non plus détaillé les motifs qui pourraient justifier la suppression de toutes les données à caractère personnel dans les documents dont l’accès était demandé.

    115

    Toutefois, c’est sans erreur de droit que le Tribunal a confirmé la légalité de l’application, par la Commission, de ladite disposition dès lors que, comme il a déjà été relevé aux points 70 et 71 du présent arrêt, l’invocation de l’article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1049/2001 implique nécessairement l’applicabilité du règlement no 45/2001 (arrêt Commission/Bavarian Lager, EU:C:2010:378, point 63).

    116

    En outre, comme relevé aux points 106 à 111 du présent arrêt, le requérant n’ayant indiqué aucun motif justifiant la nécessité du transfert des données à caractère personnel, la question de la licéité de ce transfert ne se posait pas. Partant, c’est à bon droit que le Tribunal a jugé, au point 120 de l’arrêt attaqué, que la Commission n’avait pas besoin de motiver davantage en ce sens sa décision de faire application de l’article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1049/2001.

    117

    Il en va de même en ce qui concerne les points 125 et 126 de l’arrêt attaqué dès lors que, à ces points, le Tribunal a considéré à juste titre que la motivation de la décision de la Commission d’occulter des données à caractère personnel respectait les exigences habituelles en la matière, ainsi que Mme l’avocat général l’a relevé au point 145 de ses conclusions.

    118

    Enfin, le requérant fait valoir que l’arrêt attaqué est entaché d’un défaut de motivation en tant qu’il concerne la légalité des suppressions de données à caractère personnel effectuées dans les documents de l’OLAF.

    119

    Toutefois, il résulte d’une jurisprudence constante qu’une partie ne saurait modifier l’objet du litige en soulevant pour la première fois devant la Cour un moyen qu’elle aurait pu soulever devant le Tribunal mais qu’elle n’a pas soulevé, dès lors que cela reviendrait à lui permettre de saisir la Cour, dont la compétence en matière de pourvoi est limitée, d’un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal.

    120

    Il s’ensuit que ledit argument doit être rejeté du fait que, dans le cadre de la procédure devant le Tribunal, le requérant n’a pas critiqué la motivation de la décision du 23 octobre 2007 relative aux documents de l’OLAF dans son mémoire en réplique alors qu’il est constant qu’il a reçu cette décision au plus tard avec le mémoire en défense de la Commission.

    121

    Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter le cinquième moyen.

    Sur le sixième moyen

    Argumentation des parties

    122

    Par son sixième moyen, le requérant reproche au Tribunal d’avoir admis une application trop large de l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement no 1049/2001 aux informations contenues dans les documents liés à l’affaire T‑110/04.

    123

    En outre, le requérant critique la motivation de l’arrêt attaqué relative à l’existence ou non d’un intérêt public supérieur justifiant la divulgation des données couvertes par ladite disposition.

    124

    La Commission considère qu’il convient de rejeter ce moyen.

    Appréciation de la Cour

    125

    Le sixième moyen concerne l’ensemble des données qui ont été supprimées pour éviter l’identification de certaines entreprises impliquées dans des affaires antidumping que le requérant à l’origine de l’affaire T‑110/04 a traitées en tant qu’agent à la Commission.

    126

    Contrairement aux allégations du requérant, c’est sans erreur de droit que le Tribunal a constaté, au point 228 de l’arrêt attaqué, que la suppression des noms des entreprises et des griefs à l’encontre de celles‑ci a été nécessaire afin de protéger leurs intérêts au motif que les noms des entreprises incriminées auraient pu être déduits de l’ensemble des informations supprimées.

    127

    En ce qui concerne l’argumentation du requérant visant à démontrer que les entreprises mentionnées dans l’affaire T‑110/04 ne bénéficieraient pas de la protection prévue à l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement no 1049/2001 du fait que, en général, les décisions antidumping sont publiées, force est de constater que le requérant n’a pas soulevé une telle argumentation au cours de la procédure devant le Tribunal. Il convient donc de rejeter cette argumentation comme irrecevable.

    128

    Enfin, il y a lieu de relever que la critique du requérant relative au point 229 de l’arrêt attaqué n’est pas fondée. D’une part, il ressort de ce point que la Commission a bien examiné l’existence d’intérêts publics supérieurs. D’autre part, conformément à la jurisprudence de la Cour, il incombe au requérant d’invoquer de manière concrète des circonstances fondant un intérêt public supérieur justifiant la divulgation des documents concernés (voir arrêt LPN et Finlande/Commission, C‑514/11 P et C‑605/11 P, EU:C:2013:738, point 94).

    129

    Or, dans la procédure devant le Tribunal et dans le cadre du présent pourvoi, le requérant s’est borné à invoquer le principe de transparence et son importance.

    130

    Certes, l’intérêt public supérieur susceptible de justifier la divulgation d’un document ne doit pas nécessairement être distinct des principes qui sous-tendent le règlement no 1049/2001 (arrêt LPN et Finlande/Commission, EU:C:2013:738, point 92).

    131

    Toutefois, ainsi que le Tribunal l’a jugé au point 229 de l’arrêt attaqué, des considérations aussi générales que celles invoquées par le requérant ne sauraient être de nature à établir que le principe de transparence présentait, en l’espèce, une acuité particulière qui aurait pu primer les raisons justifiant le refus de divulgation des informations en question (arrêt LPN et Finlande/Commission, EU:C:2013:738, point 93).

    132

    À la lumière de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter le sixième moyen.

    Sur le septième moyen

    Argumentation des parties

    133

    Par son septième moyen, le requérant fait valoir que le Tribunal a méconnu son droit à une indemnisation résultant des dommages causés par le traitement par la Commission de ses demandes d’accès aux documents détenus par cette institution.

    134

    La Commission conclut au rejet de ce moyen.

    Appréciation de la Cour

    135

    En premier lieu, le requérant fait valoir que le Tribunal a rejeté à tort des éléments de preuve qu’il avait offerts.

    136

    À cet égard, il convient de rappeler que le Tribunal est seul juge de la nécessité éventuelle de compléter les éléments d’information dont il dispose dans les affaires dont il est saisi. Le caractère probant ou non des pièces de procédure relève de son appréciation souveraine des faits, qui, selon une jurisprudence constante, échappe au contrôle de la Cour dans le cadre du pourvoi, sous réserve du cas d’une dénaturation des faits ou des éléments de preuve.

    137

    En se bornant, dans le cadre du présent pourvoi, à alléguer que le Tribunal aurait dû se forger une image plus précise sur la responsabilité de la Commission, le requérant ne reproche pas au Tribunal d’avoir procédé, aux points 261 à 267 de l’arrêt attaqué, à une dénaturation des faits ou des éléments de preuve.

    138

    En deuxième lieu, le requérant soutient que le Tribunal a commis des erreurs de droit dans l’appréciation de l’existence d’un lien de causalité entre le comportement de la Commission lors du traitement de ses demandes d’accès aux documents détenus par celle-ci et la détérioration de sa santé.

    139

    Afin de constater que le requérant n’a pas démontré l’existence d’un tel lien de causalité, le Tribunal s’est fondé, au point 264 de l’arrêt attaqué, sur le rapport d’expert produit par le requérant et sur les indications de ce dernier dont il a pu déduire sans dénaturation qu’il n’est pas établi que le comportement de la Commission ait eu une incidence sur la détérioration de la santé du requérant.

    140

    En troisième lieu, quant à la prétendue violation du droit du requérant de participer à la consultation publique au sujet de la transparence, c’est à bon droit que le Tribunal a constaté, au point 265 de l’arrêt attaqué, que, en l’espèce, le comportement de la Commission était sans incidence à cet égard dès lors que la fin de la période de consultation était fixée au 31 juillet 2007 alors que la demande initiale d’accès aux documents n’a été introduite que le 20 juin 2007.

    141

    Ainsi que Mme l’avocat général l’a relevé au point 189 de ses conclusions, dans le cas d’un recours régulier à la prolongation de délai de réponse en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du règlement no 1049/2001, la Commission aurait dû répondre à la demande initiale au plus tôt le 31 juillet 2007. Une participation au processus de consultation n’aurait plus été possible à cette date.

    142

    Partant, il convient de rejeter le septième moyen.

    Sur le huitième moyen

    Argumentation des parties

    143

    Par son huitième moyen, le requérant soutient que c’est à tort que le Tribunal a refusé d’ordonner à la Commission de lui fournir les documents auxquels l’accès a été refusé en violation du règlement no 1049/2001.

    144

    La Commission conclut au rejet de ce moyen.

    Appréciation de la Cour

    145

    Selon la jurisprudence de la Cour, le juge de l’Union ne saurait, en principe, adresser des injonctions à une institution de l’Union sans empiéter sur les prérogatives de l’autorité administrative (voir arrêts Verzyck/Commission, 225/82, EU:C:1983:165, point 19, et Campogrande/Commission, C‑62/01 P, EU:C:2002:248, point 43).

    146

    Ainsi, contrairement à ce que prétend le requérant, c’est à bon droit que le Tribunal a constaté, au point 90 de l’arrêt attaqué, que, conformément à l’article 264 TFUE, il n’avait que la possibilité d’annuler l’acte attaqué. Dans la mesure où l’argumentation du requérant s’appuie sur l’article 266 TFUE, il y a lieu de relever que cette disposition ne prévoit pas non plus de possibilité d’adresser une injonction aux institutions.

    147

    Ce constat ne saurait être infirmé par les arguments du requérant fondés sur l’article 47 de la Charte dès lors que cet article n’a pas pour objet de modifier le système de contrôle juridictionnel prévu par les traités (voir arrêt Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil, C‑583/11 P, EU:C:2013:625, point 97).

    148

    Partant, il convient de rejeter le huitième moyen.

    Sur le neuvième moyen

    Argumentation des parties

    149

    Par son neuvième moyen, le requérant fait valoir que le Tribunal a méconnu l’issue du litige porté devant lui lorsqu’il a condamné la Commission à supporter ses propres dépens et deux tiers des dépens du requérant.

    150

    La Commission conclut au rejet de ce moyen.

    Appréciation de la Cour

    151

    Il convient de rappeler que, en vertu de l’article 58, second alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, un pourvoi ne peut porter uniquement sur la charge et le montant des dépens. En outre, il est de jurisprudence constante que, dans l’hypothèse où tous les autres moyens d’un pourvoi ont été rejetés, les conclusions concernant la prétendue irrégularité de la décision du Tribunal sur les dépens doivent être rejetées comme irrecevables, en application de cette disposition.

    152

    Le requérant ayant succombé en ses premiers huit moyens dans le cadre de son pourvoi, le neuvième moyen concernant la répartition des dépens doit être déclaré irrecevable.

    Sur le recours devant le Tribunal

    153

    Conformément à l’article 61, premier alinéa, seconde phrase, du statut de la Cour, celle-ci, en cas d’annulation de l’arrêt attaqué, peut statuer elle-même sur le litige, lorsque celui-ci est en état d’être jugé. Tel est le cas en l’espèce.

    154

    Compte tenu de ce qui précède, il n’y a lieu de statuer que sur le moyen du requérant dans le recours introduit devant le Tribunal tendant à l’annulation de la décision de la Commission refusant l’accès à l’extrait du registre concernant les décisions de rejet de demandes confirmatives d’accès aux documents.

    155

    À cet égard, il ressort du point 43 du présent arrêt que le registre en cause n’a pas été établi et que la Commission ne pouvait donc pas donner suite à la demande du requérant. Partant, il convient de rejeter son recours comme non fondé sur ce point.

    Sur les dépens

    156

    En vertu de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi n’est pas fondé ou lorsque le pourvoi est fondé et que la Cour juge elle-même définitivement le litige, elle statue sur les dépens.

    157

    Aux termes de l’article 138, paragraphe 3, de ce règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, chaque partie supporte ses propres dépens. Toutefois, si cela apparaît justifié au vu des circonstances de l’espèce, la Cour peut décider que, outre ses propres dépens, une partie supporte une fraction des dépens de l’autre partie.

    158

    La Commission ayant conclu à la condamnation de M. Strack et ce dernier ayant succombé en ses moyens dans le cadre du pourvoi ainsi qu’au regard du second moyen du pourvoi incident, il y a lieu de décider que le requérant supporte ses propres dépens de la présente instance et un tiers des dépens exposés par la Commission à l’occasion de la présente procédure.

    159

    S’agissant des dépens liés à la procédure de première instance, il y a lieu de constater que les dépens liés à la procédure en première instance ayant abouti à l’arrêt attaqué seront supportés selon les modalités déterminées au point 7 du dispositif de celui-ci.

     

    Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) déclare et arrête:

     

    1)

    L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne Strack/Commission (T‑392/07, EU:T:2013:8) est annulé en tant que, par cet arrêt, ledit Tribunal a annulé la décision de la Commission européenne du 24 juillet 2007.

     

    2)

    Le pourvoi incident est rejeté pour le surplus.

     

    3)

    Le pourvoi est rejeté.

     

    4)

    Le recours en annulation est rejeté en tant qu’il est dirigé contre la décision de la Commission européenne refusant l’accès à l’extrait du registre concernant les décisions de rejet de demandes confirmatives d’accès aux documents.

     

    5)

    M. Guido Strack supporte ses propres dépens de la présente instance et un tiers des dépens exposés par la Commission européenne.

     

    6)

    La Commission européenne supporte deux tiers de ses dépens afférents à la présente procédure.

     

    7)

    Les dépens liés à la procédure en première instance ayant abouti à l’arrêt Strack/Commission (T‑392/07, EU:T:2013:8) sont supportés selon les modalités déterminées au point 7 du dispositif de celui-ci.

     

    Signatures


    ( *1 ) Langue de procédure: l’allemand.

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