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Document 32021R0763

Règlement d’exécution (UE) 2021/763 de la Commission du 23 avril 2021 définissant des normes techniques d’exécution pour l’application du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil et de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la déclaration à des fins de surveillance et la publication de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 168 du 12.5.2021, p. 1–83 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/763/oj

12.5.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 168/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/763 DE LA COMMISSION

du 23 avril 2021

définissant des normes techniques d’exécution pour l’application du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil et de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la déclaration à des fins de surveillance et la publication de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 430, paragraphe 7, cinquième alinéa, et son article 434 bis, cinquième alinéa,

vu la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (2), et notamment son article 45 decies, paragraphes 5 et 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Le niveau minimal harmonisé de la norme de capacité totale d’absorption des pertes (ci-après la «norme TLAC») applicable aux établissements d’importance systémique mondiale (ci-après les «EISm») (ci-après l’«exigence de TLAC») a été introduit dans la législation de l’Union par le règlement (UE) 2019/876 du Parlement européen et du Conseil (3), qui a modifié le règlement (UE) no 575/2013. L’exigence supplémentaire propre à chaque établissement, pour les EISm, et l’exigence propre à chaque établissement, pour les établissements qui ne sont pas des EISm, dites «exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles» (MREL) ont été instaurées par des modifications ciblées apportées à la directive 2014/59/UE par la directive (UE) 2019/879 du Parlement européen et du Conseil (4). Aussi bien pour la norme TLAC que pour la MREL, des exigences de déclaration et de publication sont désormais respectivement incluses dans le règlement (UE) no 575/2013 et dans la directive 2014/59/UE.

(2)

Dès lors que la norme TLAC et la MREL poursuivent le même objectif, qui est de garantir que les établissements et entités établis dans l’Union disposent d’une capacité suffisante d’absorption des pertes et de recapitalisation, les deux exigences devraient constituer des composantes complémentaires d’un même cadre. Il y a donc lieu d’établir un ensemble de modèles pour la déclaration et la publication d’informations harmonisées concernant l’exigence de fonds propres et d’engagements éligibles applicable aux EISm et aux filiales importantes d’EISm non UE (TLAC) et la MREL propre à chaque établissement applicable à tous les établissements.

(3)

Conformément à l’article 434 bis du règlement (UE) no 575/2013, les projets de normes techniques d’exécution élaborés par l’Autorité bancaire européenne (ABE) pour établir des formats de publication uniformes doivent tendre à la cohérence de ceux-ci avec les normes internationales en matière de publication, afin de favoriser la comparabilité des informations. En décembre 2018, le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (CBCB) a publié des exigences de communication financière actualisées au titre du troisième pilier, concernant notamment la TLAC. Il conviendrait donc que les formats de publication et les instructions liées prévus par le présent règlement soient cohérents avec ces exigences de communication financière actualisées du CBCB.

(4)

Afin de ne pas alourdir indûment les coûts de mise en conformité supportés par les établissements et de préserver la qualité des données, il conviendrait d’aligner autant que possible les obligations de déclaration et de publication sur le fond, ainsi qu’en termes de fréquence. En outre, un alignement des normes techniques d’exécution spécifiant les obligations de déclaration et de publication relatives à la TLAC et à la MREL est expressément requis par l’article 45 decies, paragraphe 5, troisième alinéa, et paragraphe 6, troisième alinéa, de la directive 2014/59/UE. Il y a donc lieu de réunir, dans un seul et même règlement, les normes régissant la déclaration et la publication de la TLAC et de la MREL. Dans le même temps, il conviendrait d’ajuster dûment le niveau de détail et la fréquence aussi bien des déclarations que des publications, compte tenu des exigences respectivement énoncées dans le règlement (UE) no 575/2013 et dans la directive 2014/59/UE et de la nécessité de garantir que les établissements satisfont à tout moment à ces exigences.

(5)

La directive 2014/59/UE impose de déclarer les informations relatives à la MREL tant aux autorités compétentes qu’aux autorités de résolution. Conformément au règlement (UE) no 575/2013, les informations relatives à la TLAC ne sont à déclarer qu’aux autorités compétentes. Cependant, l’article 45 quinquies, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE prévoit que la MREL d’une entité de résolution qui est un EISm ou qui fait partie d’un EISm se compose de la TLAC et d’une éventuelle exigence supplémentaire. Il y a donc lieu de faire en sorte que les autorités de résolution obtiennent de la part des EISm des informations sur la TLAC, dans le cadre des déclarations sur la MREL que ceux-ci leur remettent. Une telle disposition devrait être sans préjudice des accords conclus par les autorités compétentes et les autorités de résolution pour limiter les flux de données.

(6)

L’article 45 decies, paragraphe 5, de la directive 2014/59/UE exige que les projets de normes techniques d’exécution élaborés par l’ABE établissent des modalités harmonisées pour la communication d’informations sur le rang des fonds propres et des engagements utilisables pour un renflouement interne applicable dans une procédure nationale d’insolvabilité dans chaque État membre, pour des raisons de comparabilité et de sécurité juridique. Il conviendrait donc que les différentes autorités de résolution mettent à la disposition des établissements relevant de leur compétence des informations normalisées, actualisées en temps utile, sur les hiérarchies applicables dans une procédure d’insolvabilité dans chaque État membre. Ces informations devraient être fournies selon une présentation normalisée des hiérarchies applicables dans une procédure d’insolvabilité.

(7)

En ce qui concerne les engagements utilisables pour un renflouement interne qui sont régis par le droit d’un pays tiers, l’article 45 decies, paragraphe 5, de la directive 2014/59/UE exige également que les projets de normes techniques d’exécution élaborés par l’ABE établissent des modalités harmonisées pour la communication d’informations indiquant quels sont les pays tiers dont le droit régit ces engagements et, pour chaque pays tiers identifié, si ces engagements incluent une clause contractuelle reconnaissant qu’ils peuvent être soumis, en vertu de cette directive, à des pouvoirs de dépréciation et de conversion. Étant donné la nécessité d’apprécier encore le niveau de détail que devrait présenter la déclaration de ces éléments, les modèles correspondants et les instructions liées seront élaborés séparément par l’ABE, qui les soumettra à la Commission en temps utile pour permettre aux autorités compétentes comme aux autorités de résolution d’avoir accès à ces informations sur une base régulière. L’absence de ces quelques éléments supplémentaires n’affectera pas ni ne retardera l’application des obligations de déclaration prévues par le présent règlement.

(8)

Les entités qui publient des informations devraient tenir compte des orientations pertinentes émises par l’ABE pour apprécier si une information est significative, sensible ou confidentielle conformément à l’article 432 du règlement (UE) no 575/2013.

(9)

L’obligation de déclarer et de publier des informations sur la TLAC prévue à l’article 430, paragraphe 1, point b), à l’article 437 bis et à l’article 447, point h), du règlement (UE) no 575/2013 s’applique depuis le 27 juin 2019, conformément à l’article 3, point 3), deuxième alinéa, du règlement (UE) 2019/876. Il conviendrait en conséquence que, dès l’entrée en vigueur du présent règlement, les EISm et les filiales importantes d’EISm non UE publient immédiatement les informations relatives à la TLAC en utilisant les modèles et en se conformant aux instructions prévus dans le présent règlement. En revanche, les obligations de déclaration relatives à la TLAC prévues dans le présent règlement ne devraient commencer à s’appliquer que le 28 juin 2021, afin de laisser aux établissements et aux autorités compétentes suffisamment de temps pour s’y conformer.

(10)

S’agissant de la MREL, les obligations de déclaration prévues dans la directive 2014/59/UE devaient s’appliquer à compter du 28 décembre 2020 au plus tard. Cependant, pour les mêmes raisons que pour la TLAC, l’ensemble des établissements ne devraient déclarer les informations demandées sur la MREL en utilisant les modèles et en se conformant aux instructions prévus dans le présent règlement qu’à compter du 28 juin 2021. En revanche, la date d’entrée en application des obligations de publication relatives à la MREL devrait coïncider avec la fin de la période de transition conformément à l’article 45 quaterdecies, paragraphe 1, troisième alinéa, de la directive 2014/59/UE, c’est-à-dire le 1er janvier 2024 au plus tôt.

(11)

Étant donné la nécessité, pour les établissements, les autorités compétentes et les autorités de résolution, d’adapter leurs systèmes électroniques et de déclaration aux exigences énoncées dans le présent règlement, la date de remise des déclarations trimestrielles pour les données se rapportant à la date de référence du 30 juin 2021 devrait être fixée au 30 septembre 2021 au plus tard.

(12)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques d’exécution soumis à la Commission par l’ABE.

(13)

L’ABE a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques d’exécution sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu’ils impliquent et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué par l’article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (5),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I

DÉCLARATIONS À DES FINS DE SURVEILLANCE

Article premier

Dates de référence des déclarations

Les entités soumises aux obligations de déclaration relatives à la capacité totale d’absorption des pertes (TLAC) et à l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles (MREL) sur une base individuelle ou consolidée (ci-après les «entités déclarantes») communiquent aux autorités compétentes et aux autorités de résolution les informations demandées telles qu’existent aux dates de référence suivantes:

a)

pour les déclarations trimestrielles: les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre;

b)

pour les déclarations semestrielles: les 30 juin et 31 décembre;

c)

pour les déclarations annuelles: le 31 décembre.

Article 2

Dates de remise

1.   Les entités déclarantes communiquent les informations demandées aux autorités compétentes et aux autorités de résolution au plus tard à la clôture des jours suivants:

a)

pour les déclarations trimestrielles: les 19 mai, 18 août, 18 novembre et 18 février, sauf pour les données se rapportant à la date de référence du 30 juin 2021, pour lesquelles la date de remise est fixée au 30 septembre 2021 au plus tard;

b)

pour les déclarations semestrielles: les 18 août et 18 février;

c)

pour les déclarations annuelles: le 18 février.

2.   Lorsque la date de remise correspond à un jour férié dans l’État membre de l’autorité compétente ou de l’autorité de résolution qui doit recevoir les informations visées au paragraphe 1, ou à un samedi ou un dimanche, les informations sont communiquées au plus tard à la clôture du jour ouvré suivant.

3.   Les entités déclarantes peuvent communiquer des chiffres au sujet desquels un auditeur externe n’a pas encore émis d’opinion (chiffres non audités). Lorsque les chiffres sur lesquels un auditeur externe a exprimé une opinion d’audit (chiffres audités) s’écartent de chiffres non audités qui avaient été communiqués, les entités déclarantes communiquent dans les meilleurs délais les chiffres révisés après audit.

4.   Les entités déclarantes communiquent toute autre correction aux autorités compétentes et aux autorités de résolution dans les meilleurs délais.

Article 3

Format et fréquence des déclarations effectuées par les entités de résolution sur une base individuelle

1.   Les entités de résolution qui ne possèdent pas de filiales soumises aux exigences énoncées à l’article 45 de la directive 2014/59/UE conformément à l’article 45 sexies de ladite directive communiquent aux autorités compétentes et aux autorités de résolution les informations suivantes comme suit, sur une base individuelle:

a)

les informations sur les indicateurs clés, telles que demandées dans la colonne 0010 du modèle 1 de l’annexe I du présent règlement, sont déclarées à une fréquence trimestrielle et conformément aux instructions énoncées à l’annexe II, partie II, point 1, du présent règlement;

b)

les informations sur la composition des fonds propres et des engagements éligibles, telles que demandées dans la colonne 0010 du modèle 2 de l’annexe I du présent règlement, sont déclarées à une fréquence trimestrielle et conformément aux instructions énoncées à l’annexe II, partie II, point 2.1, du présent règlement;

c)

les informations sur la structure financière des engagements éligibles, telles que demandées dans le modèle 4 de l’annexe I du présent règlement, sont déclarées à une fréquence trimestrielle et conformément aux instructions énoncées à l’annexe II, partie II, point 2.3, du présent règlement;

d)

les informations sur les instruments régis par le droit d’un pays tiers, telles que demandées dans le modèle 7 de l’annexe I du présent règlement, sont déclarées à une fréquence trimestrielle et conformément aux instructions énoncées à l’annexe II, partie II, point 4, du présent règlement.

2.   Les entités de résolution communiquent aux autorités compétentes et aux autorités de résolution les informations sur la ventilation des fonds propres et des engagements par rang dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité, telles que demandées dans le modèle 6 de l’annexe I du présent règlement, sur une base individuelle, à une fréquence trimestrielle et conformément aux instructions énoncées à l’annexe II, partie II, point 3.2, du présent règlement.

3.   Outre les informations visées aux paragraphes 1 et 2, les entités de résolution soumises à l’exigence énoncée à l’article 92 bis du règlement (UE) no 575/2013 sur une base individuelle conformément à l’article 6, paragraphe 1 bis, dudit règlement communiquent aux autorités compétentes et aux autorités de résolution les informations suivantes comme suit, sur une base individuelle:

a)

les informations sur les indicateurs clés, telles que demandées dans la colonne 0020 du modèle 1 de l’annexe I du présent règlement, sont déclarées à une fréquence trimestrielle et conformément aux instructions énoncées à l’annexe II, partie II, point 1, du présent règlement;

b)

les informations sur la composition des fonds propres et des engagements éligibles, telles que demandées dans les colonnes 0020 et 0030 du modèle 2 de l’annexe I du présent règlement, sont déclarées à une fréquence trimestrielle et conformément aux instructions énoncées à l’annexe II, partie II, point 2.1, du présent règlement.

Article 4

Format et fréquence des déclarations effectuées par les entités de résolution sur une base consolidée

1.   Les entités de résolution soumises aux exigences énoncées à l’article 45 de la directive 2014/59/UE sur une base consolidée conformément à l’article 45 sexies de ladite directive communiquent aux autorités compétentes et aux autorités de résolution les informations suivantes comme suit, sur une base consolidée:

a)

les informations sur les indicateurs clés, telles que demandées dans la colonne 0010 du modèle 1 de l’annexe I du présent règlement, sont déclarées à une fréquence trimestrielle et conformément aux instructions énoncées à l’annexe II, partie II, point 1, du présent règlement;

b)

les informations sur la composition des fonds propres et des engagements éligibles, telles que demandées dans la colonne 0010 du modèle 2 de l’annexe I du présent règlement, sont déclarées à une fréquence trimestrielle et conformément aux instructions énoncées à l’annexe II, partie II, point 2.1, du présent règlement;

c)

les informations sur la structure financière des engagements éligibles, telles que demandées dans le modèle 4 de l’annexe I du présent règlement, sont déclarées à une fréquence trimestrielle et conformément aux instructions énoncées à l’annexe II, partie II, point 2.3, du présent règlement;

d)

les informations sur les instruments régis par le droit d’un pays tiers, telles que demandées dans le modèle 7 de l’annexe I du présent règlement, sont déclarées à une fréquence trimestrielle et conformément aux instructions énoncées à l’annexe II, partie II, point 4, du présent règlement.

2.   Outre les informations visées au paragraphe 1, les entités de résolution soumises à l’exigence énoncée à l’article 92 bis du règlement (UE) no 575/2013 sur une base consolidée conformément à l’article 11, paragraphe 3 bis, dudit règlement communiquent aux autorités compétentes et aux autorités de résolution les informations suivantes comme suit, sur une base consolidée:

a)

les informations sur les indicateurs clés, telles que demandées dans la colonne 0020 du modèle 1 de l’annexe I du présent règlement, sont déclarées à une fréquence trimestrielle et conformément aux instructions énoncées à l’annexe II, partie II, point 1, du présent règlement;

b)

les informations sur la composition des fonds propres et des engagements éligibles, telles que demandées dans les colonnes 0020 et 0030 du modèle 2 de l’annexe I du présent règlement, sont déclarées à une fréquence trimestrielle et conformément aux instructions énoncées à l’annexe II, partie II, point 2.1, du présent règlement.

Article 5

Format et fréquence des déclarations effectuées sur une base individuelle par les entités qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution et par les filiales importantes d’établissements d’importance systémique mondiale non UE

1.   Les entités qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution et qui sont soumises aux exigences énoncées à l’article 45 de la directive 2014/59/UE sur une base individuelle conformément à l’article 45 septies de ladite directive communiquent aux autorités compétentes et aux autorités de résolution les informations suivantes comme suit, sur une base individuelle:

a)

les informations sur le montant et la composition des fonds propres et des engagements éligibles, telles que demandées dans la colonne 0010 du modèle 3 de l’annexe I du présent règlement, sont déclarées à une fréquence trimestrielle et conformément aux instructions énoncées à l’annexe II, partie II, point 2.2, du présent règlement;

b)

les informations sur la structure financière des engagements éligibles, telles que demandées dans le modèle 4 de l’annexe I du présent règlement, sont déclarées à une fréquence trimestrielle et conformément aux instructions énoncées à l’annexe II, partie II, point 2.3, du présent règlement;

c)

les informations sur les instruments régis par le droit d’un pays tiers, telles que demandées dans le modèle 7 de l’annexe I du présent règlement, sont déclarées à une fréquence trimestrielle et conformément aux instructions énoncées à l’annexe II, partie II, point 4, du présent règlement.

2.   Les entités qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution communiquent aux autorités compétentes et aux autorités de résolution les informations sur la ventilation des fonds propres et des engagements par rang dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité, telles que demandées dans le modèle 5 de l’annexe I du présent règlement, sur une base individuelle, à une fréquence trimestrielle et conformément aux instructions énoncées à l’annexe II, partie II, point 3.1, du présent règlement.

3.   Outre les informations visées aux paragraphes 1 et 2, les entités qui sont des filiales importantes d’établissements d’importance systémique mondiale (EISm) non UE et qui sont soumises à l’exigence énoncée à l’article 92 ter du règlement (UE) no 575/2013 sur une base individuelle conformément à l’article 6, paragraphe 1 bis, dudit règlement communiquent aux autorités compétentes et aux autorités de résolution les informations sur le montant et la composition de leurs fonds propres et de leurs engagements éligibles, telles que demandées dans la colonne 0020 du modèle 3 de l’annexe I du présent règlement, sur une base individuelle, à une fréquence trimestrielle et conformément aux instructions énoncées à l’annexe II, partie II, point 2.2, du présent règlement.

Article 6

Format et fréquence des déclarations effectuées sur une base consolidée par les entités qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution et par les filiales importantes d’établissements d’importance systémique mondiale non UE

1.   Les entités qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution et qui sont soumises aux exigences énoncées à l’article 45 de la directive 2014/59/UE sur une base consolidée conformément à l’article 45 septies de ladite directive communiquent aux autorités compétentes et aux autorités de résolution les informations suivantes comme suit, sur une base consolidée:

a)

les informations sur le montant et la composition des fonds propres et des engagements éligibles, telles que demandées dans la colonne 0010 du modèle 3 de l’annexe I du présent règlement, sont déclarées à une fréquence trimestrielle et conformément aux instructions énoncées à l’annexe II, partie II, point 2.2, du présent règlement;

b)

les informations sur la structure financière des engagements éligibles, telles que demandées dans le modèle 4 de l’annexe I du présent règlement, sont déclarées à une fréquence trimestrielle et conformément aux instructions énoncées à l’annexe II, partie II, point 2.3, du présent règlement;

c)

les informations sur les instruments régis par le droit d’un pays tiers, telles que demandées dans le modèle 7 de l’annexe I du présent règlement, sont déclarées à une fréquence trimestrielle et conformément aux instructions énoncées à l’annexe II, partie II, point 4, du présent règlement.

2.   Outre les informations visées au paragraphe 1, les entités qui sont des filiales importantes d’EISm non UE et qui sont soumises à l’exigence énoncée à l’article 92 ter du règlement (UE) no 575/2013 sur une base consolidée conformément à l’article 11, paragraphe 3 bis, dudit règlement communiquent aux autorités compétentes et aux autorités de résolution les informations sur le montant et la composition de leurs fonds propres et de leurs engagements éligibles, telles que demandées dans la colonne 0020 du modèle 3 de l’annexe I du présent règlement, sur une base consolidée, à une fréquence trimestrielle et conformément aux instructions énoncées à l’annexe II, partie II, point 2.2, du présent règlement.

Article 7

Formats d’échange de données et informations associées aux déclarations

1.   Les entités déclarantes communiquent les informations conformément au présent règlement en suivant les présentations et formats d’échange de données spécifiés par leurs autorités compétentes ou leurs autorités de résolution, et en se conformant aux définitions des points de données énoncées dans le modèle de points de données ainsi qu’aux règles de validation figurant à l’annexe III du présent règlement.

2.   Lorsqu’elles communiquent des informations conformément au présent règlement, les entités déclarantes observent les instructions suivantes:

a)

les données transmises n’incluent pas d’informations non requises ou sans objet;

b)

les valeurs numériques sont présentées comme suit:

i)

les points de données ayant comme type de données «Monétaire» sont exprimés avec une précision minimale fixée au millier d’unités;

ii)

les points de données ayant comme type de données «Pourcentage» sont exprimés avec une précision minimale de quatre décimales;

iii)

les points de données ayant comme type de données «Nombre entier» sont exprimés sans décimale, avec une précision fixée à l’unité;

c)

les établissements sont identifiés uniquement par leur identifiant d’entité juridique (LEI). Les entités juridiques et les contreparties autres que des établissements sont identifiées par leur LEI s’il est disponible.

3.   Les informations communiquées par les entités déclarantes conformément au présent règlement sont accompagnées des informations suivantes:

a)

date de référence et période de référence de la déclaration;

b)

monnaie de la déclaration;

c)

référentiel comptable;

d)

LEI de l’établissement déclarant;

e)

périmètre de consolidation.

Article 8

Présentation normalisée de la hiérarchie en cas d’insolvabilité

1.   Les autorités de résolution compilent des informations sur la hiérarchie des éléments dans le cadre de leurs procédures nationales d’insolvabilité, selon le format normalisé défini à l’annexe IV. En cas de changement, elles actualisent ces informations dans les meilleurs délais.

2.   Les autorités de résolution publient les informations visées au paragraphe 1 afin de les mettre à la disposition des établissements soumis à leur surveillance.

TITRE II

PUBLICATIONS EFFECTUÉES PAR LES ÉTABLISSEMENTS

Article 9

Fréquence et dates des publications

1.   Les publications visées à l’article 10, paragraphe 1, sont effectuées à une fréquence trimestrielle. Les publications visées à l’article 10, paragraphe 2, sont effectuées à une fréquence semestrielle.

2.   Les publications visées à l’article 11, paragraphe 1, et à l’article 14, paragraphe 1, sont effectuées à une fréquence semestrielle. Les publications visées à l’article 11, paragraphe 2, et à l’article 14, paragraphe 2, sont effectuées à une fréquence annuelle.

3.   Les publications visées à l’article 12, paragraphe 1, sont effectuées à une fréquence trimestrielle. Les publications visées à l’article 12, paragraphe 2, sont effectuées à une fréquence semestrielle.

4.   Les publications visées à l’article 13, paragraphe 1, sont effectuées à une fréquence semestrielle. Les publications visées à l’article 13, paragraphe 2, sont effectuées à une fréquence annuelle.

5.   Les publications visées à l’article 15 sont effectuées selon les fréquences suivantes:

a)

à une fréquence semestrielle lorsque l’entité publiante est un établissement de grande taille;

b)

à une fréquence annuelle lorsque l’entité publiante n’est pas un établissement de grande taille, ni un petit établissement non complexe.

6.   Aux fins des publications, les entités publiantes observent les instructions suivantes:

a)

les publications annuelles ont lieu à la même date que celle à laquelle les établissements publient leurs états financiers, ou dès que possible par la suite;

b)

les publications semestrielles et trimestrielles ont lieu à la même date que celle à laquelle les établissements publient leurs rapports financiers pour la période correspondante, le cas échéant, ou dès que possible par la suite;

c)

tout délai entre la date des publications requises par le présent titre et la date de publication des états financiers correspondants est raisonnable et, en tout état de cause, ne dépasse pas le délai éventuellement fixé par les autorités compétentes en application de l’article 106 de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (6).

Article 10

Publication, par les entités de résolution, des indicateurs clés sur les fonds propres et les engagements éligibles et des exigences de fonds propres et d’engagements éligibles

1.   Les entités identifiées en tant qu’entités de résolution qui sont un EISm ou qui font partie d’un EISm effectuent les publications exigées par l’article 447, point h), du règlement (UE) no 575/2013 et par l’article 45 decies, paragraphe 3, points a) et c), de la directive 2014/59/UE en utilisant le modèle EU KM2 de l’annexe V du présent règlement et en se conformant aux instructions correspondantes énoncées à l’annexe VI du présent règlement.

2.   Les entités identifiées en tant qu’entités de résolution qui ne sont pas un EISm ni ne font partie d’un EISm effectuent les publications exigées par l’article 45 decies, paragraphe 3, points a) et c), de la directive 2014/59/UE en utilisant le modèle EU KM2 de l’annexe V du présent règlement et en se conformant aux instructions correspondantes énoncées à l’annexe VI du présent règlement.

Article 11

Publication, par les entités de résolution, de la composition des fonds propres et des engagements éligibles

1.   Les entités identifiées en tant qu’entités de résolution qui sont un EISm ou qui font partie d’un EISm effectuent les publications exigées par l’article 437 bis, points a), c) et d), du règlement (UE) no 575/2013 et la publication relative à la composition de leurs fonds propres et de leurs engagements éligibles exigée par l’article 45 decies, paragraphe 3, point b), de la directive 2014/59/UE en utilisant le modèle EU TLAC1 de l’annexe V du présent règlement et en se conformant aux instructions correspondantes énoncées à l’annexe VI du présent règlement.

2.   Les entités identifiées en tant qu’entités de résolution qui ne sont pas un EISm ni ne font partie d’un EISm effectuent la publication relative à la composition de leurs fonds propres et de leurs engagements éligibles exigée par l’article 45 decies, paragraphe 3, point b), de la directive 2014/59/UE en utilisant le modèle EU TLAC1 de l’annexe V du présent règlement et en se conformant aux instructions correspondantes énoncées à l’annexe VI du présent règlement.

Article 12

Publication, par les entités qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution, des indicateurs clés et de la capacité interne d’absorption des pertes

1.   Les entités qui sont des filiales importantes d’EISm non UE et qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution effectuent les publications suivantes en utilisant le modèle EU ILAC de l’annexe V du présent règlement et en se conformant aux instructions correspondantes énoncées à l’annexe VI du présent règlement:

a)

les publications exigées par l’article 437 bis, points a), c) et d), du règlement (UE) no 575/2013;

b)

les publications exigées par l’article 447, point h), du règlement (UE) no 575/2013;

c)

les publications exigées par l’article 45 decies, paragraphe 3, points a) et c), de la directive 2014/59/UE;

d)

les publications relatives à la composition des fonds propres et des engagements éligibles exigées par l’article 45 decies, paragraphe 3, point b), de la directive 2014/59/UE.

2.   Les entités autres que des filiales importantes d’EISm de pays tiers et qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution effectuent les publications suivantes en utilisant le modèle EU ILAC de l’annexe V du présent règlement et en se conformant aux instructions correspondantes énoncées à l’annexe VI du présent règlement:

a)

les publications exigées par l’article 45 decies, paragraphe 3, points a) et c), de la directive 2014/59/UE;

b)

les publications relatives à la composition des fonds propres et des engagements éligibles exigées par l’article 45 decies, paragraphe 3, point b), de la directive 2014/59/UE.

Article 13

Publication du rang dans la hiérarchie des créanciers par les entités qui ne sont pas des entités de résolution

1.   Les entités qui sont des filiales importantes d’EISm non UE et qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution effectuent les publications relatives à la structure des échéances et au rang dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité exigées par l’article 437 bis, points a) et b), du règlement (UE) no 575/2013 et par l’article 45 decies, paragraphe 3, point b), de la directive 2014/59/UE en utilisant le modèle EU TLAC2a de l’annexe V du présent règlement et en se conformant aux instructions correspondantes énoncées à l’annexe VI du présent règlement.

2.   Les entités autres que des filiales importantes d’EISm non EU et qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution effectuent les publications relatives à la structure des échéances et au rang dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité exigées par l’article 45 decies, paragraphe 3, point b), de la directive 2014/59/UE en utilisant le modèle EU TLAC2b de l’annexe V du présent règlement et en se conformant aux instructions correspondantes énoncées à l’annexe VI du présent règlement.

Les entités visées au premier alinéa du présent paragraphe peuvent choisir d’utiliser le modèle EU TLAC2a au lieu du modèle EU TLAC2b pour publier les informations sur la structure des échéances et le rang dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité exigées par l’article 45 decies, paragraphe 3, point b), de la directive 2014/59/UE.

Article 14

Publication du rang dans la hiérarchie des créanciers par les entités de résolution

1.   Les entités identifiées en tant qu’entités de résolution qui sont un EISm ou qui font partie d’un EISm effectuent les publications relatives à la structure des échéances et au rang dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité exigées par l’article 437 bis, points a) et b), du règlement (UE) no 575/2013 et par l’article 45 decies, paragraphe 3, point b), de la directive 2014/59/UE en utilisant le modèle EU TLAC3a de l’annexe V du présent règlement et en se conformant aux instructions correspondantes énoncées à l’annexe VI du présent règlement.

2.   Les entités identifiées en tant qu’entités de résolution qui ne sont pas un EISm ni ne font partie d’un EISm effectuent les publications relatives à la structure des échéances et au rang dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité exigées par l’article 45 decies, paragraphe 3, point b), de la directive 2014/59/UE en utilisant le modèle EU TLAC3b de l’annexe V du présent règlement et en se conformant aux instructions correspondantes énoncées à l’annexe VI du présent règlement.

Les entités visées au premier alinéa du présent paragraphe peuvent choisir d’utiliser le modèle EU TLAC3a au lieu du modèle EU TLAC3b pour publier les informations sur la structure des échéances et le rang dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité exigées par l’article 45 decies, paragraphe 3, point b), de la directive 2014/59/UE.

Article 15

Publication des caractéristiques principales des fonds propres et des engagements éligibles

Les entités identifiées en tant qu’entités de résolution qui sont un EISm ou qui font partie d’un EISm et les entités qui sont des filiales importantes d’un EISm non UE et qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution effectuent les publications exigées par l’article 437 bis, point a), du règlement (UE) no 575/2013 conformément à l’acte d’exécution visé à l’article 434 bis dudit règlement.

Article 16

Règles générales concernant les publications

1.   Lorsque les entités publiantes sont autorisées, conformément à l’article 432 du règlement (UE) no 575/2013, à omettre une ou plusieurs des informations à publier, les lignes ou colonnes correspondantes des modèles ou tableaux prévus dans le présent règlement peuvent être laissées vides, et la numération des lignes ou colonnes suivantes ne change pas.

2.   Les entités publiantes indiquent clairement dans le modèle ou tableau concerné les lignes ou colonnes laissées vides et la raison d’omettre l’information qui y est demandée.

3.   La description qualitative et toute autre information complémentaire nécessaire accompagnant les publications quantitatives conformément à l’article 431 du règlement (UE) no 575/2013 sont suffisamment claires et complètes pour permettre aux utilisateurs des informations de comprendre les publications quantitatives et elles sont placées à côté des modèles qu’elles décrivent.

4.   Les entités publiantes observent les instructions suivantes pour la publication de valeurs numériques:

a)

les données monétaires quantitatives sont publiées avec une précision minimale fixée au million d’unités;

b)

les données quantitatives publiées en tant que «Pourcentage» sont exprimées avec une précision minimale à l’unité de quatre décimales.

5.   Les entités publiantes accompagnent les informations publiées des informations suivantes:

a)

la date de référence et la période de référence de la publication;

b)

la monnaie de la publication;

c)

le nom et, s’il y a lieu, l’identifiant d’entité juridique (LEI) de l’entité publiante;

d)

s’il y a lieu, le référentiel comptable; et

e)

s’il y a lieu, le périmètre de consolidation.

TITRE III

DISPOSITIONS FINALES

Article 17

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le titre I s’applique à partir du 28 juin 2021.

Le titre II s’applique à partir du 1er juin 2021 en ce qui concerne les publications exigées par l’article 437 bis et l’article 447, point h), du règlement (UE) no 575/2013, et à partir de la date d’application prévue à l’article 3, paragraphe 1, troisième alinéa, de la directive (UE) 2019/879 en ce qui concerne les publications exigées par l’article 45 decies, paragraphe 3, de la directive 2014/59/UE.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 avril 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 176 du 27.6.2013, p. 1.

(2)  JO L 173 du 12.6.2014, p. 190.

(3)  Règlement (UE) 2019/876 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant le règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne le ratio de levier, le ratio de financement stable net, les exigences en matière de fonds propres et d’engagements éligibles, le risque de crédit de contrepartie, le risque de marché, les expositions sur contreparties centrales, les expositions sur organismes de placement collectif, les grands risques et les exigences de déclaration et de publication, et le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 150 du 7.6.2019, p. 1).

(4)  Directive (UE) 2019/879 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant la directive 2014/59/UE en ce qui concerne la capacité d’absorption des pertes et de recapitalisation des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et la directive 98/26/CE (JO L 150 du 7.6.2019, p. 296).

(5)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).

(6)  Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).


ANNEXE I

DÉCLARATION CONCERNANT L’EXIGENCE MINIMALE DE FONDS PROPRES ET D’ENGAGEMENTS ÉLIGIBLES

MODÈLES MREL ET TLAC

Numéro du modèle

Code du modèle

Nom du modèle/groupe de modèles

Nom abrégé

 

 

MONTANTS: INDICATEURS CLÉS POUR LA MREL ET LA TLAC

 

1

M 01.00

Indicateurs clés pour la MREL et la TLAC (groupes / entités de résolution)

KM2

 

 

COMPOSITION ET ÉCHÉANCE

 

2

M 02.00

MREL et TLAC: capacité et composition (groupes / entités de résolution)

TLAC1

3

M 03.00

MREL interne et TLAC interne

ILAC

4

M 04.00

Structure financière des engagements éligibles

LIAB-MREL

 

 

RANG DES CRÉANCIERS

 

5

M 05.00

Rang des créanciers (entité qui n’est pas une entité de résolution)

TLAC2

6

M 06.00

Rang des créanciers (entités de résolution)

TLAC3

 

 

INFORMATIONS SPÉCIFIQUES AU CONTRAT

 

7

M 07.00

Instruments régis par le droit d’un pays tiers

MTCI


M 01.00 - Indicateurs clés pour la MREL et la TLAC (groupes / entités de résolution)(KM2)

 

Exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles (MREL)

Exigence de fonds propres et d’engagements éligibles applicable aux EISm (TLAC)

0010

0020

 

Montant total d’exposition au risque et mesure de l’exposition totale

0100

MONTANT TOTAL D’EXPOSITION AU RISQUE (TREA)

 

 

0110

MESURE DE L’EXPOSITION TOTALE (TEM)

 

 

 

Fonds propres et engagements éligibles

0200

FONDS PROPRES ET ENGAGEMENTS ÉLIGIBLES

 

 

0210

Dont: fonds propres et engagements subordonnés

 

 

0220

Dont régis par le droit d’un pays tiers

 

 

0230

Dont contenant une clause de dépréciation et de conversion au sens de l’article 55 de la directive 2014/59/UE

 

 

 

Autres engagements utilisables pour un renflouement interne

0250

AUTRES ENGAGEMENTS UTILISABLES POUR UN RENFLOUEMENT INTERNE

 

 

0260

Dont régis par le droit d’un pays tiers

 

 

0270

Dont contenant une clause de dépréciation et de conversion au sens de l’article 55 de la directive 2014/59/UE

 

 

0280

Échéance résiduelle < 1 an

 

 

0285

Échéance résiduelle >= 1 an et < 2 ans

 

 

0290

Échéance résiduelle >= 2 ans

 

 

 

Ratios et exemptions de la subordination

0300

FONDS PROPRES ET ENGAGEMENTS ÉLIGIBLES EN POURCENTAGE DU TREA

 

 

0310

Dont: fonds propres et engagements subordonnés

 

 

0320

FONDS PROPRES ET ENGAGEMENTS ÉLIGIBLES EN POURCENTAGE DE LA TEM

 

 

0330

Dont: fonds propres et engagements subordonnés

 

 

0340

L’exemption de la subordination permise par l’article 72 ter, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013 s’applique-t-elle? (exemption de 5 %)

 

 

0350

Montant agrégé d’instruments d’engagements éligibles non subordonnés autorisés si l’exemption de la subordination permise par l’article 72 ter, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 est appliquée (exemption de 3,5 % max.)

 

 

0360

Part du total des engagements non subordonnés qui est incluse dans les fonds propres et les engagements éligibles

 

 


M 02.00 - MREL et TLAC: capacité et composition (groupes / entités de résolution)(TLAC1)

 

Exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles (MREL)

Exigence de fonds propres et d’engagements éligibles applicables aux EISm (TLAC)

Pmémoire: Montants éligibles aux fins de la MREL, mais pas de la TLAC

0010

0020

0030

0010

FONDS PROPRES ET ENGAGEMENTS ÉLIGIBLES

 

 

 

0020

Fonds propres (éligibles)

 

 

 

0030

Fonds propres de base de catégorie 1

 

 

 

0040

Fonds propres additionnels de catégorie 1 (éligibles)

 

 

 

0050

Fonds propres de catégorie 2 (éligibles)

 

 

 

0060

Engagements éligibles

 

 

 

0070

Éléments d’engagements éligibles avant ajustements

 

 

 

0080

dont: engagements éligibles considérés comme structurellement subordonnés

 

 

 

0090

Engagements éligibles subordonnés à des engagements exclus

 

 

 

0100

Instruments d’engagements éligibles émis directement par l’entité de résolution (ne bénéficiant pas d’une clause d’antériorité)

 

 

 

0110

Instruments d’engagements éligibles émis par d’autres entités au sein du groupe de résolution (ne bénéficiant pas d’une clause d’antériorité)

 

 

 

0120

Instruments d’engagements éligibles émis avant le 27 juin 2019

 

 

 

0130

Instruments de fonds propres de catégorie 2 ayant une échéance résiduelle d’au moins un an, dans la mesure où ils ne sont pas éligibles en tant qu’éléments de fonds propres de catégorie 2

 

 

 

0140

Engagements éligibles non subordonnés à des engagements exclus

 

 

 

0150

Engagements éligibles non subordonnés à des engagements exclus (ne bénéficiant pas d’une clause d’antériorité, avant plafonnement)

 

 

 

0160

Engagements éligibles qui ne sont pas subordonnés à des engagements exclus émis avant le 27 juin 2019 (avant plafonnement)

 

 

 

0170

Montants éligibles après application du plafond de l’article 72 ter, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 (ne bénéficiant pas d’une clause d’antériorité)

 

 

 

0180

Montants éligibles après application du plafond de l’article 72 ter, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, consistant en des éléments émis avant le 27 juin 2019

 

 

 

0190

(-) Déductions

 

 

 

0200

(-) Expositions entre groupes de résolution à points d’entrée multiples

 

 

 

0210

(-) Investissements dans d’autres instruments d’engagements éligibles

 

 

 

0220

Montant des déductions des engagements éligibles qui excède les engagements éligibles (déduit de la catégorie 2)

 

 

 

POUR MÉMOIRE

0400

Fonds propres de base de catégorie 1 (en %) disponibles une fois remplies les exigences applicables à l’entité

 

 

 

0410

Exigence globale de coussin de fonds propres (en %)

 

 

 

0420

dont: exigence de coussin de conservation de fonds propres

 

 

 

0430

dont: exigence de coussin de fonds propres contracyclique

 

 

 

0440

dont: exigence de coussin pour le risque systémique

 

 

 

0450

dont: coussin pour établissement d’importance systémique mondiale (EISm) ou pour autre établissement d’importance systémique (autre EIS)

 

 

 

0460

Investissements dans des engagements éligibles subordonnés d’autres établissements

 

 

 

0470

Investissements dans des engagements éligibles subordonnés d’EISm

 

 

 

0480

Investissements dans des engagements éligibles subordonnés d’autres EIS

 

 

 

0490

Investissements dans des engagements éligibles subordonnés d’autres établissements

 

 

 

0500

Engagements exclus

 

 

 


M 03.00 - MREL interne et TLAC interne (ILAC)

 

MREL interne

TLAC interne

0010

0020

0010

Niveau d’application

 

 

 

Montant total d’exposition au risque et mesure de l’exposition totale

0100

Montant total d’exposition au risque (TREA)

 

 

0110

Mesure de l’exposition totale (TEM)

 

 

 

Fonds propres éligibles et engagements éligibles

0200

Fonds propres éligibles et engagements éligibles

 

 

0210

Fonds propres éligibles

 

 

0220

Fonds propres de base de catégorie 1 (CET1)

 

 

0230

Fonds propres additionnels de catégorie 1 éligibles

 

 

0240

Fonds propres de catégorie 2 éligibles

 

 

0250

Engagements et garanties éligibles

 

 

0260

Engagements éligibles (à l’exclusion des garanties)

 

 

0270

Garanties fournies par l’entité de résolution et autorisées par l’autorité de résolution

 

 

0280

Pour mémoire: Partie de la garantie couverte par des sûretés

 

 

0290

(-) Régime de déduction ou approche d’une rigueur équivalente

 

 

 

Ratios de fonds propres éligibles et d’engagements éligibles

0400

Fonds propres et engagements éligibles en pourcentage du TREA

 

 

0410

dont: garanties autorisées

 

 

0420

Fonds propres et engagements éligibles en pourcentage de la TEM

 

 

0430

dont: garanties autorisées

 

 

0440

Fonds propres de base de catégorie 1 (en %) disponibles une fois remplies les exigences applicables à l’entité

 

 

 

Pmémoire

0500

Exigence globale de coussin de fonds propres (en %)

 

 

0510

dont: exigence de coussin de conservation de fonds propres

 

 

0520

dont: exigence de coussin de fonds propres contracyclique

 

 

0530

dont: exigence de coussin pour le risque systémique

 

 

0540

dont: coussin pour établissement d’importance systémique mondiale (EISm) ou pour autre établissement d’importance systémique (autre EIS)

 

 

0550

Autres engagements utilisables pour un renflouement interne

 

 

0560

dont régis par le droit d’un pays tiers

 

 

0570

dont contenant une clause de dépréciation et de conversion au sens de l’article 55 de la directive 2014/59/UE

 

 

0580

Échéance résiduelle < 1 an

 

 

0590

Échéance résiduelle >= 1 an et < 2 ans

 

 

0600

Échéance résiduelle >= 2 ans

 

 

0610

Engagements exclus

 

 


M 04.00 - Structure financière des engagements éligibles (LIAB MREL)

 

Montant éligible pour la MREL / MREL interne

0010

0100

ENGAGEMENTS ÉLIGIBLES

 

0200

Dépôts, non couverts et non préférentiels >= 1 an

 

0210

dont: échéance résiduelle >= 1 an et < 2 ans

 

0220

dont: échéance résiduelle >= 2 ans

 

0230

dont: émis par des filiales

 

0300

Engagements garantis non assortis de sûretés >= 1 an

 

0310

dont: échéance résiduelle >= 1 an et < 2 ans

 

0320

dont: échéance résiduelle >= 2 ans

 

0330

dont: émis par des filiales

 

0400

Titres structurés >= 1 an

 

0410

dont: échéance résiduelle >= 1 an et < 2 ans

 

0420

dont: échéance résiduelle >= 2 ans

 

0430

dont: émis par des filiales

 

0500

Engagements de premier rang non garantis>= 1 an

 

0510

dont: échéance résiduelle >= 1 an et < 2 ans

 

0520

dont: échéance résiduelle >= 2 ans

 

0530

dont: émis par des filiales

 

0600

Engagements de premier rang non privilégiés >= 1 an

 

0610

dont: échéance résiduelle >= 1 an et < 2 ans

 

0620

dont: échéance résiduelle >= 2 ans

 

0630

dont: émis par des filiales

 

0700

Engagements subordonnés (non reconnus en tant que fonds propres) >= 1 an

 

0710

dont: échéance résiduelle >= 1 an et < 2 ans

 

0720

dont: échéance résiduelle >= 2 ans

 

0730

dont: émis par des filiales

 

0800

Autres engagements éligibles MREL >= 1 an

 

0810

dont: échéance résiduelle >= 1 an et < 2 ans

 

0820

dont: échéance résiduelle >= 2 ans

 

0830

dont: émis par des filiales

 


M 05.00 - Rang des créanciers (entité qui n’est pas une entité de résolution)(TLAC2)

Rang en cas d’insolvabilité

Type de créancier

Description du rang en cas d’insolvabilité

Engagements et fonds propres

Engagements et fonds propres moins les engagements exclus

 

dont: engagements exclus

 

dont: fonds propres et engagements éligibles aux fins de la MREL interne

 

dont: avec une échéance résiduelle de

dont: titres à durée indéterminée

≥ 1 an

< 2 ans

≥ 2 ans

< 5 ans

≥ 5 ans

< 10 ans

≥ 10 ans

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


M 06.00 - Rang des créanciers (entités de résolution) (TLAC3)

Rang en cas d’insolvabilité

Description du rang en cas d’insolvabilité

Engagements et fonds propres

Engagements et fonds propres moins les engagements exclus

 

dont: engagements exclus

 

dont: fonds propres et engagements éligibles potentiellement éligibles pour satisfaire à la MREL

 

dont: avec une échéance résiduelle de

dont: titres à durée indéterminée

≥ 1 an

< 2 ans

≥ 2 ans

< 5 ans

≥ 5 ans

< 10 ans

≥ 10 ans

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


M 07.00 - Instruments régis par le droit d’un pays tiers (MTCI)

Entité émettrice

Identifiant du contrat

Droit applicable (pays tiers)

Reconnaissance contractuelle des pouvoirs de dépréciation et de conversion

Traitement réglementaire

Montant

Rang lors de procédures normales d’insolvabilité

Échéance

(Première) date de rachat

Rachat réglementaire (O/N)

Nom

Code

Type de code

Type de fonds propres ou d’engagements éligibles

Type d’instrument

Droit applicable

Rang en cas d’insolvabilité

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ANNEXE II

DÉCLARATION CONCERNANT L’EXIGENCE MINIMALE DE FONDS PROPRES ET D’ENGAGEMENTS ÉLIGIBLES – INSTRUCTIONS

PARTIE I: INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

1.   Structure et conventions

1.1.   Structure

1.

Le présent cadre applicable aux informations à déclarer sur l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles (MREL) et la capacité totale d’absorption des pertes (TLAC) comprend quatre groupes de modèles:

a)

montants: indicateurs clés pour la MREL et la TLAC;

b)

composition et échéance;

c)

rang des créanciers;

d)

informations spécifiques au contrat.

2.

Des références juridiques sont fournies pour chaque modèle. La présente partie du règlement contient de plus amples informations sur les aspects plus généraux des informations à déclarer pour chaque ensemble de modèles, ainsi que des instructions concernant certaines positions.

1.2.   Convention de numérotation

3.

Lorsqu’il est fait référence à des colonnes, des lignes ou des cellules des modèles, les conventions énoncées aux points a) à d) s’appliquent. Ces codes numériques sont largement utilisés dans les règles de validation définies conformément à l’annexe III.

a)

les instructions suivent le système général de notation suivant: {Modèle;Ligne;Colonne};

b)

les références à l’intérieur d’un modèle ne comportent pas d’indication du modèle: {Ligne;Colonne};

c)

dans le cas de modèles constitués d’une colonne unique, il est fait référence aux seules lignes: {Modèle;Ligne};

d)

un astérisque indique que la référence couvre les lignes ou les colonnes indiquées auparavant.

1.3.   Convention de signe

4.

Tout montant qui augmente les fonds propres et les engagements éligibles, les montants d’exposition pondérés, la mesure de l’exposition utilisée pour le ratio de levier ou les exigences est déclaré sous la forme d’une valeur positive. Au contraire, tout montant qui réduit les fonds propres et les engagements éligibles, les montants d’exposition pondérés, la mesure de l’exposition utilisée pour le ratio de levier ou les exigences est déclaré sous la forme d’une valeur négative. Lorsqu’un signe négatif (-) précède l’intitulé d’un élément, aucune valeur positive n’est attendue pour cet élément.

1.4.   Abréviations

5.

Les abréviations suivantes sont utilisées dans les annexes du présent règlement:

a)

«MREL», l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles au sens de l’article 45 de la directive 2014/59/UE (1);

b)

«TLAC», les exigences en matière de fonds propres et d’engagements éligibles applicables aux établissements d’importance systémique mondiale (EISm) au sens de l’article 92 bis du règlement (UE) no 575/2013 (2);

c)

«TLAC interne», les exigences en matière de fonds propres et d’engagements éligibles applicables aux EISm non UE au sens de l’article 92 ter du règlement (UE) no 575/2013;

d)

«MREL interne», la MREL applicable aux entités qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution au sens de l’article 45 septies de la directive 2014/59/UE.

PARTIE II: INSTRUCTIONS CONCERNANT LES MODÈLES

1.   Montants: M 01.00 – Indicateurs clés pour la MREL et la TLAC (KM2)

1.1.   Observations générales

6.

La colonne relative à l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles (MREL) est remplie par les entités qui sont soumises à l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles conformément à l’article 45 sexies de la directive 2014/59/UE. Seules les entités tenues de se conformer à l’exigence de l’article 92 bis du règlement (UE) no 575/2013 déclarent les éléments liés à l’exigence de fonds propres et d’engagements éligibles applicable aux EISm (TLAC).

1.2.   Instructions concernant certaines positions

Colonnes

Références juridiques et instructions

0010

Exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles (MREL)

Articles 45 et 45 sexies de la directive 2014/59/UE

0020

Exigence de fonds propres et d’engagements éligibles applicable aux EISm (TLAC)

Article 92 bis du règlement (UE) no 575/2013


Ligne

Références juridiques et instructions

0100 – 0120

Montant total d’exposition au risque et mesure de l’exposition totale

0100

Montant total d’exposition au risque (TREA)

Article 45, paragraphe 2, point a), de la directive 2014/59/UE; article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013.

Le montant total d’exposition au risque déclaré à cette ligne correspond au montant total d’exposition au risque servant de base pour la conformité aux exigences de l’article 45 de la directive 2014/59/UE ou de l’article 92 bis du règlement (UE) no 575/2013, selon le cas.

0110

Mesure de l’exposition totale (TEM)

Article 45, paragraphe 2, point b), de la directive 2014/59/UE; article 429, paragraphe 4, et article 429 bis du règlement (UE) no 575/2013.

La mesure de l’exposition totale déclarée à cette ligne correspond à la mesure de l’exposition totale servant de base pour la conformité aux exigences de l’article 45 de la directive 2014/59/UE ou de l’article 92 bis du règlement (UE) no 575/2013, selon le cas.

0200 – 0230

Fonds propres et engagements éligibles

0200

Fonds propres et engagements éligibles

MREL

Le montant de fonds propres et d’engagements éligibles pris en compte aux fins de la MREL est déclaré comme la somme des éléments suivants:

i)

les fonds propres au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 118), et de l’article 72 du règlement (UE) no 575/2013;

ii)

les engagements éligibles au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 71 bis), de la directive 2014/59/UE.

Pour les instruments régis par le droit d’un pays tiers, l’instrument n’est inclus dans cette ligne que s’il satisfait aux exigences énoncées à l’article 55 de la directive 2014/59/UE.

TLAC

Le montant de fonds propres et d’engagements éligibles pris en compte aux fins de l’exigence de fonds propres et d’engagements éligibles applicable aux EISm (TLAC) correspond au montant visé à l’article 72 terdecies du règlement (UE) no 575/2013, composé des éléments suivants:

i)

les fonds propres au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 118), et de l’article 72 du règlement (UE) no 575/2013;

ii)

les engagements éligibles au sens de l’article 72 duodecies du règlement (UE) no 575/2013.

0210

Dont: fonds propres et engagements subordonnés

Le montant de fonds propres et d’engagements éligibles subordonnés pris en compte aux fins de la MREL est déclaré comme la somme des éléments suivants:

i)

les fonds propres au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 118), et de l’article 72 du règlement (UE) no 575/2013;

ii)

les engagements éligibles inclus dans le montant de fonds propres et d’engagements éligibles conformément à l’article 45 ter de la directive 2014/59/UE qui sont des instruments éligibles subordonnés au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 71 ter), de ladite directive;

iii)

les engagements inclus dans le montant de fonds propres et d’engagements éligibles conformément à l’article 45 ter, paragraphe 3, de la directive 2014/59/UE.

Pour les instruments régis par le droit d’un pays tiers, l’instrument n’est inclus dans cette ligne que s’il satisfait aux exigences énoncées à l’article 55 de la directive 2014/59/UE.

0220

Dont régis par le droit d’un pays tiers

Le montant des fonds propres et des engagements éligibles qui sont régis par le droit d’un pays tiers, tels que visés à l’article 55 de la directive 2014/59/UE.

0230

Dont contenant une clause de dépréciation et de conversion au sens de l’article 55 de la directive 2014/59/UE

Le montant des fonds propres et des engagements éligibles qui sont régis par le droit d’un pays tiers et qui contiennent une clause de dépréciation et de conversion au sens de l’article 55 de la directive 2014/59/UE.

0250 – 0290

Autres engagements utilisables pour un renflouement interne

Les entités qui, à la date de la déclaration de ces informations, détiennent des montants de fonds propres et d’engagements éligibles représentant au moins 150 % de l’exigence prévue à l’article 45, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE sont exemptées de la déclaration des informations demandées aux lignes 0250 à 0290. Ces entités peuvent choisir de déclarer ces informations dans ce modèle sur une base volontaire.

0250

Autres engagements utilisables pour un renflouement interne

Le montant des engagements utilisables pour un renflouement interne, au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 71), de la directive 2014/59/UE, qui ne sont pas inclus dans les fonds propres et les engagements éligibles conformément à l’article 45 ter de ladite directive.

Ce montant correspond à la différence entre les engagements non exclus du renflouement interne, tels qu’ils sont déclarés à la référence {r0300, c0090} du modèle Z 02.00 figurant à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2018/1624 de la Commission (3), et les engagements éligibles tels qu’ils sont déclarés à la référence {r0200} du présent modèle.

0260

Dont régis par le droit d’un pays tiers

Le montant des autres engagements utilisables pour un renflouement interne qui sont régis par le droit d’un pays tiers, tels que visés à l’article 55 de la directive 2014/59/UE.

0270

Dont contenant une clause de dépréciation et de conversion au sens de l’article 55 de la directive 2014/59/UE

Le montant des autres engagements utilisables pour un renflouement interne qui sont régis par le droit d’un pays tiers et qui contiennent une clause de dépréciation et de conversion au sens de l’article 55 de la directive 2014/59/UE.

0280 – 0290

Ventilation des autres engagements utilisables pour un renflouement interne par échéance résiduelle

0280

Échéance résiduelle < 1 an

0285

Échéance résiduelle >= 1 an et < 2 ans

0290

Échéance résiduelle >= 2 ans

0300 – 0360

Ratios et exemptions de la subordination

0300

Fonds propres et engagements éligibles en pourcentage du TREA

Aux fins de cette ligne, le montant de fonds propres et d’engagements éligibles déclaré à la ligne 0200 est exprimé en pourcentage du montant total d’exposition au risque calculé conformément à l’article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013.

0310

Dont: fonds propres et engagements subordonnés

Aux fins de cette ligne, le montant de fonds propres et d’engagements éligibles subordonnés déclaré à la ligne 0210 est exprimé en pourcentage du montant total d’exposition au risque calculé conformément à l’article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013.

0320

Fonds propres et engagements éligibles en pourcentage de la TEM

Aux fins de cette ligne, le montant de fonds propres et d’engagements éligibles déclaré à la ligne 0200 est exprimé en pourcentage de la mesure de l’exposition totale calculée conformément à l’article 429, paragraphe 4, et à l’article 429 bis du règlement (UE) no 575/2013.

0330

Dont: fonds propres et engagements subordonnés

Aux fins de cette ligne, le montant de fonds propres et d’engagements éligibles subordonnés déclaré à la ligne 0210 est exprimé en pourcentage de la mesure de l’exposition totale calculée conformément à l’article 429, paragraphe 4, et à l’article 429 bis du règlement (UE) no 575/2013.

0340

L’exemption de la subordination permise par l’article 72 ter, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013 s’applique-t-elle? (exemption de 5 %)

Seules les entités soumises à l’exigence de fonds propres et d’engagements éligibles applicable aux EISm (exigence TLAC) complètent cette ligne.

Si l’autorité de résolution autorise que des engagements soient admissibles en tant qu’instruments d’engagements éligibles conformément à l’article 72 ter, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013, l’entité déclarante indique «oui» dans la colonne 0020.

Si l’autorité de résolution n’autorise pas que des engagements soient admissibles en tant qu’instruments d’engagements éligibles conformément à l’article 72 ter, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013, l’entité déclarante indique «non» dans la colonne 0020.

Les exemptions permises par l’article 72 ter, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) no 575/2013 s’excluant mutuellement, cette ligne est laissée vide si l’entité déclarante remplit la ligne {r0350}.

0350

Montant agrégé d’instruments d’engagements éligibles non subordonnés autorisés si l’exemption de la subordination permise par l’article 72 ter, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 est appliquée (exemption de 3,5 % max.)

Montant agrégé des engagements non subordonnés dont l’autorité de résolution autorise l’admission en tant qu’instruments d’engagements éligibles aux fins de l’exigence de fonds propres et d’engagements éligibles applicable aux EISm (TLAC) conformément à l’article 72 ter, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 ou qui sont admissibles en vertu de l’article 494, paragraphe 3, dudit règlement.

Jusqu’au 31 décembre 2021, le montant déclaré à cette ligne est le montant après application de l’article 494, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 (plafond de 2,5 %).

Les exemptions permises par l’article 72 ter, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) no 575/2013 s’excluant mutuellement, cette ligne est laissée vide si l’entité déclarante indique «oui» à la référence {r0340, c0020}.

0360

Part du total des engagements non subordonnés qui est incluse dans les fonds propres et les engagements éligibles

Seules les entités soumises à l’exigence de fonds propres et d’engagements éligibles applicable aux EISm (exigence TLAC) complètent cette ligne.

Si une exemption de la subordination plafonnée s’applique en vertu de l’article 72 ter, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, les entités déclarent:

i)

a) le montant des engagements émis de rang égal aux engagements exclus visés à l’article 72 bis, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 et qui est inclus dans le montant déclaré à la ligne 0200 (après application du plafond);

ii)

b) divisé par le montant des engagements émis de rang égal aux engagements exclus visés à l’article 72 bis, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 et qui serait comptabilisé à la ligne 0200 si aucun plafond n’était appliqué.

2.   Composition et échéance

2.1.   M 02.00 – MREL et TLAC: capacité et composition (groupes et entités de résolution) (TLAC1)

2.1.1.   Observations générales

7.

Le modèle M 02.00 – MREL et TLAC: capacité et composition (groupes et entités de résolution) (TLAC1) fournit de plus amples informations sur la composition des fonds propres et des engagements éligibles.

8.

La colonne relative à l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles (MREL) est remplie par les entités qui sont soumises à l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles conformément à l’article 45 sexies de la directive 2014/59/UE. Seules les entités tenues de se conformer à l’exigence de l’article 92 bis du règlement (UE) no 575/2013 déclarent les éléments liés à l’exigence de fonds propres et d’engagements éligibles applicable aux EISm (TLAC).

2.1.2.   Instructions concernant certaines positions

Colonne

Références juridiques et instructions

0010

Exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles (MREL)

Articles 45 et 45 sexies de la directive 2014/59/UE.

0020

Exigence de fonds propres et d’engagements éligibles applicable aux EISm (TLAC)

Article 92 bis du règlement (UE) no 575/2013.

0030

Pour mémoire: Montants éligibles aux fins de la MREL, mais pas de la TLAC

Seules les entités soumises à l’exigence de fonds propres et d’engagements éligibles applicable aux EISm (TLAC) complètent cette colonne.

Cette colonne reflète la différence entre le montant de fonds propres et d’engagements éligibles pour satisfaire à l’exigence prévue à l’article 45 de la directive 2014/59/UE conformément à l’article 45 sexies de ladite directive et le montant de fonds propres et d’engagements éligibles pour satisfaire à l’exigence prévue à l’article 92 bis du règlement (UE) no 575/2013.


Ligne

Références juridiques et instructions

0010

FONDS PROPRES ET ENGAGEMENTS ÉLIGIBLES

Les fonds propres et engagements éligibles aux fins de l’article 45 sexies de la directive 2014/59/UE et de l’article 92 bis du règlement (UE) no 575/2013

MREL

Le montant de fonds propres et d’engagements éligibles pris en compte aux fins de la MREL est déclaré comme la somme des éléments suivants:

i)

les fonds propres au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 118), et de l’article 72 du règlement (UE) no 575/2013;

ii)

les engagements éligibles au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 71 bis), de la directive 2014/59/UE.

Pour les instruments régis par le droit d’un pays tiers, l’instrument n’est inclus dans cette ligne que s’il satisfait aux exigences énoncées à l’article 55 de la directive 2014/59/UE.

TLAC

Le montant de fonds propres et d’engagements éligibles pris en compte aux fins de l’exigence de fonds propres et d’engagements éligibles applicable aux EISm (TLAC) correspond au montant visé à l’article 72 terdecies du règlement (UE) no 575/2013, composé des éléments suivants:

i)

les fonds propres au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 118), et de l’article 72 du règlement (UE) no 575/2013;

ii)

les engagements éligibles au sens de l’article 72 duodecies du règlement (UE) no 575/2013.

0020

Fonds propres (éligibles)

Article 4, paragraphe 1, point 118), et article 72 du règlement (UE) no 575/2013

Pour la MREL, les instruments régis par le droit d’un pays tiers ne sont inclus dans cette ligne et dans les lignes 0040 et 0050 que s’ils satisfont aux exigences énoncées à l’article 55 de la directive 2014/59/UE.

0030

Fonds propres de base de catégorie 1

Article 50 du règlement (UE) no 575/2013.

0040

Fonds propres additionnels de catégorie 1 (éligibles)

Article 61 du règlement (UE) no 575/2013.

0050

Fonds propres de catégorie 2 (éligibles)

Article 71 du règlement (UE) no 575/2013.

0060

Engagements éligibles

MREL

Les engagements éligibles au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 71 bis), de la directive 2014/59/UE; pour les instruments régis par le droit d’un pays tiers, l’instrument n’est inclus dans cette ligne que s’il satisfait aux exigences énoncées à l’article 55 de ladite directive.

TLAC

Les engagements éligibles au sens de l’article 72 duodecies du règlement (UE) no 575/2013.

0070

Éléments d’engagements éligibles avant ajustements

MREL

Les engagements éligibles au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 71 bis), de la directive 2014/59/UE; pour les instruments régis par le droit d’un pays tiers, l’instrument n’est inclus dans cette ligne que s’il satisfait aux exigences énoncées à l’article 55 de ladite directive.

TLAC

Les engagements éligibles qui satisfont à toutes les exigences énoncées aux articles 72 bis à 72 quinquies du règlement (UE) no 575/2013.

0080

Dont: engagements éligibles considérés comme structurellement subordonnés

MREL

Les engagements qui remplissent les conditions énoncées à l’article 45 ter de la directive 2014/59/UE parce qu’ils sont émis par une entité de résolution qui est une compagnie holding et parce qu’il n’y a pas d’engagements exclus tels que visés à l’article 72 bis, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 qui sont de rang égal ou inférieur aux instruments d’engagements éligibles.

Pour les instruments régis par le droit d’un pays tiers, l’instrument n’est inclus dans cette ligne que s’il satisfait aux exigences énoncées à l’article 55 de la directive 2014/59/UE.

Cette ligne comprend également les engagements éligibles qui sont admissibles en raison de la clause d’antériorité énoncée à l’article 494 ter, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013.

TLAC

Les engagements qui:

a)

satisfont aux exigences énoncées aux articles 72 bis à 72 quinquies du règlement (UE) no 575/2013, et notamment à l’exigence énoncée à l’article 72 ter, paragraphe 2, point d) iii), dudit règlement, mais pas aux exigences énoncées au point d) i) ou ii) dudit paragraphe, ou

b)

satisfont aux exigences énoncées aux articles 72 bis à 72 quinquies du règlement (UE) no 575/2013, à l’exception de l’article 72 ter, paragraphe 2, point d), dudit règlement, et dont l’admission en tant qu’instruments d’engagements éligibles est autorisée par les autorités de résolution conformément à l’article 72 ter, paragraphe 4, dudit règlement.

Cette ligne comprend également les engagements éligibles qui sont admissibles en raison de la clause d’antériorité énoncée à l’article 494 ter, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013.

0090

Engagements éligibles subordonnés à des engagements exclus

MREL

Les engagements éligibles inclus dans le montant de fonds propres et d’engagements éligibles conformément à l’article 45 ter de la directive 2014/59/UE qui sont des instruments éligibles subordonnés, au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 71 ter), de ladite directive, et des engagements inclus dans le montant de fonds propres et d’engagements éligibles conformément à l’article 45 ter, paragraphe 3, de ladite directive. Pour les instruments régis par le droit d’un pays tiers, l’instrument n’est inclus dans cette ligne que s’il satisfait aux exigences énoncées à l’article 55 de ladite directive.

TLAC

Les engagements éligibles qui satisfont à toutes les exigences énoncées aux articles 72 bis à 72 quinquies du règlement (UE) no 575/2013, à l’exclusion des engagements dont l’admission en tant qu’instruments d’engagements éligibles est autorisée conformément à l’article 72 ter, paragraphe 3 ou 4, dudit règlement.

0100

Instruments d’engagements éligibles émis directement par l’entité de résolution (ne bénéficiant pas d’une clause d’antériorité)

MREL

Les engagements éligibles inclus dans le montant de fonds propres et d’engagements éligibles conformément à l’article 45 ter de la directive 2014/59/UE qui sont des instruments éligibles subordonnés au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 71 ter), de ladite directive et qui sont émis directement par l’entité de résolution. Pour les instruments régis par le droit d’un pays tiers, l’instrument n’est inclus dans cette ligne que s’il satisfait aux exigences énoncées à l’article 55 de ladite directive.

TLAC

Les engagements éligibles qui satisfont à toutes les exigences énoncées aux articles 72 bis à 72 quinquies du règlement (UE) no 575/2013, à l’exclusion des engagements dont l’admission en tant qu’instruments d’engagements éligibles est autorisée conformément à l’article 72 ter, paragraphe 3 ou 4, dudit règlement, et qui sont émis directement par l’entité de résolution.

À cette ligne ne figurent ni la partie amortie des instruments de fonds propres de catégorie 2 ayant une échéance résiduelle d’au moins un an [article 72 bis, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013] ni les engagements éligibles bénéficiant de la clause d’antériorité énoncée l’article 494 ter dudit règlement.

0110

Instruments d’engagements éligibles émis par d’autres entités au sein du groupe de résolution ne bénéficiant pas d’une clause d’antériorité)

MREL

Les engagements éligibles inclus dans le montant de fonds propres et d’engagements éligibles conformément à l’article 45 ter de la directive 2014/59/UE qui sont émis par des filiales et inclus dans la MREL conformément à l’article 45 ter, paragraphe 3, de ladite directive. Pour les instruments régis par le droit d’un pays tiers, l’instrument n’est inclus dans cette ligne que s’il satisfait aux exigences énoncées à l’article 55 de ladite directive.

TLAC

Les engagements éligibles qui satisfont à toutes les exigences énoncées aux articles 72 bis à 72 quinquies du règlement (UE) no 575/2013, à l’exclusion des engagements dont l’admission en tant qu’instruments d’engagements éligibles est autorisée conformément à l’article 72 ter, paragraphe 3 ou 4, dudit règlement, qui sont émis par des filiales et qui peuvent être inclus dans les instruments d’engagements éligibles consolidés d’une entité en vertu de l’article 88 bis dudit règlement.

À cette ligne ne figurent ni la partie amortie des instruments de fonds propres de catégorie 2 ayant une échéance résiduelle d’au moins un an [article 72 bis, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013] ni les engagements éligibles bénéficiant de la clause d’antériorité énoncée l’article 494 ter dudit règlement.

0120

Éléments d’engagements éligibles émis avant le 27 juin 2019

MREL

Les engagements éligibles qui remplissent les conditions suivantes:

a)

ils ont été émis avant le 27 juin 2019;

b)

ce sont des instruments éligibles subordonnés au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 71 ter), de la directive 2014/59/UE;

c)

ils sont inclus dans les fonds propres et les engagements éligibles conformément à l’article 494 ter, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013;

d)

pour les instruments régis par le droit d’un pays tiers, ils satisfont aux exigences énoncées à l’article 55 de la directive 2014/59/UE.

TLAC

Les engagements éligibles qui remplissent les conditions suivantes:

a)

ils ont été émis avant le 27 juin 2019;

b)

ils sont conformes à l’article 72 ter, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) no 575/2013;

c)

ils sont admissibles en tant qu’engagements éligibles en raison de la clause d’antériorité énoncée à l’article 494 ter, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013.

0130

Instruments de fonds propres de catégorie 2 ayant une échéance résiduelle d’au moins un an, dans la mesure où ils ne sont pas éligibles en tant qu’éléments de fonds propres de catégorie 2

Article 72 bis, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013.

Cette ligne comprend la partie amortie des instruments de catégorie 2, lorsque l’échéance résiduelle est supérieure à un an. Seul le montant non comptabilisé dans les fonds propres, mais qui respecte tous les critères d’éligibilité énoncés à l’article 72 ter du règlement (UE) no 575/2013 est déclaré à cette ligne.

Pour la MREL, les instruments régis par le droit d’un pays tiers ne sont inclus dans cette ligne que s’ils satisfont aux exigences énoncées à l’article 55 de la directive 2014/59/UE.

0140

Engagements éligibles non subordonnés à des engagements exclus

MREL

Les engagements qui répondent aux conditions énoncées à l’article 45 ter de la directive 2014/59/UE et qui ne sont pas entièrement subordonnés aux créances résultant des engagements exclus visés à l’article 72 bis, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013. Pour les instruments régis par le droit d’un pays tiers, l’instrument n’est inclus dans cette ligne que s’il satisfait aux exigences énoncées à l’article 55 de la directive 2014/59/UE.

TLAC

Les engagements éligibles qui satisfont aux exigences énoncées aux articles 72 bis à 72 quinquies du règlement (UE) no 575/2013, à l’exception de l’article 72 ter, paragraphe 2, point d), dudit règlement, et qui sont comptabilisés comme des engagements éligibles conformément à l’article 72 ter, paragraphe 3 ou 4, dudit règlement. Lorsque l’article 72 ter, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 s’applique, le montant déclaré correspond au montant après application du plafond fixé dans ledit article.

0150

Engagements éligibles non subordonnés à des engagements exclus (ne bénéficiant pas d’une clause d’antériorité avant plafonnement)

MREL

Les engagements qui répondent aux conditions énoncées à l’article 45 ter, paragraphes 1 à 3, de la directive 2014/59/UE et qui ne sont pas entièrement subordonnés aux créances résultant des engagements exclus visés à l’article 72 bis, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013. Pour les instruments régis par le droit d’un pays tiers, l’instrument n’est inclus dans cette ligne que s’il satisfait aux exigences énoncées à l’article 55 de la directive 2014/59/UE.

TLAC

Les engagements éligibles qui satisfont aux exigences énoncées aux articles 72 bis à 72 quinquies du règlement (UE) no 575/2013, à l’exception de l’article 72 ter, paragraphe 2, point d), dudit règlement, et dont l’admission en tant qu’instruments d’engagements éligibles pourrait être autorisée en vertu de l’article 72 ter, paragraphe 3, dudit règlement ou est autorisée en vertu de l’article 72 ter, paragraphe 4, de ce même règlement.

Lorsque l’article 72 ter, paragraphe 3, ou l’article 494, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 s’applique, le montant total sans l’application du plafond de 3,5 % et de 2,5 %, respectivement, est déclaré à cette ligne.

Les éventuels montants admissibles à titre transitoire conformément à l’article 494 ter, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 ne doivent pas être déclarés à cette ligne.

0160

Engagements éligibles qui ne sont pas subordonnés à des engagements exclus émis avant le 27 juin 2019 (avant plafonnement)

MREL

Les engagements éligibles qui remplissent les conditions suivantes:

a)

ils ont été émis avant le 27 juin 2019;

b)

ils répondent aux conditions énoncées à l’article 45 ter, paragraphes 1 à 3, de la directive 2014/59/UE et ne sont pas entièrement subordonnés aux créances résultant des engagements exclus visés à l’article 72 bis, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013;

c)

ils sont admissibles en tant qu’engagements éligibles en raison de la clause d’antériorité énoncée à l’article 494 ter, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013.

Pour les instruments régis par le droit d’un pays tiers, l’instrument n’est inclus dans cette ligne que s’il satisfait aux exigences énoncées à l’article 55 de la directive 2014/59/UE.

TLAC

Les engagements éligibles qui remplissent les conditions suivantes:

a)

ils ont été émis avant le 27 juin 2019;

b)

ils satisfont aux exigences énoncées aux articles 72 bis à 72 quinquies du règlement (UE) no 575/2013, à l’exception de l’article 72 ter, paragraphe 2, point d), dudit règlement, et leur admission en tant qu’instruments d’engagements éligibles pourrait être autorisée en vertu de l’article 72 ter, paragraphe 3, dudit règlement ou est autorisée en vertu de l’article 72 ter, paragraphe 4, de ce même règlement;

c)

ils sont admissibles en tant qu’engagements éligibles en raison de la clause d’antériorité énoncée à l’article 494 ter, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013.

Lorsque l’article 72 ter, paragraphe 3, ou l’article 494, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 s’applique, le montant total sans l’application du plafond de 3,5 % et de 2,5 %, respectivement, est déclaré à cette ligne.

0170

Montants éligibles après application du plafond de l’article 72 ter, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 (ne bénéficiant pas d’une clause d’antériorité)

TLAC

Les engagements éligibles qui satisfont aux exigences énoncées aux articles 72 bis à 72 quinquies du règlement (UE) no 575/2013, à l’exception de l’article 72 ter, paragraphe 2, point d), de ce règlement, après application de l’article 72 ter, paragraphes 3 à 5, dudit règlement, à l’exclusion des engagements comptabilisés en vertu de la clause d’antériorité énoncée à l’article 494 ter, paragraphe 3, de ce même règlement.

Lorsque l’article 72 ter, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 s’applique et jusqu’au 31 décembre 2021, le montant déclaré à cette ligne correspond au montant après application de l’article 494, paragraphe 2, dudit règlement (plafond de 2,5 %).

0180

Montants éligibles après application du plafond de l’article 72 ter, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, consistant en des éléments émis avant le 27 juin 2019

TLAC

Les engagements éligibles qui remplissent les conditions suivantes:

a)

ils ont été émis avant le 27 juin 2019;

b)

ils satisfont aux exigences énoncées aux articles 72 bis à 72 quinquies du règlement (UE) no 575/2013, à l’exception de l’article 72 ter, paragraphe 2, point d), dudit règlement, après application de l’article 72 ter, paragraphes 3 à 5, de ce même règlement;

c)

ils sont admissibles en tant qu’engagements éligibles en raison de la clause d’antériorité énoncée à l’article 494 ter, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013.

Lorsque l’article 72 ter, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 s’applique et jusqu’au 31 décembre 2021, le montant déclaré à cette ligne correspond au montant après application de l’article 494, paragraphe 2, dudit règlement (plafond de 2,5 %).

0190

(-)

Déductions

0200

(-)

Expositions entre groupes de résolution à points d’entrée multiples

TLAC

Cette ligne rend compte des déductions d’expositions entre groupes de résolution EISm à points d’entrée multiples, correspondant à des détentions directes, indirectes ou synthétiques d’instruments de fonds propres ou d’instruments d’engagements éligibles d’une ou de plusieurs filiales qui n’appartiennent pas au même groupe de résolution que l’entité de résolution, conformément à l’article 72 sexies, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013.

0210

(-)

Investissements dans d’autres instruments d’engagements éligibles

TLAC

Les entités déclarent la déduction des investissements dans d’autres instruments d’engagements éligibles, telle que visée à l’article 72 sexies, paragraphes 1 à 3, et aux articles 72 septies à 72 undecies du règlement (UE) no 575/2013, le montant à déduire des éléments d’engagements éligibles étant déterminé conformément à la deuxième partie, titre I, chapitre 5 bis, section 2, dudit règlement.

0220

Montant des déductions des engagements éligibles qui excède les engagements éligibles

Les engagements éligibles ne peuvent pas être négatifs, mais il est possible que les déductions opérées sur les engagements éligibles soient supérieures aux engagements éligibles. Dans ce cas, les engagements éligibles doivent être égaux à zéro, et le montant excédentaire des déductions doit être déduit des fonds propres de catégorie 2, conformément à l’article 66, point e), du règlement (UE) no 575/2013.

Avec cet élément, il est fait en sorte que les engagements éligibles tels qu’ils sont déclarés à la ligne 0060 ne soient jamais inférieurs à zéro.

0400 – 0500

Pour mémoire

0400

Fonds propres de base de catégorie 1 (en %) disponibles une fois remplies les exigences applicables à l’entité

Le montant des fonds propres de base de catégorie 1, égal à zéro ou plus, disponible une fois remplies chacune des exigences énoncées à l’article 141 bis, paragraphe 1, points a), b) et c), de la directive 2013/36/UE (4) et la plus élevées des exigences suivantes:

a)

le cas échéant, l’exigence de fonds propres et d’engagements éligibles applicable aux EISm énoncée à l’article 92 bis du règlement (UE) no 575/2013(exigence TLAC), calculée conformément au paragraphe 1, point a), de cette même disposition,

b)

l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles prévue à l’article 45 de la directive 2014/59/UE, calculée conformément à l’article 45, paragraphe 2, point a), de ladite directive.

Les fonds propres de base de catégorie 1 disponibles sont exprimés en pourcentage du montant total d’exposition au risque tel qu’il est déclaré à la ligne 0100 du modèle M 01.00.

Le chiffre déclaré est identique dans les colonnes MREL et TLAC.

Il tient compte de l’effet des dispositions transitoires sur les fonds propres et les engagements éligibles, le montant total d’exposition au risque et les exigences elles-mêmes. Ni les recommandations concernant les fonds propres additionnels visées à l’article 104 ter de la directive 2013/36/UE ni l’exigence globale de coussin de fonds propres définie à l’article 128, premier alinéa, point 6), de ladite directive ne sont prises en considération.

0410

Exigence globale de coussin de fonds propres (en %)

Article 128, premier alinéa, points 6), de la directive 2013/36/UE.

L’exigence globale de coussin de fonds propres est exprimée en pourcentage du montant total d’exposition au risque.

0420

dont: exigence de coussin de conservation de fonds propres

Le montant du coussin de fonds propres spécifique à l’établissement (exprimé en pourcentage du montant total d’exposition au risque) couvrant l’exigence de coussin de conservation de fonds propres.

0430

dont: exigence de coussin de fonds propres contracyclique

Le montant du coussin de fonds propres spécifique à l’établissement (exprimé en pourcentage du montant total d’exposition au risque) couvrant l’exigence de coussin de fonds propres contracyclique.

0440

dont: exigence de coussin pour le risque systémique

Le montant du coussin de fonds propres spécifique à l’établissement (exprimé en pourcentage du montant total d’exposition au risque) couvrant l’exigence de coussin pour le risque systémique.

0450

dont: coussin pour établissement d’importance systémique mondiale (EISm) ou pour autre établissement d’importance systémique (autre EIS)

Le montant du coussin de fonds propres spécifique à l’établissement (exprimé en pourcentage du montant total d’exposition au risque) couvrant l’exigence de coussin pour les EISm ou les autres EIS.

0460

Investissements dans des engagements éligibles subordonnés d’autres établissements

Les positions déclarées dans cette ligne et dans les lignes 0470 à 0490 sont déterminées compte tenu des principes énoncés à l’article 72 nonies du règlement (UE) no 575/2013 (positions longues nettes, approche par transparence).

0470

Investissements dans des engagements éligibles subordonnés d’EISm

Montant des détentions d’instruments d’engagements éligibles, tels que visés à l’article 72 ter, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, à l’exclusion des instruments visés à l’article 72 ter, paragraphes 3 à 5, dudit règlement, qui sont émis par des EISm.

0480

Investissements dans des engagements éligibles subordonnés d’autres EIS

Montant des détentions d’instruments d’engagements éligibles, tels que visés à l’article 72 ter, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, qui sont émis par d’autres EIS.

Les investissements dans des engagements éligibles subordonnés d’autres EIS qui sont également des EISm ne sont pas déclarés à cette ligne, mais exclusivement à la ligne 0470.

0490

Investissements dans des engagements éligibles subordonnés d’autres établissements

Montant des détentions d’instruments d’engagements éligibles, tels que visés à l’article 72 ter, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, qui sont émis par des établissements qui ne sont ni des EISm ni d’autres EIS.

0500

Engagements exclus

Article 72 bis, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013.

2.2.   M 03.00 – MREL interne et TLAC interne (ILAC)

2.2.1.   Observations générales

9.

Le modèle M 03.00 présente les fonds propres et les engagements éligibles aux fins de

a)

l’exigence de fonds propres et d’engagements éligibles applicable aux entités qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution conformément à l’article 45 septies de la directive 2014/59/UE (MREL interne); et

b)

l’exigence de fonds propres et d’engagements éligibles applicable aux filiales importantes d’EISm non UE conformément à l’article 92 ter du règlement (UE) no 575/2013 (TLAC interne).

10.

La colonne relative à la MREL interne est remplie par les entités qui sont soumises à l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles conformément aux articles 45 et 45 septies de la directive 2014/59/UE. Seules les entités tenues de se conformer à l’exigence de l’article 92 ter du règlement (UE) no 575/2013 déclarent les éléments liés à l’exigence de fonds propres et d’engagements éligibles applicable aux EISm (TLAC).

2.2.2.   Instructions concernant certaines positions

Colonnes

Références juridiques et instructions

0010

MREL interne

Articles 45 et 45 septies de la directive 2014/59/UE.

0020

TLAC interne

Article 92 ter du règlement (UE) no 575/2013.


Ligne

Références juridiques et instructions

0010

Niveau d’application

Si l’entité est soumise à une MREL interne et, le cas échéant, à une TLAC interne sur une base individuelle, elle indique «individuelle».

Si l’entité est soumise à une MREL interne et, le cas échéant, à une TLAC interne sur une base consolidée, elle indique «consolidée».

0100 – 0110

Montant total d’exposition au risque et mesure de l’exposition totale

0100

Montant total d’exposition au risque (TREA)

Article 45, paragraphe 2, point a), de la directive 2014/59/UE; article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013.

Le montant total d’exposition au risque déclaré à cette ligne correspond au montant total d’exposition au risque servant de base pour la conformité aux exigences de l’article 45 de la directive 2014/59/UE ou, respectivement, de l’article 92 ter du règlement (UE) no 575/2013, selon le cas.

0110

Mesure de l’exposition totale (TEM)

Article 45, paragraphe 2, point b), de la directive 2014/59/UE; article 429, paragraphe 4, et article 429 bis du règlement (UE) no 575/2013.

La mesure de l’exposition totale déclarée à cette ligne correspond à la mesure de l’exposition totale servant de base pour la conformité aux exigences de l’article 45 de la directive 2014/59/UE ou, respectivement, de l’article 92 ter du règlement (UE) no 575/2013, selon le cas.

0200 – 0270

Fonds propres éligibles et engagements éligibles

0200

Fonds propres éligibles et engagements éligibles

MREL interne

La somme des fonds propres éligibles, des engagements éligibles et des garanties dont la prise en compte aux fins de la MREL interne est autorisée, conformément à l’article 45 septies, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE, compte tenu également, s’il y a lieu, de l’article 89, paragraphe 2, quatrième alinéa, de ladite directive.

Pour les instruments régis par le droit d’un pays tiers, l’instrument n’est inclus dans cette ligne que s’il satisfait aux exigences énoncées à l’article 55 de la directive 2014/59/UE.

Le montant déclaré à cette ligne correspond au montant après application du régime de déduction ou d’une approche d’une rigueur équivalente requis par la méthode énoncée dans le règlement délégué visé à l’article 45 septies, paragraphe 6, de la directive 2014/59/UE.

TLAC interne

Les fonds propres éligibles et les engagements éligibles dont la prise en compte aux fins de la TLAC interne est autorisée, conformément à l’article 92 ter, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) no 575/2013.

0210

Fonds propres éligibles

La somme des fonds propres de base de catégorie 1, des fonds propres additionnels de catégorie 1 éligibles et des fonds propres de catégorie 2 éligibles.

En cas de MREL interne, les instruments visés à l’article 89, paragraphe 2, quatrième alinéa, de la directive 2014/59/UE sont inclus dans cette ligne et dans les lignes 0230 et 0240 lorsque cette disposition s’applique. Les instruments régis par le droit d’un pays tiers ne sont inclus dans cette ligne et dans les lignes 0230 et 0240 que s’ils satisfont aux exigences énoncées à l’article 55 de ladite directive.

0220

Fonds propres de base de catégorie 1 (CET1)

Article 50 du règlement (UE) no 575/2013.

0230

Fonds propres additionnels de catégorie 1 éligibles

Article 61 du règlement (UE) no 575/2013.

MREL interne

Les instruments ne sont pris en considération que s’ils remplissent les critères visés à l’article 45 septies, paragraphe 2, point b) ii), de la directive 2014/59/UE.

TLAC interne

Les instruments ne sont pris en considération que s’ils remplissent les critères énoncés à l’article 92 ter, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013.

0240

Fonds propres de catégorie 2 éligibles

Article 71 du règlement (UE) no 575/2013.

MREL interne

Les instruments ne sont pris en considération que s’ils remplissent les critères visés à l’article 45 septies, paragraphe 2, point b) ii), de la directive 2014/59/UE.

TLAC interne

Les instruments ne sont pris en considération que s’ils remplissent les critères énoncés à l’article 92 ter, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013.

0250

Engagements et garanties éligibles

0260

Engagements éligibles (à l’exclusion des garanties)

MREL interne

Les engagements éligibles qui répondent aux conditions énoncées à l’article 45 septies, paragraphe 2, point a), de la directive 2014/59/UE, compte tenu également, s’il y a lieu, de l’article 89, paragraphe 2, quatrième alinéa, de ladite directive.

Pour les instruments régis par le droit d’un pays tiers, l’instrument n’est inclus dans cette ligne que s’il satisfait aux exigences énoncées à l’article 55 de la directive 2014/59/UE.

TLAC interne

Le montant des engagements éligibles est calculé conformément à l’article 72 duodecies du règlement (UE) no 575/2013 lorsque ces engagements satisfont aux conditions énoncées à l’article 92 ter, paragraphe 3, dudit règlement.

0270

Garanties fournies par l’entité de résolution et autorisées par l’autorité de résolution

Lorsque l’autorité de résolution de la filiale autorise l’entité déclarante à satisfaire à l’exigence de MREL interne au moyen de garanties, le montant des garanties qui sont fournies par l’entité de résolution et qui satisfont à toutes les conditions énoncées à l’article 45 septies, paragraphe 5, de la directive 2014/59/UE est déclaré.

0280

Pour mémoire: Partie de la garantie couverte par des sûretés

La partie de la garantie déclarée à la ligne 0270 qui est couverte par un contrat de garantie financière tel que visé à l’article 45 septies, paragraphe 5, point c), de la directive 2014/59/UE.

0290

(-) Régime de déduction ou approche d’une rigueur équivalente

Régime de déduction ou approche d’une rigueur équivalente requis par la méthode énoncée dans le règlement délégué visé à l’article 45 septies, paragraphe 6, de la directive 2014/59/UE. Cette ligne est à remplir uniquement une fois le règlement délégué entré en application.

0400 – 0440

Ratios des fonds propres éligibles et des engagements éligibles

0400

Fonds propres et engagements éligibles en pourcentage du TREA

Les montants des fonds propres éligibles, des engagements éligibles et des garanties autorisées de l’entité déclarante pris en compte aux fins, respectivement, de la MREL interne et de la TLAC interne, exprimés en pourcentage du montant total d’exposition au risque calculé conformément à l’article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013.

0410

dont: garanties autorisées

Le montant des fonds propres éligibles, des engagements éligibles et des garanties autorisées de l’entité déclarante qui sont des garanties fournies par l’entité de résolution et reconnues par l’autorité de résolution conformément à l’article 45 septies, paragraphe 5, de la directive 2014/59/UE, qui est pris en compte aux fins de la MREL interne, exprimé en pourcentage du montant total d’exposition au risque calculé conformément à l’article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013.

0420

Fonds propres et engagements éligibles en pourcentage de la TEM

Les montants de fonds propres éligibles et d’engagements éligibles de l’entité déclarante pris en compte aux fins, respectivement, de la MREL interne et de la TLAC interne, exprimés en pourcentage de la mesure de l’exposition totale calculée conformément à l’article 429, paragraphe 4, et de l’article 429 bis du règlement (UE) no 575/2013.

0430

dont: garanties autorisées

Le montant des fonds propres éligibles et des engagements éligibles de l’entité déclarante qui sont des garanties fournies par l’entité de résolution et reconnues par l’autorité de résolution conformément à l’article 45 septies, paragraphe 5, de la directive 2014/59/UE, qui est pris en compte aux fins de la MREL interne, exprimé en pourcentage de la mesure de l’exposition totale calculée conformément à l’article 429, paragraphe 4, et à l’article 429 bis du règlement (UE) no 575/2013.

0440

Fonds propres de base de catégorie 1 (en %) disponibles une fois remplies les exigences applicables à l’entité

Le montant des fonds propres de base de catégorie 1, égal à zéro ou plus, disponible une fois remplies chacune des exigences énoncées à l’article 141 bis, paragraphe 1, points a), b) et c), de la directive 2013/36/UE et la plus élevée des exigences suivantes:

a)

le cas échéant, l’exigence de TLAC interne conformément à l’article 92 ter du règlement (UE) no 575/2013, calculée conformément à l’article 92 ter, paragraphe 1, dudit règlement comme étant égale à 90 % de l’exigence prévue à l’article 92 bis, paragraphe 1, point a), de ce même règlement;

b)

l’exigence de MREL interne conformément à l’article 45 septies de la directive 2014/59/UE, calculée conformément à l’article 45, paragraphe 2, point a), de ladite directive.

Les fonds propres de base de catégorie 1 disponibles sont exprimés en pourcentage du montant total d’exposition au risque tel qu’il est déclaré à la ligne 0100.

Le chiffre déclaré est identique dans les colonnes relatives à la MREL interne et à la TLAC interne.

Il tient compte de l’effet des dispositions transitoires sur les fonds propres et les engagements éligibles, le montant total d’exposition au risque et les exigences elles-mêmes. Ni les recommandations concernant les fonds propres additionnels visées à l’article 104 ter de la directive 2013/36/UE ni l’exigence globale de coussin de fonds propres définie à l’article 128, premier alinéa, point 6), de ladite directive ne sont prises en considération.

0500 – 0550

Pour mémoire

0500

Exigence globale de coussin de fonds propres (en %)

Article 128, premier alinéa, points 6), de la directive 2013/36/UE.

L’exigence globale de coussin de fonds propres est exprimée en pourcentage du montant total d’exposition au risque.

0510

dont: exigence de coussin de conservation de fonds propres

Le montant du coussin de fonds propres spécifique à l’établissement (exprimé en pourcentage du montant total d’exposition au risque) couvrant l’exigence de coussin de conservation des fonds propres.

0520

dont: exigence de coussin de fonds propres contracyclique

Le montant du coussin de fonds propres spécifique à l’établissement (exprimé en pourcentage du montant total d’exposition au risque) couvrant l’exigence de coussin de fonds propres contracyclique.

0530

dont: exigence de coussin pour le risque systémique

Le montant du coussin de fonds propres spécifique à l’établissement (exprimé en pourcentage du montant total d’exposition au risque) couvrant l’exigence de coussin pour le risque systémique.

0540

dont: coussin pour établissement d’importance systémique mondiale (EISm) ou pour autre établissement d’importance systémique (autre EIS)

Le montant du coussin de fonds propres spécifique à l’établissement (exprimé en pourcentage du montant total d’exposition au risque) couvrant l’exigence de coussin pour les EISm ou les autres EIS.

0550 – 0600

Autres engagements utilisables pour un renflouement interne

Les entités qui, à la date de la déclaration de ces informations, détiennent des montants de fonds propres et d’engagements éligibles représentant au moins 150 % de l’exigence prévue à l’article 45, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE sont exemptées de la déclaration des informations demandées aux lignes 0550 à 0600. Ces entités peuvent choisir de déclarer ces informations dans ce modèle sur une base volontaire.

0550

Autres engagements utilisables pour un renflouement interne

Le montant des engagements utilisables pour un renflouement interne,au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 71), de la directive 2014/59/UE, qui ne sont pas éligibles pour satisfaire aux exigences énoncées aux articles 45 et 45 septies de ladite directive.

0560

Dont régis par le droit d’un pays tiers

Le montant des autres engagements utilisables pour un renflouement interne qui sont régis par le droit d’un pays tiers, tels que visés à l’article 55 de la directive 2014/59/UE.

0570

Dont contenant une clause de dépréciation et de conversion au sens de l’article 55 de la directive 2014/59/UE

Le montant des autres engagements utilisables pour un renflouement interne qui sont régis par le droit d’un pays tiers et qui contiennent une clause de dépréciation et de conversion au sens de l’article 55 de la directive 2014/59/UE.

0580 – 0600

Ventilation des autres engagements utilisables pour un renflouement interne par échéance résiduelle

0580

Échéance résiduelle < 1 an

0590

Échéance résiduelle >= 1 an et < 2 ans

0600

Échéance résiduelle >= 2 ans

0610

Engagements exclus

Article 72 bis, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013.

2.3.   M 04.00 – Structure financière des engagements éligibles (LIAB-MREL)

2.3.1.   Observations générales

11.

Ce modèle exige la déclaration d’informations sur la structure financière des engagements éligibles des entités soumises à la MREL. Les engagements éligibles sont ventilés par type d’engagement et par échéance.

12.

Les entités ne déclarent dans ce modèle que les engagements éligibles pour satisfaire à l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles prévue par la directive 2014/59/UE (MREL/MREL interne).

13.

Lorsque l’entité déclarante est une entité de résolution, les engagements éligibles au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 71 bis), de la directive 2014/59/UE, sont déclarés. Dans le cas d’engagements éligibles régis par le droit d’un pays tiers, seuls les engagements qui satisfont aux exigences de l’article 55 de cette directive sont inclus.

14.

Lorsque l’entité déclarante est une entité autre qu’une entité de résolution, elle déclare dans ce modèle les engagements éligibles visés à l’article 45 septies, paragraphe 2, point a), de la directive 2014/59/UE, en tenant également compte, s’il y a lieu, de l’article 89, paragraphe 2, quatrième alinéa, de ladite directive. Pour les instruments régis par le droit d’un pays tiers, l’instrument n’est inclus dans cette ligne que s’il satisfait aux exigences énoncées à l’article 55 de la directive 2014/59/UE.

15.

La ventilation par type d’engagement est fondée sur le même ensemble de types d’engagement que celui utilisé dans la déclaration aux fins de la planification des mesures de résolution conformément au règlement (UE) 2018/1624. Des références à ce règlement sont fournies pour définir les différents types d’engagements.

16.

Lorsqu’une ventilation par échéance est requise, l’échéance résiduelle correspond à la durée restante jusqu’à l’échéance contractuelle ou, conformément aux conditions de l’article 72 quater, paragraphe 2 ou 3, du règlement (UE) no 575/2013, à la date la plus proche possible à laquelle l’option peut être exercée. En cas de paiements intermédiaires du principal, ce dernier est divisé et réparti dans les catégories d’échéance correspondantes. S’il y a lieu, l’échéance est considérée séparément à la fois pour le montant du principal et pour les intérêts courus.

2.3.2.   Instructions concernant certaines positions

Ligne

Références juridiques et instructions

0100

ENGAGEMENTS ÉLIGIBLES

0200

Dépôts, non couverts et non préférentiels >= 1 an

Dépôts, non couverts et non préférentiels, tels que définis aux fins de la ligne 0320 du modèle Z 02.00 de l’annexe I du règlement (UE) 2018/1624, qui sont éligibles aux fins de l’article 45 de la directive 2014/59/UE.

0210

dont: échéance résiduelle >= 1 an et < 2 ans

0220

dont: échéance résiduelle >= 2 ans

0230

dont: émis par des filiales

0300

Engagements garantis non assortis de sûretés >= 1 an

Engagements garantis non assortis de sûretés, tels que définis aux fins de la ligne 0340 du modèle Z 02.00 de l’annexe I du règlement (UE) 2018/1624, qui sont éligibles aux fins de l’article 45 de la directive 2014/59/UE.

0310

dont: échéance résiduelle >= 1 an et < 2 ans

0320

dont: échéance résiduelle >= 2 ans

0330

dont: émis par des filiales

0400

Titres structurés >= 1 an

Titres structurés, tels que définis aux fins de la ligne 0350 du modèle Z 02.00 de l’annexe I du règlement (UE) 2018/1624, qui sont éligibles aux fins de l’article 45 de la directive 2014/59/UE.

0410

dont: échéance résiduelle >= 1 an et < 2 ans

0420

dont: échéance résiduelle >= 2 ans

0430

dont: émis par des filiales

0500

Engagements de premier rang non garantis>= 1 an

Engagements de premier rang non garantis, tels que définis aux fins de la ligne 0360 du modèle Z 02.00 de l’annexe I du règlement (UE) 2018/1624, qui sont éligibles aux fins de l’article 45 de la directive 2014/59/UE.

0510

dont: échéance résiduelle >= 1 an et < 2 ans

0520

dont: échéance résiduelle >= 2 ans

0530

dont: émis par des filiales

0600

Engagements de premier rang non privilégiés >= 1 an

Engagements de premier rang non privilégiés, tels que définis aux fins de la ligne 0365 du modèle Z 02.00 de l’annexe I du règlement (UE) 2018/1624, qui sont éligibles aux fins de l’article 45 de la directive 2014/59/UE.

0610

dont: échéance résiduelle >= 1 an et < 2 ans

0620

dont: échéance résiduelle >= 2 ans

0630

dont: émis par des filiales

0700

Engagements subordonnés (non reconnus en tant que fonds propres) >= 1 an

Engagements subordonnés, tels que définis aux fins de la ligne 0370 du modèle Z 02.00 de l’annexe I du règlement (UE) 2018/1624, qui sont éligibles aux fins de l’article 45 de la directive 2014/59/UE.

0710

dont: échéance résiduelle >= 1 an et < 2 ans

0720

dont: échéance résiduelle >= 2 ans

0730

dont: émis par des filiales

0800

Autres engagements éligibles MREL >= 1 an

Tout autre instrument éligible aux fins de l’article 45 de la directive 2014/59/UE.

0810

dont: échéance résiduelle >= 1 an et < 2 ans

0820

dont: échéance résiduelle >= 2 ans

0830

dont: émis par des filiales

3.   Rang des créanciers

17.

Les modèles M 05.00 et M 06.00 rendent compte du rang des engagements éligibles dans la hiérarchie des créanciers. Les deux modèles sont toujours complétés au niveau individuel.

18.

Pour les entités qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution, le montant attribuable à chaque rang est encore ventilé entre les montants dus à l’entité de résolution et les autres montants non dus à l’entité de résolution, le cas échéant.

19.

Les rangs sont présentés du plus bas au plus élevé. Des lignes de rang sont ajoutées jusqu’à ce que l’instrument éligible ayant le rang le plus élevé et tous les engagements de même rang aient été déclarés.

3.1.   M 05.00 – Rang des créanciers (entité qui n’est pas une entité de résolution)

3.1.1.   Observations générales

20.

Les entités qui sont tenues de se conformer à l’exigence de l’article 92 ter du règlement (UE) no 575/2013 déclarent dans ce modèle les fonds propres et les engagements éligibles aux fins de la MREL interne, ainsi que les autres engagements utilisables pour un renflouement interne. Les engagements exclus du renflouement interne sont inclus dans la mesure où ils sont de rang égal ou inférieur à tout instrument inclus dans le montant des engagements éligibles aux fins de la MREL interne.

21.

Les entités qui ne sont pas tenues de se conformer à l’exigence de l’article 92 ter du règlement (UE) no 575/2013, mais qui sont tenues de se conformer à l’exigence de l’article 45 de la directive 2014/59/UE en application de l’article 45 septies de ladite directive, déclarent dans ce modèle les fonds propres et les engagements éligibles aux fins de la MREL interne, ainsi que les autres engagements utilisables pour un renflouement interne. Par dérogation à ce qui précède, les entités peuvent choisir de déclarer la même proportion de fonds propres et d’engagements que celle précisée au point 20 ci-dessus.

22.

Les entités qui, à la date de la déclaration de ces informations, détiennent des montants de fonds propres et d’engagements éligibles représentant au moins 150 % de l’exigence prévue à l’article 45, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE sont exemptées de la déclaration des informations relatives aux autres engagements utilisables pour un renflouement interne. Ces entités peuvent choisir de déclarer ces informations dans ce modèle sur une base volontaire.

23.

La combinaison des colonnes 0010 et 0020 est un identifiant de ligne qui est unique pour toutes les lignes du modèle.

3.1.2.   Instructions concernant certaines positions

Colonnes

Références juridiques et instructions

0010

Rang en cas d’insolvabilité

Le numéro du rang en cas d’insolvabilité dans la hiérarchie des créanciers de l’entité déclarante est déclaré, en commençant par le rang le plus bas.

Le rang en cas d’insolvabilité est l’un des rangs figurant dans les hiérarchies en cas d’insolvabilité publiées par l’autorité de résolution de la juridiction concernée.

0020

Type de créancier

Le type de créancier est l’un des suivants:

«Entité de résolution»

Cette entrée est sélectionnée pour déclarer les montants que l’entité de résolution détient directement ou indirectement par l’intermédiaire d’entités situées le long de la chaîne de propriété, le cas échéant.

«Entités autres que l’entité de résolution»

Cette entrée est sélectionnée pour déclarer les montants détenus par d’autres créanciers, le cas échéant.

0030

Description du rang en cas d’insolvabilité

La description incluse dans les hiérarchies en cas d’insolvabilité publiées par l’autorité de résolution de la juridiction concernée, lorsqu’une liste normalisée comportant une telle description est disponible. À défaut, la propre description du rang en cas d’insolvabilité réalisée par l’établissement, mentionnant au moins le type principal d’instrument dans le rang en cas d’insolvabilité concerné.

0040

Engagements et fonds propres

Le montant des fonds propres, des engagements éligibles et, le cas échéant, des autres engagements utilisables pour un renflouement interne, qui est affecté au rang en cas d’insolvabilité indiqué dans la colonne 0010, est déclaré.

Le cas échéant, cette colonne comprend également les engagements exclus du renflouement interne dans la mesure où ils sont de rang inférieur ou égal aux fonds propres et aux engagements éligibles.

Dans le cas des entités visées au point 21, première phrase, cette colonne est laissée vide, à moins que ces entités ne choisissent d’appliquer la dérogation prévue au point 21, dernière phrase.

0050

Dont: engagements exclus

Le montant des engagements exclus conformément à l’article 72 bis, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 ou à l’article 44, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE. Si l’autorité de résolution a décidé d’exclure des engagements conformément à l’article 44, paragraphe 3, de ladite directive, ces engagements exclus sont également déclarés dans cette ligne.

Dans le cas des entités visées au point 21, première phrase, cette colonne est laissée vide, à moins que ces entités ne choisissent d’appliquer la dérogation prévue au point 21, dernière phrase.

0060

Engagements et fonds propres moins les engagements exclus

Le montant des engagements et des fonds propres, tel que déclaré dans la colonne 0040, doit être reporté ici, réduit du montant des engagements exclus déclaré dans la colonne 0050.

0070

dont: fonds propres et engagements éligibles aux fins de la MREL interne

Le montant de fonds propres et d’engagements éligibles pris en compte aux fins de la MREL interne conformément à l’article 45 septies, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE est déclaré.

0080 – 0110

dont: avec une échéance résiduelle de

Le montant de fonds propres et d’engagements éligibles pris en compte aux fins de la MREL interne, tel que déclaré dans la colonne 0070, est ventilé par échéance résiduelle des différents instruments et éléments. Les instruments et les éléments à durée indéterminée ne sont pas pris en compte dans cette ventilation, mais doivent être déclarés séparément dans la colonne 0120.

0080

≥ 1 an < 2 ans

0090

≥ 2 ans < 5 ans

0100

≥ 5 ans < 10 ans

0110

≥ 10 ans

0120

Dont: titres à durée indéterminée

3.2.   M 06.00 – Rang des créanciers (entités de résolution) (RANK)

3.2.1.   Observations générales

24.

Les entités qui sont tenues de se conformer à l’exigence de l’article 92 bis du règlement (UE) no 575/2013 déclarent dans ce modèle les fonds propres, les engagements éligibles aux fins de la MREL et les autres engagements utilisables pour un renflouement interne. Les engagements exclus du renflouement interne sont inclus dans la mesure où ils sont de rang égal ou inférieur à tout instrument inclus dans le montant des engagements éligibles aux fins de la MREL.

25.

Les entités qui ne sont pas tenues de se conformer à l’exigence de l’article 92 bis du règlement (UE) no 575/2013, mais qui sont tenues de se conformer à l’exigence de l’article 45 de la directive 2014/59/UE en application de l’article 45 sexies de ladite directive, déclarent dans ce modèle les fonds propres et les engagements éligibles aux fins de la MREL, ainsi que les autres engagements utilisables pour un renflouement interne. Ces entités peuvent choisir de déclarer la même proportion de fonds propres et d’engagements que celle précisée au point 24 ci-dessus.

26.

Les entités qui, à la date de la déclaration de ces informations, détiennent des montants de fonds propres et d’engagements éligibles représentant au moins 150 % de l’exigence prévue à l’article 45, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE sont exemptées de la déclaration des informations relatives aux autres engagements utilisables pour un renflouement interne. Ces entités peuvent choisir de déclarer ces informations dans ce modèle sur une base volontaire.

3.2.2.   Instructions concernant certaines positions

Colonnes

Références juridiques et instructions

0010

Rang en cas d’insolvabilité

Voir les instructions pour la colonne 0010 du modèle M 05.00.

Cette colonne est un identifiant de ligne qui est unique pour toutes les lignes du modèle.

0020

Description du rang en cas d’insolvabilité

Voir les instructions pour la colonne 0030 du modèle M 05.00.

0030

Engagements et fonds propres

Le montant des fonds propres, des engagements éligibles et, le cas échéant, des autres engagements utilisables pour un renflouement interne, qui est affecté au rang en cas d’insolvabilité indiqué dans la colonne 0010, est déclaré.

Le cas échéant, cette colonne comprend également les engagements exclus du renflouement interne dans la mesure où ils sont de rang inférieur ou égal aux engagements éligibles.

Dans le cas des entités visées au point 25, première phrase, cette colonne est laissée vide, à moins que ces entités ne choisissent d’appliquer la dérogation prévue au point 25, dernière phrase.

0040

Dont: engagements exclus

Le montant des engagements exclus en vertu de l’article 72 bis, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 ou de l’article 44, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE.

Dans le cas des entités visées au point 25, première phrase, cette colonne est laissée vide, à moins que ces entités ne choisissent d’appliquer la dérogation prévue au point 25, deuxième phrase.

0050

Engagements et fonds propres moins les engagements exclus

Le montant des engagements et des fonds propres, tel que déclaré dans la colonne 0030, doit être reporté ici, réduit du montant des engagements exclus déclaré dans la colonne 0040.

0060

dont: fonds propres et engagements potentiellement éligibles pour satisfaire à la MREL

Le montant de fonds propres et d’engagements éligibles pour satisfaire à l’exigence de l’article 45 de la directive 2014/59/UE conformément à l’article 45 sexies de ladite directive.

0070 – 0100

dont: avec une échéance résiduelle de

Le montant de fonds propres et d’engagements éligibles pour satisfaire à l’exigence de l’article 45 de la directive 2014/59/UE conformément à l’article 45 sexies de ladite directive, tel que déclaré dans la colonne 0060, est ventilé par échéance résiduelle des différents instruments et éléments. Les instruments et les éléments à durée indéterminée ne sont pas pris en compte dans cette ventilation, mais doivent être déclarés séparément dans la colonne 0110.

0070

≥ 1 an < 2 ans

0080

≥ 2 ans < 5 ans

0090

≥ 5 ans < 10 ans

0100

≥ 10 ans

0110

Dont: titres à durée indéterminée

4.   M 07.00 – Instruments régis par le droit d’un pays tiers (MTCI)

4.1.   Observations générales

27.

Le modèle M 07.00 fournit une ventilation par contrat des instruments qui sont admissibles en tant que fonds propres et engagements éligibles aux fins de la MREL. Seuls les instruments qui sont régis par le droit d’un pays tiers sont déclarés dans le modèle.

28.

En ce qui concerne les engagements éligibles qui ne sont pas subordonnés à des engagements exclus, les entités déclarent uniquement les titres qui sont des instruments financiers négociables fongibles, à l’exclusion des prêts et des dépôts.

29.

Dans le cas d’instruments partiellement admissibles à deux catégories différentes de fonds propres ou d’engagements éligibles, l’instrument est déclaré deux fois afin de rendre compte séparément des montants affectés aux différentes catégories de capital.

30.

La combinaison des colonnes 0020 (Code de l’entité émettrice), 0040 (Identifiant du contrat) et 0070 (Type de fonds propres ou d’engagements éligibles) constitue un identifiant de ligne, qui doit être unique pour chaque ligne déclarée dans le modèle.

4.2.   Instructions concernant certaines positions

Colonnes

Références juridiques et instructions

0010 – 0030

Entité émettrice

Lorsque les informations sont déclarées en référence à un groupe de résolution, l’entité du groupe qui a émis l’instrument concerné est indiquée. Lorsque les informations sont déclarées en référence à une seule entité de résolution, l’entité émettrice est l’entité déclarante elle-même.

0010

Nom

Le nom de l’entité qui a émis l’instrument de fonds propres ou l’instrument d’engagement éligible.

0020

Code

Le code de l’entité qui a émis l’instrument de fonds propres ou l’instrument d’engagement éligible.

Ce code, en tant que partie d’un identifiant de ligne, doit être propre à chaque entité déclarée. Pour les établissements, le code correspond au code LEI. Pour les autres entités, ce code est le code LEI ou, s’il n’est pas disponible, un code national. Ce code est unique et il est utilisé de manière constante dans tous les modèles et dans le temps. Sa valeur ne peut pas être nulle.

0030

Type de code

Les établissements indiquent si le type de code déclaré dans la colonne 0020 est un «code LEI» ou un «code autre que LEI». Le type de code est toujours déclaré.

0040

Identifiant du contrat

L’identifiant du contrat de l’instrument, tel que l’identifiant CUSIP, ISIN ou Bloomberg pour un placement privé, est déclaré.

Cet élément fait partie de l’identifiant de ligne.

0050

Droit applicable (pays tiers)

Le pays tiers (pays autres que les pays de l’EEE) dont le droit régit le contrat, ou des parties du contrat, est indiqué.

0060

Reconnaissance contractuelle des pouvoirs de dépréciation et de conversion

Il est indiqué si le contrat contient les clauses contractuelles visées à l’article 55, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE, ainsi qu’à l’article 52, paragraphe 1, points p) et q), et à l’article 63, points n) et o), du règlement (UE) no 575/2013.

0070 – 0080

Traitement réglementaire

0070

Type de fonds propres ou d’engagements éligibles

Type de fonds propres ou d’engagements éligibles, au titre duquel l’instrument est admissible à la date de référence. Les dispositions transitoires relatives à l’éligibilité des instruments sont prises en considération. Les instruments qui sont admissibles à plusieurs catégories de fonds propres ou d’engagements éligibles sont déclarés une fois par catégorie de capital applicable.

Le type de fonds propres ou d’engagements éligibles est l’un des suivants:

Fonds propres de base de catégorie 1

Fonds propres additionnels de catégorie 1

Fonds propres de catégorie 2

Engagements éligibles

0080

Type d’instrument

Le type d’instrument à indiquer dépend du droit applicable en vertu duquel il est émis.

Dans le cas des instruments de fonds propres de base de catégorie 1, le type d’instrument est choisi dans la liste des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 publiée par l’ABE conformément à l’article 26, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013.

Dans le cas de fonds propres autres que des fonds propres de base de catégorie 1, et d’engagements éligibles, le type d’instrument est choisi dans une liste d’instruments correspondants publiée par l’ABE, les autorités compétentes ou les autorités de résolution, lorsqu’une telle liste est disponible. Lorsque aucune liste n’est disponible, l’entité déclarante précise elle-même le type d’instruments.

0090

Montant

Le montant comptabilisé en fonds propres ou en engagements éligibles est déclaré compte tenu du niveau auquel la déclaration se réfère, dans le cas d’instruments inclus à plusieurs niveaux. Le montant correspond au montant à la date de référence, compte tenu de l’effet des dispositions transitoires.

0100 – 0110

Rang lors de procédures normales d’insolvabilité

Le rang de l’instrument dans une procédure normale d’insolvabilité est indiqué.

Il est composé du code ISO à deux lettres du pays dont le droit régit le classement du contrat (colonne 0100), qui est le droit d’un État membre, et du numéro du rang en cas d’insolvabilité correspondant (colonne 0110).

Le rang en cas d’insolvabilité correspondant est déterminé sur la base des hiérarchies en cas d’insolvabilité publiées par les autorités de résolution ou autres, lorsqu’une telle liste normalisée est disponible.

0120

Échéance

L’échéance de l’instrument est déclarée selon le format suivant: jj/mm/aaaa. Dans le cas d’instruments à durée indéterminée, la cellule est laissée vide.

0130

(Première) date de rachat

Lorsque l’émetteur dispose d’une option de rachat, la première date à laquelle l’option de rachat peut être exercée est déclarée.

Si la première date de rachat a précédé la date de référence, cette date est déclarée si l’option de rachat peut encore être exercée. Si elle ne peut plus être exercée, la prochaine date à laquelle le rachat pourra avoir lieu est déclarée.

Si l’émetteur dispose d’options de rachat sans date d’exercice spécifiée ou d’options de rachat déclenchées par des événements spécifiques, la date de rachat probable estimée avec prudence est déclarée.

Les options de rachat réglementaires ou fiscales ne sont pas prises en compte aux fins de cette colonne.

0140

Rachat réglementaire (O/N)

Il est indiqué si l’émetteur dispose d’une option de rachat qui peut être exercée dans le cas où se produirait un événement réglementaire affectant l’éligibilité du contrat aux fins de la MREL.


(1)  Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).

(2)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2018/1624 de la Commission du 23 octobre 2018 définissant des normes techniques d’exécution concernant les procédures, les formulaires types et les modèles à utiliser pour la fourniture d’informations aux fins de l’établissement de plans de résolution pour les établissements de crédit et les entreprises d’investissement, conformément à la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2016/1066 de la Commission (JO L 277 du 7.11.2018, p. 1).

(4)  Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).


ANNEXE III

Partie I: modèle de points de données unique

Tous les éléments de données prévus aux annexes I et II sont transformés en un modèle de points de données unique, qui constitue la base de systèmes informatiques uniformes pour les établissements, les autorités compétentes et les autorités de résolution.

Le modèle de points de données unique répond aux critères suivants:

a)

il fournit une représentation structurée de tous les éléments de données prévus à l’annexe I;

b)

il indique tous les concepts économiques employés dans les annexes I et II;

c)

il fournit un dictionnaire de données comprenant les libellés de tableaux, d’ordonnées, d’axes, de domaines, de dimensions et de membres;

d)

il fournit des indicateurs qui définissent les propriétés ou les montants des points de données;

e)

il fournit des définitions de points de données sous la forme d’ensembles de caractéristiques permettant d’identifier sans équivoque le concept;

f)

il contient toutes les spécifications techniques nécessaires au développement de solutions informatiques de déclaration qui produisent des informations uniformes aux fins de la surveillance.

Partie II: règles de validation

Les éléments de données prévus aux annexes I et II sont soumis à des règles de validation qui garantissent la qualité et la cohérence des données.

Ces règles de validation répondent aux critères suivants:

a)

elles définissent les relations logiques entre les points de données pertinents;

b)

elles comprennent des filtres et des conditions préalables qui définissent l’ensemble de données auquel une règle de validation s’applique;

c)

elles vérifient la cohérence des données déclarées;

d)

elles vérifient l’exactitude des données déclarées;

e)

elles établissent les valeurs par défaut qui s’appliquent lorsque des informations n’ont pas été déclarées.


ANNEXE IV

présentation normalisée de la hiérarchie en cas d’insolvabilité

Hiérarchie nationale en cas d’insolvabilité

État membre

Rang  (1)

Nom

Description

Base juridique

Remarques

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

13

 

 

 

 

14

 

 

 

 

15

 

 

 

 

16

 

 

 

 

17

 

 

 

 

18

 

 

 

 

19

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  La hiérarchie commence par les instruments et éléments ayant le rang le plus bas. S’il existe, dans l’État membre concerné, moins de 20 rangs différents en cas d’insolvabilité, les lignes correspondant aux rangs inexistants sont laissées vides.


ANNEXE V

INFORMATIONS À PUBLIER SUR LA MREL/TLAC – MODÈLES

Code du modèle

Nom du modèle

EU KM2

Indicateurs clés – MREL et, le cas échéant, exigence en matière de fonds propres et d’engagements éligibles applicable aux EISm

EU TLAC1

Composition – MREL et, le cas échéant, exigence en matière de fonds propres et d’engagements éligibles applicable aux EISm

EU iLAC

Capacité interne d’absorption des pertes: MREL interne et, le cas échéant, exigence en matière de fonds propres et d’engagements éligibles applicable aux EISm non UE

EU TLAC2

Rang dans la hiérarchie des créanciers – entité qui n’est pas une entité de résolution

EU TLAC3

Rang dans la hiérarchie des créanciers – entité de résolution

EU KM2: Indicateurs clés – MREL et, le cas échéant, exigence en matière de fonds propres et d’engagements éligibles applicable aux EISm

 

a

b

c

d

e

f

Exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles (MREL)

Exigence en matière de fonds propres et d’engagements éligibles applicables aux EISm (TLAC)

T

T

T-1

T-2

T-3

T-4

Fonds propres et engagements éligibles, ratios et composantes

1

Fonds propres et engagements éligibles

 

 

 

 

 

 

EU-1a

dont: fonds propres et engagements subordonnés

 

 

 

 

 

 

2

Montant total d’exposition au risque du groupe de résolution (TREA)

 

 

 

 

 

 

3

Fonds propres et engagements éligibles en pourcentage du TREA

 

 

 

 

 

 

EU-3a

dont: fonds propres et engagements subordonnés

 

 

 

 

 

 

4

Mesure de l’exposition totale (TEM) du groupe de résolution

 

 

 

 

 

 

5

Fonds propres et engagements éligibles en pourcentage de la TEM

 

 

 

 

 

 

EU-5a

dont: fonds propres ou engagements subordonnés

 

 

 

 

 

 

6a

L’exemption de la subordination permise par l’article 72 ter, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013 s’applique-t-elle? (exemption de 5 %)

 

 

 

 

 

 

6b

Montant agrégé d’instruments d’engagements éligibles non subordonnés autorisés si l’exemption de la subordination permise par l’article 72 ter, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 est appliquée (exemption de 3,5 % max.)

 

 

 

 

 

 

6c

Si une exemption de la subordination plafonnée s’applique en vertu de l’article 72 ter, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, le montant de financement émis d’un rang égal aux engagements exclus et qui est comptabilisé à la ligne 1, divisé par le financement émis d’un rang égal aux engagements exclus et qui serait comptabilisé à la ligne 1 si aucun plafond n’était appliqué (en %)

 

 

 

 

 

 

Exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles (MREL)

EU-7

MREL exprimée en pourcentage du TREA

 

 

 

 

 

 

EU-8

dont: à remplir au moyen de fonds propres ou d’engagements subordonnés

 

 

 

 

 

 

EU-9

MREL exprimée en pourcentage de la TEM

 

 

 

 

 

 

EU-10

dont: à remplir au moyen de fonds propres ou d’engagements subordonnés

 

 

 

 

 

 

EU TLAC1 – Composition – MREL et, le cas échéant, exigence en matière de fonds propres et d’engagements éligibles applicable aux EISm

 

a

b

c

Exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles (MREL)

Exigence en matière de fonds propres et d’engagements éligibles applicables aux EISm (TLAC)

Pour mémoire: Montants éligibles aux fins de la MREL, mais pas de la TLAC

Fonds propres et engagements éligibles et ajustements

1

Fonds propres de base de catégorie 1 (CET1)

 

 

 

2

Fonds propres additionnels de catégorie 1 (AT1)

 

 

 

3

Ensemble vide dans l’UE

 

 

 

4

Ensemble vide dans l’UE

 

 

 

5

Ensemble vide dans l’UE

 

 

 

6

Fonds propres de catégorie 2 (T2)

 

 

 

7

Ensemble vide dans l’UE

 

 

 

8

Ensemble vide dans l’UE

 

 

 

11

Fonds propres aux fins de l’article 92 bis du règlement (UE) no 575/2013 et de l’article 45 de la directive 2014/59/UE

 

 

 

Fonds propres et engagements éligibles: éléments de capital non réglementaires

12

Instruments d’engagements éligibles émis directement par l’entité de résolution qui sont subordonnés à des engagements exclus (ne bénéficiant pas de la clause d’antériorité)

 

 

 

EU-12a

Instruments d’engagements éligibles émis par d’autres entités au sein du groupe de résolution qui sont subordonnés à des engagements exclus (ne bénéficiant pas de la clause d’antériorité)

 

 

 

EU-12b

Instruments d’engagements éligibles subordonnés à des engagements exclus émis avant le 27 juin 2019 (subordonnés bénéficiant de la clause d’antériorité)

 

 

 

EU-12c

Instruments de fonds propres de catégorie 2 ayant une échéance résiduelle d’au moins un an, dans la mesure où ils ne sont pas éligibles en tant qu’éléments de fonds propres de catégorie 2

 

 

 

13

Engagements éligibles non subordonnés à des engagements exclus (ne bénéficiant pas de la clause d’antériorité avant plafonnement)

 

 

 

EU-13a

Engagements éligibles qui ne sont pas subordonnés à des engagements exclus émis avant le 27 juin 2019 (avant plafonnement)

 

 

 

14

Montant des instruments d’engagements éligibles non subordonnés, le cas échéant, après l’application de l’article 72 ter, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013

 

 

 

15

Ensemble vide dans l’UE

 

 

 

16

Ensemble vide dans l’UE

 

 

 

17

Éléments d’engagements éligibles avant ajustements

 

 

 

EU-17a

dont: éléments d’engagements subordonnés

 

 

 

Fonds propres et engagements éligibles: ajustements apportés aux éléments de capital non réglementaires

18

Éléments de fonds propres et d’engagements éligibles avant ajustements

 

 

 

19

(Déduction des expositions entre groupes de résolution à points d’entrée multiples)

 

 

 

20

(Déduction des investissements dans d’autres instruments d’engagements éligibles)

 

 

 

21

Ensemble vide dans l’UE

 

 

 

22

Fonds propres et engagements éligibles après ajustements

 

 

 

EU-22a

dont: fonds propres et engagements subordonnés

 

 

 

Montant d’exposition pondéré et mesure d’exposition du ratio de levier du groupe de résolution

23

Montant total d’exposition au risque (TREA)

 

 

 

24

Mesure de l’exposition totale (TEM)

 

 

 

Ratio des fonds propres et des engagements éligibles

25

Fonds propres et engagements éligibles en pourcentage du TREA

 

 

 

EU-25a

dont: fonds propres et engagements subordonnés

 

 

 

26

Fonds propres et engagements éligibles en pourcentage de la TEM

 

 

 

EU-26a

dont: fonds propres et engagements subordonnés

 

 

 

27

Fonds propres de base de catégorie 1 (en pourcentage du TREA) disponibles une fois que les exigences du groupe de résolution sont remplies

 

 

 

28

Exigence globale de coussin de fonds propres spécifique à l’établissement

 

 

 

29

dont: exigence de coussin de conservation de fonds propres

 

 

 

30

dont: exigence de coussin contracyclique

 

 

 

31

dont: exigence de coussin pour le risque systémique

 

 

 

EU-31a

dont: coussin pour les établissements d’importance systémique mondiale (EISm) ou pour les autres établissements d’importance systémique (autres EIS)

 

 

 

Pour mémoire

EU-32

Montant total des engagements exclus visés à l’article 72 bis, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013

 

 

 

EU ILAC - Capacité interne d’absorption des pertes: MREL interne et, le cas échéant, exigence en matière de fonds propres et d’engagements éligibles applicable aux EISm non UE

 

a

b

c

Exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles (MREL interne)

Exigence en matière de fonds propres et d’engagements éligibles applicable aux EISm non UE (TLAC interne)

Informations qualitatives

Exigence applicable et niveau d’application

EU-1

L’entité est-elle soumise à une exigence en matière de fonds propres et d’engagements éligibles applicable aux EISm non UE? (O/N)

 

 

 

EU-2

Si la réponse à la ligne EU-1 est «Oui», l’exigence est-elle applicable sur base consolidée ou sur base individuelle? (C/I)

 

 

 

EU-2a

L’entité est-elle soumise à une MREL interne? (O/N)

 

 

 

EU-2b

Si la réponse à la ligne EU-2a est «Oui», l’exigence est-elle applicable sur base consolidée ou sur base individuelle? (C/I)

 

 

 

Fonds propres et engagements éligibles

EU-3

Fonds propres de base de catégorie 1 (CET1)

 

 

 

EU-4

Fonds propres additionnels de catégorie 1 éligibles

 

 

 

EU-5

Fonds propres de catégorie 2 éligibles

 

 

 

EU-6

Fonds propres éligibles

 

 

 

EU-7

Engagements éligibles

 

 

 

EU-8

dont: garanties autorisées

 

 

 

EU-9a

(Ajustements)

 

 

 

EU-9b

Éléments de fonds propres et d’engagements éligibles après ajustements

 

 

 

Montant total d’exposition au risque et mesure de l’exposition totale

EU-10

Montant total d’exposition au risque (TREA)

 

 

 

EU-11

Mesure de l’exposition totale (TEM)

 

 

 

Ratio des fonds propres et des engagements éligibles

EU-12

Fonds propres et engagements éligibles en pourcentage du TREA

 

 

 

EU-13

dont: garanties autorisées

 

 

 

EU-14

Fonds propres et engagements éligibles en pourcentage de la TEM

 

 

 

EU-15

dont: garanties autorisées

 

 

 

EU-16

Fonds propres de base de catégorie 1 (en pourcentage du TREA) disponibles une fois que les exigences de l’entité sont remplies

 

 

 

EU-17

Exigence globale de coussin de fonds propres spécifique à l’établissement

 

 

 

Exigences

EU-18

Exigence exprimée en pourcentage du TREA

 

 

 

EU-19

dont: partie de l’exigence pouvant être remplie au moyen d’une garantie

 

 

 

EU-20

Exigence exprimée en pourcentage de la TEM

 

 

 

EU-21

dont: partie de l’exigence pouvant être remplie au moyen d’une garantie

 

 

 

Pour mémoire

EU-22

Montant total des engagements exclus visés à l’article 72 bis, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013

 

 

 

EU TLAC2a: rang dans la hiérarchie des créanciers – entité qui n’est pas une entité de résolution

 

Hiérarchie en cas d’insolvabilité

Somme de 1 à n

1

1

2

2

n

n

(rang le moins élevé)

(rang le moins élevé)

 

 

 

(rang le plus élevé)

(rang le plus élevé)

Entité de résolution

Autre

Entité de résolution

Autre

Entité de résolution

Autre

1

Ensemble vide dans l’UE

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Description du rang en cas d’insolvabilité (texte libre)

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Engagements et fonds propres

 

 

 

 

 

 

 

 

4

dont: engagements exclus

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Engagements et fonds propres déduction faite des engagements exclus

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Sous-ensemble des engagements et fonds propres déduction faite des engagements exclus qui sont des fonds propres et des engagements éligibles aux fins de la [choisir selon le cas: MREL interne/TLAC interne]

 

 

 

 

 

 

 

 

7

dont: échéance résiduelle ≥ 1 an et < 2 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

8

dont: échéance résiduelle ≥ 2 ans et < 5 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

9

dont: échéance résiduelle ≥ 5 ans et < 10 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

10

dont: échéance résiduelle ≥ 10 ans, mais à l’exclusion des titres perpétuels

 

 

 

 

 

 

 

 

11

dont: titres perpétuels

 

 

 

 

 

 

 

 

EU TLAC2b: rang dans la hiérarchie des créanciers – entité qui n’est pas une entité de résolution

 

Hiérarchie en cas d’insolvabilité

Somme de 1 à n

1

1

2

2

n

n

(rang le moins élevé)

(rang le moins élevé)

 

 

 

(rang le plus élevé)

(rang le plus élevé)

Entité de résolution

Autre

Entité de résolution

Autre

Entité de résolution

Autre

1

Ensemble vide dans l’UE

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Description du rang en cas d’insolvabilité (texte libre)

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Ensemble vide dans l’UE

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Ensemble vide dans l’UE

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Ensemble vide dans l’UE

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Fonds propres et engagements éligibles aux fins de la MREL interne

 

 

 

 

 

 

 

 

7

dont: échéance résiduelle ≥ 1 an et < 2 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

8

dont: échéance résiduelle ≥ 2 ans et < 5 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

9

dont: échéance résiduelle ≥ 5 ans et < 10 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

10

dont: échéance résiduelle ≥ 10 ans, mais à l’exclusion des titres perpétuels

 

 

 

 

 

 

 

 

11

dont: titres perpétuels

 

 

 

 

 

 

 

 

EU TLAC3a: rang dans la hiérarchie des créanciers – entité de résolution

 

Hiérarchie en cas d’insolvabilité

Somme de 1 à n

1

2

n

(rang le moins élevé)

 

 

(rang le plus élevé)

1

Description du rang en cas d’insolvabilité (texte libre)

 

 

 

 

 

2

Engagements et fonds propres

 

 

 

 

 

3

dont: engagements exclus

 

 

 

 

 

4

Engagements et fonds propres déduction faite des engagements exclus

 

 

 

 

 

5

Sous-ensemble des engagements et fonds propres déduction faite des engagements exclus qui sont des fonds propres et des engagements potentiellement éligibles aux fins de la [choisir selon le cas: MREL/TLAC]

 

 

 

 

 

6

dont: échéance résiduelle ≥ 1 an et < 2 ans

 

 

 

 

 

7

dont: échéance résiduelle ≥ 2 ans et < 5 ans

 

 

 

 

 

8

dont: échéance résiduelle ≥ 5 ans et < 10 ans

 

 

 

 

 

9

dont: échéance résiduelle ≥ 10 ans, mais à l’exclusion des titres perpétuels

 

 

 

 

 

10

dont: titres perpétuels

 

 

 

 

 

EU TLAC3b: rang dans la hiérarchie des créanciers – entité de résolution

 

Hiérarchie en cas d’insolvabilité

Somme de 1 à n

1

2

n

(rang le moins élevé)

 

 

(rang le plus élevé)

1

Description du rang en cas d’insolvabilité (texte libre)

 

 

 

 

 

2

Ensemble vide dans l’UE

 

 

 

 

 

3

Ensemble vide dans l’UE

 

 

 

 

 

4

Ensemble vide dans l’UE

 

 

 

 

 

5

Fonds propres et engagements potentiellement éligibles pour satisfaire à la MREL

 

 

 

 

 

6

dont: échéance résiduelle ≥ 1 an et < 2 ans

 

 

 

 

 

7

dont: échéance résiduelle ≥ 2 ans et < 5 ans

 

 

 

 

 

8

dont: échéance résiduelle ≥ 5 ans et < 10 ans

 

 

 

 

 

9

dont: échéance résiduelle ≥ 10 ans, mais à l’exclusion des titres perpétuels

 

 

 

 

 

10

dont: titres perpétuels

 

 

 

 

 


ANNEXE VI

Instructions pour remplir les modèles de publication

1.   Instructions générales: structure et conventions

1.1.   Structure

1.

Ce cadre applicable aux informations à publier en matière d’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles (MREL) et de capacité totale d’absorption des pertes (TLAC) comprend trois groupes de modèles:

a)

la MREL et la TLAC des groupes de résolution et des entités de résolution;

b)

la MREL et la TLAC des entités qui ne sont pas des entités de résolution et des filiales importantes d’établissements d’importance systémique mondiale (EISm) non UE;

c)

le rang dans la hiérarchie des créanciers des entités émettrices;

2.

Des références juridiques sont fournies pour chaque modèle. La présente annexe contient des informations détaillées supplémentaires relatives aux aspects plus généraux de la déclaration pour chaque ensemble de modèles ainsi que des instructions concernant certaines positions.

1.2.   Abréviations

3.

Les abréviations suivantes sont utilisées dans les annexes du présent règlement:

a)

«MREL»: exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles au sens de l’article 45 de la directive 2014/59/UE;

b)

«TLAC»: exigences en matière de fonds propres et d’engagements éligibles applicables aux EISm au sens de l’article 92 bis du règlement (UE) no 575/2013;

c)

«TLAC interne»: exigence en matière de fonds propres et d’engagements éligibles applicable aux EISm non UE au sens de l’article 92 ter du règlement (UE) no 575/2013;

d)

«MREL interne»: MREL applicable aux entités qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution au sens de l’article 45 septies de la directive 2014/59/UE.

2.   EU KM2: indicateurs clés – MREL et, le cas échéant, exigence en matière de fonds propres et d’engagements éligibles applicable aux EISm

4.

Les entités sont invitées à expliquer dans la description accompagnant le modèle toute différence significative entre les montants des fonds propres publiés et le montant dit «fully loaded» au titre d’IFRS 9 au niveau du groupe de résolution. Elles sont également priées d’expliquer toute différence significative entre le montant dit «fully loaded» au titre d’IFRS 9 au niveau du groupe de résolution et ce même montant au niveau du groupe prudentiel.

Colonnes

Références juridiques et instructions

a

Les entités publient dans cette colonne les informations pertinentes relatives à la MREL conformément aux articles 45 et 45 sexies de la directive 2014/59/UE.

Les entités publient la valeur enregistrée à la fin de la période de publication.

b à f

Les entités qui sont des EISm soumis à la TLAC conformément à l’article 92 bis du règlement (UE) no 575/2013 publient dans ces colonnes les informations pertinentes sur cette exigence.

Les périodes de publication T, T-1, T-2, T-3 et T-4 correspondent à des trimestres. Les entités publient les dates correspondant aux périodes de publication. Les entités qui publient ces informations sur une base trimestrielle fournissent des données portant sur les périodes T, T-1, T-2, T-3 et T-4; les entités qui publient ces informations sur une base semestrielle fournissent des données portant sur les périodes T, T-2 et T-4; et les entités qui publient ces informations sur une base annuelle fournissent des données portant sur les périodes T et T-4.

Lignes

Références juridiques et instructions

1

Fonds propres et engagements éligibles

Cette valeur est égale aux valeurs publiées dans le modèle de publication EU TLAC1, ligne 22.

EU-1a

Fonds propres et engagements éligibles – dont: fonds propres et engagements subordonnés

Cette valeur est égale aux valeurs publiées dans le modèle de publication EU TLAC1, ligne EU-22a.

Les fonds propres, les engagements éligibles inclus dans le montant de fonds propres et d’engagements éligibles conformément à l’article 45 ter de la directive 2014/59/UE qui sont des instruments éligibles subordonnés au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 71 ter, de ladite directive et les engagements inclus dans le montant de fonds propres et d’engagements éligibles conformément à l’article 45 ter, paragraphe 3, de la directive 2014/59/UE. Les instruments régis par le droit d’un pays tiers ne sont inclus dans cette ligne que s’ils satisfont aux exigences visées à l’article 55 de la directive 2014/59/UE.

2

Montant total d’exposition au risque (TREA) du groupe de résolution

Cette valeur est égale à la valeur publiée dans le modèle de publication EU TLAC1, ligne 23.

Article 45, paragraphe 2, point a), de la directive 2014/59/UE; article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013.

3

Fonds propres et engagements éligibles en pourcentage du TREA

Cette valeur est égale aux valeurs publiées dans le modèle de publication EU TLAC1, ligne 25.

Aux fins de cette ligne, le montant de fonds propres et d’engagements éligibles publié à la ligne 1 est exprimé en pourcentage du montant total d’exposition au risque calculé conformément à l’article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013.

EU-3a

Fonds propres et engagements éligibles en pourcentage du TREA – dont: fonds propres et engagements subordonnés

Cette valeur est égale à la valeur publiée dans le modèle de publication EU TLAC1, ligne EU-25a.

Aux fins de cette ligne, le montant de fonds propres et d’engagements subordonnés éligibles présenté à la ligne EU-1a est exprimé en pourcentage du montant total d’exposition au risque calculé conformément à l’article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013.

4

Mesure de l’exposition totale (TEM) du groupe de résolution

Cette valeur est égale à la valeur publiée dans le modèle de publication EU TLAC1, ligne 24.

Article 45, paragraphe 2, point b), de la directive 2014/59/UE; article 429, paragraphe 4, et article 429 bis du règlement (UE) no 575/2013.

5

Fonds propres et engagements éligibles en pourcentage de la TEM

Cette valeur est égale à la valeur publiée dans le modèle de publication EU TLAC1, ligne 26.

Aux fins de cette ligne, le montant de fonds propres et d’engagements éligibles présenté à la ligne 1 est exprimé en pourcentage de la mesure de l’exposition totale calculée conformément à l’article 429, paragraphe 4, et à l’article 429 bis du règlement (UE) no 575/2013.

EU-5a

Fonds propres et engagements éligibles en pourcentage de la TEM – dont: fonds propres et engagements subordonnés

Cette valeur est égale aux valeurs publiées dans le modèle de publication EU TLAC1, ligne EU-26 a.

Aux fins de cette ligne, le montant de fonds propres et d’engagements subordonnés éligibles présenté à la ligne EU-1a est exprimé en pourcentage de la mesure de l’exposition totale calculée conformément à l’article 429, paragraphe 4, et à l’article 429 bis du règlement (UE) no 575/2013.

6a

L’exemption de la subordination permise par l’article 72 ter, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013 s’applique-t-elle? (exemption de 5 %)

Seules les entités soumises à l’exigence en matière de fonds propres et d’engagements éligibles applicable aux EISm complètent cette ligne.

Si l’autorité de résolution autorise que des engagements soient admissibles en tant qu’instruments d’engagements éligibles conformément à l’article 72 ter, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013, l’entité déclarante indique «oui».

Si l’autorité de résolution n’autorise pas que des engagements soient admissibles en tant qu’instruments d’engagements éligibles conformément à l’article 72 ter, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013, le groupe de résolution ou l’entité de résolution indique «non».

Les exemptions permises par l’article 72 ter, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) no 575/2013 s’excluant mutuellement, cette ligne doit être laissée vide si l’entité déclarante remplit la ligne 6b.

6b

Montant agrégé d’instruments d’engagements éligibles non subordonnés autorisés si l’exemption de la subordination permise par l’article 72 ter, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 est appliquée (exemption de 3,5 % max.)

Seules les entités soumises à l’exigence en matière de fonds propres et d’engagements éligibles applicable aux EISm complètent cette ligne.

Montant agrégé d’instruments d’engagements éligibles non subordonnés dont l’autorité de résolution autorise l’admission en tant qu’instruments d’engagements éligibles aux fins de la TLAC conformément à l’article 72 ter, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013.

Les exemptions permises par l’article 72 ter, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) no 575/2013 s’excluant mutuellement, cette ligne doit être laissée vide si l’entité répond «oui» à la ligne 6a.

6c

Si une exemption de la subordination plafonnée s’applique conformément à l’article 72 ter, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, le montant de financement émis d’un rang égal aux engagements exclus et qui est comptabilisé à la ligne 1, divisé par le financement émis d’un rang égal aux engagements exclus et qui serait comptabilisé à la ligne 1 si aucun plafond n’était appliqué (en %)

Seules les entités soumises à l’exigence en matière de fonds propres et d’engagements éligibles applicable aux EISm complètent cette ligne.

Cette ligne indique aux détenteurs de titres de créance de premier rang émis par l’entité de résolution le pourcentage de titres de créance de premier rang non exclus qui est considéré comme éligible pour que, le cas échéant, ils puissent appliquer le régime de déduction fixé à l’article 72 sexies du règlement (UE) no 575/2013.

Lorsqu’une exemption de la subordination plafonnée s’applique en vertu de l’article 72 ter, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, les entités déclarent:

a)

le montant de financement émis de rang égal aux engagements exclus visés à l’article 72 bis, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 et qui est inclus dans le montant présenté à la ligne 1;

b)

divisé par le montant de financement émis de rang égal aux engagements exclus visés à l’article 72 bis, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 et qui serait comptabilisé à la ligne 1 si aucun plafond n’était appliqué.

 

Exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles (MREL)

EU-7

MREL exprimée en pourcentage du TREA

L’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles de l’entité déterminée par l’autorité de résolution conformément à l’article 45 sexies de la directive 2014/59/UE, exprimée en pourcentage du montant total d’exposition au risque calculé conformément à l’article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013.

EU-8

MREL exprimée en pourcentage du TREA – dont: à remplir au moyen de fonds propres ou d’engagements subordonnés

Le cas échéant, la partie de la MREL dont, conformément à l’article 45 ter, paragraphes 4 à 8, de la directive 2014/59/UE, l’autorité de résolution demande qu’elle soit remplie au moyen de fonds propres, d’instruments éligibles subordonnés ou d’engagements visés au paragraphe 3 de ladite disposition, exprimée en pourcentage du montant total d’exposition au risque calculé conformément à l’article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013.

EU-9

MREL exprimée en pourcentage de la TEM

L’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles de l’entité déclarante déterminée par l’autorité de résolution conformément à l’article 45 sexies de la directive 2014/59/UE, exprimée en pourcentage de la mesure de l’exposition totale calculée conformément à l’article 429, paragraphe 4, et à l’article 429 bis du règlement (UE) no 575/2013.

EU-10

MREL exprimée en pourcentage de la TEM – dont: à remplir au moyen de fonds propres ou d’engagements subordonnés

Le cas échéant, la partie de la MREL dont, conformément à l’article 45 ter, paragraphes 4 à 8, de la directive 2014/59/UE, l’autorité de résolution demande qu’elle soit remplie au moyen de fonds propres, d’instruments éligibles subordonnés ou d’engagements visés au paragraphe 3 de ladite disposition, exprimée en pourcentage de la mesure de l’exposition totale calculée conformément à l’article 429, paragraphe 4, et à l’article 429 bis du règlement (UE) no 575/2013.

3.   EU TLAC 1: Composition – MREL et, le cas échéant, exigence en matière de fonds propres et d’engagements éligibles applicable aux EISm

5.

La position de fonds propres et d’engagements éligibles du groupe de résolution ne comprend que les instruments de capital et les engagements éligibles émis par l’entité de résolution et, en application de l’article 45 ter, paragraphe 3, de la directive 2014/59/UE ou de l’article 88 bis du règlement (UE) no 575/2013, le cas échéant, par les filiales de l’entité de résolution, exception faite des entités extérieures au groupe de résolution. De même, la position de fonds propres et d’engagements éligibles dépend du montant total d’exposition au risque (ajusté conformément à l’article 45 nonies, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE) et de la mesure de l’exposition totale calculée au niveau du groupe de résolution.

6.

En ce qui concerne les ajustements réglementaires, les entités publient les déductions de fonds propres et d’engagements éligibles sous la forme de chiffres négatifs et les ajouts de fonds propres et d’engagements éligibles sous la forme de chiffres positifs.

Colonnes

Références juridiques et instructions

a

Les entités publient dans cette colonne les informations pertinentes relatives à la MREL conformément aux articles 45 et 45 sexies de la directive 2014/59/UE.

b

Les entités qui sont des EISm soumis à la TLAC conformément à l’article 92 bis du règlement (UE) no 575/2013 publient dans cette colonne les informations pertinentes sur cette exigence.

c

Seules les entités soumises à l’exigence de TLAC doivent remplir cette colonne.

Cette colonne exprime la différence entre les montants applicables dans le cadre de l’exigence prévue à l’article 45 de la directive 2014/59/UE et les montants applicables dans le cadre de l’exigence prévue à l’article 92 bis du règlement (UE) no 575/2013.

Ligne

Références juridiques et instructions

1

Fonds propres de base de catégorie 1 (CET1)

Les fonds propres de base de catégorie 1 du groupe de résolution, calculés conformément à l’article 50 du règlement (UE) no 575/2013.

2

Fonds propres additionnels de catégorie 1 (AT1)

Les fonds propres additionnels de catégorie 1 du groupe de résolution, calculés conformément à l’article 61 du règlement (UE) no 575/2013.

Pour la MREL, les instruments régis par le droit d’un pays tiers ne sont inclus dans cette ligne que s’ils satisfont aux exigences prévues à l’article 55 de la directive 2014/59/UE.

6

Fonds propres de catégorie 2 (T2)

Les fonds propres de catégorie 2 du groupe de résolution, calculés conformément à l’article 71 du règlement (UE) no 575/2013.

Pour la MREL, les instruments régis par le droit d’un pays tiers ne sont inclus dans cette ligne que s’ils satisfont aux exigences prévues à l’article 55 de la directive 2014/59/UE.

11

Fonds propres aux fins de l’article 92 bis du règlement (UE) no 575/2013 et de l’article 45 de la directive 2014/59/UE

Les fonds propres aux fins de l’article 92 bis du règlement (UE) no 575/2013 et de l’article 45 de la directive 2014/59/UE, calculés comme la somme des lignes 1, 2 et 6.

12

Instruments d’engagements éligibles émis directement par l’entité de résolution qui sont subordonnés à des engagements exclus (ne bénéficiant pas de la clause d’antériorité)

MREL

Les engagements éligibles inclus dans le montant de fonds propres et d’engagements éligibles conformément à l’article 45 ter de la directive 2014/59/UE qui sont des instruments éligibles subordonnés au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 71 ter, de la directive 2014/59/UE et qui sont émis directement par l’entité de résolution.

Les instruments régis par le droit d’un pays tiers ne sont inclus dans cette ligne que s’ils satisfont aux exigences visées à l’article 55 de la directive 2014/59/UE.

TLAC

Les engagements éligibles qui satisfont à toutes les exigences énoncées aux articles 72 bis à 72 quinquies du règlement (UE) no 575/2013, à l’exclusion des engagements admissibles en tant qu’instruments d’engagements éligibles conformément à l’article 72 ter, paragraphes 3 ou 4, dudit règlement, et qui sont émis directement par l’entité de résolution.

À cette ligne ne figurent ni la partie amortie des instruments de fonds propres de catégorie 2 ayant une échéance résiduelle d’au moins un an [article 72 bis, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013] ni les engagements éligibles bénéficiant de la clause d’antériorité énoncée à l’article 494 ter du règlement (UE) no 575/2013.

EU-12a

Instruments d’engagements éligibles émis par d’autres entités au sein du groupe de résolution qui sont subordonnés à des engagements exclus (ne bénéficiant pas de la clause d’antériorité)

MREL

Les engagements éligibles inclus dans le montant de fonds propres et d’engagements éligibles conformément à l’article 45 ter de la directive 2014/59/UE qui sont émis par des filiales et inclus dans la MREL conformément à l’article 45 ter, paragraphe 3, de ladite directive.

Les instruments régis par le droit d’un pays tiers ne sont inclus dans cette ligne que s’ils satisfont aux exigences visées à l’article 55 de la directive 2014/59/UE.

TLAC

Les engagements éligibles qui satisfont à toutes les exigences énoncées aux articles 72 bis à 72 quinquies du règlement (UE) no 575/2013, à l’exclusion des engagements dont l’admission en tant qu’instruments d’engagements éligibles est autorisée conformément à l’article 72 ter, paragraphes 3 ou 4, dudit règlement, qui sont émis par des filiales et qui peuvent être inclus dans les instruments d’engagements éligibles consolidés d’une entité en vertu de l’article 88 bis du règlement (UE) no 575/2013.

À cette ligne ne figurent ni la partie amortie des instruments de fonds propres de catégorie 2 ayant une échéance résiduelle d’au moins un an [article 72 bis, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013] ni les engagements éligibles bénéficiant de la clause d’antériorité énoncée à l’article 494 ter du règlement (UE) no 575/2013.

EU-12b

Instruments d’engagements éligibles subordonnés à des engagements exclus émis avant le 27 juin 2019 (subordonnés bénéficiant de la clause d’antériorité)

MREL

Les engagements éligibles qui remplissent les conditions suivantes:

ils ont été émis avant le 27 juin 2019;

ils répondent à la définition d’instruments éligibles subordonnés visée à l’article 2, paragraphe 1, point 71 ter, de la directive 2014/59/UE;

ils sont inclus dans les fonds propres et engagements éligibles en application de l’article 494 ter, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013.

Les instruments régis par le droit d’un pays tiers ne sont inclus dans cette ligne que s’ils satisfont aux exigences visées à l’article 55 de la directive 2014/59/UE.

TLAC

Les engagements qui remplissent les conditions suivantes:

ils ont été émis avant le 27 juin 2019;

ils sont conformes à l’article 72 ter, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) no 575/2013;

ils sont admissibles en tant qu’engagements éligibles grâce à la clause d’antériorité énoncée à l’article 494 ter, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013.

EU-12c

Instruments de fonds propres de catégorie 2 ayant une échéance résiduelle d’au moins un an, dans la mesure où ils ne sont pas éligibles en tant qu’éléments de fonds propres de catégorie 2

La partie amortie des instruments de fonds propres de catégorie 2 dont l’échéance résiduelle est d’au moins un an [article 72 bis, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013].

Seul le montant non comptabilisé dans les fonds propres, mais qui respecte tous les critères d’éligibilité énoncés à l’article 72 ter du règlement (UE) no 575/2013 doit être présenté à cette ligne.

Pour la MREL, les instruments régis par le droit d’un pays tiers ne sont inclus dans cette ligne que s’ils satisfont aux exigences prévues à l’article 55 de la directive 2014/59/UE.

13

Engagements éligibles non subordonnés à des engagements exclus (ne bénéficiant pas de la clause d’antériorité avant plafonnement)

MREL

Les engagements qui répondent aux conditions énoncées à l’article 45 ter de la directive 2014/59/UE et qui ne sont pas entièrement subordonnés aux créances résultant des engagements exclus visés à l’article 72 bis, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013.

Les instruments régis par le droit d’un pays tiers ne sont inclus dans cette ligne que s’ils satisfont aux exigences visées à l’article 55 de la directive 2014/59/UE.

TLAC

Engagements éligibles qui satisfont aux exigences énoncées aux articles 72 bis à 72 quinquies du règlement (UE) no 575/2013, à l’exception de l’article 72 ter, paragraphe 2, point d), dudit règlement, et dont l’admission en tant qu’instruments d’engagements éligibles pourrait être autorisée en vertu de l’article 72 ter, paragraphe 3, dudit règlement ou est autorisée en vertu de l’article 72 ter, paragraphe 4, de ce même règlement.

Lorsque l’article 72 ter, paragraphe 3, ou l’article 494, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 s’applique, le montant total sans l’application respective des plafonds de 3,5 % et de 2,5 % est publié à cette ligne.

Les éventuels montants comptabilisés à titre transitoire conformément à l’article 494 ter, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 ne doivent pas être indiqués à cette ligne.

EU-13a

Engagements éligibles qui ne sont pas subordonnés à des engagements exclus émis avant le 27 juin 2019 (avant plafonnement)

MREL

Les engagements éligibles qui remplissent les conditions suivantes:

ils ont été émis avant le 27 juin 2019;

ils répondent aux conditions énoncées à l’article 45 ter de la directive 2014/59/UE et ne sont pas entièrement subordonnés aux créances résultant des engagements exclus visés à l’article 72 bis, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013;

ils sont admissibles en tant qu’engagements éligibles grâce à la clause d’antériorité énoncée à l’article 494 ter, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013.

Les instruments régis par le droit d’un pays tiers ne sont inclus dans cette ligne que s’ils satisfont aux exigences visées à l’article 55 de la directive 2014/59/UE.

TLAC

Les engagements éligibles qui remplissent les conditions suivantes:

ils ont été émis avant le 27 juin 2019;

ils satisfont aux exigences énoncées aux articles 72 bis à 72 quinquies du règlement (UE) no 575/2013, à l’exception de l’article 72 ter, paragraphe 2, point d), dudit règlement, et leur admission en tant qu’instruments d’engagements éligibles pourrait être autorisée en vertu de l’article 72 ter, paragraphe 3, dudit règlement ou est autorisée en vertu de l’article 72 ter, paragraphe 4, de ce même règlement;

ils sont admissibles en tant qu’engagements éligibles grâce à la clause d’antériorité énoncée à l’article 494 ter, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013.

Lorsque l’article 72 ter, paragraphe 3, ou l’article 494, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 s’applique, le montant total sans l’application respective des plafonds de 3,5 % et de 2,5 % est publié à cette ligne.

14

Montant des instruments d’engagements éligibles non subordonnés, le cas échéant, après l’application de l’article 72 ter, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013

MREL

Cette ligne correspond à la somme des lignes 13 et EU-13a.

TLAC

Si l’article 72 ter, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 est appliqué, cette ligne correspond à la somme des montants publiés aux lignes 13 et 13a ci-dessus après l’application, respectivement, de l’article 72 ter, paragraphe 3, et de l’article 494, paragraphe 2, dudit règlement.

Si l’article 72 ter, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 n’est pas appliqué, mais que l’entité peut se prévaloir de l’article 72 ter, paragraphe 4, dudit règlement, cette ligne correspond à la somme des lignes 13 et EU-13a.

17

Éléments d’engagements éligibles avant ajustements

Les éléments d’engagements éligibles avant ajustements, calculés comme la somme des lignes 12, EU-12a, EU-12b, EU-12c et 14.

EU-17a

Éléments d’engagements éligibles avant ajustements – dont: éléments d’engagements subordonnés

MREL

Les engagements éligibles inclus dans le montant de fonds propres et d’engagements éligibles conformément à l’article 45 ter de la directive 2014/59/UE qui sont des instruments éligibles subordonnés au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 71 ter, de ladite directive et les engagements émis par des filiales qui sont inclus dans la MREL conformément à l’article 45 ter, paragraphe 3, de cette directive.

Les instruments régis par le droit d’un pays tiers ne sont inclus dans cette ligne que s’ils satisfont aux exigences visées à l’article 55 de la directive 2014/59/UE.

TLAC

Les engagements éligibles qui satisfont toutes les exigences énoncées aux articles 72 bis à 72 quinquies du règlement (UE) no 575/2013, à l’exclusion des engagements dont l’admission en tant qu’instruments d’engagements éligibles est autorisée conformément à l’article 72 ter, paragraphes 3 ou 4, dudit règlement.

Cette ligne contient les engagements subordonnés admissibles grâce à la clause d’antériorité énoncée à l’article 494 ter du règlement (UE) no 575/2013 ainsi que la partie amortie des instruments de fonds propres de catégorie 2 ayant une échéance résiduelle d’au moins un an [article 72 bis, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013].

Elle est calculée comme la somme des lignes 12, EU-12a, EU-12b et EU-12c.

18

Éléments de fonds propres et d’engagements éligibles avant ajustements

Les éléments de fonds propres et d’engagements éligibles avant ajustements, calculés comme la somme des lignes 11 et 17.

19

(Déduction des expositions entre groupes de résolution à points d’entrée multiples)

Montant négatif

Les déductions des expositions entre groupes de résolution EISm à points d’entrée multiples, correspondant à des détentions directes, indirectes et synthétiques d’instruments de fonds propres ou d’instruments d’engagements éligibles d’une ou plusieurs filiales qui n’appartiennent pas au même groupe de résolution que l’entité de résolution, conformément à l’article 72 sexies, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013.

20

(Déduction des investissements dans d’autres instruments d’engagements éligibles)

Montant négatif

Les déductions des investissements réalisés dans d’autres instruments d’engagements éligibles conformément à l’article 72 sexies, paragraphes 1 à 3, et aux articles 72 septies, 72 octies, 72 nonies, 72 decies et 72 undecies du règlement (UE) no 575/2013. Montant à déduire des éléments d’engagements éligibles conformément à la deuxième partie, titre I, chapitre 5 bis, section 2, du règlement (UE) no 575/2013.

22

Fonds propres et engagements éligibles après ajustements

Les fonds propres et les engagements éligibles au sens de l’article 72 terdecies du règlement (UE) no 575/2013, calculés comme la somme des lignes 18, 19 et 20.

MREL

Le montant des fonds propres et engagements éligibles pris en compte aux fins de la MREL est publié comme la somme des éléments suivants:

i)

les fonds propres au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 118), et de l’article 72 du règlement (UE) no 575/2013;

ii)

les engagements éligibles au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 71 bis), de la directive 2014/59/UE.

Les instruments régis par le droit d’un pays tiers ne sont inclus dans cette ligne que s’ils satisfont aux exigences visées à l’article 55 de la directive 2014/59/UE.

TLAC

Le montant de fonds propres et d’engagements éligibles pris en compte aux fins de la TLAC doit correspondre au montant visé à l’article 72 terdecies du règlement (UE) no 575/2013, composé des éléments suivants:

i)

les fonds propres au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 118), et de l’article 72 du règlement (UE) no 575/2013;

ii)

les engagements éligibles visés à l’article 72 duodecies du règlement (UE) no 575/2013.

EU-22a

dont: fonds propres et engagements subordonnés

Les fonds propres et engagements éligibles inclus dans le montant de fonds propres et d’engagements éligibles conformément à l’article 45 ter de la directive 2014/59/UE qui sont des instruments éligibles subordonnés au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 71 ter), de ladite directive et les engagements inclus dans le montant de fonds propres et d’engagements éligibles conformément à l’article 45 ter, paragraphe 3, de la directive 2014/59/UE.

23

Montant total d’exposition au risque (TREA)

Montant total d’exposition au risque du groupe de résolution conformément à l’article 18, paragraphe 1, dernier alinéa, du règlement (UE) no 575/2013.

Le montant total d’exposition au risque publié à cette ligne correspond au montant total d’exposition au risque qui sert de critère de conformité avec les exigences énoncées à l’article 45 de la directive 2014/59/UE ou à l’article 92 bis du règlement (UE) no 575/2013, le cas échéant.

24

Mesure de l’exposition totale (TEM)

En vertu de l’article 45, paragraphe 2, point b), de la directive 2014/59/UE, la mesure de l’exposition totale calculée conformément à l’article 429, paragraphe 4, et à l’article 429 bis du règlement (UE) no 575/2013.

La mesure de l’exposition totale indiquée à cette ligne correspond à la mesure de l’exposition totale qui sert de critère de conformité avec les exigences énoncées à l’article 45 de la directive 2014/59/UE ou à l’article 92 bis du règlement (UE) no 575/2013, le cas échéant.

25

Fonds propres et engagements éligibles en pourcentage du TREA

Aux fins de cette ligne, conformément à l’article 45, paragraphe 2, point a), de la directive 2014/59/UE et de l’article 92 bis du règlement (UE) no 575/2013, le montant des fonds propres et engagements éligibles pris en compte pour la MREL ou la TLAC, le cas échéant, est exprimé en pourcentage du montant total d’exposition au risque calculé conformément à l’article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013.

Ce montant est calculé en divisant la ligne 22 par la ligne 23.

EU-25a

dont: fonds propres et engagements subordonnés

Aux fins de cette ligne, le montant de fonds propres et d’engagements éligibles subordonnés pris en compte pour la MREL est exprimé en pourcentage du montant total d’exposition au risque calculé conformément à l’article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013.

Ce montant est calculé en divisant la ligne 22a par la ligne 23.

26

Fonds propres et engagements éligibles en pourcentage de la TEM

Aux fins de cette ligne, conformément à l’article 45, paragraphe 2, point b), de la directive 2014/59/UE et de l’article 92 bis du règlement (UE) no 575/2013, le montant de fonds propres et d’engagements éligibles pris en compte pour la MREL ou la TLAC, le cas échéant, est exprimé en pourcentage de la mesure de l’exposition totale calculée conformément à l’article 429, paragraphe 4, et à l’article 429 bis du règlement (UE) no 575/2013.

Ce montant est calculé en divisant la ligne 22 par la ligne 24.

EU-26a

dont: fonds propres et engagements subordonnés

Aux fins de cette ligne, le montant de fonds propres et d’engagements éligibles subordonnés pris en compte pour la MREL est exprimé en pourcentage de la mesure de l’exposition totale calculée conformément à l’article 429, paragraphe 4, et à l’article 429 bis du règlement (UE) no 575/2013.

Ce montant est calculé en divisant la ligne 22a par la ligne 24.

27

Fonds propres de base de catégorie 1 (en pourcentage du TREA) disponibles une fois que les exigences du groupe de résolution sont remplies

Le montant de fonds propres de base de catégorie 1, en pourcentage du montant total d’exposition au risque, égal à zéro ou plus, disponible une fois remplies chacune des exigences énoncées à l’article 141 bis, paragraphe 1, points a), b) et c), de la directive 2013/36/UE a été remplie et la plus élevée des exigences suivantes:

a)

le cas échéant, l’exigence en matière de fonds propres et d’engagements éligibles pour les EISm énoncée à l’article 92 bis du règlement (UE) no 575/2013, calculée conformément au paragraphe 1, point a), de cette même disposition, et

b)

l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles énoncée à l’article 45 de la directive 2014/59/UE, calculée conformément au paragraphe 2, point a), de cette même disposition.

Les chiffres publiés doivent être identiques dans les colonnes MREL et TLAC.

Ils tiennent compte de l’effet des dispositions transitoires sur les fonds propres et engagements éligibles, le montant total d’exposition au risque et les exigences elles-mêmes. Ni les recommandations concernant les fonds propres additionnels visées à l’article 104 ter de la directive 2013/36/UE ni l’exigence globale de coussin de fonds propres définie à l’article 128, premier alinéa, point 6), de ladite directive ne sont prises en considération.

28

Exigence globale de coussin de fonds propres spécifique à l’établissement

L’exigence globale de coussin de fonds propres spécifique à l’établissement définie à l’article 128, premier alinéa, point 6), de la directive 2013/36/UE, exprimée en pourcentage du montant total d’exposition au risque, applicable au groupe de résolution conformément au premier alinéa, point 6), de ladite disposition.

29

Exigence globale de coussin de fonds propres spécifique à l’établissement – dont: exigence de coussin de conservation de fonds propres

Le montant du coussin global de fonds propres spécifique à l’établissement (exprimé en pourcentage du montant total d’exposition au risque) lié à l’exigence de coussin de conservation de fonds propres.

30

Exigence globale de coussin de fonds propres spécifique à l’établissement – dont: exigence de coussin de fonds propres contracyclique

Le montant du coussin global de fonds propres spécifique à l’établissement (exprimé en pourcentage du montant total d’exposition au risque) lié à l’exigence de coussin de fonds propres contracyclique.

31

Exigence globale de coussin de fonds propres spécifique à l’établissement – dont: exigence de coussin pour le risque systémique

Le montant du coussin global de fonds propres spécifique à l’établissement (exprimé en pourcentage du montant total d’exposition au risque) lié à l’exigence de coussin pour le risque systémique.

EU-31a

Exigence globale de coussin de fonds propres spécifique à l’établissement – dont: coussin pour les établissements d’importance systémique mondiale (EISm) ou pour les autres établissements d’importance systémique (autres EIS)

Le montant du coussin global de fonds propres spécifique à l’établissement (exprimé en pourcentage du montant total d’exposition au risque) couvrant l’exigence de coussin pour les EISm ou les autres EIS.

EU-32

Montant total des engagements exclus visés à l’article 72 bis, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013

4.   EU iLAC: capacité interne d’absorption des pertes: la MREL interne et, le cas échéant, l’exigence en matière de fonds propres et d’engagements éligibles applicable aux EISm non UE (TLAC interne)

7.

Ce modèle sert à publier les fonds propres et engagements éligibles des entités qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution aux fins de l’exigence en matière de fonds propres et d’engagements éligibles établie à l’article 45 septies de la directive 2014/59/UE (MREL interne) et de l’exigence en matière de fonds propres et d’engagements éligibles applicable aux EISm non UE qui s’applique aux filiales importantes d’EISm établis dans des pays tiers énoncée à l’article 92 ter du règlement (UE) no 575/2013 (TLAC interne).

Colonnes

Références juridiques et instructions

a

Les entités publient dans cette colonne les informations pertinentes relatives à la MREL interne conformément aux articles 45 et 45 septies de la directive 2014/59/UE.

b

Les entités qui sont des filiales importantes d’EISm non UE en vertu de l’article 92 ter du règlement (UE) no 575/2013 publient dans cette colonne les informations pertinentes relatives à la TLAC interne conformément à l’article 92 ter du règlement (UE) no 575/2013.

c

Informations qualitatives relatives à l’exigence applicable et au niveau d’application.

Ligne

Références juridiques et instructions

EU-1

L’entité est-elle soumise à une exigence en matière de fonds propres et d’engagements éligibles applicable aux EISm non UE? (O/N)

Indiquer si l’entité est soumise à une exigence de TLAC interne conformément à l’article 92 ter du règlement (UE) no 575/2013.

EU-2

Si la réponse à la ligne EU-1 est «Oui», l’exigence est-elle applicable sur base consolidée ou sur base individuelle? (C/I)

Indiquer si l’entité est soumise à une exigence de TLAC interne sur base consolidée ou sur base individuelle conformément à l’article 18 du règlement (UE) no 575/2013.

Si l’exigence est applicable sur base consolidée, tout le modèle doit être rempli sur base consolidée. Dans les autres cas, le modèle doit être rempli sur base individuelle.

EU-2a

L’entité est-elle soumise à une MREL interne? (O/N)

Indiquer si l’entité est soumise à une MREL conformément aux articles 45 et 45 septies de la directive 2014/59/UE.

EU-2b

Si la réponse à la ligne EU-2a est «Oui», l’exigence est-elle applicable sur base consolidée ou sur base individuelle? (C/I)

Indiquer si l’entité est soumise à une MREL interne sur base consolidée ou sur base individuelle.

Si l’exigence est applicable sur base consolidée, tout le modèle doit être rempli sur base consolidée. Dans les autres cas, le modèle doit être rempli sur base individuelle.

EU-3

Fonds propres de base de catégorie 1 (CET1)

Article 50 du règlement (UE) no 575/2013

Les fonds propres de base de catégorie 1, sur base consolidée ou sur base individuelle, le cas échéant, conformément à l’article 50 du règlement (UE) no 575/2013.

EU-4

Fonds propres additionnels de catégorie 1 éligibles

Article 61 du règlement (UE) no 575/2013

Les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ne sont pris en considération que s’ils remplissent les critères énoncés à l’article 92 ter du règlement (UE) no 575/2013 et à l’article 45 septies, paragraphe 2, point b) ii), de la directive 2014/59/UE.

En cas de MREL interne, les instruments visés à l’article 89, paragraphe 2, quatrième alinéa, de la directive 2014/59/UE doivent être inclus lorsque cette disposition s’applique. Les instruments régis par le droit d’un pays tiers ne sont inclus que s’ils satisfont aux exigences visées à l’article 55 de la directive 2014/59/UE.

EU-5

Fonds propres de catégorie 2 éligibles

Article 71 du règlement (UE) no 575/2013

Les instruments de fonds propres de catégorie 2 ne sont pris en considération que s’ils remplissent les critères énoncés à l’article 92 ter du règlement (UE) no 575/2013 et à l’article 45 septies, paragraphe 2, point b) ii), de la directive 2014/59/UE.

En cas de MREL interne, les instruments visés à l’article 89, paragraphe 2, quatrième alinéa, de la directive 2014/59/UE doivent être inclus lorsque cette disposition s’applique. Les instruments régis par le droit d’un pays tiers ne sont inclus que s’ils satisfont aux exigences visées à l’article 55 de la directive 2014/59/UE.

EU-6

Fonds propres éligibles

La somme des fonds propres de base de catégorie 1, des fonds propres additionnels de catégorie 1 éligibles et des fonds propres de catégorie 2 éligibles.

EU-7

Engagements éligibles

MREL interne

Les engagements éligibles qui répondent aux conditions énoncées à l’article 45 septies, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE, compte tenu également, le cas échéant, de l’article 89, paragraphe 2, quatrième alinéa, de ladite directive.

Les instruments régis par le droit d’un pays tiers ne sont inclus dans cette ligne que s’ils satisfont aux exigences visées à l’article 55 de la directive 2014/59/UE.

Lorsque l’autorité de résolution de la filiale autorise l’entité à remplir la MREL interne au moyen de garanties, le montant des garanties qui sont accordées par l’entité de résolution et qui satisfont à toutes les conditions énoncées à l’article 45 septies, paragraphe 5, de la directive 2014/59/UE est également inclus dans cette ligne.

TLAC interne

Le montant des engagements éligibles est calculé conformément à l’article 72 duodecies du règlement (UE) no 575/2013 lorsque ces engagements satisfont aux conditions énoncées à l’article 92 ter, paragraphe 2, dudit règlement.

EU-8

Engagements éligibles – dont: garanties autorisées

Lorsque l’autorité de résolution de la filiale autorise l’entité à remplir la MREL interne au moyen de garanties, le montant des garanties qui sont accordées par l’entité de résolution et qui satisfont à toutes les conditions énoncées à l’article 45 septies, paragraphe 5, de la directive 2014/59/UE.

EU-9a

(Ajustements)

Montant négatif

Régime de déduction ou approche d’une rigueur équivalente requis conformément à la méthode énoncée dans le règlement délégué visé à l’article 45 septies, paragraphe 6, de la directive 2014/59/UE.

EU-9b

Éléments de fonds propres et d’engagements éligibles après ajustements

MREL interne

Montants des fonds propres éligibles et des engagements éligibles de l’entité, nets des ajustements, pris en compte aux fins de la MREL interne conformément à l’article 45 septies, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE, compte tenu également, le cas échéant, de l’article 89, paragraphe 2, quatrième alinéa, de ladite directive. Les instruments régis par le droit d’un pays tiers ne sont inclus dans cette ligne que s’ils satisfont aux exigences visées à l’article 55 de la directive 2014/59/UE.

Montants calculés comme la somme des lignes EU-6, EU-7 et EU-9a.

TLAC interne

Les fonds propres éligibles et les engagements éligibles pris en compte aux fins de l’exigence en matière de fonds propres et d’engagements éligibles applicable aux EISm non UE prévue à l’article 92 ter, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013. Montants calculés comme la somme des lignes EU-6 et EU-7.

EU-10

Montant total d’exposition au risque (TREA)

Le montant total d’exposition au risque de l’entité sur base individuelle ou du groupe consolidé au niveau duquel les exigences ont été fixées, le cas échéant, conformément à l’article 18, paragraphe 1, dernier alinéa, du règlement (UE) no 575/2013.

Le montant total d’exposition au risque indiqué à cette ligne correspond au montant total d’exposition au risque qui sert de critère de conformité avec les exigences énoncées à l’article 45 de la directive 2014/59/UE ou à l’article 92 ter du règlement (UE) no 575/2013, le cas échéant.

EU-11

Mesure de l’exposition totale (TEM)

La mesure de l’exposition totale (dénominateur du ratio de levier) de l’entité sur base individuelle ou du groupe consolidé au niveau duquel les exigences ont été fixées, le cas échéant, conformément à l’article 429, paragraphe 4, et à l’article 429 bis du règlement (UE) no 575/2013.

La mesure de l’exposition totale indiquée à cette ligne correspond à la mesure de l’exposition totale qui sert de critère de conformité avec les exigences énoncées à l’article 45 de la directive 2014/59/UE ou à l’article 92 ter du règlement (UE) no 575/2013, le cas échéant.

EU-12

Fonds propres et engagements éligibles en pourcentage du TREA

Le ratio de fonds propres et d’engagements éligibles, en pourcentage du montant total d’exposition au risque.

Ratio calculé en divisant la ligne EU-9b par la ligne EU-10.

EU-13

Fonds propres et engagements éligibles en pourcentage du TREA – dont: garanties autorisées

Lorsque l’autorité de résolution de la filiale autorise l’entité à remplir la MREL interne au moyen de garanties, le montant des garanties qui sont accordées par l’entité de résolution et qui satisfont aux conditions énoncées à l’article 45 septies, paragraphe 5, de la directive 2014/59/UE, en pourcentage du montant total d’exposition au risque.

Montant calculé en divisant la ligne EU-8 par la ligne EU-10.

EU-14

Fonds propres et engagements éligibles en pourcentage de la TEM

Le ratio de fonds propres et d’engagements éligibles, en pourcentage de la mesure de l’exposition totale.

Ratio calculé en divisant la ligne EU-9b par la ligne EU-11.

EU-15

Fonds propres et engagements éligibles en pourcentage de la TEM – dont: garanties autorisées

Lorsque l’autorité de résolution de la filiale autorise l’entité à remplir la MREL interne au moyen de garanties, le montant des garanties qui sont accordées par l’entité de résolution et qui satisfont aux conditions énoncées à l’article 45 septies, paragraphe 5, de la directive 2014/59/UE, en pourcentage de la mesure de l’exposition totale.

Montant calculé en divisant la ligne EU-8 par la ligne EU-11.

EU-16

Fonds propres de base de catégorie 1 (en pourcentage du TREA) disponibles une fois que les exigences de l’entité sont remplies

Le montant des fonds propres de base de catégorie 1, égal à zéro ou plus, disponible une fois remplies chacune des exigences énoncées à l’article 141 bis, paragraphe 1, points a), b) et c), de la directive 2013/36/UE a été remplie et la plus élevée des exigences suivantes:

a)

le cas échéant, les exigences en matière de fonds propres et d’engagements éligibles applicables aux EISm non UE conformément à l’article 92 ter du règlement (UE) no 575/2013, calculées conformément à l’article 92 ter, paragraphe 1, dudit règlement comme équivalant à 90 % de l’exigence visée à l’article 92 bis, paragraphe 1, point a), de ce même règlement, et

b)

l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles en vertu l’article 45 septies de la directive 2014/59/UE, calculée conformément à l’article 45, paragraphe 2, point a), de ladite directive.

Les chiffres publiés doivent être identiques dans les colonnes MREL et TLAC.

Ils tiennent compte de l’effet des dispositions transitoires sur les fonds propres et engagements éligibles, le montant total d’exposition au risque et les exigences elles-mêmes. Ni les recommandations concernant les fonds propres additionnels visées à l’article 104 ter de la directive 2013/36/UE ni l’exigence globale de coussin de fonds propres définie à l’article 128, premier alinéa, point 6), de ladite directive ne sont prises en considération.

EU-17

Exigence globale de coussin de fonds propres spécifique à l’établissement

L’exigence globale de coussin de fonds propres spécifique à l’établissement définie à l’article 128, premier alinéa, point 6), de la directive 2013/36/UE, exprimée en pourcentage du montant total d’exposition au risque, applicable à l’entité conformément au premier alinéa, point 6), de ladite disposition.

EU-18

Exigence exprimée en pourcentage du TREA

MREL interne

Exigence en matière de fonds propres et d’engagements éligibles applicable à l’entité conformément à l’article 45 septies de la directive 2014/59/UE, exprimée en pourcentage du montant total d’exposition au risque (au niveau individuel ou consolidé, le cas échéant).

TLAC interne

Exigence établie à l’article 92 ter du règlement (UE) no 575/2013, exprimée en pourcentage du montant total d’exposition au risque (au niveau individuel ou consolidé, le cas échéant).

EU-19

Exigence exprimée en pourcentage du TREA – dont: partie de l’exigence pouvant être remplie au moyen d’une garantie

Le cas échéant, la partie de l’exigence en matière de fonds propres et d’engagements éligibles exprimée en pourcentage du montant total d’exposition au risque qui peut être remplie au moyen d’une garantie accordée par l’entité de résolution conformément à l’article 45 septies, paragraphe 5, de la directive 2014/59/UE.

EU-20

Exigence exprimée en pourcentage de la TEM

MREL interne

Exigence en matière de fonds propres et d’engagements éligibles applicable à l’entité conformément à l’article 45 septies de la directive 2014/59/UE, exprimée en pourcentage de la mesure de l’exposition totale (au niveau individuel ou au niveau consolidé de l’entreprise mère dans l’Union, le cas échéant).

TLAC interne

Exigence établie à l’article 92 ter du règlement (UE) no 575/2013, exprimée en pourcentage de la mesure de l’exposition totale (au niveau individuel ou consolidé, le cas échéant).

EU-21

Exigence exprimée en pourcentage de la TEM – dont: partie de l’exigence pouvant être remplie au moyen d’une garantie

Le cas échéant, la partie de l’exigence en matière de fonds propres et d’engagements éligibles exprimée en pourcentage de la mesure de l’exposition totale qui peut être remplie au moyen d’une garantie accordée par l’entité de résolution conformément à l’article 45 septies, paragraphe 5, de la directive 2014/59/UE.

EU-22

Montant total des engagements exclus visés à l’article 72 bis, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013

5.   EU TLAC2: rang dans la hiérarchie des créanciers – entités qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution

8.

Les informations demandées dans le modèle EU TLAC2 sont publiées au niveau de chaque entité.

9.

Le modèle EU TLAC2 existe en deux versions, EU TLAC2a et EU TLAC2b. Le modèle TLAC2a couvre tous les financements de rang égal ou inférieur aux instruments éligibles pour la MREL, dont les fonds propres et autres instruments de capital. Le modèle EU TLAC2b ne couvre que les fonds propres et engagements éligibles pour satisfaire à l’exigence de l’article 45 de la directive 2014/59/UE conformément à l’article 45 sexies de ladite directive.

10.

En vertu de l’article 13, paragraphe 2, du présent règlement, les entités qui ne sont pas tenues de satisfaire à l’exigence de l’article 92 ter du règlement (UE) no 575/2013, mais qui sont tenues de satisfaire à l’exigence de l’article 45 de la directive 2014/59/UE conformément à l’article 45 septies de ladite directive peuvent choisir d’utiliser le modèle EU TLAC2a ou EU TLAC2b pour respecter l’exigence de publication prévue à l’article 45 decies, paragraphe 3, point b), de la directive 2014/59/UE.

11.

À compter de la date d’application de l’article 45 decies, paragraphe 3, de la directive 2014/59/UE, les entités émettrices publient dans le modèle TLAC2a les engagements potentiellement éligibles pour satisfaire aux exigences de MREL interne et de TLAC interne. Avant cette date, les entités émettrices publient les engagements potentiellement éligibles pour satisfaire à l’exigence de TLAC interne.

12.

Les encours déclarés dans les lignes doivent être ventilés par rang en cas d’insolvabilité en application du droit en matière d’insolvabilité applicable à l’entité émettrice, indépendamment du droit applicable à l’instrument.

13.

La hiérarchie en cas d’insolvabilité est celle communiquée par l’autorité de résolution compétente conformément à la présentation normalisée visée à l’article 8 du présent règlement.

14.

Ils sont présentés du rang le moins élevé au rang le plus élevé. Il convient d’ajouter une colonne pour chaque rang jusqu’à ce que les instruments potentiellement éligibles du rang le plus élevé aient été publiés.

15.

Le montant attribuable à chaque rang est lui-même ventilé entre les montants détenus par l’entité de résolution, y compris les montants qu’elle détient directement ou indirectement par l’intermédiaire d’entités situées le long de la chaîne de propriété, le cas échéant, et les autres montants non détenus par l’entité de résolution, le cas échéant. Le montant total de chaque ligne est reporté dans la dernière colonne de chaque ligne.

Lignes

Références juridiques et instructions

1

Ensemble vide dans l’UE

2

Description du rang en cas d’insolvabilité (texte libre)

Le nombre de rangs en cas d’insolvabilité (n) dans la hiérarchie des créanciers dépend de l’ensemble d’engagements de l’entité émettrice. La description doit mentionner les types de créances qui correspondent à ce rang en cas d’insolvabilité (fonds propres de base de catégorie 1, instruments de fonds propres de catégorie 2, par ex.).

Il y a lieu de prévoir une colonne par rang en cas d’insolvabilité lorsque le montant est détenu entièrement par l’entité de résolution, y compris les montants qu’elle détient directement ou indirectement par l’intermédiaire d’entités situées le long de la chaîne de propriété, le cas échéant, ainsi qu’une deuxième colonne lorsqu’une partie du montant par rang est également détenue par des détenteurs qui ne sont pas l’entité de résolution.

3

Engagements et fonds propres

Le montant des fonds propres, des engagements éligibles et des engagements de rang inférieur ou égal aux fonds propres ou engagements éligibles.

Sont également compris les engagements exclus du renflouement interne.

Cette ligne n’est pas applicable dans le modèle EU TLAC2b.

4

Engagements et fonds propres – dont: engagements exclus

La ventilation des engagements exclus en vertu de l’article 72 bis, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 ou de l’article 44, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE et, le cas échéant, de l’article 44, paragraphe 3, de ladite directive.

Cette ligne n’est pas applicable dans le modèle EU TLAC2b.

5

Engagements et fonds propres déduction faite des engagements exclus

Engagements et fonds propres nets des engagements exclus.

Cette ligne n’est pas applicable dans le modèle EU TLAC2b.

6

Sous-ensemble des engagements et fonds propres déduction faite des engagements exclus qui sont des fonds propres et des engagements éligibles aux fins de la MREL interne/TLAC interne

Ventilation du montant des fonds propres et engagements éligibles aux fins de la MREL interne ou de la TLAC interne, le cas échéant, conformément au paragraphe 11 ci-dessus.

7

dont: échéance résiduelle ≥ 1 an < 2 ans

Sous-ensemble de la ligne 6 avec l’échéance résiduelle correspondante.

8

dont: échéance résiduelle ≥ 2 ans < 5 ans

Sous-ensemble de la ligne 6 avec l’échéance résiduelle correspondante.

9

dont: échéance résiduelle ≥ 5 ans et < 10 ans

Sous-ensemble de la ligne 6 avec l’échéance résiduelle correspondante.

10

dont: échéance résiduelle ≥ 10 ans, mais à l’exclusion des titres perpétuels

Sous-ensemble de la ligne 6 avec l’échéance résiduelle correspondante.

11

dont: titres perpétuels

Sous-ensemble de la ligne 6 correspondant aux titres perpétuels.

6.   EU TLAC3: rang dans la hiérarchie des créanciers – entité de résolution

16.

Les informations demandées dans le modèle EU TLAC3 sont publiées au niveau de chaque entité.

17.

Le modèle EU TLAC3 existe en deux versions, EU TLAC3a et EU TLAC3b. Le modèle EU TLAC3a couvre tous les financements de rang égal ou inférieur aux instruments potentiellement éligibles pour la MREL, dont les fonds propres et autres instruments de capital. Les montants qui sont inéligibles uniquement du fait des exigences de subordination sont intégralement indiqués à la ligne associée au rang en cas d’insolvabilité correspondant, c’est-à-dire sans application des plafonds. Le modèle EU TLAC3b ne couvre que les fonds propres et engagements éligibles pour satisfaire à l’exigence de l’article 45 de la directive 2014/59/UE conformément à l’article 45 sexies de ladite directive.

18.

En vertu de l’article 14, paragraphe 2, du présent règlement, les entités qui ne sont pas tenues de satisfaire à l’exigence de l’article 92 bis du règlement (UE) no 575/2013, mais qui sont tenues de satisfaire à l’exigence de l’article 45 de la directive 2014/59/UE conformément à l’article 45 sexies de ladite directive peuvent choisir d’utiliser le modèle EU TLAC3a ou EU TLAC3b pour respecter l’exigence de publication prévue à l’article 45 decies, paragraphe 3, point b), de la directive 2014/59/UE.

19.

À compter de la date d’application de l’article 45 decies, paragraphe 3, de la directive 2014/59/UE, les entités émettrices publient dans le modèle EU TLAC3a les engagements potentiellement éligibles pour satisfaire aux exigences de MREL interne et de TLAC interne. Avant cette date, les entités émettrices publient les engagements potentiellement éligibles pour satisfaire à l’exigence de TLAC interne.

20.

Les encours déclarés aux lignes 2 à 10 doivent être ventilés par rang en cas d’insolvabilité en application du droit en matière d’insolvabilité de l’entité émettrice, indépendamment du droit applicable à l’instrument.

21.

Les rangs en cas d’insolvabilité sont ceux communiqués par l’autorité de résolution compétente conformément à la présentation normalisée visée dans le modèle de déclaration correspondant.

22.

Ils sont présentés du rang le moins élevé au rang le plus élevé. Il convient d’ajouter une colonne pour chaque rang jusqu’à ce que les instruments potentiellement éligibles du rang le plus élevé aient été publiés.

Lignes

Références juridiques et instructions

1

Description du rang en cas d’insolvabilité (texte libre)

Le nombre de rangs en cas d’insolvabilité (n) dans la hiérarchie des créanciers dépend de l’ensemble d’engagements de l’entité. À chaque rang en cas d’insolvabilité correspond une colonne. La description doit mentionner les types de créances qui correspondent à ce rang en cas d’insolvabilité (fonds propres de base de catégorie 1, instruments de fonds propres de catégorie 2, par ex.).

2

Engagements et fonds propres

Le montant des fonds propres, des engagements éligibles et des engagements de rang inférieur ou égal aux fonds propres ou engagements éligibles.

Sont également compris les engagements exclus du renflouement interne.

Cette ligne n’est pas applicable dans le modèle EU TLAC3b.

3

Engagements et fonds propres – dont: engagements exclus

La ventilation des engagements exclus en vertu de l’article 72 bis, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 ou de l’article 44, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE et, le cas échéant, de l’article 44, paragraphe 3, de ladite directive.

Cette ligne n’est pas applicable dans le modèle EU TLAC3b.

4

Engagements et fonds propres déduction faite des engagements exclus

Engagements et fonds propres nets des engagements exclus.

Cette ligne n’est pas applicable dans le modèle EU TLAC3b.

5

Sous-ensemble des engagements et fonds propres déduction faite des engagements exclus qui sont des fonds propres et des engagements potentiellement éligibles aux fins de la MREL/TLAC

Ventilation du montant des fonds propres et engagements éligibles aux fins de la MREL ou aux fins de la TLAC, le cas échéant, conformément au paragraphe 19 ci-dessus, sans l’application des plafonds dans la comptabilisation des engagements non subordonnés.

6

dont: échéance résiduelle ≥ 1 an < 2 ans

Sous-ensemble de la ligne 5 avec l’échéance résiduelle correspondante.

7

dont: échéance résiduelle ≥ 2 ans < 5 ans

Sous-ensemble de la ligne 5 avec l’échéance résiduelle correspondante.

8

dont: échéance résiduelle ≥ 5 ans et < 10 ans

Sous-ensemble de la ligne 5 avec l’échéance résiduelle correspondante.

9

dont: échéance résiduelle ≥ 10 ans, mais à l’exclusion des titres perpétuels

Sous-ensemble de la ligne 5 avec l’échéance résiduelle correspondante.

10

dont: titres perpétuels

Sous-ensemble de la ligne 5 correspondant aux titres perpétuels.


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