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Document 32021O0565
Guideline (EU) 2021/565 of the European Central Bank of 17 March 2021 amending Guideline (EU) 2019/1265 on the euro short-term rate (€STR) (ECB/2021/10)
Orientation (UE) 2021/565 de la Banque centrale européenne du 17 mars 2021 modifiant l’orientation (UE) 2019/1265 sur le taux à court terme en euros (EURSTR) (BCE/2021/10)
Orientation (UE) 2021/565 de la Banque centrale européenne du 17 mars 2021 modifiant l’orientation (UE) 2019/1265 sur le taux à court terme en euros (EURSTR) (BCE/2021/10)
JO L 119 du 7.4.2021, p. 128–131
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
7.4.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 119/128 |
ORIENTATION (UE) 2021/565 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 17 mars 2021
modifiant l’orientation (UE) 2019/1265 sur le taux à court terme en euros (EURSTR) (BCE/2021/10)
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 127, paragraphes 2 et 5,
vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leurs articles 12.1 et 14.3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil (1) nécessite l’adoption de dispositions de repli solides dans un grand nombre de contrats et instruments financiers. En l’absence de telles dispositions de repli, l’éventuel abandon, à l’avenir, d’un indice de référence d’importance critique, tel que l’Euribor, peut avoir de graves répercussions sur le fonctionnement des marchés et, par conséquent, sur la mise en œuvre de la politique monétaire. Ces répercussions sont suceptibles de comprendre l’incapacité des participants aux marchés à évaluer les positions au bilan, l’impossibilité d’exécuter un nombre important de contrats et des perturbations dans certains marchés, y compris les marchés des prêts, qui sont importants pour la politique monétaire de l’Eurosystème. Les taux au jour le jour composés à terme échu constituent une option viable de repli qui est recommandée par le Conseil de stabilité financière et les participants aux marchés soutiennent l’introduction de ces taux. La publication, par la Banque centrale européenne (BCE), de taux composés en fonction de valeurs historiques du taux à court terme en euros (EURSTR) contribuerait ainsi à atténuer le risque systémique dans le cadre de scénarios d’abandon d’indices de référence, tout en promouvant un plus vaste recours à l’EURSTR et en favorisant la cohérence entre les principales zones monétaires en ce qui concerne les options de repli mises à la disposition des participants aux marchés. |
(2) |
Il convient que les missions et responsabilités de la BCE prévues dans l’orientation (UE) 2019/1265 de la Banque centrale européenne (BCE/2019/19) (2) soient actualisées afin d’inclure le calcul et la publication de taux composés. |
(3) |
Il convient d’actualiser le cadre de consultation des parties prenantes prévu à l’article 14 de l’orientation (UE) 2019/1265 (BCE/2019/19) en vue de le rendre plus clair. |
(4) |
Il convient donc de modifier l’orientation (UE) 2019/1265 (BCE/2019/19) en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:
Article premier
Modifications
L’orientation (UE) 2019/1265 (BCE/2019/19) est modifiée comme suit:
1) |
L’article 1er est remplacé par le texte suivant: «Article premier Objet 1. La présente orientation régit le taux à court terme en euros et établit la responsabilité de la BCE relative à l’administration de ce taux et à la surveillance du processus de détermination du taux à court terme en euros. Elle définit également les missions et les responsabilités de la BCE et des BCN concernant leur contribution au processus de détermination du taux à court terme en euros et d’autres procédures du métier. 2. La présente orientation régit également le calcul et la publication des taux moyens composés du taux à court terme en euros et de l’indice composé du taux à court terme en euros.» |
2) |
L’article 2 est modifié comme suit:
|
3) |
L’article 4 bis suivant est inséré: «Article 4 bis Missions et responsabilités de la BCE relatives aux taux moyens composés du taux à court terme en euros et de l’indice composé du taux à court terme en euros 1. La BCE est responsable des missions suivantes:
La BCE publie sur son site internet les taux moyens composés du taux à court terme en euros pour l’ensemble de maturité visé au premier alinéa ainsi que l’indice composé du taux à court terme en euros, avec cinq décimales pour les taux et huit décimales pour l’indice, au plus tard à 9h15, heure d’Europe centrale (CET), chaque jour ouvré TARGET2 à compter du 15 avril 2021. Passé ce délai, aucune révision des valeurs publiées pour les taux moyens composés du taux à court terme en euros ou l’indice composé du taux à court terme en euros n’est effectuée. 2. Nonobstant le paragraphe 1, la BCE et les BCN ne sont pas responsables de l’emploi des taux moyens composés du taux à court terme en euros et de l’indice composé du taux à court terme en euros ou du recours qui y est fait par une partie prenante ou un autre tiers dans tout instrument financier, contrat financier ou opération financière ou dans toute autre activité commerciale ou décision d’investissement. La BCE publie sur son site internet un avis de non-responsabilité de la BCE et des BCN à cet égard.» |
4) |
À l’article 6, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Outre la méthodologie du taux à court terme en euros, la BCE définit et actualise les procédures du métier décrivant:
|
5) |
À l’article 7, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Les missions et responsabilités définies aux articles 4, 4 bis et 5 ne sont pas externalisées à un tiers.» |
6) |
À l’article 8, le paragraphe 6 suivant est ajouté: «6. Le calcul, par la BCE, des taux moyens composés du taux à court terme en euros et de l’indice composé du taux à court terme en euros est soumis aux procédures du métier de la BCE visées à l’article 6, paragraphe 3, ainsi qu’à la procédure de plainte prévue à l’article 11.» |
7) |
À l’article 9, paragraphe 5, le point k) suivant est ajouté:
|
8) |
À l’article 11, le paragraphe 7 suivant est ajouté: «7. Les plaintes écrites peuvent également être déposées auprès de la BCE conformément aux paragraphes 1 à 6 en ce qui concerne le calcul et la publication des taux moyens composés du taux à court terme en euros et de l’indice composé du taux à court terme en euros effectués par la BCE en vertu de l’article 4 bis.» |
9) |
L’article 14 est remplacé par le texte suivant: «Article 14 Consultation des parties prenantes 1. La BCE procède dans la mesure du possible à la consultation des parties prenantes avant l’un des évènements suivants:
Dans un tel cas, la BCE publie l’ouverture d’une procédure de consultation et conduit celle-ci dans un délai suffisant en amont de la mesure proposée. 2. Conformément à l’article 9, paragraphe 5, points d) et k), le comité de surveillance examine les mesures proposées visées au paragraphe 1 avant que les parties prenantes ne soient consultées.» |
Article 2
Prise d’effet et mise en œuvre
1. La présente orientation prend effet le jour de sa notification aux banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro (BCN).
2. Les BCN se conforment à la présente orientation au plus tard à compter du 15 avril 2021.
Article 3
Destinataires
Toutes les banques centrales de l’Eurosystème sont destinataires de la présente orientation.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 17 mars 2021.
Pour le conseil des gouverneurs de la BCE
La présidente de la BCE
Christine LAGARDE
(1) Règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) no 596/2014 (JO L 171 du 29.6.2016, p. 1).
(2) Orientation (UE) 2019/1265 de la Banque centrale européenne du 10 juillet 2019 sur le taux à court terme en euros (EURSTR) (BCE/2019/19) (JO L 199 du 26.7.2019, p. 8).