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Document 32020D1344

Décision d’exécution (UE) 2020/1344 du Conseil du 25 septembre 2020 octroyant à la République de Chypre un soutien temporaire au titre du règlement (UE) 2020/672 pour l’atténuation des risques de chômage en situation d’urgence engendrée par la propagation de la COVID-19

JO L 314 du 29.9.2020, p. 13–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 28/10/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2020/1344/oj

29.9.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 314/13


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2020/1344 DU CONSEIL

du 25 septembre 2020

octroyant à la République de Chypre un soutien temporaire au titre du règlement (UE) 2020/672 pour l’atténuation des risques de chômage en situation d’urgence engendrée par la propagation de la COVID-19

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2020/672 du Conseil du 19 mai 2020 portant création d’un instrument européen de soutien temporaire à l’atténuation des risques de chômage en situation d’urgence (SURE) engendrée par la propagation de la COVID-19 (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 6 août 2020, Chypre a demandé une assistance financière de l’Union afin de compléter ses efforts nationaux pour faire face à l’impact de la propagation de la COVID-19 et répondre à ses conséquences socioéconomiques pour les travailleurs et les travailleurs indépendants.

(2)

La propagation de la COVID-19 et les mesures extraordinaires mises en œuvre par Chypre pour la contenir et limiter ses conséquences socioéconomiques et sanitaires devraient grever fortement les finances publiques. Selon les prévisions du printemps 2020 de la Commission, Chypre aurait dû afficher, fin 2020, un déficit public et une dette publique de respectivement 7 % et 115,7 % du produit intérieur brut (PIB). Selon les prévisions intermédiaires de l’été 2020 de la Commission, le PIB de Chypre devrait diminuer de 7,7 % en 2020.

(3)

La propagation de la COVID-19 a immobilisé une part substantielle de la main-d’œuvre à Chypre. Cette situation a entraîné une augmentation soudaine et très marquée des dépenses publiques de Chypre en lien avec le régime de congé spécial pour les parents, les régimes de soutien aux entreprises ayant subi une suspension totale ou partielle de leurs activités, le régime spécial applicable aux travailleurs indépendants, le régime spécial applicable aux unités hôtelières et à l’hébergement touristique, le régime spécial en faveur des entreprises liées au secteur touristique ou concernées par le tourisme ou associées à des entreprises ayant subi une suspension totale obligatoire, le régime spécial de soutien aux entreprises exerçant des activités spéciales prédéfinies et le régime de subvention en faveur des petites et très petites entreprises et des travailleurs indépendants, ainsi qu’à l’appui de mesures ayant trait à la santé publique, en rapport avec le régime de prestations de maladie, comme exposé aux considérants 4 à 12.

(4)

La «loi 27 (I)/2020», qui est mentionnée dans la demande de Chypre du 6 août 2020, a servi de fondement à l’adoption de divers règlements administratifs, énonçant des mesures destinées à faire face aux conséquences de la propagation de la COVID-19. Sur la base de la «loi 27(I)/2020», les autorités ont instauré un régime de congé spécial, qui prévoit une compensation salariale pour les parents travaillant dans le secteur privé et qui ont des enfants âgés de 15 ans ou moins ou des enfants handicapés de tout âge. Ce régime de congé spécial peut être considéré comme une mesure similaire à un dispositif de chômage partiel, comme visé au règlement (UE) 2020/672, étant donné qu’il apporte une aide au revenu aux travailleurs salariés et aide à préserver l’emploi en évitant à des parents qui doivent s’occuper de leurs enfants alors que les écoles sont fermées de devoir mettre fin à la relation de travail.

(5)

Les autorités ont également instauré un régime de soutien aux entreprises qui ont dû suspendre totalement leurs activités, qui prévoit une compensation salariale pour 90 % du personnel des entreprises contraintes de suspendre leurs activités, sous réserve du maintien de l’emploi. La compensation correspond à 60 % du salaire du travailleur ou, si ce montant est plus élevé, à 60 % des points d’assurance au titre de l’assurance sociale acquis en 2018 (2019 pour la période 7/2020-8/2020). Elle est comprise entre un maximum de 1 214 EUR et un minimum de 360 EUR par mois.

(6)

Le régime de soutien aux entreprises ayant subi une suspension partielle de leurs activités prévoit une compensation salariale pour le personnel des entreprises ayant subi une baisse d’au moins 25 % de leur chiffre d’affaires en raison de la pandémie, sous réserve du maintien de l’emploi. La compensation correspond à 60 % du salaire du travailleur ou, si ce montant est plus élevé, à 60 % des points d’assurance au titre de l’assurance sociale acquis en 2018. Elle est comprise entre un maximum de 1 214 EUR et un minimum de 360 EUR par mois.

(7)

Le «régime spécial applicable aux travailleurs indépendants» prévoit une compensation pour les travailleurs indépendants qui ne peuvent exercer aucune activité en vertu du décret du ministre de la santé ou d’une décision du conseil des ministres.

(8)

Le «régime spécial applicable aux unités hôtelières et à l’hébergement touristique» prévoit une compensation salariale en faveur des salariés du secteur hôtelier et d’autres entreprises assurant l’hébergement de touristes dont l’employeur a totalement suspendu les activités ou subi une baisse de plus de 40 % de son chiffre d’affaires. La participation au régime est subordonnée au maintien de l’emploi.

(9)

Le «régime spécial en faveur des entreprises liées au secteur touristique ou concernées par le tourisme ou associées à des entreprises ayant subi une suspension totale obligatoire» prévoit une compensation salariale pour le personnel du secteur hôtelier et d’autres entreprises assurant l’hébergement touristique qui ont totalement suspendu les activités ou ont subi une baisse de plus de 55 % de leur chiffre d’affaires, sous réserve du maintien de l’emploi.

(10)

Le «régime spécial de soutien aux entreprises exerçant des activités spéciales prédéfinies» prévoit une compensation salariale pour le personnel des entreprises confrontées à une baisse d’au moins 55 % de leur chiffre d’affaires, sous réserve du maintien de l’emploi.

(11)

Par ailleurs, le volet «Budget supplémentaire — Cadre temporaire pour les aides d’État destinées à soutenir l’économie lors de l’actuelle propagation de la COVID-19», qui est mentionné dans la demande chypriote du 6 août 2020, instaure des subventions pour les petites et très petites entreprises et les travailleurs indépendants qui emploient jusqu’à 50 salariés. La demande porte uniquement sur la partie des dépenses affectée au soutien des travailleurs indépendants et des entreprises unipersonnelles. Il s’agit de subventions forfaitaires destinées à financer les frais d’exploitation des petites entreprises et des travailleurs indépendants. Le régime de subvention peut être considéré comme une mesure similaire à un dispositif de chômage partiel, comme visé au règlement (UE) 2020/672, dans la mesure où il vise à protéger les travailleurs indépendants ou catégories similaires de travailleurs contre une diminution ou une perte de revenus.

(12)

Enfin, le «régime des prestations de maladie» prévoit une compensation salariale pour les salariés du secteur privé et les travailleurs indépendants, à condition qu’ils soient classés dans la catégorie des personnes vulnérables selon une liste publiée par le ministère de la Santé, mis en quarantaine par les autorités ou infectés par la COVID-19.

(13)

Chypre remplit les conditions pour demander une assistance financière énoncées à l’article 3 du règlement (UE) 2020/672. Chypre a fourni à la Commission des éléments de preuve appropriés montrant que les dépenses publiques effectives et prévues ont augmenté, à partir du 1er février 2020, de 479 070 000 EUR en raison du surcoût directement lié au régime de congé spécial pour les parents, aux régimes de soutien aux entreprises ayant subi une suspension totale ou partielle de leurs activités, au régime spécial applicable aux travailleurs indépendants, au régime spécial applicable aux unités hôtelières et à l’hébergement touristique, au régime spécial en faveur des entreprises liées au secteur touristique ou concernées par le tourisme ou associées à des entreprises ayant subi une suspension totale obligatoire, au régime spécial de soutien aux entreprises exerçant des activités spéciales prédéfinies et au régime de subvention en faveur des petites et très petites entreprises et des travailleurs indépendants. Il s’agit d’une augmentation soudaine et très marquée, car ces nouvelles mesures concernent une part importante des entreprises et de la main-d’œuvre à Chypre.

(14)

La Commission a consulté Chypre et a vérifié l’augmentation soudaine et très marquée des dépenses publiques effectives, ainsi que des dépenses publiques prévues, directement liées à des dispositifs de chômage partiel et à des mesures similaires, ainsi que le recours à des mesures pertinentes liées à la santé en lien avec la propagation de la COVID-19, mentionnés dans la demande du 6 août 2020, conformément à l’article 6 du règlement (UE) 2020/672.

(15)

Par conséquent, il y a lieu de fournir une assistance financière afin d’aider Chypre à faire face aux effets socioéconomiques des graves perturbations économiques engendrées par la propagation de la COVID-19. La Commission devrait prendre les décisions concernant les échéances, le montant des tranches et leur décaissement, ainsi que le montants des versements échelonnés et leur décaissement, en étroite collaboration avec les autorités nationales.

(16)

Il convient que la présente décision ne préjuge pas de l’issue d’éventuelles procédures relatives à des distorsions de fonctionnement du marché intérieur qui pourraient être intentées, notamment, en vertu des articles 107 et 108 du traité. La présente décision ne dispense pas les États membres de l’obligation de notifier à la Commission, conformément à l’article 108 du traité, les aides d’État susceptibles d’être instituées.

(17)

Chypre devrait informer régulièrement la Commission de l’exécution des dépenses publiques prévues, afin de lui permettre d’évaluer leur degré d’exécution.

(18)

La décision de fournir une assistance financière a été prise compte tenu des besoins existants et attendus de Chypre ainsi que des demandes d’assistance financière que d’autres États membres ont déjà présentées ou prévu de présenter au titre du règlement (UE) 2020/672 et dans le respect des principes d’égalité de traitement, de solidarité, de proportionnalité et de transparence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Chypre remplit les conditions énoncées à l’article 3 du règlement (UE) 2020/672.

Article 2

1.   L’Union met à la disposition de Chypre un prêt d’un montant maximal de 479 070 000 EUR. Ce prêt a une échéance moyenne maximale de 15 ans.

2.   L’assistance financière octroyée par la présente décision est disponible pendant 18 mois à compter du premier jour suivant la prise d’effet de la présente décision.

3.   La Commission met l’assistance financière de l’Union à la disposition de Chypre en huit tranches au maximum. Une tranche peut elle-même donner lieu à un ou plusieurs versements échelonnés. Les échéances des versements échelonnés de la première tranche peuvent être plus longues que l’échéance moyenne maximale visée au paragraphe 1. Dans ce cas, les échéances des autres versements échelonnés sont fixées de manière que l’échéance moyenne maximale visée au paragraphe 1 soit respectée une fois que toutes les tranches ont été versées.

4.   Le décaissement de la première tranche est subordonné à l’entrée en vigueur de l’accord de prêt prévu à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/672.

5.   Chypre paie le coût de financement supporté par l’Union visé à l’article 4 du règlement (UE) 2020/672 pour chaque tranche, ainsi que tous frais, coûts et dépenses supportés par l’Union en lien avec tout financement relatif au prêt accordé au titre du paragraphe 1 du présent article.

6.   La Commission décide du montant des tranches et de leur décaissement, ainsi que du montant des versements échelonnés.

Article 3

Chypre peut financer les mesures suivantes:

a)

le régime de congé spécial pour les parents, prévu par la «loi 27(I)/2020» et les «règlements administratifs 127/148/151/184/192/212/213/235/2020»;

b)

les régimes de soutien aux entreprises ayant subi une suspension totale ou partielle de leurs activités, prévus par la «loi 27(I)/2020» et les «règlements administratifs 131/148/151/188/212/213/239/2020 et 151/187/212/213/238/243/273/2020»;

c)

le régime spécial applicable aux travailleurs indépendants, prévu par la «loi 27(I)/2020» et les «règlements administratifs 129/148/151/186/213/237/322/2020»;

d)

le régime spécial applicable aux unités hôtelières et à l’hébergement touristique, prévu par la «loi 27(I)/2020» et les «règlements administratifs 269/317/2020»;

e)

le régime spécial en faveur des entreprises liées au secteur touristique ou concernées par le tourisme ou associées à des entreprises ayant subi une suspension totale obligatoire, prévu par la «loi 27(I)/2020» et les «règlements administratifs 270/318/2020»;

f)

le régime spécial de soutien aux entreprises exerçant des activités spéciales prédéfinies, prévu par la «loi 27(I)/2020» et les «règlements administratifs 272/320/2020»;

g)

le régime de subvention en faveur des petites et très petites entreprises et des travailleurs indépendants, prévu par le volet «Budget supplémentaire — Cadre temporaire pour les aides d’État destinées à soutenir l’économie lors de l’actuelle propagation de la COVID-19», en ce qui concerne la partie des dépenses affectée au soutien des travailleurs indépendants et des entreprises unipersonnelles;

h)

le régime des prestations de maladie, prévu par la «loi 27(I)/2020» et les «règlements administratifs 128/148/151/185/212/236/2020».

Article 4

Au plus tard le 30 mars 2021, puis tous les six mois, Chypre informe la Commission de l’exécution des dépenses publiques prévues, jusqu’à ce que ces dépenses publiques prévues aient été entièrement exécutées.

Article 5

La République de Chypre est destinataire de la présente décision.

La présente décision prend effet le jour de sa notification au destinataire.

Article 6

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 25 septembre 2020.

Par le Conseil

Le président

M. ROTH


(1)  JO L 159 du 20.5.2020, p. 1.


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