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Document 32020R1296

Règlement d’exécution (UE) 2020/1296 de la Commission du 16 septembre 2020 modifiant le règlement (CE) no 88/97 relatif à l’autorisation de l’exemption des importations de certaines parties de bicyclettes en provenance de République populaire de Chine en ce qui concerne l’extension par le règlement (CE) no 71/97 du Conseil du droit antidumping institué par le règlement (CEE) no 2474/93 du Conseil

C/2020/6244

JO L 303 du 17.9.2020, p. 20–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1296/oj

17.9.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 303/20


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1296 DE LA COMMISSION

du 16 septembre 2020

modifiant le règlement (CE) no 88/97 relatif à l’autorisation de l’exemption des importations de certaines parties de bicyclettes en provenance de République populaire de Chine en ce qui concerne l’extension par le règlement (CE) no 71/97 du Conseil du droit antidumping institué par le règlement (CEE) no 2474/93 du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 13, paragraphe 4,

vu le règlement (CE) no 71/97 du Conseil du 10 janvier 1997 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CEE) no 2474/93 sur les bicyclettes originaires de la République populaire de Chine aux importations de certaines parties de bicyclettes en provenance de la République populaire de Chine et portant prélèvement du droit étendu sur ces importations enregistrées conformément au règlement (CE) no 703/96 (2), et notamment son article 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Un droit antidumping (ci-après le «droit étendu») s’applique actuellement aux importations, dans l’Union, de certaines parties essentielles de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC»), en raison de l’extension par le règlement (CE) no 71/97.

(2)

L’article 3 du règlement (CE) no 71/97 prévoit l’établissement d’un régime d’exemption pour que les importations de parties essentielles de bicyclettes qui ne constituent pas un contournement du droit antidumping soient exemptées du droit étendu. Cette exemption (ci-après le «régime d’exemption») repose sur l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base. Le régime d’exemption exempte les assembleurs qui ne contournent pas la mesure antidumping instituée sur les bicyclettes et leur permet d’importer des parties de bicyclettes chinoises en franchise de droits antidumping.

(3)

Le cadre juridique régissant le fonctionnement du régime d’exemption a été établi dans le règlement (CE) no 88/97 de la Commission (3) (ci-après le «règlement d’exemption»). Le règlement d’exemption a été modifié par le règlement (UE) no 512/2013 de la Commission (4), dont l’objectif était notamment d’introduire des dispositions relatives au «contrôle de la destination particulière» visant l’assemblage de bicyclettes électriques.

(4)

À la suite d’un réexamen de l’extension du droit antidumping institué sur les importations de bicyclettes originaires de la RPC aux importations de certaines parties de bicyclettes en provenance de ce pays conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission, par le règlement d’exécution (UE) 2019/1379 (5), a décidé de maintenir les mesures anticontournement pour une nouvelle période de cinq ans.

(5)

Comme énoncé au considérant 44 du règlement (CE) no 71/97, la Commission réexamine constamment le système d’exemption afin qu’il puisse être adapté pour tenir compte, si nécessaire, de l’expérience acquise dans le cadre de la mise en œuvre de ce système.

(6)

En vertu du régime d’exemption, prévu à l’article 14 du règlement d’exemption, les parties de bicyclettes importées pourraient être utilisées pour l’assemblage de bicyclettes électriques dans le cadre d’une autorisation au titre du «contrôle de la destination particulière». Toutefois, cet article ne s’applique qu’aux assembleurs de bicyclettes non exemptés. Il devrait également y avoir une procédure permettant aux assembleurs de bicyclettes de l’Union qui sont exemptés d’importer des parties essentielles de bicyclettes pour l’assemblage de bicyclettes électriques.

(7)

À cet égard, la Commission note que le marché des bicyclettes dans l’Union est très dynamique et que les assembleurs de bicyclettes exemptés produisent à la fois des bicyclettes électriques et des bicyclettes non motorisées.

(8)

Les parties destinées à l’assemblage des bicyclettes électriques ne sont pas soumises au droit antidumping étendu. Par conséquent, les opérations d’assemblage de bicyclettes électriques restent en dehors du champ d’application du règlement (CE) no 71/97. Le considérant 11 du règlement (UE) no 512/2013 a confirmé que l’utilisation de parties essentielles de bicyclettes pour l’assemblage de bicyclettes électriques n’était pas destinée à être soumise au droit antidumping étendu sur les bicyclettes. Il précise, en effet, que «le régime actuel manque de clarté en ce qui concerne les importations de parties de bicyclettes destinées à l’assemblage de bicyclettes équipées d’un moteur auxiliaire, avec ou sans side-car, parfois appelées “bicyclettes électriques” ou “bicyclettes à assistance électrique (Pedelecs)”. Les bicyclettes électriques entières et, par conséquent, les parties destinées à l’assemblage de ces bicyclettes ne sont soumises ni au droit antidumping ni au droit antidumping étendu, c’est-à-dire que les opérations d’assemblage restent en dehors du champ d’application du règlement (CE) no 71/97. En conséquence, il est jugé approprié d’étendre les dispositions en vigueur de l’article 14 concernant le “contrôle de la destination particulière” des parties de bicyclettes classiques aux parties de bicyclettes destinées à l’assemblage de bicyclettes électriques. Les dispositions relatives au “contrôle de la destination particulière” permettent aux autorités douanières nationales de déterminer l’utilisation finale des parties importées, c’est-à-dire d’établir si elles seront utilisées pour l’assemblage de bicyclettes classiques ou de bicyclettes électriques.».

(9)

Après avoir examiné l’expérience acquise dans l’application du régime d’exemption, la Commission estime qu’il est nécessaire d’apporter certaines modifications afin de faciliter le fonctionnement du régime d’exemption pour les assembleurs de bicyclettes exemptés.

(10)

Le régime d’exemption devrait comporter les dispositions applicables aux assembleurs de véhicules autres que des bicyclettes, électriques ou non, par exemple certaines trottinettes (6), lorsque des parties de bicyclettes telles que les roues, les fourches ou les guidons peuvent également être utilisées dans la production. Certaines trottinettes ne sont soumises ni au droit antidumping ni au droit antidumping étendu, de sorte que les opérations d’assemblage de trottinettes ne relèvent pas du champ d’application du règlement d’extension. En conséquence, il est jugé approprié d’étendre les dispositions en vigueur de l’article 14 du règlement d’exemption concernant le «contrôle de la destination particulière» des parties de bicyclettes classiques aux parties de bicyclettes destinées à l’assemblage d’autres produits dans lesquels des parties de bicyclettes sont utilisées. Les dispositions relatives au «contrôle de la destination particulière» permettent aux autorités douanières nationales de déterminer l’utilisation finale des parties importées, c’est-à-dire d’établir si elles seront utilisées pour l’assemblage de bicyclettes, électriques ou non, ou de véhicules autres que des bicyclettes, électriques ou non.

(11)

Le régime d’exemption devrait également définir les dispositions applicables en ce qui concerne les assembleurs de parties de bicyclettes, telles que les systèmes de freinage, lorsque des parties de bicyclettes telles que les leviers de frein peuvent également être utilisées dans la production de systèmes de freinage. Il est jugé nécessaire que les assembleurs de parties de bicyclettes soient soumis aux mêmes règles que les assembleurs de bicyclettes complètes, en particulier les obligations des parties exemptées visées à l’article 8 du règlement d’exemption.

(12)

Dans ce contexte et pour des raisons de sécurité juridique, il est jugé approprié d’étendre le champ d’application de l’exemption aux importations de parties essentielles de bicyclettes qui sont utilisées dans l’assemblage de véhicules autres que les bicyclettes équipées d’un moteur auxiliaire. À cette fin, il convient que l’article 1er, l’article 4, paragraphe 1, point a), l’article 8, paragraphe 1, point b), et l’article 14, point d), du règlement d’exemption soient modifiés en conséquence.

(13)

En outre, les parties essentielles de bicyclettes peuvent être fournies par des producteurs de bicyclettes exemptés à leurs clients pour les besoins des services après-vente et des demandes d’intervention en garantie sans être soumis au droit anticontournement. À cet égard, la Commission considère que les parties essentielles de bicyclettes exemptées pourraient être utilisées pour les services après-vente et les interventions en garantie. Le plafond défini à l’article 14, point c), du règlement d’exemption ne s’applique pas aux parties de ce type fournies par les parties exemptées. Il est toutefois souligné que les quantités fournies à cet effet doivent être raisonnables et proportionnées aux opérations d’assemblage de la partie exemptée conformément à l’article 8 du règlement d’exemption et ne doivent pas compromettre les effets correctifs du droit, conformément à l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base.

(14)

Conformément au principe de bonne administration, il convient que les modifications du règlement d’exemption prévues dans le présent règlement s’appliquent le plus rapidement possible à toute enquête en cours ou à venir.

(15)

Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 88/97 en conséquence.

(16)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 88/97 est modifié comme suit:

1)

À l’article 1er, la définition d’«opération d’assemblage» est remplacée par le texte suivant:

«“opération d’assemblage”: une opération au cours de laquelle les parties essentielles de bicyclettes sont incorporées pour l’assemblage ou l’achèvement de bicyclettes, ou pour la production ou l’assemblage de parties de bicyclettes,»

2)

À l’article 4, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

lorsqu’elle contient des preuves montrant que le requérant utilise des parties essentielles de bicyclettes pour la production ou l’assemblage de bicyclettes ou de parties de bicyclettes en quantités supérieures au seuil précisé à l’article 14, point c), ou lorsque le requérant a conclu une obligation contractuelle irrévocable en ce sens;»

3)

À l’article 8, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

lorsqu’elle reçoit des livraisons de parties essentielles de bicyclettes qui ont été exemptées du droit étendu en vertu de l’article 2, ces parties soient utilisées dans ses opérations d’assemblage ou dans l’assemblage d’autres produits, détruites, réexportées ou revendues à une autre partie exemptée.»

4)

À l’article 14, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

les parties essentielles de bicyclettes sont utilisées pour l’assemblage de bicyclettes équipées d’un moteur auxiliaire (code additionnel TARIC 8835) ou de véhicules autres que des bicyclettes, équipés ou non d’un moteur auxiliaire (code additionnel TARIC C549).»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à toutes les nouvelles enquêtes et à toutes les enquêtes en cours dès son entrée en vigueur.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 septembre 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  JO L 16 du 18.1.1997, p. 55.

(3)  Règlement (CE) no 88/97 de la Commission du 20 janvier 1997 relatif à l’autorisation de l’exemption des importations de certaines parties de bicyclettes en provenance de République populaire de Chine en ce qui concerne l’extension par le règlement (CE) no 71/97 du Conseil du droit antidumping institué par le règlement (CEE) no 2474/93 du Conseil (JO L 17 du 21.1.1997, p. 17).

(4)  Règlement (UE) no 512/2013 de la Commission du 4 juin 2013 modifiant le règlement (CE) no 88/97 relatif à l’autorisation de l’exemption des importations de certaines parties de bicyclettes en provenance de République populaire de Chine en ce qui concerne l’extension par le règlement (CE) no 71/97 du Conseil du droit antidumping institué par le règlement (CEE) no 2474/93 du Conseil (JO L 152 du 5.6.2013, p. 1).

(5)  Règlement d’exécution (UE) 2019/1379 de la Commission du 28 août 2019 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine, tel qu’étendu aux importations de bicyclettes expédiées d’Indonésie, de Malaisie, de Sri Lanka, de Tunisie, du Cambodge, du Pakistan et des Philippines, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays, à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 (JO L 225 du 29.8.2019, p. 1).

(6)  Il existe des trottinettes qui relèvent de la définition de bicyclette. L’assemblage de ces trottinettes est régi par les règles applicables aux assembleurs de bicyclettes.


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