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Document 62012CN0496

Affaire C-496/12: Demande de décision préjudicielle présentée par le Krajský súd v Prešove (Slovaquie) le 6 novembre 2012 — Spoločenstvo vlastníkov bytov MYJAVA/Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

JO C 86 du 23.3.2013, p. 7–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.3.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 86/7


Demande de décision préjudicielle présentée par le Krajský súd v Prešove (Slovaquie) le 6 novembre 2012 — Spoločenstvo vlastníkov bytov MYJAVA/Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

(Affaire C-496/12)

2013/C 86/10

Langue de procédure: le slovaque

Juridiction de renvoi

Krajský súd v Prešove

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Spoločenstvo vlastníkov bytov MYJAVA

Partie défenderesse: Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Questions préjudicielles

1)

Les dispositions des directives de l’Union européenne, dont la directive 1999/44/CE (1) du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation, la directive 85/374/CEE (2) du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux et les autres directives visant à protéger le consommateur, doivent-elles être interprétées en ce sens qu’une personne morale peut se prévaloir de la même protection que celle dont bénéficie le consommateur, à condition que, dans les contrats relevant du champ d’application de ces directives, elle agisse à des fins étrangères à toute activité professionnelle ou commerciale?

2)

Les dispositions des directives de l’Union européenne, dont la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation et la directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à une disposition de la législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui, en cas de constatation d’un défaut affectant le produit fourni, limite les actions en remboursement telles que l’action en répétition de l’indu à la seule période écoulée depuis le dernier relevé de l’index du compteur d’eau défectueux précédant l’introduction de la demande.


(1)  JO L 171, p. 12.

(2)  JO L 210, p. 29.


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