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Document 62015CJ0690

    Arrêt de la Cour (grande chambre) du 10 mai 2017.
    Wenceslas de Lobkowicz contre Ministère des Finances et des Comptes publics.
    Demande de décision préjudicielle, introduite par la cour administrative d'appel de Douai.
    Renvoi préjudiciel – Fonctionnaire de l’Union européenne – Statut – Affiliation obligatoire au régime de sécurité sociale des institutions de l’Union européenne – Revenus fonciers perçus dans un État membre – Assujettissement à la contribution sociale généralisée, au prélèvement social et aux contributions additionnelles au titre du droit d’un État membre – Participation au financement de la sécurité sociale de cet État membre.
    Affaire C-690/15.

    Court reports – general

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2017:355

    ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

    10 mai 2017 ( *1 )

    «Renvoi préjudiciel — Fonctionnaire de l’Union européenne — Statut — Affiliation obligatoire au régime de sécurité sociale des institutions de l’Union européenne — Revenus fonciers perçus dans un État membre — Assujettissement à la contribution sociale généralisée, au prélèvement social et aux contributions additionnelles au titre du droit d’un État membre — Participation au financement de la sécurité sociale de cet État membre»

    Dans l’affaire C‑690/15,

    ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la cour administrative d’appel de Douai (France), par décision du 14 décembre 2015, parvenue à la Cour le 21 décembre 2015, dans la procédure

    Wenceslas de Lobkowicz

    contre

    Ministère des Finances et des Comptes publics,

    LA COUR (grande chambre),

    composée de M. K. Lenaerts, président, M. A. Tizzano, vice‑président, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. M. Ilešič, L. Bay Larsen, Mmes M. Berger et A. Prechal, présidents de chambre, Mme C. Toader, MM. M. Safjan, D. Šváby, E. Jarašiūnas, C.G. Fernlund et F. Biltgen (rapporteur), juges,

    avocat général : M. P. Mengozzi,

    greffier : Mme V. Giacobbo-Peyronnel, administrateur,

    vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 18 octobre 2016,

    considérant les observations présentées :

    pour M. de Lobkowicz, par Me G. Hannotin, avocat,

    pour le gouvernement français, par MM. G. de Bergues, D. Colas, R. Coesme et D. Segoin, en qualité d’agents,

    pour la Commission européenne, par MM. D. Martin et G. Gattinara, en qualité d’agents,

    ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 6 décembre 2016,

    rend le présent

    Arrêt

    1

    La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation du droit de l’Union afin de savoir s’il existe un principe de l’unicité de la législation applicable, à l’instar de celui exprimé dans le règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO 1997, L 28, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 307/1999 du Conseil, du 8 février 1999 (JO 1999, L 38, p. 1) (ci-après le « règlement no 1408/71 »), puis dans le règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO 2004, L 166, p. 1 et rectificatif JO 2004, L 200, p.1), tel qu’interprété par la Cour dans l’arrêt du 26 février 2015, de Ruyter (C‑623/13, EU:C:2015:123).

    2

    Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Wenceslas de Lobkowicz, fonctionnaire retraité de la Commission européenne, au ministère des Finances et des Comptes publics (France) au sujet de son assujettissement à des contributions et à des prélèvements sociaux au titre des années 2008 à 2011 sur des revenus fonciers perçus en France.

    Le cadre juridique

    Le droit de l’Union

    3

    L’article 12 du protocole (no 7) sur les privilèges et immunités de l’Union européenne (JO 2010, C 83, p. 266, ci-après le « protocole »), est libellé comme suit :

    « Dans les conditions et suivant la procédure fixée par le Parlement européen et le Conseil statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation des institutions concernées, les fonctionnaires et autres agents de l’Union sont soumis au profit de celle-ci à un impôt sur les traitements, salaires et émoluments versés par elle.

    Ils sont exempts d’impôts nationaux sur les traitements, salaires et émoluments versés par l’Union. »

    4

    Aux termes de l’article 13 de ce protocole :

    « Pour l’application des impôts sur les revenus et sur la fortune, des droits de succession ainsi que des conventions tendant à éviter les doubles impositions conclues entre les pays membres de l’Union, les fonctionnaires et autres agents de l’Union qui, en raison uniquement de l’exercice de leurs fonctions au service de l’Union, établissent leur résidence sur le territoire d’un pays membre autre que le pays du domicile fiscal qu’ils possèdent au moment de leur entrée au service de l’Union sont considérés, tant dans le pays de leur résidence que dans le pays du domicile fiscal, comme ayant conservé leur domicile dans ce dernier pays [...]

    [...] »

    5

    Conformément à l’article 14 dudit protocole :

    « Le Parlement européen et Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation des institutions concernées, fixent le régime des prestations sociales applicables aux fonctionnaires et autres agents de l’Union. »

    6

    Le statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») et le régime applicable aux autres agents de l’Union ont été établis par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil, du 29 février 1968, fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, et instituant des mesures particulières temporairement applicables aux fonctionnaires de la Commission (JO 1968, L 56, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) no 1324/2008 du Conseil, du 18 décembre 2008 (JO 2008, L 345, p. 17).

    7

    L’article 72 du statut dispose :

    « 1.   Dans la limite de 80 % des frais exposés, et sur la base d’une réglementation établie d’un commun accord par les institutions [de l’Union] après avis du comité du statut, le fonctionnaire [...] [est] couvert contre les risques de maladie. [...]

    [...]

    Le tiers de la contribution nécessaire pour assurer cette couverture est mis à la charge de l’affilié sans que cette participation puisse dépasser 2 % de son traitement de base.

    [...] »

    8

    L’article 73 du statut est libellé comme suit :

    « 1.   Dans les conditions fixée par une réglementation établie d’un commun accord des institutions [de l’Union], après avis du comité du statut, le fonctionnaire est couvert, dès le jour de son entrée en service, contre les risques de maladie professionnelle et les risques d’accident. Il participe obligatoirement, dans la limite de 0,1 % de son traitement de base, à la couverture des risques de la vie privée.

    [...] »

    9

    Aux termes de l’article 83 du statut :

    « 1.   Le paiement des prestations prévues au présent régime de pensions constitue une charge du budget [de l’Union]. Les États membres garantissent collectivement le paiement de ces prestations selon la clé de répartition fixée pour le financement de ces dépenses.

    [...]

    2.   Les fonctionnaires contribuent pour un tiers au financement de ce régime de pensions. Cette contribution est fixée à 10,9 % du traitement de base de l’intéressé, compte non tenu des coefficients correcteurs prévus à l’article 64. Cette contribution est déduite mensuellement du traitement de l’intéressé. [...]

    [...] »

    10

    Le taux de la contribution prévue à cet article 83, paragraphe 2, fait l’objet d’une adaptation annuelle. Ainsi, il a été fixé au 1er juillet des années 2009 à 2011 en cause au principal, respectivement, à 11,3 %, à 11,6 % et à 11 %.

    11

    Conformément à l’article 2, paragraphe 1, du règlement no 1408/71, ce règlement « s’applique aux travailleurs salariés ou non salariés et aux étudiants qui sont ou ont été soumis à la législation d’un ou de plusieurs États membres et qui sont des ressortissants de l’un des États membres ou bien des apatrides ou des réfugiés résidant sur le territoire d’un des États membres ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants ».

    12

    L’article 13, paragraphe 1, dudit règlement prévoit que « les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu’à la législation d’un seul État membre. Cette législation est déterminée conformément aux dispositions du présent titre ».

    13

    Le règlement no 1408/71 a été abrogé à partir du 1er mai 2010, date d’application du règlement no 883/2004. Toutefois, le libellé de l’article 2, paragraphe 1, et de l’article 13, paragraphe 1, du règlement no 1408/71 est en substance identique à celui, respectivement, de l’article 2, paragraphe 1, et de l’article 11, paragraphe 1, du règlement no 883/2004.

    Le droit français

    14

    En vertu de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, dans ses versions applicables aux faits au principal, les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, au sens de l’article 4 B du code général des impôts, sont assujetties, aux termes de l’article 1600-0 C du code général des impôts, qui figure au nombre des dispositions de ce code consacrées à la « contribution sociale généralisée perçue au profit de la caisse nationale des allocations familiales, du fonds de solidarité vieillesse et des régimes obligatoires d’assurance maladie » (ci-après la « CSG »), à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, au nombre desquels figurent les revenus fonciers.

    15

    Selon l’article 1600-0 F bis du code général des impôts, dans sa version applicable aux faits au principal, lesdites personnes sont, en outre, assujetties, conformément à l’article L. 245-14 du code de la sécurité sociale, à un « prélèvement social », dont le taux était, en vertu de l’article L. 245-16 du code de la sécurité sociale applicable aux années en cause, fixé à 2 % sur ces revenus. Il ressort également du code de l’action sociale et des familles qu’une contribution additionnelle, l’une, au taux de 0,3 %, conformément à l’article L. 14-10-4 de celui-ci, et l’autre, au taux de 1,1 %, conformément à l’article L. 262-24 de ce dernier, est également assise sur lesdits revenus.

    Les faits du litige au principal et la question préjudicielle

    16

    M. de Lobkowicz, ressortissant français, a été fonctionnaire au service de la Commission de l’année 1979 jusqu’à la date de sa mise à la retraite, à savoir le 1er janvier 2016. À ce titre, il est rattaché au régime de sécurité sociale commun aux institutions de l’Union.

    17

    En application de l’article 13 du protocole, M. de Lobkowicz est fiscalement domicilié en France. Il perçoit dans cet État membre des revenus fonciers. Au titre des années 2008 à 2011, ces derniers ont été assujettis à la CSG, à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), au prélèvement social de 2 % ainsi qu’aux contributions additionnelles à ce prélèvement aux taux respectifs de 0,3 % et de 1,1 %.

    18

    À la suite du refus de l’administration fiscale de faire droit à sa demande de décharge du paiement des contributions et des prélèvements susvisés, M. de Lobkowicz a introduit un recours tendant à la décharge de paiement devant le tribunal administratif de Rouen (France).

    19

    Par un jugement du 13 décembre 2013, cette juridiction a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements accordés en cours d’instance de l’intégralité des contributions afférentes à la CRDS auxquelles avait été assujetti M. de Lobkowicz au titre des années en litige et a rejeté ses demandes pour le surplus.

    20

    M. de Lobkowicz a interjeté appel de ce jugement devant la cour administrative d’appel de Douai (France). Il demande à celle-ci, à titre principal, de prononcer la décharge des prélèvements sociaux restant en litige.

    21

    La juridiction de renvoi relève, tout d’abord, que les contributions et les prélèvements en cause constituent des impositions au sens du droit national, de sorte que la circonstance que M. de Lobkowicz ou les membres de sa famille ne bénéficient d’aucune contrepartie directe en relation avec ceux-ci est sans incidence sur leur bien-fondé.

    22

    Ensuite, elle expose qu’il ressort de l’arrêt de la Cour du 26 février 2015, de Ruyter (C‑623/13, EU:C:2015:123), que les prélèvements fiscaux sur les revenus du patrimoine qui présentent un lien direct et pertinent avec certaines branches de sécurité sociale énumérées à l’article 4 du règlement no 1408/71, à savoir la CSG, le prélèvement social de 2 % et la contribution additionnelle de 0,3 %, entrent dans le champ d’application de ce règlement. Pour les mêmes motifs que ceux retenus par la Cour dans cet arrêt, la juridiction de renvoi considère que la contribution additionnelle au taux de 1,1 % doit également être regardée comme entrant dans le champ d’application dudit règlement.

    23

    Toutefois, elle rappelle que la Cour a déjà jugé, au point 41 de son arrêt du 3 octobre 2000, Ferlini (C‑411/98, EU:C:2000:530), que les fonctionnaires de l’Union et les membres de leur famille, qui sont obligatoirement affiliés au régime de sécurité sociale des institutions de l’Union, ne sauraient être qualifiés de travailleurs au sens du règlement no 1408/71. Dès lors, le principe d’unicité de la législation consacré à l’article 13 de ce règlement ne leur serait pas applicable.

    24

    Enfin, la juridiction de renvoi précise que, si les fonctionnaires de l’Union ont la qualité de travailleur au sens des dispositions de l’article 45 TFUE, cet article ne prescrit toutefois aucun critère général pour la répartition des compétences entre les États membres et les institutions de l’Union en ce qui concerne le financement des prestations de sécurité sociale ou des prestations spéciales à caractère non contributif, qui permettrait de considérer, à l’instar de M. de Lobkowicz, que l’assujettissement de ce dernier aux contributions et aux prélèvements en cause devrait être qualifié de « mesure discriminatoire » au sens dudit article.

    25

    Estimant toutefois qu’un doute persiste quant à la conformité au droit de l’Union de l’assujettissement de M. de Lobkowicz aux contributions et aux prélèvements en cause, la cour administrative d’appel de Douai a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

    « Un principe du droit de l’Union fait-il obstacle à ce qu’un fonctionnaire de la Commission européenne soit assujetti à la contribution sociale généralisée, au prélèvement social et aux contributions additionnelles à ce prélèvement, aux taux de 0,3 % et 1,1 % sur des revenus fonciers perçus dans un État membre de l’Union européenne ? »

    Sur la question préjudicielle

    Sur la recevabilité

    26

    Le gouvernement français fait valoir, à titre principal, que la demande de décision préjudicielle est irrecevable, au motif qu’elle ne fournirait pas à la Cour les éléments de fait nécessaires pour permettre à celle-ci de répondre de façon utile à la question posée. En effet, la juridiction de renvoi aurait posé une question en relation avec l’article 45 TFUE, sans toutefois préciser ni la nationalité du requérant au principal ni si ce dernier a fait usage de son droit à la libre circulation aux fins de l’exercice d’une activité professionnelle.

    27

    À cet égard, il convient de rappeler que le refus de la Cour de statuer sur une demande formée par une juridiction nationale n’est possible que lorsqu’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (voir, notamment, arrêts du 22 juin 2010, AbdeliMelki et , C‑188/10 et C‑189/10, EU:C:2010:363, point 27 et jurisprudence citée, ainsi que du 18 avril 2013, Mulders, C‑548/11, EU:C:2013:249, point 27).

    28

    En effet, la nécessité de parvenir à une interprétation du droit de l’Union qui soit utile pour le juge national exige, ainsi que le souligne l’article 94 du règlement de procédure de la Cour, que celui-ci définisse le cadre factuel et réglementaire dans lequel s’insèrent les questions qu’il pose ou que, à tout le moins, il explique les hypothèses factuelles sur lesquelles ces questions sont fondées (arrêts du 11 mars 2010, GroupAttanasio, C‑384/08, EU:C:2010:133, point 32, et du 5 décembre 2013, Landeskliniken Salzburger gemeinnützigen der Zentralbetriebsrat, C‑514/12, EU:C:2013:799, point 17).

    29

    En l’occurrence, il y a lieu de relever que la question posée par la juridiction de renvoi porte incontestablement sur l’interprétation du droit de l’Union. À cet égard, il convient de souligner que, contrairement à ce que soutient le gouvernement français, cette question ne porte pas expressément sur l’article 45 TFUE, mais se réfère, de manière générale, à l’existence d’un « principe du droit de l’Union » qui ferait obstacle à l’assujettissement d’un fonctionnaire de l’Union à des prélèvements sociaux et à des contributions, tels que ceux en cause au principal, sur des revenus fonciers perçus dans l’État membre de son domicile fiscal.

    30

    En outre, la décision de renvoi contient un exposé de l’objet du litige au principal, ainsi qu’il ressort des points 17 à 20 du présent arrêt reprenant les constatations effectuées par la juridiction de renvoi. Cette juridiction rappelle également la teneur des dispositions nationales pertinentes et expose les raisons qui l’ont conduite à s’interroger sur l’interprétation du droit de l’Union, en se référant à la jurisprudence de la Cour en la matière et, plus particulièrement, à l’arrêt du 26 février 2015, de Ruyter (C‑623/13, EU:C:2015:123).

    31

    Par conséquent, il y a lieu de considérer que la décision de renvoi contient les éléments de fait et de droit permettant à la Cour de fournir une réponse utile à la juridiction de renvoi.

    32

    Dans ces conditions, la demande de décision préjudicielle est recevable.

    Sur le fond

    33

    Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si le principe de l’unicité de la législation applicable en matière de sécurité sociale, tel qu’exprimé dans le règlement no 1408/71, puis dans le règlement no 883/2004, et précisé dans l’arrêt du 26 février 2015, de Ruyter (C‑623/13, EU:C:2015:123), doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, prévoyant que les revenus fonciers perçus dans un État membre par un fonctionnaire de l’Union, qui a son domicile fiscal dans cet État membre, sont assujettis à des contributions et à des prélèvements sociaux qui sont affectés au financement du régime de sécurité sociale de ce même État membre.

    34

    Il convient de rappeler, d’une part, que, si les États membres conservent leur compétence pour aménager leurs systèmes de sécurité sociale, ils doivent néanmoins, dans l’exercice de cette compétence, respecter le droit de l’Union (arrêts du 1er avril 2008, Gouvernement de la Communauté française et gouvernement wallon, C‑212/06, EU:C:2008:178, point 43 ; du 21 janvier 2016, Commission/Chypre, C‑515/14, EU:C:2016:30, point 38, ainsi que du 6 octobre 2016, .e.aAdrien , C‑466/15, EU:C:2016:749, point 22).

    35

    D’autre part, un fonctionnaire de l’Union est susceptible de revêtir la qualité de travailleur migrant au sens de l’article 45 TFUE, en tant que ressortissant d’un État membre travaillant sur le territoire d’un État membre autre que son État d’origine. Toutefois, il n’en demeure pas moins que, dans la mesure où les fonctionnaires de l’Union ne sont pas soumis à une législation nationale en matière de sécurité sociale, telle que visée à l’article 2, paragraphe 1, du règlement no 1408/71 et à la même disposition du règlement no 883/2004, qui définit le champ d’application personnel de ces règlements, ces fonctionnaires ne sauraient être qualifiés de « travailleurs » au sens de ceux-ci. Ils ne relèvent pas davantage, dans ce contexte, de l’article 48 TFUE, qui a conféré au Conseil la mission d’instaurer un régime permettant aux travailleurs de surmonter les obstacles pouvant résulter pour eux des règles nationales édictées dans le domaine de la sécurité sociale et dont celui-ci s’est acquitté en adoptant le règlement no 1408/71, puis le règlement no 883/2004 (voir, en ce sens, arrêts du 3 octobre 2000, Ferlini, C‑411/98, EU:C:2000:530, points 41 et 42, et du 16 décembre 2004, My, C‑293/03, EU:C:2004:821, points 34 à 37).

    36

    En effet, les fonctionnaires de l’Union sont soumis au régime de sécurité sociale commun aux institutions de l’Union, qui est fixé, conformément à l’article 14 du protocole, par le Parlement européen et le Conseil, par voie de règlements selon la procédure législative ordinaire et après consultation des institutions.

    37

    Ce régime des prestations sociales a été instauré par le statut qui édicte, à son titre V, intitulé « Du régime pécuniaire et des avantages sociaux du fonctionnaire », et plus particulièrement aux chapitres 2et 3 de ce titre, relatifs à la sécurité sociale et aux pensions, les règles applicables aux fonctionnaires de l’Union.

    38

    Dès lors, la situation juridique des fonctionnaires de l’Union, en ce qui concerne leurs obligations en matière de sécurité sociale, relève du domaine d’application du droit de l’Union en raison de leur lien d’emploi avec l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 13 juillet 1983, Forcheri, 152/82, EU:C:1983:205, point 9).

    39

    L’obligation incombant aux États membres de respecter le droit de l’Union dans l’exercice de leur compétence relative à l’aménagement de leurs systèmes de sécurité sociale, telle que rappelée au point 34 du présent arrêt, s’étend donc aux règles qui gouvernent la relation d’emploi qu’un fonctionnaire de l’Union entretient avec celle-ci, à savoir les dispositions du protocole qui y sont relatives et celles du statut.

    40

    À cet égard, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 72 de ses conclusions, d’une part, le protocole a la même valeur juridique que les traités [avis 2/13 (Adhésion de l’Union à la CEDH), du 18 décembre 2014, EU:C:2014:2454, point 161].

    41

    Par analogie avec l’article 12 du protocole, qui instaure, à l’égard des fonctionnaires de l’Union, une imposition uniforme au profit de celle-ci des traitements, des salaires et des émoluments versés par elle, et prévoit en conséquence une exemption des impôts nationaux sur ces sommes, l’article 14 de ce protocole, en ce qu’il attribue aux institutions de l’Union la compétence pour fixer le régime de sécurité sociale de leurs fonctionnaires, doit être considéré comme impliquant la soustraction à la compétence des États membres de l’obligation d’affiliation des fonctionnaires de l’Union à un régime national de sécurité sociale et de l’obligation, pour ces fonctionnaires, de contribuer au financement d’un tel régime.

    42

    D’autre part, le statut, en ce qu’il a été établi par le règlement no 259/68, revêt toutes les caractéristiques énoncées à l’article 288 TFUE, aux termes duquel le règlement est doté d’une portée générale, est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Il s’ensuit que le respect du statut s’impose également aux États membres (voir, en ce sens, arrêts du 20 octobre 1981, Commission/Belgique, 137/80, EU:C:1981:237, points 7 et 8 ; du 7 mai 1987, Commission/Belgique, 186/85, EU:C:1987:208, point 21 ; du 4 décembre 2003, Kristiansen, C‑92/02, EU:C:2003:652, point 32, ainsi que du 4 février 2015, Melchior, C‑647/13, EU:C:2015:54, point 22).

    43

    Dans ce contexte, il convient de relever qu’il ressort de l’article 72, paragraphe 1 quatrième alinéa, du statut qu’une partie de la contribution nécessaire pour assurer la couverture des risques de maladie est mise à la charge de l’affilié, sans que cette participation puisse toutefois excéder 2 % du traitement de base de celui-ci. L’article 73, paragraphe 1, du statut prévoit que le fonctionnaire est couvert, dès le jour de son entrée en service, contre les risques de maladie professionnelle et les risques d’accident et qu’il participe obligatoirement, dans la limite de 0,1 % de son traitement de base, à la couverture des risques de la vie privée. Il ressort également de l’article 83, paragraphe 2, du statut que les fonctionnaires contribuent pour un tiers au financement du régime des pensions, cette contribution étant fixée à un pourcentage déterminé du traitement de base.

    44

    Il découle de ce qui précède que l’Union est seule compétente, à l’exclusion des États membres, pour déterminer les règles applicables aux fonctionnaires de l’Union en ce qui concerne leurs obligations en matière de sécurité sociale.

    45

    En effet, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 76 de ses conclusions, l’article 14 du protocole et les dispositions du statut en matière de sécurité sociale des fonctionnaires de l’Union remplissent, à l’égard de ces derniers, une fonction analogue à celle de l’article 13 du règlement no 1408/71 et de l’article 11 du règlement no 883/2004, consistant à prohiber l’obligation pour les fonctionnaires de l’Union de contribuer à différents régimes en la matière.

    46

    Une réglementation nationale, telle que celle en cause dans l’affaire au principal, qui grève les revenus d’un fonctionnaire de l’Union de contributions et de prélèvements sociaux affectés spécifiquement au financement des régimes de sécurité sociale de l’État membre concerné, méconnaît donc la compétence exclusive attribuée à l’Union tant par l’article 14 du protocole que par les dispositions pertinentes du statut, en particulier celles qui fixent les contributions obligatoires des fonctionnaires de l’Union au financement d’un régime de sécurité sociale.

    47

    En outre, une telle réglementation risquerait de rompre l’égalité de traitement entre les fonctionnaires de l’Union et, partant, de décourager l’exercice d’une activité professionnelle au sein d’une institution de l’Union, étant donné que certains fonctionnaires seraient contraints de contribuer non seulement au régime de sécurité sociale commun aux institutions de l’Union, mais également à un régime de sécurité sociale national.

    48

    L’analyse qui précède n’est pas remise en cause par les allégations du gouvernement français selon lesquelles les contributions et les prélèvements sociaux en cause au principal seraient qualifiés d’« impôts » qui frappent, non pas des revenus du travail, mais des revenus fonciers, et qui ne donnent pas directement lieu à une contrepartie ou à un avantage en termes de prestations de sécurité sociale. En effet, ainsi qu’il ressort des indications fournies par la juridiction de renvoi, il demeure en tout état de cause que ces prélèvements et ces contributions sont affectés directement et spécifiquement au financement de branches du régime de sécurité sociale français. Un fonctionnaire de l’Union, tel que M. de Lobkowicz, ne saurait, par conséquent, y être assujetti, dès lors que ses obligations financières en matière de sécurité sociale sont exclusivement régies par le protocole ainsi que par le statut et échappent, de ce fait, à la compétence des États membres (voir, par analogie, s’agissant du règlement no 1408/71, arrêt du 26 février 2015, de Ruyter, C‑623/13, EU:C:2015:123, points 23, 26, 28 et 29).

    49

    Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question posée que l’article 14 du protocole ainsi que les dispositions du statut relatives au régime de sécurité sociale commun aux institutions de l’Union doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, prévoyant que les revenus fonciers perçus dans un État membre par un fonctionnaire de l’Union, qui a son domicile fiscal dans cet État membre, soient assujettis à des contributions et à des prélèvements sociaux qui sont affectés au financement du régime de sécurité sociale de ce même État membre.

    Sur les dépens

    50

    La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

     

    Par ces motifs, la Cour (grande chambre) dit pour droit :

     

    L’article 14 du protocole (no 7) sur les privilèges et immunités de l’Union européenne, annexé aux traités UE, FUE et CEEA, ainsi que les dispositions du statut des fonctionnaires de l’Union européenne relatives au régime de sécurité sociale commun aux institutions de l’Union doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, prévoyant que les revenus fonciers perçus dans un État membre par un fonctionnaire de l’Union européenne, qui a son domicile fiscal dans cet État membre, soient assujettis à des contributions et à des prélèvements sociaux qui sont affectés au financement du régime de sécurité sociale de ce même État membre.

     

    Lenaerts

    Tizzano

    Silva de Lapuerta

    Ilešič

    Bay Larsen

    Berger

    Prechal

    Toader

    Safjan

    Šváby

    Jarašiūnas

    Fernlund

    Biltgen

    Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 10 mai 2017.

    Le greffier

    A. Calot Escobar

    Le président

    K. Lenaerts


    ( *1 ) Langue de procédure : le français

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