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Document 32022R1190

Règlement (UE) 2022/1190 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2022 modifiant le règlement (UE) 2018/1862 en ce qui concerne l’introduction dans le système d’information Schengen (SIS) de signalements pour information concernant des ressortissants de pays tiers dans l’intérêt de l’Union

PE/16/2022/REV/1

JO L 185 du 12.7.2022, p. 1–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/1190/oj

12.7.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 185/1


RÈGLEMENT (UE) 2022/1190 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 6 juillet 2022

modifiant le règlement (UE) 2018/1862 en ce qui concerne l’introduction dans le système d’information Schengen (SIS) de signalements pour information concernant des ressortissants de pays tiers dans l’intérêt de l’Union

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, point a),

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le système d’information Schengen (SIS) constitue un outil essentiel en vue du maintien d’un niveau élevé de sécurité dans l’espace de liberté, de sécurité et de justice de l’Union par le soutien qu’il apporte à la coopération opérationnelle entre les autorités nationales compétentes, notamment les garde-frontières, les services de police, les autorités douanières, les autorités chargées de l’immigration et les autorités chargées de la prévention et de la détection des infractions pénales ainsi que des enquêtes ou des poursuites en la matière ou de l’exécution des sanctions pénales. Le règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil (2) constitue la base juridique pour le SIS dans les domaines relevant du champ d’application de la troisième partie, titre V, chapitres 4 et 5, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(2)

Les signalements figurant dans le SIS contiennent des renseignements sur une personne ou des objets particuliers, ainsi que des instructions adressées aux autorités leur indiquant ce qu’elles doivent faire une fois que la personne ou l’objet en cause a été localisé. Les signalements concernant des personnes et des objets introduits dans le SIS sont mis en temps réel et directement à la disposition de l’ensemble des utilisateurs finaux des autorités nationales compétentes des États membres autorisés à effectuer des recherches dans le SIS en application du règlement (UE) 2018/1862. L’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol), créée par le règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil (3), les membres nationaux de l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust), créée par le règlement (UE) 2018/1727 du Parlement européen et du Conseil (4), ainsi que les équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, créé par le règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil (5), sont également autorisés à accéder aux données figurant dans le SIS et à effectuer des recherches dans ces données conformément à leurs mandats respectifs et au règlement (UE) 2018/1862.

(3)

Europol joue un rôle important dans la lutte contre les formes graves de criminalité et le terrorisme en fournissant des analyses et des évaluations de la menace à l’appui des enquêtes menées par les autorités nationales compétentes. Europol remplit également ce rôle au moyen de l’utilisation du SIS et dans l’échange d’informations supplémentaires avec les États membres concernant les signalements figurant dans le SIS. La lutte contre les formes graves de criminalité et le terrorisme devrait faire l’objet d’une coordination permanente entre les États membres en ce qui concerne le traitement de données et l’introduction de signalements dans le SIS.

(4)

Compte tenu du caractère mondial des formes graves de criminalité et du terrorisme, les informations que les pays tiers et les organisations internationales obtiennent sur les auteurs de formes graves de criminalité et d’actes de terrorisme ainsi que sur les personnes soupçonnées de formes graves de criminalité et de terrorisme revêtent une importance croissante pour la sécurité intérieure de l’Union. Une partie de ces informations, en particulier lorsque la personne concernée est un ressortissant de pays tiers, n’est partagée qu’avec Europol, qui traite les informations et partage les résultats de ses analyses avec les États membres.

(5)

La nécessité, d’un point de vue opérationnel, de mettre les informations vérifiées qui ont été fournies par un pays tiers à la disposition des agents de première ligne, en particulier les garde-frontières et les fonctionnaires de police, est largement reconnue. Cependant, les utilisateurs finaux concernés dans les États membres n’ont pas toujours accès à ces précieuses informations, entre autres parce que le droit national ne permet pas toujours aux États membres d’introduire des signalements dans le SIS sur la base de ces informations.

(6)

Afin de pallier le partage insuffisant d’informations sur les formes graves de criminalité et le terrorisme, en particulier sur les combattants terroristes étrangers, dont il est crucial de surveiller les déplacements, il est nécessaire de faire en sorte que, sur proposition d’Europol, les États membres soient en mesure d’introduire dans le SIS des signalements pour information concernant des ressortissants de pays tiers dans l’intérêt de l’Union, afin de mettre ces informations fournies par des pays tiers et des organisations internationales, directement et en temps réel, à la disposition des agents de première ligne dans les États membres.

(7)

À cette fin, il convient de créer dans le SIS une catégorie spécifique de signalements pour information concernant des ressortissants de pays tiers dans l’intérêt de l’Union (ci-après dénommés «signalements pour information»). Ces signalements pour information concernant des ressortissants de pays tiers dans l’intérêt de l’Union devraient être introduits dans le SIS par les États membres, cette introduction devant être laissée à leur discrétion et sous réserve de leur vérification et analyse de la proposition d’Europol, en vue d’informer les utilisateurs finaux effectuant des recherches dans le SIS que la personne concernée est soupçonnée d’être impliquée dans une infraction pénale relevant de la compétence d’Europol, et afin que les États membres et Europol obtiennent confirmation que la personne faisant l’objet du signalement pour information a été localisée et qu’ils obtiennent des informations complémentaires conformément au règlement (UE) 2018/1862, tel que modifié par le présent règlement.

(8)

Afin que l’État membre auquel Europol a proposé d’introduire un signalement pour information puisse vérifier si un cas précis est approprié, pertinent et suffisamment important pour justifier l’introduction de ce signalement pour information dans le SIS, et afin de confirmer la fiabilité de la source d’informations et l’exactitude des informations relatives à la personne concernée, Europol devrait partager toutes les informations qu’elle détient sur le cas, exception faite des informations qui ont à l’évidence été obtenues en violation flagrante des droits de l’homme. Europol devrait partager, en particulier, le résultat du recoupement des données avec ses bases de données, les informations relatives à l’exactitude et à la fiabilité des données ainsi que son analyse destinée à déterminer s’il existe des motifs suffisants pour considérer que la personne concernée a commis une infraction pénale relevant de la compétence d’Europol, a l’intention de commettre une telle infraction ou a participé à une telle infraction.

(9)

Europol devrait informer sans tarder les États membres lorsqu’elle dispose de données complémentaires ou modifiées pertinentes concernant sa proposition visant à introduire un signalement pour information dans le SIS, ou lorsqu’elle dispose d’éléments de preuve suggérant que des données figurant dans sa proposition sont matériellement erronées ou ont été conservées de manière illicite, afin de garantir la licéité, l’exhaustivité et l’exactitude des données du SIS. Europol devrait également transmettre à l’État membre signalant, sans tarder, les données complémentaires ou modifiées pertinentes concernant un signalement pour information qui a été introduit dans le SIS à la suite de sa proposition, afin de permettre à l’État membre signalant de compléter ou modifier le signalement pour information. Europol devrait agir, en particulier, lorsqu’elle se rend compte que les informations reçues des autorités d’un pays tiers ou d’une organisation internationale étaient erronées ou ont été communiquées à Europol à des fins illicites, par exemple lorsque le partage des informations relatives à la personne était motivé par des raisons politiques.

(10)

Les règlements (UE) 2016/794 et (UE) 2018/1725 (6) du Parlement européen et du Conseil devraient s’appliquer aux traitements de données à caractère personnel effectués par Europol dans l’exercice des responsabilités qui lui incombent en vertu du présent règlement.

(11)

Les préparatifs en vue de la mise en œuvre des signalements pour information ne devraient pas avoir d’incidence sur l’utilisation du SIS.

(12)

Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir l’établissement d’une catégorie spécifique de signalements dans l’intérêt de l’Union introduits dans le SIS par les États membres à la suite d’une proposition d’Europol en vue d’échanger des informations sur des personnes impliquées dans des formes graves de criminalité ou dans des actes de terrorisme, ainsi que l’établissement des règles applicables à cette catégorie, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de leur nature, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(13)

Le présent règlement respecte pleinement les droits fondamentaux et observe les principes consacrés dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée «Charte») et dans le traité sur l’Union européenne. En particulier, le présent règlement respecte pleinement la protection des données à caractère personnel conformément à l’article 16 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, à l’article 8 de la Charte et aux règles applicables en matière de protection des données. Le présent règlement vise également à offrir un environnement sûr à toutes les personnes résidant sur le territoire de l’Union.

(14)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Le présent règlement développant l’acquis de Schengen, le Danemark décide, conformément à l’article 4 dudit protocole, dans un délai de six mois à partir de la décision du Conseil sur le présent règlement, s’il le transpose dans son droit interne.

(15)

L’Irlande participe au présent règlement, conformément à l’article 5, paragraphe 1, du protocole no 19 sur l’acquis de Schengen intégré dans le cadre de l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la décision 2002/192/CE du Conseil (7) ainsi qu’à la décision d’exécution (UE) 2020/1745 du Conseil (8).

(16)

En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (9), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point G, de la décision 1999/437/CE du Conseil (10).

(17)

En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (11) qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point G, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/149/JAI du Conseil (12).

(18)

En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (13) qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point G, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2011/349/UE du Conseil (14).

(19)

En ce qui concerne la Bulgarie et la Roumanie, le présent règlement constitue un acte fondé sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens de l’article 4, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2005 et il doit être lu en combinaison avec les décisions 2010/365/UE (15) et (UE) 2018/934 (16) du Conseil.

(20)

En ce qui concerne la Croatie, le présent règlement constitue un acte fondé sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens de l’article 4, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2011 et il doit être lu en combinaison avec la décision (UE) 2017/733 du Conseil (17).

(21)

En ce qui concerne Chypre, le présent règlement constitue un acte fondé sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens de l’article 3, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2003.

(22)

Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 41, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1725.

(23)

Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) 2018/1862 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) 2018/1862 est modifié comme suit:

1)

L’article 3 est modifié comme suit:

a)

le point 8 est remplacé par le texte suivant:

«8)

“indicateur de validité”: une suspension de la validité d’un signalement au niveau national qui peut être ajoutée aux signalements en vue d’une arrestation, aux signalements concernant des personnes disparues et des personnes vulnérables, aux signalements en vue de contrôles discrets, de contrôles d’investigation ou de contrôles spécifiques et aux signalements pour information;»;

b)

le point suivant est ajouté:

«22)

“ressortissant de pays tiers”: toute personne qui n’est pas un citoyen de l’Union au sens de l’article 20, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, à l’exception des personnes qui sont bénéficiaires du droit à la libre circulation au sein de l’Union en vertu de la directive 2004/38/CE ou conformément à un accord conclu entre l’Union, ou l’Union et ses États membres, d’une part, et un pays tiers, d’autre part.».

2)

L’article 20 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Sans préjudice de l’article 8, paragraphe 1, ou des dispositions du présent règlement prévoyant le stockage de données complémentaires, le SIS ne comporte que les catégories de données qui sont fournies par chaque État membre nécessaires aux fins prévues aux articles 26, 32, 34, 36, 37 bis, 38 et 40.»;

b)

au paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

les renseignements sur les objets visés aux articles 26, 32, 34, 36, 37 bis et 38.».

3)

À l’article 24, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Si un État membre estime que la mise en œuvre d’un signalement introduit conformément à l’article 26, 32, 36 ou 37 bis n’est pas compatible avec son droit national, ses obligations internationales ou des intérêts nationaux essentiels, il peut exiger que soit apposé sur ledit signalement un indicateur de validité visant à ce que la conduite à tenir sur la base du signalement ne soit pas exécutée sur son territoire. L’indicateur de validité est apposé par le bureau SIRENE de l’État membre signalant.».

4)

Le chapitre suivant est inséré:

« CHAPITRE IX bis

Signalements pour information concernant des ressortissants de pays tiers dans l’intérêt de l’Union

Article 37 bis

Objectifs des signalements et conditions auxquelles ils sont introduits

1.   Les États membres peuvent introduire dans le SIS des signalements pour information concernant des ressortissants de pays tiers dans l’intérêt de l’Union (ci-après dénommés “signalements pour information”) tels que visés à l’article 4, paragraphe 1, point t), du règlement (UE) 2016/794, à la suite d’une proposition d’Europol visant à introduire un signalement pour information sur la base d’informations reçues des autorités de pays tiers ou d’organisations internationales. Europol informe son délégué à la protection des données lorsqu’elle fait une proposition en ce sens.

2.   Des signalements pour information sont introduits dans le SIS aux fins d’informer les utilisateurs finaux effectuant des recherches dans le SIS de la participation présumée de ressortissants de pays tiers à des infractions terroristes ou à d’autres formes graves de criminalité énumérées à l’annexe I du règlement (UE) 2016/794, en vue d’obtenir les informations prévues à l’article 37 ter du présent règlement.

3.   Europol propose que des signalements pour information soient introduits dans le SIS uniquement dans les cas suivants et pour autant qu’elle ait vérifié que les conditions prévues au paragraphe 4 sont remplies:

a)

lorsqu’il existe une indication concrète qu’une personne a l’intention de commettre ou est en train de commettre l’une des infractions visées au paragraphe 2;

b)

lorsque l’évaluation globale portée sur une personne, en particulier sur la base des infractions pénales commises jusqu’alors, laisse supposer qu’elle peut commettre une infraction visée au paragraphe 2.

4.   Europol ne propose l’introduction dans le SIS d’un signalement pour information qu’après avoir établi que le signalement pour information est nécessaire et justifié, en s’assurant que les deux conditions suivantes sont remplies:

a)

une analyse des informations fournies conformément à l’article 17, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2016/794 a confirmé la fiabilité de la source d’informations ainsi que l’exactitude des informations relatives à la personne concernée, permettant à Europol de déterminer, s’il y a lieu après avoir procédé à des échanges d’informations complémentaires avec le fournisseur de données conformément à l’article 25 du règlement (UE) 2016/794, qu’au moins un des cas prévus au paragraphe 3 s’applique;

b)

une recherche dans le SIS, effectuée conformément à l’article 48 du présent règlement, n’a pas révélé l’existence d’un signalement concernant la personne concernée.

5.   Europol met les informations qu’elle détient sur le cas particulier et les résultats de l’évaluation visée aux paragraphes 3 et 4 à la disposition des États membres et propose qu’un ou plusieurs États membres introduisent un signalement pour information dans le SIS.

Lorsqu’Europol dispose de données complémentaires ou modifiées pertinentes concernant sa proposition visant à introduire un signalement pour information, ou lorsqu’Europol dispose d’éléments de preuve suggérant que les données figurant dans sa proposition visant à introduire un signalement pour information sont matériellement erronées ou ont été conservées de manière illicite, elle en informe les États membres sans tarder.

6.   La proposition d’Europol visant à introduire un signalement pour information fait l’objet d’une vérification et d’une analyse de la part de l’État membre auquel Europol a proposé d’introduire ce signalement. L’introduction de ce signalement pour information dans le SIS est laissée à la discrétion dudit État membre.

7.   Lorsqu’un signalement pour information est introduit dans le SIS conformément au présent article, l’État membre signalant en informe les autres États membres et Europol par la voie d’un échange d’informations supplémentaires.

8.   Lorsque les États membres décident de ne pas introduire le signalement pour information proposé par Europol et lorsque les conditions applicables sont réunies, ils peuvent décider d’introduire un autre type de signalement concernant la même personne.

9.   Les États membres informent les autres États membres et Europol des résultats de la vérification et de l’analyse des données figurant dans la proposition d’Europol réalisées conformément au paragraphe 6, et leur font savoir si des données ont été introduites dans le SIS, dans un délai de douze mois suivant la proposition d’Europol visant à introduire un signalement pour information.

Aux fins du premier alinéa, les États membres mettent en place un mécanisme de rapport périodique.

10.   Lorsqu’Europol dispose de données complémentaires ou modifiées pertinentes concernant un signalement pour information, elle transmet ces données sans tarder, par la voie d’un échange d’informations supplémentaires, à l’État membre signalant afin de permettre à ce dernier de compléter, modifier ou supprimer le signalement pour information.

11.   Lorsqu’Europol dispose d’éléments de preuve suggérant que des données introduites dans le SIS conformément au paragraphe 1 sont matériellement erronées ou ont été conservées de manière illicite, elle en informe l’État membre signalant, par la voie d’un échange d’informations supplémentaires, dans les meilleurs délais et au plus tard deux jours ouvrables après avoir relevé ces éléments de preuve. L’État membre signalant vérifie l’information et, s’il y a lieu, corrige ou supprime les données sans tarder.

12.   Lorsqu’il existe une indication claire d’un lien entre des objets visés à l’article 38, paragraphe 2, points a), b), c), e), g), h), j) et k), ou des moyens de paiement autres que les espèces et une personne faisant l’objet d’un signalement pour information en vertu du paragraphe 1 du présent article, des signalements concernant ces objets peuvent être introduits afin de localiser la personne. Dans de tels cas, le signalement pour information et le signalement concernant l’objet sont mis en relation conformément à l’article 63.

13.   Les États membres mettent en place les procédures nécessaires pour introduire, mettre à jour et supprimer des signalements pour information dans le SIS conformément au présent règlement.

14.   Europol tient des relevés relatifs à ses propositions visant à introduire des signalements pour information dans le SIS au titre du présent article et transmet tous les six mois aux États membres des rapports sur les signalements pour information introduits dans le SIS et sur les cas dans lesquels les États membres n’ont pas introduit les signalements pour information.

15.   La Commission adopte des actes d’exécution pour établir et préciser les règles nécessaires pour l’introduction, la mise à jour et la suppression des données visées au paragraphe 11 du présent article ainsi que pour effectuer des recherches dans ces données. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 76, paragraphe 2.

Article 37 ter

Exécution de la conduite à tenir sur la base d’un signalement pour information

1.   En cas de réponse positive à un signalement pour information, l’État membre d’exécution recueille et transmet à l’État membre signalant tout ou partie des informations suivantes:

a)

le fait que la personne qui fait l’objet d’un signalement pour information a été localisée;

b)

le lieu, l’heure et la raison du contrôle;

c)

l’itinéraire suivi et la destination visée;

d)

les personnes qui accompagnent la personne faisant l’objet du signalement pour information, dont il est raisonnablement permis de supposer qu’elles sont associées à l’objet du signalement pour information;

e)

les objets transportés, y compris les documents de voyage;

f)

les circonstances dans lesquelles la personne a été localisée.

2.   L’État membre d’exécution communique les informations visées au paragraphe 1 à l’État membre signalant par la voie d’un échange d’informations supplémentaires.

3.   Le paragraphe 1 du présent article s’applique également lorsque la personne qui fait l’objet d’un signalement pour information est localisée sur le territoire de l’État membre qui a introduit dans le SIS le signalement pour information aux fins d’informer Europol conformément à l’article 48, paragraphe 8, point b).

4.   L’État membre d’exécution garantit le recueil discret du plus grand nombre possible d’informations décrites au paragraphe 1 au cours des activités de routine menées par les autorités nationales compétentes. Le recueil de ces informations ne met pas en péril le caractère discret des contrôles, et la personne faisant l’objet du signalement pour information n’est en aucune manière informée de l’existence de ce signalement.».

5)

À l’article 43, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les données dactyloscopiques figurant dans le SIS en rapport avec des signalements introduits conformément aux articles 26, 32, 36, 37 bis et 40 peuvent également faire l’objet de recherches à l’aide de séries complètes ou incomplètes d’empreintes digitales ou d’empreintes palmaires découvertes sur les lieux d’infractions graves ou d’infractions terroristes faisant l’objet d’une enquête, lorsqu’il peut être établi, avec un degré élevé de probabilité, que ces séries d’empreintes appartiennent à un auteur de l’infraction et pour autant que les recherches soient effectuées simultanément dans les bases de données d’empreintes digitales nationales pertinentes de l’État membre.».

6)

L’article 48 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:

«8.   Les États membres informent Europol, par la voie d’un échange d’informations supplémentaires:

a)

de toute réponse positive à des signalements pour information introduits dans le SIS conformément à l’article 37 bis;

b)

lorsque la personne qui fait l’objet du signalement pour information a été localisée sur le territoire de l’État membre signalant conformément à l’article 37 ter, paragraphe 3; et

c)

de toute réponse positive à des signalements liés à des infractions terroristes qui ne sont pas introduits dans le SIS conformément à l’article 37 bis.

À titre exceptionnel, les États membres peuvent ne pas informer Europol des réponses positives à des signalements en vertu du point c) du présent paragraphe si la transmission de ces informations compromet des enquêtes en cours ou la sécurité d’une personne physique, ou est contraire aux intérêts essentiels de la sécurité de l’État membre signalant.»;

b)

le paragraphe 9 est supprimé.

7)

L’article 53 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Un État membre peut introduire un signalement concernant une personne aux fins de l’article 32, paragraphe 1, points c), d) et e), et des articles 36 et 37 bis pour une période d’un an. L’État membre signalant réexamine la nécessité de conserver le signalement avant la fin de cette période d’un an.»;

b)

les paragraphes 6 et 7 sont remplacés par le texte suivant:

«6.   L’État membre signalant peut, dans le délai de réexamen visé aux paragraphes 2, 3, 4 et 5, décider, au terme d’une évaluation individuelle globale, qui est enregistrée, de conserver le signalement concernant une personne pour une durée plus longue que le délai de réexamen si cela s’avère nécessaire et proportionné aux fins pour lesquelles le signalement a été introduit. Dans de tels cas, les paragraphes 2, 3, 4 et 5 s’appliquent également à la prolongation. Toute prolongation de ce type est communiquée au CS-SIS.

7.   Les signalements concernant des personnes sont automatiquement supprimés à l’expiration du délai de réexamen visé aux paragraphes 2, 3, 4 et 5 du présent article, sauf dans le cas où l’État membre signalant a informé le CS-SIS d’une prolongation en vertu du paragraphe 6 du présent article. Le CS-SIS informe automatiquement l’État membre signalant ainsi que, en ce qui concerne les signalements pour information introduits dans le SIS conformément à l’article 37 bis, Europol, de la suppression programmée des données avec un préavis de quatre mois. En ce qui concerne les signalements pour information introduits dans le SIS conformément à l’article 37 bis, Europol aide sans tarder l’État membre signalant à réaliser son évaluation individuelle globale visée au paragraphe 6 du présent article.».

8)

À l’article 54, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les signalements concernant des objets introduits conformément aux articles 26, 32, 34, 36 et 37 bis sont réexaminés en vertu de l’article 53 lorsqu’ils sont liés à un signalement concernant une personne. Ces signalements ne sont conservés qu’aussi longtemps que le signalement concernant la personne est conservé.».

9)

L’article 55 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe suivant est inséré:

«4 bis.   Les signalements pour information introduits conformément à l’article 37 bis sont supprimés:

a)

dès l’expiration du signalement conformément à l’article 53; ou

b)

dès l’adoption d’une décision de suppression de ces signalements par l’autorité compétente de l’État membre signalant, y compris, le cas échéant, sur proposition d’Europol.»;

b)

le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.   Lorsqu’il est lié à un signalement concernant une personne, un signalement concernant un objet introduit conformément aux articles 26, 32, 34, 36 et 37 bis est supprimé dès que le signalement concernant la personne est supprimé conformément au présent article.».

10)

L’article 56 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les États membres ne traitent les données visées à l’article 20 qu’aux fins énoncées pour chacune des catégories de signalements visées aux articles 26, 32, 34, 36, 37 bis, 38 et 40.»;

b)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   En ce qui concerne les signalements prévus aux articles 26, 32, 34, 36, 37 bis, 38 et 40, tout traitement des informations dans le SIS à des fins autres que celles pour lesquelles elles y ont été introduites doit se rapporter à un cas précis et être justifié par la nécessité de prévenir une menace grave et imminente pour l’ordre public et la sécurité publique, pour des raisons graves de sécurité nationale ou aux fins de la prévention d’une infraction grave. À cette fin, l’autorisation préalable de l’État membre signalant doit être obtenue.».

11)

À l’article 74, le paragraphe suivant est inséré:

«5 bis.   Les États membres, Europol et l’eu-LISA transmettent à la Commission les informations nécessaires pour contribuer à l’évaluation et aux rapports visés à l’article 68 du règlement (UE) 2016/794.».

12)

À l’article 79, le paragraphe suivant est ajouté:

«7.   La Commission adopte une décision fixant la date à partir de laquelle les États membres peuvent commencer à introduire, mettre à jour et supprimer des signalements pour information dans le SIS conformément à l’article 37 bis du présent règlement, après avoir vérifié que les conditions suivantes sont remplies:

a)

les actes d’exécution adoptés en vertu du présent règlement ont été modifiés dans la mesure nécessaire à l’application du présent règlement, tel que modifié par le règlement (UE) 2022/1190 du Parlement européen et du Conseil (*1);

b)

les États membres et Europol ont informé la Commission qu’ils ont pris les dispositions techniques et procédurales nécessaires pour traiter les données du SIS et échanger des informations supplémentaires en vertu du présent règlement, tel que modifié par le règlement (UE) 2022/1190;

c)

l’eu-LISA a informé la Commission de l’achèvement concluant de toutes les activités de test concernant le CS-SIS et l’interaction entre le CS-SIS et les N.SIS.

Cette décision de la Commission est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

(*1)  Règlement (UE) 2022/1190 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2022 modifiant le règlement (UE) 2018/1862 en ce qui concerne l’introduction dans le système d’information Schengen (SIS) de signalements pour information concernant des ressortissants de pays tiers dans l’intérêt de l’Union (JO L 185 du 12.7.2022, p. 1).»."

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à partir de la date déterminée conformément à l’article 79, paragraphe 7, du règlement (UE) 2018/1862, à l’exception de l’article 1er, point 12), du présent règlement, qui s’applique à partir du 1er août 2022.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Strasbourg, le 6 juillet 2022.

Par le Parlement européen

La présidente

R. METSOLA

Par le Conseil

Le président

M. BEK


(1)  Position du Parlement européen du 8 juin 2022 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 27 juin 2022.

(2)  Règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant et abrogeant la décision 2007/533/JAI du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) no 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2010/261/UE de la Commission (JO L 312 du 7.12.2018, p. 56).

(3)  Règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI (JO L 135 du 24.5.2016, p. 53).

(4)  Règlement (UE) 2018/1727 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) et remplaçant et abrogeant la décision 2002/187/JAI du Conseil (JO L 295 du 21.11.2018, p. 138).

(5)  Règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2019 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant les règlements (UE) no 1052/2013 et (UE) 2016/1624 (JO L 295 du 14.11.2019, p. 1).

(6)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

(7)  Décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).

(8)  Décision d’exécution (UE) 2020/1745 du Conseil du 18 novembre 2020 relative à la mise en œuvre des dispositions de l’acquis de Schengen dans le domaine de la protection des données et à la mise en œuvre à titre provisoire de certaines dispositions de l’acquis de Schengen en Irlande (JO L 393 du 23.11.2020, p. 3).

(9)   JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

(10)  Décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d’application de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 176 du 10.7.1999, p. 31).

(11)   JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.

(12)  Décision 2008/149/JAI du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 50).

(13)   JO L 160 du 18.6.2011, p. 21.

(14)  Décision 2011/349/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen notamment en ce qui concerne la coopération judiciaire en matière pénale et la coopération policière (JO L 160 du 18.6.2011, p. 1).

(15)  Décision 2010/365/UE du Conseil du 29 juin 2010 sur l’application à la République de Bulgarie et à la Roumanie des dispositions de l’acquis de Schengen relatives au système d’information Schengen (JO L 166 du 1.7.2010, p. 17).

(16)  Décision (UE) 2018/934 du Conseil du 25 juin 2018 concernant la mise en application en République de Bulgarie et en Roumanie des dispositions restantes de l’acquis de Schengen relatives au système d’information Schengen (JO L 165 du 2.7.2018, p. 37).

(17)  Décision (UE) 2017/733 du Conseil du 25 avril 2017 sur l’application en République de Croatie des dispositions de l’acquis de Schengen relatives au système d’information Schengen (JO L 108 du 26.4.2017, p. 31).


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