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Document 32020D0263

    Décision (UE) 2020/263 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2020 relative à l’informatisation des mouvements et des contrôles des produits soumis à accise (refonte)

    PE/37/2019/REV/2

    JO L 58 du 27.2.2020, p. 43–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/263/oj

    27.2.2020   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 58/43


    DÉCISION (UE) 2020/263 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 15 janvier 2020

    relative à l’informatisation des mouvements et des contrôles des produits soumis à accise

    (refonte)

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114, paragraphe 1,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

    vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

    statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La décision no 1152/2003/CE du Parlement européen et du Conseil doit faire l’objet de plusieurs modifications (3). Dans un souci de clarté, il convient de procéder à la refonte de ladite décision.

    (2)

    La directive (UE) 2020/262 du Conseil (4) prévoit que les produits circulant en régime de suspension de droits d’accise entre les territoires des différents États membres doivent être accompagnés d’un document rempli par l’expéditeur.

    (3)

    Le règlement (CE) no 684/2009 de la Commission (5) définit la structure et le contenu du document d’accompagnement visé dans la directive (UE) 2020/262 ainsi que la procédure pour l’utilisation de celui-ci.

    (4)

    Afin d’améliorer les contrôles et de pouvoir simplifier les mouvements des produits soumis à accise à l’intérieur de l’Union, un système d’informatisation a été mis en place par la décision no 1152/2003/CE.

    (5)

    Il est nécessaire de poursuivre la maintenance et le développement du système d’informatisation pour le suivi des mouvements des produits soumis à accise afin de permettre aux États membres de disposer d’informations en temps réel sur ces mouvements et d’exercer les contrôles manuels et automatisés requis, y compris les contrôles lors des mouvements des produits soumis à accise au sens des chapitres IV et V de la directive (UE) 2020/262 et du chapitre IV du règlement (UE) no 389/2012 du Conseil (6).

    (6)

    Il importe que la modification, l’extension et l’exploitation du système d’informatisation permettent les mouvements intra-Union en suspension de droits des produits soumis à accise ainsi que les mouvements des produits soumis à accise qui ont déjà été mis à la consommation sur le territoire d’un État membre et sont déplacés vers le territoire d’un autre État membre afin d’être livrés à des fins commerciales.

    (7)

    La modification et l’extension du système d’informatisation servent à accroître les aspects «marché intérieur» des mouvements des produits soumis à accise. Il y a lieu de traiter tous les aspects fiscaux liés aux mouvements des produits soumis à accise par une modification de la directive (UE) 2020/262 ou du règlement (UE) no 389/2012. La présente décision ne préjuge pas de la base légale adoptée pour toute modification à venir de la directive (UE) 2020/262 ou du règlement (UE) no 389/2012.

    (8)

    Il est nécessaire de distinguer les éléments de l’Union et les éléments hors Union du système d’informatisation, de même que les tâches respectives de la Commission et des États membres en ce qui concerne le développement et la mise en place du système. À cet égard, il y a lieu que la Commission, assistée par le comité compétent, joue un rôle important de coordination, d’organisation et de gestion du système.

    (9)

    Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution des mesures nécessaires pour la modification, l’extension et l’exploitation du système d’informatisation, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (7).

    (10)

    Des modalités d’évaluation de la mise en œuvre du système d’informatisation pour le suivi des produits soumis à accise devraient être prévues.

    (11)

    Avant qu’une nouvelle extension du système d’informatisation ne soit opérationnelle et vu les problèmes survenus à ce jour, la Commission devrait examiner, en collaboration avec les États membres et compte tenu de l’avis des secteurs commerciaux concernés, si les éventuels systèmes actuels sur support papier sont toujours adaptés.

    (12)

    Il convient que les coûts du système d’informatisation soient répartis entre l’Union et les États membres.

    (13)

    En raison de l’ampleur et de la complexité du système d’informatisation, il est nécessaire que tant l’Union que les États membres fournissent les moyens humains et financiers nécessaires au développement et à la mise en place du système. Les États membres devraient développer les éléments nationaux en appliquant les principes relatifs aux systèmes d’administration électronique et en appliquant aux acteurs économiques les mêmes règles que dans les autres domaines où des systèmes d’informatisation sont mis en place. Ils devraient notamment permettre aux acteurs économiques, et en particulier aux petites et moyennes entreprises actives dans ce secteur, d’utiliser les éléments nationaux au prix le plus bas possible et devraient encourager toutes les actions visant à préserver leur compétitivité.

    (14)

    Étant donné que l’objectif de la présente décision, à savoir fournir une base pour la gouvernance de la poursuite de l’automatisation des procédures énoncées dans la législation de l’Union en matière de droits d’accise, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de la nécessité d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente décision n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

    ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    1.   La présente décision prévoit la gestion de la modification, de l’extension et de l’exploitation du système d’informatisation utilisé pour les mouvements et le contrôle des produits soumis à accise visés à l’article 1er, paragraphe 1, de la directive (UE) 2020/262 (ci-après dénommé «système d’informatisation»).

    2.   Le système d’informatisation est destiné à:

    a)

    permettre la transmission électronique des documents administratifs prévus dans la directive (UE) 2020/262 et le règlement (UE) no 389/2012 et l’amélioration des contrôles;

    b)

    améliorer le fonctionnement du marché intérieur en simplifiant le mouvement intra-Union des produits soumis à accise et en donnant aux États membres la possibilité de contrôler les flux en temps réel et de procéder, le cas échéant, aux contrôles nécessaires.

    Article 2

    Les activités liées au lancement de l’extension du système d’informatisation commencent au plus tard le 10 février 2021.

    Article 3

    1.   Le système d’informatisation comporte des éléments de l’Union et des éléments hors Union.

    2.   La Commission veille à ce que, dans le cadre des travaux relatifs aux éléments de l’Union du système d’informatisation, tout soit fait pour réutiliser, autant que possible, les systèmes existants et s’assurer que le système d’informatisation soit compatible avec les autres systèmes d’informatisation pertinents de la Commission et de l’État membre, avec l’objectif de créer un ensemble intégré de systèmes d’informatisation qui permette de contrôler, dans le même temps, les mouvements intra-Union des produits soumis à accise et les mouvements des produits soumis à accise et des produits soumis à d’autres droits et taxes lorsqu’ils sont en provenance ou à destination de pays tiers.

    3.   Les éléments de l’Union qui composent le système d’informatisation sont les spécifications communes, les produits techniques, les services du réseau commun de communication/interface commune des systèmes, ainsi que les services de coordination utilisés par tous les États membres à l’exclusion de toute variante ou de tout trait particulier de ceux-ci destiné à satisfaire des besoins nationaux.

    4.   Les éléments hors Union qui composent le système d’informatisation sont les spécifications nationales, les bases de données nationales qui font partie de ce système d’informatisation, les connexions de réseau entre les éléments de l’Union et les éléments hors Union, ainsi que tout logiciel ou matériel que chaque État membre juge utile à la pleine exploitation du système d’informatisation dans l’ensemble de son administration.

    Article 4

    1.   La Commission coordonne la modification, l’extension et l’exploitation des éléments de l’Union et des éléments hors Union du système d’informatisation, notamment en ce qui concerne:

    a)

    l’infrastructure et les outils nécessaires pour assurer l’interconnexion et l’interopérabilité globale du système d’informatisation;

    b)

    la mise au point d’une politique de sécurité du plus haut niveau possible afin d’interdire l’accès non autorisé à des données et de garantir l’intégrité du système d’informatisation;

    c)

    les instruments permettant l’exploitation des informations aux fins de la lutte antifraude.

    2.   Aux fins des objectifs prévus au paragraphe 1, la Commission conclut les contrats nécessaires pour la modification et l’extension des éléments de l’Union du système d’informatisation et élabore, en coopération avec les États membres, réunis au sein du comité visé à l’article 7, paragraphe 1, un plan directeur et des plans de gestion nécessaires à la modification, à l’extension et à l’exploitation du système d’informatisation.

    Le plan directeur et les plans de gestion précisent les tâches initiales et régulières que la Commission et chaque État membre sont chargés de mener à terme. Les plans de gestion indiquent quels sont les délais d’achèvement des tâches requises pour l’accomplissement de chaque chantier identifié dans le plan directeur.

    Article 5

    1.   Les États membres terminent, dans les délais impartis dans les plans de gestion visés à l’article 4, paragraphe 2, les tâches initiales et régulières qui leur ont été attribuées.

    Ils font rapport à la Commission sur les résultats obtenus dans le cadre de chaque tâche et la date à laquelle elle a été achevée. La Commission en informe le comité visé à l’article 7, paragraphe 1.

    2.   Les États membres s’abstiennent de toute mesure en rapport avec la modification, l’extension ou l’exploitation du système d’informatisation qui pourrait avoir une répercussion sur son interconnexion et l’interopérabilité globale ou sur son fonctionnement d’ensemble.

    Toute mesure qu’un État membre souhaite prendre qui risquerait d’affecter soit l’interconnexion et l’interopérabilité globale du système d’informatisation, soit son fonctionnement d’ensemble, est prise avec l’accord préalable de la Commission.

    3.   Les États membres informent régulièrement la Commission de toute mesure qu’ils ont prise pour permettre à leurs administrations respectives d’exploiter pleinement le système d’informatisation. La Commission en informe le comité visé à l’article 7, paragraphe 1.

    Article 6

    La Commission adopte des actes d’exécution établissant les mesures nécessaires à la modification, l’extension et l’exploitation du système d’informatisation en ce qui concerne les questions visées à l’article 4, paragraphe 1, et à l’article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 7, paragraphe 2. Ces actes d’exécution n’ont pas d’incidence sur les dispositions de l’Union concernant la perception et le contrôle des impôts indirects ainsi que la coopération administrative et l’entraide mutuelle dans le domaine de la fiscalité indirecte.

    Article 7

    1.   La Commission est assistée par le comité de l’accise. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

    2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

    Article 8

    1.   La Commission vérifie que les actions financées par le budget général de l’Union européenne sont menées correctement et dans le respect des dispositions de la présente décision.

    Elle procède régulièrement, en collaboration avec les États membres, réunis au sein du comité prévu à l’article 7, paragraphe 1, au suivi des différentes étapes du développement et de la mise en place du système d’informatisation, en vue d’établir si les objectifs poursuivis sont atteints et d’établir des lignes directrices relatives aux moyens permettant d’accroître l’efficacité des actions visant à mettre en œuvre ce système.

    2.   Au plus tard le 10 février 2025 et ensuite tous les cinq ans, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre et l’exploitation du système d’informatisation.

    Ce rapport précise, entre autres, les méthodes et les critères à utiliser pour l’évaluation ultérieure de la manière dont le système d’informatisation fonctionne.

    Article 9

    Les pays candidats à l’adhésion à l’Union sont tenus informés par la Commission des étapes du développement et de la mise en place du système d’informatisation et peuvent, s’ils le souhaitent, prendre part aux tests à effectuer.

    Article 10

    1.   Les frais afférents à la modification et à l’extension du système d’informatisation sont partagés entre l’Union et les États membres conformément aux paragraphes 2 et 3.

    2.   L’Union prend à sa charge les frais de conception, d’achat, d’installation et d’entretien des éléments de l’Union du système d’informatisation, ainsi que les frais de fonctionnement courant des éléments de l’Union installés dans les locaux de la Commission ou dans ceux d’un sous-traitant désigné par la Commission.

    3.   Les États membres prennent à leur charge les frais relatifs à la modification, à l’extension et à l’exploitation des éléments hors Union du système d’informatisation, ainsi que les frais relatifs au fonctionnement courant des éléments de l’Union installés dans leurs locaux ou dans ceux d’un sous-traitant désigné par l’État membre concerné.

    Article 11

    1.   Les crédits annuels, y compris les crédits affectés à l’utilisation et au fonctionnement du système d’informatisation postérieurement à la période de mise en œuvre, sont autorisés par l’autorité budgétaire dans la limite des perspectives financières prévues dans le règlement (UE) no 1286/2013 du Parlement européen et du Conseil (8).

    2.   Les États membres évaluent et mettent à disposition les budgets et les ressources humaines nécessaires à l’accomplissement des obligations décrites à l’article 5. La Commission et les États membres fournissent les ressources humaines, budgétaires et techniques nécessaires pour modifier, étendre, exploiter et continuer à développer le système d’informatisation.

    Article 12

    La décision no 1152/2003/CE est abrogée.

    Les références faites à la décision abrogée s’entendent comme faites à la présente décision et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant en annexe.

    Article 13

    La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Article 14

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Strasbourg, le 15 janvier 2020.

    Par le Parlement européen

    Le président

    D. M. SASSOLI

    Par le Conseil

    Le président

    N. BRNJAC


    (1)  JO C 62 du 15.2.2019, p. 108.

    (2)  Position du Parlement européen du 4 avril 2019 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 19 décembre 2019.

    (3)  Décision no 1152/2003/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2003 relative à l’informatisation des mouvements et des contrôles des produits soumis à accises (JO L 162 du 1.7.2003, p. 5).

    (4)  Directive (UE) 2020/262 du Conseil du 19 décembre 2019 établissant le régime général d’accise (voir page 4 du présent Journal officiel).

    (5)  Règlement (CE) no 684/2009 de la Commission du 24 juillet 2009 mettant en œuvre la directive 2008/118/CE du Conseil en ce qui concerne les procédures informatisées applicables aux mouvements en suspension de droits de produits soumis à accise (JO L 197 du 29.7.2009, p. 24).

    (6)  Règlement (UE) no 389/2012 du Conseil du 2 mai 2012 concernant la coopération administrative dans le domaine des droits d’accise et abrogeant le règlement (CE) no 2073/2004 (JO L 121 du 8.5.2012, p. 1).

    (7)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

    (8)  Règlement (UE) no 1286/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant un programme d’action pour améliorer le fonctionnement des systèmes fiscaux dans l’Union européenne pour la période 2014-2020 (Fiscalis 2020) et abrogeant la décision no 1482/2007/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 25).


    ANNEXE

    TABLEAU DE CORRESPONDANCE

    Décision no 1152/2003/CE

    La présente décision

    Article 1er

    Article 1er

    Article 2, premier alinéa

    Article 2, second alinéa

    Article 2

    Article 3

    Article 3

    Article 4

    Article 4

    Article 5

    Article 5

    Article 6

    Article 6

    Article 7, paragraphe 1

    Article 7, paragraphe 1

    Article 7, paragraphe 2

    Article 7, paragraphe 2

    Article 7, paragraphe 3

    Article 8, paragraphe 1

    Article 8, paragraphe 1

    Article 8, paragraphe 2

    Article 8, paragraphe 3

    Article 8, paragraphe 2

    Article 9

    Article 9

    Article 10

    Article 10

    Article 11, paragraphe 1, premier alinéa

    Article 11, paragraphe 1, second alinéa

    Article 11, paragraphe 1

    Article 11, paragraphe 2

    Article 11, paragraphe 2

    Article 12

    Article 12

    Article 13

    Article 13

    Article 14

    Annexe


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