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Document 32017R2454

Règlement (UE) 2017/2454 du Conseil du 5 décembre 2017 modifiant le règlement (UE) n° 904/2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée

JO L 348 du 29.12.2017, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 18/08/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/2454/oj

29.12.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 348/1


RÈGLEMENT (UE) 2017/2454 DU CONSEIL

du 5 décembre 2017

modifiant le règlement (UE) no 904/2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 113,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Parlement européen (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

statuant conformément à une procédure législative spéciale,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 904/2010 du Conseil (3) fixe les règles en matière d'échange et de stockage d'informations par les États membres aux fins de l'établissement des régimes particuliers prévus au titre XII, chapitre 6, de la directive 2006/112/CE du Conseil (4).

(2)

L'extension à compter du 1er janvier 2021 de ces régimes particuliers aux ventes à distance de biens et aux services autres que les services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision et les services fournis par voie électronique nécessite l'extension du champ d'application des règles du présent règlement concernant la fourniture d'informations et le virement de fonds entre l'État membre d'identification et les États membres de consommation.

(3)

En raison de l'extension du champ d'application des régimes particuliers aux ventes à distance de biens et à l'ensemble des services, le nombre d'opérations à indiquer dans la déclaration de TVA va augmenter considérablement. Afin de laisser à l'État membre d'identification suffisamment de temps pour traiter les déclarations de TVA déposées par les assujettis au titre des régimes particuliers, il convient de prolonger de dix jours le délai pour communiquer les informations de la déclaration de TVA et virer le montant de TVA à chaque État membre de consommation.

(4)

L'extension des régimes particuliers aux ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers requiert que l'autorité douanière de l'État membre d'importation soit en mesure d'identifier les importations de biens contenus dans des petits envois pour lesquels la TVA doit être payée au titre de l'un des régimes particuliers. Le numéro d'identification au titre duquel la TVA est payée devrait donc être communiqué à l'avance pour permettre aux autorités douanières de vérifier sa validité lors de l'importation des biens.

(5)

Les assujettis se prévalant de tels régimes particuliers peuvent faire l'objet de demandes relatives aux registres et d'enquêtes administratives par l'État membre d'identification et l'ensemble des États membres de consommation où les biens ou les services sont fournis. Afin de réduire la charge administrative et les coûts de conformité pour les entreprises, ainsi que pour les administrations fiscales, découlant de multiples demandes relatives aux registres et enquêtes administratives, et afin d'éviter toute duplication des efforts, il convient que ces demandes et enquêtes soient autant que possible coordonnées par l'État membre d'identification.

(6)

Afin de simplifier la collecte de données statistiques concernant l'application des régimes particuliers, il y a lieu d'autoriser la Commission à extraire des informations statistiques et diagnostiques globales, telles que le nombre des différents types de messages électroniques échangés entre les États membres, concernant les régimes particuliers, à l'exception des données concernant des assujettis pris individuellement.

(7)

Il convient que les informations que l'assujetti doit présenter et que les États membres doivent se transmettre pour l'application des régimes particuliers, ainsi que les modalités techniques, y compris des messages électroniques communs, pour le dépôt par l'assujetti ou la transmission de ces informations entre les États membres soient adoptées conformément à la procédure de comitologie prévue par le présent règlement.

(8)

Compte tenu du temps requis pour mettre en place les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement et pour permettre aux États membres d'adapter leur système informatique d'enregistrement et de déclaration et paiement de la TVA ainsi que pour prendre en compte les modifications introduites par l'article 2 de la directive (UE) 2017/2455 du Conseil (5), il convient que le présent règlement soit applicable à partir de la date d'application de ces modifications.

(9)

Il y a lieu, dès lors, de modifier le règlement (UE) no 904/2010 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) no 904/2010 est modifié comme suit:

1)

À l'article 1er, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Le présent règlement définit également des règles et procédures pour l'échange par voie électronique d'informations relatives à la TVA portant sur les biens et les services fournis en application des régimes particuliers prévus au titre XII, chapitre 6, de la directive 2006/112/CE ainsi que pour tout échange ultérieur d'informations et, en ce qui concerne les biens et les services relevant des régimes particuliers, pour le virement de fonds entre les autorités compétentes des États membres.»

2)

À l'article 2, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les définitions figurant aux articles 358, 358 bis, 369 bis et 369 terdecies de la directive 2006/112/CE aux fins de chaque régime particulier s'appliquent également aux fins du présent règlement.»

3)

À l'article 17, paragraphe 1, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

les informations qu'il recueille conformément aux articles 360, 361, 364, 365, 369 quater, 369 septies, 369 octies, 369 sexdecies, 369 septdecies, 369 vicies et 369 unvicies de la directive 2006/112/CE;».

4)

À l'article 17, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:

«e)

les données concernant les numéros d'identification TVA visés à l'article 369 octodecies de la directive 2006/112/CE qu'il a attribués et, par numéro d'identification TVA attribué par un État membre, la valeur totale des importations de biens exonérées au titre de l'article 143, paragraphe 1, point c bis), pour chaque mois.»

5)

À l'article 17, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les modalités techniques concernant la demande automatisée des informations visées au paragraphe 1, points b), c), d) et e), sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 58, paragraphe 2.»

6)

L'article 31 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les autorités compétentes de chaque État membre veillent à ce que les personnes concernées par des livraisons intracommunautaires de biens ou des prestations intracommunautaires de services ainsi que les assujettis non établis qui fournissent des services soient autorisés à obtenir, pour les besoins de ce type d'opération, confirmation par voie électronique de la validité du numéro d'identification TVA d'une personne déterminée ainsi que du nom et de l'adresse y associés. Ces informations correspondent aux données visées à l'article 17.»;

b)

le paragraphe 3 est supprimé.

7)

Le chapitre XI est modifié comme suit:

a)

l'intitulé de la section 2 est remplacé par le titre suivant:

«Dispositions applicables du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2020»;

b)

la section suivante est ajoutée:

«SECTION 3

Dispositions applicables à partir du 1er janvier 2021

Sous-section 1

Dispositions générales

Article 47 bis

Les dispositions de la présente section sont applicables à partir du 1er janvier 2021.

Sous-section 2

Échange d'informations

Article 47 ter

1.   Les États membres prévoient que les informations fournies par l'assujetti qui se prévaut du régime particulier prévu au titre XII, chapitre 6, section 2, de la directive 2006/112/CE à l'État membre d'identification lorsqu'il commence son activité conformément à l'article 361 de ladite directive sont transmises par voie électronique. Les données similaires destinées à l'identification de l'assujetti qui se prévaut du régime particulier prévu au titre XII, chapitre 6, section 3, de la directive 2006/112/CE lorsqu'il commence son activité conformément à l'article 369 quater de ladite directive sont transmises par voie électronique. Toute modification apportée aux informations fournies en vertu de l'article 361, paragraphe 2, et de l'article 369 quater, de la directive 2006/112/CE est également transmise par voie électronique.

2.   L'État membre d'identification transmet les informations visées au paragraphe 1 par voie électronique aux autorités compétentes des autres États membres dans les dix premiers jours du mois qui suit celui où les informations ont été reçues de l'assujetti qui se prévaut de l'un des régimes particuliers prévus au titre XII, chapitre 6, sections 2 et 3, de la directive 2006/112/CE. De la même manière, l'État membre d'identification informe les autorités compétentes des autres États membres des numéros d'identification TVA visés auxdites sections 2 et 3.

3.   Si l'assujetti qui se prévaut de l'un des régimes particuliers prévus au titre XII, chapitre 6, sections 2 et 3, de la directive 2006/112/CE est exclu de ce régime particulier, l'État membre d'identification en informe sans tarder par voie électronique les autorités compétentes des autres États membres.

Article 47 quater

1.   Les États membres prévoient que les informations que l'assujetti qui se prévaut du régime particulier prévu au titre XII, chapitre 6, section 4, de la directive 2006/112/CE ou son intermédiaire fournit à l'État membre d'identification lorsqu'il commence son activité conformément à l'article 369 septdecies, paragraphes 1, 2 et 2 bis, de ladite directive sont transmises par voie électronique. Toute modification apportée aux informations fournies en vertu de l'article 369 septdecies, paragraphe 3, de la directive 2006/112/CE est également transmise par voie électronique.

2.   L'État membre d'identification transmet les informations visées au paragraphe 1 par voie électronique aux autorités compétentes des autres États membres dans les dix premiers jours du mois qui suit celui où les informations ont été reçues de l'assujetti qui se prévaut du régime particulier prévu au titre XII, chapitre 6, section 4, de la directive 2006/112/CE ou, le cas échéant, de son intermédiaire. De la même manière, l'État membre d'identification informe les autorités compétentes des autres États membres du numéro individuel d'identification TVA attribué aux fins de l'application de ce régime particulier.

3.   Si l'assujetti qui se prévaut du régime particulier prévu au titre XII, chapitre 6, section 4, de la directive 2006/112/CE ou, le cas échéant, son intermédiaire est radié du registre d'identification, l'État membre d'identification informe sans tarder par voie électronique les autorités compétentes des autres États membres.

Article 47 quinquies

1.   Les États membres prévoient que la déclaration de TVA dans laquelle figurent les éléments mentionnés aux articles 365, 369 octies et 369 unvicies de la directive 2006/112/CE est transmise par voie électronique.

2.   L'État membre d'identification transmet les informations visées au paragraphe 1 par voie électronique à l'autorité compétente de l'État membre de consommation concerné au plus tard dans les vingt premiers jours du mois qui suit le mois de réception de la déclaration.

L'État membre d'identification transmet également les informations visées à l'article 369 octies, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE à l'autorité compétente de chaque autre État membre à partir duquel les biens sont expédiés ou transportés, et les informations visées à l'article 369 octies, paragraphe 3, de ladite directive à l'autorité compétente de chaque État membre d'établissement concerné.

Les États membres qui ont demandé que la déclaration de TVA soit libellée dans une monnaie nationale autre que l'euro convertissent les montants en euros en appliquant le taux de change en vigueur le dernier jour de la période imposable. Le change est effectué par application des taux de change publiés par la Banque centrale européenne pour le jour en question ou, si aucune publication n'a été faite ce jour-là, pour le jour de publication suivant.

Article 47 sexies

L'État membre d'identification transmet sans tarder par voie électronique à l'État membre de consommation les informations nécessaires pour associer chaque montant versé à la déclaration de TVA pertinente.

Article 47 septies

1.   L'État membre d'identification veille à ce que le montant de la taxe qui a été acquittée par l'assujetti se prévalant de l'un des régimes particuliers prévus au titre XII, chapitre 6, de la directive 2006/112/CE ou, le cas échéant, par son intermédiaire, soit viré sur le compte bancaire libellé en euros qui a été désigné par l'État membre de consommation destinataire du paiement.

Les États membres qui ont demandé que les paiements soient effectués dans une monnaie nationale autre que l'euro convertissent les montants en euros en appliquant le taux de change en vigueur le dernier jour de la période imposable. Le change est effectué par application des taux de change publiés par la Banque centrale européenne pour le jour en question ou, si aucune publication n'a été faite ce jour-là, pour le jour de publication suivant.

Le montant est viré au plus tard dans les vingt premiers jours du mois qui suit le mois de réception du paiement.

2.   Si l'assujetti qui se prévaut de l'un des régimes particuliers ou, le cas échéant, son intermédiaire ne paie pas le montant total de la taxe due, l'État membre d'identification veille à ce que le paiement soit transféré aux États membres de consommation au prorata de la taxe due dans chaque État membre. L'État membre d'identification en informe par voie électronique les autorités compétentes des États membres de consommation concernés.

Article 47 octies

Chaque État membre notifie par voie électronique aux autorités compétentes des autres États membres les numéros de compte bancaire destinés à recevoir des paiements conformément à l'article 47 septies.

Chaque État membre notifie sans tarder par voie électronique aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission les changements des taux d'imposition applicables aux livraisons de biens et aux prestations de services auxquelles les régimes particuliers s'appliquent.

Sous-section 3

Contrôle des opérations et des assujettis

Article 47 nonies

Lors de l'importation de biens sur lesquels la TVA doit être déclarée au titre du régime particulier prévu au titre XII, chapitre 6, section 4, de la directive 2006/112/CE, les États membres effectuent une vérification électronique de la validité du numéro individuel d'identification TVA attribué conformément à l'article 369 octodecies de ladite directive et communiqué au plus tard au moment du dépôt de la déclaration d'importation.

Article 47 decies

1.   Afin d'obtenir les registres tenus par un assujetti ou un intermédiaire conformément aux articles 369, 369 duodecies et 369 quinvicies de la directive 2006/112/CE, l'État membre de consommation présente d'abord une demande à l'État membre d'identification par voie électronique.

2.   Lorsque l'État membre d'identification reçoit une demande telle que visée au paragraphe 1, il la transmet par voie électronique et sans tarder à l'assujetti ou à son intermédiaire.

3.   Les États membres prévoient que, sur demande, un assujetti ou son intermédiaire transmet les registres demandés par voie électronique à l'État membre d'identification. Les États membres acceptent que les registres soient transmis au moyen d'un formulaire type.

4.   L'État membre d'identification transmet par voie électronique et sans tarder les registres obtenus à l'État membre de consommation requérant.

5.   Lorsque l'État membre de consommation requérant ne reçoit pas les registres dans les trente jours suivant la demande, il peut prendre toute mesure conforme à sa législation nationale afin d'obtenir ces registres.

Article 47 undecies

1.   Si l'État membre d'identification décide d'effectuer sur son territoire une enquête administrative sur un assujetti qui se prévaut de l'un des régimes particuliers prévus au titre XII, chapitre 6, de la directive 2006/112/CE ou, le cas échéant, sur un intermédiaire, il en informe préalablement à l'enquête les autorités compétentes de tous les autres États membres.

Le premier alinéa ne s'applique que pour les enquêtes administratives concernant les régimes particuliers.

2.   Sans préjudice de l'article 7, paragraphe 4, si l'État membre de consommation décide qu'une enquête administrative est requise, il consulte d'abord l'État membre d'identification à propos de la nécessité d'une telle enquête.

Dans les cas où il est convenu de la nécessité d'une enquête administrative, l'État membre d'identification en informe les autres États membres.

Cela n'empêche pas les États membres de prendre toute mesure conforme à leur législation nationale.

3.   Chaque État membre communique aux autres États membres et à la Commission les coordonnées de l'autorité compétente chargée de la coordination des enquêtes administratives au sein de cet État membre.

Sous-section 4

Informations statistiques

Article 47 duodecies

Les États membres autorisent la Commission à extraire des informations directement des messages générés par le système électronique visé à l'article 53 à des fins de statistiques globales et de diagnostic, en application de l'article 17, paragraphe 1, points d) et e). Ces informations ne contiennent pas de données concernant des assujettis pris individuellement.

Sous-section 5

Octroi de compétences d'exécution

Article 47 terdecies

Aux fins de l'application uniforme du présent règlement, la Commission est habilitée à adopter les mesures suivantes conformément à la procédure visée à l'article 58, paragraphe 2:

a)

les modalités techniques, y compris un message électronique commun, pour fournir les informations visées à l'article 47 ter, paragraphe 1, à l'article 47 quater, paragraphe 1, et à l'article 47 quinquies, paragraphe 1, et le formulaire standard visé à l'article 47 decies, paragraphe 3;

b)

les modalités techniques, notamment un message électronique commun, pour fournir les informations visées à l'article 47 ter, paragraphes 2 et 3, à l'article 47 quater, paragraphes 2 et 3, à l'article 47 quinquies, paragraphe 2, à l'article 47 sexies, à l'article 47 septies, paragraphe 2, à l'article 47 decies, paragraphes 1, 2 et 4, et à l'article 47 undecies, paragraphes 1, 2 et 4, ainsi que les moyens techniques pour la transmission de ces informations;

c)

les modalités techniques pour la transmission entre les États membres des informations visées à l'article 47 octies;

d)

les modalités techniques concernant la vérification, par l'État membre d'importation, de l'information visée à l'article 47 nonies;

e)

les informations statistiques et diagnostiques globales que la Commission peut extraire, conformément à l'article 47 duodecies, ainsi que les moyens techniques pour l'extraction de ces informations.»

8)

À l'annexe I, le point 1) est remplacé par le texte suivant:

«1.

ventes à distance (article 33 de la directive 2006/112/CE);».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 décembre 2017.

Par le Conseil

Le président

T. TÕNISTE


(1)  Avis du 30 novembre 2017 (non encore publié au Journal officiel).

(2)  JO C 345 du 13.10.2017, p. 79.

(3)  Règlement (UE) no 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée (JO L 268 du 12.10.2010, p. 1).

(4)  Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).

(5)  Directive (UE) 2017/2455 du Conseil du 5 décembre 2017 modifiant la directive 2006/112/CE et la directive 2009/132/CE en ce qui concerne certaines obligations en matière de taxe sur la valeur ajoutée applicables aux prestations de services et aux ventes à distance de biens (voir page 7 du présent Journal officiel).


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