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Document 32017R2454
Council Regulation (EU) 2017/2454 of 5 December 2017 amending Regulation (EU) No 904/2010 on administrative cooperation and combating fraud in the field of value added tax
Règlement (UE) 2017/2454 du Conseil du 5 décembre 2017 modifiant le règlement (UE) n° 904/2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée
Règlement (UE) 2017/2454 du Conseil du 5 décembre 2017 modifiant le règlement (UE) n° 904/2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée
JO L 348 du 29.12.2017, p. 1–6
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 18/08/2020
29.12.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 348/1 |
RÈGLEMENT (UE) 2017/2454 DU CONSEIL
du 5 décembre 2017
modifiant le règlement (UE) no 904/2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 113,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,
vu l'avis du Parlement européen (1),
vu l'avis du Comité économique et social européen (2),
statuant conformément à une procédure législative spéciale,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 904/2010 du Conseil (3) fixe les règles en matière d'échange et de stockage d'informations par les États membres aux fins de l'établissement des régimes particuliers prévus au titre XII, chapitre 6, de la directive 2006/112/CE du Conseil (4). |
(2) |
L'extension à compter du 1er janvier 2021 de ces régimes particuliers aux ventes à distance de biens et aux services autres que les services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision et les services fournis par voie électronique nécessite l'extension du champ d'application des règles du présent règlement concernant la fourniture d'informations et le virement de fonds entre l'État membre d'identification et les États membres de consommation. |
(3) |
En raison de l'extension du champ d'application des régimes particuliers aux ventes à distance de biens et à l'ensemble des services, le nombre d'opérations à indiquer dans la déclaration de TVA va augmenter considérablement. Afin de laisser à l'État membre d'identification suffisamment de temps pour traiter les déclarations de TVA déposées par les assujettis au titre des régimes particuliers, il convient de prolonger de dix jours le délai pour communiquer les informations de la déclaration de TVA et virer le montant de TVA à chaque État membre de consommation. |
(4) |
L'extension des régimes particuliers aux ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers requiert que l'autorité douanière de l'État membre d'importation soit en mesure d'identifier les importations de biens contenus dans des petits envois pour lesquels la TVA doit être payée au titre de l'un des régimes particuliers. Le numéro d'identification au titre duquel la TVA est payée devrait donc être communiqué à l'avance pour permettre aux autorités douanières de vérifier sa validité lors de l'importation des biens. |
(5) |
Les assujettis se prévalant de tels régimes particuliers peuvent faire l'objet de demandes relatives aux registres et d'enquêtes administratives par l'État membre d'identification et l'ensemble des États membres de consommation où les biens ou les services sont fournis. Afin de réduire la charge administrative et les coûts de conformité pour les entreprises, ainsi que pour les administrations fiscales, découlant de multiples demandes relatives aux registres et enquêtes administratives, et afin d'éviter toute duplication des efforts, il convient que ces demandes et enquêtes soient autant que possible coordonnées par l'État membre d'identification. |
(6) |
Afin de simplifier la collecte de données statistiques concernant l'application des régimes particuliers, il y a lieu d'autoriser la Commission à extraire des informations statistiques et diagnostiques globales, telles que le nombre des différents types de messages électroniques échangés entre les États membres, concernant les régimes particuliers, à l'exception des données concernant des assujettis pris individuellement. |
(7) |
Il convient que les informations que l'assujetti doit présenter et que les États membres doivent se transmettre pour l'application des régimes particuliers, ainsi que les modalités techniques, y compris des messages électroniques communs, pour le dépôt par l'assujetti ou la transmission de ces informations entre les États membres soient adoptées conformément à la procédure de comitologie prévue par le présent règlement. |
(8) |
Compte tenu du temps requis pour mettre en place les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement et pour permettre aux États membres d'adapter leur système informatique d'enregistrement et de déclaration et paiement de la TVA ainsi que pour prendre en compte les modifications introduites par l'article 2 de la directive (UE) 2017/2455 du Conseil (5), il convient que le présent règlement soit applicable à partir de la date d'application de ces modifications. |
(9) |
Il y a lieu, dès lors, de modifier le règlement (UE) no 904/2010 en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (UE) no 904/2010 est modifié comme suit:
1) |
À l'article 1er, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4. Le présent règlement définit également des règles et procédures pour l'échange par voie électronique d'informations relatives à la TVA portant sur les biens et les services fournis en application des régimes particuliers prévus au titre XII, chapitre 6, de la directive 2006/112/CE ainsi que pour tout échange ultérieur d'informations et, en ce qui concerne les biens et les services relevant des régimes particuliers, pour le virement de fonds entre les autorités compétentes des États membres.» |
2) |
À l'article 2, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Les définitions figurant aux articles 358, 358 bis, 369 bis et 369 terdecies de la directive 2006/112/CE aux fins de chaque régime particulier s'appliquent également aux fins du présent règlement.» |
3) |
À l'article 17, paragraphe 1, le point d) est remplacé par le texte suivant:
|
4) |
À l'article 17, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:
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5) |
À l'article 17, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Les modalités techniques concernant la demande automatisée des informations visées au paragraphe 1, points b), c), d) et e), sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 58, paragraphe 2.» |
6) |
L'article 31 est modifié comme suit:
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7) |
Le chapitre XI est modifié comme suit:
|
8) |
À l'annexe I, le point 1) est remplacé par le texte suivant:
|
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2021.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 5 décembre 2017.
Par le Conseil
Le président
T. TÕNISTE
(1) Avis du 30 novembre 2017 (non encore publié au Journal officiel).
(2) JO C 345 du 13.10.2017, p. 79.
(3) Règlement (UE) no 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée (JO L 268 du 12.10.2010, p. 1).
(4) Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).
(5) Directive (UE) 2017/2455 du Conseil du 5 décembre 2017 modifiant la directive 2006/112/CE et la directive 2009/132/CE en ce qui concerne certaines obligations en matière de taxe sur la valeur ajoutée applicables aux prestations de services et aux ventes à distance de biens (voir page 7 du présent Journal officiel).