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Document 32013R0696
Council Regulation (EU) No 696/2013 of 22 July 2013 amending Regulation (EC) No 329/2007 concerning restrictive measures against the Democratic People’s Republic of Korea
Règlement (UE) n o 696/2013 du Conseil du 22 juillet 2013 modifiant le règlement (CE) n o 329/2007 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la République populaire démocratique de Corée
Règlement (UE) n o 696/2013 du Conseil du 22 juillet 2013 modifiant le règlement (CE) n o 329/2007 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la République populaire démocratique de Corée
JO L 198 du 23.7.2013, p. 22–27
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2017; abrog. implic. par 32017R1509
23.7.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 198/22 |
RÈGLEMENT (UE) No 696/2013 DU CONSEIL
du 22 juillet 2013
modifiant le règlement (CE) no 329/2007 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la République populaire démocratique de Corée
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 215,
vu les propositions conjointes du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 329/2007 du Conseil du 27 mars 2007 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la République populaire démocratique de Corée (1) met en œuvre des mesures prévues par la position commune 2006/795/PESC du Conseil du 20 novembre 2006 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de la République populaire démocratique de Corée (2), laquelle a, par la suite, été abrogée et remplacée par la décision 2010/800/PESC du Conseil du 22 décembre 2010 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la République populaire démocratique de Corée (3). |
(2) |
Le 22 avril 2013, le Conseil a adopté la décision 2013/183/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la République populaire démocratique de Corée et abrogeant la décision 2010/800/PESC (4), qui réaffirme les mesures existantes et met en œuvre la résolution 2094 (2013) du Conseil de sécurité des Nations unies. |
(3) |
Les mesures restrictives prévoient l’interdiction de toute fourniture de formation technique, de conseils, de services ou d’assistance technique en rapport avec des articles interdits et il est nécessaire d’étendre cette interdiction à d’autres services d’intermédiaires. |
(4) |
La fourniture de services financiers à des personnes et entités supplémentaires est interdite, à savoir aux personnes et entités qui agissent pour le compte de personnes et entités ayant déjà été désignées, ou sur leurs instructions, et aux entités qui sont leur propriété ou sont sous leur contrôle et il est nécessaire d’ajouter dans le règlement (CE) no 329/2007 un critère d’inscription à cet effet. |
(5) |
Il est nécessaire d’interdire l’établissement, de même que le maintien, de relations de correspondance bancaire avec des banques de la République populaire démocratique de Corée (ci-après dénommée «Corée du Nord»), s’il existe des motifs raisonnables de penser qu’elles pourraient contribuer aux programmes nord-coréens en rapport avec les armes nucléaires, les autres armes de destruction massive ou les missiles balistiques ou à d’autres activités interdites. Il est par ailleurs interdit aux établissements financiers des États membres d’ouvrir des comptes bancaires en Corée du Nord. |
(6) |
Il est nécessaire d’inspecter toutes les cargaisons en provenance ou à destination de la Corée du Nord, ou pour lesquelles la Corée du Nord, des ressortissants de ce pays ou des personnes ou entités agissant pour leur compte ont servi d’intermédiaires ou de courtiers, lorsqu’il existe des motifs raisonnables de penser que les cargaisons contiennent des articles interdits. Il devrait donc y avoir obligation de soumettre des informations préalables à l’arrivée et au départ. Lorsqu’un navire refuse de se soumettre à une inspection, il devrait se voir refuser l’entrée. |
(7) |
Il est nécessaire d’interdire à tout aéronef de décoller du territoire de l’Union, d’y atterrir ou de le survoler, s’il existe des motifs raisonnables de penser qu’il y a à bord des articles interdits. |
(8) |
L’annexe I du règlement (CE) no 329/2007 énumère tous les articles, matériels, équipements, biens et technologies, y compris les logiciels, qui sont des biens ou des technologies à double usage au sens du règlement (CE) no 428/2009 du Conseil (5), qu’il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter à toute personne, toute entité ou tout organisme en Corée du Nord ou aux fins d’une utilisation dans ce pays conformément à l’article 2 du règlement (CE) no 329/2007. |
(9) |
L’annexe I bis énumère d’autres articles, matériels, équipements, biens et technologies susceptibles de contribuer aux programmes de la Corée du Nord en rapport avec les armes nucléaires, d’autres armes de destruction massive ou les missiles balistiques, qui sont également soumis à une interdiction en matière de vente, de fourniture, de transfert ou d’exportation. Il appartient à l’Union de prendre les mesures nécessaires afin de déterminer quels sont les articles pertinents à inclure dans cette annexe. |
(10) |
Il y a lieu de modifier la liste des articles figurant à l’annexe 1 bis du règlement (CE) no 329/2007 de façon à ajouter la liste présentée à l’annexe I du présent règlement. |
(11) |
Ces mesures entrent dans le champ d’application du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et, de ce fait, une action réglementaire au niveau de l’Union est nécessaire pour en assurer la mise en œuvre, notamment pour garantir leur application uniforme par les opérateurs économiques de tous les États membres. |
(12) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 329/2007 en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 329/2007 est modifié comme suit:
1) |
À l’article 1er, le point suivant est ajouté:
|
2) |
À l’article 3, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:
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3) |
L’article 3 bis est remplacé par le texte suivant: «Article 3 bis 1. Afin d’empêcher le transfert de biens et de technologies figurent sur la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne, ou dont la fourniture, la vente, le transfert, l’exportation ou l’importation sont interdits par le présent règlement, et outre l’obligation de fournir aux autorités douanières compétentes les informations préalables à l’arrivée et au départ définies dans les dispositions pertinentes, relatives aux déclarations sommaires d’entrée et de sortie et aux déclarations en douane, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (6) ainsi que du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (7), la personne qui fournit les informations visées au paragraphe 2 du présent article déclare si les biens figurent ou non sur la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne ou dans le présent règlement et, lorsque leur exportation est soumise à autorisation, donne des précisions sur la licence qui a été accordée. 2. Les éléments supplémentaires requis visés au présent article sont présentés, soit par écrit, soit à l’aide d’une déclaration en douane, selon le cas. 3. S’il existe des motifs raisonnables de penser qu’un navire peut avoir à son bord des articles interdits en vertu du présent règlement, il est interdit d’accepter dans les ports situés sur le territoire de l’Union, ou d’y fournir l’accès, à:
4. Les interdictions figurant au paragraphe 3 n’empêchent pas l’accès aux ports en cas d’urgence. 5. Les interdictions visées au paragraphe 3 n’empêchent pas l’accès aux ports lorsque cet accès est requis à des fins d’inspection. 6. Les interdictions figurant au paragraphe 3 n’empêchent aucun navire battant pavillon d’un État membre d’accéder aux ports de l’État de son pavillon. 7. Il est interdit de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner le paragraphe 3. |
4) |
L’article suivant est inséré: «Article 3 ter La fourniture de services de soutage ou d’approvisionnement de bateaux, ou la prestation de tous autres services aux navires de la Corée du Nord est interdite si les fournisseurs de services sont en possession d’informations, y compris d’informations émanant des autorités douanières compétentes sur la base des informations préalables à l’arrivée ou au départ visées à l’article 3 bis, paragraphe 1, qui donnent raisonnablement à penser que ces navires transportent des biens dont la fourniture, la vente, le transfert ou l’exportation sont interdits en vertu du présent règlement, à moins que la fourniture de ces services soit nécessaire à des fins humanitaires. Article 3 quater 1. À l’exception des interdictions du paragraphe 8 de la résolution 1718 (2006) du Conseil de sécurité des Nations unies, des paragraphes 9, 10 et 23 de la résolution 1874 (2009) du Conseil de sécurité des Nations unies, du paragraphe 9 de la résolution 2087 (2013) du Conseil de sécurité des Nations unies, des paragraphes 7 et 20 de la résolution 2094 (2013) du Conseil de sécurité des Nations unies ou d’autres mesures pertinentes au titre de nouvelles résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, les opérations en rapport avec les biens et technologies visés à l’article 2, paragraphe 1, du présent règlement, ou l’assistance ou les services de courtage visés à l’article 3, paragraphe 1, à condition que ces biens et technologies, cette assistance ou ces services de courtage aient des fins alimentaires, agricoles, médicales ou toute autre fin humanitaire. 2. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission, dans un délai de quatre semaines, des autorisations délivrées en vertu du présent article.» |
5) |
L’article 5 est modifié comme suit:
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6) |
L’article 5 bis, paragraphe 1, est modifié comme suit:
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7) |
À l’article 6, les paragraphes 1 à 4 sont remplacés par le texte suivant: «1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes, entités et organismes dont la liste figure à l’annexe IV, de même que tous les fonds et ressources économiques que ces personnes, entités et organismes possèdent, détiennent ou contrôlent. L’annexe IV comprend les personnes, entités et organismes désignés par le Comité des sanctions ou le Conseil de sécurité des Nations unies, conformément au paragraphe 8, point d), de la résolution 1718 (2006) du Conseil de sécurité des Nations unies et au paragraphe 8 de la résolution 2094 (2013) du Conseil de sécurité des Nations unies. 2. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes, entités et organismes dont la liste figure à l’annexe V, de même que tous les fonds et ressources économiques que ces personnes, entités et organismes possèdent, détiennent ou contrôlent. L’annexe V comprend les personnes, entités et organismes qui ne figurent pas à l’annexe IV qui, conformément à l’article 15, paragraphe 1, point b), de la décision 2013/183/PESC, ont été reconnus par le Conseil comme:
2 bis. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes, entités ou organismes dont la liste figure à l’annexe V bis, de même que tous les fonds et ressources économiques que ces personnes, entités ou organismes possèdent, détiennent ou contrôlent. L’annexe V bis comprend les personnes, entités ou organismes qui ne figurent ni à l’annexe IV ni à l’annexe V, qui agissent pour le compte ou sur les instructions d’une personne, d’une entité ou d’un organisme visé à l’annexe IV ou à l’annexe V, ainsi que les personnes qui contribuent au contournement des sanctions ou à la violation des dispositions du présent règlement ou de la décision 2013/183/PESC. L’annexe V bis est réexaminée à intervalle régulier et au moins tous les douze mois. 3. Les annexes IV, V et V bis contiennent, si elles sont disponibles, des informations concernant les personnes physiques figurant sur la liste qui permettent d’identifier de manière suffisante les personnes concernées. Ces informations peuvent comprendre:
Les annexes IV, V et V bis contiennent également les motifs de l’inscription sur la liste, tels que la fonction. Les annexes IV, V et V bis peuvent aussi contenir les éléments d’identification visés dans le présent paragraphe concernant les membres de la famille des personnes figurant sur la liste, à condition que ces données soient nécessaires dans un cas spécifique dans le seul but de vérifier l’identité de la personne physique concernée figurant sur la liste. 4. Nuls fonds ni ressources économiques ne sont mis, directement ou indirectement, à la disposition des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes dont la liste figure aux annexes IV, V et V bis, ni dégagés à leur profit.» |
8) |
L’article 7 est remplacé par le texte suivant: «Article 7 1. Par dérogation à l’article 6, les autorités compétentes des États membres mentionnées sur les sites internet énumérés à l’annexe II peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que les fonds ou les ressources économiques sont:
2. Par dérogation aux dispositions de l’article 6, les autorités compétentes des États membres mentionnées sur les sites internet énumérés à l’annexe II peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés, après avoir établi que les fonds ou les ressources économiques concernés sont nécessaires pour régler des dépenses extraordinaires, pour autant que:
3. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation délivrée en vertu des paragraphes 1 et 2.». |
9) |
À l’article 8, le point c) est remplacé par le texte suivant:
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10) |
À l’article 11 bis, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Afin d’empêcher que ces activités concourent à des programmes de la Corée du Nord en rapport avec les armes nucléaires, les autres armes de destruction massive ou les missiles balistiques ou d’empêcher toute autre activité interdite par le présent règlement ou par la décision 2013/183/PESC, les établissements financiers et de crédit qui relèvent du champ d’application de l’article 16, dans le cadre de leurs activités avec les établissements financiers et de crédit visés au paragraphe 2:
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11) |
L’article suivant est inséré: «Article 11 ter 1. S’il existe des motifs raisonnables de penser qu’un aéronef peut avoir à son bord des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l’exportation sont interdits en vertu des articles 2, 4 ou 4 bis, il est interdit à cet aéronef:
2. Le paragraphe 1 n’interdit pas aux aéronefs d’effectuer des atterrissages d’urgence. 3. Le paragraphe 1 n’interdit pas aux aéronefs immatriculés dans un État membre d’atterrir à des fins d’inspection portant sur des articles interdits. 4. Il est interdit de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner le paragraphe 1.» |
12) |
L’article suivant est inséré: «Article 11 quater 1. Le gel des fonds et des ressources économiques ou le refus d’en autoriser la mise à disposition, pour autant qu’ils soient décidés de bonne foi et qu’une telle action soit conforme aux dispositions du présent règlement, n’entraînent, pour la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme qui y procède, sa direction ou ses employés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, à moins qu’il soit établi que le gel ou la rétention de ces fonds et ressources économiques résulte d’une négligence. 2. Les mesures visées dans le présent règlement n’entraînent, pour les personnes morales ou physiques, entités ou organismes concernés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit dès lors qu’elles ne savaient, ni ne pouvaient raisonnablement soupçonner qu’elles violeraient ces interdictions par leurs actions.» |
13) |
L’annexe I bis du règlement (CE) no 329/2007 est modifiée conformément au texte figurant à l’annexe I du présent règlement. L’annexe II du présent règlement est insérée en tant qu’annexe V bis au règlement (CE) no 329/2007. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 juillet 2013.
Par le Conseil
Le président
C. ASHTON
(1) JO L 88 du 29.3.2007, p. 1.
(2) JO L 322 du 22.11.2006, p. 32.
(3) JO L 341 du 23.12.2010, p. 32.
(4) JO L 111 du 23.4.2013, p. 52.
(5) JO L 134 du 29.5.2009, p. 1.
(6) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.
(7) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.»
ANNEXE I
L’annexe I bis du règlement (CE) no 329/2007 est modifiée comme suit:
— |
Les mentions suivantes sont insérées après la mention I.A1.024:
|
— |
La mention I.A2.002 est remplacée par le texte suivant:
|
— |
La mention suivante est insérée après la mention I.A6.012:
|
ANNEXE II
«ANNEXE V bis
LISTE DES PERSONNES, ENTITÉS OU ORGANISMES VISÉS À L’ARTICLE 6, PARAGRAPHE 2 BIS»