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Document 32013R0696

Règlement (UE) n o  696/2013 du Conseil du 22 juillet 2013 modifiant le règlement (CE) n o  329/2007 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la République populaire démocratique de Corée

JO L 198 du 23.7.2013, p. 22–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2017; abrog. implic. par 32017R1509

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/696/oj

23.7.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 198/22


RÈGLEMENT (UE) No 696/2013 DU CONSEIL

du 22 juillet 2013

modifiant le règlement (CE) no 329/2007 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la République populaire démocratique de Corée

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 215,

vu les propositions conjointes du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 329/2007 du Conseil du 27 mars 2007 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la République populaire démocratique de Corée (1) met en œuvre des mesures prévues par la position commune 2006/795/PESC du Conseil du 20 novembre 2006 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de la République populaire démocratique de Corée (2), laquelle a, par la suite, été abrogée et remplacée par la décision 2010/800/PESC du Conseil du 22 décembre 2010 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la République populaire démocratique de Corée (3).

(2)

Le 22 avril 2013, le Conseil a adopté la décision 2013/183/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la République populaire démocratique de Corée et abrogeant la décision 2010/800/PESC (4), qui réaffirme les mesures existantes et met en œuvre la résolution 2094 (2013) du Conseil de sécurité des Nations unies.

(3)

Les mesures restrictives prévoient l’interdiction de toute fourniture de formation technique, de conseils, de services ou d’assistance technique en rapport avec des articles interdits et il est nécessaire d’étendre cette interdiction à d’autres services d’intermédiaires.

(4)

La fourniture de services financiers à des personnes et entités supplémentaires est interdite, à savoir aux personnes et entités qui agissent pour le compte de personnes et entités ayant déjà été désignées, ou sur leurs instructions, et aux entités qui sont leur propriété ou sont sous leur contrôle et il est nécessaire d’ajouter dans le règlement (CE) no 329/2007 un critère d’inscription à cet effet.

(5)

Il est nécessaire d’interdire l’établissement, de même que le maintien, de relations de correspondance bancaire avec des banques de la République populaire démocratique de Corée (ci-après dénommée «Corée du Nord»), s’il existe des motifs raisonnables de penser qu’elles pourraient contribuer aux programmes nord-coréens en rapport avec les armes nucléaires, les autres armes de destruction massive ou les missiles balistiques ou à d’autres activités interdites. Il est par ailleurs interdit aux établissements financiers des États membres d’ouvrir des comptes bancaires en Corée du Nord.

(6)

Il est nécessaire d’inspecter toutes les cargaisons en provenance ou à destination de la Corée du Nord, ou pour lesquelles la Corée du Nord, des ressortissants de ce pays ou des personnes ou entités agissant pour leur compte ont servi d’intermédiaires ou de courtiers, lorsqu’il existe des motifs raisonnables de penser que les cargaisons contiennent des articles interdits. Il devrait donc y avoir obligation de soumettre des informations préalables à l’arrivée et au départ. Lorsqu’un navire refuse de se soumettre à une inspection, il devrait se voir refuser l’entrée.

(7)

Il est nécessaire d’interdire à tout aéronef de décoller du territoire de l’Union, d’y atterrir ou de le survoler, s’il existe des motifs raisonnables de penser qu’il y a à bord des articles interdits.

(8)

L’annexe I du règlement (CE) no 329/2007 énumère tous les articles, matériels, équipements, biens et technologies, y compris les logiciels, qui sont des biens ou des technologies à double usage au sens du règlement (CE) no 428/2009 du Conseil (5), qu’il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter à toute personne, toute entité ou tout organisme en Corée du Nord ou aux fins d’une utilisation dans ce pays conformément à l’article 2 du règlement (CE) no 329/2007.

(9)

L’annexe I bis énumère d’autres articles, matériels, équipements, biens et technologies susceptibles de contribuer aux programmes de la Corée du Nord en rapport avec les armes nucléaires, d’autres armes de destruction massive ou les missiles balistiques, qui sont également soumis à une interdiction en matière de vente, de fourniture, de transfert ou d’exportation. Il appartient à l’Union de prendre les mesures nécessaires afin de déterminer quels sont les articles pertinents à inclure dans cette annexe.

(10)

Il y a lieu de modifier la liste des articles figurant à l’annexe 1 bis du règlement (CE) no 329/2007 de façon à ajouter la liste présentée à l’annexe I du présent règlement.

(11)

Ces mesures entrent dans le champ d’application du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et, de ce fait, une action réglementaire au niveau de l’Union est nécessaire pour en assurer la mise en œuvre, notamment pour garantir leur application uniforme par les opérateurs économiques de tous les États membres.

(12)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 329/2007 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 329/2007 est modifié comme suit:

1)

À l’article 1er, le point suivant est ajouté:

«9.

«services de courtage»,

i)

la négociation ou l’organisation d’opérations en vue de l’achat, de la vente ou de la fourniture de biens et de technologies, ou de services financiers et techniques, y compris d’un pays tiers vers un autre pays tiers; ou

ii)

la vente ou l’achat de biens et de technologies, ou de services financiers et techniques, y compris si ces biens et technologies se situent dans des pays tiers en vue de leur transfert vers un autre pays tiers;»

2)

À l’article 3, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique et des services de courtage en rapport avec les biens et technologies figurant sur la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne ou aux annexes I, I bis et I ter, et liés à la fourniture, à la fabrication, à l’entretien ou à l’utilisation de biens figurant sur la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne ou aux annexes I, I bis et I ter, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Corée du Nord, ou aux fins d’une utilisation dans ce pays;»

3)

L’article 3 bis est remplacé par le texte suivant:

«Article 3 bis

1.   Afin d’empêcher le transfert de biens et de technologies figurent sur la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne, ou dont la fourniture, la vente, le transfert, l’exportation ou l’importation sont interdits par le présent règlement, et outre l’obligation de fournir aux autorités douanières compétentes les informations préalables à l’arrivée et au départ définies dans les dispositions pertinentes, relatives aux déclarations sommaires d’entrée et de sortie et aux déclarations en douane, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (6) ainsi que du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (7), la personne qui fournit les informations visées au paragraphe 2 du présent article déclare si les biens figurent ou non sur la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne ou dans le présent règlement et, lorsque leur exportation est soumise à autorisation, donne des précisions sur la licence qui a été accordée.

2.   Les éléments supplémentaires requis visés au présent article sont présentés, soit par écrit, soit à l’aide d’une déclaration en douane, selon le cas.

3.   S’il existe des motifs raisonnables de penser qu’un navire peut avoir à son bord des articles interdits en vertu du présent règlement, il est interdit d’accepter dans les ports situés sur le territoire de l’Union, ou d’y fournir l’accès, à:

a)

un navire qui a refusé d’être inspecté après que cette inspection ait été autorisée par l’État du pavillon du navire, ou

b)

un navire battant pavillon de la Corée du Nord qui a refusé d’être inspecté.

4.   Les interdictions figurant au paragraphe 3 n’empêchent pas l’accès aux ports en cas d’urgence.

5.   Les interdictions visées au paragraphe 3 n’empêchent pas l’accès aux ports lorsque cet accès est requis à des fins d’inspection.

6.   Les interdictions figurant au paragraphe 3 n’empêchent aucun navire battant pavillon d’un État membre d’accéder aux ports de l’État de son pavillon.

7.   Il est interdit de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner le paragraphe 3.

4)

L’article suivant est inséré:

«Article 3 ter

La fourniture de services de soutage ou d’approvisionnement de bateaux, ou la prestation de tous autres services aux navires de la Corée du Nord est interdite si les fournisseurs de services sont en possession d’informations, y compris d’informations émanant des autorités douanières compétentes sur la base des informations préalables à l’arrivée ou au départ visées à l’article 3 bis, paragraphe 1, qui donnent raisonnablement à penser que ces navires transportent des biens dont la fourniture, la vente, le transfert ou l’exportation sont interdits en vertu du présent règlement, à moins que la fourniture de ces services soit nécessaire à des fins humanitaires.

Article 3 quater

1.   À l’exception des interdictions du paragraphe 8 de la résolution 1718 (2006) du Conseil de sécurité des Nations unies, des paragraphes 9, 10 et 23 de la résolution 1874 (2009) du Conseil de sécurité des Nations unies, du paragraphe 9 de la résolution 2087 (2013) du Conseil de sécurité des Nations unies, des paragraphes 7 et 20 de la résolution 2094 (2013) du Conseil de sécurité des Nations unies ou d’autres mesures pertinentes au titre de nouvelles résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, les opérations en rapport avec les biens et technologies visés à l’article 2, paragraphe 1, du présent règlement, ou l’assistance ou les services de courtage visés à l’article 3, paragraphe 1, à condition que ces biens et technologies, cette assistance ou ces services de courtage aient des fins alimentaires, agricoles, médicales ou toute autre fin humanitaire.

2.   L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission, dans un délai de quatre semaines, des autorisations délivrées en vertu du présent article.»

5)

L’article 5 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   S’il est jugé nécessaire de déroger à l’article 2, paragraphe 1, point a), ou à l’article 3, paragraphe 1, point a) ou b), dans un cas spécifique, le vendeur, le fournisseur, la partie qui procède au transfert, l’exportateur ou le prestataire de services concerné peut présenter une demande dûment motivée aux autorités compétentes de l’État membre, qui figurent sur les sites internet énumérés à l’annexe II. S’il estime qu’une telle dérogation est justifiée, l’État membre qui reçoit la demande présente alors une demande d’approbation spécifique au Conseil de sécurité des Nations unies.»

b)

le paragraphe suivant est ajouté:

«4.   Les autorités compétentes de l’État membre peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, une opération relative aux biens visés à l’annexe III, point 17, sous réserve que les biens soient destinés à des fins humanitaires ou aux fins officielles de missions diplomatiques ou consulaires ou d’organisations internationales jouissant d’immunités conformément au droit international.»

6)

L’article 5 bis, paragraphe 1, est modifié comme suit:

a)

les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

«a)

d’ouvrir un nouveau compte bancaire auprès d’un établissement financier ou de crédit domicilié en Corée du Nord ou auprès de tout établissement financier ou de crédit visé à l’article 11 bis, paragraphe 2;

b)

de nouer une nouvelle relation de correspondance bancaire avec un établissement financier ou de crédit domicilié en Corée du Nord ou avec tout établissement financier ou de crédit visé à l’article 11 bis, paragraphe 2;»

b)

les points suivants sont ajoutés:

«c)

d’ouvrir un nouveau bureau de représentation en Corée du Nord ou d’établir une nouvelle succursale ou une nouvelle filiale en Corée du Nord;

d)

de créer une nouvelle entreprise conjointe avec un établissement financier ou de crédit domicilié en Corée du Nord ou avec tout établissement financier ou de crédit visé à l’article 11 bis, paragraphe 2;

e)

de maintenir une relation de correspondance bancaire avec un établissement financier ou de crédit domicilié en Corée du Nord et avec tout établissement financier ou de crédit visé à l’article 11 bis, paragraphe 2, s’il existe des informations permettant raisonnablement de penser que le maintien de cette relation pourrait contribuer aux programmes nord-coréens en rapport avec les armes nucléaires, les autres armes de destruction massive ou les missiles balistiques ou à d’autres activités interdites par le présent règlement ou la décision 2013/183/PESC.»

7)

À l’article 6, les paragraphes 1 à 4 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes, entités et organismes dont la liste figure à l’annexe IV, de même que tous les fonds et ressources économiques que ces personnes, entités et organismes possèdent, détiennent ou contrôlent. L’annexe IV comprend les personnes, entités et organismes désignés par le Comité des sanctions ou le Conseil de sécurité des Nations unies, conformément au paragraphe 8, point d), de la résolution 1718 (2006) du Conseil de sécurité des Nations unies et au paragraphe 8 de la résolution 2094 (2013) du Conseil de sécurité des Nations unies.

2.   Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes, entités et organismes dont la liste figure à l’annexe V, de même que tous les fonds et ressources économiques que ces personnes, entités et organismes possèdent, détiennent ou contrôlent. L’annexe V comprend les personnes, entités et organismes qui ne figurent pas à l’annexe IV qui, conformément à l’article 15, paragraphe 1, point b), de la décision 2013/183/PESC, ont été reconnus par le Conseil comme:

a)

étant responsables, y compris sous forme d’appui ou d’encouragement, des programmes de la Corée du Nord en rapport avec les armes nucléaires, les autres armes de destruction massive ou les missiles balistiques, ou les personnes, entités ou organismes agissant pour leur compte ou sur leurs instructions, ou les personnes, entités ou organismes qui sont leur propriété ou contrôlées par elles, y compris par des moyens illicites;

b)

fournissant des services financiers ou assurant le transfert vers le territoire, par le territoire ou à partir du territoire de l’Union, ou avec le concours de ressortissants d’États membres ou d’entités relevant de leur juridiction, ou de personnes ou d’établissements financiers se trouvant sur le territoire de l’Union, de tous fonds, autres avoirs ou ressources économiques susceptibles de contribuer aux programmes de la Corée du Nord en rapport avec les armes nucléaires, les autres armes de destruction massive ou les missiles balistiques, ou les personnes, entités ou organismes agissant en leur nom ou sur leurs instructions, ou les personnes, entités ou organismes qui sont leur propriété ou sont sous leur contrôle; ou

c)

ayant pris part, y compris en fournissant des services financiers, à la fourniture, à destination ou en provenance de la Corée du Nord, d’armements et de matériel connexe de quelque type que ce soit, ou à la fourniture, à la Corée du Nord, d’articles, de matériels, d’équipements, de biens et de technologies qui seraient susceptibles de contribuer aux programmes nord-coréens en rapport avec les armes nucléaires, les autres armes de destruction massive ou les missiles balistiques.

L’annexe V est réexaminée à intervalle régulier et au moins tous les douze mois.

2 bis.   Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes, entités ou organismes dont la liste figure à l’annexe V bis, de même que tous les fonds et ressources économiques que ces personnes, entités ou organismes possèdent, détiennent ou contrôlent. L’annexe V bis comprend les personnes, entités ou organismes qui ne figurent ni à l’annexe IV ni à l’annexe V, qui agissent pour le compte ou sur les instructions d’une personne, d’une entité ou d’un organisme visé à l’annexe IV ou à l’annexe V, ainsi que les personnes qui contribuent au contournement des sanctions ou à la violation des dispositions du présent règlement ou de la décision 2013/183/PESC.

L’annexe V bis est réexaminée à intervalle régulier et au moins tous les douze mois.

3.   Les annexes IV, V et V bis contiennent, si elles sont disponibles, des informations concernant les personnes physiques figurant sur la liste qui permettent d’identifier de manière suffisante les personnes concernées.

Ces informations peuvent comprendre:

a)

le nom et les prénoms, y compris les pseudonymes et les titres éventuels;

b)

la date et le lieu de naissance;

c)

la nationalité;

d)

les numéros du passeport et de la carte d’identité;

e)

le numéro fiscal et le numéro de sécurité sociale;

f)

le sexe;

g)

l’adresse ou d’autres coordonnées;

h)

la fonction ou la profession;

i)

la date de désignation.

Les annexes IV, V et V bis contiennent également les motifs de l’inscription sur la liste, tels que la fonction.

Les annexes IV, V et V bis peuvent aussi contenir les éléments d’identification visés dans le présent paragraphe concernant les membres de la famille des personnes figurant sur la liste, à condition que ces données soient nécessaires dans un cas spécifique dans le seul but de vérifier l’identité de la personne physique concernée figurant sur la liste.

4.   Nuls fonds ni ressources économiques ne sont mis, directement ou indirectement, à la disposition des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes dont la liste figure aux annexes IV, V et V bis, ni dégagés à leur profit.»

8)

L’article 7 est remplacé par le texte suivant:

«Article 7

1.   Par dérogation à l’article 6, les autorités compétentes des États membres mentionnées sur les sites internet énumérés à l’annexe II peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que les fonds ou les ressources économiques sont:

a)

nécessaires pour répondre aux besoins essentiels des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes figurant aux annexes IV, V ou V bis et des membres de la famille qui sont à la charge desdites personnes physiques, notamment pour le paiement des vivres, des loyers ou des mensualités de prêts hypothécaires, des médicaments et des frais médicaux, des impôts, des primes d’assurance et des factures de services d’utilité publique;

b)

destinés exclusivement au règlement d’honoraires d’un montant raisonnable et au remboursement de dépenses engagées en lien avec la prestation de services juridiques; ou

c)

destinés exclusivement au règlement de frais ou de commissions liés à la garde ou à la gestion courante des fonds ou des ressources économiques gelés; et

d)

si l’autorisation concerne une personne, une entité ou un organisme figurant à l’annexe IV, l’État membre concerné a notifié au Comité des sanctions les faits établis et son intention d’accorder une autorisation, et ledit comité n’a pas formulé d’objection dans un délai de cinq jours ouvrables suivant la notification.

2.   Par dérogation aux dispositions de l’article 6, les autorités compétentes des États membres mentionnées sur les sites internet énumérés à l’annexe II peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés, après avoir établi que les fonds ou les ressources économiques concernés sont nécessaires pour régler des dépenses extraordinaires, pour autant que:

a)

si l’autorisation concerne une personne, une entité ou un organisme figurant à l’annexe IV, l’État membre concerné ait notifié sa décision au Comité des sanctions et que celui-ci l’ait approuvée; et

b)

si l’autorisation concerne une personne, une entité ou un organisme figurant à l’annexe V ou à l’annexe V bis, l’État membre concerné ait notifié aux autres États membres et à la Commission, au moins deux semaines avant l’octroi de l’autorisation, les raisons pour lesquelles il estime qu’une autorisation spécifique devrait être accordée.

3.   L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation délivrée en vertu des paragraphes 1 et 2.».

9)

À l’article 8, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

le privilège ou la décision ne profite pas à une personne, une entité ou un organisme figurant à l’annexe IV, V ou V bis

10)

À l’article 11 bis, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Afin d’empêcher que ces activités concourent à des programmes de la Corée du Nord en rapport avec les armes nucléaires, les autres armes de destruction massive ou les missiles balistiques ou d’empêcher toute autre activité interdite par le présent règlement ou par la décision 2013/183/PESC, les établissements financiers et de crédit qui relèvent du champ d’application de l’article 16, dans le cadre de leurs activités avec les établissements financiers et de crédit visés au paragraphe 2:

a)

font constamment preuve de vigilance à l’égard de l’activité des comptes, notamment au moyen de leurs programmes d’obligations de vigilance à l’égard de la clientèle et d’obligations liées à la prévention du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme;

b)

exigent que, dans les instructions de paiement, tous les champs d’information qui portent sur le donneur d’ordre et le bénéficiaire de l’opération en question soient complétés et, si ces informations ne sont pas fournies, refusent l’opération;

c)

conservent pendant cinq ans tous les relevés des opérations et les mettent sur demande à la disposition des autorités nationales;

d)

si elles soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner que des fonds sont liés au financement de la prolifération, font rapidement part de leurs soupçons à la cellule de renseignement financier (CRF) ou à toute autre autorité compétente désignée par l’État membre concerné, comme indiqué sur les sites internet énumérés à l’annexe II, sans préjudice de l’article 3, paragraphe 1, ou de l’article 6. La CRF ou une autre autorité compétente en question sert de centre national pour la réception et l’analyse des déclarations d’opérations suspectes ayant trait au financement potentiel de la prolifération. La CRF ou l’autre autorité compétente a accès, directement ou indirectement, en temps opportun aux informations financières, administratives et judiciaires qui lui sont nécessaires pour pouvoir exercer correctement cette fonction, qui comprend notamment l’analyse des déclarations d’opérations suspectes.»

11)

L’article suivant est inséré:

«Article 11 ter

1.   S’il existe des motifs raisonnables de penser qu’un aéronef peut avoir à son bord des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l’exportation sont interdits en vertu des articles 2, 4 ou 4 bis, il est interdit à cet aéronef:

a)

de survoler le territoire de l’Union; ou

b)

de décoller du territoire de l’Union ou d’y atterrir.

2.   Le paragraphe 1 n’interdit pas aux aéronefs d’effectuer des atterrissages d’urgence.

3.   Le paragraphe 1 n’interdit pas aux aéronefs immatriculés dans un État membre d’atterrir à des fins d’inspection portant sur des articles interdits.

4.   Il est interdit de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner le paragraphe 1.»

12)

L’article suivant est inséré:

«Article 11 quater

1.   Le gel des fonds et des ressources économiques ou le refus d’en autoriser la mise à disposition, pour autant qu’ils soient décidés de bonne foi et qu’une telle action soit conforme aux dispositions du présent règlement, n’entraînent, pour la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme qui y procède, sa direction ou ses employés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, à moins qu’il soit établi que le gel ou la rétention de ces fonds et ressources économiques résulte d’une négligence.

2.   Les mesures visées dans le présent règlement n’entraînent, pour les personnes morales ou physiques, entités ou organismes concernés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit dès lors qu’elles ne savaient, ni ne pouvaient raisonnablement soupçonner qu’elles violeraient ces interdictions par leurs actions.»

13)

L’annexe I bis du règlement (CE) no 329/2007 est modifiée conformément au texte figurant à l’annexe I du présent règlement.

L’annexe II du présent règlement est insérée en tant qu’annexe V bis au règlement (CE) no 329/2007.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 juillet 2013.

Par le Conseil

Le président

C. ASHTON


(1)  JO L 88 du 29.3.2007, p. 1.

(2)  JO L 322 du 22.11.2006, p. 32.

(3)  JO L 341 du 23.12.2010, p. 32.

(4)  JO L 111 du 23.4.2013, p. 52.

(5)  JO L 134 du 29.5.2009, p. 1.

(6)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.

(7)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1


ANNEXE I

L’annexe I bis du règlement (CE) no 329/2007 est modifiée comme suit:

Les mentions suivantes sont insérées après la mention I.A1.024:

«I.A1.025

Alliages de titane autres que ceux visés sous 1C002 et 1C202.

1C002

 

 

1C202

I.A1.026

Zirconium et alliages de zirconium, autres que ceux visés sous 1C011, 1C111 et 1C234.

1C011

 

 

1C111

 

 

1C234

I.A1.027

Substances à pouvoir explosif, autres que celles visées sous 1C239 et par la liste des matériels de guerre, ou substances ou mélanges contenant, en poids, plus de 2 % de ces substances explosives, dont la densité cristalline excède 1,5 g/cm3 et dont la vitesse de détonation dépasse 5 000 m/s

1C239»

La mention I.A2.002 est remplacée par le texte suivant:

«I.A2.002

Machines-outils, autres que celles visées sous 2B001 ou 2B201 et toute combinaison de celles-ci, pour l’enlèvement (ou la découpe) des métaux, céramiques ou matériaux “composites” pouvant, conformément aux spécifications techniques du fabricant, être équipées de dispositifs électroniques pour la “commande numérique”, avec des précisions de positionnement égales ou inférieures à (meilleures que) 30 μm le long de l’un quelconque des axes linéaires selon la norme ISO 230/2 (1988) (1) ou des normes nationales équivalentes.

2B001

 

 

2B201».

La mention suivante est insérée après la mention I.A6.012:

«I.A6.013

Lasers, autres que ceux visés sous 6A005 ou 6A205.

6A005

 

 

6A205»


ANNEXE II

«ANNEXE V bis

LISTE DES PERSONNES, ENTITÉS OU ORGANISMES VISÉS À L’ARTICLE 6, PARAGRAPHE 2 BIS»


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