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Document 32010R0633

    Règlement (UE) n ° 633/2010 de la Commission du 19 juillet 2010 modifiant le règlement (CE) n ° 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) n ° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne l’interprétation IFRIC 14 de l’International Financial Reporting Interpretations Committee Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    JO L 186 du 20.7.2010, p. 10–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/10/2023; abrog. implic. par 32023R1803

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/633/oj

    20.7.2010   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 186/10


    RÈGLEMENT (UE) No 633/2010 DE LA COMMISSION

    du 19 juillet 2010

    modifiant le règlement (CE) no 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne l’interprétation IFRIC 14 de l’International Financial Reporting Interpretations Committee

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales (1), et notamment son article 3, paragraphe 1,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Certaines normes comptables internationales et interprétations, telles qu’existant au 15 octobre 2008, ont été adoptées par le règlement (CE) no 1126/2008 (2) de la Commission.

    (2)

    Le 15 novembre 2009, l’International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) a publié des modifications à l’interprétation IFRIC 14 intitulées Paiements d’avance d’exigences de financement minimal, ci-après les «modifications de l'interprétation IFRIC 14». Les modifications de l'interprétation IFRIC 14 ont pour objet de remédier à une conséquence non intentionnelle dans les cas où une entité ayant l'obligation de payer des cotisations et qui effectue un paiement d'avance doit, dans certaines circonstances, comptabiliser ce paiement d'avance en tant que charge. Les modifications à l'interprétation IFRIC 14 prévoient que lorsqu'un régime d'avantages destiné au personnel requiert des cotisations minimales, un tel paiement d'avance doit être comptabilisé en tant qu'actif, de même que tout autre paiement d'avance.

    (3)

    La consultation du groupe d’experts technique (TEG) du Groupe consultatif pour l’information financière en Europe (EFRAG) a confirmé que les modifications de l'interprétation IFRIC 14 satisfont aux conditions techniques d’adoption énoncées à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1606/2002. Conformément à la décision 2006/505/CE de la Commission du 14 juillet 2006 instituant un comité d’examen des avis sur les normes comptables destiné à conseiller la Commission sur l’objectivité et la neutralité des avis du Groupe consultatif pour l'information financière en Europe (EFRAG) (3), le comité d’examen des avis sur les normes comptables a examiné l’avis de l’EFRAG quant à l’adoption de l’interprétation et en a confirmé le caractère équilibré et objectif à la Commission.

    (4)

    Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1126/2008 en conséquence.

    (5)

    Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de réglementation comptable,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Dans l’annexe du règlement (CE) no 1126/2008, l’interprétation IFRIC 14 de l’International Financial Reporting Interpretations Committee est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

    Article 2

    Les entreprises appliquent les modifications de l'interprétation IFRIC 14, conformément à l’annexe du présent règlement, au plus tard à la date d’ouverture de leur première période annuelle commençant après le 31 décembre 2010.

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 19 juillet 2010.

    Par la Commission

    Le président

    José Manuel BARROSO


    (1)  JO L 243 du 11.9.2002, p. 1.

    (2)  JO L 320 du 29.11.2008, p. 1.

    (3)  JO L 199 du 21.7.2006, p. 33.


    ANNEXE

    NORMES COMPTABLES INTERNATIONALES

    IFRIC 14

    Modifications de l'interprétation IFRIC 14 Paiements d’avance d’exigences de financement minimal

    «Reproduction autorisée dans l’Espace économique européen. Tous droits réservés en dehors de l’EEE, à l’exception du droit de reproduire à des fins d’utilisation personnelle ou autres fins légitimes. Des informations supplémentaires peuvent être obtenues de l’IASB à l’adresse suivante: www.iasb.org»

    AMENDEMENTS À IFRIC 14

    Les paragraphes 16–18 et 20–22 sont modifiés.

    Les paragraphes 3A, 27B et 29 sont ajoutés.

    CONTEXTE

    3A

    En novembre 2009, l'International Accounting Standards Board a modifié IFRIC 14 pour remédier à une conséquence non intentionnelle découlant du traitement de paiements d'avance de cotisations futures dans certaines circonstances lorsqu’il existe une exigence de financement minimal.

    CONSENSUS

    L’avantage économique disponible sous la forme d’une diminution des cotisations

    16

    S’il n’existe pas d’exigence de financement minimal pour des cotisations relatives à des services futurs, l’avantage économique disponible sous la forme d’une diminution des cotisations futures est:

    (a)

    [supprimé]

    (b)

    le coût des services futurs pour l’entité pour chaque période sur la durée attendue du régime ou sur la durée attendue de l'entité, selon que l’une ou l’autre durée est la plus courte. Le coût des services futurs pour l’entité exclut les montants qui seront supportés par les membres du personnel.

    17

    Une entité doit déterminer les coûts des services futurs en utilisant des hypothèses cohérentes avec celles utilisées pour déterminer l’obligation au titre des prestations définies et avec la situation qui existe à la fin de la période de reporting telle que déterminée par IAS 19. En conséquence, une entité doit prendre pour hypothèse l’absence de changement des prestations à fournir par un régime à l’avenir, jusqu’à ce que ce régime soit modifié, et prendre pour hypothèse un effectif stable à l’avenir, sauf si l’entité est manifestement engagée, à la fin de période de reporting, à réduire l’effectif couvert par le régime. Dans ce dernier cas, l’hypothèse relative à l’effectif futur devra inclure cette réduction.

    L’effet d’une exigence de financement minimal sur l’avantage économique disponible sous la forme d’une diminution des cotisations futures

    18

    Une entité doit analyser toute exigence de financement minimal à une date donnée en termes de cotisations requises pour couvrir (a) tout déficit existant au titre des services passés sur la base des exigences de financement minimal et (b) des services futurs.

    20

    S’il existe une exigence de financement minimal pour des cotisations relatives à des services futurs, l’avantage économique disponible en tant que diminution des cotisations futures est la somme:

    (a)

    de tout montant qui réduit les cotisations au titre des exigences futures de financement minimal pour des services futurs parce que l’entité a effectué un paiement d’avance (autrement dit, parce qu’elle a payé le montant avant que ce paiement ne soit dû); et

    (b)

    du coût estimé des services futurs pour chaque période conformément aux paragraphes 16 et 17 diminué du montant estimé des cotisations au titre des exigences de financement minimal qui auraient été dues pour des services futurs lors de ces périodes si aucun paiement d’avance n’avait été effectué comme décrit en (a).

    21

    Une entité doit estimer les cotisations futures au titre des exigences de financement minimal pour des services futurs en tenant compte de l’effet d’un éventuel excédent déterminé sur la base des exigences de financement minimal mais en excluant les paiements d’avance décrits au paragraphe 20(a). Une entité doit utiliser des hypothèses cohérentes avec la base de financement minimal et, pour tous les facteurs non spécifiés par cette base, des hypothèses cohérentes par rapport à celles utilisées pour déterminer l’obligation au titre des prestations définies et par rapport à la situation qui existe à la fin de la période de reporting telle que déterminée par IAS 19. L’estimation doit comprendre tout changement attendu résultant du paiement par l’entité des cotisations minimales lorsqu’elles sont dues. Toutefois, l’estimation ne doit pas inclure l’effet de changements attendus des termes et conditions de la base de financement minimal qui ne sont pas quasi-adoptés ou contractuellement convenus à la fin de la période de reporting.

    22

    Lorsqu’une entité détermine le montant décrit au paragraphe 20(b), si les cotisations au titre d’exigences futures de financement minimal pour des services futurs dépassent le coût des services selon IAS 19 au cours d’une période donnée, cet excédent réduit le montant de l’avantage économique disponible en tant que réduction des cotisations futures. Toutefois, le montant décrit au paragraphe 20(b) ne peut jamais être inférieur à zéro.

    DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR

    27B

    Paiements d’avance d’exigences de financement minimal a ajouté le paragraphe 3A et a modifié les paragraphes 16–18 et 20–22. Une entité doit appliquer ces amendements aux périodes annuelles commençant le 1er janvier 2011 ou après cette date. Une application anticipée est autorisée. Si une entité applique les amendements pour une période antérieure à cette date, elle doit l’indiquer.

    TRANSITION

    29

    Une entité doit appliquer les amendements des paragraphes 3A, 16–18 et 20–22 à partir du début de la première période présentée à titre comparatif aux premiers états financiers auxquels l’entité applique la présente interprétation. Si une entité a précédemment appliqué cette interprétation sans avoir appliqué les amendements, elle doit comptabiliser l’ajustement résultant de l’application des amendements en résultats non distribués au début de la première période présentée à titre comparatif.


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