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Document 32009R1283

    Règlement (UE) n o  1283/2009 du Conseil du 22 décembre 2009 modifiant le règlement (CE) n o  329/2007 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée

    JO L 346 du 23.12.2009, p. 1–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2017; abrog. implic. par 32017R1509

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1283/oj

    23.12.2009   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 346/1


    RÈGLEMENT (UE) N o 1283/2009 DU CONSEIL

    du 22 décembre 2009

    modifiant le règlement (CE) no 329/2007 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215, paragraphes 1 et 2,

    vu la position commune 2009/573/PESC du Conseil du 27 juillet 2009 (1) et la décision 2009/1002/PESC du Conseil du 22 décembre 2009 (2) modifiant la position commune 2006/795/PESC concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée,

    vu la proposition conjointe du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le 20 novembre 2006, le Conseil a arrêté la position commune 2006/795/PESC (3) concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée (ci-après dénommée «la Corée du Nord»), qui mettait en œuvre la résolution 1718 (2006) du Conseil de sécurité des Nations unies.

    (2)

    Conformément à la résolution 1874 (2009) du Conseil de sécurité des Nations unies, la position commune 2009/573/PESC introduit des mesures restrictives supplémentaires à l'encontre de la Corée du Nord, notamment l'interdiction de la fourniture, de la vente et du transfert de certains articles, matériels, équipements, biens et technologies susceptibles de contribuer aux programmes de la Corée du Nord en rapport avec les armes nucléaires, d'autres armes de destruction massive ou les missiles balistiques. La décision 2009/1002/PESC précise que cette interdiction porte sur l'ensemble des biens et technologies à double usage énumérés à l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage (refonte) (4).

    (3)

    La position commune 2009/573/PESC prévoit également l'inspection de certains chargements à destination et en provenance de la Corée du Nord et, pour les aéronefs et les navires, une obligation d'information additionnelle préalable à l'arrivée ou au départ des marchandises entrant ou sortant de l'Union. Cette information doit être fournie suivant les dispositions applicables pour les déclarations sommaires d'entrée et de sortie du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le Code des douanes communautaires (5) et du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (6).

    (4)

    La position commune 2009/573/PESC prévoit aussi l'interdiction des services de soutage ou de tous services aux navires de la Corée du Nord afin d'empêcher le transport d'articles dont l'exportation est interdite en vertu du règlement (CE) no 329/2007 (7).

    (5)

    La position commune 2009/573/PESC étend également les mesures de gel des fonds à de nouvelles catégories de personnes et institue des mesures de vigilance financière portant sur les activités des institutions financières susceptibles de contribuer aux programmes de la Corée du Nord en rapport avec les armes nucléaires, d'autres armes de destruction massive ou les missiles balistiques.

    (6)

    Ces mesures entrent dans le champ d'application du traité et, afin notamment d'en garantir l'application uniforme par les opérateurs économiques de tous les États membres, un acte de l'Union est donc nécessaire pour en assurer la mise en œuvre en ce qui concerne l'Union.

    (7)

    Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 329/2007 en conséquence.

    (8)

    Le traitement des données à caractère personnel concernant des personnes physiques effectué en vertu du présent règlement devrait respecter le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (8), ainsi que la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (9).

    (9)

    Pour garantir l'efficacité des mesures arrêtées dans le présent règlement, celui-ci doit entrer en vigueur immédiatement,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CE) no 329/2007 est modifié comme suit:

    1)

    À l'article 1er, le point 8 est remplacé par le texte suivant:

    «8.   “territoire de l'Union”, les territoires des États membres auxquels le traité est applicable, dans les conditions prévues par le traité, y compris leur espace aérien.».

    2)

    L'article 2 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 2

    1.   Il est interdit:

    a)

    de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, les biens et technologies, y compris les logiciels, figurant aux annexes I et I bis, qu'ils soient originaires ou non de l'Union, à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme en Corée du Nord ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

    b)

    de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner l'interdiction visée au point a).

    2.   L'annexe I comporte tous les articles, matériels, équipements, biens et technologies, y compris les logiciels, qui sont des biens et technologies à double usage au sens du règlement (CE) no 428/2009 (10).

    L'annexe I bis comporte d'autres articles, matériels, équipements, biens et technologies qui sont susceptibles de contribuer aux programmes nord-coréens en rapport avec les armes nucléaires, d'autres armes de destruction massive ou les missiles balistiques.

    3.   Il est interdit d'acquérir, d'importer ou de transporter à partir de la Corée du Nord les biens et technologies figurant aux annexes I et I bis, que l'article concerné soit ou non originaire de Corée du Nord.

    3)

    À l'article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.   Il est interdit:

    a)

    de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique en rapport avec les biens et technologies figurant dans la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne ou aux annexes I et I bis, ou liée à la fourniture, à la fabrication, à l'entretien ou à l'utilisation de biens figurant dans la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne ou aux annexes I et I bis, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Corée du Nord, ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

    b)

    de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies figurant dans la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne ou aux annexes I et I bis, y compris, notamment, des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l'exportation, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de biens de ce type ou pour toute fourniture d'une assistance technique y afférente, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Corée du Nord ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

    c)

    d'acquérir, directement ou indirectement, une assistance technique en rapport avec les biens et les technologies figurant dans la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne ou aux annexes I et I bis, ou liée à la fourniture, à la fabrication, à l'entretien ou à l'utilisation de biens figurant dans la liste commune des équipements militaires ou aux annexes I et I bis, auprès de toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Corée du Nord, ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

    d)

    d'acquérir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies figurant dans la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne ou aux annexes I et I bis, y compris, notamment, des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l'exportation, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de biens de ce type ou pour toute fourniture d'une assistance technique y afférente, de toute personne physique ou morale, auprès de toute entité ou tout organisme en Corée du Nord ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

    e)

    de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux points a), b), c) et d).».

    4)

    L'article suivant est inséré:

    «Article 3 bis

    1.   Afin d'empêcher le transfert des biens et technologies énumérés aux annexes I et I bis qui sont susceptibles de contribuer aux programmes nord-coréens en rapport avec les armes nucléaires, d'autres armes de destruction massive ou les missiles balistiques, et des biens de luxe figurant à l'annexe III, les avions-cargos et les navires marchands à destination et en provenance de Corée du Nord ainsi que les navires de la Corée du Nord sont soumis à l'obligation de transmettre aux autorités douanières compétentes de l'État membre concerné des informations préalables à l'arrivée ou au départ pour l'ensemble des marchandises entrant sur le territoire de l'Union ou en sortant.

    Les règles régissant l'obligation de fournir des informations préalables à l'arrivée et au départ, notamment les délais à respecter et les données à exiger, sont énoncées dans les dispositions applicables relatives aux déclarations sommaires d'entrée et de sortie et aux déclarations en douane du règlement (CE) no 648/2005 du Parlement européen et du Conseil du 13 avril 2005 modifiant le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (11) et du règlement (CE) no 1875/2006 de la Commission du 18 décembre 2006 modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (12).

    En outre, les avions-cargos et les navires marchands à destination et en provenance de Corée du Nord ou leurs représentants font une déclaration indiquant si les marchandises relèvent du champ d'application du présent règlement et, dans le cas où l'exportation de ces marchandises est soumise à autorisation, donnent des précisions sur la licence qui leur a été accordée à cet égard.

    Jusqu'au 31 décembre 2010, les déclarations sommaires d'entrée et de sortie ainsi que les éléments complémentaires requis visés au présent article peuvent être présentés sous forme écrite, à l'aide des documents commerciaux, portuaires ou de transport, pour autant qu'ils contiennent les informations nécessaires.

    À partir du 1er janvier 2011, les éléments complémentaires requis visés au présent article sont présentés sous forme écrite ou au moyen des déclarations sommaires d'entrée et de sortie, selon le cas.

    2.   La fourniture par des ressortissants d'États membres ou à partir du territoire d'États membres de services de soutage ou d'approvisionnement de bateaux, ou la prestation de tous autres services aux navires de la Corée du Nord est interdite si les fournisseurs sont en possession d'informations, y compris des informations émanant des autorités douanières compétentes sur la base des informations préalables à l'arrivée ou au départ visées au paragraphe 1, qui donnent raisonnablement à penser que ces navires transportent des biens dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation sont interdits en vertu du présent règlement, à moins que la fourniture de ces services soit nécessaire à des fins humanitaires.

    5)

    L'article 6 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 6

    1.   Sont gelés tous les fonds et ressources économiques qui appartiennent aux personnes, entités ou organismes dont la liste figure à l'annexe IV, de même que tous les fonds et ressources économiques que ces personnes, entités ou organismes possèdent, détiennent ou contrôlent. L'annexe IV comprend les personnes, entités ou organismes désignés par le comité des sanctions ou le Conseil de sécurité des Nations unies, conformément à l'alinéa d) du paragraphe 8 de la résolution 1718 (2006) du Conseil de sécurité des Nations unies.

    2.   Sont gelés tous les fonds et ressources économiques qui appartiennent aux personnes, entités ou organismes dont la liste figure à l'annexe V, de même que tous les fonds et ressources économiques que ces personnes, entités ou organismes possèdent, détiennent ou contrôlent. L'annexe V comprend les personnes, entités ou organismes non cités à l'annexe IV qui, conformément à l'article 4, paragraphe 1, points b et c, de la position commune 2006/795/PESC, ont été reconnues par le Conseil:

    a)

    comme étant responsables des programmes de la Corée du Nord en rapport avec les armes nucléaires, les autres armes de destruction massive et les missiles balistiques, ainsi que les personnes ou entités agissant en leur nom ou sur leurs instructions, ou les entités qui sont leur propriété ou contrôlées par elles; ou

    b)

    comme fournissant des services financiers ou assurant le transfert vers le territoire, par le territoire ou à partir du territoire de l'Union, ou en associant des ressortissants d'États membres ou des entités relevant de leur juridiction, ou des personnes ou institutions financières se trouvant sur le territoire de l'Union, de tous fonds, autres actifs ou ressources économiques susceptibles de contribuer aux programmes de la Corée du Nord en rapport avec les armes nucléaires, les autres armes de destruction massive, ou les missiles balistiques, ainsi que les personnes ou entités agissant en leur nom ou sur leurs instructions, ou les entités qui sont leur propriété ou sont contrôlées par elles.

    L'annexe V est réexaminée à intervalle régulier et au moins tous les douze mois.

    3.   Les annexes IV et V contiennent, si elles sont disponibles, des informations concernant les personnes physiques figurant sur la liste qui permettent d'identifier de manière suffisante les personnes concernées.

    Ces informations peuvent comprendre:

    a)

    le nom et les prénoms, y compris les pseudonymes et les titres éventuels;

    b)

    la date et le lieu de naissance;

    c)

    la nationalité;

    d)

    les numéros du passeport et de la carte d'identité;

    e)

    le numéro fiscal et le numéro de sécurité sociale;

    f)

    le sexe;

    g)

    l'adresse ou d'autres coordonnées;

    h)

    la fonction ou la profession;

    i)

    la date de désignation.

    Les annexes IV et V contiennent également les motifs de l'inscription sur la liste, tels que la fonction.

    Les annexes IV et V peuvent aussi contenir les éléments d'identification visés dans le présent paragraphe concernant les membres de la famille des personnes figurant sur la liste, à condition que ces données soient nécessaires dans un cas spécifique dans le seul but de vérifier l'identité de la personne physique concernée figurant sur la liste.

    4.   Aucun fonds ni aucune ressource économique ne sont mis à la disposition, directement ou indirectement, des personnes physiques ou morales, entités ou organismes dont la liste figure à l'annexe IV ou à l'annexe V, ni ne sont dégagés à leur profit.

    5.   Il est interdit de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet direct ou indirect de contourner les mesures visées aux paragraphes 1 et 2.».

    6)

    L'article 7 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 7

    1.   Par dérogation aux dispositions de l'article 6, les autorités compétentes des États membres, qui figurent sur les sites internet énumérés à l'annexe II, peuvent autoriser, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

    a)

    l'autorité compétente concernée a établi que les fonds ou ressources économiques sont:

    i)

    nécessaires pour répondre aux besoins essentiels des personnes citées aux annexes IV ou V et des membres de leur famille qui sont à leur charge, notamment pour le paiement des vivres, des loyers ou des mensualités de prêts hypothécaires, des médicaments et des frais médicaux, des impôts, des primes d'assurance et des factures de services d'utilité publique;

    ii)

    destinés exclusivement au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable et au remboursement de dépenses engagées pour la prestation de services juridiques; ou

    iii)

    destinés exclusivement au règlement de frais ou de commissions liés à la garde ou à la gestion courante des fonds ou des ressources économiques gelés; et

    b)

    si l'autorisation concerne une personne, une entité ou un organisme cité à l'annexe IV, l'État membre concerné a notifié au comité des sanctions les faits établis et son intention d'accorder une autorisation, et ledit comité n'a pas formulé d'objection dans un délai de cinq jours ouvrables suivant la notification.

    2.   Par dérogation à l'article 6, les autorités compétentes des États membres mentionnées sur les sites internet énumérés à l'annexe II peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés, après avoir établi que les fonds ou les ressources économiques concernés sont nécessaires pour régler des dépenses extraordinaires, pour autant que:

    a)

    si l'autorisation concerne une personne, une entité ou un organisme cité à l'annexe IV, l'État membre concerné ait notifié sa décision au comité des sanctions et que celui-ci l'ait approuvée; et

    b)

    si l'autorisation concerne une personne, une entité ou un organisme cité à l'annexe V, l'État membre concerné ait notifié aux autres États membres et à la Commission, au moins deux semaines avant l'octroi de l'autorisation, les raisons pour lesquelles il estime qu'une autorisation spécifique devrait être accordée.

    3.   L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation délivrée en vertu des paragraphes 1 et 2.».

    7)

    L'article 8 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 8

    Par dérogation aux dispositions de l'article 6, les autorités compétentes des États membres, qui figurent sur les sites internet énumérés à l'annexe II, peuvent autoriser le déblocage de certains fonds et ressources économiques gelés pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

    a)

    les fonds ou ressources économiques font l'objet d'un privilège ou d'une décision judiciaire, administrative ou arbitrale prise avant la date de désignation de la personne, entité ou organisme visée à l'article 6;

    b)

    les fonds ou ressources économiques sont exclusivement utilisés pour faire droit aux demandes garanties par un tel privilège ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes admises à présenter de telles demandes;

    c)

    le privilège ou la décision ne profite pas à une personne, une entité ou un organisme figurant à l'annexe IV ou à l'annexe V;

    d)

    la reconnaissance du privilège ou de la décision n'est pas contraire à l'ordre public dans l'État membre concerné; et

    e)

    le privilège ou la décision des personnes, des entités et des organismes figurant à l'annexe IV a été notifié par l'État membre au comité des sanctions.».

    8)

    L'article 9 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 9

    1.   L'article 6, paragraphe 4, n'empêche pas les établissements financiers ou de crédit dans l'Union de créditer les comptes gelés lorsqu'ils reçoivent des fonds versés par des tiers sur le compte d'une personne physique ou morale, d'une entité ou d'un organisme figurant sur la liste, à condition que toute somme supplémentaire versée sur ces comptes soit également gelée. L'établissement financier ou de crédit informe les autorités compétentes de ces opérations sans délai.

    2.   L'article 6, paragraphe 4, ne s'applique pas aux majorations de comptes gelés effectuées sous la forme:

    a)

    d'intérêts ou autres rémunérations de ces comptes; ou

    b)

    de paiements dus en vertu de contrats, d'accords ou d'obligations qui ont été conclus ou contractés avant la date de désignation de la personne, entité ou organisme visé à l'article 6,

    à condition que ces intérêts, autres rémunérations et paiements continuent d'être gelés conformément à l'article 6, paragraphes 1 ou 2.».

    9)

    L'article 11 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 11

    1.   Le gel des fonds et ressources économiques ou le refus d'en autoriser la mise à disposition, pour autant qu'ils soient décidés de bonne foi au motif qu'une telle action est conforme aux dispositions du présent règlement, n'entraînent, pour la personne morale ou physique, l'entité ou l'organisme qui y procède, sa direction ou ses employés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, à moins qu'il soit établi que le gel ou la rétention de ces fonds et ressources économiques résulte d'une négligence.

    2.   Les interdictions énoncées à l'article 3, paragraphe 1, point b), et à l'article 6, paragraphe 4, n'entraînent, pour les personnes morales ou physiques, les entités ou organismes concernés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, si elles ne savaient pas, et n'avaient aucun motif raisonnable de suspecter, qu'elles violeraient ces interdictions par leurs actions.».

    10)

    L'article suivant est inséré:

    «Article 11 bis

    1.   Afin d'empêcher que ces activités concourent à des programmes de la Corée du Nord en rapport avec les armes nucléaires, les autres armes de destruction massive et les missiles balistiques, les établissements financiers et de crédit qui relèvent du champ d'application de l'article 16, dans le cadre de leurs activités avec les établissements financiers et de crédit visés au paragraphe 2:

    a)

    font constamment preuve de vigilance à l'égard de l'activité des comptes, notamment au moyen de leurs programmes d'obligations de vigilance à l'égard de la clientèle et d'obligations liées à la prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme;

    b)

    exigent que, dans les instructions de paiement, tous les champs d'information qui portent sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire de l'opération en question soient complétés et, si ces informations ne sont pas fournies, refusent l'opération;

    c)

    conservent pendant cinq ans tous les relevés des opérations et les mettent sur demande à la disposition des autorités nationales; et

    d)

    si elles soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner que des fonds sont liés au financement de la prolifération, font rapidement part de leurs soupçons à la cellule de renseignement financier (CRF) ou à toute autre autorité compétente désignée par l'État membre concerné, comme indiqué sur les sites internet énumérés à l'annexe II, sans préjudice de l'article 3, paragraphe 1, ou de l'article 6. La CRF ou une autre autorité compétente en question sert de centre national pour la réception et l'analyse des déclarations d'opérations suspectes ayant trait au financement potentiel de la prolifération. La CRF ou l'autre autorité compétente a accès, directement ou indirectement, en temps opportun aux informations financières, administratives et judiciaires qui lui sont nécessaires pour pouvoir exercer correctement cette fonction, qui comprend notamment l'analyse des déclarations d'opérations suspectes.

    2.   Les mesures énoncées au paragraphe 1 s'appliquent aux établissements financiers et de crédit dans leurs activités avec:

    a)

    les établissements financiers et de crédit domiciliées en Corée du Nord;

    b)

    les succursales et filiales, lorsqu'elles relèvent du champ d'application de l'article 16, des établissements financiers et de crédit domiciliées en Corée du Nord, telles qu'énumérées à l'annexe VI;

    c)

    les succursales et filiales, situées hors du champ d'application de l'article 16, des établissements financiers et de crédit domiciliées en Corée du Nord, telles qu'énumérées à l'annexe VI; et

    d)

    les établissements financiers et de crédit qui ne sont pas domiciliées en Corée du Nord et ne relèvent pas du champ d'application de l'article 16, mais qui sont contrôlées par des personnes et entités domiciliées en Corée du Nord, telles qu'énumérées à l'annexe VI.».

    11)

    L'article 13 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 13

    1.   La Commission est habilitée à:

    a)

    modifier l'annexe I bis sur la base des décisions prises soit par le comité des sanctions soit par le Conseil de sécurité des Nations unies et, le cas échéant, à ajouter les codes correspondants de la nomenclature combinée figurant à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87;

    b)

    modifier l'annexe II sur la base des informations fournies par les États membres;

    c)

    modifier l'annexe III en vue d'affiner ou d'adapter la liste de biens, conformément à toute définition ou orientation éventuellement adoptée par le comité des sanctions ou, si cela est nécessaire ou approprié, à ajouter les codes correspondants de la nomenclature combinée figurant à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87;

    d)

    modifier l'annexe IV sur la base de décisions prises soit par le comité des sanctions soit par le Conseil de sécurité des Nations unies; et

    e)

    modifier les annexes V ou VI conformément aux décisions prises concernant, respectivement, les annexes II, III, IV et V de la position commune 2006/795/PESC.

    2.   Dans l'exécution des tâches qui lui incombent en vertu du présent règlement, la Commission traite des données à caractère personnel conformément aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (13).

    12)

    L'article 16 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 16

    Le présent règlement s'applique:

    a)

    au territoire de l'Union;

    b)

    à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d'un État membre;

    c)

    à toute personne qui est un ressortissant d'un État membre, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de l'Union;

    d)

    à toute personne morale, toute entité ou tout organisme, établi ou constitué selon le droit d'un État membre;

    e)

    à toute personne morale, toute entité ou tout organisme en ce qui concerne toute opération commerciale réalisée intégralement ou en partie dans l'Union.».

    13)

    L'annexe I est remplacée par le texte figurant à l'annexe I du présent règlement.

    14)

    L'annexe IV est remplacée par le texte figurant à l'annexe II du présent règlement.

    15)

    Le texte figurant à l'annexe III du présent règlement est inséré sous forme d'annexe V.

    16)

    Le texte figurant à l'annexe IV du présent règlement est inséré sous forme d'annexe VI.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2009.

    Par le Conseil

    Le président

    A. CARLGREN


    (1)  JO L 197 du 29.7.2009, p. 111.

    (2)  JO L 344 du 23.12.2009, p. 47.

    (3)  JO L 322 du 22.11.2006, p. 32.

    (4)  JO L 134 du 29.5.2009, p. 1.

    (5)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.

    (6)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.

    (7)  JO L 88 du 29.3.2007, p. 1.

    (8)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

    (9)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

    (10)  JO L 134 du 29.5.2009, p. 1.».

    (11)  JO L 117 du 4.5.2005, p. 13.

    (12)  JO L 360 du 19.12.2006, p. 64.».

    (13)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.».


    ANNEXE I

    «

    ANNEXE I

    BIENS ET TECHNOLOGIES VISÉS AUX ARTICLES 2 ET 3

    L'ensemble des biens et technologies énumérés à l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009.

    ANNEXE I bis

    BIENS ET TECHNOLOGIES VISES AUX ARTICLES 2 ET 3

    Autres articles, matériels, équipement, biens et technologies susceptibles de contribuer aux programmes de la Corée du Nord en rapport avec les armes nucléaires, d'autres armes de destruction massive ou les missiles balistiques.

    1.

    À moins qu'il n'en soit disposé autrement, les numéros de référence figurant dans la colonne intitulée “Désignation” renvoient aux désignations des biens et des technologies à double usage repris à l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009.

    2.

    La présence d'un numéro de référence dans la colonne intitulée “Produit connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009” indique que les caractéristiques du produit désigné dans la colonne “Désignation” ne sont pas couvertes par les paramètres du bien à double usage auquel il est fait référence.

    3.

    Les définitions des termes entre “apostrophes simples” sont données dans une note technique se rapportant au bien en question.

    4.

    Les définitions des termes entre “apostrophes doubles” sont données à l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009.

    NOTES GENERALES

    1.

    Les interdictions dont il est question dans la présente annexe ne doivent pas être rendues inopérantes par le biais de l'exportation de biens non interdits (y compris des installations) contenant un ou plusieurs composants interdits, lorsque lesdits composants sont l'élément principal de ces biens et peuvent en pratique en être détachés et utilisés à d'autres fins.

    N.B.: Pour décider si le ou les composant(s) interdit(s) doit/doivent être considéré(s) comme l'élément principal, il convient d'évaluer les facteurs de quantité, de valeur et de savoir-faire technologique le(s) concernant, ainsi que d'autres circonstances particulières qui pourraient faire du ou des composant(s) interdit(s) l'élément principal des biens fournis.

    2.

    Les biens figurant dans la présente annexe s'entendent comme neufs ou usagés.

    NOTE GENERALE RELATIVE A LA TECHNOLOGIE (NGT)

    (À lire en liaison avec la partie C.)

    1.

    La vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation des “technologies”“nécessaires” au “développement”, à la “production” ou à l'“utilisation” de biens dont la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation est interdit(e) dans la partie A (Biens) ci-dessous est interdit(e), conformément aux dispositions de la partie B.

    2.

    La “technologie”“nécessaire” au “développement”, à la “production” ou à l'“utilisation” de biens interdits demeure interdite même lorsqu'elle s'applique à des biens non interdits.

    3.

    Les interdictions ne s'appliquent pas à la “technologie” minimale nécessaire à l'installation, à l'exploitation, à l'entretien (vérification) et à la réparation des biens qui ne sont pas interdits.

    4.

    Les interdictions portant sur les transferts de “technologie” ne s'appliquent ni aux connaissances relevant “du domaine public”, ni à la “recherche scientifique fondamentale” ni encore aux connaissances minimales nécessaires pour les demandes de brevet.

    A.   BIENS

    MATIÈRES, INSTALLATIONS ET ÉQUIPEMENTS NUCLÉAIRES

    I.A0.   Biens

    No

    Désignation

    Produit connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009

    I.A0.001

    Lampes à cathode creuse comme suit:

    a)

    Lampes à iode cathodiques creuses à fenêtres en silicium pur ou quartz;

    b)

    Lampes à cathode creuse d'uranium.

     

    I.A0.002

    Isolateurs Faraday dans la gamme de longueurs d'onde 500 nm - 650 nm.

     

    I.A0.003

    Réseaux optiques dans la gamme de longueurs d'onde 500 nm - 650 nm.

     

    I.A0.004

    Fibres optiques dans la gamme de longueurs d'onde 500 – 650 nm revêtues de couches antiréfléchissantes dans la gamme de longueurs d'onde 500-650 nm et ayant une âme d'un diamètre supérieur à 0,4 mm mais n'excédant pas 2 mm.

     

    I.A0.005

    Composants et équipements d'essai pour cuve de réacteur nucléaire, autres que ceux visés sous 0A001, comme suit:

    a)

    joints;

    b)

    composants internes;

    c)

    équipements d'étanchéité, de test et de mesure.

    0A001

    I.A0.006

    Systèmes de détection nucléaire autres que ceux visés sous 0A001.j ou 1A004.c, pour la détection, l'identification ou la quantification des substances radioactives ou des radiations nucléaires et leurs composants spécialement conçus.

    N.B.: Pour l'équipement individuel, voir I.A1.004 ci-dessous.

    0A001.j.

    1A004.c.

    I.A0.007

    Vannes à soufflets d'étanchéité autres que ceux visés sous 0B001.c.6., 2A226 ou 2B350, en alliage d'aluminium ou acier inoxydable type 304, 304L ou 316 L.

    0B001.c.6.2A226

    2B350

    I.A0.008

    Miroirs pour lasers, autres que ceux indiqués sous 6A005.e, composés de substrats ayant un coefficient de dilatation thermique inférieur ou égal à 10-6 K-1 à 20 °C (p. ex. silice ou saphir fondus).

    Note: Ce numéro ne couvre pas les systèmes optiques spécialement conçus pour des applications astronomiques, sauf si les miroirs contiennent de la silice fondue.

    0B001.g.5.

    6A005.e.

    I.A0.009

    Lentilles pour lasers, autres que celles indiquées sous 6A005.e.2, composées de substrats ayant un coefficient de dilatation thermique inférieur ou égal à 10-6 K-1 à 20 °C (p. ex. silice fondue).

    0B001.g.

    6A005.e.2.

    I.A0.010

    Tuyaux, tuyauteries, brides, raccords en nickel ou en alliage de nickel ou revêtus de nickel ou d'alliage de nickel à plus de 40 % de nickel en poids, autres que ceux visés sous 2B350.h.1.

    2B350

    I.A0.011

    Pompes à vide, autres que celles visées sous 0B002 f 2. ou 2B231, comme suit:

    a)

    pompes turbomoléculaires à débit égal ou supérieur à 400 l/s;

    b)

    pompes à vide de type Roots ayant une aspiration 200 m3/h;

    c)

    compresseurs à sec, à vis, à soufflet d'étanchéité et pompes à vide, à sec, à vis, à soufflet d'étanchéité.

    0B002.f.2.

    2B231

    I.A0.012

    Enceintes blindées pour la manipulation et le stockage de substances radioactives (cellules chaudes).

    0B006

    I.A0.013

    “Uranium naturel” ou “uranium appauvri” ou thorium sous la forme d'un métal, d'un alliage, d'un composé chimique ou d'un concentré et toute autre matière contenant une ou plusieurs des substances qui précèdent, autres que ceux visés sous 0C001.

    0C001

    I.A0.014

    Chambres d'explosion ayant un pouvoir d'absorption de l'explosion supérieur à 2,5 kg d'équivalent TNT.

     

    MATIÈRES SPÉCIALES ET ÉQUIPEMENTS APPARENTÉS

    I.A1.   Biens

    No

    Désignation

    Produit connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009

    I.A1.001

    Solvant à base d'acide bis (2-éthylhexyl)phosphorique (HDEHP ou D2HPA) numéro CAS (Chemical Abstract Service): [298-07-7] dans n'importe quelle quantité, d'une pureté de 90 % au moins.

     

    I.A1.002

    Fluor gazeux no CAS: [7782-41-4], d'une pureté de 95 % au moins.

     

    I.A1.003

    Joints annulaires d'un diamètre intérieur inférieur ou égal à 400 mm, constitués de l'un des matériaux suivants:

    a)

    copolymères de fluorure de vinylidène ayant une structure cristalline bêta de 75 % ou plus sans étirage;

    b)

    polyimides fluorés, contenant 10 % ou plus de fluor combiné;

    c)

    élastomères en phosphazène fluoré, contenant 30 % ou plus de fluor combiné;

    d)

    polychlorotrifluoroéthylène (PCTFE, par exemple Kel-F®);

    e)

    fluoroélastomères (p. ex. Viton®, Tecnoflon®);

    f)

    polytétrafluoroéthylène (PTFE).

    1A001

    I.A1.004

    Équipement individuel pour détecter les rayonnements d'origine nucléaire, autre que ceux visés sous 1A004.c., y compris les dosimètres personnels.

    1A004.c.

    I.A1.005

    Cellules électrolytiques pour la production de fluor, autre que celles visées sous 1B225, dont la capacité de production dépasse 100 g de fluor par heure.

    1B225

    I.A1.006

    Catalyseurs, autres que ceux visés sous 1A225 ou 1B231, contenant du platine, du palladium ou du rhodium, utilisables pour provoquer la réaction d'échange des isotopes d'hydrogène entre l'hydrogène et l'eau en vue de la récupération du tritium de l'eau lourde ou de la production d'eau lourde.

    1A225

    1B231

    I.A1.007

    Aluminium et alliages, autres que ceux visés sous 1C002.b.4. ou 1C202.a, sous forme brute ou de demi-produits présentant l'une des caractéristiques suivantes:

    a)

    “ayant” une résistance maximale à la traction égale ou supérieure à 460 MPa à 293 K (20 °C); ou

    b)

    ayant une résistance à la traction égale ou supérieure à 415 MPa à 298 K (25oC).

    Note technique:

    L'expression alliages “ayant” couvre les alliages avant ou après traitement thermique.

    1C002.b.4.

    1C202.a.

    I.A1.008

    Métaux magnétiques, de tous types et sous toutes formes, autres que ceux visés sous 1C003.a., présentant une “perméabilité relative initiale” égale ou supérieure à 120 000 et une épaisseur comprise entre 0,05 et 0,1 mm.

    Note technique:

    La mesure de la “perméabilité relative initiale” doit être effectuée sur des métaux entièrement recuits.

    1C003.a.

    I.A1.009

    “Matériaux fibreux ou filamenteux” ou préimprégnés, autres que ceux visés sous 1C010.a., 1C010.b., 1C210.a) ou 1C210.b., comme suit:

    a)

    “matériaux fibreux ou filamenteux” à l'aramide, présentant l'une des caractéristiques suivantes:

    1.A

    un “module spécifique” supérieur à 10 × 106 m; ou

    2.A

    une “résistance spécifique à la traction” supérieure à 17 × 104 m;

    b)

    “matériaux fibreux ou filamenteux” à base de verre, présentant l'une des caractéristiques suivantes:

    1.A

    un “module spécifique” supérieur à 3,18 × 106 m; ou

    2.A

    une “résistance spécifique à la traction” supérieure à 76,2 × 103 m;

    c)

    “torons”, “nappes”, “mèches” ou “bandes” continus imprégnés de résine thermodurcie dont la largeur est égale ou inférieure à 15 mm (une fois préimprégnés), fabriqués en “matériaux fibreux ou filamenteux” à base de verre autres que ceux visés sous I.A1.010.a) ci-dessous;

    d)

    “matériaux fibreux ou filamenteux” au carbone;

    e)

    “torons”, “nappes”, “mèches” ou “bandes” continus imprégnés de résine thermodurcie, fabriqués en “matériaux fibreux ou filamenteux” à base de carbone;

    f)

    “torons”, “nappes”, “mèches” ou “bandes” continus en polyacrylonitrile;

    g)

    “Matériaux fibreux ou filamenteux” en para-aramide (Kevlar ® et autres fibres type Kevlar ®).

    1C010.a.

    1C010.b.

    1C210.a.

    1C210.b.

    I.A1.010

    Fibres imprégnées de résine ou de brai (préimprégnées), fibres revêtues de métal ou de carbone (préformées), ou “préformes de fibre de carbone”, comme suit:

    a)

    constituées de “matériaux fibreux ou filamenteux” visés sous I.A1.009 ci-dessus;

    b)

    les “matériaux fibreux ou filamenteux” au carbone imprégnés (préimprégnés) à “matrice” de résine époxyde, visés sous 1C010.a., 1C010.b. ou 1C010.c., servant à réparer les structures d'aéronefs ou les laminés, dont les dimensions ne dépassent pas 50 × 90 cm par feuille;

    c)

    les préimprégnés visés sous 1C010.a., 1C010.b. ou 1C010.c., lorsqu'ils sont imprégnés de résines phénoliques ou époxydes ayant une température de transition vitreuse (Tg) inférieure à 433 K (160 °C) et une température de cuisson inférieure à la température de transition vitreuse.

    1C010

    1C210

    I.A1.011

    Matériaux composites céramiques au carbure de silicium utilisables dans les têtes de rentrée, les véhicules de rentrée, les volets de chaleur, utilisables dans les “missiles”, autres que ceux visés sous 1C107.

    1C107

    I.A1.012

    Non utilisé

     

    I.A1.013

    Tantale, carbure de tantale, tungstène, carbure de tungstène et alliages de ces éléments, autres que ceux visés sous 1C226, présentant les deux caractéristiques suivantes:

    a)

    en formes ayant une cylindricosymétrie creuse ou une symétrie sphérique creuse (y compris des segments de cylindre) avec un diamètre intérieur entre 50 mm et 300 mm; et

    b)

    une masse supérieure à 5 kg.

    1C226

    I.A1.014

    “Poudres élémentaires” de cobalt, de néodyme ou de samarium ou d'alliages ou de mélanges de ces éléments, contenant au moins 20 % en poids de cobalt, de néodyme ou de samarium, de granulométrie inférieure à 200 μm.

    Note technique:

    Par “poudre élémentaire”, on entend une poudre de haute pureté d'un élément.

     

    I.A1.015

    Phosphate de tributyle pur [no CAS 126-73-8] ou tout mélange contenant au moins 5 % en poids de phosphate de tributyle.

     

    I.A1.016

    Aciers maraging, autre que ceux visés sous 1C116 ou 1C216.

    1.

    L'expression acier maraging “ayant” couvre les aciers maraging, avant ou après traitement thermique.

    2.

    Les aciers maraging sont des alliages de fer généralement caractérisés par une haute teneur en nickel, une très faible teneur en carbone et l'emploi d'éléments de substitution ou de précipités pour renforcer l'alliage et produire son durcissement par vieillissement.

    1C116

    1C216

    I.A1.017

    Métaux, poudres métalliques et matériaux suivants:

    a)

    Tungstène et ses alliages, autres que ceux visés sous 1C117, sous forme de particules sphériques ou atomisées uniformes d'un diamètre inférieur ou égal à 500 μm (micromètres), contenant au moins 97 % en poids de tungstène;

    b)

    Molybdène et ses alliages, autres que ceux visés sous 1C117, sous forme de particules sphériques ou atomisées uniformes d'un diamètre inférieur ou égal à 500 μm, contenant au moins 97 % en poids de molybdène;

    c)

    Matériaux en tungstène sous forme solide, autres que ceux visés sous 1C226, composés des matériaux suivants:

    1.

    tungstène et ses alliages, contenant au moins 97 % en poids de tungstène;

    2.

    tungstène infiltré avec du cuivre, contenant au moins 80 % en poids de tungstène; ou

    3.

    tungstène infiltré avec de l'argent, contenant au moins 80 % en poids de tungstène.

    1C117

    1C226

    I.A1.018

    Alliages magnétiques tendres, autres que ceux visés sous 1C003, ayant la composition chimique suivante:

    a)

    teneur en fer comprise entre 30 % et 60 %; et

    b)

    teneur en cobalt comprise entre 40 % et 60 %;.

    1C003

    I.A1.019

    Non utilisé

     

    I.A1.020

    Graphite, autre que ceux visés sous 0C004 or 1C107.a, conçu ou spécifié pour servir dans les machines d'usinage par électroérosion.

    0C004

    1C107a

    TRAITEMENT DES MATÉRIAUX

    I.A2.   Biens

    No

    Désignation

    Produit connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009

    I.A2.001

    Systèmes et équipements d'essais aux vibrations et leurs composants, autres que ceux visés sous 2B116:

    a)

    systèmes d'essais aux vibrations utilisant des techniques d'asservissement et incorporant une commande numérique, capable d'assurer la vibration d'un système à une accélération égale ou supérieure à 0,1 g eff. (rms) entre 0,1 Hz et 2 kHz et communiquant des forces égales ou supérieures à 50 kN, mesurées “table nue”;

    b.

    commandes numériques, associées avec les “logiciels” d'essais spécialement conçus, avec une “bande passante de pilotage temps réel” supérieure à 5 kHz et conçues pour l'utilisation avec les systèmes d'essais aux vibrations visés sous a);

    Note technique:

    La “'bande passante du contrôle en temps réel” est définie comme le débit maximum auquel une commande peut exécuter des cycles complets d'échantillonnage, de traitement de données et de transmission de signaux de contrôle.

    c)

    pots vibrants, avec ou sans amplificateurs associés, capables de communiquer une force égale ou supérieure à 50 kN, mesurée “table nue”, utilisables dans les systèmes d'essais aux vibrations visés sous a);

    d)

    structures support des pièces à tester et équipements électroniques conçus pour combiner plusieurs pots vibrants en un système vibrant complet capable de fournir une force combinée effective égale ou supérieure à 50 kN, mesurée “table nue”, utilisables dans les systèmes d'essais aux vibrations visés sous a).

    Note technique:

    L'expression “table nue” désigne une table plate ou une surface sans installation ni équipement.

    2B116

    I.A2.002

    Machines-outils, autres que celles visées sous 2B001.c. ou 2B201.b., de rectification avec des précisions de positionnement, avec “toutes les corrections disponibles”, égales ou inférieures à (meilleures que) 15 μm le long de l'un quelconque des axes linéaires selon la norme ISO 230/2 (1988) (1) ou des normes nationales équivalentes.

    2B001.c.

    2B201.b.

    I.A2.002a

    Composants et commandes numériques, spécialement conçus pour les machines-outils visées sous 2B001, 2B201 ou I.A2.002 ci-dessus.

     

    I.A2.003

    Machines d'équilibrage et équipements connexes, comme suit:

    a)

    Machines d'équilibrage conçues ou modifiées pour des équipements dentaires ou autres équipements médicaux et présentant toutes les caractéristiques suivantes:

    1.

    ne pouvant pas équilibrer des rotors/ensembles d'une masse supérieure à 3 kg;

    2.

    capables d'équilibrer des rotors/ensembles à des vitesses supérieures à 12 500 tours/min;

    3.

    capables d'effectuer des corrections d'équilibrage selon deux plans ou plus; et

    4.

    capables de réaliser l'équilibrage jusqu'à un balourd résiduel de 0,2 g x mm par kg de masse du rotor;

    b)

    'Têtes indicatrices conçues ou modifiées pour être utilisées avec les machines visées sous a) ci-dessus.

    Note technique:

    Les “têtes indicatrices” sont parfois connues comme instruments d'équilibrage.

    2B119

    I.A2.004

    Manipulateurs à distance pouvant être utilisés pour agir à distance dans des opérations de séparation radiochimique ou des cellules chaudes, autres que ceux visés sous 2B225, présentant l'une des caractéristiques suivantes:

    a)

    la capacité de pénétrer une paroi de cellule chaude égale ou supérieure à 0,3 m (pénétration de la paroi); ou

    b)

    la capacité de franchir le sommet d'une paroi de cellule chaude d'une épaisseur égale ou supérieure à 0,3 m (franchissement de la paroi).

    Note technique:

    Les manipulateurs à distance assurent la transmission des commandes du conducteur humain à un bras de manœuvre à distance et à un dispositif terminal. Ils peuvent être du type maître/esclave ou être commandés par un manche à balai ou un clavier.

    2B225

    I A2.005

    Fours de traitement thermique sous atmosphère contrôlée ou fours d'oxydation capables de fonctionner à des températures supérieures à 400 °C.

    Note: Ce numéro ne couvre pas les fours à tunnel à transport par rouleaux ou wagonnets, les fours à tunnel à transporteur à bande, les fours poussoirs ou les fours à sole mobile, spécialement conçus pour la production de verre, de vaisselle en céramique ou de céramique de structure..

    2B226

    2B227

    I.A2.006

    Non utilisé

     

    I.A2.007

    “Capteurs de pression”, autres que ceux définis sous 2B230, capables de mesurer des pressions absolues en tout point, la plage allant de 0 à 200 kPa, et présentant les deux caractéristiques suivantes:

    a)

    éléments sensibles constitués ou revêtus de “matériaux résistant à la corrosion par l'hexafluorure d'uranium(UF6)”; et

    b)

    présentant l'une des caractéristiques suivantes:

    1.

    une pleine échelle inférieure à 200 kPa et une “précision” meilleure que ± 1 % (pleine échelle); ou

    2.

    une pleine échelle égale ou supérieure à 200 kPa et une “précision” meilleure que 2 kPa.

    Note technique:

    Aux fins du paragraphe 2B30, la “précision” inclut la non-linéarité, l'hystérésis et la répétabilité à la température ambiante.

    2B230

    I.A2.008

    Contacteurs liquide-liquide (mélangeurs-décanteurs, colonnes d'échange pulsées et contacteurs centrifuges); et distributeurs de liquide, distributeurs de vapeur ou collecteurs de liquide conçus pour ces équipements, dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec les substances chimiques à produire sont constituées de l'un des matériaux suivants:

    a)

    alliages contenant plus de 25 % en poids de nickel et 20 % en poids de chrome;

    b)

    fluoropolymères;

    c)

    verre (y compris revêtement vitrifié, émaillé ou en verre);

    d)

    graphite ou “carbone-graphite”;

    e)

    nickel ou alliages contenant plus de 40 % en poids de nickel;

    f)

    tantale ou alliages de tantale;

    g)

    titane ou alliages de titane;

    h)

    zirconium ou alliages de zirconium; ou

    i)

    acier inoxydable.

    Note technique:

    Le “carbone-graphite” est un composé de carbone et de graphite amorphes dont la teneur en graphite est égale ou supérieure à 8 % en poids.

    2B350.e.

    I.A2.009

    Équipements industriels et leurs composants, autres que ceux visés sous 2B350.d., comme suit:

    échangeurs de chaleur ou condenseurs avec une surface de transfert de chaleur supérieure à 0,05 m2 et inférieure à 30 m2; et les tuyaux, plaques, serpentins ou blocs conçus pour ces échangeurs de chaleur ou condenseurs, dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec les substances chimiques à produire sont constituées d'un des matériaux suivants:

    a)

    alliages contenant plus de 25 % en poids de nickel et 20 % en poids de chrome;

    b)

    fluoropolymères;

    c)

    verre (y compris revêtement vitrifié, émaillé ou en verre);

    d)

    graphite ou “carbone-graphite”;

    e)

    nickel ou alliages contenant plus de 40 % en poids de nickel;

    f)

    tantale ou alliages de tantale;

    g)

    titane ou alliages de titane;

    h)

    zirconium ou alliages de zirconium;

    i)

    carbure de silicium;

    j)

    carbure de titane; ou

    k)

    acier inoxydable.

    Note: ce numéro ne couvre pas les radiateurs pour véhicules.

    Note technique:

    Les matériaux utilisés pour les joints et d'autres applications d'étanchéité ne déterminent pas le statut de l'échangeur de chaleur au regard du contrôle.

    2B350.d.

    I.A2.010

    Pompes à joints d'étanchéité multiples et pompes totalement étanches, autres que celles visées sous 2B350.i, convenant aux fluides corrosifs avec un débit maximal spécifié par le constructeur supérieur à 0,6 m3/h, ou pompes à vide avec un débit maximal spécifié par le constructeur supérieur à 5 m3/h [sous les conditions de température (273 K, ou 0°C) et de pression (101,3 kPa) standard]; et les boîtiers (corps de pompe), chemises préformées, roues, rotors ou gicleurs conçus pour ces pompes, dans lesquels les surfaces venant en contact direct avec les substances chimiques à produire sont constituées de l'un des matériaux suivants:

    a)

    alliages contenant plus de 25 % en poids de nickel et 20 % en poids de chrome;

    b)

    céramiques;

    c)

    ferrosilicium;

    d)

    fluoropolymères;

    e)

    verre (y compris revêtement vitrifié, émaillé ou en verre);

    f)

    graphite ou “carbone-graphite”;

    g)

    nickel ou alliages contenant plus de 40 % en poids de nickel;

    h)

    tantale ou alliages de tantale;

    i)

    titane ou alliages de titane;

    j)

    zirconium ou alliages de zirconium;

    k)

    niobium (columbium) ou alliages de niobium;

    l)

    acier inoxydable; ou

    m)

    alliages d'aluminium.

    Note technique:

    Les matériaux utilisés pour les joints et d'autres applications d'étanchéité ne déterminent pas le statut de l'échangeur de chaleur au regard du contrôle.

    2B350.i.

    I.A2.011

    “Séparateurs centrifuges”, autres que ceux visés sous 2B352.c., pouvant effectuer la séparation en continu et sans propagation d'aérosols et fabriqués à partir de:

    a)

    alliages contenant plus de 25 % en poids de nickel et 20 % en poids de chrome;

    b)

    fluoropolymères;

    c)

    verre (y compris revêtement vitrifié, émaillé ou en verre);

    d)

    nickel ou alliages contenant plus de 40 % en poids de nickel;

    e)

    tantale ou alliages de tantale;

    f)

    titane ou alliages de titane; ou

    g)

    zirconium ou alliages de zirconium.

    Note technique:

    Les “séparateurs centrifuges” comprennent les décanteurs.

    2B352.c.

    I.A2.012

    Filtres en métal fritté, autres que ceux visés sous 2B352.d., constitués de nickel ou alliage de nickel à plus de 40 % de nickel en poids.

    2B352.d.

    I.A2.013

    Machines de tournage centrifuge et machines de fluotournage, autres que celles visées sous 2B009, 2B109 ou 2B209, et leurs composants spécialement conçus.

    Note technique:

    Aux fins du présent numéro, les machines combinant les fonctions de tournage centrifuge et de fluotournage sont assimilées à des machines de fluotournage. For the purpose of this item, machines combining the functions of spin-forming and flow-forming are regarded as flow-forming machines.

    2B009

    2B109

    2B209

    ÉLECTRONIQUE

    I.A3.   Biens

    No

    Désignation

    Produit connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009

    I.A3.001

    Alimentations en courant continu à haute tension, autres que celles visées sous 0B001.j.5. ou 3A227, présentant les deux caractéristiques suivantes:

    a)

    capables de produire de façon continue, pendant une période de 8 heures, 10 kV ou plus, avec une puissance de sortie supérieure ou égale à 5 kW, avec ou sans balayage; et

    b)

    stabilité de l'intensité ou de la tension meilleure que 0,1 % pendant une période de 4 heures.

    0B001.j.5.

    3A227

    I.A3.002

    Spectromètres de masse, autres que ceux visés sous 0B002.g. ou 3A233, capables de mesurer des ions de 200 unités de masse atomique ou davantage, et d'avoir une résolution meilleure que 2 parties pour 200, comme suit, et leurs sources d'ions:

    a)

    spectromètres de masse au plasma associés par couplage inductifs;

    b)

    spectromètres de masse à décharge luminescente;

    c)

    spectromètres de masse à ionisation thermique;

    d)

    spectromètres de masse à bombardement d'électrons ayant une chambre source construite en “matériaux résistant à la corrosion par l'hexafluorure d'uranium (UF6)” ou pourvue d'une doublure ou d'un placage de tels matériaux;

    e)

    spectromètres de masse à faisceau moléculaire comme suit:

    1.

    possédant une chambre source construite à partir, doublée ou plaquée, d'acier inoxydable ou de molybdène, ainsi qu'un piège cryogénique capable de refroidir à 193 K (– 80 °C) ou moins; ou

    2.

    possédant une chambre source construite avec, doublée ou plaquée de matériaux résistant à l'UF6;

    f)

    spectromètres de masse équipés d'une source d'ions à microfluoration conçue pour les actinides ou les fluorures d'actinide.

    0B002.g

    3A233

    I.A3.003

    Changeurs de fréquence ou générateurs, autres que ceux visés sous 0B001.b.13 ou 3A225, possédant toutes les caractéristiques suivantes, ainsi que les composants et logiciels spécialement conçus à cet effet:

    a)

    une sortie polyphasée pouvant fournir une puissance égale ou supérieure à 40 W;

    b)

    capables de fonctionner dans la gamme de fréquences comprise entre 600 et 2 000 Hz; et

    c)

    une précision de réglage de la fréquence meilleure que 0,1 %.

    1.

    Les changeurs de fréquence sont aussi appelés convertisseurs, inverseurs, générateurs, équipements d'essai électroniques, alimentations en courant alternatif, moteurs d'entraînement à vitesse variable ou entraînements à fréquence variable.

    2.

    Certains équipements peuvent présenter la fonctionnalité visée sous ce numéro, notamment: des équipements d'essai électroniques, des alimentations en courant alternatif, des moteurs d'entraînement à vitesse variable ou des entraînements à fréquence variable.

    0B001.b.13.

    3A225

    I.A3.004

    Spectromètres ou diffractomètres destinés aux essais indicatifs ou à l'analyse quantitative de la composition élémentaire des métaux ou alliages sans décomposition chimique du matériau.

     

    CAPTEURS ET LASERS

    I.A6.   Biens

    No

    Désignation

    Produit connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009

    I.A6.001

    Barreaux en grenat d'yttrium aluminium (YAG).

     

    I.A6.002

    Équipements optiques et leurs composants, autres que ceux visés sous 6A002 et 6A004.b, comme suit:

    Optiques infrarouges dans la gamme de longueurs d'onde 9 μm-17 μm et leurs composants, y compris les composants en tellurure de cadmium (CdTe).

    6A002

    6A004.b.

    I.A6.003

    Systèmes de correction de front d'onde, autres que les miroirs visés sous 6A004.a, 6A005.e ou 6A005.f., destinés à être utilisés avec un faisceau laser d'un diamètre supérieur à 4 mm et leurs composants spécialement conçus, y compris les systèmes de commande, détecteurs de front de phase et “miroirs déformables”, y compris les miroirs bimorphes.

    6A004.a.

    6A005.e.

    6A005.f.

    I.A6.004

    “Lasers” à argon ionisé, autres que ceux visés sous 0B001.g.5, 6A005 ou 6A205.a., d'une puissance de sortie moyenne égale ou supérieure à 5 W.

    0B001.g.5.

    6A005.a.6.

    6A205.a.

    I.A6.005

    “Lasers” à semi-conducteurs, autres que ceux visés sous 0B001.g.5., 0B001.h.6. ou 6A005.b., et leurs composants, comme suit:

    a)

    “lasers” à semi-conducteurs individuels ayant une puissance de sortie supérieure à 200 mW chacun, en nombre supérieur à 100;

    b)

    réseaux de “lasers” à semi-conducteurs ayant une puissance de sortie supérieure à 20 W.

    1.

    Les “lasers” à semi-conducteurs sont communément appelés diodes “lasers”.

    2.

    Ce numéro ne couvre pas les diodes “lasers” dans la gamme de longueurs d'onde 1,2 μm – 2,0 μm.

    0B001.g.5.

    0B001.h.6.

    6A005.b.

    I.A6.006

    “Lasers” à semi-conducteurs accordables et réseaux de “lasers” à semi-conducteurs accordables, autres que ceux visés sous 0B001.h.6. ou 6A005.b., d'une longueur d'onde comprise entre 9 μm et 17 μm, et empilements de réseaux de “lasers” à semiconducteurs comportant au moins un réseau “laser” à semiconducteur accordable de cette longueur d'onde.

    Note:

    Les “lasers” à semi-conducteurs sont communément appelés diodes “lasers”.

    0B001.h.6.

    6A005.b.

    I.A6.007

    “Lasers”“accordables” à barreaux cristallins, autres que ceux visés sous 0B001.g.5., 0B001.h.6. ou 6A005.c.1., et leurs composants spécialement conçus, comme suit:

    a)

    lasers à saphir-titane;

    b)

    lasers à alexandrite.

    0B001.g.5.

    0B001.h.6.

    6A005.c.1.

    I.A6.008

    “Lasers” (autres qu'à verre) dopés au néodyme, autres que ceux visés sous 6A005.c.2.b., ayant une longueur d'onde de sortie supérieure à 1,0 μm mais non supérieure à 1,1 μm et une énergie émise en impulsions supérieure à 10 J par impulsion.

    6A005.c.2.b.

    I.A6.009

    Composants acousto-optiques, comme suit:

    a)

    tubes à image intégrale et dispositifs d'imagerie fixes ayant une fréquence de récurrence égale ou supérieure à 1 kHz;

    b)

    accessoires pour la fréquence de récurrence;

    c)

    cellules de Pockels.

    6A203.b.4.

    I.A6.010

    Caméras résistant aux rayonnements ou objectifs correspondants, autres que celles visées sous 6A203.c., spécialement conçues pour ou pouvant nominalement résister à une dose de rayonnement totale de plus de 50 × 103 Gy (silicium) [5 × 106 rad (silicium)] sans que leur fonctionnement soit altéré.

    Note technique:

    Le terme Gy (silicium) désigne l'énergie en Joules par kilogramme absorbée par un échantillon de silicium non blindé lorsqu'il est exposé à un rayonnement ionisant.

    6A203.c.

    I.A6.011

    Amplificateurs et oscillateurs de lasers à colorant à impulsions et accordables, autres que ceux visés sous 0B001.g.5, 6A005 ou 6A205.c., présentant toutes les caractéristiques suivantes:

    a)

    une longueur d'onde comprise entre 300 et 800 nm;

    b)

    une puissance de sortie moyenne supérieure à 10 W sans dépasser 30 W;

    c)

    une fréquence de répétition supérieure à 1 kHz; et

    d)

    une durée d'impulsion inférieure à 100 ns.

    Note:

    Ce numéro ne couvre pas les oscillateurs monomodes.

    0B001.g.5.

    6A005

    6A205.c.

    I.A6.012

    “Lasers” à dioxyde de carbone à impulsions, autres que ceux visés sous 0B001.h.6., 6A005.d. ou 6A205.d., présentant toutes les caractéristiques suivantes:

    a)

    une longueur d'onde comprise entre 9 μm et 11 μm;

    b)

    une fréquence de répétition supérieure à 250 kHz;

    c)

    une puissance de sortie moyenne supérieure à 100 W sans dépasser 500 W; et

    d)

    une durée d'impulsion inférieure à 200 ns.

    0B001.h.6.

    6A005.d.

    6A205.d.

    NAVIGATION ET AVIONIQUE

    I.A7.   Biens

    No

    Désignation

    Produit connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009

    I.A7.001

    Systèmes de navigation à inertie (INS) et leurs composants spécialement conçus, comme suit:

    a)

    systèmes de navigation à inertie qui sont homologués pour une utilisation sur “aéronefs civils” par les autorités civiles d'un État participant à l'arrangement de Wassenaar et leurs composants spécialement conçus, comme suit:

    1.

    systèmes de navigation à inertie (INS) (à cardan et liés) et équipements à inertie conçus pour “aéronefs”, véhicules terrestres, navires (de surface ou sous-marins) et “véhicules spatiaux”, pour l'attitude, le guidage ou le contrôle, présentant l'une des caractéristiques suivantes, et leurs composants spécialement conçus:

    a)

    erreur de navigation (inertie seule) après un alignement normal de 0,8 mille nautique par heure (mn/h) “erreur circulaire probable” ECP ou moins (meilleure); ou

    b)

    spécifiés pour fonctionner à des niveaux d'accélération linéaire supérieurs à 10 g;

    2.

    systèmes de navigation à inertie hybrides dans lesquels sont intégrés un ou plusieurs systèmes de navigation globale par satellite (GNSS) ou un ou plusieurs “systèmes de navigation référencée par base de données” (“DBRN”) pour l'attitude, le guidage ou le contrôle après un alignement normal, ayant une précision de position de navigation INS, après la perte du GNSS ou de la “DBRN” pendant un délai pouvant atteindre jusqu'à quatre minutes, inférieure à (meilleure que) 10 mètres “Erreur circulaire probable” (ECP);

    3.

    équipements à inertie pour l'azimut, le cap ou l'indication du Nord présentant l'une des caractéristiques suivantes, et leurs composants spécialement conçus:

    a)

    conçus pour offrir une précision RMS d'azimut, de cap ou d'indication du Nord égale ou inférieure à 6 arcs/minute à une latitude de 45 degrés; ou

    b)

    conçus pour offrir un niveau de choc non opérationnel d'au moins 900 g pendant une durée d'au moins 1 milliseconde;

    b)

    théodolites comprenant un équipement inertiel spécialement conçu à des fins géodésiques civiles et pour offrir une précision RMS d'azimut, de cap ou d'indication du Nord égale ou inférieure à 6 arcs minute à une latitude de 45 degrés, et leurs composants spécialement conçus;

    c)

    Équipement inertiel ou autre utilisant des accéléromètres visés sous 7A001 et 7A101, lorsque ceux-ci sont spécialement conçus et développés comme capteurs MWD (mesure en cours de forage) pour l'utilisation dans des opérations d'entretien de puits.

    Note: Les paramètres visés sous a.1. et a.2. sont applicables dans chacune des conditions environnementales suivantes:

    1.

    vibration aléatoire d'entrée ayant une magnitude globale de 7,7 g rms dans la première demi-heure et une durée d'essai totale d'une heure et demie par axe dans chacun des trois axes perpendiculaires, lorsque la vibration aléatoire répond aux conditions suivantes:

    a)

    une densité spectrale de puissance (DSP) constante de 0,04 g2/Hz sur un intervalle de fréquence de 15 à 1 000 Hz; et

    b)

    la DSP s'atténue avec une fréquence de 0,04 g2/Hz à 0,01 g2/Hz sur un intervalle de fréquence de 1 000 à 2 000 Hz;

    2.

    vitesse de roulis et de lacet égale ou supérieure à + 2,62 radian/s (150 deg/s); ou

    3.

    conformément aux normes nationales équivalant aux points 1 ou 2 ci-dessus.

    1.

    Le points a.2. vise des systèmes dans lesquels un INS et d'autres aides à la navigation indépendants sont intégrés dans un seul élément (embarqué) aux fins de l'amélioration des performances.

    2.

    “Erreur circulaire probable” (ECP) — Dans une distribution circulaire normale, le rayon du cercle contenant 50 pour cent des mesures individuelles effectuées, ou le rayon du cercle dans lequel se situe une probabilité de 50 pour cent de présence.

    7A001

    7A003

    7A101

    7A103

    AÉROSPATIALE ET PROPULSION

    I.A9.   Biens

    No

    Désignation

    Produit connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009

    I.A9.001

    Boulons explosifs.

     

    B.   LOGICIELS

    No

    Désignation

    Produit connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009

    I.B.001

    [Logiciels requis pour la mise au point, la production ou l'utilisation des produits de la partie A (Biens) ci-dessus.]

     

    C.   TECHNOLOGIES

    No

    Désignation

    Produit connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009

    I.C.001

    [Technologies requises pour la mise au point, la production ou l'utilisation des produits de la partie A (Biens) ci-dessus.]

     

    »

    (1)  Les fabricants qui calculent la précision de positionnement conformément à la norme ISO 230/2 (1997) doivent consulter les autorités compétentes de l'État membre où ils sont établis.


    ANNEXE II

    «ANNEXE IV

    Liste des personnes, entités et organismes visés à l’article 6, paragraphe 1

    A.

    Personnes physiques:

    (1)

    Han Yu-ro. Fonction: directeur de la Korea Ryongaksan General Trading Corporation. Autres renseignements: participe au programme de missiles balistiques de la Corée du Nord. Date de désignation: 16.7.2009.

    (2)

    Hwang Sok-hwa. Fonction: directeur du General Bureau of Atomic Energy (GBAE). Autres renseignements: participe au programme nucléaire de la Corée du Nord en qualité de chef du bureau de la direction scientifique du General Bureau of Atomic Energy; a siégé au comité scientifique du Joint Institute for Nuclear Research. Date de désignation: 16.7.2009.

    (3)

    Ri Hong-sop. Année de naissance: 1940. Fonction: ancien directeur du centre de recherche nucléaire de Yongbyon. Autres renseignements: a encadré trois installations centrales qui concourent à la production de plutonium de qualité militaire: l’installation de fabrication de combustible, le réacteur nucléaire et l’usine de traitement du combustible usé. Date de désignation: 16.7.2009.

    (4)

    Ri Je-son (alias Ri Che-son). Année de naissance: 1938. Fonction: directeur du General Bureau of Atomic Energy (GBAE), principal organisme dirigeant le programme nucléaire de la Corée du Nord. Autres renseignements: contribue à plusieurs projets nucléaires, dont la gestion par le General Bureau of Atomic Energy du centre de recherche nucléaire de Yongbyon et de la Namchongang Trading Corporation. Date de désignation: 16.7.2009.

    (5)

    Yun Ho-jin (alias Yun Ho-chin). Date de naissance: 13.10.1944. Fonction: directeur de la Namchongang Trading Corporation. Autres renseignements: encadre l’importation des articles nécessaires au programme d’enrichissement de l’uranium. Date de désignation: 16.7.2009.

    B.

    Personnes morales, entités et organismes:

    (1)

    Korea Mining Development Trading Corporation [également connue sous le nom de a) CHANGGWANG SINYONG CORPORATION; b) EXTERNAL TECHNOLOGY GENERAL CORPORATION; c) DPRKN MINING DEVELOPMENT TRADING COOPERATION; d) “KOMID”]. Adresse: Central District, Pyongyang, RPDC. Autres renseignements: premier marchand d’armes et principal exportateur de biens et équipements liés aux missiles balistiques et aux armes conventionnelles. Date de désignation: 24.4.2009.

    (2)

    Korea Ryonbong General Corporation [également connue sous le nom de a) KOREA YONBONG GENERAL CORPORATION; (b) LYONGAKSAN GENERAL TRADING CORPORATION]. Adresse:Pot’onggang District, Pyongyang, RPDC; Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, République populaire démocratique de Corée. Autres renseignements: conglomérat spécialisé dans l’acquisition pour le compte du secteur de la défense de la RPDC et dans l’assistance aux ventes de matériel militaire de ce pays. Date de désignation: 24.4.2009.

    (3)

    Tanchon Commercial Bank [également connue sous le nom de a) CHANGGWANG CREDIT BANK; b) KOREA CHANGGWANG CREDIT BANK]. Adresse: Saemul 1-Dong Pyongchon District, Pyongyang, RPDC. Autres renseignements: principal organisme financier de la RPDC pour les ventes d’armes conventionnelles, de missiles balistiques et de biens liés à l’assemblage et à la fabrication de telles armes. Date de désignation: 24.4.2009.

    (4)

    Bureau général de l‘énergie atomique [également connue sous le nom de General Department of Atomic Energy (GDAE)]. Adresse: Haeudong, Pyongchen District, Pyongyang, République populaire démocratique de Corée. Autres renseignements: le GBAE est chargé du programme nucléaire de la Corée du Nord, qui comprend le Yongbyon Nuclear Research Center et son réacteur de recherche de production de plutonium de 5 mégawatts électriques (25 mégawatts thermiques), ainsi que ses installations de fabrication de combustible et de traitement du combustible usé. Le Bureau a eu des réunions et des pourparlers concernant les activités nucléaires avec l’Agence internationale de l’énergie nucléaire. C’est l’organisme de la Corée du Nord qui est le principal responsable de l’encadrement des programmes nucléaires, dont l’exploitation du Yongbyon Nuclear Research Center. Date de désignation: 16.7.2009.

    (5)

    Hong Kong Electronics (également connue sous le nom de Hong Kong Electronics Kish Co.). Adresse: Sanaee St., Kish Island, Iran. Autres renseignements: a) société dont les propriétaires sont la Tanchon Commercial Bank et la Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID), ou qui est contrôlée par ces deux entités, ou qui agit ou prétend agir pour leur compte ou en leur nom; b) a viré depuis 2007 des millions de dollars de fonds associés à des activités de prolifération au nom de la Tanchon Commercial Bank et de la KOMID (que le Comité a toutes deux désignées en avril 2009). La Hong Kong Electronics a facilité les mouvements de fonds depuis l’Iran vers la Corée du Nord pour le compte de la KOMID. Date de désignation: 16.7.2009.

    (6)

    Korea Hyoksin Trading Corporation (également connue sous le nom de Korea Hyoksin Export And Import Corporation). Adresse: Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, République populaire démocratique de Corée. Autres renseignements: a) société basée à Pyongyang (République populaire démocratique de Corée); b) relève de la Korea Ryonbong General Corporation (que le Comité a désignée en avril 2009) et participe à la mise au point d’armes de destruction massive. Date de désignation: 16.7.2009.

    (7)

    Korean Tangun Trading Corporation. Autres renseignements: a) société basée à Pyongyang (République populaire démocratique de Corée); b) la Korea Tangun Trading Corporation relève de la Second Academy of Natural Sciences de la République populaire démocratique de Corée; elle est responsable au premier chef de l’achat de biens et de technologies à l’appui des programmes de recherche-développement du pays pour la défense, y compris (mais pas exclusivement) des programmes et des achats concernant les armes de destruction massive et les vecteurs, notamment les matières qui sont soumises à contrôle ou interdites en vertu des régimes multilatéraux de contrôle applicables. Date de désignation: 16.7.2009.

    (8)

    Namchongang Trading Corporation [également connue sous le nom de a) NCG, b) Namchongang Trading, c) Nam Chon Gang Corporation, d) Nomchongang Trading Co., e) Nam Chong Gan Trading Corporation]. Autres renseignements: a) société basée à Pyongyang (République populaire démocratique de Corée); b) la Namchongang est une compagnie d’import-export de la Corée du Nord qui relève du General Bureau of Atomic Energy (Bureau général de l’énergie atomique). La Namchongang a participé à l’achat des pompes à vide d’origine japonaise qui ont été mises en évidence dans une installation nucléaire du pays, ainsi qu’à des achats d’articles de l’industrie nucléaire en association avec un ressortissant allemand. Elle a également participé depuis la fin des années 90 à l’achat de tubes d’aluminium et d’autres matériels spécifiquement adaptés à un programme d’enrichissement de l’uranium. Son représentant est un ancien diplomate qui a été le représentant de la Corée du Nord lors de l’inspection des installations nucléaires de Yongbyon par l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) en 2007. Les activités de prolifération de la Namchongang donnent lieu à de graves inquiétudes compte tenu des activités de prolifération antérieures du pays. Date de désignation: 16.7.2009.»


    ANNEXE III

    «ANNEXE V

    LISTE DES PERSONNES, ENTITÉS ET ORGANISMES VISÉS À L'ARTICLE 6, PARAGRAPHE 2)

    A.   Personnes physiques

    #

    Nom (et alias éventuels)

    Informations d'identification

    Fonctions

    1.

    CHANG Song-taek (alias JANG Song-Taek)

    Date de naissance: 2.2.1946 ou 6.2.1946 ou 23.2.1946 (province de Hamgyong Nord)

    Numéro de passeport (à partir de 2006): PS 736420617)

    Membre de la Commission nationale de défense. Directeur du département “administration” du Parti des travailleurs de Corée

    2.

    CHON Chi Bu

     

    Membre du Bureau général de l'énergie atomique, ancien directeur technique de Yongbyon.

    3.

    CHU Kyu-Chang (alias JU Kyu-Chang)

    Date de naissance: entre 1928 et 1933

    Premier vice-directeur du département de l'industrie de défense (programme balistique), Parti des travailleurs de Corée, membre de la Commission nationale de défense.

    4.

    HYON Chol-hae

    Date de naissance: 1934 (Mandchourie, Chine)

    Vice-directeur du département de politique générale des forces armées populaires (Conseiller militaire de Kim Jong Il).

    5.

    JON Pyong-ho

    Date de naissance: 1926

    Secrétaire du Comité central du Parti des travailleurs de Corée, chef du département de l'industrie des fournitures militaires du Comité central qui contrôle le second comité économique du Comité central, membre de la Commission nationale de défense.

    6.

    KIM Tong-un

    Date de naissance: 1936

    Numéro de passeport: 554410660

    Directeur du “Bureau 39” du Comité central du Parti des travailleurs de Corée, qui intervient dans le financement de la prolifération nucléaire.

    7.

    KIM-Yong-chun (alias Young-chun)

    Date de naissance: 4.3.1935

    Vice-président de la Commission nationale de défense, ministre des forces armées populaires, Conseiller spécial de Kim Jong II pour la stratégie nucléaire.

    8.

    O Kuk-Ryol

    Date de naissance: 1931 (province de Jilin, Chine)

    Vice-président de la Commission nationale de défense, supervisant l'acquisition à l'étranger de technologies de pointe pour programmes nucléaire et balistique.

    9.

    PAEK Se-bong

    Date de naissance: 1946

    Président du second comité économique (responsable du programme balistique) du Comité central du Parti des travailleurs de Corée. Membre de la Commission nationale de défense.

    10.

    PAK Jae-gyong (alias Chae-Kyong)

    Date de naissance: 1933

    Numéro de passeport: 554410661

    Vice-directeur du département de politique générale des forces armées populaires et vice-directeur du bureau de logistique des forces armées populaires (Conseiller militaire de Kim Jong Il).

    11.

    PYON Yong Rip (alias Yong-Nip)

    Date de naissance: 20.9.1929

    Numéro de passeport: 645310121 (délivré le 13.9.2005)

    Président de l'Académie des sciences, qui prend part à la recherche biologique liée aux ADM

    12.

    RYOM Yong

     

    Directeur du Bureau général de l'énergie atomique (entité désignée par les Nations unies), chargé des relations internationales.

    13.

    SO Sang-kuk

    Date de naissance: entre 1932 et 1938

    Chef du département de physique nucléaire, Université Kim Il Sung.


    B.   Entités et organismes

    #

    Nom (et alias éventuels)

    Informations d'identification

    Fonctions

    1.

    Centre de recherche nucléaire de Yongbyon

     

    Centre de recherche ayant participé à la production de plutonium de qualité militaire. Centre dépendant du Bureau général de l'énergie atomique (entité désignée par les Nations unies le 16.7.2009).

    2.

    Korea Pugang Mining and Machinery Corporation ltd

     

    Filiale de la “Korea Ryongbong General Corporation” (entité désignée par les Nations unies le 24.4.2009), assure la gestion d'usines de production de poudre d'aluminium qui peut être utilisée dans le domaine des missiles.

    3.

    Korean Ryengwang Trading Corporation

     

    Filiale de “Korea Ryongbong General Corporation” (entité désignée par les Nations unies le 24.4.2009).

    4.

    Sobaeku United Corp (alias Sobaeksu United Corp)

     

    Société d'État impliquée dans la recherche ou l'acquisition de produits ou d'équipements sensibles. Elle possède plusieurs gisements de graphite naturel qui alimentent en matière première deux usines de transformation produisant notamment des blocs de graphite qui peuvent être utilisés dans le domaine balistique.»


    ANNEXE IV

    «ANNEXE VI

    LISTE DES ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS ET DE CRÉDIT AINSI QUE DES SUCCURSALES ET FILIALESVISÉS À L'ARTICLE 11 BIS»


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