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Document 32006R1080
Regulation (EC) No 1080/2006 of the European Parliament and of the Council of 5 July 2006 on the European Regional Development Fund and repealing Regulation (EC) No 1783/1999
Règlement (CE) n o 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif au Fonds européen de développement régional et abrogeant le règlement (CE) n o 1783/1999
Règlement (CE) n o 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif au Fonds européen de développement régional et abrogeant le règlement (CE) n o 1783/1999
JO L 210 du 31.7.2006, p. 1–11
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(BG, RO, HR)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrogé par 32013R1301
31.7.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 210/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1080/2006 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 5 juillet 2006
relatif au Fonds européen de développement régional et abrogeant le règlement (CE) no 1783/1999
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 162, paragraphe 1, et son article 299, paragraphe 2, deuxième alinéa,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Comité économique et social européen (1),
vu l'avis du Comité des régions (2),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (3),
considérant ce qui suit:
(1) |
L'article 160 du traité prévoit que le Fonds européen de développement régional (FEDER) est destiné à contribuer à la correction des principaux déséquilibres régionaux dans la Communauté. Ainsi, le FEDER contribue à réduire l'écart entre les niveaux de développement des diverses régions et à rattraper le retard des régions les moins favorisées, y compris les zones rurales et urbaines, les zones industrielles en déclin, ainsi que les régions affectées par un handicap géographique ou naturel, telles que les régions insulaires et les zones montagneuses, les zones à faible densité de population et les régions frontalières. |
(2) |
Les dispositions communes aux Fonds structurels et au Fonds de cohésion sont établies par le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion (4). Il y a lieu de définir les dispositions particulières concernant le type d'actions qui peuvent bénéficier d'un financement du FEDER au titre des objectifs définis dans ce règlement. |
(3) |
Il convient que le FEDER fournisse une assistance dans le cadre d'une stratégie générale à l'égard de la politique de cohésion qui garantisse une plus grande concentration de l'intervention sur les priorités de la Communauté. |
(4) |
Le règlement (CE) no 1083/2006 prévoit que les règles d'éligibilité des dépenses doivent être établies au niveau national, hormis certaines exceptions pour lesquelles il est nécessaire de fixer des règles spécifiques. Des dispositions spécifiques devraient donc être prévues en ce qui concerne les exceptions relatives au FEDER. |
(5) |
Dans le cadre d'une opération intégrée de développement urbain, il est jugé nécessaire de soutenir des actions limitées visant à rénover les logements dans les zones affectées ou menacées par une détérioration physique et l'exclusion sociale dans les États membres qui ont adhéré à l'Union européenne le 1er mai 2004 ou après cette date. |
(6) |
Il est nécessaire d'établir que la contribution du FEDER aux dépenses de logement devrait porter sur la fourniture de logements de qualité aux personnes à faible revenu, y compris le parc de logements récemment privatisé, ainsi que sur la fourniture de logements aux personnes de catégories sociales défavorisées. |
(7) |
La mise en œuvre effective et efficace des actions soutenues par le FEDER dépend de la bonne gouvernance et du partenariat entre tous les partenaires territoriaux et socio-économiques concernés, et en particulier les autorités régionales et locales, ainsi que tout autre organe concerné, lors des différentes étapes de la mise en œuvre des programmes opérationnels cofinancés par le FEDER. |
(8) |
Les États membres et la Commission devraient garantir l'absence de toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle, lors des différentes étapes de la mise en œuvre des programmes opérationnels cofinancés par le FEDER. |
(9) |
Si l'on se fonde sur l'expérience et les points forts de l'initiative communautaire URBAN, prévue à l'article 20, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels (5), le développement urbain durable devrait être renforcé par l'intégration complète des actions menées dans ce domaine dans les programmes opérationnels cofinancés par le FEDER, une attention particulière étant accordée au développement local et aux actions en matière d'emploi, ainsi qu'à leur potentiel d'innovation. |
(10) |
Il y a lieu de veiller particulièrement à assurer la complémentarité et la cohérence avec d'autres politiques communautaires, notamment avec le septième programme-cadre pour les actions de recherche, de développement technologique et de démonstration et le programme-cadre pour la compétitivité et l'innovation. Il conviendrait en outre de réaliser une synergie entre le soutien apporté par le FEDER, d'une part, et celui apporté par le Fonds social européen conformément au règlement (CE) no 1081/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif au Fonds social européen (6) et le Fonds de cohésion conformément au règlement (CE) no 1084/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 instituant un Fonds de cohésion (7), par le Fonds européen agricole pour le développement rural conformément au règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (8) et un Fonds européen pour la pêche, d'autre part. |
(11) |
Il est nécessaire de faire en sorte que les actions menées par le FEDER en faveur des petites et moyennes entreprises (PME) prennent en compte et soutiennent la mise en œuvre de la charte européenne des petites entreprises adoptée les 19 et 20 juin 2000 lors du Conseil européen de Santa Maria da Feira. |
(12) |
Une attention particulière devrait être réservée aux régions ultrapériphériques, notamment en étendant, à titre exceptionnel, le champ d'intervention du FEDER pour y englober le financement des aides au fonctionnement visant à compenser les surcoûts dus à leur situation particulière du point de vue économique et social, situation aggravée par l'isolement, l'insularité, la faible superficie, la topographie et le climat défavorables de ces régions, ainsi que par leur dépendance économique à l'égard d'un nombre réduit de produits, caractéristiques permanentes et combinées qui entravent sévèrement le développement de ces régions. De telles mesures spécifiques requièrent l'utilisation comme base juridique de l'article 299, paragraphe 2, du traité. |
(13) |
Le FEDER devrait traiter les problèmes d'accessibilité et d'éloignement des grands marchés, auxquels doivent faire face les régions à très faible densité de population, mentionnés au protocole no 6 relatif aux dispositions spéciales pour l'objectif no 6 dans le cadre des Fonds structurels en Finlande et en Suède annexé à l'acte d'adhésion de 1994. Le FEDER devrait aussi traiter les difficultés particulières rencontrées par certaines îles, zones montagneuses, régions frontalières et régions faiblement peuplées dont la situation géographique ralentit le développement, afin d'encourager le développement durable de ces zones et régions. |
(14) |
Il est nécessaire de fixer des dispositions particulières concernant la programmation, la gestion, le suivi et le contrôle des programmes opérationnels dans le cadre de l'objectif de coopération territoriale européenne. |
(15) |
Il importe de favoriser une coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale efficace avec les pays voisins de la Communauté lorsque cela est nécessaire pour que les régions des États membres qui sont limitrophes de pays tiers puissent être efficacement aidées dans leur développement. Il convient donc d'autoriser, de manière exceptionnelle, l'intervention du FEDER pour le financement de projets situés sur le territoire des pays tiers lorsqu'ils bénéficient aux régions de la Communauté. |
(16) |
Dans un souci de clarté, il y a donc lieu d'abroger le règlement (CE) no 1783/1999 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 1999 relatif au Fonds européen de développement régional (9), |
ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Objet
1. Le présent règlement établit les tâches du Fonds européen de développement régional (FEDER), l'étendue de son intervention en ce qui concerne les objectifs de convergence, de compétitivité régionale et d'emploi et de coopération territoriale européenne, tels que définis à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1083/2006, ainsi que les règles d'éligibilité à cette intervention.
2. Le FEDER est régi par le règlement (CE) no 1083/2006 et par le présent règlement.
Article 2
Objectif
Conformément à l'article 160 du traité et au règlement (CE) no 1083/2006, le FEDER contribue au financement de l'intervention visant à renforcer la cohésion économique et sociale en corrigeant les principaux déséquilibres régionaux par le biais d'un soutien au développement et à l'ajustement structurel des économies régionales, y compris la reconversion des régions industrielles en déclin et des régions en retard de développement, et en soutenant la coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale.
Ce faisant, le FEDER donne effet aux priorités de la Communauté, et en particulier à la nécessité de renforcer la compétitivité et l'innovation, de créer et de sauvegarder des emplois durables et d'assurer un développement durable.
Article 3
Champ d'application de l'intervention
1. Le FEDER concentre son intervention sur des priorités thématiques. Le type et la gamme d'actions à financer au sein de chaque priorité reflètent la nature différente des objectifs de convergence, de compétitivité régionale et d'emploi, et de coopération territoriale européenne, conformément aux articles 4, 5 et 6.
2. Le FEDER contribue au financement:
a) |
des investissements productifs qui contribuent à créer et à sauvegarder des emplois durables, essentiellement par le biais d'aides directes aux investissements réalisés principalement dans les PME; |
b) |
des investissements dans les infrastructures; |
c) |
du développement du potentiel endogène par des mesures de soutien au développement régional et local. Ces mesures comprennent l'assistance et les services aux entreprises, en particulier aux PME, la création et le développement d'instruments de financement tels que le capital-risque, les fonds d'emprunt et de garantie, les fonds de développement local, les bonifications d'intérêts, la mise en réseau, la coopération et l'échange d'expérience entre les régions, les villes et les acteurs sociaux, économiques et environnementaux pertinents; |
d) |
de l'assistance technique visée aux articles 45 et 46 du règlement (CE) no 1083/2006. |
Les divers investissements et mesures énumérés aux points a) à d) sont disponibles pour mettre en œuvre les priorités thématiques conformément aux articles 4, 5 et 6.
Article 4
Convergence
Au titre de l'objectif «convergence», le FEDER concentre son intervention sur le soutien au développement économique durable intégré, aux niveaux régional et local, et à l'emploi, en mobilisant et en renforçant la capacité endogène au moyen de programmes opérationnels visant à moderniser et à diversifier les structures économiques et à créer et à sauvegarder des emplois durables. Cela est réalisé essentiellement par le biais des priorités suivantes, la combinaison précise des mesures à mettre en œuvre étant fonction des particularités de chaque État membre:
1) |
la recherche et le développement technologique (RDT), l'innovation et l'esprit d'entreprise, y compris le renforcement des capacités de recherche et de développement technologique et leur intégration dans l'Espace européen de la recherche, y compris les infrastructures; l'aide à la RDT, notamment dans les PME, et au transfert de technologies; l'amélioration des liens entre les PME, d'une part, et l'enseignement supérieur, les établissements de recherche et les centres de recherche et de technologie, d'autre part; le développement des réseaux d'entreprises; les partenariats public-privé et les grappes d'entreprises; l'assistance à la fourniture de services commerciaux et technologiques aux groupes de PME; et la stimulation de l'esprit d'entreprise et du financement de l'innovation pour les PME au moyen d'instruments d'ingénierie financière; |
2) |
la société de l'information, y compris l'élaboration d'une infrastructure de communications électroniques, de contenu local, de services et d'applications, l'amélioration de l'accès sûr aux services publics en ligne et leur développement; et l'aide et les services aux PME pour l'adoption et l'utilisation efficace des technologies de l'information et de la communication (TIC) ou l'exploitation d'idées nouvelles; |
3) |
les initiatives locales en matière de développement et l'aide aux structures fournissant des services de proximité pour créer de nouveaux emplois, lorsque ces initiatives ne relèvent pas du champ d'application du règlement (CE) no 1081/2006; |
4) |
l'environnement, y compris les investissements liés à l'approvisionnement en eau ainsi qu'à la gestion des déchets et de l'eau; le traitement des eaux usées et la qualité de l'air; la prévention et le contrôle de la désertification ainsi que la lutte contre ce phénomène; la prévention et le contrôle intégrés de la pollution; les aides visant à atténuer les effets des changements climatiques; la réhabilitation de l'environnement physique, y compris des sites et des terrains contaminés et des friches; la promotion de la biodiversité et la protection de la nature, y compris des investissements dans les sites Natura 2000; l'aide aux PME dans le but de promouvoir des schémas de production durables par la mise en place de systèmes de gestion environnementale rentables et par l'adoption et l'utilisation de technologies de prévention de la pollution; |
5) |
la prévention des risques, y compris l'élaboration et la mise en œuvre de plans visant à prévenir et à gérer les risques naturels et technologiques; |
6) |
le tourisme, y compris la promotion des ressources naturelles en tant que potentiel pour le développement du tourisme durable; la protection et la valorisation du patrimoine naturel à l'appui du développement socio-économique; l'aide visant à améliorer l'offre de services touristiques par le biais de nouveaux services à plus forte valeur ajoutée et à faciliter le passage à de nouveaux modèles de tourisme plus durables; |
7) |
les investissements culturels, y compris la protection, la promotion et la préservation du patrimoine culturel; le développement d'infrastructures culturelles à l'appui du développement socio-économique, du tourisme durable et du renforcement de l'attractivité régionale; et les aides visant à améliorer l'offre de services culturels par le biais de nouveaux services à plus forte valeur ajoutée; |
8) |
les investissements dans les transports, y compris l'amélioration des réseaux transeuropéens et des liaisons avec le réseau RTE-T; les stratégies intégrées de promotion des transports propres, qui contribuent à améliorer l'accès aux services de passagers et de marchandises ainsi que leur qualité, à réaliser une répartition modale plus équilibrée, à encourager les intermodalités et à réduire les incidences sur l'environnement; |
9) |
les investissements liés à l'énergie, y compris dans l'amélioration des réseaux transeuropéens qui contribuent à renforcer la sécurité de l'approvisionnement, l'intégration des considérations environnementales, l'amélioration de l'efficacité énergétique et le développement des énergies renouvelables; |
10) |
les investissements en faveur de l'éducation, notamment de la formation professionnelle, qui contribuent à accroître l'attractivité et la qualité de vie; |
11) |
les investissements dans les infrastructures sanitaires et sociales qui contribuent au développement régional et local et à accroître la qualité de la vie. |
Article 5
Compétitivité régionale et emploi
Au titre de l'objectif de compétitivité régionale et d'emploi, le FEDER concentre son intervention, dans le cadre de stratégies de développement durable, tout en promouvant l'emploi, essentiellement sur les trois priorités suivantes:
1) |
l'innovation et l'économie de la connaissance, notamment par la création et le renforcement d'économies régionales efficaces de l'innovation et de relations généralisées entre les secteurs privé et public, les universités et les centres technologiques, tenant compte des besoins locaux, et en particulier:
|
2) |
l'environnement et la prévention des risques, et en particulier:
|
3) |
l'accès aux services de transport et de télécommunications d'intérêt économique général, et en particulier:
|
En outre, s'agissant des programmes opérationnels cofinancés par le FEDER dans les régions ayant droit au financement spécifique et transitoire visé à l'article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1083/2006, les États membres et la Commission peuvent décider d'étendre le soutien aux priorités visées à l'article 4 du présent règlement.
Article 6
Coopération territoriale européenne
Au titre de l'objectif de coopération territoriale européenne, le FEDER concentre son aide sur les priorités suivantes:
1) |
le développement d'activités économiques, sociales et environnementales transfrontalières au moyen de stratégies conjointes en faveur du développement territorial durable, essentiellement:
Le FEDER peut en outre contribuer à encourager la coopération administrative et juridique, l'intégration des marchés du travail transfrontaliers, les initiatives locales pour l'emploi, l'égalité entre hommes et femmes et l'égalité des chances, la formation et l'insertion sociale, ainsi que le partage des ressources humaines et des infrastructures pour la RDT. En ce qui concerne le programme PEACE entre l'Irlande du Nord et les comtés limitrophes d'Irlande, tel que prévu au titre des dispositions du point 22 de l'annexe II du règlement (CE) no 1083/2006, le FEDER contribue, en plus des actions visées ci-dessus, à promouvoir la stabilité sociale et économique dans les régions concernées, notamment par des actions visant à promouvoir la cohésion entre les communautés; |
2) |
l'établissement et le développement de la coopération transnationale, y compris de la coopération bilatérale entre régions maritimes non couverte par le point 1), au moyen du financement de réseaux et d'actions propices au développement territorial intégré, centrées principalement sur les priorités suivantes:
L'assistance à la coopération bilatérale entre les régions maritimes peut être étendue aux priorités visées au point 1); |
3) |
le renforcement de l'efficacité de la politique régionale par la promotion:
|
Article 7
Éligibilité des dépenses
1. Les dépenses suivantes ne sont pas éligibles à une contribution du FEDER:
a) |
les intérêts débiteurs; |
b) |
l'achat de terrains pour un montant supérieur à 10 % des dépenses totales éligibles de l'opération concernée. Dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, un pourcentage plus élevé peut être admis par l'autorité de gestion pour les opérations concernant la protection de l'environnement; |
c) |
le démantèlement de centrales nucléaires; |
d) |
la taxe sur la valeur ajoutée récupérable. |
2. Les dépenses de logement ne sont éligibles que pour les États membres qui ont adhéré à l'Union européenne le 1er mai 2004 ou après cette date uniquement et dans les conditions suivantes:
a) |
les dépenses sont programmées dans le cadre d'une opération intégrée de développement urbain ou d'un axe prioritaire pour les zones affectées ou menacées par une détérioration physique et l'exclusion sociale; |
b) |
l'enveloppe financière attribuée aux dépenses de logement s'élève à un maximum de 3 % de la contribution du FEDER aux programmes opérationnels concernés ou à 2 % de la contribution totale du FEDER; |
c) |
les dépenses sont limitées:
|
La Commission arrête la liste des critères nécessaires pour déterminer les zones visées au point a) et la liste des interventions éligibles conformément à la procédure décrite à l'article 103, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1083/2006.
3. Les règles d'éligibilité énoncées à l'article 11 du règlement (CE) no 1081/2006 sont applicables aux actions cofinancées par le FEDER qui relèvent de l'article 3 dudit règlement.
CHAPITRE II
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LE TRAITEMENT DES SPÉCIFICITÉS TERRITORIALES
Article 8
Développement urbain durable
Outre les actions énumérées aux articles 4 et 5 du présent règlement, en cas d'action relative au développement urbain durable visé à l'article 37, paragraphe 4, point a), du règlement (CE) no 1083/2006, le FEDER peut, s'il y a lieu, soutenir le développement de stratégies participatives, intégrées et durables pour faire face à la forte concentration de problèmes économiques, environnementaux et sociaux dans les zones urbaines.
Ces stratégies favorisent un développement urbain durable par le biais d'actions telles que le renforcement de la croissance économique; la réhabilitation de l'environnement physique, la reconversion des friches industrielles; la préservation et la mise en valeur du patrimoine naturel et culturel; les actions stimulant l'esprit d'entreprise, l'emploi local et le développement communautaire et la fourniture de services à la population, compte tenu de l'évolution des structures démographiques.
Par dérogation à l'article 34, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1083/2006 et lorsque ces actions sont mises en œuvre dans le cadre d'un programme opérationnel spécifique ou en vertu d'un axe prioritaire d'un programme opérationnel, le financement par le FEDER des actions relevant du règlement (CE) no 1081/2006 sur le Fonds social européen, au titre de l'objectif de compétitivité régionale et d'emploi, peut être porté à 15 % du programme ou de l'axe prioritaire concerné.
Article 9
Coordination avec le Feader et le FEP
Lorsqu'un programme opérationnel soutenu par le FEDER vise des opérations qui sont également susceptibles de bénéficier d'un financement par un autre instrument de soutien communautaire, y compris l'axe 3 du Feader et le développement durable des zones de pêche côtière dans le cadre du FEP, les États membres établissent, dans chaque programme opérationnel, les critères permettant de délimiter les opérations soutenues par le FEDER et celles financées par les autres instruments de soutien communautaires.
Article 10
Zones à handicaps géographiques et naturels
Les programmes régionaux cofinancés par le FEDER couvrant les zones à handicaps géographiques et naturels, visés à l'article 52, point f), du règlement (CE) no 1083/2006, accordent une attention particulière au traitement des difficultés spécifiques de ces zones.
Sans préjudice des articles 4 et 5, le FEDER peut contribuer en particulier au financement d'investissements destinés à améliorer l'accessibilité, à promouvoir et à développer les activités économiques liées au patrimoine culturel et naturel, à encourager l'utilisation durable des ressources naturelles et à favoriser le tourisme durable.
Article 11
Régions ultrapériphériques
1. L'allocation additionnelle spécifique visée au paragraphe 20 de l'annexe II du règlement (CE) no 1083/2006 est utilisée, dans les régions ultrapériphériques, pour compenser les surcoûts liés aux handicaps visés à l'article 299, paragraphe 2, du traité et induits par le soutien:
a) |
aux priorités visées à l'article 4 et/ou, le cas échéant, à l'article 5; |
b) |
au transport de marchandises et à l'aide au démarrage de services de transport; |
c) |
aux opérations liées aux contraintes de stockage, au surdimensionnement et à l'entretien des outils de production ainsi qu'au manque de capital humain sur le marché local. |
2. Dans le champ d'application de l'article 3, l'allocation additionnelle spécifique peut financer des coûts d'investissement. En outre, l'allocation additionnelle spécifique est utilisée, pour un minimum de 50 %, pour contribuer au financement des aides au fonctionnement et des dépenses couvrant des obligations et des contrats de service public dans les régions ultrapériphériques.
3. Le montant auquel s'applique le taux de cofinancement est proportionnel aux surcoûts visés au paragraphe 1 supportés par le bénéficiaire dans le cas des aides au fonctionnement et des dépenses couvrant des obligations et des contrats de service public uniquement et il peut couvrir le total des coûts éligibles dans le cas des dépenses pour investissement.
4. Le financement au titre du présent article ne peut être utilisé en faveur:
a) |
d'opérations liées aux produits relevant de l'annexe I du traité; |
b) |
d'aides au transport de personnes autorisées en vertu de l'article 87, paragraphe 2, point a), du traité; |
c) |
d'exonérations fiscales et de charges sociales. |
CHAPITRE III
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT L'OBJECTIF DE COOPÉRATION TERRITORIALE EUROPÉENNE
SECTION 1
Programmes opérationnels
Article 12
Contenu
Chaque programme opérationnel relevant de l'objectif de coopération territoriale européenne contient les informations suivantes:
1) |
une analyse de la situation dans la zone de coopération en termes de forces et de faiblesses et la stratégie retenue pour y répondre; |
2) |
une liste des zones éligibles se trouvant sur le territoire couvert par le programme, y compris, pour ce qui concerne les programmes de coopération transfrontalière, les zones de flexibilité visées à l'article 21, paragraphe 1; |
3) |
une justification des priorités retenues au regard des orientations stratégiques communautaires sur la cohésion, le cadre de référence stratégique national dans lequel l'État membre a décidé d'inscrire les actions financées au titre de l'objectif de coopération territoriale européenne, ainsi que les résultats de l'évaluation ex ante visée à l'article 48, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1083/2006; |
4) |
des informations sur les axes prioritaires et leurs objectifs spécifiques. Ces objectifs sont quantifiés à l'aide d'un nombre limité d'indicateurs de résultats et d'impact compte tenu du principe de proportionnalité. Ces indicateurs permettent de mesurer les progrès par rapport à la situation de départ et la réalisation des objectifs mettant en œuvre ces axes prioritaires; |
5) |
à titre purement informatif, une ventilation indicative, par catégorie, de l'utilisation programmée de la contribution du FEDER au programme opérationnel, en conformité avec les règles d'application adoptées par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 103, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1083/2006; |
6) |
un plan de financement unique, sans répartition par État membre, comprenant deux tableaux:
|
7) |
des informations relatives à la complémentarité avec les actions financées par le FEADER et le FEP, le cas échéant; |
8) |
les dispositions d'exécution du programme opérationnel, y compris:
|
9) |
une liste indicative de grands projets au sens de l'article 39 du règlement (CE) no 1083/2006, qui doit être soumise à l'agrément de la Commission durant la période de programmation. |
SECTION 2
Éligibilité
Article 13
Règles d'éligibilité des dépenses
Les règles nationales pertinentes approuvées par les États membres participant à un programme opérationnel au titre de l'objectif de coopération territoriale européenne s'appliquent pour déterminer l'éligibilité des dépenses, sauf si des règles communautaires sont fixées.
La Commission fixe, conformément à l'article 56, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1083/2006 et sans préjudice de l'article 7 du présent règlement, des règles communes d'éligibilité des dépenses conformément à la procédure visée à l'article 103, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1083/2006.
Dans les cas où l'article 7 prévoit des règles d'éligibilité des dépenses différentes selon les États membres participant à un programme opérationnel au titre de l'objectif de coopération territoriale européenne, les règles d'éligibilité les plus larges sont applicables sur l'ensemble du territoire couvert par le programme.
SECTION 3
Gestion, suivi et contrôle
Article 14
Désignation des autorités
1. Les États membres participant à un programme opérationnel désignent une autorité de gestion unique, une autorité de certification unique et une autorité d'audit unique, cette dernière étant située dans l'État membre de l'autorité de gestion. L'autorité de certification reçoit les paiements effectués par la Commission et procède, en règle générale, aux paiements au bénéficiaire chef de file.
Après consultation des États membres représentés sur le territoire couvert par le programme, l'autorité de gestion établit un secrétariat technique conjoint. Celui-ci assiste l'autorité de gestion, le comité de suivi et, le cas échéant, l'autorité d'audit, dans l'exercice de leurs tâches respectives.
2. L'autorité d'audit du programme opérationnel est assistée par un groupe de commissaires aux comptes composé d'un représentant de chaque État membre participant au programme opérationnel, qui assume les fonctions visées à l'article 62 du règlement (CE) no 1083/2006. Le groupe de commissaires aux comptes est constitué dans un délai maximal de trois mois après la décision approuvant le programme opérationnel. Il établit son règlement intérieur. Il est présidé par l'autorité d'audit du programme opérationnel.
Les États membres participants peuvent décider à l'unanimité que l'autorité d'audit est autorisée à accomplir elle-même les missions prévues à l'article 62 du règlement (CE) no 1083/2006 sur l'ensemble du territoire couvert par le programme, sans qu'un groupe de commissaires aux comptes, tel que visé au premier alinéa, soit nécessaire.
Les commissaires aux comptes sont indépendants du système de contrôle visé à l'article 16, paragraphe 1.
3. Chaque État membre participant au programme opérationnel désigne ses représentants au comité de suivi visé à l'article 63 du règlement (CE) no 1083/2006.
Article 15
Fonction de l'autorité de gestion
1. L'autorité de gestion assume les fonctions visées à l'article 60 du règlement (CE) no 1083/2006, à l'exception de celles concernant la régularité des opérations et des dépenses au regard des règles nationales et communautaires, conformément au point b) de ce même article. À cet égard, elle s'assure que les dépenses de chaque bénéficiaire participant à une opération ont été validées par le contrôleur visé à l'article 16, paragraphe 1, du présent règlement.
2. L'autorité de gestion fixe, le cas échéant en accord avec le premier bénéficiaire, les modalités de mise en œuvre de chaque opération.
Article 16
Système de contrôle
1. Afin d'assurer la validation des dépenses, chaque État membre met en place un système de contrôle permettant de vérifier la fourniture des produits et des services faisant l'objet du cofinancement, la validité des dépenses déclarées pour les opérations ou parties d'opérations mises en œuvre sur son territoire et la conformité de ces dépenses et des opérations ou parties d'opérations s'y rapportant avec les règles communautaires et ses règles nationales.
À cette fin, chaque État membre désigne les contrôleurs chargés de vérifier la légalité et la régularité des dépenses déclarées par chaque bénéficiaire participant à l'opération. Les États membres peuvent décider de désigner un contrôleur unique pour l'ensemble du territoire couvert par le programme.
Dans le cas où la vérification de la fourniture des produits et des services faisant l'objet du cofinancement ne pourrait se faire que pour l'ensemble de l'opération, cette vérification est réalisée par le contrôleur de l'État membre où est établi le premier bénéficiaire ou par l'autorité de gestion.
2. Chaque État membre veille à ce que les dépenses puissent être validées par les contrôleurs dans un délai de trois mois.
Article 17
Gestion financière
1. La contribution du FEDER est versée sur un compte unique sans sous-comptes nationaux.
2. Sans préjudice de la responsabilité des États membres en matière de détection et de correction des irrégularités ainsi que de recouvrement des sommes indûment versées, l'autorité de certification veille à ce que toute somme versée à la suite d'une irrégularité soit récupérée auprès du premier bénéficiaire. Les bénéficiaires remboursent au premier bénéficiaire les sommes indûment versées conformément à l'accord qui les lie.
3. Si le premier bénéficiaire ne parvient pas à se faire rembourser par un bénéficiaire, l'État membre sur le territoire duquel est établi le bénéficiaire concerné rembourse à l'autorité de certification la somme indûment versée audit bénéficiaire.
Article 18
Groupement européen de coopération territoriale
Les États membres participant à un programme opérationnel au titre de l'objectif de coopération territoriale européenne peuvent recourir à un groupement européen de coopération territoriale dans le cadre du règlement (CE) no 1082/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif à un groupement européen de coopération territoriale (GECT) (10), afin de lui confier la gestion du programme opérationnel en lui conférant les responsabilités de l'autorité de gestion et du secrétariat technique conjoint. Dans ce cadre, chaque État membre continue à assumer une responsabilité financière.
SECTION 4
Opérations
Article 19
Sélection des opérations
1. Les opérations sélectionnées pour les programmes opérationnels destinés à développer les activités transfrontalières visées à l'article 6, point 1), et destinés à établir et à développer la coopération transnationale visée à l'article 6, point 2), comprennent des bénéficiaires d'au moins deux pays, dont un État membre au moins, qui, pour chaque opération, coopèrent d'au moins deux des façons suivantes: développement conjoint, mise en œuvre conjointe, dotation conjointe en effectifs et financement conjoint.
Les opérations sélectionnées remplissant les conditions susmentionnées peuvent être mises en œuvre dans un seul pays à condition d'avoir été présentées par des entités appartenant au moins à deux pays.
Les conditions susmentionnées ne s'appliquent pas aux actions relevant du programme PEACE visé à l'article 6, point 1), troisième alinéa.
2. Les opérations sélectionnées pour les programmes opérationnels concernant la coopération interrégionale visés à l'article 6, point 3) a), comprennent des bénéficiaires, au niveau régional ou local, d'au moins:
a) |
trois États membres; ou |
b) |
trois pays, dont deux au moins doivent être des États membres, lorsqu'un bénéficiaire d'un pays tiers y participe. |
Les opérations sélectionnées pour les programmes opérationnels visés à l'article 6, point 3) b), appliquent les conditions prévues au premier alinéa du présent paragraphe, si possible selon le type d'opération.
Les bénéficiaires coopèrent, pour chaque opération, des façons suivantes: développement conjoint, mise en œuvre conjointe, dotation conjointe en effectifs et financement conjoint.
3. Outre les tâches visées à l'article 65 du règlement (CE) no 1083/2006, le comité de suivi ou un comité directeur relevant de ce comité est chargé de la sélection des opérations.
Article 20
Responsabilités du premier bénéficiaire et des autres bénéficiaires
1. Pour chaque opération, un premier bénéficiaire est désigné par les bénéficiaires en leur sein. Il assume les responsabilités suivantes:
a) |
il fixe les modalités de ses relations avec les bénéficiaires participant à l'opération dans un accord comprenant notamment des dispositions garantissant la bonne gestion financière des fonds alloués à l'opération, y compris les modalités de recouvrement des sommes indûment versées; |
b) |
il est chargé de veiller à la mise en œuvre de l'ensemble de l'opération; |
c) |
il s'assure que les dépenses présentées par les bénéficiaires participant à l'opération ont été payées dans le but de mettre en œuvre l'opération et correspondent aux activités arrêtées par lesdits bénéficiaires; |
d) |
il vérifie que les dépenses présentées par les bénéficiaires participant à l'opération ont été validées par les contrôleurs; |
e) |
il est chargé de transférer la contribution du FEDER aux bénéficiaires participant à l'opération. |
2. Chaque bénéficiaire participant à l'opération:
a) |
assume la responsabilité en cas d'irrégularité des dépenses qu'il a déclarées; |
b) |
informe l'État membre sur le territoire duquel il se trouve de sa participation à une opération au cas où cet État membre ne participe pas, en tant que tel, au programme concerné. |
Article 21
Conditions particulières régissant la localisation des opérations
1. Dans le cadre de la coopération transfrontalière, le FEDER peut financer, dans des cas dûment justifiés et jusqu'à concurrence de 20 % du montant de sa contribution au programme opérationnel concerné, des dépenses encourues pour la mise en œuvre d'opérations ou de parties d'opérations dans des zones de niveau NUTS 3 jouxtant les zones éligibles pour ce programme qui sont visées à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1083/2006 ou entourées par de telles zones. Dans des cas exceptionnels convenus entre la Commission et les États membres, cette flexibilité peut être étendue aux zones de niveau NUTS 2 dans lesquelles se situent les zones visées à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1083/2006.
Au niveau des projets, les dépenses encourues par des partenaires situés à l'extérieur de la zone concernée par le programme, telle que définie au premier alinéa, peuvent être éligibles, s'il est difficile d'atteindre les objectifs d'un projet sans la participation de ces partenaires.
2. Dans le cadre de la coopération transnationale, le FEDER peut financer, dans des cas dûment justifiés et jusqu'à concurrence de 20 % du montant de sa contribution au programme opérationnel concerné, des dépenses encourues par des partenaires situés à l'extérieur de la zone participant aux opérations, lorsque ces dépenses bénéficient aux régions situées à l'intérieur du territoire couvert par l'objectif de coopération.
3. Dans le cadre de la coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale, le FEDER peut financer, jusqu'à concurrence de 10 % du montant de sa contribution au programme opérationnel concerné, des dépenses encourues pour la mise en œuvre d'opérations ou de parties d'opérations sur le territoire de pays situés en dehors de la Communauté européenne, à condition qu'elles bénéficient aux régions de la Communauté.
4. Les États membres veillent à la légalité et à la régularité de ces dépenses. L'autorité de gestion confirme la sélection des opérations en dehors des zones éligibles visées aux paragraphes 1, 2 et 3.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 22
Dispositions transitoires
1. Le présent règlement n'affecte ni la poursuite ni la modification, y compris la suppression totale ou partielle, d'une intervention approuvée par la Commission sur la base du règlement (CE) no 1783/1999, ou de tout autre instrument législatif applicable à cette intervention au 31 décembre 2006, et applicable en conséquence à partir de cette date à cette intervention ou aux projets concernés, jusqu'à leur clôture.
2. Les demandes présentées dans le cadre du règlement (CE) no 1783/1999 restent valables.
Article 23
Abrogation
1. Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 22 du présent règlement, le règlement (CE) no 1783/1999 est abrogé avec effet au 1er janvier 2007.
2. Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement.
Article 24
Clause de réexamen
Le Parlement européen et le Conseil réexaminent le présent règlement, au plus tard le 31 décembre 2013, conformément à la procédure prévue à l'article 162 du traité.
Article 25
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Strasbourg, le 5 juillet 2006.
Par le Parlement européen
Le président
J. BORRELL FONTELLES
Par le Conseil
La présidente
P. LEHTOMÄKI
(1) JO C 255 du 14.10.2005, p. 91.
(2) JO C 231 du 20.9.2005, p. 19.
(3) Avis du Parlement européen du 6 juillet 2005 (non encore paru au Journal officiel), position commune du Conseil du 12 juin 2006 (non encore parue au Journal officiel) et position du Parlement européen du 4 juillet 2006 (non encore parue au Journal officiel).
(4) Voir page 25 du présent Journal officiel.
(5) JO L 161 du 26.6.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 173/2005 (JO L 29 du 2.2.2005, p. 3).
(6) Voir page 12 du présent Journal officiel.
(7) Voir page 79 du présent Journal officiel.
(8) JO L 277 du 21.10.2005, p. 1.
(9) JO L 213 du 13.8.1999, p. 1.
(10) Voir page 19 du présent Journal officiel.