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Document C(2025)2567

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) …/... DE LA COMMISSION modifiant l’annexe I du règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’UV-328

C/2025/2567 final

EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE L'ACTE DÉLÉGUÉ

L’objectif du règlement (UE) 2019/1021 est d’assurer la protection de la santé humaine et de l’environnement contre les polluants organiques persistants (ci-après les «POP») en interdisant, en éliminant le plus rapidement possible ou en limitant la fabrication, la mise sur le marché et l’utilisation des substances visées par la convention de Stockholm sur les POP (ci‑après la «convention»). Lors de la onzième conférence des parties à la convention de Stockholm, qui s’est tenue à Genève, en Suisse, en mai 2023, il a été décidé d’inscrire l’UV-328 à l’annexe A de cette convention et d’assortir cette inscription de certaines dérogations spécifiques. Il convient que l’annexe I du règlement (UE) 2019/1021 rende compte de cette décision.

Le présent acte délégué met en œuvre la décision SC-11/11 relative à l’inscription de l’UV-328 à l’annexe A, conformément à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1021.

2.CONSULTATION AVANT L'ADOPTION DE L'ACTE

Les experts désignés par les États membres ont été consultés lors d’une réunion du groupe d’experts compétent (le «groupe d’experts AC-EM POP») à propos du projet d’acte délégué, et les observations formulées ont été prises en compte. Les parties prenantes concernées, y compris l’industrie chimique et la société civile, ont également participé aux discussions concernant l’inscription de l’UV-328 à l’annexe I du règlement (UE) 2019/1021 lors de la «réunion AC POP», et les observations formulées ont été prises en compte.

L’ECHA a lancé un appel à informations, qui s’est déroulé du 31 mai au 18 août 2023. D'après les observations reçues, il semble que la plupart des dérogations spécifiques prévues dans la décision SC-11/11 de la convention de Stockholm soient nécessaires pour les articles contenant de l’UV-328 importés dans l’Union. Étant donné que l’UV-328 figure à l’annexe XIV du règlement (CE) nº 1907/2006 (REACH) et qu’aucune demande d’autorisation n’a été reçue avant la date d’expiration, l’utilisation de cette substance dans l’Union, y compris pour la production d’articles, n’est pas autorisée, sauf pour les utilisations exemptées de l’obligation d’autorisation en vertu du règlement REACH.

Une consultation publique concernant le projet d’acte a été menée sur le portail du mécanisme de retour d’informations du public, du 30 juillet au 27 août 2024, et les observations formulées ont été prises en compte de la façon indiquée ci-dessous.

Une partie prenante a formulé des observations sur la nécessité d’une dérogation pour l’importation dans l’Union d’aéronefs et de leurs pièces détachées. Une telle dérogation ne figure pas dans la décision de la convention de Stockholm. Afin d’éviter de perturber les livraisons d’aéronefs aux compagnies aériennes de l’UE, la Commission est d’avis qu’il convient d’ajouter des dérogations pour les aéronefs civils et militaires et pour leurs pièces détachées. À cet effet, l’Union devra renoncer à l’inscription de l’UV-328 au titre de la convention de Stockholm.

Certaines parties prenantes du secteur de la réfrigération et de la climatisation ont fait observer qu’un grand nombre de pompes à chaleur contenant de l’UV-328 étaient en stock dans l’Union chez des distributeurs et des grossistes. Selon la note d’information récemment publiée en ce qui concerne l’article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1021 1 , les articles présents dans l’Union qui ont déjà été assemblés en un produit complexe sont considérés comme des «articles utilisés» aux fins de la dérogation prévue à l’article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa, et peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés dans l’Union. Étant donné que les pompes à chaleur et les parties de pompes à chaleur sont normalement des produits complexes, celles qui sont déjà importées dans l’Union à la date d'application du règlement (UE) 2019/1021 à l’UV-328 bénéficieront de la dérogation relative aux articles utilisés.

Dans plusieurs observations, il est demandé une plus grande précision dans la définition des dérogations par l’inclusion de références à des machines spécifiques et aux règlements de l’UE qui les définissent. Des références ont été ajoutées chaque fois que possible, mais, dans certains cas, elles n’ont pas pu l’être parce qu’elles ne relèvent pas du champ d’application des dérogations spécifiques prévues dans la décision de la convention de Stockholm.

D’autres observations concernent la valeur limite UTC proposée de 1 mg/kg; les auteurs de ces observations font remarquer que celle-ci ne peut pas être mesurée et demandent une limite de 100 mg/kg (qui serait la limite de quantification des méthodes d’analyse actuelles). La Commission estime qu’une valeur limite de 100 mg/kg devrait être fixée pour les deux premières années, puis progressivement ramenée à 10 et à 1 mg/kg à intervalles de deux ans, afin de permettre la mise au point de méthodes d’analyse.

3.ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE L'ACTE DÉLÉGUÉ

L’acte délégué modifie la liste des substances chimiques qui figure à l’annexe I en fonction des décisions prises dans le cadre de la convention, comme le prévoit l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1021. La base juridique de l’acte délégué est l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1021.

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) …/... DE LA COMMISSION

du 5.5.2025

modifiant l’annexe I du règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’UV-328

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants 2 , et notamment son article 15, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)Le règlement (UE) 2019/1021 met en œuvre les engagements pris par l’Union dans le cadre de la convention de Stockholm de 2001 sur les polluants organiques persistants 3 (la «convention») et du protocole à la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif aux polluants organiques persistants 4 (le «protocole»).

(2)L’annexe A de la convention contient une liste de substances chimiques. Chaque partie à la convention est tenue d’interdire les substances chimiques figurant sur la liste et/ou de prendre les mesures juridiques et administratives nécessaires pour mettre fin à leur production, leur utilisation, leur importation et leur exportation.

(3)Conformément à l’article 8, paragraphe 9, de la convention, la conférence des parties à la convention a décidé, lors de sa onzième réunion, qui s’est tenue du 1er au 12 mai 2023, de modifier l’annexe A de ladite convention afin d’y inscrire l’UV-328 et d’assortir cette inscription de dérogations spécifiques. L’Union a soutenu l’inscription de l’UV-328 à l’annexe A avec des dérogations spécifiques, conformément à la décision (UE) 2023/1006 du Conseil 5 .

(4)La partie A de l’annexe I du règlement (UE) 2019/1021, qui énumère les substances figurant sur les listes de la convention et du protocole ainsi que les substances figurant uniquement sur les listes de la convention, devrait donc aussi être modifiée afin d’y inclure l’UV-328.

(5)L’UV-328 figure à l’annexe XIV du règlement (UE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil 6 , avec une date limite d’introduction des demandes fixée au 27 mai 2022 et une date d’expiration fixée au 27 novembre 2023. Aucune demande d’autorisation n’a été présentée. En l’absence d’autorisation au titre du règlement (UE) nº 1907/2006, l’UV-328 ne peut pas être utilisé dans l’UE, mais il peut encore être importé dans des articles.

(6)L’ECHA a lancé un appel à informations, qui s’est déroulé du 31 mai au 18 août 2023. Les observations présentées confirment que les dérogations spécifiques prévues dans la décision SC-11/11 de la conférence des parties à la convention sont nécessaires, telles que celles pour les véhicules à moteur terrestres, les séparateurs mécaniques des tubes de prélèvement sanguin, les polariseurs, le papier photographique et les pièces détachées.

(7)Afin de permettre l’importation de certains articles contenant de l’UV-328 jusqu’à ce que cette substance soit totalement remplacée, certaines dérogations spécifiques prévues dans la décision SC-11/11 devraient être accordées dans l’Union pour une durée de cinq ans en ce qui concerne la mise sur le marché de l’UV-328 dans certains articles et l’utilisation de ces articles contenant de l’UV-328. Sont concernés les articles suivants: les séparateurs mécaniques des tubes de prélèvement sanguin, les films de triacétylcellulose des polariseurs et le papier photographique. Des dérogations devraient également être accordées pour les articles contenus dans les véhicules à moteur terrestres. Les véhicules à moteur terrestres comprennent les voitures, les motocycles, les véhicules à moteur agricoles et de construction et les chariots de manutention, y compris les véhicules à moteur couverts par le règlement (UE) 2018/858 7 , le règlement (UE) nº 167/2013 8 et le règlement (UE) nº 168/2013 9 .

(8)En outre, des dérogations devraient être accordées pour les articles suivants recouverts de mélanges contenant de l’UV-328: véhicules à moteur (terrestres), machines d’ingénierie, véhicules de transport ferroviaire et grandes structures en acier avec revêtements à haut rendement. De plus, conformément à la décision SC-11/11, il convient également d’accorder une dérogation pour la mise sur le marché et l’utilisation, pour certaines applications, de pièces détachées pour la production desquelles l’UV-328 a été initialement utilisé.

(9)L’article 3 du règlement (UE) 2019/1021 interdit la fabrication, la mise sur le marché et l’utilisation des substances figurant sur la liste de l’annexe I dudit règlement, soit en tant que telles, soit dans des mélanges, soit dans des articles. À cet égard, il convient de préciser que les articles qui contiennent de l’UV-328, qui sont produits ou mis sur le marché dans le cadre d’une dérogation prévue à l’annexe I de ce règlement et qui étaient déjà utilisés à la date d’expiration de la dérogation concernée peuvent continuer de l’être après cette date.

(10)Les informations recueillies dans le cadre du mécanisme de retour d’information du public indiquent qu’un grand nombre d’aéronefs devant être livrés à des compagnies aériennes de l’UE au cours des cinq prochaines années ainsi que leurs pièces détachées contiennent de l’UV-328. Afin d’éviter des conséquences graves pour les compagnies aériennes de l’UE, il convient d’accorder une dérogation permettant la poursuite de la livraison de ces aéronefs et de leurs pièces détachées.

(11)En vue de renforcer l'application et le contrôle de l’application dans l’Union de l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1021, il convient de fixer une valeur limite pour l’UV-328 présent en tant que contaminant non intentionnel à l'état de trace dans des substances, mélanges ou articles. Afin de permettre aux laboratoires d’améliorer la précision des méthodes d’analyse concernées et de garantir leur application uniforme et adéquate, la limite pour les contaminants non intentionnels à l’état de trace devrait être fixée à 100 mg/kg à l’entrée en vigueur du présent règlement, à 10 mg/kg deux ans après son entrée en vigueur et à 1 mg/kg quatre ans après son entrée en vigueur.

(12)Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) 2019/1021 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe I du règlement (UE) 2019/1021 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5.5.2025

   Par la Commission

   La présidente
   Ursula VON DER LEYEN

(1)     587278b3-4248-629b-a715-ec3ef074afd4 (europa.eu)
(2)    JO L 169 du 25.6.2019, p. 45, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1021/oj .
(3)    JO L 209 du 31.7.2006, p. 3.
(4)    JO L 81 du 19.3.2004, p. 37, ELI: http://data.europa.eu/eli/prot/2004/259/oj .
(5)    Décision (UE) 2023/1006 du Conseil du 25 avril 2023 relative à la position à prendre au nom de l’Union européenne lors de la onzième réunion de la conférence des parties à la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, en ce qui concerne les propositions d’amendement de l’annexe A de ladite convention (JO L 136 du 24.5.2023, p. 55, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/1006/oj ).
(6)    Règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) nº 793/93 du Conseil et le règlement (CE) nº 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1907/oj ).
(7)    Règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) nº 715/2007 et (CE) nº 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE (JO L 151 du 14.6.2018, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/858/oj ).
(8)    Règlement (UE) nº 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers (JO L 60 du 2.3.2013, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/167/oj).
(9)    Règlement (UE) nº 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles (JO L 60 du 2.3.2013, p. 52, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/168/oj).
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ANNEXE

À l’annexe I, partie A, du règlement (UE) 2019/1021, l’entrée suivante est ajoutée:

Substance

Nº CAS

Nº CE

Dérogation spécifique pour utilisation en tant qu'intermédiaire ou autre spécification

2-(2H-benzotriazole-2-yl)-4,6-di-tert-pentylphénol

(UV-328)

25973-55-1

247-384-8

1. Aux fins de cette entrée, l’article 4, paragraphe 1, point b), s’applique à l’UV-328 présent en concentration égale ou inférieure à:

a) 100 mg/kg (0,01 % en masse) à partir du [OP: prière d’insérer la date d’entrée en vigueur du présent règlement];

b) 10 mg/kg (0,001 % en masse) à partir du [OP: prière d’insérer la date correspondant à 2 ans après l’entrée en vigueur du présent règlement];

c) 1 mg/kg (0,0001 % en masse) à partir du [OP: prière d’insérer la date correspondant à 4 ans après l’entrée en vigueur du présent règlement],

dans des substances, des mélanges ou des articles.

2. Par dérogation, la mise sur le marché de l’UV-328 présent dans des articles et l’utilisation de ces articles sont autorisées pour les applications suivantes:

a) dans les véhicules à moteur terrestres, jusqu’au [OP: prière d’insérer la date correspondant à 5 ans après l’entrée en vigueur du présent règlement];

b) dans les revêtements industriels pour véhicules à moteur terrestres, machines d’ingénierie, véhicules de transport ferroviaire et dans les revêtements à haut rendement pour grandes structures en acier, jusqu’au [OP: prière d’insérer la date correspondant à 5 ans après l’entrée en vigueur du présent règlement];

c) dans les séparateurs mécaniques des tubes de prélèvement sanguin, jusqu’au [OP: prière d’insérer la date correspondant à 5 ans après l’entrée en vigueur du présent règlement];

d) dans les films de triacétylcellulose des polariseurs, jusqu’au [OP: prière d’insérer la date correspondant à 5 ans après l’entrée en vigueur du présent règlement];

e) dans le papier photographique, jusqu’au [OP: prière d’insérer la date correspondant à 5 ans après l’entrée en vigueur du présent règlement];

f) dans les aéronefs civils et militaires, jusqu’au [OP: prière d’insérer la date correspondant à 5 ans après l’entrée en vigueur du présent règlement];

g) dans les pièces détachées destinées:

i) aux véhicules à moteur terrestres; 

ii) aux machines industrielles fixes destinées à l’agriculture, à la foresterie et à la construction;

iii) aux écrans à cristaux liquides des instruments d’analyse, de mesure, de contrôle, de surveillance, d’essai, de production et d’inspection, autres que ceux utilisés pour des applications médicales,

lorsque l’UV-328 a été initialement utilisé pour leur production, jusqu’à la fin de leur durée de vie ou, en tout état de cause, jusqu’au 31 décembre 2043;

h) dans les pièces détachées destinées:

i) aux écrans à cristaux liquides des dispositifs relevant du champ d’application du règlement (UE) 2017/745 et du règlement (UE) 2017/746;

ii) aux écrans à cristaux liquides des instruments d’analyse, de mesure, de contrôle, d’essai, de production et d’inspection,

lorsque l’UV-328 a été initialement utilisé pour leur production, jusqu’à la fin de leur durée de vie;

i) dans les pièces détachées destinées aux aéronefs civils et militaires lorsque l’UV-328 a été initialement utilisé pour leur production, jusqu’au 31 décembre 2030.

3. Les articles contenant de l’UV-328 déjà utilisés dans l’Union avant ou à la date d’expiration de la dérogation correspondante établie au point 2, a) à i), peuvent continuer à être utilisés.

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