EXPOSÉ DES MOTIFS
1.CONTEXTE DE L’ACTE DÉLÉGUÉ
1.1. Contexte général et objectifs
Le pacte vert pour l’Europe et la transition vers une économie durable et neutre pour le climat d’ici à 2050 ouvrent des perspectives à l’UE, mais constituent aussi pour elle des défis. Les investissements dans la transition écologique contribueront à faire de l’Europe le premier continent neutre pour le climat et ils contribueront à protéger, à préserver et à consolider le capital naturel de l’UE, ainsi qu’à protéger la santé et le bien-être des citoyens des risques et des incidences liés à l’environnement. Les investissements dans les énergies propres et l’efficacité énergétique renforceront l’autonomie stratégique ouverte de l’UE et réduiront notre dépendance à l’égard des importations de combustibles fossiles de pays tiers, contribuant ainsi à modérer les prix de l’énergie à l’avenir. Les investissements dans notre capacité à développer et à fabriquer des technologies propres amélioreront également la compétitivité de l’UE. Pour atteindre les objectifs du pacte vert, l’Union devra investir 700 milliards d’EUR supplémentaires par an. Très majoritairement, ces investissements devront provenir de financements privés. Cela correspond également à la priorité de la Commission de construire une économie parée pour l’avenir, qui soit au service des personnes et qui garantisse la stabilité, l’emploi, la croissance et l’investissement.
Le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil (ci-après le «règlement établissant la taxinomie») vise à diriger les capitaux vers des activités qui contribuent de manière substantielle à la réalisation des objectifs du pacte vert pour l’Europe, tels que la neutralité et la résilience climatiques, un niveau zéro de pollution, la préservation de la biodiversité et des écosystèmes, la transition vers une économie circulaire et l’utilisation durable des ressources aquatiques et marines. En donnant aux entreprises, aux investisseurs et aux décideurs politiques une définition des activités économiques qui peuvent être considérées comme durables sur le plan environnemental, le règlement établissant la taxinomie devrait favoriser les investissements directs dans les secteurs économiques où ils sont le plus nécessaires pour assurer une transition écologique équitable.
Ce cadre contribue à accroître la transparence, à atténuer le risque d’«écoblanchiment» et à prévenir la fragmentation du marché qui pourrait résulter de l’absence de définition commune de ce qui constitue une activité économique durable sur le plan environnemental. Le règlement établissant la taxinomie n’oblige aucunement les investisseurs à investir dans des activités économiques qui satisfont aux critères spécifiques établis par ses dispositions.
Le règlement établissant la taxinomie de l’UE met en place le cadre nécessaire à l’application de cette taxinomie en définissant les quatre conditions qu’une activité économique doit remplir pour être considérée comme durable sur le plan environnemental. Une activité éligible doit:
i)
contribuer substantiellement à un ou plusieurs des six objectifs environnementaux énoncés à l’article 9 du règlement, conformément à ses articles 10 à 16;
ii)
ne causer de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux, conformément à l’article 17 de ce règlement;
iii)
être exercée dans le respect des garanties (sociales) minimales prévues à l’article 18 de ce règlement;
iv)
être conforme aux critères d’examen technique établis par la Commission par voie d’actes délégués conformément à l’article 10, paragraphe 3, à l’article 11, paragraphe 3, à l’article 12, paragraphe 2, à l’article 13, paragraphe 2, à l’article 14, paragraphe 2, et à l’article 15, paragraphe 2, de ce règlement. Les critères d’examen technique mettent en œuvre les conditions i) et ii) en précisant, pour toute activité économique, les exigences de performance qui déterminent à quelles conditions cette activité: i) contribue substantiellement à un objectif environnemental donné; et ii) ne cause pas de préjudice important aux autres objectifs environnementaux.
Le 4 juin 2021, la Commission a adopté le règlement délégué (UE) 2021/2139 de la Commission, qui établit les critères d’examen technique en vertu desquels certaines activités économiques peuvent être considérées comme contribuant substantiellement à l’atténuation du changement climatique ou à l’adaptation à celui-ci et comme ne causant de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux pertinents (ci-après l’«acte délégué relatif au volet climatique de la taxinomie»). Le 6 juillet 2021, la Commission a adopté le règlement délégué (UE) 2021/2178 de la Commission qui précise quelles informations les entreprises financières et non financières tenues de rendre compte de l’éligibilité et de l’alignement de leurs activités sur la taxinomie de l’UE doivent publier, comment elles doivent présenter ces informations, et quelle méthode elles doivent suivre pour se conformer à cette obligation d’information (ci-après l’«acte délégué relatif aux informations à publier en lien avec la taxinomie»). Le 9 mars 2022, la Commission a adopté le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission modifiant l’acte délégué relatif au volet climatique de la taxinomie et l’acte délégué relatif aux informations à publier en lien avec la taxinomie. Ces modifications ont ajouté dans la taxinomie de l’UE certaines activités relatives à la production d’énergie à partir de l’énergie nucléaire et du gaz naturel et ont fixé des exigences spécifiques quant aux informations à publier pour ces activités.
Le présent acte délégué (ci-après l’«acte délégué relatif au volet environnemental de la taxinomie») précise les critères d’examen technique en vertu desquels certaines activités économiques des secteurs de la fabrication, de l’approvisionnement en eau, de l’assainissement, de la gestion des déchets et de la dépollution, de la construction, du génie civil, de la gestion des risques de catastrophe, de l’information et de la communication, de la protection et de la restauration de l’environnement, et des services d’hébergement peuvent être considérées comme contribuant substantiellement: i) à l’utilisation durable et à la protection des ressources aquatiques et marines; ii) à la transition vers une économie circulaire; iii) à la prévention et à la réduction de la pollution; ou iv) à la protection et à la restauration de la biodiversité et des écosystèmes. Le présent acte délégué précise également les critères permettant de déterminer si ces activités économiques causent un préjudice important à l’un des autres objectifs environnementaux. Il donne la priorité aux activités et secteurs économiques qui ont été identifiés comme étant les plus susceptibles de contribuer substantiellement à un ou plusieurs de ces quatre objectifs environnementaux et pour lesquels il était possible de développer ou d’affiner les critères recommandés sans plus tarder. Pour certains secteurs et activités, tels que l’agriculture, la foresterie ou la pêche, ainsi que pour certaines activités manufacturières, il sera nécessaire de poursuivre l’évaluation et le calibrage des critères.
Le changement climatique étant susceptible de toucher tous les secteurs de l’économie, tous devront être adaptés aux incidences négatives du climat actuel et de son évolution attendue. L’acte délégué relatif au volet climatique de la taxinomie a donc établi des critères d’examen technique relatifs à l’adaptation au changement climatique pour tous les secteurs et activités économiques couverts par les critères d’examen technique relatifs à l’atténuation du changement climatique. Par manque de temps, la plateforme et la Commission n’ont pas été en mesure, à ce stade, d’élaborer aussi des critères d’adaptation pour les activités couvertes par l’acte délégué relatif au volet environnemental de la taxinomie, afin de garantir l’adaptation de ces activités au changement climatique. Mais la Commission a l’intention d’élaborer des critères d’examen technique relatifs à l’adaptation future des activités concernées au changement climatique.
Le présent acte délégué modifie également l’acte délégué relatif aux informations à publier en lien avec la taxinomie afin de conformer les exigences de publication que celui-ci prévoit à ses propres dispositions concernant le volet environnemental de la taxinomie et de corriger un petit nombre d’erreurs techniques et d’incohérences.
Il fait partie d’un train de mesures réglementaires incluant aussi un acte délégué qui modifie l’acte délégué relatif au volet climatique de la taxinomie en y incluant les critères d’examen technique relatifs à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci applicables à des activités économiques supplémentaires qui n’entraient jusqu’alors pas dans le champ d’application dudit acte délégué. Il apporte enfin des modifications limitées de nature technique afin d’améliorer la mise en œuvre de l’acte délégué relatif au volet climatique de la taxinomie.
1.2. Cadre juridique
Le présent acte délégué se fonde sur les délégations de pouvoir prévues à l’article 8, paragraphe 4, à l’article 12, paragraphe 2, à l’article 13, paragraphe 2, à l’article 14, paragraphe 2, et à l’article 15, paragraphe 2, du règlement établissant la taxinomie. Les critères d’examen technique sont fixés conformément aux exigences de l’article 19 dudit règlement.
Conformément à l’article 31 de l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer», le présent acte délégué regroupe dans un seul acte cinq habilitations liées du règlement établissant la taxinomie. Il s’agit des habilitations prévues à l’article 12, paragraphe 2, à l’article 13, paragraphe 2, à l’article 14, paragraphe 2, et à l’article 15, paragraphe 2, concernant respectivement les critères d’examen technique pour l’utilisation durable et la protection des ressources aquatiques et marines, pour la transition vers une économie circulaire, pour la prévention et la réduction de la pollution, et pour la protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes, ainsi que de l’habilitation prévue à l’article 8, paragraphe 4, concernant les informations à publier par les entreprises soumises à l’obligation de publier des informations non financières conformément à l’article 19 bis ou à l’article 29 bis de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (ci-après la «directive comptable»).
2.CONSULTATION AVANT L’ADOPTION DE L’ACTE
Le présent acte délégué s’appuie sur les recommandations de la plateforme sur la finance durable (PSF), un groupe d’experts créé par la Commission en 2020 qui se compose de représentants de différentes parties prenantes des secteurs public et privé. La PSF est chargée, en vertu de l’article 20 du règlement établissant la taxinomie, de conseiller la Commission sur les critères d’examen technique pour les six objectifs environnementaux et climatiques de la taxinomie de l’UE.
Donnant la priorité aux activités économiques les plus susceptibles de contribuer substantiellement à l’un des quatre objectifs environnementaux de la taxinomie de l’UE, la plateforme a élaboré un projet de critères d’examen technique pour un certain nombre d’activités.
Le projet de critères d’examen technique proposé par la plateforme a été publié en vue de recueillir les commentaires des parties prenantes entre août et septembre 2021. La plateforme a examiné les commentaires des parties prenantes avant de publier ses recommandations finales en mars et novembre 2022. Les recommandations finales de la plateforme ont été débattues à plusieurs reprises au sein du groupe d’experts des États membres mis en place par la Commission, notamment les 6 avril, 8 juillet, 4 octobre et 15 décembre 2022 et le 24 janvier 2023.
La Commission a examiné les critères d’examen technique élaborés et recommandés par la plateforme et a mené d’autres travaux pour s’assurer que ces critères satisfont aux exigences énoncées à l’article 19 du règlement établissant la taxinomie. Le projet d’acte délégué a été communiqué au groupe d’experts des États membres et à la plateforme le 5 avril 2023 et publié, en même temps que les propositions de modifications de l’acte délégué relatif au volet climatique de la taxinomie et de l’acte délégué relatif aux informations à publier en lien avec la taxinomie, pendant quatre semaines, du 5 avril au 3 mai 2023, afin de recueillir les commentaires des parties prenantes. Au total, 636 réponses ont été recueillies.
Le projet d’acte délégué a aussi fait l’objet de discussions avec la plateforme sur la finance durable le 19 avril et le 24 mai 2023. Il a également été présenté aux experts des États membres et aux observateurs du Parlement européen et débattu avec eux, lors des réunions du groupe d’experts du 20 avril 2023 et du 25 mai 2023. Une discussion ad hoc avec les députés au Parlement européen a, en outre, eu lieu le 25 mai 2023.
Dans l’ensemble, la plateforme, le groupe d’experts des États membres et les parties prenantes ont réagi positivement et se sont félicités de l’inclusion de nouveaux objectifs et de nouveaux secteurs dans la taxinomie de l’UE. Des préoccupations ont été exprimées, concernant notamment la non-inclusion de certains secteurs considérés comme critiques et les implications potentielles pour les entreprises dont les activités ne sont pas couvertes par la taxinomie. Les commentaires étaient très polarisés, entre les parties qui proposaient des critères plus stricts et celles qui proposaient au contraire des critères moins stricts. Certaines estimaient que le calibrage des critères applicables à certaines activités n’était pas suffisamment ambitieux. D’autres jugeaient certains critères au contraire trop ambitieux, ou trop complexes ou limitatifs. De nombreuses contributions ont également mis l’accent sur la facilité d’utilisation des critères, les modalités de déclaration et les clarifications techniques à apporter.
Sur la base d’un examen attentif des commentaires reçus, quelques calibrages ciblés de certains critères ont été effectués et d’autres modifications techniques ont été apportées durant la finalisation du règlement délégué. Il s’agit notamment de clarifications techniques, d’alignements sur la législation sectorielle existante pour garantir une plus grande cohérence avec celle-ci, de l’inclusion de la mention de révisions à venir, ainsi que d’harmonisations visant à améliorer la cohérence des critères DNSH («ne pas causer de préjudice important») pour plusieurs activités.
La plupart des observations portaient sur les activités contribuant à l’objectif de transition vers une économie circulaire, en particulier des secteurs de l’industrie manufacturière, de la construction, de l’eau et des déchets. Un résumé des commentaires reçus au cours de la période de consultation figure à l’annexe 7.2 du document de travail des services de la Commission accompagnant le présent règlement délégué. Les principales modifications apportées aux critères après la période de consultation sont décrites au chapitre 4 du document de travail des services de la Commission (classées par objectif et par secteur d’activité).
Activités contribuant substantiellement à l’utilisation durable et à la protection des ressources aquatiques et marines – Annexe I
Les changements opérés sur la base des observations reçues sont essentiellement techniques. Des modifications ciblées ont été apportées, en particulier, à l’activité «Traitement des eaux urbaines résiduaires», afin de clarifier certains points techniques et de mieux s’aligner sur le cadre de l’UE relatif à l’eau. En ce qui concerne les solutions fondées sur la nature, la description de l’activité a été modifiée de manière à en étendre le champ d’application aux lacs, puisque ceux-ci font partie du réseau hydrographique. En outre, les critères DNSH ont été modifiés afin de garantir la cohérence entre cette activité et d’autres activités étroitement liées incluses dans l’acte délégué relatif au volet climatique de la taxinomie (et ses modifications) ou dans le présent acte délégué relatif au volet environnemental de la taxinomie.
Activités contribuant substantiellement à la transition vers une économie circulaire – Annexe II
En ce qui concerne l’industrie manufacturière, les changements opérés ont essentiellement visé à améliorer la facilité d’utilisation des critères. En ce qui concerne la fabrication de produits d’emballage en plastique, les retours reçus appelaient dans une large mesure à aligner les critères de la taxinomie sur la proposition de révision de la législation de l’UE relative aux emballages et aux déchets d’emballages présentée par la Commission. À cet égard, la Commission a modifié le texte sur l’utilisation du contenu recyclé, la conception en vue du réemploi, les rotations et les systèmes de réemploi, ainsi que sur la recyclabilité du produit. Elle a également revu le niveau d’ambition des critères d’utilisation des matières premières circulaires et a défini de nouveaux objectifs fondés sur les incidences environnementales, sociales et économiques, qui ont été évaluées dans l’analyse d’impact accompagnant sa proposition de règlement relatif aux emballages et aux déchets d’emballages. Les objectifs actualisés garantissent que les critères de la taxinomie sont plus stricts que la future législation révisée, mais en même temps plus faciles d’utilisation compte tenu des technologies aujourd’hui disponibles. En ce qui concerne les critères relatifs à la fabrication d’équipements électriques et électroniques, la Commission a précisé qu’ils ne s’appliquent que lorsque cela est pertinent pour un produit spécifique et n’excluent pas les produits qui, par leur nature même, ne permettent pas de satisfaire à ces critères. La Commission a également modifié la disposition initiale relative aux composants «riches en matières premières critiques» afin de clarifier cette disposition et de la rendre plus applicable dans la pratique.
En ce qui concerne les activités de construction et immobilières incluses dans l’acte délégué, des changements limités ont été opérés, afin de clarifier ou de définir les termes techniques utilisés et d’aligner le libellé des critères de contribution substantielle pour toutes les activités relevant de ce secteur. En outre, les critères DNSH ont été modifiés afin de garantir la cohérence entre ces activités et d’autres activités étroitement liées incluses dans l’acte délégué relatif au volet climatique de la taxinomie (et ses modifications) ou dans le présent acte délégué relatif au volet environnemental de la taxinomie.
Des modifications ont également été apportées à l’activité «Fourniture de solutions fondées sur des données informatiques/opérationnelles» afin de garantir la cohérence avec l’activité liée concernant l’objectif relatif à l’eau et d’améliorer la facilité d’utilisation des critères de contribution substantielle. Par exemple, pour les critères de contribution substantielle 2 à 7, il a été précisé que les opérateurs ne devaient présenter qu’une (ou deux) des capacités énumérées pour chaque solution fondée sur des données informatiques/opérationnelles pour satisfaire au critère concerné.
En ce qui concerne les activités liées aux déchets et à l’eau ainsi que les activités de services, la plupart des modifications étaient de caractère technique ou visaient à apporter des clarifications.
Activités contribuant substantiellement à la prévention et à la réduction de la pollution — Annexe III
En ce qui concerne la fabrication d’ingrédients pharmaceutiques actifs ou de substances médicamenteuses et de produits pharmaceutiques, ainsi que les activités de gestion des déchets et de dépollution, les modifications étaient essentiellement techniques ou visaient à clarifier la description de l’activité ou l’application des critères d’examen technique.
Activités contribuant substantiellement à la protection et à la restauration de la biodiversité et des écosystèmes – Annexe IV
Sur la base des divers retours reçus, des modifications ciblées ont été apportées à l’activité de conservation. Elles ont principalement consisté à clarifier la formulation relative à la compensation, afin de préciser que seuls les gains nets de biodiversité pouvaient être comptabilisés au titre de l’activité de conservation. En outre, des modifications ont été apportées pour limiter l’utilisation d’engrais, y compris les effluents d’élevage, aux zones où cette utilisation est nécessaire pour atteindre les objectifs de conservation et de restauration, selon les meilleures pratiques et dans le respect du droit applicable.
Des modifications limitées ont également été apportées concernant l’activité touristique. Il a notamment été précisé qu’une analyse de la «capacité de charge», c’est-à-dire le nombre maximal de personnes pouvant visiter une destination touristique en même temps sans causer de destruction, est nécessaire, tandis que les exigences relatives à l’approvisionnement en produits certifiés ont été quelque peu assouplies.
Modifications de l’acte délégué sur les informations à publier en lien avec la taxinomie – annexes V à VIII
Les parties prenantes ont salué les modifications qu’il est proposé d’apporter à l’acte délégué sur les informations à publier en lien avec la taxinomie afin d’intégrer au cadre de publication les informations à communiquer au regard de tous les objectifs environnementaux, notamment pour les activités couvertes par le présent règlement. Elles se sont également félicitées des corrections techniques améliorant la facilité d’utilisation du cadre de publication.
Des corrections techniques supplémentaires ont été apportées sur la base des retours reçus des parties prenantes, y compris la plateforme et les États membres. Il s’est agi notamment d’harmoniser les codes des activités économiques et d’améliorer encore la cohérence et la facilité d’utilisation des annexes de l’acte délégué pour les entreprises non financières et financières. Certaines parties prenantes ont demandé plus de temps pour la mise en œuvre ou ont formulé des propositions plus substantielles de modification du cadre de publication, telles que l’inclusion des expositions sur les PME dans les informations à publier par les banques, qui pourraient être prises en compte ultérieurement dans le cadre du réexamen plus large du cadre de publication prévu à l’article 9 de l’acte délégué.
3.ÉVALUATION DES INCIDENCES
La Commission a procédé à une évaluation des incidences de l’acte délégué. Cette évaluation des incidences n’a pas pris la forme d’une analyse d’impact formelle. En effet, le présent acte délégué s’inscrit dans la continuité des choix stratégiques déjà opérés dans le règlement établissant la taxinomie et, dans une large mesure, dans l’acte délégué relatif au volet climatique de la taxinomie. Le règlement établissant la taxinomie a fait l’objet d’une analyse d’impact qui a fourni une évaluation des incidences économiques, sociales et environnementales de la publication d’informations selon la taxinomie de l’UE. L’acte délégué relatif au volet climatique de la taxinomie était accompagné d’une analyse d’impact proportionnée qui décrivait en détail les approches générales adoptées pour préciser les critères d’examen technique. Cette analyse d’impact reste pertinente pour les critères d’examen technique relatifs aux objectifs environnementaux.
Le présent acte délégué est étayé par un document de travail analytique des services de la Commission qui: i) décrit le contexte et l’objectif de l’initiative; ii) explique l’approche adoptée pour définir les critères d’examen technique concernés, y compris la manière dont ces critères sont censés fonctionner dans la pratique; iii) explique les éventuelles divergences ou ajouts par rapport aux recommandations de la plateforme; iv) résume les avantages et les coûts escomptés de cette initiative, dont notamment les coûts administratifs; et v) décrit la manière dont cette initiative sera suivie et évaluée.
La Commission a évalué la cohérence du présent acte délégué avec l’objectif de neutralité climatique énoncé à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil et avec l’objectif de progrès en matière d’adaptation visé à l’article 5 dudit règlement.
Conformément aux exigences énoncées à l’article 17 du règlement sur la taxinomie, la Commission a calibré les critères d’examen technique de manière à garantir que les activités économiques qui contribuent substantiellement à l’un des objectifs environnementaux ne causent pas de préjudice important à l’atténuation du changement climatique, si bien qu’aucune activité engendrant d’importantes émissions de gaz à effet de serre (GES) ne peut être considérée comme durable sur le plan environnemental. Le risque qu’une activité économique génère d’importantes émissions de GES et cause donc un préjudice important à l’objectif d’atténuation du changement climatique a été évalué pour chaque activité économique. Pour les activités qui présentent ce risque, des critères DNSH ont été élaborés pour cet objectif. Aucun critère n’a été proposé pour les activités qui présentent un faible risque d’importantes émissions de GES. Lorsque cela est possible et approprié, ces critères DNSH concernant l’atténuation du changement climatique font référence au respect d’exigences minimales énoncées dans le droit de l’Union. Lorsque le droit de l’Union ne prescrit pas de performances minimales spécifiques en lien avec une ambition environnementale, des métriques quantitatives prévues par la législation ont été utilisées, comme les données relatives aux installations relevant du système d’échange de quotas d’émission (SEQE) de l’UE. Les critères peuvent être à la fois quantitatifs, tels que les émissions de GES, et qualitatifs, comme l’obligation de disposer d’un plan de surveillance des fuites de méthane.
De même, la Commission a calibré les critères d’examen technique de façon à garantir que les activités économiques qui contribuent substantiellement à l’un des objectifs environnementaux ne causent pas de préjudice important à l’adaptation au changement climatique. Ainsi, aucune activité qui entraîne une augmentation des incidences négatives du climat actuel et de son évolution attendue sur elle-même ou sur la population, la nature ou les biens ne peut être considérée comme durable sur le plan environnemental.
L’approche retenue pour définir les critères DNSH concernant l’adaptation au changement climatique traduit l’idée que l’adaptation est l’affaire de tous et que tous les niveaux de gouvernance, y compris les particuliers et les opérateurs économiques privés, devraient prendre leurs décisions et agir d’une manière résiliente au changement climatique. Les critères DNSH concernant l’adaptation au changement climatique reposent sur la question de savoir si l’activité est à l’épreuve du changement climatique, c’est-à-dire si les incidences existantes et futures qui sont importantes pour l’activité ont été identifiées, et des solutions trouvées pour réduire au minimum ou éviter d’éventuelles pertes ou incidences sur la continuité de l’activité. Ils fixent, pour toutes les activités économiques, une même exigence fondée sur un processus. Cette exigence fondée sur un processus est proposée pour toutes les activités sur la base de la prémisse selon laquelle le changement climatique affectera l’ensemble de l’économie.
4.ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE L’ACTE DÉLÉGUÉ
Le droit d’adopter des actes délégués est prévu par l’article 8, paragraphe 4, l’article 12, paragraphe 2, l’article 13, paragraphe 2, l’article 14, paragraphe 2, et l’article 15, paragraphe 2, du règlement établissant la taxinomie.
L’article 1er définit les critères d’examen technique pour l’utilisation durable et la protection des ressources aquatiques et marines.
L’article 2 définit les critères d’examen technique pour la transition vers une économie circulaire.
L’article 3 définit les critères d’examen technique pour la prévention et la réduction de la pollution.
L’article 4 établit les critères d’examen technique pour la protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes..
L’article 5 modifie l’acte délégué relatif aux informations à publier en lien avec la taxinomie.
L’article 6 établit les règles relatives à l’entrée en vigueur du règlement et sa date d’application.
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) …/... DE LA COMMISSION
du 27.6.2023
complétant le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil par les critères d’examen technique permettant de déterminer à quelles conditions une activité économique peut être considérée comme contribuant substantiellement à l’utilisation durable et à la protection des ressources aquatiques et marines, à la transition vers une économie circulaire, à la prévention et à la réduction de la pollution, ou à la protection et à la restauration de la biodiversité et des écosystèmes, et si cette activité économique ne cause de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux, et modifiant le règlement délégué (UE) 2021/2178 en ce qui concerne les informations à publier spécifiquement pour ces activités économiques
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, et notamment son article 8, paragraphe 4, son article 12, paragraphe 2, son article 13, paragraphe 2, son article 14, paragraphe 2, et son article 15, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
1)Le règlement (UE) 2020/852 établit le cadre général permettant de déterminer si une activité économique peut être considérée comme durable sur le plan environnemental, aux fins de la détermination du degré de durabilité environnementale d’un investissement. Il s’applique aux mesures, adoptées par l’Union ou par les États membres, qui imposent des exigences aux acteurs des marchés financiers ou aux émetteurs en ce qui concerne les produits financiers ou obligations d’entreprises présentés comme durables sur le plan environnemental, aux acteurs des marchés financiers qui proposent des produits financiers, et aux entreprises qui sont tenues de publier une déclaration non financière en vertu de l’article 19 bis de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil ou une déclaration non financière consolidée en vertu de son article 29 bis. Les opérateurs économiques et les autorités publiques qui ne relèvent pas du règlement (UE) 2020/852 peuvent aussi l’appliquer sur une base volontaire.
2)Conformément à l’article 12, paragraphe 2, à l’article 13, paragraphe 2, à l’article 14, paragraphe 2, et à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852, la Commission doit adopter des actes délégués établissant les critères d’examen technique permettant de déterminer à quelles conditions une activité économique donnée peut être considérée comme contribuant substantiellement à l’utilisation durable et à la protection des ressources aquatiques et marines, à la transition vers une économie circulaire, à la prévention et à la réduction de la pollution ou à la protection et à la restauration de la biodiversité et des écosystèmes et, pour chacun des objectifs environnementaux énoncés à l’article 9 dudit règlement, les critères d’examen technique permettant de déterminer si cette activité économique ne cause pas de préjudice important à un ou plusieurs de ces objectifs.
3)Dans sa communication du 6 juillet 2021 intitulée «Stratégie pour le financement de la transition vers une économie durable», la Commission a annoncé l’établissement de critères d’examen technique pour les objectifs environnementaux de l’utilisation durable et de la protection des ressources aquatiques et marines, de la transition vers une économie circulaire, de la prévention et de la réduction de la pollution, ainsi que de la protection et de la restauration de la biodiversité et des écosystèmes. Il y a lieu d’adopter ces critères d’examen technique en plus des critères d’examen technique établis dans le règlement délégué (UE) 2021/2139 de la Commission.
4)Il conviendrait que les critères d’examen technique relatifs aux objectifs environnementaux de l’utilisation durable et de la protection des ressources aquatiques et marines, de la transition vers une économie circulaire, de la prévention et de la réduction de la pollution, ainsi que de la protection et de la restauration de la biodiversité et des écosystèmes suivent si possible, comme les critères d’examen technique établis dans le règlement délégué (UE) 2021/2139, la nomenclature des activités économiques NACE Rév. 2 établie par le règlement (CE) nº 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil. Afin de faciliter l’identification, par les entreprises et les acteurs des marchés financiers, des activités économiques pertinentes pour lesquelles il convient d’établir des critères d’examen technique, la description spécifique d’une activité économique devrait aussi inclure des références indicatives aux codes NACE qui peuvent être associés à cette activité. Ces références devraient s’entendre comme indicatives et ne devraient pas prévaloir sur la définition spécifique de l’activité économique fournie dans sa description.
5)Les critères d’examen technique applicables aux activités économiques qui contribuent de manière substantielle à l’utilisation durable et à la protection des ressources aquatiques et marines, à la transition vers une économie circulaire, à la prévention et à la réduction de la pollution, ou à la protection et à la restauration de la biodiversité et des écosystèmes devraient garantir que l’activité économique concernée a une incidence positive sur l’un de ces objectifs. Ils devraient donc renvoyer à des seuils ou à des niveaux de performance que l’activité économique doit atteindre pour pouvoir être considérée comme contribuant substantiellement à l’un de ces objectifs. Les critères d’examen technique relatifs à l’absence de préjudice important (critères «DNSH», pour «do no significant harm») devraient quant à eux garantir que l’activité économique n’a pas d’incidences négatives importantes sur l’environnement, y compris liées au climat. Ils devraient donc préciser les exigences minimales auxquelles l’activité économique doit satisfaire pour être considérée comme durable sur le plan environnemental.
6)Les critères d’examen technique permettant de déterminer si une activité économique contribue substantiellement à l’un des objectifs environnementaux énoncés à l’article 9 du règlement (UE) 2020/852 sans causer de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux devraient, le cas échéant, s’appuyer sur le droit de l’Union en vigueur ainsi que sur les meilleures pratiques, normes et méthodes existant au niveau de l’Union, ainsi que sur les normes, pratiques et méthodes bien établies élaborées par des entités publiques de renommée internationale. Lorsque de telles normes, pratiques et méthodes n’existent pas pour un domaine spécifique, les critères d’examen technique devraient s’appuyer sur des normes bien établies élaborées par des organismes privés de renommée internationale.
7)L’article 19, paragraphe 1, point h), du règlement (UE) 2020/852 prévoit que les critères d’examen technique doivent tenir compte de la nature et de l’ampleur de l’activité et du secteur économiques auxquels ils s’appliquent, et de la question de savoir si cette activité économique est, ou non, une activité habilitante telle que visée à l’article 16 du même règlement. Pour respecter effectivement, et de manière équilibrée, les exigences de l’article 19 du règlement (UE) 2020/852, ces critères d’examen technique devraient prendre la forme d’un seuil quantitatif, d’une exigence minimale, d’une amélioration relative, d’un ensemble d’exigences de performances qualitatives, d’exigences relatives aux processus ou aux pratiques à respecter, ou d’une description précise de la nature de l’activité économique elle-même, si celle-ci peut, par sa nature même, contribuer substantiellement à un objectif environnemental.
8)Les critères d’examen technique permettant de déterminer à quelles conditions une activité économique peut être considérée comme contribuant substantiellement à l’utilisation durable et à la protection des ressources aquatiques et marines devraient refléter la nécessité d’atteindre un bon état pour toutes les masses d’eau et un bon état écologique pour les eaux marines, et de prévenir la détérioration des masses d’eau déjà en bon état ou des eaux marines déjà en bon état écologique. Il convient donc de se concentrer en premier lieu sur les activités et les secteurs économiques qui présentent le plus grand potentiel pour la réalisation de ces objectifs.
9)Le cadre de l’Union pour la protection de l’eau garantit une approche intégrée de la gestion de l’eau, qui respecte l’intégrité des écosystèmes dans leur entièreté. Les critères d’examen technique devraient donc viser à remédier aux effets néfastes du rejet des eaux urbaines résiduaires et des eaux industrielles usées, à protéger la santé humaine des effets néfastes de toute contamination des eaux destinées à la consommation humaine, à améliorer la gestion de l’eau et l’efficacité de l’utilisation de l’eau, à garantir l’utilisation durable des services écosystémiques marins et à contribuer au bon état écologique des eaux marines ainsi qu’à la réalisation et au maintien globaux d’un bon état ou d’un bon potentiel des masses d’eau, y compris les eaux de surface et les eaux souterraines. Les critères d’examen technique relatifs au traitement des eaux urbaines résiduaires en tant qu’activité apportant une contribution substantielle à un ou plusieurs objectifs environnementaux devraient être réexaminés et, le cas échéant, révisés, en tenant compte du droit pertinent de l’Union, et notamment de la directive 91/271/CEE du Conseil.
10)En ce qui concerne les solutions inspirées et soutenues par la nature, qui procurent des avantages environnementaux, sociaux et économiques et contribuent à renforcer la résilience, les critères d’examen technique devraient viser à prévenir les inondations et les sécheresses et à protéger contre ces risques, tout en améliorant la rétention naturelle de l’eau, la biodiversité et la qualité de l’eau.
11)La transition vers une économie circulaire est un facteur favorisant la durabilité environnementale, qui génère des avantages importants en termes de gestion durable de l’eau, de protection et de conservation de la biodiversité, de prévention et de réduction de la pollution, et d’atténuation du changement climatique. L’économie circulaire traduit la nécessité, pour les activités économiques, de promouvoir une utilisation efficace des ressources par un recyclage et une réutilisation appropriés de celles-ci. Les critères d’examen technique permettant de déterminer à quelles conditions une activité économique peut être considérée comme contribuant substantiellement à la transition vers une économie circulaire devraient donc garantir que, durant les phases de conception et de production, l’opérateur tient compte de la capacité du produit à conserver sa valeur à long terme et à engendrer le moins de déchets possible tout au long de son cycle de vie. Pendant sa phase d’utilisation, le produit devrait faire l’objet d’une maintenance visant à prolonger sa durée de vie, tout en réduisant la quantité de déchets. Après utilisation, le produit devrait être démantelé ou traité de manière à pouvoir être recyclé ou réutilisé pour la fabrication d’un autre produit. Une telle approche peut rendre l’économie de l’Union moins dépendante des matières importées de pays tiers, ce qui est particulièrement important en ce qui concerne les matières premières critiques. Il convient donc de se concentrer en premier lieu sur les activités et les secteurs économiques qui présentent le plus grand potentiel pour la réalisation de ces objectifs.
12)En ce qui concerne la circularité d’un produit, les phases de conception et de production sont essentielles pour garantir la durabilité ainsi que le potentiel de réutilisation et la recyclabilité du produit. Ces phases jouent également un rôle primordial pour la réduction de la teneur en substances dangereuses et le remplacement des substances extrêmement préoccupantes dans les matériaux et les produits tout au long de leur cycle de vie. Les critères d’examen technique applicables aux activités de production qui contribuent substantiellement à la transition vers une économie circulaire devraient donc fixer des exigences de conception concernant la longévité, la réparabilité et la réutilisabilité du produit, ainsi que des exigences relatives à l’utilisation de matières, de substances et de procédés qui permettent un recyclage de qualité du produit. L’utilisation de substances dangereuses devrait être réduite au minimum. Dans la mesure du possible, les critères devraient également imposer l’utilisation de matières recyclées pour la fabrication du produit lui-même.
13)Dans le droit fil des communications de la Commission du 11 décembre 2019 intitulée «Le pacte vert pour l’Europe», du 3 mars 2020 sur un nouveau plan d’action pour une économie circulaire du 16 janvier 2018 concernant la stratégie européenne sur les matières plastiques et du 30 novembre 2022 fixant le cadre d’action de l’UE sur les plastiques biosourcés, biodégradables et compostables, il conviendrait de compléter, de réexaminer et, si nécessaire, de réviser les critères d’examen technique applicables à la fabrication des emballages en plastique, en tenant compte du droit de l’Union pertinent, et notamment de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil et de ses futures révisions.
14)En l’absence de critères de durabilité juridiquement convenus sur le rôle de la biomasse dans les emballages en plastique, les critères d’examen technique pour la fabrication d’emballages en plastique contribuant de manière substantielle à la transition vers une économie circulaire se concentrent sur l’utilisation de matières premières à base de biodéchets. Ces critères devront peut-être être réexaminés à la lumière des évolutions futures des technologies et des politiques, notamment la révision de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil, ainsi qu’à l’aune de la contribution éventuelle à d’autres objectifs environnementaux.
15)Une bonne gestion des déchets est une composante de l’économie circulaire et contribue à empêcher que les déchets aient des répercussions négatives sur l’environnement et sur la santé humaine. La législation de l’Union sur les déchets améliore la gestion des déchets en établissant une «hiérarchie des déchets», en vertu de laquelle les options privilégiées sont la prévention, la préparation en vue du réemploi et le recyclage, suivies par d’autres valorisations, notamment la valorisation énergétique, et, seulement en dernier ressort, l’élimination telle que l’incinération sans valorisation énergétique ou la mise en décharge. Les critères d’examen technique permettant de déterminer à quelles conditions une activité économique donnée peut être considérée comme contribuant substantiellement à la transition vers une économie circulaire devraient donc viser à prévenir ou à réduire la production de déchets, à accroître la préparation en vue du réemploi ainsi que le recyclage des déchets, et à éviter le recyclage dévalorisant et l’élimination des déchets. Étant donné que les matériaux propres à une réintroduction dans l’économie circulaire, tels que les métaux et les sels inorganiques, peuvent être recyclés à partir de produits de combustion, en particulier à partir de cendres sous foyer provenant de l’incinération de déchets non dangereux, il convient d’envisager de définir des critères d’examen technique pour cette activité de recyclage.
16)La construction et la démolition sont à l’origine de 37 % des déchets dans l’Union. Faire en sorte que les matériaux utilisés dans le processus de construction et de maintenance des bâtiments et autres ouvrages de génie civil proviennent principalement de matériaux réutilisés ou recyclés (matières premières secondaires) et sont à leur tour préparés en vue de leur réemploi ou de leur recyclage lorsque l’actif construit est démoli peut donc jouer un rôle important dans la transition vers une économie circulaire. Il conviendrait donc d’établir des critères d’examen technique pour la construction de nouveaux bâtiments, la rénovation de bâtiments existants, la démolition de bâtiments et d’autres ouvrages, l’entretien des routes et des autoroutes et l’utilisation de béton dans les projets de génie civil. Il convient de prendre en considération la circularité des matériaux et de l’actif construit depuis la phase de conception jusqu’à la phase de démantèlement. Les critères d’examen technique devraient donc suivre les principes de conception et de production circulaires de l’actif construit, ainsi que d’utilisation circulaire des matériaux utilisés pour produire cet actif.
17)Toute une nouvelle série de services durables, de modèles économiques de «produits en tant que services» et de solutions numériques améliore la qualité de vie, crée des emplois innovants et entraîne une mise à jour des connaissances et des compétences. Comme le souligne la communication de la Commission du 11 mars 2020 intitulée «Un nouveau plan d’action pour une économie circulaire – Pour une Europe plus propre et plus compétitive», l’économie circulaire fournit des produits de grande qualité, fonctionnels et sûrs, efficaces et abordables, qui durent plus longtemps et sont conçus en vue de leur réemploi, de leur réparation et d’un recyclage de qualité. Des critères d’examen technique permettant de déterminer à quelles conditions des services durables innovants peuvent contribuer substantiellement à la transition vers une économie circulaire devraient donc être définis pour les activités qui contribuent à prolonger la durée de vie des produits.
18)Les solutions numériques, y compris l’utilisation de passeports numériques pour les produits, peuvent fournir des données en temps réel sur la localisation, l’état et la disponibilité d’un bien, améliorer la traçabilité des matériaux et, ce faisant, favoriser la conservation de valeur dans chaque décision de conception, de fabrication et de consommation. Cela permet aux acteurs économiques de se tourner vers des modèles économiques circulaires, y compris des modèles économiques de «produit en tant que service», avec, à terme, un découplage de l’activité économique de l’utilisation des ressources naturelles et une amélioration de ses incidences environnementales. Il conviendrait donc d’établir des critères d’examen technique pour les nouvelles solutions numériques susceptibles d’améliorer la transparence et l’efficacité de la surveillance de l’environnement et du contrôle de la bonne application de la réglementation environnementale, y compris la prise de décision dans le cadre de la gestion intégrée des ressources en eau.
19)Les critères d’examen technique permettant de déterminer à quelles conditions une activité économique peut être considérée comme contribuant substantiellement à la prévention et à la réduction de la pollution devraient refléter la nécessité d’éliminer la pollution de l’air, de l’eau, des sols, des organismes vivants et des ressources alimentaires. La pollution peut provoquer des maladies et, par conséquent, entraîner des décès prématurés. Ce sont généralement les groupes les plus vulnérables qui pâtissent des effets les plus néfastes de la pollution sur la santé humaine. La pollution menace également la biodiversité et contribue à l’extinction massive des espèces. Comme indiqué dans la communication de la Commission du 12 mai 2021 intitulée «Cap sur une planète en bonne santé pour tous – Plan d’action de l’UE: «Vers une pollution zéro dans l’air, l’eau et les sols», la lutte contre la pollution se justifie clairement du point de vue économique et les avantages pour la société l’emportent largement sur les coûts nécessaires.
20)Conformément à l’ambition affichée dans la communication de la Commission du 14 octobre 2020 intitulée «Stratégie pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques – Vers un environnement exempt de substances toxiques», pour contribuer à prévenir et à réduire la pollution, il est particulièrement important d’éliminer progressivement les substances les plus nocives des produits destinés aux consommateurs ou aux professionnels, sauf lorsqu’il a été prouvé que leur utilisation est essentielle pour la société, et, dans la mesure du possible, de remplacer les substances préoccupantes ou de réduire au minimum leur production et leur utilisation.
21)Comme souligné dans la communication de la Commission du 11 mars 2019 intitulée «Approche stratégique de l’Union européenne concernant les produits pharmaceutiques dans l’environnement», la pollution causée par certains ingrédients pharmaceutiques peut présenter des risques pour l’environnement et pour la santé humaine. Les critères d’examen technique applicables à la fabrication de principes pharmaceutiques actifs ou de substances actives et à la fabrication de produits médicinaux devraient donc viser à promouvoir la production et l’utilisation d’ingrédients qui sont présents à l’état naturel ou qui sont classés comme facilement biodégradables.
22)La prévention et la réduction des émissions de polluants pendant la phase de fin de vie des produits, ainsi que l’élimination de la pollution existante, offrent un potentiel important en matière de protection de l’environnement contre la pollution et d’amélioration de l’état de l’environnement. Il convient donc d’établir des critères d’examen technique pour la collecte, le transport et le traitement des déchets dangereux qui présentent un plus grand risque pour l’environnement et la santé humaine que les déchets non dangereux, ainsi que pour l’assainissement des décharges non conformes, abandonnées ou illégales et des sites et zones contaminés.
23)Les critères d’examen technique permettant de déterminer à quelles conditions une activité économique peut être considérée comme contribuant substantiellement à la protection et à la restauration de la biodiversité et des écosystèmes devraient refléter la nécessité de protéger, de préserver ou de restaurer la biodiversité, afin de parvenir au bon état des écosystèmes ou de protéger les écosystèmes déjà en bon état. L’appauvrissement de la biodiversité et l’effondrement des écosystèmes figurent parmi les principales menaces auxquelles l’humanité devra faire face au cours de la décennie à venir.
24)La préservation de la biodiversité présente des avantages économiques directs pour de nombreux secteurs de l’économie. Les critères d’examen technique devraient donc viser à préserver ou à améliorer l’état et l’évolution en tendance des habitats terrestres, d’eau douce et marins, des écosystèmes et des populations d’espèces animales et végétales liées.
25)La biodiversité et les services connexes fournis par des écosystèmes sains ont une valeur importante pour le tourisme, car ils contribuent de manière significative à l’attractivité et à la qualité des destinations touristiques, et donc à leur compétitivité. Il conviendrait donc d’établir, pour les activités d’hébergement touristique, des critères d’examen technique visant à garantir que ces activités respectent des principes et des exigences minimales appropriés en matière de protection et de promotion de la biodiversité et des écosystèmes, et de contribution à leur préservation.
26)Les critères d’examen technique permettant de déterminer si les activités économiques qui contribuent substantiellement à l’un des objectifs environnementaux ne causent de préjudice important à aucun autre des objectifs environnementaux devraient viser à garantir que la contribution à l’un des objectifs environnementaux ne se fait pas au détriment d’autres objectifs environnementaux. Les critères d’absence de préjudice important («do no significant harm» ou DNSH) jouent donc un rôle essentiel pour garantir l’intégrité environnementale de la classification des activités durables sur le plan environnemental. Il conviendrait de préciser les critères DNSH relatifs à un objectif environnemental donné pour les activités qui risquent de causer un préjudice important à cet objectif. Ces critères devraient tenir compte des exigences pertinentes du droit de l’Union en vigueur et se fonder dessus.
27)Les critères d’examen technique visant à garantir que les activités qui contribuent substantiellement à l’un des objectifs environnementaux ne causent pas de préjudice important à l’atténuation du changement climatique devraient garantir que les activités économiques qui ont le potentiel de contribuer substantiellement à la réalisation d’objectifs environnementaux autres que l’atténuation du changement climatique ne génèrent pas d’émissions significatives de gaz à effet de serre.
28)Le changement climatique aura probablement des effets sur tous les secteurs de l’économie Les critères d’examen technique visant à garantir que les activités économiques qui contribuent substantiellement à l’un des objectifs environnementaux ne causent pas de préjudice important à l’adaptation au changement climatique devraient donc s’appliquer à toutes ces activités économiques. Ces critères devraient garantir que les risques existants et futurs qui sont importants pour l’activité économique considérée sont identifiés, et que des solutions d’adaptation sont mises en œuvre pour éviter ou réduire au minimum les éventuelles pertes ou les éventuelles incidences sur la continuité de l’activité.
29)Il conviendrait de définir des critères d’examen technique d’absence de préjudice important à l’objectif d’utilisation durable et de protection des ressources aquatiques et marines pour toutes les activités qui peuvent présenter un risque pour cet objectif. Ces critères devraient viser à empêcher ces activités économiques de nuire au bon état ou au bon potentiel écologique des masses d’eau, y compris les eaux de surface et les eaux souterraines, ou au bon état écologique des eaux marines, en imposant que les risques de dégradation de l’environnement soient identifiés et traités, conformément à un plan de gestion de l’utilisation et de la protection des eaux ou aux stratégies marines des États membres.
30)Les critères d’examen technique relatifs à l’absence de préjudice important à l’objectif de transition vers une économie circulaire devraient être adaptés aux activités économiques spécifiques, afin de garantir que celles-ci n’entraînent pas d’inefficacités dans l’utilisation des ressources ou un enfermement dans des modèles de production linéaires, que la production de déchets est évitée ou réduite et, lorsqu’elle est inévitable, que les déchets sont gérés conformément à la hiérarchie des déchets. Ces critères devraient également garantir que les activités économiques ne compromettent pas l’objectif de transition vers une économie circulaire.
31)Les critères d’examen technique relatifs à l’absence de préjudice important à l’objectif de prévention et de réduction de la pollution devraient tenir compte des spécificités sectorielles, et notamment des sources et types de pollution de l’air, des eaux et du sol concernés, en renvoyant, s’il y a lieu, aux conclusions sur les meilleures techniques disponibles établies conformément à la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil.
32)Des critères d’absence de préjudice important à l’objectif de protection et de restauration de la biodiversité et des écosystèmes devraient être établis pour toutes les activités susceptibles de menacer l’état ou la condition d’habitats, d’espèces ou d’écosystèmes et ils devraient imposer, s’il y a lieu, que des évaluations des incidences sur l’environnement ou d’autres évaluations appropriées soient réalisées et que les conclusions de ces évaluations soient mises en œuvre. Ces critères devraient garantir que, même en l’absence d’obligation de réaliser une évaluation des incidences sur l’environnement ou une autre évaluation appropriée, les activités exercées n’entraînent pas de perturbation, de capture ou de mise à mort d’espèces légalement protégées, ni la détérioration d’habitats légalement protégés.
33)Le changement climatique étant susceptible de toucher tous les secteurs de l’économie, tous devront être adaptés aux incidences négatives du climat actuel et de son évolution attendue. Des critères d’examen technique de contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique devront donc être établis à l’avenir pour tous les secteurs et activités économiques couverts par les critères d’examen technique de contribution substantielle à l’utilisation durable et à la protection des ressources aquatiques et marines, à la transition vers une économie circulaire, à la prévention et à la réduction de la pollution ou à la protection et à la restauration de la biodiversité et des écosystèmes énoncés dans le présent règlement.
34)L'inclusion de nouvelles activités économiques contribuant à la réalisation d’objectifs environnementaux conformément à l’article 12, paragraphe 2, à l’article 13, paragraphe 2, à l’article 14, paragraphe 2, et à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852 élargira le champ d’application des obligations d’information visées à l’article 8 dudit règlement. Pour tenir compte de ce champ d’application élargi, il y a lieu de modifier le règlement délégué (UE) 2021/2178 de la Commission, adopté sur la base de l’article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) 2020/852. Afin de remédier à certaines incohérences techniques et juridiques constatées depuis l’entrée en application du règlement délégué (UE) 2021/2178, il convient aussi d’apporter des modifications ciblées audit règlement.
35)Il convient dès lors de modifier en conséquence le règlement délégué (UE) 2021/2178.
36)Les quatre objectifs environnementaux visés à l’article 9, points c) à f), du règlement (UE) 2020/852 et aux articles 12 à 15 dudit règlement sont étroitement liés entre eux, en ce qui concerne les moyens par lesquels un objectif est réalisé et les avantages que la réalisation de l’un des objectifs peut produire pour d’autres objectifs. Les dispositions déterminant si une activité économique contribue substantiellement à l’utilisation durable et à la protection des ressources aquatiques et marines, à la transition vers une économie circulaire, à la prévention et à la réduction de la pollution ou à la protection et à la restauration de la biodiversité et des écosystèmes sont donc étroitement liées entre elles et elles sont étroitement liées à la nécessité d’élargir les obligations d’information énoncées dans le règlement délégué (UE) 2021/2178. Afin de garantir la cohérence entre ces dispositions, qui devraient entrer en vigueur en même temps, de permettre aux parties prenantes d’appréhender le cadre juridique dans son ensemble et de faciliter l’application du règlement (UE) 2020/852, il est nécessaire de réunir les dispositions en question en un seul règlement.
37)Afin de garantir que l’application du règlement (UE) 2020/852 reste en phase avec l’évolution scientifique, technologique, des marchés et des politiques, le présent règlement devrait être régulièrement réexaminé et, s’il y a lieu, modifié en ce qui concerne les activités considérées comme contribuant substantiellement à l’utilisation durable et à la protection des ressources aquatiques et marines, à la transition vers une économie circulaire, à la prévention et à la réduction de la pollution, à la protection et à la restauration de la biodiversité et des écosystèmes, ainsi que les critères d’examen technique correspondants.
38)Le présent règlement est en adéquation avec l’objectif de neutralité climatique énoncé à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil et garantit des progrès en matière d’adaptation tels que visés à l’article 5 dudit règlement. Comme l’exige l’article 6, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/1119, la Commission a évalué la cohérence, avec les objectifs dudit règlement, des critères d’examen technique visant à garantir que les activités économiques qui contribuent substantiellement à l’un des objectifs environnementaux ne causent pas de préjudice important à l’atténuation du changement climatique ni à l’adaptation à celui-ci.
39)Il est nécessaire de laisser aux entreprises non financières et financières suffisamment de temps pour évaluer si leurs activités économiques satisfont aux critères d’examen technique énoncés dans le présent règlement, et pour élaborer un rapport sur la base de cette évaluation conformément au règlement délégué (UE) 2021/2178. Il y a donc lieu de différer la date d’application du présent règlement, tandis que les modifications apportées au règlement délégué (UE) 2021/2178 devraient garantir que les entreprises non financières et financières disposent de suffisamment de temps pour se conformer aux obligations d’information qui leur incombent en vertu dudit règlement,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Critères d’examen technique relatifs à l’utilisation durable et à la protection des ressources aquatiques et marines
Les critères d’examen technique permettant de déterminer à quelles conditions une activité économique peut être considérée comme contribuant substantiellement à l’utilisation durable et à la protection des ressources aquatiques et marines et si cette activité économique ne cause de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux énoncés à l’article 9 du règlement (UE) 2020/852 sont établis à l’annexe I du présent règlement.
Article 2
Critères d’examen technique relatifs à la transition vers une économie circulaire
Les critères d’examen technique permettant de déterminer à quelles conditions une activité économique peut être considérée comme contribuant substantiellement à la transition vers une économie circulaire et si cette activité économique ne cause de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux énoncés à l’article 9 du règlement (UE) 2020/852 sont établis à l’annexe II du présent règlement.
Article 3
Critères d’examen technique relatifs à la prévention et à la réduction de la pollution
Les critères d’examen technique permettant de déterminer à quelles conditions une activité économique peut être considérée comme contribuant substantiellement à la prévention et à la réduction de la pollution et si cette activité économique ne cause de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux énoncés à l’article 9 du règlement (UE) 2020/852 sont établis à l’annexe III du présent règlement.
Article 4
Critères d’examen technique relatifs à la protection et à la restauration de la biodiversité et des écosystèmes
Les critères d’examen technique permettant de déterminer à quelles conditions une activité économique peut être considérée comme contribuant substantiellement à la protection et à la restauration de la biodiversité et des écosystèmes et si cette activité économique ne cause de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux énoncés à l’article 9 du règlement (UE) 2020/852 sont établis à l’annexe IV du présent règlement.
Article 5
Modifications du règlement délégué (UE) 2021/2178
Le règlement délégué (UE) 2021/2178 est modifié comme suit:
1)À l’article 8, le paragraphe 5 est supprimé.
2)À l’article 10, les paragraphes 6 et 7 suivants sont ajoutés:
«6.
Du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, les entreprises non financières ne publient que la part, dans leur chiffre d’affaires total, leurs dépenses d’investissement et leurs dépenses d’exploitation, des activités économiques éligibles à la taxinomie et des activités économiques non éligibles à la taxinomie conformément au règlement [règlement délégué relatif au volet environnemental de la taxinomie], à l’annexe I, sections 3.18 à 3.21 et 6.18 à 6.20, du règlement délégué (UE) 2021/2139 et à l’annexe II, sections 5.13, 7.8, 8.4, 9.3, 14.1 et 14.2, du même règlement délégué, ainsi que les informations qualitatives visées à l’annexe I, section 1.2, pertinentes pour cette publication.
Les indicateurs clés de performance des entreprises non financières couvrent les activités économiques visées dans le règlement [règlement délégué relatif au volet environnemental de la taxinomie] et dans l’annexe I, sections 3.18 à 3.21 et 6.18 à 6.20, et l’annexe II, sections 5.13, 7.8, 8.4, 9.3, 14.1 et 14.2, du règlement délégué (UE) 2021/2139 à partir du 1er janvier 2025.
7.
Du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025, les entreprises financières publient uniquement:
a)la part, dans leurs actifs couverts, des expositions sur des activités économiques non éligibles à la taxinomie et sur des activités économiques éligibles à la taxinomie conformément au règlement [règlement délégué relatif au volet environnemental de la taxinomie], à l’annexe I, sections 3.18 à 3.21 et 6.18 à 6.20, du règlement délégué (UE) 2021/2139 et à l’annexe II, sections 5.13, 7.8, 8.4, 9.3, 14.1 et 14.2, du même règlement délégué;
b)les informations qualitatives visées à l’annexe XI relatives aux activités économiques visées au point a).
Les indicateurs clés de performance des entreprises financières couvrent les activités économiques visées dans le règlement [règlement délégué relatif au volet environnemental de la taxinomie] et dans l’annexe I, sections 3.18 à 3.21 et 6.18 à 6.20, et l’annexe II, sections 5.13, 7.8, 8.4, 9.3, 14.1 et 14.2, du règlement délégué (UE) 2021/2139 à partir du 1er janvier 2026.»
3)Les annexes I, II, III, IV, V, VII, IX et X sont modifiées conformément à l’annexe V du présent règlement.
4)L’annexe VI est remplacée par le texte figurant à l’annexe VI du présent règlement.
5)L’annexe VIII est remplacée par le texte figurant à l’annexe VII du présent règlement.
Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2024.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27.6.2023
Par la Commission
au nom de la présidente,
Mairead McGUINNESS
Membre de la Commission