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Document C:2011:085:FULL

Journal officiel de l’Union européenne, C 85, 18 mars 2011


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ISSN 1725-2431

doi:10.3000/17252431.C_2011.085.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 85

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

54e année
18 mars 2011


Numéro d'information

Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2011/C 085/01

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.6121 — GEA Dutch Holding/CFS Holdings) ( 1 )

1

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Conseil

2011/C 085/02

Projet de budget rectificatif no 1 de l'Union européenne pour l'exercice 2011 — Position du Conseil

2

 

Commission européenne

2011/C 085/03

Taux de change de l'euro

3

2011/C 085/04

Décision de la Commission du 17 mars 2011 portant délégation à la République de Croatie de la gestion, au cours de la période de préadhésion, de l'aide au titre du volet V — Agriculture et développement rural — de l'instrument d'aide de préadhésion (IAP), en ce qui concerne les mesures 301 et 302

4

2011/C 085/05

Nouvelle face nationale des pièces en euros destinées à la circulation

8

 

INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

2011/C 085/06

Communication de la Commission conformément à l'article 16, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté — Obligations de service public portant sur des services aériens réguliers ( 1 )

9

 

V   Avis

 

AUTRES ACTES

 

Commission européenne

2011/C 085/07

Spécifications principales de la fiche technique relative au Újfehértói meggypálinka

10

 

Rectificatifs

2011/C 085/08

Rectificatif aux renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 800/2008 de la Commission déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (règlement général d'exemption par catégorie) (JO C 78 du 11.3.2011)

13

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

18.3.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 85/1


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.6121 — GEA Dutch Holding/CFS Holdings)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2011/C 85/01

Le 11 mars 2011, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32011M6121.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Conseil

18.3.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 85/2


Projet de budget rectificatif no 1 de l'Union européenne pour l'exercice 2011 — Position du Conseil

2011/C 85/02

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 314, en liaison avec le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 106 bis,

vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (UE, Euratom) no 1081/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 (2), et notamment son article 37,

Considérant ce qui suit:

Le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2011 a été arrêté définitivement le 15 décembre 2010 (3).

Le 14 janvier 2011, la Commission a soumis une proposition contenant le projet de budget rectificatif no 1 au budget général pour l'exercice 2011,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article unique

La position du Conseil concernant le projet de budget rectificatif no 1 de l'Union européenne pour l'exercice 2011 a été adoptée le 15 mars 2011.

Le texte intégral peut être consulté ou téléchargé sur le site web du Conseil à l'adresse: http://www.consilium.europa.eu/

Fait à Bruxelles, le 15 mars 2011.

Par le Conseil

Le président

MATOLCSY Gy.


(1)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1, rectificatifs publiés dans le JO L 25 du 30.1.2003, p. 43, et dans le JO L 99 du 14.4.2007, p. 18.

(2)  JO L 311 du 26.11.2010, p. 9.

(3)  JO L 68 du 15.3.2011, p. 1.


Commission européenne

18.3.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 85/3


Taux de change de l'euro (1)

17 mars 2011

2011/C 85/03

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,4004

JPY

yen japonais

110,42

DKK

couronne danoise

7,4586

GBP

livre sterling

0,86745

SEK

couronne suédoise

8,9905

CHF

franc suisse

1,2625

ISK

couronne islandaise

 

NOK

couronne norvégienne

7,8985

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

24,396

HUF

forint hongrois

273,74

LTL

litas lituanien

3,4528

LVL

lats letton

0,7070

PLN

zloty polonais

4,0790

RON

leu roumain

4,1800

TRY

lire turque

2,2182

AUD

dollar australien

1,4216

CAD

dollar canadien

1,3808

HKD

dollar de Hong Kong

10,9252

NZD

dollar néo-zélandais

1,9391

SGD

dollar de Singapour

1,7922

KRW

won sud-coréen

1 586,55

ZAR

rand sud-africain

9,9220

CNY

yuan ren-min-bi chinois

9,2076

HRK

kuna croate

7,3763

IDR

rupiah indonésien

12 298,92

MYR

ringgit malais

4,2803

PHP

peso philippin

61,477

RUB

rouble russe

40,0900

THB

baht thaïlandais

42,404

BRL

real brésilien

2,3367

MXN

peso mexicain

16,9434

INR

roupie indienne

63,2300


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


18.3.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 85/4


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 17 mars 2011

portant délégation à la République de Croatie de la gestion, au cours de la période de préadhésion, de l'aide au titre du volet V — Agriculture et développement rural — de l'instrument d'aide de préadhésion (IAP), en ce qui concerne les mesures 301 et 302

2011/C 85/04

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1085/2006 du Conseil du 17 juillet 2006 établissant un instrument d’aide de préadhésion (IAP) (1),

vu le règlement (CE) no 718/2007 de la Commission du 12 juin 2007 portant application du règlement (CE) no 1085/2006 du Conseil établissant un instrument d'aide de préadhésion (IAP) (2), et notamment son article 14,

vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3) (ci-après «le règlement financier»), et notamment ses articles 53 quater, et 56, paragraphe 2,

vu le règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d’exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (4) (ci-après «les modalités d'exécution»), et notamment son article 35,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1085/2006 définit les objectifs et les grands principes de l’aide de préadhésion en faveur des pays candidats et candidats potentiels pour la période 2007-2013 et confère la responsabilité de sa mise en œuvre à la Commission.

(2)

Les articles 11, 12, 13, 14, 18 et 186 du règlement (CE) no 718/2007 donnent à la Commission la possibilité de déléguer au pays bénéficiaire ses compétences en matière de gestion et définissent les conditions d’une telle délégation pour le volet V — Agriculture et développement rural — de l’instrument d’aide de préadhésion.

(3)

Au titre de l’article 7 du règlement (CE) no 718/2007, la Commission et le pays bénéficiaire concluent un accord-cadre, afin d’énoncer et d’adopter les règles de coopération concernant l’aide financière de l'UE au pays bénéficiaire. Au besoin, l’accord-cadre peut être assorti d’un ou de plusieurs accords sectoriels portant sur des dispositions propres à tel ou tel volet.

(4)

Pour que les compétences en matière de gestion puissent être déléguées au pays bénéficiaire, il importe que les conditions établies à l’article 53 quater et à l’article 56, paragraphe 2, du règlement financier, ainsi qu’à l’article 35 des modalités d’exécution, soient remplies.

(5)

L'accord-cadre sur les règles de coopération applicables à l’aide financière de l'UE octroyée à la République de Croatie pour la concrétisation de l’aide fournie au titre de l’instrument d’aide de préadhésion (IAP) a été conclu le 17 décembre 2007 entre le gouvernement de la République de Croatie et la Commission de l'Union européenne.

(6)

Le programme pour l’agriculture et le développement rural de la République de Croatie au titre de l’IAP (ci-après dénommé «programme IPARD»), approuvé par la décision C(2008) 690 de la Commission du 25 février 2008 conformément à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1085/2006 et à l'article 184 du règlement (CE) no 718/2007, est assorti d’un plan de financement détaillant la participation annuelle de l'UE, ainsi que d’une convention de financement.

(7)

L'accord sectoriel conclu le 12 janvier 2009 entre la Commission de l'Union européenne, agissant au nom et pour le compte de l'Union européenne, et le gouvernement de la République de Croatie, agissant au nom de la République de Croatie, complète les dispositions de l’accord-cadre en fixant les dispositions spécifiques applicables à la mise en œuvre et à l'exécution du programme IPARD pour l’agriculture et le développement rural de la République de Croatie au titre de l’instrument d'aide de préadhésion (IAP).

(8)

Le programme IPARD a été modifié en dernier lieu le 26 novembre 2010 par la décision C(2010) 8462 de la Commission.

(9)

En vertu de l'article 21 du règlement (CE) no 718/2007 de la Commission, le pays bénéficiaire doit nommer les instances et autorités responsables de la mise en œuvre du programme IPARD: un responsable de l'accréditation, un ordonnateur national, un fonds national, une autorité de gestion, un organisme IPARD et une autorité d'audit.

(10)

Le gouvernement de la Croatie a désigné comme fonds national le département «fonds national», une entité organisationnelle du Trésor public au sein du ministère des finances, qui assumera les fonctions et responsabilités définies à l’annexe I de l’accord sectoriel.

(11)

Le gouvernement de la Croatie a désigné comme organisme IPARD l’organisme payeur pour l’agriculture, la pêche et le développement rural, un organisme public indépendant, qui assumera les fonctions et responsabilités définies à l'annexe I de l'accord sectoriel.

(12)

Le gouvernement de la Croatie a par ailleurs désigné comme autorité de gestion l’autorité de gestion du programme Sapard/IPARD de la direction «Développement rural», au sein du ministère de l’agriculture, de la pêche et du développement rural, qui assumera les fonctions et responsabilités définies à l’annexe I de l’accord sectoriel.

(13)

Le 12 novembre 2008, le responsable de l’accréditation compétent a notifié à la Commission européenne l'accréditation de l'ordonnateur national et du fonds national, conformément à l’article 12, paragraphe 3, du règlement (CE) no 718/2007.

(14)

Le 12 novembre 2008, l’ordonnateur national a, conformément à l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 718/2007, notifié à la Commission européenne l’accréditation de la structure d’exécution chargée de la gestion et de la mise en œuvre du volet V — Développement rural — de l'IAP pour les mesures 101, 103 et 301. Le 6 mai 2010, l'ordonnateur national a décidé de publier un addendum à la décision relative à l'accréditation nationale pour la mesure IPARD 301.

(15)

Le 28 mai 2010, l’ordonnateur national a, conformément à l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 718/2007, notifié à la Commission européenne l’accréditation de la structure d’exécution chargée de la gestion et de la mise en œuvre du volet V — Développement rural — de l'IAP pour la sous-mesure 202/1 «Acquisition de compétences» et pour les mesures 302 «Diversification et développement des activités économiques rurales» et 501 «Assistance technique».

(16)

Le 21 décembre 2010, l'ordonnateur national a notifié à la Commission européenne le retrait de l'accréditation de la structure d’exécution chargée de la gestion et de la mise en œuvre du volet V — Développement rural — de l'IAP pour la sous-mesure 202/1.

(17)

Le 16 mars 2009, les autorités croates ont soumis à la Commission la liste des dépenses admissibles pour les mesures 101, 103 et 301, conformément à l'article 32, paragraphe 3, de l'accord sectoriel. La Commission a approuvé cette liste le 8 avril 2009.

(18)

Le 29 octobre 2010, les autorités croates ont soumis à la Commission la dernière version modifiée de la liste des dépenses admissibles pour la mesure 302, conformément à l’article 32, paragraphe 3, de l’accord sectoriel. La Commission a approuvé cette liste le 10 novembre 2010.

(19)

Le 24 novembre 2009, les autorités croates ont soumis à la Commission la liste des dépenses admissibles pour la mesure 501, conformément à l'article 32, paragraphe 3, de l'accord sectoriel. La Commission a approuvé cette liste le 29 mars 2010.

(20)

L’organisme payeur pour l’agriculture, la pêche et le développement rural, en tant qu'organisme IPARD, et la direction du développement rural, en tant qu'autorité de gestion des programmes Sapard/IPARD, sont responsables de la mise en œuvre des trois mesures accréditées par l'ordonnateur national, à savoir la mesure 301 «Amélioration et développement des infrastructures rurales», la mesure 302 «Diversification et développement des activités économiques rurales» et la mesure 501 «Assistance technique» telles que définies dans le programme, en plus des deux mesures ayant fait l'objet d'une délégation en 2009, sur un total de sept dans le programme IPARD.

(21)

Afin de tenir compte des exigences de l'article 19, paragraphe 1, de l'accord-cadre, les dépenses au titre de la présente décision ne sont admises au cofinancement communautaire que si elles sont postérieures à la date de la décision de délégation, à l'exception de la mesure 501 «Assistance technique» visée à l'article 19, paragraphe 2, de l'accord-cadre et des frais généraux visés à l'article 172, paragraphe 3, point c), du règlement (CE) no 718/2007. Les dépenses sont admissibles si elles sont conformes aux principes de bonne gestion financière, et notamment aux principes d'économie et de rapport coût/efficacité.

(22)

L'article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) no 718/2007 prévoit la possibilité de déroger à l’exigence relative à l’approbation ex ante, sur la base d’une analyse au cas par cas du bon fonctionnement du système de gestion et de contrôle concerné, et définit les modalités de la mise en œuvre de cette analyse.

(23)

Conformément aux articles 14 et 18 du règlement (CE) no 718/2007, les accréditations visées aux articles 11, 12 et 13 dudit règlement ont été examinées, notamment au moyen de vérifications sur place, de même que les procédures et structures des instances et autorités concernées mentionnées dans la demande présentée par l’ordonnateur national.

(24)

Les vérifications menées par la Commission pour la mesure 301 «Amélioration et développement des infrastructures rurales» et la mesure 302 «Diversification et développement des activités économiques rurales» reposent sur un système qui est opérationnel pour l'ensemble des éléments concernés, mais qui n'est pas encore appliqué.

(25)

Bien que l’autorité d’audit elle-même ne fasse pas partie de la présente décision, la disposition de cette autorité à agir comme un organisme d’audit fonctionnellement indépendant a été évaluée au moyen de vérifications sur place au moment de la présentation à la Commission du dossier d’accréditation relatif à la délégation de la gestion.

(26)

Le respect par la Croatie des obligations énoncées à l’article 56, paragraphe 2, du règlement financier et des articles 11, 12 et 13 du règlement (CE) no 718/2007 a été évalué au moyen de vérifications sur place.

(27)

L’évaluation a montré que la Croatie satisfait aux exigences relatives aux mesures 301 et 302. Toutefois, l’organisme payeur pour l’agriculture, la pêche et le développement rural, en tant qu'organisme IPARD, n’a pas encore appliqué correctement les critères d’accréditation en ce qui concerne les fonctions qui lui incombent dans le cadre de la mise en œuvre de la mesure 501.

(28)

Conformément à l'article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) no 718/2007, il y a donc lieu de déroger à l'exigence relative à l'approbation ex ante prévue à l'article 165 du règlement financier, et de déléguer à l'ordonnateur national, au fonds national, à l'organisme IPARD et à l'autorité de gestion, sur une base décentralisée, les compétences en matière de gestion pour les mesures 301 et 302 du programme de la Croatie,

DÉCIDE:

Article premier

1.   Les compétences en matière de gestion de l'aide fournie au titre du volet V — Agriculture et développement rural — de l'IAP sont déléguées aux instances concernées dans les conditions fixées par la présente décision.

2.   Conformément à l'article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) no 718/2007, il est renoncé à l'exigence relative à l’approbation ex ante par la Commission de l'exécution de fonctions de gestion, de paiement et de mise en œuvre par la République de Croatie pour les mesures 301 «Amélioration et développement des infrastructures rurales» et 302 «Diversification et développement des activités économiques rurales».

Article 2

La présente décision est mise en œuvre par les structures, instances et autorités désignées par la République de Croatie pour la gestion des mesures 301 et 302 du programme prévu dans le cadre du volet V de l'IAP, à savoir:

a)

l’ordonnateur national;

b)

le fonds national;

c)

la structure d’exécution du volet V de l’IAP:

l'autorité de gestion;

l'organisme IPARD.

Article 3

1.   Les compétences en matière de gestion sont déléguées aux structures, instances et autorités visées à l’article 2 de la présente décision.

2.   Les autorités nationales procèdent à d'autres vérifications relatives aux structures, instances et autorités visées au paragraphe 2 de la présente décision afin de garantir le bon fonctionnement du système de gestion et de contrôle. Les vérifications sont effectuées avant la présentation de la première déclaration de dépenses demandant le remboursement des frais liés aux mesures visées à l'article 1er, paragraphe 2.

Article 4

1.   Les dépenses effectuées avant la date de la présente décision ne sont en aucun cas admissibles, à l'exception des frais généraux visés à l'article 172, paragraphe 3, point c), du règlement (CE) no 718/2007.

2.   Les dépenses sont admissibles si elles sont conformes aux principes de bonne gestion financière, et notamment aux principes d'économie et de rapport coût/efficacité.

Article 5

1.   Sans préjudice des décisions accordant aux différents bénéficiaires une aide au titre du programme IPARD, les règles en matière d’admissibilité des dépenses pour la mesure 301 proposées par la République de Croatie par lettre du 16 mars 2009 (catégorie: NP 018-04/09-01/106; numéro de réf.: 525-12-3-0472/09-2), enregistrée à la Commission le 26 mars 2009 sous le no 8151, sont applicables.

2.   Sans préjudice des décisions accordant aux différents bénéficiaires une aide au titre du programme IPARD, les règles en matière d’admissibilité des dépenses pour la mesure 302 proposées par la République de Croatie par lettre du 19 octobre 2010 (catégorie: NP 011-02/09-01/72; numéro de réf.: 525-12-3-0473/10-30), enregistrée à la Commission le 29 octobre 2010 sous le no 761752, sont applicables.

Article 6

1.   La Commission contrôle le respect des exigences relatives à la délégation des compétences en matière de gestion énoncées à l’article 17 du règlement (CE) no 718/2007.

2.   Si, au cours de la mise en œuvre de la présente décision, la Commission considère que la République de Croatie ne respecte plus les obligations qui lui incombent en application de ladite décision, elle peut décider de retirer ou de suspendre la délégation des compétences en matière de gestion sur la base de l'article 17 du règlement (CE) no 718/2007.

3.   Ainsi que le prévoit l'article 19 du règlement (CE) no 718/2007 de la Commission, la République de Croatie veille à ce que:

tous les cas de fraude et d'irrégularité présumés fassent l'objet d'enquêtes et de mesures correctives satisfaisantes. Elle veille, en outre, à assurer le fonctionnement d'un système de contrôle et d'information équivalent à celui prévu au règlement (CE) no 1828/2006 de la Commission;

des dispositions anti-fraude soient mises en œuvre par ses organismes nationaux. Les dispositions anti-fraude adoptées sont également communiquées à la Commission.

Fait à Bruxelles, le 17 mars 2011.

Par la Commission

Dacian CIOLOŞ

Membre de la Commission


(1)  JO L 210 du 31.7.2006, p. 82.

(2)  JO L 170 du 29.6.2007, p. 1.

(3)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(4)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 1.


18.3.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 85/8


Nouvelle face nationale des pièces en euros destinées à la circulation

2011/C 85/05

Image

Face nationale de la nouvelle pièce commémorative de 2 euros destinée à la circulation et émise par l'Italie

Les pièces en euros destinées à la circulation ont cours légal dans l’ensemble de la zone euro. Afin d’informer le public et toutes les parties concernées qui doivent manipuler les pièces, la Commission publie les caractéristiques des dessins de toutes les nouvelles pièces (1). Conformément aux conclusions adoptées à ce sujet par le Conseil le 10 février 2009 (2), les États membres de la zone euro et les pays qui ont conclu un accord monétaire avec l'UE prévoyant l’émission de pièces en euros sont autorisés à émettre des pièces commémoratives en euros destinées à la circulation sous certaines conditions, notamment qu’il s’agisse uniquement de pièces de 2 euros. Ces pièces ont les mêmes caractéristiques techniques que les autres pièces de 2 euros, mais leur face nationale présente un dessin commémoratif hautement symbolique au niveau national ou européen.

Pays émetteur: Italie

Sujet de commémoration: le 150e anniversaire de l'unification de l'Italie

Description du dessin: Au centre de la partie interne de la pièce figurent trois drapeaux italiens flottant dans le vent, qui représentent les trois derniers jubilés (1911, 1961 et 2011) et illustrent un lien parfait entre les générations: c'est le logo du 150e anniversaire de l'unification de l'Italie. En haut apparaît l'inscription «150o DELL’UNITA’ D’ITALIA» (150e anniversaire de l'unification de l'Italie); à droite, les initiales du pays émetteur «RI» (République italienne); en bas, les dates «1861 › 2011 › › »; sous les dates, au centre, la marque d'atelier «R» et à droite, les initiales de l'artiste Ettore Lorenzo Frapiccini ainsi que les trois premières lettres du nom italien de sa profession (incisore) «ELF INC.».

L'anneau externe de la pièce représente les douze étoiles du drapeau européen.

Volume d'émission: 10 millions de pièces

Date d'émission: mars 2011


(1)  Pour les autres faces nationales des pièces en euros destinées à la circulation, voir http://ec.europa.eu/economy_finance/euro/cash/coins/index_en.htm

(2)  Voir les conclusions du Conseil «Affaires économiques et financières» du 10 février 2009 et la recommandation de la Commission du 19 décembre 2008 concernant des orientations communes pour les faces nationales et l'émission des pièces en euros destinées à la circulation (JO L 9 du 14.1.2009, p. 52).


INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

18.3.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 85/9


Communication de la Commission conformément à l'article 16, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté

Obligations de service public portant sur des services aériens réguliers

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2011/C 85/06

État membre

France

Liaisons concernées

Clermont-Ferrand–Lille

Clermont-Ferrand–Marseille

Clermont-Ferrand–Strasbourg

Clermont-Ferrand–Toulouse

Date d’entrée en vigueur des obligations de service public

Abrogation

Adresse à laquelle le texte et l'ensemble des informations et/ou documents pertinents se rapportant à l'obligation de service public peuvent être obtenus

Arrêté du 2 février 2011 abrogeant les arrêtés du 26 novembre 2009 relatifs à l’imposition d’obligations de service public sur les services aériens réguliers entre Clermont-Ferrand, d’une part, Lille, Marseille, Strasbourg et Toulouse, d’autre part

NOR: DEVA1103124A

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V Avis

AUTRES ACTES

Commission européenne

18.3.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 85/10


SPÉCIFICATIONS PRINCIPALES DE LA FICHE TECHNIQUE RELATIVE AU ÚJFEHÉRTÓI MEGGYPÁLINKA

2011/C 85/07

INTRODUCTION

Le 8 juin 2010, la Hongrie a introduit une demande d’enregistrement en tant qu’indication géographique pour la dénomination «Újfehértói meggypálinka» conformément au règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil;

Conformément à l’article 17, paragraphe 5, du règlement (CE) no 110/2008, la Commission vérifie, dans un délai de douze mois à compter de la date de présentation de la demande visée au paragraphe 1, que celle-ci est conforme à ce règlement.

Il a été procédé à cette vérification et, conformément à l’article 17, paragraphe 6, les services de la Commission ont annoncé que la demande est conforme au règlement lors de la 101e réunion du comité des boissons spiritueuses du 17 novembre 2010.

Les spécifications principales de la fiche technique sont dès lors publiées au Journal officiel de l'Union européenne, série C.

Conformément à l’article 17, paragraphe 7, dans un délai de six mois à compter de la date de publication des spécifications principales de la fiche technique, toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime peut s'opposer à l'enregistrement de l'indication géographique à l'annexe III au motif que les conditions prévues par ledit règlement ne sont pas remplies. L'opposition, qui doit être dûment étayée, est soumise à la Commission dans une des langues officielles de l'Union européenne ou accompagnée d'une traduction dans une de ces langues.

SPÉCIFICATIONS PRINCIPALES DE LA FICHE TECHNIQUE RELATIVE AU ÚJFEHÉRTÓI MEGGYPÁLINKA

A.   Nom et catégorie de la boisson spiritueuse contenant l'indication géographique:

Nom: Újfehértói meggypálinka

Catégorie de boisson spiritueuse: eau-de-vie de fruit [catégorie 9 à l’annexe II du règlement (CE) no 110/2008].

B.   Description de la boisson spiritueuse, y compris ses principales caractéristiques physiques, chimiques, microbiologiques et organoleptiques:

Caractéristiques organoleptiques:

Eau-de-vie claire et incolore ayant un goût et un arôme agréables de cerise acide, avec des notes d'agrumes émanant du fruit et des notes de massepain émanant du noyau.

Propriétés physiques et chimiques:

titre alcoométrique

:

min. 40 % vol.;

teneur en alcool méthylique

:

max. 1 000 g/hl de 100 % vol. alc;

teneur en substances volatiles

:

min. 200 g/hl de 100 % vol. alc;

teneur en acide cyanhydrique

:

max. 7 g/hl de 100 % vol. alc.

C.   Définition de l'aire géographique concernée:

Le «Újfehértói meggypálinka» doit provenir uniquement des localités suivantes appartenant au comté de Szabolcs-Szatmár-Bereg: Bálintbokor, Butyka, Császárszállás, Érpatak, Geszteréd, Kálmánháza, Kismicske, Kisszegegyháza, Lászlótanya, Ludastó, Petőfitanya, Szirond, Újfehértó, Újsortanya, Táncsicstag, Vadastag, Zsindelyes.

D.   Description de la méthode d'obtention du «Újfehértói meggypálinka»:

Le «Újfehértói meggypálinka» ne peut être produit qu'à partir des variétés de cerises «Újfehértói fürtös» et «Debreceni bőtermő».

Il ne peut être ajouté ni additif ni sucre à la pulpe de fruits.

Lors du brassage des fruits, une levure réhydratée et correctement préparée est ajoutée à la pulpe de cerises acides dénoyautées.

Dans le cas de fruits à noyau, il est nécessaire de garantir la présence de ce que l'on nomme «le goût de noyau». C'est pourquoi, le cas échéant, des noyaux séchés et concassés sont ajoutés à la pulpe en fermentation, en sus de la quantité autorisée de noyaux concassés (max. 3 %).

La pulpe de cerises acides peut être distillée de deux façons (la distillation fractionnée, «kisüsti», ou la distillation continue). Après la distillation, le distillat repose et vieillit dans des cuves en inox propres pendant au moins trois mois.

E.   Détails corroborant le lien avec l'environnement géographique ou l'origine géographique:

Le type de sol de l'aire géographique concernée est principalement sablonneux, avec la présence d'humus sur des roches gréseuses. Ce type de sol se caractérise par une teneur en humus supérieure à 1 % et une couche arable de 40 cm. Il présente une bonne capacité de rétention d'eau et de perméabilité, il est léger et ne s'assèche pas facilement; sa teneur en éléments nutritifs est suffisante pour obtenir un bon rendement. Les propriétés du sol en termes de gestion de l'eau sont également favorables car la perméabilité modérée à l'eau s'accompagne d'une bonne capacité de rétention d'eau. Sa légèreté et ses propriétés de gestion des éléments nutritifs sont également des facteurs positifs.

Les caractéristiques de l'aire géographique sont idéalement adaptées aux besoins de production de la variété «Újfehértói fürtös», aussi n'est-ce pas un hasard si la production de cerises acides a démarré ici et que la variété «Újfehértói fürtös» est en originaire, ou que la plupart des cerises acides du comté de Szabolcs-Szatmár-Bereg y sont récoltées.

À Újfehértó, ainsi qu'en Alföld de façon générale, les fruits jouent depuis longtemps un rôle important dans l'alimentation. L'un de ces fruits est la cerise acide, dont les variétés sauvages existaient déjà dans les régions environnantes au début du 17e siècle.

Les petits agriculteurs possédant des exploitations et des vergers plus étendus produisaient leur pálinka d'été en même temps que le «pálinka de la récolte» destiné à la population locale.

À partir du début du 19e siècle, Újfehértó comptait de nombreux et grands vignobles. Ces vignobles abritaient également de nombreux arbres fruitiers, tels que les cerisiers acides «tsiganes» semi-sauvages, et, en nombre toujours croissant, les cerisiers acides «Szilágyi» et «Pándy». Au milieu des années 1970, des vergers de cerisiers acides ont commencé à apparaître sur de plus petites exploitations, comprenant essentiellement la variété «Pándy»; la cerise acide «Fürtös» fut créée au centre de recherche d'Újfehértó en 1965.

Il y avait deux grandes distilleries de «pálinka» à Újfehértón, l'une financée par la municipalité et l'autre par les propriétaires locaux. La première se trouvait au nord de la localité; la deuxième, fondée par Lőrinc Csernyus, premier lieutenant de la révolution de 1848-1849, se situait au sud et fonctionne encore à Rákóczi út.

En résumé, nous pouvons affirmer que, étant donné les conditions climatiques favorables, la production et la consommation de «pálinka» de cerise acide s'appuient sur longue tradition dans l'aire désignée.

Le «Újfehértói meggypálinka» ne peut être produit et mis en bouteille que dans les distilleries de l'aire géographique concernée.

F.   Exigences prévues par la réglementation de l'UE et/ou nationale et/ou régionale:

Article 17 du règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil.

Loi LXXIII de 2008 relative au «pálinka», au marc de raisins «pálinka» et au Conseil national «Pálinka».

G.   Nom et adresse postale du demandeur:

Nom

:

Zsindelyes Pálinkafőzde Kft.

Adresse postale

:

Érpatak

Zsindelyes tanya 1.

4245

MAGYARORSZÁG/HUNGARY

H.   Élément complémentaire à l'indication géographique et/ou règle spécifique concernant l'étiquetage:

Les indications incluent, outre les exigences prescrites par les dispositions légales, les éléments suivants:

 

«Újfehértói meggypálinka»

 

«Indication géographique»


Rectificatifs

18.3.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 85/13


Rectificatif aux renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 800/2008 de la Commission déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (règlement général d'exemption par catégorie)

( «Journal officiel de l'Union européenne» C 78 du 11 mars 2011 )

2011/C 85/08

Page 20:

au lieu de:

«Numéro de référence de l'aide d' État

SA.31163»,

lire:

«Numéro de référence de l'aide d'État

X 282/10 (SA.31163)».


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