Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32024R2108

Règlement d’exécution (UE) 2024/2108 de la Commission du 29 juillet 2024 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2015/1998 en ce qui concerne certaines mesures de sûreté aérienne urgentes relatives aux équipements servant à l’inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels

C/2024/5600

JO L, 2024/2108, 31.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2108/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2108/oj

European flag

Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2024/2108

31.7.2024

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2024/2108 DE LA COMMISSION

du 29 juillet 2024

modifiant le règlement d’exécution (UE) 2015/1998 en ce qui concerne certaines mesures de sûreté aérienne urgentes relatives aux équipements servant à l’inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et abrogeant le règlement (CE) no 2320/2002 (1), et notamment son article 4, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le point 12 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2015/1998 de la Commission (2) définit les procédures d’agrément et d’utilisation des équipements de sûreté de l’aviation civile répondant aux normes définies dans ladite annexe.

(2)

Les équipements de détection d’explosifs pour les bagages de cabine (EDSCB) satisfaisant à la norme C3, comme indiqué à l’appendice 12-B de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2015/1998, sont conçus pour l’inspection/filtrage des bagages de cabine contenant des liquides, aérosols et gels (LAG) ainsi que des ordinateurs portables et d’autres appareils électriques de grande taille. L’utilisation de cette technologie innovante et performante sur le plan opérationnel permet à l’aéroport où elle est déployée de lever les limitations existantes relatives au transport de LAG dans les bagages de cabine des passagers au départ.

(3)

La Commission a agréé des EDSCB de norme C3 et a accordé le marquage «Estampille UE» (3) après réception des rapports d’essais ou des rapports de niveau 2 établis par le processus commun d’évaluation de la Conférence européenne de l’aviation civile (CEAC) fournissant la preuve que les équipements satisfont aux normes requises en matière de détection.

(4)

Il ressort des informations techniques reçues par la Commission et validées par les États et les laboratoires de la CEAC que les configurations existantes d’EDSCB de norme C3 auxquels la Commission a accordé le marquage «Estampille UE» ou le statut «Estampille UE en attente» doivent être révisées afin d’améliorer leurs performances.

(5)

À titre préventif, afin de préserver la sûreté du transport aérien, il convient d’introduire une limitation du volume maximal des contenants individuels de LAG pouvant faire l’objet d’une inspection/filtrage par tout EDSCB de norme C3 actuellement agréé, quelle que soit sa configuration.

(6)

Toutes les configurations d’EDSCB de norme C3 agréés, tels que visés au point 12.4.2.8 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2015/1998, qui ont reçu le marquage «Estampille UE» avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, devraient dorénavant être exploitées conformément au concept d’exploitation des EDSCB de norme C3, mais avec une limite de détection du volume maximal des contenants individuels de LAG fixée à 100 ml.

(7)

La décision (UE) 2024/1177 de la Commission (4) devrait être abrogée car la configuration ayant fait l’objet de ladite décision devrait désormais être soumise à la limitation applicable à toutes les configurations d’équipements EDSCB de norme C3 agréés.

(8)

Les fabricants des équipements concernés devraient réexaminer les configurations actuellement utilisées et les soumettre aux essais requis par les laboratoires associés au processus commun d’évaluation de la CEAC.

(9)

La limitation introduite par le présent règlement pourra être supprimée dès que la Commission aura reçu les rapports d’essais ou les rapports de niveau 2 établis par le processus commun d’évaluation de la CEAC fournissant la preuve que les configurations individuelles d’EDSCB de norme C3, une fois révisées, satisfont aux normes requises en matière de détection.

(10)

En outre, afin de réduire la durée de la limitation opérationnelle introduite par le présent règlement et de garantir une conduite plus rapide des essais des nouvelles configurations, les configurations d’équipements agréées au titre des mécanismes nationaux d’agrément des équipements appliqués par les États membres et dûment notifiées à la Commission conformément au point 12.0.5 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2015/1998 devraient être considérées comme admissibles aux fins de l’obtention du marquage «Estampille UE» sous certaines conditions.

(11)

Enfin, l’expérience acquise dans le cadre de la mise en œuvre du point 12.0.4.2 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2015/1998 a montré la nécessité de réviser le libellé actuel dudit point afin de permettre aux opérateurs de déployer de nouvelles configurations d’équipements pour lesquels le marquage «Estampille UE» ou le statut «Estampille UE en attente» a été suspendu, à condition que les mesures compensatoires requises soient appliquées.

(12)

Il y a donc lieu de modifier le règlement d’exécution (UE) 2015/1998 en conséquence.

(13)

Étant donné qu’il convient de prévoir un délai raisonnable pour permettre aux aéroports exploitant des configurations d’équipements EDSCB de norme C3 de préparer la mise en œuvre des mesures d’atténuation prévues à l’annexe, l’application du présent règlement devrait être reportée au 1er septembre 2024.

(14)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité établi par l’article 19 du règlement (CE) no 300/2008,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2015/1998 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er septembre 2024.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 juillet 2024.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 97 du 9.4.2008, p. 72, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/300/oj.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile (JO L 299 du 14.11.2015, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1998/oj).

(3)  Décision (UE) 2021/2147 de la Commission du 3 décembre 2021 concernant l’agrément des équipements de sûreté de l’aviation civile porteurs du marquage «estampille UE» (JO L 433 du 6.12.2021, p. 25. ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/2147/oj).

(4)  Décision (UE) 2024/1177 de la Commission du 23 avril 2024 relative à la suspension de l’agrément d’un équipement de sûreté de l’aviation civile porteur du marquage «Estampille UE» (JO L, 2024/1177, 25.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1177/oj).


ANNEXE

L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2015/1998 est modifiée comme suit:

1)

le point 12.0.4.2 est remplacé par le texte suivant:

«12.0.4.2.

Les équipements de sûreté dont le marquage “Estampille UE” ou le statut “Estampille UE en attente” a été suspendu peuvent être exploités sous réserve de l’application de mesures compensatoires supplémentaires, le cas échéant. Lorsqu’elle suspend le marquage “Estampille UE” ou le statut “Estampille UE en attente”, la Commission peut indiquer si de nouveaux exemplaires d’équipements pour lesquels le marquage ou le statut a été suspendu peuvent être déployés et exploités en appliquant les mêmes mesures compensatoires.»;

2)

le point 12.0.5.4 suivant est ajouté:

«12.0.5.4.

La Commission peut accorder le marquage “Estampille UE” aux équipements de sûreté visés au point 12.0.5.3 à condition d’avoir reçu la preuve présentée par l’État membre que ces équipements de sûreté satisfont aux normes énoncées dans le présent chapitre.»;

3)

les points 12.4.2.8 et 12.4.2.9 sont remplacés par le texte suivant:

«12.4.2.8.

Tous les EDS conçus pour l’inspection/filtrage des bagages de cabine contenant des ordinateurs portables, d’autres appareils électriques de grande taille et des liquides, aérosols et gels (LAG) doivent satisfaire au minimum à la norme C3.

12.4.2.9.

Tous les EDS conformes à la norme C3 doivent être considérés comme équivalents aux LEDS conformes à la norme 2 pour l’inspection/filtrage des LAG.»;

4)

le point 12.4.2.10 suivant est ajouté:

«12.4.2.10.

Les équipements de norme C3 conçus pour l’inspection/filtrage des bagages de cabine qui ont reçu le marquage “Estampille UE” ou le statut “Estampille UE en attente” avant le 1er août 2024 ne peuvent être utilisés que pour l’inspection/filtrage des LAG avec une limite de détection du volume maximal des contenants individuels de LAG fixée à 100 ml.».


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2108/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)


Top