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Document 32024L1226

Directive (UE) 2024/1226 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 relative à la définition des infractions pénales et des sanctions en cas de violation des mesures restrictives de l’Union et modifiant la directive (UE) 2018/1673

PE/95/2023/REV/1

JO L, 2024/1226, 29.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1226/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1226/oj

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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2024/1226

29.4.2024

DIRECTIVE (UE) 2024/1226 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 24 avril 2024

relative à la définition des infractions pénales et des sanctions en cas de violation des mesures restrictives de l’Union et modifiant la directive (UE) 2018/1673

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 83, paragraphe 1,

vu la décision (UE) 2022/2332 du Conseil du 28 novembre 2022 relative à l’identification de la violation des mesures restrictives de l’Union en tant que domaine de criminalité qui remplit les critères visés à l’article 83, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (1), et notamment son article 1er,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin de garantir l’application effective des mesures restrictives de l’Union et l’intégrité du marché intérieur au sein de l’Union, et afin d’atteindre un niveau élevé de sécurité au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, il est nécessaire d’établir des règles minimales concernant la définition des infractions pénales et des sanctions en cas de violation desdites mesures restrictives de l’Union.

(2)

Les mesures restrictives de l’Union, telles que les mesures concernant le gel de fonds et de ressources économiques, les interdictions de mise à disposition de fonds et de ressources économiques, les interdictions d’entrée ou de transit sur le territoire d’un État membre, ainsi que des mesures économiques et financières sectorielles et les embargos sur les armes, constituent un outil essentiel pour la promotion des objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC), tels qu’ils sont énoncés à l’article 21 du traité sur l’Union européenne. Parmi ces objectifs figurent la sauvegarde des valeurs, de la sécurité, de l’indépendance et de l’intégrité de l’Union, la consolidation et le soutien de la démocratie, de l’état de droit, des droits de l’homme et des principes du droit international, ainsi que la préservation de la paix, la prévention des conflits et le renforcement de la sécurité internationale, conformément aux buts et aux principes de la charte des Nations unies.

(3)

Afin de garantir l’application effective des mesures restrictives de l’Union, il est nécessaire que les États membres disposent de sanctions, pénales et non pénales, effectives, proportionnées et dissuasives applicables en cas de violation de ces mesures restrictives de l’Union, y compris des obligations qu’elles comportent, telles que l’obligation d’établissement de rapports. Il est aussi nécessaire que ces sanctions visent le contournement des mesures restrictives de l’Union.

(4)

L’application effective des mesures restrictives de l’Union requiert des règles minimales communes concernant les définitions des comportements délictueux constituant une violation des mesures restrictives de l’Union. Les États membres devraient veiller à ce qu’un tel comportement constitue une infraction pénale lorsqu’il est intentionnel et adopté en violation d’une interdiction ou d’une obligation qui constitue une mesure restrictive de l’Union ou qui est énoncée dans une disposition nationale mettant en œuvre une mesure restrictive de l’Union, lorsqu’une mise en œuvre nationale de cette mesure est requise. Certains comportements devraient constituer des infractions pénales également lorsqu’ils sont adoptés par négligence grave. En ce qui concerne les infractions pénales définies dans la présente directive, la notion de «négligence grave» devrait être interprétée conformément au droit national, compte tenu de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l’Union européenne. Les États membres devraient pouvoir décider que les violations des mesures restrictives de l’Union portant sur des fonds, des ressources économiques, des biens, des services, des transactions ou des activités d’une valeur inférieure à 10 000 EUR ne constituent pas des infractions pénales. L’exclusion de certaines violations du champ d’application de la présente directive n’affecte pas les obligations éventuelles prévues dans les actes établissant des mesures restrictives de l’Union pour garantir que les violations soient passibles de sanctions, pénales ou non pénales, effectives, proportionnées et dissuasives.

(5)

Les actes établissant des mesures restrictives de l’Union peuvent prévoir des exceptions aux interdictions qui y sont énoncées sous la forme d’exemptions ou de dérogations. Un comportement couvert par une exemption prévue par un acte établissant des mesures restrictives de l’Union ou autorisé par les autorités compétentes des États membres au moyen d’une dérogation conformément aux actes établissant des mesures restrictives de l’Union ne peut être considéré comme une violation d’une mesure restrictive de l’Union.

(6)

En particulier, l’application effective des mesures restrictives de l’Union requiert des règles minimales communes pour les violations des mesures de gel des fonds ou des ressources économiques, comme le prévoient les règlements pertinents du Conseil. Ces mesures comprennent l’interdiction de mettre des fonds ou des ressources économiques, directement ou indirectement, à la disposition de personnes physiques ou morales, d’entités ou d’organismes faisant l’objet de mesures de gel des fonds ou des ressources économiques, ou de dégager de tels fonds ou ressources économiques à leur profit, ainsi que l’obligation de geler tous les fonds et ressources économiques appartenant aux mêmes personnes, entités ou organismes, ou que ceux-ci possèdent, détiennent ou contrôlent.

(7)

Les mesures restrictives de l’Union incluent des restrictions en matière d’admission (interdictions de pénétrer sur le territoire de l’Union européenne) qui devraient être couvertes par la présente directive. Ces mesures, généralement prévues dans une décision du Conseil adoptée sur la base de l’article 29 du traité sur l’Union européenne et mises en œuvre par le biais du droit national, imposent aux États membres de prendre les mesures nécessaires pour empêcher les personnes désignées d’entrer sur toutes les zones du territoire d’un État membre ou de transiter par toutes ces zones.

(8)

Les États membres sont encouragés à accorder une attention particulière aux mécanismes d’octroi de la nationalité et du droit de séjour, afin d’empêcher les personnes faisant l’objet de mesures restrictives de l’Union d’utiliser ces mécanismes pour violer ces mesures restrictives de l’Union.

(9)

La conclusion ou la poursuite de toute forme de transaction, y compris financière, ainsi que l’attribution ou la poursuite de l’exécution de tout marché public ou contrat de concession relevant du champ d’application de la directive 2009/81/CE (4), 2014/23/UE (5), 2014/24/UE (6) ou 2014/25/UE (7) du Parlement européen et du Conseil, avec un pays tiers, des organismes d’un pays tiers, ou des entités et organismes directement ou indirectement détenus ou contrôlés par un pays tiers ou des organismes d’un pays tiers, devrait constituer une infraction pénale lorsque l’interdiction ou la restriction de ce comportement constitue une mesure restrictive de l’Union.

(10)

Parmi les mesures restrictives de l’Union figurent l’interdiction du commerce, de l’importation, de l’exportation, de la vente, de l’achat, du transfert, du transit ou du transport de biens ou de services. La violation de ces interdictions devrait constituer une infraction pénale, y compris lorsque les biens sont importés ou exportés depuis ou vers un pays tiers afin d’être transférés vers une destination pour laquelle l’interdiction d’importer, d’exporter, de vendre, d’acheter, de transférer, de faire transiter ou de transporter ces biens constitue une mesure restrictive de l’Union. La fourniture, directe ou indirecte, d’une assistance technique, de services de courtage, d’assurances et de tout autre service lié à ces biens ou services devrait également constituer une infraction pénale. À cette fin, la notion de «biens» inclut des articles tels que la technologie et les équipements militaires, les biens, logiciels et technologies qui figurent sur la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne adoptée par le Conseil le 20 février 2023 (8) ou qui sont énumérés aux annexes I et IV du règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil (9).

(11)

Parmi les mesures restrictives de l’Union figurent des mesures économiques et financières sectorielles concernant la fourniture de services financiers ou l’exercice d’activités financières. Ces services financiers et activités financières incluent, sans s’y limiter, le financement et l’aide financière, la fourniture d’investissements et de services d’investissement, l’émission de valeurs mobilières et d’instruments du marché monétaire, l’acceptation de dépôts, la fourniture de services spécialisés de messagerie financière, les opérations en billets de banque, la fourniture de services de notation de crédit et la fourniture de crypto-actifs et de portefeuilles de cryptomonnaies. La violation de ces mesures économiques et financières sectorielles devrait constituer une infraction pénale.

(12)

Parmi les mesures restrictives de l’Union figurent des mesures économiques et financières sectorielles concernant la fourniture de services autres que des services financiers. Ces services incluent, sans s’y limiter, la fourniture de services de conseil juridique, de services de confiance, de services de relations publiques, de services de comptabilité, de contrôle des comptes, de tenue de livres et de conseils fiscaux, de conseils en matière d’entreprise et de gestion, de conseils en informatique et de services de radiodiffusion, d’architecture et d’ingénierie. La violation de ces mesures économiques et financières sectorielles devrait constituer une infraction pénale.

(13)

Aucune des dispositions de la présente directive ne devrait être interprétée comme imposant aux personnes physiques des obligations qui porteraient atteinte au droit de ne pas s’incriminer soi-même et de garder le silence, consacré à l’article 7 de la directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil (10), pour les États membres liés par celle-ci, et à l’article 48 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée «Charte»).

(14)

L’application effective des mesures restrictives de l’Union requiert des règles minimales communes concernant la définition des infractions pénales consistant en des comportements visant à contourner les mesures restrictives de l’Union.

(15)

Un exemple de plus en plus répandu de comportement visant à contourner les mesures restrictives de l’Union est la pratique des personnes, entités et organismes désignés consistant à utiliser, transférer à un tiers ou à disposer de toute autre manière des fonds ou des ressources économiques appartenant à ces personnes, entités ou organismes désignés, ou que ceux-ci possèdent, détiennent ou contrôlent, directement ou indirectement, afin de dissimuler ces fonds ou ressources économiques. En outre, la pratique consistant à fournir des informations fausses ou trompeuses, y compris des informations pertinentes incomplètes, en vue de dissimuler qu’une personne, une entité ou un organisme désignés est le propriétaire ou le bénéficiaire final de fonds ou de ressources économiques faisant l’objet de mesures restrictives de l’Union, équivaut également à un contournement des mesures restrictives de l’Union. Ce comportement visant à contourner les mesures restrictives de l’Union devrait, par conséquent, constituer une infraction pénale au titre de la présente directive.

(16)

Le non-respect d’une obligation de déclaration aux autorités administratives compétentes prévue par des actes établissant des mesures restrictives de l’Union devrait constituer une infraction pénale au titre de la présente directive.

(17)

L’application effective des mesures restrictives de l’Union requiert des règles minimales communes concernant la définition des infractions pénales consistant en des comportements qui enfreignent ou ne remplissent pas les conditions spécifiques prévues par les autorisations octroyées par les autorités compétentes pour exercer certaines activités qui, en l’absence d’une telle autorisation, équivalent à une violation d’une interdiction ou d’une restriction qui constitue une mesure restrictive de l’Union. Toute activité exercée sans autorisation pourrait être considérée, selon les circonstances de l’espèce, comme une violation des mesures restrictives de l’Union consistant en un gel de fonds ou de ressources économiques, une interdiction de pénétrer sur le territoire de l’Union, un embargo sur les armes ou d’autres mesures économiques et financières sectorielles.

(18)

Les praticiens du droit, tels qu’ils sont définis par les États membres, devraient être soumis à la présente directive, y compris à l’obligation de signaler la violation de mesures restrictives de l’Union, lorsqu’ils fournissent des services dans le cadre de leurs activités professionnelles, telles que des services juridiques, financiers et commerciaux. Il existe un risque manifeste que les services de ces praticiens du droit soient utilisés abusivement en vue de violer les mesures restrictives de l’Union. Il convient toutefois de prévoir des exemptions à toute obligation qui leur incombe de déclarer des informations qu’ils reçoivent d’un de leurs clients ou obtiennent sur un de leurs clients lors de l’évaluation de leur situation juridique ou lorsque ces praticiens assurent leur mission de défense ou de représentation dudit client dans le cadre de procédures judiciaires ou concernant de telles procédures, y compris la fourniture de conseils relatifs à la manière d’engager ou d’éviter ces procédures. Par conséquent, le conseil juridique ainsi fourni devrait rester soumis à l’obligation de secret professionnel, sauf lorsque le praticien du droit participe intentionnellement à la violation des mesures restrictives de l’Union, lorsque le conseil juridique est fourni aux fins de violer les mesures restrictives de l’Union, ou lorsque le praticien du droit a connaissance du fait que son client lui demande un conseil juridique dans le but de violer les mesures restrictives de l’Union.

(19)

Les mesures restrictives de l’Union ne devraient pas entraîner de discrimination à l’encontre des clients des établissements de crédit et des établissements financiers ni leur exclusion injustifiée de l’accès aux services financiers.

(20)

La présente directive n’a pas pour objectif d’ériger en infraction pénale l’aide humanitaire apportée aux personnes dans le besoin ou les activités répondant aux besoins humains fondamentaux déployées conformément aux principes d’impartialité, d’humanité, de neutralité et d’indépendance et, le cas échéant, au droit international humanitaire.

(21)

Le fait d’inciter à commettre les infractions pénales prévues par la présente directive ou de s’en rendre complice devrait être érigé en infraction pénale. La tentative de commettre certaines infractions pénales prévues par la présente directive devrait également être érigée en infraction pénale.

(22)

Les sanctions applicables aux personnes physiques pour des infractions pénales liées à la violation des mesures restrictives de l’Union telles qu’elles sont définies dans la présente directive devraient être effectives, proportionnées et dissuasives. À cette fin, il convient de fixer des niveaux minimaux pour les peines maximales d’emprisonnement des personnes physiques. Des sanctions ou des mesures accessoires devraient également être prévues dans le cadre des procédures pénales.

(23)

Les mesures restrictives de l’Union s’appliquant aussi aux personnes morales, celles-ci devraient être tenues pour responsables des infractions liées à la violation des mesures restrictives de l’Union telles qu’elles sont définies dans la présente directive. On entend par «personnes morales» toute entité juridique à laquelle le droit national applicable reconnaît ce statut, exception faite des États ou des organismes publics exerçant des prérogatives de puissance publique et des organisations internationales publiques. Afin d’atteindre les objectifs de la présente directive, les États membres dont le droit prévoit la responsabilité pénale des personnes morales devraient veiller à ce que leur droit prévoie des types et des niveaux de sanctions pénales effectifs, proportionnés et dissuasifs conformément à la présente directive. Afin d’atteindre les objectifs de la présente directive, les États membres dont le droit ne prévoit pas la responsabilité pénale des personnes morales devraient veiller à ce que leur droit prévoie des types et des niveaux de sanctions non pénales effectifs, proportionnés et dissuasifs, conformément à la présente directive. Les niveaux maximaux des amendes prévus dans la présente directive pour les infractions qui y sont définies devraient s’appliquer au moins aux formes les plus graves de ces infractions. Il est important de prendre en considération la gravité du comportement, ainsi que la situation individuelle, financière et autre des personnes morales concernées, afin de garantir le caractère effectif, proportionné et dissuasif de la sanction infligée. Les États membres devraient pouvoir fixer les niveaux maximaux des amendes soit à un pourcentage du chiffre d’affaires mondial total de la personne morale concernée soit en montants fixes. Les États membres devraient décider laquelle de ces deux options ils appliqueront, lors de la transposition de la présente directive.

(24)

Lorsque les États membres, au moment de la détermination des amendes qui doivent être infligées aux personnes morales, choisissent d’appliquer le critère du chiffre d’affaires mondial total de la personne morale, ils devraient décider s’ils calculent ce chiffre d’affaires sur la base de l’exercice financier précédant celui au cours duquel l’infraction pénale a été commise ou sur la base de l’exercice financier précédant celui au cours duquel la décision d’infliger l’amende a été prise. Les États membres devraient également envisager de fixer des règles applicables aux cas dans lesquels il n’est pas possible de déterminer le montant d’une amende sur la base du chiffre d’affaires mondial total réalisé par la personne morale au cours de l’exercice financier précédant celui au cours duquel l’infraction pénale a été commise, ou au cours de l’exercice financier précédant celui au cours duquel la décision d’infliger l’amende a été prise. Dans de tels cas, les États membres devraient pouvoir prendre en considération d’autres critères, comme le chiffre d’affaires mondial total réalisé au cours d’un autre exercice financier. Lorsque ces règles comprennent l’établissement de montants d’amendes fixes, il ne devrait pas être nécessaire que le niveau maximal de ces montants atteigne les niveaux prévus par la présente directive en tant qu’exigence minimale pour les niveaux maximaux d’amendes établies en montants fixes.

(25)

Lorsque les États membres optent pour un niveau maximal d’amendes établies en montants fixes, ce niveau devrait être prévu par le droit national. Les niveaux les plus élevés de ces amendes devraient s’appliquer aux formes les plus graves d’infractions pénales définies dans la présente directive commises par des personnes morales financièrement solides. Les États membres devraient pouvoir déterminer la méthode de calcul de ces niveaux les plus élevés d’amendes, y compris leurs conditions spécifiques. Les États membres sont invités à réexaminer régulièrement les niveaux des amendes établies en montants fixes en tenant compte des taux d’inflation et des autres fluctuations de la valeur monétaire, conformément aux procédures prévues dans leur droit national. Les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro devraient prévoir des niveaux maximaux d’amendes dans leur monnaie qui correspondent aux niveaux déterminés dans la présente directive en euros à la date de son entrée en vigueur. Lesdits États membres sont invités à réexaminer régulièrement les niveaux des amendes en tenant compte également de l’évolution du taux de change.

(26)

L’établissement du niveau maximal des amendes s’entend sans préjudice du pouvoir discrétionnaire des juges ou des cours et tribunaux, dans le cadre des procédures pénales, d’infliger des sanctions appropriées dans des cas individuels. Étant donné que la présente directive n’établit pas de niveaux minimaux d’amendes, les juges ou les cours et tribunaux devraient, en tout état de cause, infliger des sanctions appropriées en tenant compte de la situation individuelle, financière et autre de la personne morale concernée et de la gravité du comportement.

(27)

Les niveaux de sanction imposés devraient être davantage rapprochés et l’efficacité de ces niveaux devrait être favorisée par l’introduction de circonstances aggravantes communes qui reflètent la gravité de l’infraction pénale commise conformément aux dispositions pertinentes du droit national. La notion de «circonstances aggravantes» devrait être comprise soit comme des faits permettant au juge national ou à la cour ou au tribunal national de prononcer pour la même infraction des peines plus sévères que la peine normalement imposée en l’absence de tels faits, soit comme la possibilité de retenir plusieurs infractions pénales de manière cumulative afin d’augmenter le niveau de la sanction. Les États membres devraient veiller, conformément au droit national, à ce qu’au moins l’un des éléments suivants puisse être considéré comme une circonstance aggravante: lorsque l’infraction a été commise dans le cadre d’une organisation criminelle telle qu’elle est définie dans la décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil (11); lorsque l’infraction impliquait des documents faux ou falsifiés; lorsque l’infraction a été commise par un prestataire de services professionnel en violation de ses obligations professionnelles; lorsque l’infraction a été commise par un agent public dans l’exercice de ses fonctions, qui peut être tout agent concerné, qu’il exerce une fonction officielle dans l’Union, dans les États membres ou dans des pays tiers, ou toute autre personne exerçant une fonction publique; lorsque l’infraction a généré ou était censée générer des avantages financiers importants, ou a permis d’éviter des dépenses importantes, directement ou indirectement; lorsque l’auteur de l’infraction a détruit des preuves ou a intimidé ou influencé des témoins ou des plaignants; ou lorsque la personne physique ou morale avait déjà été condamnée en dernier ressort. Les États membres devraient veiller à ce qu’au moins l’une de ces circonstances aggravantes soit prévue en tant que circonstance aggravante possible conformément aux règles applicables dans leur système juridique relatif aux circonstances aggravantes. Il convient de laisser au juge ou à la cour ou au tribunal le pouvoir discrétionnaire de déterminer s’il y a lieu d’alourdir la peine, en tenant compte des circonstances spécifiques de chaque cas d’espèce.

(28)

Les États membres devraient veiller à ce que, conformément au droit national, au moins l’un des éléments suivants puisse être considéré comme une circonstance atténuante: lorsque l’auteur de l’infraction fournit aux autorités compétentes des informations qu’elles n’auraient pas pu obtenir autrement et qui les aident à identifier ou à traduire en justice les autres auteurs de l’infraction; ou lorsque l’auteur de l’infraction fournit aux autorités compétentes des informations qu’elles n’auraient pas pu obtenir autrement et qui les aident à trouver des preuves. Lors de l’évaluation des circonstances atténuantes, il convient de laisser au juge ou à la cour ou au tribunal le pouvoir discrétionnaire de déterminer s’il y a lieu de réduire la peine, en tenant compte des circonstances spécifiques de chaque cas d’espèce. Ces circonstances pourraient inclure la nature, le calendrier et l’étendue des informations fournies ainsi que le niveau de coopération démontré par l’auteur de l’infraction.

(29)

Le gel de fonds et de ressources économiques imposé par des mesures restrictives de l’Union est de nature administrative. En tant que tel, il devrait être distingué des mesures de gel à caractère pénal visées par la directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil (12). Les États membres devraient permettre le gel et la confiscation des instruments et des produits des infractions visées dans la présente directive. Les États membres liés par la directive 2014/42/UE devraient prendre ces mesures conformément à ladite directive. Par ailleurs, en particulier dans les situations dans lesquelles la personne désignée ou le représentant d’une entité ou d’un organisme désigné commet certaines infractions relatives au contournement d’une mesure restrictive de l’Union, ou y participe, il y a lieu de permettre le gel et la confiscation des fonds et des ressources économiques faisant l’objet de mesures restrictives de l’Union, même lorsqu’ils pourraient ne pas constituer des instruments ou des produits au titre de la directive 2014/42/UE. Dans de telles circonstances, du fait du comportement de dissimulation, la personne, l’entité ou l’organisme désignés peut continuer à accéder aux fonds ou aux ressources économiques faisant l’objet de mesures restrictives de l’Union qui ont été dissimulés, à en faire pleinement usage ou à en disposer. Ces fonds ou ressources économiques devraient donc faire l’objet d’un gel et d’une confiscation, conformément à la directive 2014/42/UE. Il convient de ne pas porter atteinte aux droits des tiers de bonne foi.

(30)

Les États membres devraient établir des règles concernant les délais de prescription nécessaires pour lutter efficacement contre les infractions pénales liées à la violation des mesures restrictives de l’Union, sans préjudice des règles nationales qui ne fixent pas de délais de prescription pour les enquêtes, les poursuites et l’exécution. En vertu de la présente directive, les États membres sont autorisés à établir des délais de prescription plus courts que ceux prévus dans la présente directive, à condition que leur système juridique permette d’interrompre ou de suspendre ces délais de prescription plus courts dans le cas de certains actes qui peuvent être spécifiés conformément au droit national.

(31)

Compte tenu, en particulier, des activités à l’échelle mondiale des auteurs des infractions, ainsi que de la nature transfrontière des infractions pénales définies dans la présente directive et de la possibilité de mener des enquêtes transfrontières, les États membres devraient établir leur compétence pour lutter efficacement contre de telles infractions.

(32)

Afin d’assurer l’efficacité des enquêtes et des poursuites relatives aux violations des mesures restrictives de l’Union, les États membres devraient mettre à la disposition des autorités compétentes des outils d’enquête efficaces tels que ceux qui sont disponibles en vertu de leur droit national pour lutter contre la criminalité organisée ou d’autres formes graves de criminalité, si et dans la mesure où l’utilisation de ces outils est appropriée et proportionnée à la nature et à la gravité des infractions pénales prévues en droit national. Ces outils pourraient inclure l’interception des communications, la surveillance discrète, y compris la surveillance électronique, les livraisons surveillées, la surveillance des comptes bancaires, et d’autres outils d’enquête financière. Ces outils devraient être utilisés en conformité avec le principe de proportionnalité et dans le plein respect de la Charte. Il est impératif que le droit à la protection des données à caractère personnel soit respecté.

(33)

Les personnes visées à l’article 4 de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil (13) qui signalent aux autorités compétentes des informations sur des violations passées, en cours ou prévues des mesures restrictives de l’Union, y compris les tentatives de les contourner, qu’elles ont obtenues dans le cadre de leurs activités professionnelles, risquent de faire l’objet de représailles dans ce contexte. Les signalements des auteurs de signalement peuvent renforcer l’application des mesures restrictives de l’Union en fournissant des informations liées, par exemple, à des faits concernant des violations des mesures restrictives de l’Union, les circonstances dans lesquelles elles se sont déroulées et les personnes, les entreprises et les pays tiers concernés. Il convient, par conséquent, de veiller à ce que des dispositifs adéquats soient mis en place afin de permettre à ces auteurs de signalement d’utiliser des canaux confidentiels pour prévenir les autorités compétentes et d’être protégés contre les représailles. À cette fin, il convient de prévoir que la directive (UE) 2019/1937 s’applique au signalement de violations des mesures restrictives de l’Union et à la protection des personnes signalant de telles violations, dans les conditions qui y sont établies.

(34)

Pour garantir un système répressif efficace, intégré et cohérent, les États membres devraient organiser une coopération et une communication internes entre toutes leurs autorités compétentes participant à la répression administrative et à la répression pénale.

(35)

Afin de garantir l’efficacité des enquêtes et des poursuites concernant des violations des mesures restrictives de l’Union, les autorités compétentes des États membres devraient coopérer entre elles par l’intermédiaire d’Europol, d’Eurojust et du Parquet européen et avec ceux-ci, dans les limites de leurs compétences respectives et conformément au cadre juridique applicable. Les autorités compétentes des États membres devraient également échanger des informations entre elles et avec la Commission sur des questions pratiques. La Commission pourrait, en tant que de besoin, mettre en place un réseau d’experts et de praticiens destiné au partage des bonnes pratiques et prêter assistance aux autorités compétentes des États membres afin de faciliter les enquêtes sur les infractions liées à la violation des mesures restrictives de l’Union. Cette assistance ne devrait pas impliquer la participation de la Commission aux enquêtes et poursuites dans des affaires pénales particulières menées par les autorités compétentes des États membres et ne devrait pas être comprise comme incluant un soutien financier ou tout autre engagement budgétaire de la part de la Commission.

(36)

Pour lutter efficacement contre les infractions pénales définies par la présente directive, il est nécessaire que les autorités compétentes des États membres recueillent des données statistiques précises, cohérentes et comparables sur lesdites infractions. Les États membres devraient, par conséquent, veiller à la mise en place d’un système adéquat d’enregistrement, de production et de transmission des données statistiques existantes concernant les infractions définies par la présente directive. Il importe que ces données statistiques soient utilisées par les États membres pour servir à la planification stratégique et opérationnelle des activités répressives, pour analyser l’ampleur et l’évolution des infractions liées à la violation des mesures restrictives de l’Union, ainsi que pour fournir des informations aux citoyens. Les États membres devraient transmettre à la Commission des données statistiques pertinentes relatives aux procédures liées à la violation de mesures restrictives de l’Union, extraites de données existant déjà à un niveau centralisé ou décentralisé au sein de l’État membre dans son ensemble. La Commission devrait régulièrement évaluer et publier dans un rapport les résultats de son évaluation sur la base des données statistiques transmises par les États membres.

(37)

Une modification de la directive (UE) 2018/1673 du Parlement européen et du Conseil (14) devrait permettre de garantir que la violation des mesures restrictives de l’Union soit considérée comme une infraction principale en matière de blanchiment de capitaux conformément à cette directive.

(38)

Compte tenu de la nécessité urgente d’obliger les personnes physiques et morales impliquées dans la violation des mesures restrictives de l’Union à rendre des comptes, les États membres devraient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de douze mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente directive.

(39)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexée au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente directive et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

(40)

Conformément à l’article 3 du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’Irlande a notifié, par lettre du 3 mars 2023, son souhait de participer à l’adoption et à l’application de la présente directive.

(41)

Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir établir des règles minimales communes concernant la définition des infractions liées à la violation des mesures restrictives de l’Union et prévoir des sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives pour les infractions pénales liées à la violation des mesures restrictives de l’Union, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres compte tenu de la nature transfrontière inhérente à la violation des mesures restrictives de l’Union et du fait que cette violation risque de compromettre la réalisation des objectifs de l’Union visant à préserver la paix et la sécurité internationales ainsi qu’à défendre les valeurs communes de l’Union, mais peuvent, en raison des dimensions et des effets de la présente directive, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(42)

Lors de la mise en œuvre de la présente directive, les États membres devraient veiller à ce que les droits procéduraux des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre de procédures pénales soient respectés. À cet égard, les obligations découlant de la présente directive ne devraient pas avoir d’incidence sur les obligations des États membres découlant du droit de l’Union relatif aux droits procéduraux dans les procédures pénales, en particulier des directives 2010/64/UE (15), 2012/13/UE (16), 2013/48/UE (17), (UE) 2016/343, (UE) 2016/800 (18) et (UE) 2016/1919 (19) du Parlement européen et du Conseil.

(43)

La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus en particulier par la Charte, notamment le droit à la liberté et à la sûreté, le droit à la protection des données à caractère personnel, la liberté d’entreprise, le droit de propriété, le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, la présomption d’innocence et les droits de la défense, y compris le droit de ne pas s’incriminer soi-même et de garder le silence, les principes de légalité et de proportionnalité des délits et des peines, y compris le principe de non-rétroactivité des sanctions pénales, ainsi que le principe de ne bis in idem. La présente directive cherche à garantir le respect absolu de ces droits et principes et doit être mise en œuvre en conséquence,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Objet et champ d’application

La présente directive établit des règles minimales relatives à la définition des infractions pénales et des sanctions en cas de violation des mesures restrictives de l’Union.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)

«mesures restrictives de l’Union»: les mesures restrictives adoptées par l’Union sur la base de l’article 29 du traité sur l’Union européenne ou de l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

2)

«personne, entité ou organisme désignés»: une personne physique ou morale, une entité ou un organisme faisant l’objet de mesures restrictives de l’Union;

3)

«fonds»: les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, y compris mais sans s’y limiter:

a)

le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement;

b)

les dépôts auprès d’établissements financiers ou d’autres entités, les soldes en compte, les créances et les titres de créance;

c)

les titres de propriété et d’emprunt, tels que les actions et autres titres de participation, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats sur produits dérivés, qu’ils soient négociés en bourse ou fassent l’objet d’un placement privé;

d)

les intérêts, les dividendes ou autres revenus d’actifs ou plus-values perçus sur des actifs;

e)

le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers;

f)

les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente;

g)

tout document attestant la détention de parts d’un fonds ou de ressources financières;

h)

les crypto-actifs tels qu’ils sont définis à l’article 3, paragraphe 1, point 5), du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil (20);

4)

«ressources économiques»: les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds, mais qui peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services;

5)

«gel des fonds»: toute action visant à empêcher le mouvement, le transfert, la modification ou l’utilisation de fonds, l’accès à ceux-ci ou leur manipulation qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou une modification qui pourrait en permettre l’utilisation, y compris la gestion de portefeuilles;

6)

«gel des ressources économiques»: toute action visant à empêcher l’utilisation de ressources économiques afin d’obtenir des fonds, des biens ou des services et notamment, mais sans s’y limiter, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque.

Article 3

Violation des mesures restrictives de l’Union

1.   Les États membres veillent à ce que, lorsqu’ils sont intentionnels et adoptés en violation d’une interdiction ou d’une obligation qui constitue une mesure restrictive de l’Union ou qui est énoncée dans une disposition nationale mettant en œuvre une mesure restrictive de l’Union, lorsqu’une mise en œuvre nationale est requise, les comportements suivants constituent des infractions pénales:

a)

le fait de mettre des fonds ou des ressources économiques directement ou indirectement à la disposition d’une personne, d’une entité ou d’un organisme désignés ou de les dégager au profit de ceux-ci en violation d’une interdiction qui constitue une mesure restrictive de l’Union;

b)

le fait de ne pas geler des fonds ou des ressources économiques appartenant à une personne, à une entité ou à un organisme désignés, ou que ceux-ci possèdent, détiennent ou contrôlent, en violation d’une obligation qui constitue une mesure restrictive de l’Union;

c)

le fait de permettre à des personnes physiques désignées d’entrer sur le territoire d’un État membre ou de transiter par ce territoire en violation d’une interdiction qui constitue une mesure restrictive de l’Union;

d)

la conclusion ou la poursuite de transactions avec un État tiers, des organismes d’un État tiers ou des entités ou organismes directement ou indirectement détenus ou contrôlés par un État tiers ou par des organismes d’un État tiers, y compris la passation de marchés publics, l’attribution de contrats de concession ou la poursuite de leur exécution, lorsque l’interdiction ou la restriction de ce comportement constitue une mesure restrictive de l’Union;

e)

le commerce, l’importation, l’exportation, la vente, l’achat, le transfert, le transit ou le transport de biens, ainsi que la fourniture de services de courtage, d’une assistance technique ou d’autres services en rapport avec ces biens, lorsque l’interdiction ou la restriction de ce comportement constitue une mesure restrictive de l’Union;

f)

la fourniture de services financiers ou l’exercice d’activités financières, lorsque l’interdiction ou la restriction de ce comportement constitue une mesure restrictive de l’Union;

g)

la fourniture de services autres que ceux visés au point f), lorsque l’interdiction ou la restriction de ce comportement constitue une mesure restrictive de l’Union;

h)

le contournement d’une mesure restrictive de l’Union:

i)

en utilisant, transférant à un tiers ou disposant d’une autre façon des fonds ou des ressources économiques appartenant à une personne, une entité ou un organisme désignés ou que ceux-ci possèdent, détiennent ou contrôlent, directement ou indirectement, qui doivent être gelés en vertu d’une mesure restrictive de l’Union, afin de dissimuler ces fonds ou ces ressources économiques;

ii)

en fournissant des informations fausses ou trompeuses en vue de dissimuler le fait qu’une personne, une entité ou un organisme désignés est le propriétaire ou le bénéficiaire final de fonds ou de ressources économiques qui doivent être gelés en vertu d’une mesure restrictive de l’Union;

iii)

par le non-respect, par une personne physique désignée ou par un représentant d’une entité ou d’un organisme désignés, d’une obligation qui constitue une mesure restrictive de l’Union, de déclarer aux autorités administratives compétentes les fonds ou les ressources économiques relevant de la compétence d’un État membre qui lui appartiennent ou qu’il ou elle possède, détient ou contrôle;

iv)

en ne respectant pas une obligation qui constitue une mesure restrictive de l’Union de fournir aux autorités administratives compétentes des informations sur les fonds ou les ressources économiques gelés ou des informations détenues concernant les fonds ou les ressources économiques se trouvant sur le territoire des États membres qui appartiennent à des personnes, entités ou organismes désignés ou que ces personnes, entités ou organismes désignés possèdent, détiennent ou contrôlent, et qui n’ont pas été gelés, lorsque ces informations ont été obtenues dans l’exercice d’une activité professionnelle;

i)

la violation ou le non-respect des conditions prévues par les autorisations octroyées par les autorités compétentes pour exercer des activités qui, en l’absence d’une telle autorisation, équivalent à une violation d’une interdiction ou d’une restriction qui constitue une mesure restrictive de l’Union.

2.   Les États membres peuvent établir que les comportements suivants ne constituent pas des infractions pénales:

a)

les comportements énumérés au paragraphe 1, points a), b) et h), du présent article, lorsque ces comportements concernent des fonds ou des ressources économiques d’une valeur inférieure à 10 000 EUR;

b)

les comportements énumérés au paragraphe 1, points d) à g) et i), du présent article, lorsque ces comportements concernent des biens, des services, des transactions ou des activités d’une valeur inférieure à 10 000 EUR.

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que le seuil de 10 000 EUR ou plus puisse être atteint en raison d’une série de comportements énumérés au paragraphe 1, points a), b) et d) à i), du présent article, qui sont liés et de même nature, lorsque ces comportements sont le fait du même auteur.

3.   Les États membres veillent à ce que le comportement indiqué au paragraphe 1, point e), constitue également une infraction pénale s’il a été adopté par négligence grave, au moins lorsque ce comportement est lié à des articles figurant sur la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne ou à des biens à double usage énumérés aux annexes I et IV du règlement (UE) 2021/821.

4.   Aucune disposition du paragraphe 1 ne peut être interprétée comme imposant à des praticiens du droit l’obligation de déclarer les informations qu’ils reçoivent d’un de leurs clients ou obtiennent sur un de leurs clients lors de l’évaluation de la situation juridique dudit client ou lorsque ces praticiens assurent leur mission de défense ou de représentation dudit client dans le cadre de procédures judiciaires ou concernant de telles procédures, y compris la fourniture de conseils relatifs à la manière d’engager ou d’éviter ces procédures.

5.   Aucune des dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne peut être interprétée comme érigeant en infraction pénale l’aide humanitaire apportée aux personnes dans le besoin ou les activités répondant aux besoins humains fondamentaux déployées conformément aux principes d’impartialité, d’humanité, de neutralité et d’indépendance et, le cas échéant, au droit international humanitaire.

Article 4

Incitation, complicité et tentative

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que le fait d’inciter à commettre une infraction visée à l’article 3 et de s’en rendre complice soit passible de sanctions en tant qu’infraction pénale.

2.   Les États membres veillent à ce que la tentative de commettre les infractions visées à l’article 3, paragraphe 1, points a), points c) à g), et point h), i) et ii), soit passible de sanctions en tant qu’infraction pénale.

Article 5

Sanctions à l’encontre des personnes physiques

1.   Les États membres veillent à ce que les infractions pénales visées aux articles 3 et 4 soient passibles de sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives.

2.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que les infractions pénales visées à l’article 3 soient passibles d’une peine d’emprisonnement maximale.

3.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que:

a)

les infractions pénales relevant de l’article 3, paragraphe 1, points h), iii) et iv), sont passibles d’une peine d’emprisonnement maximale d’au moins un an lorsque ces infractions pénales concernent des fonds ou des ressources économiques d’une valeur d’au moins 100 000 EUR à la date à laquelle l’infraction a été commise;

b)

les infractions pénales relevant de l’article 3, paragraphe 1, points a) et b) et points h), i) et ii), sont passibles d’une peine d’emprisonnement maximale d’au moins cinq ans lorsque ces infractions pénales concernent des fonds ou des ressources économiques d’une valeur d’au moins 100 000 EUR à la date à laquelle l’infraction a été commise;

c)

l’infraction pénale relevant de l’article 3, paragraphe 1, point c), est passible d’une peine d’emprisonnement maximale d’au moins trois ans;

d)

les infractions pénales relevant de l’article 3, paragraphe 1, points d) à g) et i), soient passibles d’une peine d’emprisonnement maximale d’au moins cinq ans lorsque ces infractions pénales concernent des biens, des services, des transactions ou des activités d’une valeur d’au moins 100 000 EUR à la date à laquelle l’infraction a été commise;

e)

lorsque l’infraction pénale relevant de l’article 3, paragraphe 1, point e), concerne des articles figurant sur la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne ou des biens à double usage énumérés aux annexes I et IV du règlement (UE) 2021/821, cette infraction pénale est passible d’une peine d’emprisonnement maximale d’au moins cinq ans, quelle que soit la valeur des articles concernés.

4.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que le seuil de 100 000 EUR ou plus puisse être atteint en raison d’une série d’infractions relevant de l’article 3, paragraphe 1, points a), b) et d) à i), qui sont liées et de même nature, lorsque ces infractions sont commises par le même auteur.

5.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que les personnes physiques qui ont commis les infractions pénales visées aux articles 3 et 4 soient passibles de sanctions ou de mesures accessoires, pénales ou non pénales, qui peuvent comprendre ce qui suit:

a)

des amendes qui sont proportionnées à la gravité du comportement et à la situation individuelle, financière et autre de la personne physique concernée;

b)

le retrait des permis et autorisations d’exercer des activités ayant abouti à l’infraction pénale concernée;

c)

l’interdiction d’exercer, au sein d’une personne morale, une fonction dirigeante du même type que celle dont il a été fait usage pour commettre l’infraction pénale;

d)

l’interdiction temporaire de se présenter à des fonctions publiques;

e)

lorsque cela présente un intérêt public, à la suite d’une évaluation au cas par cas, la publication de l’intégralité ou d’une partie de la décision judiciaire relative à l’infraction pénale commise et aux sanctions ou aux mesures imposées, qui ne peut inclure les données à caractère personnel des personnes condamnées que dans des cas exceptionnels dûment justifiés.

Article 6

Responsabilité des personnes morales

1.   Les États membres veillent à ce que les personnes morales puissent être tenues pour responsables des infractions pénales visées aux articles 3 et 4, lorsque ces infractions ont été commises au profit de ces personnes morales par toute personne exerçant une fonction dirigeante au sein de la personne morale concernée, agissant soit individuellement, soit en tant que membre d’un organe de ladite personne morale, sur la base:

a)

d’un pouvoir de représentation de la personne morale;

b)

d’une autorité pour prendre des décisions au nom de la personne morale; ou

c)

d’une autorité pour exercer un contrôle au sein de la personne morale.

2.   Les États membres veillent à ce que les personnes morales puissent être tenues pour responsables lorsque le défaut de surveillance ou de contrôle de la part d’une personne visée au paragraphe 1 du présent article a rendu possible la commission d’une infraction pénale visée aux articles 3 et 4, au profit de ladite personne morale, par une personne soumise à son autorité.

3.   La responsabilité des personnes morales en vertu des paragraphes 1 et 2 du présent article n’exclut pas des poursuites pénales contre les personnes physiques qui sont les auteurs, les instigateurs ou les complices des infractions pénales visées aux articles 3 et 4.

Article 7

Sanctions à l’encontre des personnes morales

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir qu’une personne morale tenue pour responsable en vertu de l’article 6 est passible de sanctions ou de mesures, pénales ou non pénales, effectives, proportionnées et dissuasives, qui comprennent des amendes pénales ou non pénales et peuvent comprendre d’autres sanctions ou mesures, pénales ou non pénales, telles que:

a)

l’exclusion du bénéfice d’un avantage ou d’une aide publics;

b)

l’exclusion de l’accès aux financements publics, y compris aux procédures d’appel d’offres, aux subventions et aux concessions;

c)

l’interdiction d’exercer une activité commerciale;

d)

le retrait des permis et autorisations d’exercer des activités ayant abouti à l’infraction pénale concernée;

e)

le placement sous surveillance judiciaire;

f)

une mesure judiciaire de dissolution;

g)

la fermeture des établissements ayant servi à commettre l’infraction pénale;

h)

lorsque cela présente un intérêt public, la publication de l’intégralité ou d’une partie de la décision judiciaire relative à l’infraction pénale commise et aux sanctions ou aux mesures imposées, sans préjudice des règles relatives au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel.

2.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir qu’une personne morale tenue pour responsable en vertu de l’article 6, des infractions pénales visées à l’article 3, paragraphe 1, est passible d’amendes pénales ou non pénales, dont le montant est proportionné à la gravité du comportement et à la situation individuelle, financière et autre de la personne morale concernée. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que le montant maximal de ces amendes n’est pas inférieur:

a)

pour les infractions pénales relevant de l’article 3, paragraphe 1, point h), iii) à iv):

i)

à 1 % du chiffre d’affaires mondial total réalisé par la personne morale, soit au cours de l’exercice financier précédant celui au cours duquel l’infraction a été commise, soit au cours de l’exercice financier précédant celui au cours duquel la décision d’imposer l’amende a été prise, ou

ii)

à un montant correspondant à 8 000 000 EUR;

b)

pour les infractions pénales relevant de l’article 3, paragraphe 1, points a) à g), point h), i) et ii), et point i):

i)

à 5 % du chiffre d’affaires mondial total réalisé par la personne morale, soit au cours de l’exercice financier précédant celui au cours duquel l’infraction a été commise, soit au cours de l’exercice financier précédant celui au cours duquel la décision d’imposer l’amende a été prise, ou

ii)

à un montant correspondant à 40 000 000 EUR.

Les États membres peuvent établir des règles applicables aux cas dans lesquels il n’est pas possible de déterminer le montant de l’amende sur la base du chiffre d’affaires mondial total réalisé par la personne morale au cours de l’exercice financier précédant celui au cours duquel l’infraction a été commise, ou au cours de l’exercice financier précédant celui au cours duquel la décision d’imposer l’amende a été prise.

Article 8

Circonstances aggravantes

Dans la mesure où les circonstances suivantes ne font pas partie des éléments constitutifs des infractions pénales visées aux articles 3 et 4, les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que l’une ou plusieurs des circonstances suivantes peuvent, conformément au droit national, être considérées comme une circonstance aggravante:

a)

l’infraction a été commise dans le cadre d’une organisation criminelle telle qu’elle est définie dans la décision-cadre 2008/841/JAI;

b)

l’infraction impliquait l’utilisation, par l’auteur de l’infraction, de documents faux ou falsifiés;

c)

l’infraction a été commise par un prestataire de services professionnel en violation de ses obligations professionnelles;

d)

l’infraction a été commise par un agent public dans l’exercice de ses fonctions ou par une autre personne exerçant une fonction publique;

e)

l’infraction a généré ou était censée générer des avantages financiers importants, ou a permis d’éviter des dépenses importantes, directement ou indirectement, dans la mesure où ces avantages ou dépenses peuvent être déterminés;

f)

l’auteur de l’infraction a détruit des preuves ou a intimidé des témoins ou des plaignants;

g)

la personne physique ou morale avait déjà été condamnée en dernier ressort pour des infractions relevant des articles 3 et 4.

Article 9

Circonstances atténuantes

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que, à l’égard des infractions pénales concernées visées aux articles 3 et 4, une ou plusieurs des circonstances suivantes peuvent, conformément au droit national, être considérées comme une circonstance atténuante:

a)

l’auteur de l’infraction fournit aux autorités compétentes des informations qu’elles n’auraient pas pu obtenir autrement et qui les aident à identifier ou à traduire en justice les autres auteurs de l’infraction;

b)

l’auteur de l’infraction fournit aux autorités compétentes des informations qu’elles n’auraient pas pu obtenir autrement et qui les aident à trouver des preuves.

Article 10

Gel et confiscation

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les instruments et produits des infractions pénales visées aux articles 3 et 4 puissent être gelés et confisqués. Les États membres liés par la directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil prennent lesdites mesures nécessaires conformément à ladite directive.

2.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre le gel et la confiscation des fonds ou des ressources économiques faisant l’objet de mesures restrictives de l’Union à l’égard desquelles la personne physique désignée ou le représentant d’une entité ou d’un organisme désignés commet une infraction relevant de l’article 3, paragraphe 1, point h), i) ou ii), ou y participe. Les États membres prennent lesdites mesures nécessaires conformément à la directive 2014/42/UE.

Article 11

Délais de prescription

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour prévoir un délai de prescription permettant que l’enquête, les poursuites, le jugement et la décision concernant les infractions pénales visées aux articles 3 et 4 puissent intervenir pendant une période suffisamment longue après que ces infractions pénales ont été commises, afin de lutter contre ces infractions pénales de façon efficace.

2.   Le délai de prescription visé au paragraphe 1 est d’au moins cinq ans à compter de la commission d’une infraction pénale passible d’une peine d’emprisonnement maximale d’au moins cinq ans.

3.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour prévoir un délai de prescription d’au moins cinq ans à compter de la date de la condamnation définitive pour une infraction pénale visée aux articles 3 et 4 qui permette l’exécution des sanctions suivantes imposées à la suite de cette condamnation:

a)

une peine d’emprisonnement de plus d’un an; ou

b)

une peine d’emprisonnement en cas d’infraction pénale passible d’une peine d’emprisonnement maximale d’au moins cinq ans.

4.   Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, les États membres peuvent prévoir un délai de prescription inférieur à cinq ans, sans être inférieur à trois ans, à condition que ce délai de prescription puisse être interrompu ou suspendu par certains actes spécifiques.

Article 12

Compétence

1.   Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l’égard des infractions pénales visées aux articles 3 et 4 lorsque:

a)

l’infraction pénale a été commise, en tout ou en partie, sur son territoire;

b)

l’infraction pénale a été commise à bord d’un navire ou d’un aéronef immatriculé dans l’État membre concerné ou battant son pavillon; ou

c)

l’auteur de l’infraction est l’un de ses ressortissants.

2.   Un État membre informe la Commission lorsqu’il décide d’étendre sa compétence à l’égard d’une ou de plusieurs infractions pénales visées aux articles 3 et 4 qui ont été commises en dehors de son territoire, lorsque:

a)

l’auteur de l’infraction réside habituellement sur son territoire;

b)

l’auteur de l’infraction est l’un de ses agents qui agit dans le cadre de ses fonctions officielles;

c)

l’infraction est commise au profit d’une personne morale établie sur son territoire; ou

d)

l’infraction est commise au profit d’une personne morale en ce qui concerne toute activité réalisée en tout ou en partie sur son territoire.

3.   Lorsqu’une infraction pénale visée aux articles 3 et 4 relève de la compétence de plusieurs États membres, ces États membres coopèrent pour déterminer lequel d’entre eux doit mener la procédure pénale. Le cas échéant et conformément à l’article 12, paragraphe 2, de la décision-cadre 2009/948/JAI du Conseil (21), Eurojust est saisi de la question.

4.   Dans les cas visés au paragraphe 1, point c), les États membres prennent les mesures nécessaires pour que l’exercice de leur compétence ne soit pas subordonné à la condition que des poursuites ne puissent être engagées qu’à la suite d’une dénonciation émanant l’État sur le territoire duquel l’infraction pénale a été commise.

Article 13

Outils d’enquête

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que des outils d’enquête efficaces et proportionnés soient disponibles pour les enquêtes ou les poursuites concernant les infractions pénales visées aux articles 3 et 4. Le cas échéant, ces outils comprennent des outils d’enquête spéciaux, tels que ceux utilisés pour lutter contre la criminalité organisée ou d’autres formes graves de criminalité.

Article 14

Signalement de violations des mesures restrictives de l’Union et protection des personnes signalant de telles violations

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que la directive (UE) 2019/1937 soit applicable au signalement des violations des mesures restrictives de l’Union visées aux articles 3 et 4 de la présente directive et à la protection des personnes signalant de telles violations, dans les conditions qui y sont établies.

Article 15

Coordination et coopération entre les autorités compétentes au sein d’un État membre

Les États membres désignent, parmi leurs autorités compétentes et sans préjudice de l’indépendance de la justice, une unité ou un organisme qui veille à la coordination et à la coopération entre les autorités répressives et les autorités chargées d’appliquer les mesures restrictives de l’Union, en ce qui concerne les activités criminelles couvertes par la présente directive.

L’unité ou l’organisme visé au premier alinéa est chargé des missions suivantes:

a)

garantir des priorités et une compréhension communes des liens entre la répression pénale et la répression administrative;

b)

l’échange d’informations à des fins stratégiques, dans les limites fixées par le droit de l’Union et le droit national applicables;

c)

la consultation dans le cadre d’enquêtes individuelles, dans les limites fixées par le droit de l’Union et le droit national applicables.

Article 16

Coopération entre les autorités compétentes des États membres, la Commission, Europol, Eurojust et le Parquet européen

1.   Lorsqu’elles soupçonnent que des infractions pénales visées aux articles 3 et 4 sont de nature transfrontière, les autorités compétentes des États membres concernés envisagent de transmettre les informations relatives à ces infractions pénales aux organismes compétents appropriés.

Sans préjudice des règles en matière de coopération transfrontière et d’entraide judiciaire en matière pénale, les États membres, Europol, Eurojust, le Parquet européen et la Commission coopèrent, dans les limites de leurs compétences respectives, dans la lutte contre les infractions pénales visées aux articles 3 et 4. À cette fin, Europol et Eurojust prêtent, s’il y a lieu, l’assistance technique et opérationnelle dont ont besoin les autorités nationales compétentes afin de faciliter la coordination de leurs enquêtes.

2.   La Commission peut, si nécessaire, mettre en place un réseau d’experts et de praticiens destiné au partage des bonnes pratiques et, le cas échéant, prêter assistance aux autorités compétentes des États membres afin de faciliter les enquêtes sur les infractions liées à la violation des mesures restrictives de l’Union. Ce réseau peut également, le cas échéant, fournir une cartographie, qu’il rend publique et met régulièrement à jour, des risques de violation ou de contournement des mesures restrictives de l’Union dans des zones géographiques spécifiques et en ce qui concerne des secteurs et des activités spécifiques.

3.   Lorsque la coopération visée au paragraphe 1 implique une coopération avec les autorités compétentes de pays tiers, cette coopération devrait se dérouler dans le plein respect des droits fondamentaux et du droit international.

4.   Les autorités compétentes des États membres partagent régulièrement et fréquemment avec la Commission et les autres autorités compétentes des informations sur des questions pratiques, notamment les méthodes de contournement, telles que les structures visant à dissimuler les bénéficiaires effectifs et le contrôle des avoirs.

Article 17

Données statistiques

1.   Les États membres veillent à la mise en place d’un système permettant d’enregistrer, de produire et de communiquer des données statistiques anonymisées sur la phase de signalement, la phase d’enquête et la phase judiciaire relatives aux infractions pénales visées aux articles 3 et 4, afin de contrôler l’efficacité de leurs mesures de lutte contre les violations des mesures restrictives de l’Union.

2.   Sans préjudice des obligations en matière d’établissement de rapports prévues par d’autres actes juridiques de l’Union, les États membres transmettent chaque année à la Commission des données statistiques sur les infractions pénales visées aux articles 3 et 4, qui comprennent au moins les données existantes sur:

a)

le nombre d’infractions pénales enregistrées et jugées par les États membres;

b)

le nombre d’affaires classées sans suite, y compris pour cause d’expiration du délai de prescription applicable à l’infraction pénale concernée;

c)

le nombre de personnes physiques qui:

i)

sont poursuivies,

ii)

sont condamnées;

d)

le nombre de personnes morales qui:

i)

sont poursuivies,

ii)

sont condamnées ou auxquelles une amende a été imposée;

e)

les types et les niveaux de sanctions imposées.

3.   Les États membres veillent à ce qu’un état consolidé de leurs statistiques soit publié au moins tous les trois ans.

Article 18

Modification de la directive (UE) 2018/1673

À l’article 2, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:

«w)

violation des mesures restrictives de l’Union;».

Article 19

Évaluation, rapports et réexamen

1.   Au plus tard le 20 mai 2027, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport évaluant la mesure dans laquelle les États membres ont pris les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive. Les États membres fournissent à la Commission les informations nécessaires à l’établissement dudit rapport.

2.   Au plus tard le 20 mai 2030, la Commission réalise une évaluation des effets et de l’efficacité de la présente directive, compte tenu des données statistiques annuelles fournies par les États membres, portant sur la nécessité de mettre à jour la liste des infractions pénales liées à une violation des mesures restrictives de l’Union, et présente un rapport au Parlement européen et au Conseil. Les États membres fournissent à la Commission les informations nécessaires à l’établissement dudit rapport. Si nécessaire, ce rapport est accompagné d’une proposition législative.

Article 20

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 20 mai 2025. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 21

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 22

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive conformément aux traités.

Fait à Strasbourg, le 24 avril 2024.

Par le Parlement européen

La présidente

R. METSOLA

Par le Conseil

Le président

M. MICHEL


(1)   JO L 308 du 29.11.2022, p. 18.

(2)   JO C 184 du 25.5.2023, p. 59.

(3)  Position du Parlement européen du 12 mars 2024 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 12 avril 2024.

(4)  Directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité, et modifiant les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE (JO L 216 du 20.8.2009, p. 76).

(5)  Directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession (JO L 94 du 28.3.2014, p. 1).

(6)  Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65).

(7)  Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 243).

(8)   JO C 72 du 28.2.2023, p. 2.

(9)  Règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 instituant un régime de l’Union de contrôle des exportations, du courtage, de l’assistance technique, du transit et des transferts en ce qui concerne les biens à double usage (JO L 206 du 11.6.2021, p. 1).

(10)  Directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 portant renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales (JO L 65 du 11.3.2016, p. 1).

(11)  Décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil du 24 octobre 2008 relative à la lutte contre la criminalité organisée (JO L 300 du 11.11.2008, p. 42).

(12)  Directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l’Union européenne (JO L 127 du 29.4.2014, p. 39).

(13)  Directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union (JO L 305 du 26.11.2019, p. 17).

(14)  Directive (UE) 2018/1673 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 visant à lutter contre le blanchiment de capitaux au moyen du droit pénal (JO L 284 du 12.11.2018, p. 22).

(15)  Directive 2010/64/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 relative au droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales (JO L 280 du 26.10.2010, p. 1).

(16)  Directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales (JO L 142 du 1.6.2012, p. 1).

(17)  Directive 2013/48/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d’arrêt européen, au droit d’informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires (JO L 294 du 6.11.2013, p. 1).

(18)  Directive (UE) 2016/800 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la mise en place de garanties procédurales en faveur des enfants qui sont des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales (JO L 132 du 21.5.2016, p. 1).

(19)  Directive (UE) 2016/1919 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 concernant l’aide juridictionnelle pour les suspects et les personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales et pour les personnes dont la remise est demandée dans le cadre des procédures relatives au mandat d’arrêt européen (JO L 297 du 4.11.2016, p. 1).

(20)  Règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010 et (UE) no 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937 (JO L 150 du 9.6.2023, p. 40).

(21)  Décision-cadre 2009/948/JAI du Conseil du 30 novembre 2009 relative à la prévention et au règlement des conflits en matière d’exercice de la compétence dans le cadre des procédures pénales (JO L 328 du 15.12.2009, p. 42).


ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1226/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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