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Document 32024L0790
Directive (EU) 2024/790 of the European Parliament and of the Council of 28 February 2024 amending Directive 2014/65/EU on markets in financial instruments (Text with EEA relevance)
Directive (UE) 2024/790 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2024 modifiant la directive 2014/65/UE concernant les marchés d’instruments financiers (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Directive (UE) 2024/790 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2024 modifiant la directive 2014/65/UE concernant les marchés d’instruments financiers (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
PE/62/2023/REV/1
JO L, 2024/790, 8.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/790/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Journal officiel |
FR Séries L |
2024/790 |
8.3.2024 |
DIRECTIVE (UE) 2024/790 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 28 février 2024
modifiant la directive 2014/65/UE concernant les marchés d’instruments financiers
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 53, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
après consultation de la Banque centrale européenne,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),
considérant ce qui suit:
(1) |
Dans sa communication du 24 septembre 2020 intitulée «Une union des marchés des capitaux au service des personnes et des entreprises — nouveau plan d’action» (ci-après dénommé «plan d’action pour l’union des marchés des capitaux»), la Commission a annoncé son intention de présenter une proposition législative visant à créer un flux électronique de données actualisé en continu, destiné à donner une vue d’ensemble des prix et du volume des actions et instruments financiers assimilés négociés dans toute l’Union sur les plates-formes de négociation (ci-après dénommé «système consolidé de publication»). Dans ses conclusions du 2 décembre 2020 sur le plan d’action pour l’union des marchés des capitaux de la Commission, le Conseil a invité la Commission à encourager une activité d’investissement accrue au sein de l’Union par une amélioration de la disponibilité et de la transparence des données, en continuant d’examiner comment lever les obstacles à la mise en place d’un système consolidé de publication dans l’Union. |
(2) |
Dans sa communication du 19 janvier 2021 intitulée «Système économique et financier européen: favoriser l’ouverture, la solidité et la résilience», la Commission a confirmé son intention d’améliorer, de simplifier et d’harmoniser davantage le cadre de transparence des marchés de valeurs mobilières, dans le cadre de la révision de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (2) et du règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil (3). Dans le cadre des efforts tendant à renforcer le rôle international de l’euro, la Commission a également annoncé qu’une telle réforme comprendrait la conception et la mise en œuvre d’un système consolidé de publication, notamment pour les émissions d’obligations d’entreprises, afin d’accroître la négociation secondaire des titres de créance libellés en euros. |
(3) |
En parallèle de la révision de la directive 2014/65/UE, le règlement (UE) no 600/2014 est modifié par le règlement (UE) 2024/791 du Parlement européen et du Conseil (4), qui supprime les principaux obstacles ayant empêché la mise en place d’un système consolidé de publication. Ledit règlement instaure l’obligation de remettre des contributions en données au fournisseur de système consolidé de publication et renforce la qualité des données, entre autres en harmonisant la synchronisation des horloges professionnelles. En outre, il améliore les obligations de négociation et interdit la pratique consistant à recevoir un paiement pour l’exécution des ordres de certains clients sur un lieu d’exécution donné ou pour la transmission des ordres de ces clients à un tiers en vue de leur exécution sur un lieu d’exécution donné (ci-après dénommé «paiement pour le flux d’ordres»). Dès lors que la directive 2014/65/UE contient également des dispositions relatives au système consolidé de publication et à la transparence, il convient que les modifications apportées au règlement (UE) no 600/2014 se reflètent également dans cette directive. |
(4) |
L’article 1er, paragraphe 7, de la directive 2014/65/UE impose aux systèmes au sein desquels peuvent interagir de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers (ci-après dénommés «systèmes multilatéraux») de fonctionner conformément aux exigences applicables aux marchés réglementés, aux systèmes multilatéraux de négociation (MTF) ou aux systèmes organisés de négociation (OTF). Il ressort toutefois des pratiques de marché, telles qu’elles sont constatées par l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (AEMF) instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (5), dans son rapport final du 23 mars 2021 sur le fonctionnement des systèmes organisés de négociation, que le principe selon lequel une activité multilatérale de négociation est soumise à agrément n’a pas été respecté dans l’Union, ce qui a conduit à une inégalité des conditions de concurrence entre les systèmes multilatéraux qui sont agréés en tant que marché réglementé, MTF ou OTF et les systèmes multilatéraux qui ne sont pas agréés comme tels. En outre, cette situation a créé une insécurité juridique pour certains participants du marché quant aux attentes réglementaires pour ces systèmes multilatéraux. Afin de garantir la clarté nécessaire aux participants du marché, de préserver l’égalité des conditions de concurrence, d’améliorer le fonctionnement du marché intérieur et de garantir l’application uniforme de l’obligation pour les systèmes hybrides de n’exercer des activités de négociation multilatérale qu’à condition d’être agréés en tant que marché réglementé, MTF ou OTF, le contenu de l’article 1er, paragraphe 7, de la directive 2014/65/UE devrait être transféré de cette directive vers le règlement (UE) no 600/2014. Les systèmes multilatéraux devant être sortis du champ d’application de l’article 1er, paragraphe 7, de la directive 2014/65/UE, pour être inclus dans le champ d’application du règlement (UE) no 600/2014, il convient également de transférer la définition de «système multilatéral» vers ce règlement. |
(5) |
L’article 2, paragraphe 1, point d) ii), de la directive 2014/65/UE exempte les personnes négociant pour compte propre de l’obligation d’être agréées en tant qu’entreprise d’investissement ou établissement de crédit, sauf si ces personnes sont membres ou participants d’un marché réglementé ou d’un MTF ou ont un accès électronique direct à une plate-forme de négociation. Les entités non financières qui sont membres ou participants d’un marché réglementé ou d’un MTF aux fins de l’exécution de transactions concernant la gestion de la liquidité ou aux fins de la réduction des risques directement liés aux activités commerciales ou aux activités de financement de trésorerie ne devraient pas être tenues d’être agréées en tant qu’entreprise d’investissement car une telle obligation serait disproportionnée. Pour ce qui est de l’accès électronique direct à une plate-forme de négociation, l’article 17, paragraphe 5, et l’article 48, paragraphe 7, de la directive 2014/65/UE exigent que les fournisseurs d’accès électronique direct soient des entreprises d’investissement ou des établissements de crédit agréés. Les entreprises d’investissement ou les établissements de crédit qui fournissent un accès électronique direct sont chargés de veiller à ce que leurs clients respectent les exigences prévues à l’article 17, paragraphe 5, et à l’article 48, paragraphe 7, de la directive 2014/65/UE. Cette fonction de contrôleur est efficace et rend inutile la sujétion des clients du fournisseur d’accès électronique direct, y compris des personnes négociant pour compte propre, à la directive 2014/65/UE. En outre, la suppression de cette exigence contribuerait à l’égalité des conditions de concurrence entre, d’une part, les personnes établies dans l’Union et, d’autre part, les personnes établies dans un pays tiers qui accèdent aux plates-formes de l’Union via un accès électronique direct, pour lesquelles la directive 2014/65/UE n’exige pas d’agrément. |
(6) |
L’article 18, paragraphe 7, de la directive 2014/65/UE exige des MTF et des OTF qu’ils aient au moins trois membres ou utilisateurs significativement actifs. Cette obligation devrait s’appliquer à l’ensemble des systèmes multilatéraux. Il convient donc d’élargir cette obligation aux marchés réglementés. |
(7) |
La directive 2014/65/UE dispose qu’une entreprise d’investissement n’est considérée comme étant un internalisateur systématique que lorsqu’elle est réputée exercer ses activités de façon organisée, fréquente, systématique et substantielle ou lorsqu’elle choisit de relever du régime d’internalisateur systématique. Des critères quantitatifs permettent de déterminer le caractère fréquent, systématique et substantiel. Il en découle une charge excessive tant pour les entreprises d’investissement, qui ont l’obligation de procéder à l’évaluation, que pour l’AEMF, qui a l’obligation de publier des données aux fins de l’évaluation. Il convient donc de remplacer l’évaluation fondée sur ces critères par une évaluation qualitative. En tenant compte du fait que le règlement (UE) no 600/2014 est modifié en vue d’exempter les internalisateurs systématiques des obligations de transparence pré-négociation pour les instruments autres que des actions ou instruments assimilés, il convient de procéder à une évaluation qualitative des internalisateurs systématiques uniquement pour les actions et instruments assimilés. Il devrait toutefois être possible à une entreprise d’investissement de choisir de devenir un internalisateur systématique pour les instruments autres que des actions ou instruments assimilés. |
(8) |
L’article 27, paragraphes 3 et 6, de la directive 2014/65/UE prévoit l’obligation pour les lieux d’exécution de publier des rapports contenant une liste d’informations détaillées concernant l’obligation d’exécuter les ordres aux conditions les plus favorables pour le client (ci-après dénommée «meilleure exécution»). Les données probantes et les retours des parties prenantes ont montré que ces rapports sont rarement lus et ne permettent pas aux investisseurs ni aux autres utilisateurs de ces rapports de faire des comparaisons pertinentes sur la base des informations qu’ils contiennent. Par voie de conséquence, la directive (UE) 2021/338 du Parlement européen et du Conseil (6) a suspendu cette obligation de rapport au titre de l’article 27, paragraphe 3, de la directive 2014/65/UE pour une période de deux ans afin de permettre son réexamen. Le règlement (UE) 2024/791 modifie le règlement (UE) no 600/2014 afin de lever les obstacles qui ont empêché la mise en place d’un système consolidé de publication. Les données que le système consolidé de publication devrait diffuser sont le meilleur prix d’achat et de vente européen, des informations post-négociation relatives aux transactions sur des actions et fonds cotés, ainsi que des informations post-négociation relatives aux transactions sur des obligations et produits dérivés de gré à gré. La meilleure exécution peut être prouvée au moyen de ces informations. L’obligation de rapport prévue à l’article 27, paragraphe 3, de la directive 2014/65/UE ne sera donc plus pertinente et devrait être supprimée. |
(9) |
L’article 27 de la directive 2014/65/UE contient également des dispositions plus générales relatives à la meilleure exécution. Cependant, des interprétations différentes de cet article par les autorités nationales compétentes ont mené à des approches divergentes en matière d’application des obligations de meilleure exécution et en matière de surveillance des pratiques de marché. Cette divergence est particulièrement flagrante dans les manières différentes de réglementer dans l’ensemble de l’Union les pratiques en matière de réception d’un paiement pour le flux d’ordres. Le règlement (UE) 2024/791 modifiant le règlement (UE) no 600/2014 interdit aux entreprises d’investissement de recevoir ce type de paiement dans l’ensemble de l’Union. Cependant, il ressort des retours des autorités de réglementation et des parties prenantes que les obligations de meilleure exécution pour les clients professionnels pourraient également gagner à être précisées. L’AEMF devrait donc élaborer des projets de normes techniques de réglementation sur les critères à prendre en considération aux fins de déterminer et d’évaluer l’efficacité de la politique d’exécution des ordres en vertu de l’article 27, paragraphes 5 et 7, de la directive 2014/65/UE, compte tenu de la différence entre clients de détail et clients professionnels. |
(10) |
Le bon fonctionnement d’un système consolidé de publication dépend de la qualité des données que le fournisseur de système consolidé de publication reçoit. Le règlement (UE) no 600/2014 fixe des exigences de qualité des données auxquelles les contributeurs au système consolidé de publication devraient se conformer. Afin de garantir que les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché exploitant un MTF ou un OTF, ainsi que les marchés réglementés, respectent effectivement ces exigences, les États membres devraient exiger de ces entreprises d’investissement, opérateurs de marché et marchés réglementés qu’ils prennent les dispositions nécessaires à cet effet. |
(11) |
La réception de données de grande qualité est de la plus haute importance pour le bon fonctionnement du système consolidé de publication et du marché intérieur et nécessite que tous les contributeurs en données et les fournisseurs de système consolidé de publication horodatent leurs données de façon synchronisée et, pour cela, synchronisent leurs horloges professionnelles. Le règlement (UE) 2024/791 modifie donc le règlement (UE) no 600/2014 afin d’étendre aux internalisateurs systématiques, aux entités de publication désignées, aux dispositifs de publication agréés et aux fournisseurs de système consolidé de publication cette exigence qui, en vertu de la directive 2014/65/UE, ne s’applique qu’aux plates-formes de négociation et à leurs membres, participants ou utilisateurs. Dès lors que cette exigence est désormais prévue dans le règlement (UE) no 600/2014, elle peut être retirée de la directive 2014/65/UE. |
(12) |
Dans le cadre réglementant les marchés d’instruments financiers de l’Union, de nombreuses exigences de fond prévues dans le règlement (UE) no 600/2014 font l’objet d’une surveillance, et des sanctions et mesures sont imposées, au niveau national, conformément aux articles 69 et 70 de la directive 2014/65/UE. Le règlement (UE) 2024/791 modifie le règlement (UE) no 600/2014 afin d’y inclure de nouvelles règles sur le mécanisme de plafonnement des volumes, sur la contribution obligatoire en données au fournisseur de système consolidé de publication, sur les normes de qualité des données auxquelles les contributeurs sont soumis et sur l’interdiction de recevoir un paiement pour le flux d’ordres. Dès lors que les autorités nationales sont chargées de la surveillance des entités concernées, il convient d’ajouter ces nouvelles exigences de fond à la liste des dispositions pour lesquelles les États membres doivent prévoir des sanctions au niveau national, qui figure dans la directive 2014/65/UE. |
(13) |
La directive 2014/65/UE contient des dispositions qui imposent aux plates-formes de négociation d’appliquer des mécanismes permettant de limiter une volatilité excessive sur les marchés, notamment des suspensions de la négociation et des fourchettes de prix. Toutefois, les situations extrêmes rencontrées par les marchés des instruments dérivés sur l’énergie et sur les matières premières durant la crise énergétique de 2022 ont justifié la poursuite de l’examen de ces mécanismes, lequel a permis de constater un manque de transparence en matière d’activation de ces mécanismes par les plates-formes de négociation concernées au sein de l’Union, comme l’a souligné l’AEMF dans sa réponse du 22 septembre 2022 à la demande d’avis formulée par la Commission pour réduire la volatilité excessive sur les marchés des instruments dérivés sur l’énergie. Il serait dans l’intérêt des participants du marché d’avoir accès à de plus amples informations et à une transparence accrue quant aux situations qui donnent lieu à une suspension ou à une limitation de la négociation et quant aux principes dont les marchés réglementés doivent tenir compte pour définir les principaux paramètres techniques en vue de la suspension ou de la limitation de la négociation. Il convient que l’AEMF fixe, au moyen de projets de normes techniques de réglementation, les principes dont les marchés réglementés doivent tenir compte pour définir les principaux paramètres techniques en vue de la suspension ou de la limitation de la négociation. Étant donné l’importance de garantir le caractère ordonné de la négociation, il convient de laisser aux marchés réglementés une grande liberté d’appréciation quant aux mécanismes à utiliser et quant aux paramètres à fixer pour ces mécanismes. En outre, les autorités nationales compétentes devraient suivre avec attention l’emploi de ces mécanismes par les plates-formes de négociation et faire dûment usage de leurs pouvoirs de surveillance le cas échéant. |
(14) |
Après la crise énergétique de 2022, ainsi que les appels de marge plus élevés et plus fréquents et l’extrême volatilité qui en ont découlé, une évaluation exhaustive de la pertinence du cadre général applicable aux marchés des instruments dérivés sur matières premières, aux marchés des quotas d’émission et aux marchés des instruments dérivés sur quotas d’émission se justifie. Cette évaluation devrait être menée dans une perspective stratégique et porter sur la liquidité et le bon fonctionnement des marchés des instruments dérivés sur matières premières, des marchés des quotas d’émission et des marchés des instruments dérivés sur quotas d’émission au sein de l’Union, de manière à garantir que le cadre qui régit ces marchés est adapté aux objectifs visant à faciliter la transition énergétique et à garantir la sécurité alimentaire et la capacité des marchés à résister aux chocs extérieurs. Dans son analyse, la Commission devrait également tenir compte du fait que les marchés des instruments dérivés sur matières premières jouent un rôle important en permettant aux participants du marché de gérer dûment les risques liés à leurs activités professionnelles, et qu’il est crucial de fixer les bons paramètres pour que l’Union dispose de marchés des instruments dérivés sur matières premières liquides et concurrentiels, propres à garantir l’autonomie stratégique ouverte de l’Union et la réalisation du pacte vert pour l’Europe. Compte tenu de ces objectifs, il convient, en premier lieu, que la Commission évalue si les régimes concernant les limites de position et les contrôles en matière de gestion des positions ont permis d’éviter les abus de marché et favorisé une cotation ordonnée et un règlement efficace. Cette évaluation devrait également établir dans quelle mesure l’émergence de nouveaux marchés des instruments dérivés sur l’énergie a été possible au sein de l’Union. En deuxième lieu, il convient que la Commission évalue les critères permettant d’établir si une activité doit être considérée comme accessoire par rapport à l’activité principale au niveau du groupe, compte tenu de la liquidité générale sur les marchés des instruments dérivés sur matières premières, les marchés des quotas d’émission et les marchés des instruments dérivés sur quotas d’émission, ainsi que du bon fonctionnement de ces marchés. Les entreprises du secteur de l’énergie jouent de plus en plus un rôle de teneurs de marché sur les marchés des instruments dérivés sur l’énergie. Il convient donc que la Commission prenne en considération l’incidence globale de l’exemption liée aux activités accessoires, non seulement du point de vue de l’agrément, mais également du point de vue de l’incidence des exigences prudentielles prévues par le règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil (7), ainsi que des obligations en matière de compensation, de marges et de garanties (collateral) prévues dans le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (8). En troisième lieu, il convient que la Commission évalue dans quelle mesure les données relatives aux transactions réalisées sur les marchés des instruments dérivés sur matières premières ou les marchés des instruments dérivés sur quotas d’émission pourraient être collectées au niveau d’une entité unique de collecte et harmonisées, entre les règlements (UE) no 600/2014 et (UE) no 648/2012, en ce qui concerne le nombre de champs de données, le format, les technologies utilisées pour la transmission, les processus de reconnaissance technique et les destinataires des données. L’entité unique de collecte pourrait être le fournisseur de système consolidé de publication pour les instruments dérivés. Il convient que la Commission évalue quelles données relatives aux transactions seraient pertinentes pour le public et comment diffuser au mieux lesdites données. |
(15) |
Il convient d’habiliter la Commission à adopter les normes techniques de réglementation élaborées par l’AEMF en ce qui concerne: les critères à prendre en considération pour déterminer et évaluer l’efficacité de la politique d’exécution des ordres; les principes que les marchés réglementés doivent prendre en considération lorsqu’ils mettent en place leurs mécanismes de suspension ou de limitation de la négociation; et les informations que les marchés réglementés doivent publier sur les situations qui ont conduit à la suspension ou à la limitation de la négociation, y compris les paramètres de suspension de la négociation qu’ils sont tenus de communiquer aux autorités compétentes. Il convient que la Commission adopte ces normes techniques de réglementation par voie d’actes délégués conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010. |
(16) |
Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir améliorer la transparence sur les marchés d’instruments financiers et renforcer la compétitivité internationale des marchés des capitaux de l’Union, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de leurs dimensions et de leurs effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. |
(17) |
Il convient, dès lors, de modifier la directive 2014/65/UE en conséquence, |
ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Modifications de la directive 2014/65/UE
La directive 2014/65/UE est modifiée comme suit:
1) |
À l’article 1er, le paragraphe 7 est supprimé. |
2) |
À l’article 2, paragraphe 1, point d), le point ii) est remplacé par le texte suivant:
|
3) |
À l’article 4, le paragraphe 1 est modifié comme suit:
|
4) |
L’article 27 est modifié comme suit:
|
5) |
À l’article 31, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté: «Les États membres exigent que les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché exploitant un MTF ou un OTF prennent des dispositions pour faire en sorte de respecter les normes de qualité des données conformément à l’article 22 ter du règlement (UE) no 600/2014.». |
6) |
À l’article 47, paragraphe 1, les points suivants sont ajoutés:
|
7) |
L’article 48 est modifié comme suit:
|
8) |
À l’article 49, paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté: «Pour les actions ayant un numéro international d’identification des titres (code ISIN) délivré hors de l’Espace économique européen (EEE) ou les actions qui ont un code ISIN de l’EEE et qui sont négociées sur une plate-forme de pays tiers dans la monnaie locale ou dans une monnaie non-EEE, qui sont visées à l’article 23, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 600/2014, pour lesquelles la plate-forme qui est le marché le plus pertinent sur le plan de la liquidité est située dans un pays tiers, les marchés réglementés peuvent appliquer le même pas de cotation que celui appliqué sur cette plate-forme.». |
9) |
L’article 50 est supprimé. |
10) |
L’article 57 est modifié comme suit:
|
11) |
L’article 58 est modifié comme suit:
|
12) |
À l’article 70, le paragraphe 3 est modifié comme suit.
|
13) |
À l’article 90, le paragraphe suivant est ajouté: «5. La Commission, après consultation de l’AEMF, de l’ABE et de l’ACER, communique au Parlement européen et au Conseil des rapports contenant une évaluation exhaustive des marchés des instruments dérivés sur matières premières, des marchés des quotas d’émission et des marchés des instruments dérivés sur quotas d’émission. Ces rapports évaluent au moins, pour chacun des éléments suivants, sa contribution à la liquidité et au bon fonctionnement des marchés des instruments dérivés sur matières premières, des marchés des quotas d’émission et des marchés des instruments dérivés sur quotas d’émission de l’Union:
(*1) Règlement délégué (UE) 2021/1833 de la Commission du 14 juillet 2021 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil par les critères permettant d’établir si une activité doit être considérée comme accessoire par rapport à l’activité principale au niveau du groupe (JO L 372 du 20.10.2021, p. 1).»." |
Article 2
Transposition
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 29 septembre 2025. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 3
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 4
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Strasbourg, le 28 février 2024.
Par le Parlement européen
La présidente
R. METSOLA
Par le Conseil
Le président
M. MICHEL
(1) Position du Parlement européen du 16 janvier 2024 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 20 février 2024.
(2) Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).
(3) Règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84).
(4) Règlement (UE) 2024/791 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2024 modifiant le règlement (UE) no 600/2014 en vue de renforcer la transparence des données, de lever les obstacles à la mise en place de systèmes consolidés de publication, d’optimiser les obligations de négociation et d’interdire la réception d’un paiement pour le flux d’ordres (JO L, 2024/791, 8.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/791/oj).
(5) Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).
(6) Directive (UE) 2021/338 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2021 modifiant la directive 2014/65/UE en ce qui concerne les obligations d’information, la gouvernance des produits et les limites de position, et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/878 en ce qui concerne leur application aux entreprises d’investissement, afin de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19 (JO L 68 du 26.2.2021, p. 14).
(7) Règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 575/2013, (UE) no 600/2014 et (UE) no 806/2014 (JO L 314 du 5.12.2019, p. 1).
(8) Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).
ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/790/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)