EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:032:FULL

Journal officiel de l’Union européenne, L 032, 1 février 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2014.032.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 32

European flag  

Édition de langue française

Législation

57e année
1 février 2014


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

 

2014/50/UE

 

*

Décision du Conseil du 20 janvier 2014 concernant le renouvellement de l’accord de coopération dans le domaine de la science et de la technologie entre la Communauté européenne et le gouvernement de la Fédération de Russie

1

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 88/2014 de la Commission du 31 janvier 2014 spécifiant la procédure à suivre pour la modification de l’annexe I du règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides ( 1 )

3

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 89/2014 de la Commission du 31 janvier 2014 approuvant le bis(N-cyclohexyl-diazonium-dioxy)cuivre (Cu-HDO) en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans les produits biocides du type de produits 8 ( 1 )

6

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 90/2014 de la Commission du 31 janvier 2014 approuvant l’acide décanoïque en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans les produits biocides des types de produits 4, 18 et 19 ( 1 )

9

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 91/2014 de la Commission du 31 janvier 2014 approuvant le (S)-méthoprène en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans les produits biocides du type de produits 18 ( 1 )

13

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 92/2014 de la Commission du 31 janvier 2014 approuvant le zinèbe en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans les produits biocides du type de produits 21 ( 1 )

16

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 93/2014 de la Commission du 31 janvier 2014 approuvant l’acide octanoïque en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans les produits biocides des types de produits 4 et 18 ( 1 )

19

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 94/2014 de la Commission du 31 janvier 2014 approuvant l’iode, y compris la polyvinylpyrrolidone iodée, en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans les produits biocides des types de produits 1, 3, 4 et 22 ( 1 )

23

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 95/2014 de la Commission du 31 janvier 2014 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

27

 

 

Règlement d’exécution (UE) no 96/2014 de la Commission du 31 janvier 2014 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 1er février 2014

29

 

 

DÉCISIONS

 

 

2014/51/UE

 

*

Décision du Conseil du 28 janvier 2014 autorisant les États membres à ratifier, dans l’intérêt de l’Union européenne, la convention de l’Organisation internationale du travail de 2011 concernant un travail décent pour les travailleuses et travailleurs domestiques (convention no 189)

32

 

 

2014/52/UE

 

*

Décision du Conseil du 28 janvier 2014 autorisant les États membres à ratifier, dans l’intérêt de l’Union européenne, la convention de l’Organisation internationale du travail de 1990 concernant la sécurité dans l’utilisation des produits chimiques au travail (convention no 170)

33

 

 

RECOMMANDATIONS

 

 

2014/53/UE

 

*

Recommandation de la Commission du 29 janvier 2014 Remédier aux conséquences de la privation du droit de vote pour les citoyens de l’Union exerçant leur droit de libre circulation

34

 

 

ORIENTATIONS

 

 

2014/54/UE

 

*

Orientation de la Banque centrale européenne du 18 décembre 2013 modifiant l’orientation BCE/2004/18 relative à l’approvisionnement en billets en euros (BCE/2013/49)

36

 

 

RÈGLEMENTS INTÉRIEURS ET DE PROCÉDURE

 

*

RÈGLEMENT ADDITIONNEL DE LA COUR DE JUSTICE

37

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

1.2.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 32/1


DÉCISION DU CONSEIL

du 20 janvier 2014

concernant le renouvellement de l’accord de coopération dans le domaine de la science et de la technologie entre la Communauté européenne et le gouvernement de la Fédération de Russie

(2014/50/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 186, en liaison avec l’article 218, paragraphe 6, point a) v),

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’approbation du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Par sa décision 2000/742/EC (2), le Conseil a approuvé la conclusion de l’accord de coopération dans le domaine de la science et de la technologie entre la Communauté européenne et le gouvernement de la Fédération de Russie (ci-après dénommé «accord»).

(2)

L’article 12, point b), de l’accord prévoit, notamment, que l’accord est renouvelable d’un commun accord entre les parties pour des périodes supplémentaires de cinq ans. Par la décision 2009/313/CE (3), le Conseil a dernièrement approuvé le renouvellement de l’accord pour une période supplémentaire de cinq ans.

(3)

À la suite d’un réexamen conjoint de l’accord, les deux parties ont pris note de la recommandation des experts indépendants selon laquelle l’accord devrait être renouvelé dans sa forme actuelle pour une nouvelle période de cinq ans.

(4)

Les parties à l’accord considèrent qu’un renouvellement de l’accord serait dans leur intérêt mutuel.

(5)

Le contenu de l’accord renouvelé sera identique au contenu de l’accord expirant le 20 février 2014.

(6)

À la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le 1er décembre 2009, l’Union européenne se substitue et succède à la Communauté européenne.

(7)

Il y a lieu d’approuver le renouvellement de l’accord au nom de l’Union,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le renouvellement de l’accord de coopération dans le domaine de la science et de la technologie entre la Communauté européenne et le gouvernement de la Fédération de Russie, pour une période supplémentaire de cinq ans, est approuvé au nom de l’Union européenne.

Article 2

Le président du Conseil procède, au nom de l’Union, à la notification au gouvernement de la Fédération de Russie que l’Union a accompli ses procédures internes nécessaires au renouvellement de l’accord conformément à l’article 12, point b) de l’accord.

Article 3

Le président du Conseil procède, au nom de l’Union, à la notification suivante:

«À la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le 1er décembre 2009, l’Union européenne se substitue et succède à la Communauté européenne et, à compter de cette date, exerce tous les droits et assume toutes les obligations de la Communauté européenne. Par conséquent, les références à “la Communauté européenne” dans le texte de l’accord s’entendent comme faites à l’Union européenne.»

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 20 janvier 2014.

Par le Conseil

Le président

C. ASHTON


(1)  Non encore paru au Journal officiel.

(2)  Décision 2000/742/CE du Conseil du 16 novembre 2000 concernant la conclusion de l’accord de coopération dans le domaine de la science et de la technologie entre la Communauté européenne et le gouvernement de la Fédération de Russie (JO L 299 du 28.11.2000, p. 14).

(3)  Décision 2009/313/CE du Conseil du 30 mars 2009 concernant le renouvellement de l’accord de coopération dans le domaine de la science et de la technologie entre la Communauté européenne et le gouvernement de la Fédération de Russie (JO L 92 du 4.4.2009, p. 3).


RÈGLEMENTS

1.2.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 32/3


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 88/2014 DE LA COMMISSION

du 31 janvier 2014

spécifiant la procédure à suivre pour la modification de l’annexe I du règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 28, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Les catégories 1, 2, 3, 4 et 5 à l’annexe I du règlement (UE) no 528/2012 sont bien définies, ce qui permet de déduire les propriétés des substances qui en relèvent. Aux fins de l’inscription dans la catégorie 6 à ladite annexe, un ensemble de données permettant une évaluation complète des risques doit être soumis pour l’utilisation prévue. La procédure de modification, sur demande, de l’une de ces catégories en vue d’y inscrire des substances actives ou de modification des restrictions qui y figurent devrait être transparente et équitable pour tous les demandeurs. Il y a dès lors lieu d’en préciser davantage la teneur.

(2)

Les données nécessaires à l’inscription d’une substance active à l’annexe I du règlement (UE) no 528/2012 devraient permettre de démontrer que la substance n’est pas considérée comme préoccupante au sens de l’article 28, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012.

(3)

Par souci de cohérence, la procédure de soumission et de validation d’une demande d’inscription d’une substance active à l’annexe I du règlement (UE) no 528/2012 devrait être identique à la procédure de soumission et de validation d’une demande d’approbation d’une substance active. Cependant, lorsque la première peut requérir la production d’une moindre quantité de données, la procédure d’évaluation devrait être adaptée en conséquence.

(4)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des produits biocides visé à l’article 82, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement fixe les procédures à suivre pour la modification, à la requête d’un demandeur, de l’annexe I du règlement (UE) no 528/2012 en vue:

a)

d’inscrire des substances actives dans les catégories 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 à ladite annexe conformément à l’article 28, paragraphe 1, dudit règlement; ou

b)

de modifier les restrictions pertinentes de ces catégories.

Article 2

Données à fournir pour une demande

Une demande d’inscription ou de modification visée à l’article 1er inclut les informations spécifiées à l’annexe du présent règlement.

Article 3

Soumission et validation des demandes

1.   La procédure prévue à l’article 7, paragraphes 1 et 2, à l’article 7, paragraphe 3, troisième alinéa, et à l’article 7, paragraphe 6, du règlement (UE) no 528/2012 s’applique à la soumission de demandes d’inscription ou de modification visée à l’article 1er du présent règlement.

2.   Lorsque la demande concerne la catégorie 6 à l’annexe I du règlement (UE) no 528/2012, l’article 7, paragraphe 3, premier et deuxième alinéas, et l’article 7, paragraphes 4 et 5, dudit règlement s’appliquent à la validation de la demande.

Article 4

Évaluation des demandes

1.   L’autorité compétente d’évaluation estime s’il est démontré que la substance n’est pas considérée comme préoccupante au sens de l’article 28, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012, et, s’il y a lieu, détermine les restrictions auxquelles il convient de subordonner son utilisation. Elle transmet un rapport d’évaluation et les conclusions de son évaluation à l’Agence européenne des produits chimiques instituée par le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (2) (ci-après l’«Agence»). Lorsque la demande concerne l’inscription dans la catégorie 1, 2, 3, 4 ou 5 à l’annexe I du règlement (UE) no 528/2012, le rapport d’évaluation et les conclusions sont soumis dans un délai de 180 jours à compter du paiement des redevances visées à l’article 7, paragraphe 3, troisième alinéa, dudit règlement. Lorsque la demande concerne l’inscription dans la catégorie 6 à l’annexe I du règlement (UE) no 528/2012, le rapport d’évaluation et les conclusions sont soumis dans un délai de 365 jours à compter de la validation de cette demande.

Avant de soumettre ses conclusions à l’Agence, l’autorité compétente d’évaluation donne au demandeur la possibilité de présenter par écrit, dans un délai de trente jours, des observations sur le rapport d’évaluation et les conclusions de l’évaluation. Elle tient dûment compte de ces observations lors de la finalisation de son évaluation.

2.   S’il apparaît que des informations complémentaires sont nécessaires pour réaliser l’évaluation, l’autorité compétente d’évaluation invite le demandeur à fournir ces informations dans un délai déterminé et en informe l’Agence. Les délais visés au paragraphe 1 du présent article sont suspendus à compter de la date de formulation de la requête jusqu’à la date de réception des informations. Cette suspension ne dépasse pas 180 jours au total, sauf si elle est justifiée par la nature des données requises ou par des circonstances exceptionnelles.

3.   Une demande portant sur l’inscription d’une substance active de catégorie 1, 2, 3, 4 ou 5 à l’annexe I du règlement (UE) no 528/2012, qui, à la suite des informations complémentaires fournies en vertu du paragraphe 2, apparaît pleinement conforme à l’article 6 du règlement (UE) no 528/2012, est, à la requête du demandeur:

a)

considérée comme une demande d’inscription dans la catégorie 6 à l’annexe I dudit règlement; et

b)

fait l’objet d’une validation conformément à l’article 3, paragraphe 2.

4.   Dans un délai de 270 jours suivant la réception des conclusions de l’évaluation, dans le cas d’une demande d’inscription dans la catégorie 6 à l’annexe I du règlement (UE) no 528/2012, et de 180 jours, dans le cas d’une demande d’inscription dans la catégorie 1, 2, 3, 4 ou 5 à l’annexe I dudit règlement, l’Agence élabore, en tenant compte des conclusions de l’autorité compétente d’évaluation, l’avis visé à l’article 28 du règlement (UE) no 528/2012 et le soumet à la Commission.

Article 5

Avis de l’Agence pouvant servir de base à une décision de la Commission

À condition qu’il soit démontré qu’une substance active n’est pas considérée comme préoccupante au sens de l’article 28, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012, la Commission peut adopter une décision en vertu de l’article modifiant l’annexe I dudit règlement au sens visé à l’article 1er du présent règlement lorsque l’Agence a soumis un avis en vertu:

a)

de l’article 4, paragraphe 4, du présent règlement;

b)

de l’article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) no 528/2012; ou

c)

de l’un des actes prévus par l’article 89, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 janvier 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).


ANNEXE

Exigences en matière de données pour l’inscription d’une substance active à l’annexe I du règlement (UE) no 528/2012

SECTION A

Données pour l’inscription dans la catégorie 1, 2, 3, 4 ou 5

1.

Une demande d’inscription d’une substance active dans la catégorie 1, 2, 3, 4 ou 5 à l’annexe I du règlement (UE) no 528/2012 précise la catégorie pertinente, l’identité de la substance et les utilisations envisagées des produits pour lesquels l’autorisation sera demandée; elle démontre en outre de manière concluante:

a)

que la substance est conforme à la description de la catégorie concernée; et

b)

qu’il existe, parmi les experts, un solide consensus établissant que la substance n’est pas considérée comme préoccupante au sens de l’article 28, paragraphe 2, dudit règlement,

Les éléments visés au point b) incluent toutes les références aux publications pertinentes concernant la substance en question ainsi que toutes les données pertinentes produites par le demandeur au sujet de la substance. Ces éléments peuvent également inclure des références croisées d’analogues/homologues chimiques, des prédictions de relation quantitative structure-activité (RQSA), des données extraites d’études existantes, des études in vitro, des données humaines historiques ou des conclusions provenant d’autres autorités ou cadres réglementaires.

2.

Par dérogation au paragraphe 1, point b), au cas où il n’est pas possible de démontrer de manière concluante qu’il existe, parmi les experts, un solide consensus pour ce qui est d’un ou de plusieurs effets, la demande contient toutes les données supplémentaires nécessaires pour attester que la substance active n’est pas considérée comme préoccupante au sens de l’article 28, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012.

SECTION B

Données pour l’inscription dans la catégorie 6

La demande d’inscription d’une substance active dans la catégorie 6 à l’annexe I du règlement (UE) no 528/2012 contient les données visées à l’article 6 dudit règlement afin de permettre l’évaluation des risques selon les principes modernes.


1.2.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 32/6


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 89/2014 DE LA COMMISSION

du 31 janvier 2014

approuvant le bis(N-cyclohexyl-diazonium-dioxy)cuivre (Cu-HDO) en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans les produits biocides du type de produits 8

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 89, paragraphe 1, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1451/2007 de la Commission (2) établit une liste de substances actives à évaluer en vue de leur éventuelle inscription à l’annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil (3). Cette liste inclut le bis(N-cyclohexyl-diazonium-dioxy)cuivre (Cu-HDO).

(2)

Le Cu-HDO a été évalué conformément à l’article 11, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE, en vue d’être utilisé pour le type de produits 8 (produits de protection du bois), défini à l’annexe V de ladite directive, qui correspond au type de produits 8 défini à l’annexe V du règlement (UE) no 528/2012.

(3)

L’Autriche a été désignée comme État membre rapporteur et a soumis à la Commission, le 25 février 2008, le rapport de l’autorité compétente ainsi qu’une recommandation, conformément à l’article 14, paragraphes 4 et 6, du règlement (CE) no 1451/2007.

(4)

Le rapport de l’autorité compétente a été examiné par les États membres et la Commission. Conformément à l’article 15, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1451/2007, les conclusions de cet examen ont été intégrées dans un rapport d’évaluation lors de la réunion du comité permanent des produits biocides du 13 décembre 2013.

(5)

Il ressort de ce rapport que les produits biocides utilisés pour le type de produits 8 qui contiennent du Cu-HDO sont susceptibles de satisfaire aux exigences définies à l’article 5 de la directive 98/8/CE.

(6)

Il convient par conséquent d’approuver le Cu-HDO destiné à être utilisé dans des produits biocides pour le type de produits 8.

(7)

Étant donné que l’évaluation ne concerne pas les nanomatériaux, l’approbation ne devrait pas couvrir ces matériaux, en application de l’article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) no 528/2012.

(8)

Il convient de prévoir un délai raisonnable avant d’approuver une substance active, afin de permettre aux États membres, aux parties intéressées et à la Commission, le cas échéant, de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront.

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des produits biocides,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le bis(N-cyclohexyl-diazonium-dioxy)cuivre (Cu-HDO) est approuvé en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides pour le type de produits 8, sous réserve des spécifications et conditions énoncées à l’annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 janvier 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1451/2007 de la Commission du 4 décembre 2007 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 325 du 11.12.2007, p. 3).

(3)  Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 123 du 24.4.1998, p. 1).


ANNEXE

Nom commun

Dénomination UICPA Numéros d’identification

Degré de pureté minimal de la substance active (1)

Date d’approbation

Date d’expiration de l’approbation

Type de produit

Conditions spécifiques (2)

Cu-HDO

Dénomination UICPA:

bis(N-cyclohexyl-diazonium-dioxy)cuivre

No CE: N/A

No CAS: 312600-89-8

981 g/kg

1er septembre 2015

31 août 2025

8

L’évaluation du produit portera en particulier sur l’exposition, les risques et l’efficacité liés à d’éventuelles utilisations faisant l’objet d’une demande d’autorisation, mais n’ayant pas été prises en considération dans l’évaluation des risques de la substance active réalisée au niveau de l’Union.

Les autorisations sont octroyées aux conditions suivantes:

1)

pour les utilisateurs industriels, il est nécessaire d’établir des procédures opérationnelles sûres et d’adopter des mesures organisationnelles appropriées. Le port d’un équipement de protection individuelle approprié est requis lorsqu’il n’est pas possible de ramener l’exposition à un niveau acceptable;

2)

des mesures appropriées d’atténuation des risques doivent être prises afin de protéger le milieu terrestre. Des étiquettes et, le cas échéant, des fiches de données de sécurité des produits autorisés doivent, en particulier, indiquer que l’application industrielle doit être effectuée dans une zone confinée ou sur une surface en dur imperméable avec enceintes de protection, que le bois fraîchement traité doit être stocké après son traitement sous abri ou sur une surface en dur imperméable, ou les deux, pour éviter des pertes directes dans le sol ou les eaux, et que les pertes liées à l’application du produit doivent être récupérées en vue de leur réutilisation ou de leur élimination.


(1)  La pureté indiquée dans cette colonne correspond au degré minimal de pureté de la substance active utilisée pour l’évaluation effectuée conformément à l’article 8 du règlement (UE) no 528/2012. La substance active contenue dans le produit mis sur le marché peut présenter un degré de pureté identique ou différent, dès lors qu’elle a été reconnue techniquement équivalente à la substance active évaluée.

(2)  Pour la mise en œuvre des principes communs de l’annexe VI du règlement (UE) no 528/2012, le contenu et les conclusions des rapports d’évaluation sont disponibles sur le site internet de la Commission: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


1.2.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 32/9


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 90/2014 DE LA COMMISSION

du 31 janvier 2014

approuvant l’acide décanoïque en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans les produits biocides des types de produits 4, 18 et 19

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 89, paragraphe 1, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1451/2007 de la Commission (2) établit une liste de substances actives à évaluer en vue de leur éventuelle inscription à l’annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil (3). Cette liste inclut l’acide décanoïque.

(2)

L’acide décanoïque a été évalué conformément à l’article 11, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE en vue d’être utilisé pour le type de produits 4 (désinfectants pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux), pour le type de produits 18 (insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes) et pour le type de produits 19 (répulsifs et appâts), définis à l’annexe V de ladite directive, qui correspondent respectivement aux types de produits 4, 18 et 19 définis à l’annexe V du règlement (UE) no 528/2012.

(3)

L’Autriche a été désignée comme État membre rapporteur et a soumis à la Commission, le 7 décembre 2010, les rapports de l’autorité compétente ainsi que des recommandations, conformément à l’article 14, paragraphes 4 et 6, du règlement (CE) no 1451/2007.

(4)

Les rapports de l’autorité compétente ont été examinés par les États membres et la Commission. Conformément à l’article 15, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1451/2007, les conclusions de cet examen ont été intégrées dans deux rapports d’évaluation lors de la réunion du comité permanent des produits biocides du 13 décembre 2013.

(5)

Il ressort de ces rapports que les produits biocides utilisés pour les types de produits 4, 18 et 19 et contenant de l’acide décanoïque sont susceptibles de satisfaire aux exigences définies à l’article 5 de la directive 98/8/CE.

(6)

Il convient par conséquent d’approuver l’acide décanoïque en tant que substance destinée à être utilisée dans des produits biocides pour les types de produits 4, 18 et 19.

(7)

Étant donné que les évaluations ne concernent pas les nanomatériaux, les approbations ne devraient pas couvrir ces matériaux en application de l’article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) no 528/2012.

(8)

Pour l’utilisation dans le type de produits 4, l’évaluation ne porte pas sur l’incorporation de produits biocides contenant de l’acide décanoïque dans des matériaux et objets destinés à entrer en contact, directement ou indirectement, avec des denrées alimentaires au sens de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil (4). De tels matériaux peuvent nécessiter de fixer des limites spécifiques de migration dans les denrées alimentaires, telles que visées à l’article 5, paragraphe 1, point e), du règlement (CE) no 1935/2004. Il convient dès lors que l’approbation ne couvre pas une telle utilisation, à moins que la Commission n’ait fixé lesdites limites ou qu’il n’ait été établi, conformément à ce règlement, que de telles limites ne sont pas nécessaires.

(9)

Il convient de prévoir un délai raisonnable avant d’approuver une substance active afin de permettre aux États membres, aux parties intéressées et à la Commission, le cas échéant, de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront.

(10)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des produits biocides,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’acide décanoïque est approuvé en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides pour les types de produits 4, 18 et 19, sous réserve des spécifications et conditions énoncées à l’annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 janvier 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1451/2007 de la Commission du 4 décembre 2007 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 325 du 11.12.2007, p. 3).

(3)  Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 123 du 24.4.1998, p. 1).

(4)  Règlement (CE) no 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE (JO L 338 du 13.11.2004, p. 4).


ANNEXE

Nom commun

Dénomination UICPA

Numéros d’identification

Degré de pureté minimal de la substance active (1)

Date d’approbation

Date d’expiration de l’approbation

Type de produit

Conditions spécifiques (2)

Acide décanoïque

Dénomination UICPA:

acide n-décanoïque

No CE: 206-376-4

No CAS: 334-48-5

985 g/kg

1er septembre 2015

31 août 2025

4

L’évaluation du produit portera en particulier sur l’exposition, les risques et l’efficacité liés à d’éventuelles utilisations faisant l’objet d’une demande d’autorisation, mais n’ayant pas été prises en considération dans l’évaluation des risques de la substance active réalisée au niveau de l’Union.

Les autorisations sont octroyées aux conditions suivantes:

 

Pour les utilisateurs industriels ou professionnels, il est nécessaire d’établir des procédures opérationnelles sûres et d’adopter des mesures organisationnelles appropriées. Le port d’un équipement de protection individuelle approprié est requis lorsqu’il n’est pas possible de ramener l’exposition à un niveau acceptable.

 

Dans le cas des produits dont des résidus peuvent subsister dans les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux, il est nécessaire d’évaluer la nécessité de fixer de nouvelles limites maximales de résidus (LMR) ou de modifier les limites existantes, conformément au règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil (3) ou au règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil (4), ainsi que de prendre toutes les mesures d’atténuation des risques appropriées pour empêcher le dépassement des LMR applicables.

 

Les produits biocides contenant de l’acide décanoïque ne seront pas incorporés aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires au sens de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1935/2004, à moins que la Commission n’ait fixé des limites spécifiques de migration de l’acide décanoïque dans les denrées alimentaires ou qu’il n’ait été établi, conformément à ce règlement, que de telles limites ne sont pas nécessaires.

18

L’évaluation du produit portera en particulier sur l’exposition, les risques et l’efficacité liés à d’éventuelles utilisations faisant l’objet d’une demande d’autorisation, mais n’ayant pas été prises en considération dans l’évaluation des risques de la substance active réalisée au niveau de l’Union.

Les autorisations sont octroyées aux conditions suivantes:

 

Les autorisations pour les produits destinés à une utilisation non professionnelle sont subordonnées à la conception d’un emballage visant à réduire au minimum l’exposition de l’utilisateur, à moins qu’il ne puisse être prouvé, dans la demande d’autorisation du produit, que les risques pour la santé humaine peuvent être ramenés à des niveaux acceptables par d’autres moyens.

 

Dans le cas des produits dont des résidus peuvent subsister dans les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux, il est nécessaire d’évaluer la nécessité de fixer de nouvelles limites maximales de résidus (LMR) ou de modifier les limites existantes, conformément au règlement (CE) no 470/2009 ou au règlement (CE) no 396/2005, ainsi que de prendre toutes les mesures d’atténuation des risques appropriées pour empêcher le dépassement des LMR applicables.

19

L’évaluation du produit portera en particulier sur l’exposition, les risques et l’efficacité liés à d’éventuelles utilisations faisant l’objet d’une demande d’autorisation, mais n’ayant pas été prises en considération dans l’évaluation des risques de la substance active réalisée au niveau de l’Union.


(1)  La pureté indiquée dans cette colonne correspond au degré minimal de pureté de la substance active utilisée pour l’évaluation effectuée conformément à l’article 8 du règlement (UE) no 528/2012. La substance active contenue dans le produit mis sur le marché peut présenter un degré de pureté identique ou différent, dès lors qu’elle a été reconnue techniquement équivalente à la substance active évaluée.

(2)  Pour la mise en œuvre des principes communs de l’annexe VI du règlement (UE) no 528/2012, le contenu et les conclusions des rapports d’évaluation sont disponibles sur le site internet de la Commission: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm

(3)  Règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d’origine animale, abrogeant le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil et modifiant la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 152 du 16.6.2009, p. 11).

(4)  Règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1).


1.2.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 32/13


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 91/2014 DE LA COMMISSION

du 31 janvier 2014

approuvant le (S)-méthoprène en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans les produits biocides du type de produits 18

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 89, paragraphe 1, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1451/2007 de la Commission (2) établit une liste de substances actives à évaluer en vue de leur éventuelle inscription à l’annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil (3). Cette liste inclut le (S)-méthoprène.

(2)

Le (S)-méthoprène a été évalué conformément à l’article 11, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE en vue d’être utilisé pour le type de produits 18 (insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes), défini à l’annexe V de ladite directive, qui correspond au type de produits 18 tel que défini à l’annexe V du règlement (UE) no 528/2012.

(3)

L’Irlande a été désignée comme État membre rapporteur et a soumis à la Commission, le 29 octobre 2010, le rapport de l’autorité compétente ainsi qu’une recommandation, conformément à l’article 14, paragraphes 4 et 6, du règlement (CE) no 1451/2007.

(4)

Le rapport de l’autorité compétente a été examiné par les États membres et la Commission. Conformément à l’article 15, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1451/2007, les conclusions de cet examen ont été intégrées dans un rapport d’évaluation lors de la réunion du comité permanent des produits biocides du 13 décembre 2013.

(5)

Il ressort de ce rapport que les produits biocides utilisés pour le type de produits 18 qui contiennent du (S)-méthoprène sont susceptibles de satisfaire aux exigences définies à l’article 5 de la directive 98/8/CE.

(6)

Il convient par conséquent d’approuver le (S)-méthoprène en tant que substance destinée à être utilisée dans des produits biocides pour le type de produits 18.

(7)

Étant donné que l’évaluation ne concerne pas les nanomatériaux, l’approbation ne devrait pas couvrir ces matériaux en application de l’article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) no 528/2012.

(8)

Il convient de prévoir un délai raisonnable avant d’approuver une substance active afin de permettre aux États membres, aux parties intéressées et à la Commission, le cas échéant, de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront.

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des produits biocides,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le (S)-méthoprène est approuvé en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides pour le type de produits 18, sous réserve des spécifications et conditions énoncées à l’annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 janvier 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1451/2007 de la Commission du 4 décembre 2007 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 325 du 11.12.2007, p. 3).

(3)  Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 123 du 24.4.1998, p. 1).


ANNEXE

Nom commun

Dénomination UICPA

Numéros d’identification

Degré de pureté minimal de la substance active (1)

Date d’approbation

Date d’expiration de l’approbation

Type de produit

Conditions spécifiques (2)

(S)-méthoprène

Dénomination UICPA:

(2E, 4E, 7S)-11-méthoxy-3,7,11-triméthyl-2,4-dodécadiénoate d’isopropyle

No CE: N/D

No CAS: 65733-16-6

950 g/kg

1er septembre 2015

31 août 2025

18

L’évaluation du produit portera en particulier sur l’exposition, les risques et l’efficacité liés à d’éventuelles utilisations faisant l’objet d’une demande d’autorisation, mais n’ayant pas été prises en considération dans l’évaluation des risques de la substance active réalisée au niveau de l’Union.

Les autorisations sont octroyées à la condition suivante:

Dans le cas des produits dont des résidus peuvent subsister dans les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux, il est nécessaire d’évaluer la nécessité de fixer de nouvelles limites maximales de résidus (LMR) ou de modifier les limites existantes, conformément aux règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 470/2009 (3) ou (CE) no 396/2005 (4), ainsi que de prendre toutes les mesures d’atténuation des risques appropriées pour empêcher le dépassement des LMR applicables.


(1)  La pureté indiquée dans cette colonne correspond au degré minimal de pureté de la substance active utilisée pour l’évaluation effectuée conformément à l’article 8 du règlement (UE) no 528/2012. La substance active contenue dans le produit mis sur le marché peut présenter un degré de pureté identique ou différent, dès lors qu’elle a été reconnue techniquement équivalente à la substance active évaluée.

(2)  Pour la mise en œuvre des principes communs de l’annexe VI du règlement (UE) no 528/2012, le contenu et les conclusions des rapports d’évaluation sont disponibles sur le site internet de la Commission: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm

(3)  Règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d’origine animale, abrogeant le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil et modifiant la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 152 du 16.6.2009, p. 11).

(4)  Règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1).


1.2.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 32/16


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 92/2014 DE LA COMMISSION

du 31 janvier 2014

approuvant le zinèbe en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans les produits biocides du type de produits 21

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 89, paragraphe 1, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1451/2007 de la Commission (2) établit une liste de substances actives à évaluer en vue de leur éventuelle inscription à l’annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil (3). Cette liste inclut le zinèbe.

(2)

Le zinèbe a été évalué conformément à l’article 11, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE, en vue d’être utilisé pour le type de produits 21 (produits antisalissures), défini à l’annexe V de ladite directive, qui correspond au type de produits 21 défini à l’annexe V du règlement (UE) no 528/2012.

(3)

L’Irlande a été désignée comme État membre rapporteur et a présenté à la Commission, le 29 mars 2011, le rapport de l’autorité compétente ainsi qu’une recommandation, conformément à l’article 14, paragraphes 4 et 6, du règlement (CE) no 1451/2007.

(4)

Le rapport de l’autorité compétente a été examiné par les États membres et la Commission. Conformément à l’article 15, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1451/2007, les conclusions de cet examen ont été incorporées dans un rapport d’évaluation lors de la réunion du comité permanent des produits biocides du 13 décembre 2013.

(5)

Il ressort de ce rapport que les produits biocides utilisés pour le type de produits 21 et contenant du zinèbe sont susceptibles de satisfaire aux exigences fixées à l’article 5 de la directive 98/8/CE, pour autant que les conditions énoncées à l’annexe du présent règlement soient remplies. Il est dès lors approprié d’approuver l’utilisation du zinèbe dans les produits biocides du type de produits 21.

(6)

Étant donné que l’évaluation ne concerne pas les nanomatériaux, l’approbation ne devrait pas couvrir ces matériaux, en application de l’article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) no 528/2012.

(7)

Il convient de prévoir un délai raisonnable avant d’approuver une substance active afin de permettre aux États membres, aux parties intéressées et à la Commission, le cas échéant, de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des produits biocides,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le zinèbe est approuvé en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides du type de produits 21, sous réserve des spécifications et conditions énoncées à l’annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 janvier 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1451/2007 de la Commission du 4 décembre 2007 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 325 du 11.12.2007, p. 3).

(3)  Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 123 du 24.4.1998, p. 1).


ANNEXE

Nom commun

Dénomination UICPA

Numéros d’identification

Degré de pureté minimal de la substance active (1)

Date d’approbation

Date d’expiration de l’approbation

Type de produit

Conditions spécifiques (2)

Zinèbe

Dénomination UICPA:

éthylène-bis(dithiocarbamate) de zinc (polymérisé)

No CE: 235-180-1

No CAS: 12122-67-7

940 g/kg

1er janvier 2016

31 décembre 2025

21

L’évaluation du produit portera en particulier sur l’exposition, les risques et l’efficacité liés à d’éventuelles utilisations faisant l’objet d’une demande d’autorisation, mais n’ayant pas été prises en considération dans l’évaluation des risques de la substance active réalisée au niveau de l’Union.

Les personnes qui mettent à disposition sur le marché des produits contenant du zinèbe destinés à des utilisateurs non-professionnels veillent à ce que ces produits soient fournis avec les gants appropriés.

Les autorisations sont octroyées aux conditions suivantes:

1)

Pour les utilisateurs industriels ou professionnels, il est nécessaire d’établir des procédures opérationnelles sûres et d’adopter des mesures organisationnelles appropriées. Le port d’un équipement de protection individuelle approprié est requis lorsqu’il n’est pas possible de ramener l’exposition à un niveau acceptable.

2)

Les étiquettes et, le cas échéant, le mode d’emploi doivent mentionner que les enfants doivent être tenus éloignés jusqu’à ce que les surfaces traitées soient sèches.

3)

Les étiquettes et, le cas échéant, les fiches de données de sécurité des produits autorisés doivent indiquer que les activités d’application, d’entretien et de réparation doivent être effectuées dans une zone confinée, sur une surface en dur imperméable avec enceinte de protection ou sur un sol recouvert d’un matériau imperméable afin d’éviter des pertes et de réduire au minimum les émissions dans l’environnement, et que les quantités perdues ou les déchets contenant du zinèbe doivent être récupérés en vue de leur réutilisation ou de leur élimination.

4)

Dans le cas des produits dont il peut subsister des résidus dans les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux, il est nécessaire d’évaluer la nécessité de fixer de nouvelles limites maximales de résidus (LMR) ou de modifier les limites existantes, conformément aux règlement du Parlement européen et du Conseil (CE) no 470/2009 (3) ou (CE) no 396/2005 (4), ainsi que de prendre toutes les mesures d’atténuation des risques appropriées pour empêcher le dépassement des LMR applicables.

Lorsqu’un article a été traité avec du zinèbe ou que du zinèbe y a délibérément été incorporé et, si nécessaire, du fait de la possibilité d’un contact avec la peau, ainsi que de la dissémination du zinèbe dans les conditions normales d’utilisation, la personne responsable de la mise sur le marché de l’article traité veille à ce que l’étiquette comporte des informations sur le risque de sensibilisation cutanée, ainsi que les renseignements visés à l’article 58, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 528/2012.


(1)  La pureté indiquée dans cette colonne correspond au degré minimal de pureté de la substance active utilisée pour l’évaluation effectuée conformément à l’article 8 du règlement (UE) no 528/2012. La substance active contenue dans le produit mis sur le marché peut présenter un degré de pureté identique ou différent, dès lors qu’elle a été reconnue techniquement équivalente à la substance active évaluée.

(2)  Pour la mise en œuvre des principes communs de l’annexe VI du règlement (UE) no 528/2012, le contenu et les conclusions des rapports d’évaluation sont disponibles sur le site internet de la Commission: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm

(3)  Règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d’origine animale, abrogeant le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil et modifiant la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 152 du 16.6.2009, p. 11).

(4)  Règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1).


1.2.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 32/19


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 93/2014 DE LA COMMISSION

du 31 janvier 2014

approuvant l’acide octanoïque en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans les produits biocides des types de produits 4 et 18

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 89, paragraphe 1, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1451/2007 de la Commission (2) établit une liste de substances actives à évaluer en vue de leur éventuelle inscription à l’annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil (3). Cette liste inclut l’acide octanoïque.

(2)

L’acide octanoïque a été évalué conformément à l’article 11, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE, en vue d’être utilisé pour le type de produits 4 (désinfectants pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux) et pour le type de produits 18 (insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes), définis à l’annexe V de ladite directive, qui correspondent respectivement aux types de produits 4 et 18 définis à l’annexe V du règlement (UE) no 528/2012.

(3)

L’Autriche a été désignée comme État membre rapporteur et a soumis à la Commission, le 7 décembre 2010, les rapports de l’autorité compétente ainsi que des recommandations, conformément à l’article 14, paragraphes 4 et 6, du règlement (CE) no 1451/2007.

(4)

Les rapports de l’autorité compétente ont été examinés par les États membres et la Commission. Conformément à l’article 15, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1451/2007, les conclusions de cet examen ont été intégrées dans deux rapports d’évaluation lors de la réunion du comité permanent des produits biocides du 13 décembre 2013.

(5)

Il ressort de ces rapports que les produits biocides utilisés pour les types de produits 4 et 18 et contenant de l’acide octanoïque sont susceptibles de satisfaire aux exigences définies à l’article 5 de la directive 98/8/CE.

(6)

Il convient par conséquent d’approuver l’acide octanoïque en tant que substance destinée à être utilisée dans des produits biocides pour les types de produits 4 et 18.

(7)

Étant donné que les évaluations ne concernent pas les nanomatériaux, les approbations ne devraient pas couvrir ces matériaux en application de l’article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) no 528/2012.

(8)

Pour l’utilisation dans le type de produits 4, l’évaluation ne porte pas sur l’incorporation de produits biocides contenant de l’acide octanoïque dans des matériaux et objets destinés à entrer en contact, directement ou indirectement, avec des denrées alimentaires au sens de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil (4). De tels matériaux peuvent nécessiter de fixer des limites spécifiques de migration dans les denrées alimentaires, telles que visées à l’article 5, paragraphe 1, point e), du règlement (CE) no 1935/2004. Il convient dès lors que l’approbation ne couvre pas une telle utilisation, à moins que la Commission n’ait fixé lesdites limites ou qu’il n’ait été établi, conformément à ce règlement, que de telles limites ne sont pas nécessaires.

(9)

Il convient de prévoir un délai raisonnable avant d’approuver une substance active afin de permettre aux États membres, aux parties intéressées et à la Commission, le cas échéant, de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront.

(10)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des produits biocides,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’acide octanoïque est approuvé en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides pour les types de produits 4 et 18, sous réserve des spécifications et conditions énoncées à l’annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 janvier 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1451/2007 de la Commission du 4 décembre 2007 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 325 du 11.12.2007, p. 3).

(3)  Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 123 du 24.4.1998, p. 1).

(4)  Règlement (CE) no 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE (JO L 338 du 13.11.2004, p. 4).


ANNEXE

Nom commun

Dénomination UICPA

Numéros d’identification

Degré de pureté minimal de la substance active (1)

Date d’approbation

Date d’expiration de l’approbation

Type de produit

Conditions spécifiques (2)

Acide octanoïque

Dénomination UICPA:

acide n-octanoïque

No CE: 204-677-5

No CAS: 124-07-2

993 g/kg

1er septembre 2015

31 août 2025

4

L’évaluation du produit portera en particulier sur l’exposition, les risques et l’efficacité liés à d’éventuelles utilisations faisant l’objet d’une demande d’autorisation, mais n’ayant pas été prises en considération dans l’évaluation des risques de la substance active réalisée au niveau de l’Union.

Les autorisations sont octroyées aux conditions suivantes:

1.

Pour les utilisateurs industriels ou professionnels, il est nécessaire d’établir des procédures opérationnelles sûres et d’adopter des mesures organisationnelles appropriées. Le port d’un équipement de protection individuelle approprié est requis lorsqu’il n’est pas possible de ramener l’exposition à un niveau acceptable.

2.

Dans le cas des produits dont des résidus peuvent subsister dans les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux, il est nécessaire d’évaluer la nécessité de fixer de nouvelles limites maximales de résidus (LMR) ou de modifier les limites existantes, conformément au règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil (3) ou au règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil (4) ainsi que de prendre toutes les mesures d’atténuation des risques appropriées pour empêcher le dépassement des LMR applicables.

3.

Les produits contenant de l’acide octanoïque ne seront pas incorporés aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires au sens de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1935/2004, à moins que la Commission n’ait fixé des limites spécifiques de migration de l’acide octanoïque dans les denrées alimentaires ou qu’il n’ait été établi, conformément à ce règlement, que de telles limites ne sont pas nécessaires.

 

 

 

 

 

18

L’évaluation du produit portera en particulier sur l’exposition, les risques et l’efficacité liés à d’éventuelles utilisations faisant l’objet d’une demande d’autorisation, mais n’ayant pas été prises en considération dans l’évaluation des risques de la substance active réalisée au niveau de l’Union.

Les autorisations sont octroyées aux conditions suivantes:

1.

Les autorisations pour les produits destinés à une utilisation non professionnelle sont subordonnées à la conception d’un emballage visant à réduire au minimum l’exposition de l’utilisateur, à moins qu’il ne puisse être prouvé, dans la demande d’autorisation du produit, que les risques pour la santé humaine peuvent être ramenés à des niveaux acceptables par d’autres moyens.

2.

Dans le cas des produits dont des résidus peuvent subsister dans les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux, il est nécessaire d’évaluer la nécessité de fixer de nouvelles limites maximales de résidus (LMR) ou de modifier les limites existantes, conformément au règlement (CE) no 470/2009 ou au règlement (CE) no 396/2005, ainsi que de prendre toutes les mesures d’atténuation des risques appropriées pour empêcher le dépassement des LMR applicables.


(1)  La pureté indiquée dans cette colonne correspond au degré minimal de pureté de la substance active utilisée pour l’évaluation effectuée conformément à l’article 8 du règlement (UE) no 528/2012. La substance active contenue dans le produit mis sur le marché peut présenter un degré de pureté identique ou différent, dès lors qu’elle a été reconnue techniquement équivalente à la substance active évaluée.

(2)  Pour la mise en œuvre des principes communs de l’annexe VI du règlement (UE) no 528/2012, le contenu et les conclusions des rapports d’évaluation sont disponibles sur le site internet de la Commission (http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm)

(3)  Règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d’origine animale, abrogeant le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil et modifiant la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 152 du 16.6.2009, p. 11).

(4)  Règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1).


1.2.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 32/23


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 94/2014 DE LA COMMISSION

du 31 janvier 2014

approuvant l’iode, y compris la polyvinylpyrrolidone iodée, en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans les produits biocides des types de produits 1, 3, 4 et 22

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 89, paragraphe 1, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1451/2007 de la Commission (2) établit une liste de substances actives à évaluer en vue de leur éventuelle inscription à l’annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil (3). Cette liste inclut l’iode.

(2)

L’iode a été évalué conformément à l’article 11, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE, en vue d’être utilisé pour le type de produits 1 (produits biocides destinés à l’hygiène humaine), pour le type de produits 3 (produits biocides destinés à l’hygiène vétérinaire), pour le type de produits 4 (désinfectants pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux) et pour le type de produits 22 (fluides utilisés pour l’embaumement et la taxidermie), définis à l’annexe V de ladite directive, qui correspond aux types de produits 1, 3, 4 et 22 définis à l’annexe V du règlement (UE) no 528/2012.

(3)

Les informations fournies aux fins de l’évaluation ont permis de tirer les mêmes conclusions pour la polyvinylpyrrolidone iodée.

(4)

La Suède a été désignée comme État membre rapporteur et a soumis à la Commission, le 20 avril 2011, le rapport de l’autorité compétente ainsi que des recommandations, conformément à l’article 14, paragraphes 4 et 6, du règlement (CE) no 1451/2007.

(5)

Le rapport de l’autorité compétente a été examiné par les États membres et la Commission. Conformément à l’article 15, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1451/2007, les conclusions de cet examen ont été intégrées dans un rapport d’évaluation lors de la réunion du comité permanent des produits biocides du 13 décembre 2013.

(6)

Il ressort également de ce rapport que les produits biocides utilisés pour les types de produits 1, 3, 4 et 22 et contenant de l’iode sont susceptibles de satisfaire aux exigences définies à l’article 5 de la directive 98/8/CE, pour autant que les conditions prévues à l’annexe du présent règlement soient remplies.

(7)

Il convient par conséquent d’approuver l’iode, y compris la polyvinylpyrrolidone iodée, destiné à être utilisé dans des produits biocides pour les types de produits 1, 3, 4 et 22.

(8)

Étant donné que les évaluations ne concernent pas les nanomatériaux, les approbations ne devraient pas couvrir ces matériaux en application de l’article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) no 528/2012.

(9)

L’évaluation ne porte pas sur l’incorporation de produits biocides contenant de l’iode dans des matériaux et objets destinés à entrer en contact, directement ou indirectement, avec des denrées alimentaires au sens de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil (4). De tels matériaux peuvent nécessiter de fixer des limites spécifiques de migration dans les denrées alimentaires, telles que visées à l’article 5, paragraphe 1, point e), du règlement (CE) no 1935/2004. Il convient dès lors que l’approbation ne couvre pas une telle utilisation, à moins que la Commission n’ait fixé lesdites limites ou qu’il n’ait été établi, conformément à ce règlement, que de telles limites ne sont pas nécessaires.

(10)

Il convient de prévoir un délai raisonnable avant d’approuver une substance active afin de permettre aux États membres, aux parties intéressées et à la Commission, le cas échéant, de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront.

(11)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des produits biocides,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’iode, y compris la polyvinylpyrrolidone iodée, est approuvé en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides pour les types de produits 1, 3, 4 et 22, sous réserve des spécifications et conditions énoncées à l’annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 janvier 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1451/2007 de la Commission du 4 décembre 2007 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 325 du 11.12.2007, p. 3).

(3)  Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 123 du 24.4.1998, p. 1).

(4)  Règlement (CE) no 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE (JO L 338 du 13.11.2004, p. 4).


ANNEXE

Nom commun

Dénomination UICPA Numéros d’identification

Degré de pureté minimal de la substance active (1)

Date d’approbation

Date d’expiration de l’approbation

Type de produit

Conditions spécifiques (2)

Iode (y compris la polyvinylpyrrolidone iodée)

Dénomination UICPA:

iode

No CE: 231-442-4

No CAS: 7553-56-2

Dénomination UICPA:

polyvinylpyrrolidone iodée

No CE: N/A

No CAS: 25655-41-8

995 g/kg d’iode

Pour la polyvinylpyrrolidone iodée: l’iode contenu a une pureté de 995 g/kg

1er septembre 2015

31 août 2025

1

L’évaluation du produit portera en particulier sur l’exposition, les risques et l’efficacité liés à d’éventuelles utilisations faisant l’objet d’une demande d’autorisation, mais n’ayant pas été prises en considération dans l’évaluation des risques de la substance active réalisée au niveau de l’Union.

3

L’évaluation du produit portera en particulier sur l’exposition, les risques et l’efficacité liés à d’éventuelles utilisations faisant l’objet d’une demande d’autorisation, mais n’ayant pas été prises en considération dans l’évaluation des risques de la substance active réalisée au niveau de l’Union.

Les autorisations sont octroyées à la condition suivante:

dans le cas des produits dont des résidus peuvent subsister dans les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux, il est nécessaire d’évaluer la nécessité de fixer de nouvelles limites maximales de résidus (LMR) ou de modifier les limites existantes, conformément aux règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 470/2009 (3) ou (CE) no 396/2005 (4) ainsi que de prendre toutes les mesures d’atténuation des risques appropriées pour empêcher le dépassement des LMR applicables.

4

L’évaluation du produit portera en particulier sur l’exposition, les risques et l’efficacité liés à d’éventuelles utilisations faisant l’objet d’une demande d’autorisation, mais n’ayant pas été prises en considération dans l’évaluation des risques de la substance active réalisée au niveau de l’Union.

Les autorisations sont octroyées aux conditions suivantes:

1)

dans le cas des produits dont des résidus peuvent subsister dans les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux, il est nécessaire d’évaluer la nécessité de fixer de nouvelles limites maximales de résidus (LMR) ou de modifier les limites existantes, conformément aux règlements (CE) no 470/2009 ou (CE) no 396/2005 ainsi que de prendre toutes les mesures d’atténuation des risques appropriées pour empêcher le dépassement des LMR applicables;

2)

les produits contenant de l’iode ne seront pas incorporés aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires au sens de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1935/2004, à moins que la Commission n’ait fixé des limites spécifiques de migration de l’iode dans les denrées alimentaires ou qu’il n’ait été établi, conformément à ce règlement, que de telles limites ne sont pas nécessaires.

22

L’évaluation du produit portera en particulier sur l’exposition, les risques et l’efficacité liés à d’éventuelles utilisations faisant l’objet d’une demande d’autorisation, mais n’ayant pas été pris en considération dans l’évaluation des risques de la substance active, réalisée au niveau de l’Union.

Les autorisations sont octroyées à la condition suivante:

pour les utilisateurs professionnels, il est nécessaire d’établir des procédures opérationnelles sûres et d’adopter des mesures organisationnelles appropriées. Le port d’un équipement de protection individuelle approprié est requis lorsqu’il n’est pas possible de ramener l’exposition à un niveau acceptable.


(1)  La pureté indiquée dans cette colonne correspond au degré minimal de pureté de la substance active utilisée pour l’évaluation effectuée conformément à l’article 8 du règlement (UE) no 528/2012. La substance active contenue dans le produit mis sur le marché peut présenter un degré de pureté identique ou différent, dès lors qu’elle a été reconnue techniquement équivalente à la substance active évaluée.

(2)  Pour la mise en œuvre des principes communs de l’annexe VI du règlement (UE) no 528/2012, le contenu et les conclusions des rapports d’évaluation sont disponibles sur le site internet de la Commission: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm

(3)  Règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d’origine animale, abrogeant le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil et modifiant la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 152 du 16.6.2009, p. 11).

(4)  Règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1).


1.2.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 32/27


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 95/2014 DE LA COMMISSION

du 31 janvier 2014

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 janvier 2014.

Par la Commission, au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

IL

62,3

MA

49,8

SN

151,7

TN

92,7

TR

91,9

ZZ

89,7

0707 00 05

MA

158,2

TR

126,8

ZZ

142,5

0709 91 00

EG

97,7

ZZ

97,7

0709 93 10

MA

54,8

TR

134,3

ZZ

94,6

0805 10 20

EG

48,5

IL

67,0

MA

57,2

TN

53,8

TR

75,7

ZZ

60,4

0805 20 10

CN

72,7

IL

140,3

MA

76,8

ZZ

96,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

59,8

EG

21,7

IL

101,4

JM

118,0

KR

142,8

MA

118,8

PK

34,5

TR

80,1

ZZ

84,6

0805 50 10

TR

75,9

ZZ

75,9

0808 10 80

CA

92,6

CN

70,5

MK

28,7

US

202,8

ZZ

98,7

0808 30 90

CN

64,4

TR

116,3

US

118,8

ZZ

99,8


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


1.2.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 32/29


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 96/2014 DE LA COMMISSION

du 31 janvier 2014

fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 1er février 2014

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (UE) no 642/2010 de la Commission du 20 juillet 2010 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que, pour les produits relevant des codes NC 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 [froment (blé) tendre, de semence], ex 1001 99 00 [froment (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence], 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 et 1007 90 00, le droit à l'importation est égal au prix d'intervention valable pour ces produits lors de l'importation, majoré de 55 % et diminué du prix à l'importation caf applicable à l'expédition en cause. Toutefois, ce droit ne peut dépasser le taux des droits du tarif douanier commun.

(2)

L'article 136, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que, aux fins du calcul du droit à l’importation visé au paragraphe 1 dudit article, il est périodiquement établi pour les produits en question des prix caf représentatifs à l’importation.

(3)

Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 642/2010, le prix à retenir pour calculer le droit à l’importation des produits relevant des codes NC 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 [froment (blé) tendre, de semence], ex 1001 99 00 [froment (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence], 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 et 1007 90 00, est le prix représentatif à l’importation caf journalier déterminé selon la méthode prévue à l’article 5 dudit règlement.

(4)

Il y a lieu de fixer les droits à l’importation pour la période à partir du 1er février 2014, qui sont applicables jusqu’à ce qu’une nouvelle fixation entre en vigueur.

(5)

En raison de la nécessité d'assurer que cette mesure s'applique le plus rapidement possible après la mise à disposition des données actualisées, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À partir du 1er février 2014, les droits à l'importation dans le secteur des céréales visés à l'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 sont fixés à l'annexe I du présent règlement sur la base des éléments figurant à l'annexe II.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 janvier 2014.

Par la Commission, au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 187 du 21.7.2010, p. 5.


ANNEXE I

Droits à l'importation des produits visés à l'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 applicables à partir du 1er février 2014

Code NC

Désignation des marchandises

Droit à l'importation (1)

(EUR/t)

1001 19 00

1001 11 00

FROMENT (blé) dur de haute qualité

0,00

de qualité moyenne

0,00

de qualité basse

0,00

ex 1001 91 20

FROMENT (blé) tendre, de semence

0,00

ex 1001 99 00

FROMENT (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence

0,00

1002 10 00

1002 90 00

SEIGLE

0,00

1005 10 90

MAÏS de semence autre qu'hybride

0,00

1005 90 00

MAÏS, autre que de semence (2)

0,00

1007 10 90

1007 90 00

SORGHO à grains autre qu'hybride d'ensemencement

0,00


(1)  L'importateur peut bénéficier, en application de l’article 2, paragraphe 4, du règlement (UE) no 642/2010, d'une diminution des droits de:

3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée (au-delà du détroit de Gibraltar) ou en mer Noire si les marchandises arrivent dans l'Union par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez,

2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve au Danemark, en Estonie, en Irlande, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède, au Royaume-Uni ou sur la côte atlantique de la Péninsule ibérique, si les marchandises arrivent dans l'Union par l'océan Atlantique.

(2)  L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR par tonne lorsque les conditions établies à l'article 3 du règlement (UE) no 642/2010 sont remplies.


ANNEXE II

Éléments de calcul des droits fixés à l’annexe I

17.1.2014-30.1.2014

1.

Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 642/2010:

(EUR/t)

 

Blé tendre (1)

Maïs

Blé dur, qualité haute

Blé dur, qualité moyenne (2)

Blé dur, qualité basse (3)

Bourse

Minnéapolis

Chicago

Cotation

178,81

123,92

Prix FOB USA

269,30

259,30

239,30

Prime sur le Golfe

132,96

25,42

Prime sur Grands Lacs

2.

Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 642/2010:

Frais de fret: Golfe du Mexique–Rotterdam:

18,21 EUR/t

Frais de fret: Grands Lacs–Rotterdam:

— EUR/t


(1)  Prime positive de 14 EUR/t incorporée [article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 642/2010].

(2)  Prime négative de 10 EUR/t [article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 642/2010].

(3)  Prime négative de 30 EUR/t [article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 642/2010].


DÉCISIONS

1.2.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 32/32


DÉCISION DU CONSEIL

du 28 janvier 2014

autorisant les États membres à ratifier, dans l’intérêt de l’Union européenne, la convention de l’Organisation internationale du travail de 2011 concernant un travail décent pour les travailleuses et travailleurs domestiques (convention no 189)

(2014/51/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 153, en liaison avec l’article 218, paragraphe 6, point a) v), et l’article 218, paragraphe 8, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’approbation du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

Le Parlement européen, le Conseil et la Commission encouragent la ratification des conventions internationales sur le travail que l’Organisation internationale du travail classe dans la catégorie des conventions à jour pour contribuer ainsi à l’action entreprise par l’Union européenne en faveur du travail décent pour tous, à l’intérieur comme à l’extérieur de l’Union, dont la protection et l’amélioration des conditions de travail des travailleurs sont des aspects importants.

(2)

La plupart des dispositions de la convention no 189 de l’Organisation internationale du travail de 2011 concernant un travail décent pour les travailleuses et travailleurs domestiques, ci-après dénommée la «convention», sont couvertes dans une large mesure par l’acquis de l’Union en matière de politique sociale, de lutte contre les discriminations, de coopération judiciaire en matière pénale ainsi que de droit d’asile et d’immigration.

(3)

Les dispositions de la convention relatives à la protection des travailleurs domestiques migrants sont susceptibles de porter atteinte à la libre circulation des travailleurs – un domaine qui relève de la compétence exclusive de l’Union.

(4)

En conséquence, certaines parties de la convention relèvent de la compétence de l’Union et les États membres ne peuvent prendre d’engagement hors du cadre des institutions de l’Union en rapport avec ces parties.

(5)

L’Union européenne ne peut ratifier la convention puisque seuls des États peuvent être parties à celle-ci.

(6)

Dans ces conditions, la ratification de la convention doit être le fruit de la coopération entre les États membres et les institutions de l’Union.

(7)

Le Conseil devrait autoriser dès lors les États membres, qui sont tenus par le droit de l’Union concernant les prescriptions minimales à respecter en matière de conditions de travail, à ratifier la convention dans l’intérêt de l’Union,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les États membres sont autorisés à ratifier la convention de l’Organisation internationale du travail de 2011 concernant un travail décent pour les travailleuses et travailleurs domestiques (convention no 189) pour ce qui est des parties relevant de la compétence conférée à l’Union par les traités.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 28 janvier 2014.

Par le Conseil

Le président

G. STOURNARAS


1.2.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 32/33


DÉCISION DU CONSEIL

du 28 janvier 2014

autorisant les États membres à ratifier, dans l’intérêt de l’Union européenne, la convention de l’Organisation internationale du travail de 1990 concernant la sécurité dans l’utilisation des produits chimiques au travail (convention no 170)

(2014/52/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114, en liaison avec l’article 218, paragraphe 6, point a) v), et paragraphe 8, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’approbation du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

Le Parlement européen, le Conseil et la Commission encouragent la ratification des conventions internationales sur le travail que l’Organisation internationale du travail classe dans la catégorie des conventions à jour pour contribuer ainsi à l’action entreprise par l’Union européenne en faveur du travail décent pour tous, à l’intérieur comme à l’extérieur de l’Union, dont la protection et l’amélioration de la santé et la sécurité des travailleurs sont des aspects importants.

(2)

Les règles prévues dans la partie III de la convention no 170 de l’Organisation internationale du travail (OIT) de 1990 concernant la sécurité dans l’utilisation des produits chimiques au travail, ci-après dénommée la «convention», figurent déjà en grande partie dans l’acquis de l’Union sur le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives dans le domaine de la classification, de l’emballage et de l’étiquetage, acquis constitué à partir de 1967 et par la suite consolidé.

(3)

En conséquence, certaines parties de la convention relèvent de la compétence de l’Union, et les États membres ne peuvent prendre d’engagement hors du cadre des institutions de l’Union en rapport avec ces parties.

(4)

L’Union européenne ne peut ratifier la convention puisque seuls des États peuvent être parties à celle-ci.

(5)

Dans ces conditions, la ratification de la convention doit être le fruit de la coopération entre les États membres et les institutions de l’Union.

(6)

Le Conseil devrait autoriser dès lors les États membres, qui sont tenus par le droit de l’Union sur le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives dans le domaine de la classification, de l’emballage et de l’étiquetage, à ratifier la convention dans l’intérêt de l’Union,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les États membres sont autorisés à ratifier la convention de l’Organisation internationale du travail de 1990 concernant la sécurité dans l’utilisation des produits chimiques au travail (convention no 170) pour ce qui est des parties relevant de la compétence conférée à l’Union par les traités.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 28 janvier 2014.

Par le Conseil

Le président

G. STOURNARAS


RECOMMANDATIONS

1.2.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 32/34


RECOMMANDATION DE LA COMMISSION

du 29 janvier 2014

Remédier aux conséquences de la privation du droit de vote pour les citoyens de l’Union exerçant leur droit de libre circulation

(2014/53/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 292,

considérant ce qui suit:

(1)

Le traité de Lisbonne renforce le rôle des citoyens de l’Union européenne en tant qu’acteurs politiques en créant un lien étroit entre les citoyens, l’exercice de leurs droits politiques et la vie démocratique de l’Union. L’article 10, paragraphes 1 et 3, du traité sur l’Union européenne (TUE) dispose que le fonctionnement de l’Union est fondé sur la démocratie représentative et que tout citoyen de l’Union a le droit de participer à la vie démocratique de l’Union. L’article 10, paragraphe 2, du TUE, qui constitue l’expression de ces principes, prévoit que les citoyens sont directement représentés, au niveau de l’Union, au Parlement européen et que les chefs d’État ou de gouvernements et les gouvernements qui représentent les États membres au Conseil européen et au Conseil, respectivement, sont eux-mêmes démocratiquement responsables, soit devant leurs parlements nationaux, soit devant leurs citoyens.

(2)

Conformément à l’article 20 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), la citoyenneté de l’Union s’ajoute à la citoyenneté nationale.

(3)

L’article 21 du TFUE et l’article 45 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne confèrent aux citoyens de l’Union le droit fondamental de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres.

(4)

La présente recommandation a pour objectif de renforcer le droit de participation à la vie démocratique de l’Union et des États membres des citoyens européens qui exercent leur droit de libre circulation dans l’Union.

(5)

Comme le soulignait le rapport 2010 sur la citoyenneté de l’Union (1), l’un des problèmes que certains citoyens européens rencontrent en tant qu’acteurs politiques au sein de l’Union est la perte du droit de participer aux élections nationales (privation du droit de vote) dans l’État membre dont ils sont ressortissants s’ils résident dans un autre État membre pendant une certaine durée.

(6)

À l’heure actuelle, aucun État membre n’applique une politique générale accordant aux citoyens de l’Union originaires d’autres États membres qui résident sur son territoire le droit de vote aux élections nationales. En conséquence, les citoyens de l’Union privés du droit de vote ne peuvent généralement participer à aucun scrutin national, que ce soit dans un État membre ou dans un autre.

(7)

La situation actuelle peut être jugée contraire au postulat de base de la citoyenneté de l’Union, à savoir que celle-ci s’ajoute à la citoyenneté nationale et est censée conférer aux citoyens de l’Union des droits supplémentaires, alors qu’en l’occurrence, l’exercice du droit de libre circulation peut entraîner la perte d’un droit de participation à la vie politique.

(8)

En outre, bien que les citoyens de l’Union ainsi privés de leur droit de vote conservent celui d’élire les membres du Parlement européen, ils ne sont pas autorisés à participer aux processus nationaux menant à la formation des gouvernements nationaux, dont les membres composent le Conseil, colégislateur de l’Union.

(9)

Cette perte du droit de participer aux scrutins nationaux dans le pays dont ils sont ressortissants, parce qu’ils exercent leur droit de circuler dans l’Union européenne, est perçue par les citoyens de l’Union comme une brèche dans leurs droits politiques.

(10)

Dans le rapport 2013 sur la citoyenneté de l’Union, intitulé «Citoyens de l’Union: vos droits, votre avenir» (2), la Commission soulignait que la pleine participation des citoyens européens à la vie démocratique de l’Union européenne, et ce à tous les échelons, est l’essence même de la citoyenneté de l’Union. Elle annonçait qu’elle proposerait des moyens constructifs pour permettre aux citoyens de l’Union résidant dans un autre État membre de participer pleinement à la vie démocratique de l’Union, en maintenant leur droit de vote aux élections nationales qui se tiennent dans leur pays d’origine.

(11)

Le droit de vote est un droit civique élémentaire. Comme la Cour européenne des droits de l’homme l’a reconnu, il ne constitue pas un privilège. Toute dérogation générale, automatique et indifférenciée au principe du suffrage universel risque de saper la validité démocratique du corps législatif ainsi élu et des lois promulguées par lui (3). Dans un État démocratique, la présomption devrait donc jouer en faveur de l’octroi de ce droit au plus grand nombre. Cette juridiction a également constaté une nette tendance en faveur du vote des ressortissants non-résidents, même s’il n’existe encore aucune approche européenne commune en la matière.

(12)

Certains États membres appliquent actuellement des règles susceptibles d’aboutir à la perte du droit de vote pour leurs ressortissants résidant dans d’autres États membres, uniquement parce qu’ils vivent à l’étranger depuis un certain temps. Ces règles reposent sur la présomption qu’après avoir résidé à l’étranger pendant une durée déterminée, ces ressortissants sont coupés du processus politique dans leur pays d’origine. Or cette présomption ne se vérifie pas dans chaque cas individuel. Dès lors, il pourrait être opportun de donner aux citoyens qui risquent d’être privés de leur droit de vote la possibilité de prouver la persistance de leur intérêt pour la vie politique de l’État membre dont ils sont ressortissants.

(13)

Il est tout à fait possible que des citoyens de l’Union résidant dans un autre État membre entretiennent, tout au long de leur vie, des liens étroits avec leur pays d’origine et continuent d’être directement concernés par des lois adoptées par les législateurs de ce pays. Avec la généralisation de l’accès aux programmes de télévision des autres pays et la disponibilité de l’internet et d’autres technologies de communication mobiles et fondées sur le web, il est plus facile que jamais de suivre de près la vie politique et sociale dans l’État membre d’origine et d’y prendre part.

(14)

Il conviendrait de réexaminer les fondements des politiques qui privent les citoyens de leur droit de vote, au vu des réalités socio-économiques et technologiques, de la tendance actuelle en faveur d’une participation politique ouverte à tous et de l’état de l’intégration européenne, ainsi que de l’importance primordiale que revêtent le droit de participer à la vie démocratique de l’Union et le droit de libre circulation.

(15)

Une approche plus ouverte et proportionnée consisterait à garantir que les citoyens qui exercent leur droit de circuler et de séjourner librement au sein de l’Union puissent conserver leur droit de vote lors des scrutins nationaux s’ils font la preuve d’un intérêt persistant pour la vie politique de l’État membre dont ils sont ressortissants.

(16)

Une démarche active de la part de ces citoyens ‒ par exemple, demander à rester inscrits sur les listes électorales de l’État membre d’origine ‒ devrait être considérée comme un critère approprié, et le moyen le plus simple, pour démontrer un intérêt persistant pour la vie politique nationale, sans exclure la possibilité, pour les États membres, d’exiger de leurs ressortissants qu’ils renouvellent cette demande à un intervalle approprié afin de confirmer la persistance de cet intérêt.

(17)

Afin de réduire au minimum la contrainte que cela pourrait représenter pour les citoyens vivant à l’étranger, il devrait leur être possible de demander à être ou à rester inscrits sur les listes électorales par voie électronique.

(18)

Il importerait de veiller à ce que les citoyens partant vivre ou résidant déjà dans un autre État membre soient informés en temps utile et de façon appropriée des conditions dans lesquelles ils peuvent conserver leur droit de vote et des modalités pratiques à cette fin,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:

1.

Les États membres dont les politiques subordonnent le droit de vote de leurs ressortissants aux élections nationales à la seule condition de la résidence devraient autoriser les ressortissants qui exercent leur droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire d’autres États membres à faire la preuve d’un intérêt persistant pour la vie politique nationale, notamment en demandant à rester inscrits sur les listes électorales, de manière à conserver leur droit de vote.

2.

Les États membres qui autorisent leurs ressortissants résidant dans d’autres États membres à conserver leur droit de vote lors des élections nationales, à la condition d’introduire une demande afin de rester inscrits sur les listes électorales, devraient garder la possibilité de mettre en place des mesures d’accompagnement proportionnées, telles que la réintroduction d’une demande à intervalles appropriés.

3.

Les États membres qui autorisent leurs ressortissants résidant dans d’autres États membres à conserver leur droit de vote lors des élections nationales, à la condition d’introduire ou de réintroduire une demande afin de rester inscrits sur les listes électorales, devraient faire en sorte que toutes les demandes en ce sens puissent être soumises par voie électronique.

4.

Les États membres qui prévoient que leurs ressortissants résidant dans d’autres États membres perdent leur droit de vote aux élections nationales devraient les informer par des moyens appropriés et en temps utile des conditions et des modalités pratiques pour conserver leur droit de vote lors des scrutins nationaux.

Les États membres sont destinataires de la présente recommandation.

Fait à Bruxelles, le 29 janvier 2014.

Par la Commission

Viviane REDING

Vice-président


(1)  COM(2010) 603.

(2)  COM(2013) 269.

(3)  Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 7 mai 2013 dans l’affaire Shindler.


ORIENTATIONS

1.2.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 32/36


ORIENTATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 18 décembre 2013

modifiant l’orientation BCE/2004/18 relative à l’approvisionnement en billets en euros

(BCE/2013/49)

(2014/54/UE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 128, paragraphe 1,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 16,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 2, paragraphe 1, de l’orientation BCE/2004/18 du 16 septembre 2004 relative à l’approvisionnement en billets en euros (1) prévoit que la procédure unique d’appel d’offres de l’Eurosystème doit débuter au plus tard le 1er janvier 2012.

(2)

L’article 2, paragraphe 1, de l’orientation BCE/2004/18 a été modifié par l’orientation BCE/2011/3 du 18 mars 2011 modifiant l’orientation BCE/2004/18 relative à l’approvisionnement en billets en euros (2), en ce sens que la procédure unique d’appel d’offres de l’Eurosystème doit débuter au plus tard le 1er janvier 2014, à moins que le conseil des gouverneurs ne décide de modifier cette date.

(3)

En vertu de l’article 21 de l’orientation BCE/2004/18, le conseil des gouverneurs doit réexaminer l’orientation BCE/2004/18 au début de l’année 2008, et, par la suite, tous les deux ans.

(4)

À l’occasion de son dernier réexamen de l’orientation BCE/2004/18, le conseil des gouverneurs a décidé de reculer la date du début de la procédure unique d’appel d’offres de l’Eurosystème en raison d’un changement des hypothèses sur lesquelles se basait la date prévue de début de cette procédure.

(5)

Il convient donc de modifier l’orientation BCE/2004/18 en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:

Article premier

Modification

L’article 2, paragraphe 1, de l’orientation BCE/2004/18 est remplacé par le texte suivant:

«1.   La procédure unique d’appel d’offres de l’Eurosystème débute à la date décidée par le conseil des gouverneurs.»

Article 2

Entrée en vigueur

La présente orientation entre en vigueur le jour de sa notification aux banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro.

Article 3

Destinataires

La présente orientation est adressée aux banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 18 décembre 2013.

Par le conseil des gouverneurs de la BCE

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 320 du 21.10.2004, p. 21.

(2)  JO L 86 du 1.4.2011, p. 77.


RÈGLEMENTS INTÉRIEURS ET DE PROCÉDURE

1.2.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 32/37


RÈGLEMENT ADDITIONNEL DE LA COUR DE JUSTICE

Table des matières

Chapitre I – Des commissions rogatoires (articles 1 à 3)

Chapitre II – De l’aide juridictionnelle (articles 4 et 5)

Chapitre III – De la dénonciation des violations de serment des témoins et experts (articles 6 et 7)

– Dispositions finales (articles 8 et 9)

Annexe I – Liste visée à l’article 2, paragraphe 1

Annexe II – Liste visée à l’article 4, paragraphe 2

Annexe III – Liste visée à l’article 6

LA COUR DE JUSTICE,

vu l’article 207 du règlement de procédure (1),

vu l’article 46, paragraphe 3, de l’acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République de Bulgarie et de la Roumanie et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne (2),

vu l’article 45 de l’acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République de Croatie et aux adaptations du traité sur l’Union européenne, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique (3),

considérant ce qui suit:

(1)

La Cour a arrêté, le 25 septembre 2012, un nouveau règlement de procédure qui comporte, sur le fond comme sur la forme, plusieurs modifications par rapport au règlement antérieur, qu’il abroge. Ces modifications concernent, notamment, la terminologie employée dans le nouveau règlement de procédure et la procédure suivie en cas d’octroi d’une aide juridictionnelle. Il convient, dès lors, de refléter ces modifications dans le texte du règlement additionnel.

(2)

Suite à la désignation, par plusieurs États membres, de nouvelles autorités en charge du traitement des questions visées aux articles 2, 4 et 6 du règlement additionnel et à l’adhésion à l’Union européenne de la République de Bulgarie et de la Roumanie, le 1er janvier 2007, et de la République de Croatie, le 1er juillet 2013, il apparaît par ailleurs nécessaire d’actualiser les listes visées dans les trois annexes dudit règlement.

Avec l’approbation du Conseil donnée le 17 décembre 2013,

ARRÊTE LE PRÉSENT RÈGLEMENT ADDITIONNEL:

CHAPITRE I

Des commissions rogatoires

Article premier

1.   La commission rogatoire est délivrée par voie d’ordonnance; celle-ci contient les nom, prénom, qualité et adresse des témoins ou experts, indique les faits sur lesquels les témoins ou experts seront entendus, désigne les parties, leurs agents, avocats ou conseils ainsi que leur domicile élu et expose sommairement l’objet du litige.

2.   Signification de l’ordonnance est faite aux parties par le greffier.

Article 2

1.   Le greffier adresse l’ordonnance à l’autorité compétente, mentionnée à l’annexe I, de l’État membre sur le territoire duquel l’audition des témoins ou des experts doit être faite. Le cas échéant, il assortit l’ordonnance d’une traduction dans la ou les langues officielles de l’État membre destinataire.

2.   L’autorité désignée en application du premier paragraphe transmet l’ordonnance à l’autorité judiciaire compétente selon son droit interne.

3.   L’autorité judiciaire compétente exécute la commission rogatoire conformément aux dispositions de son droit interne. Après exécution, l’autorité judiciaire compétente transmet à l’autorité désignée en application du premier paragraphe l’ordonnance portant commission rogatoire, les pièces de l’exécution et un bordereau des dépens. Ces documents sont adressés au greffier de la Cour.

4.   La traduction des pièces dans la langue de procédure est assurée par les soins du greffier.

Article 3

La Cour assume les frais de la commission rogatoire, sous réserve de les mettre, le cas échéant, à la charge des parties.

CHAPITRE II

De l’aide juridictionnelle

Article 4

1.   La Cour, dans l’ordonnance par laquelle elle décide l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ordonne qu’un avocat sera désigné pour assister l’intéressé.

2.   Si celui-ci ne propose pas lui-même un avocat ou si la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’entériner son choix, le greffier adresse une expédition de l’ordonnance et une copie de la demande d’aide juridictionnelle à l’autorité compétente de l’État intéressé mentionnée à l’annexe II.

3.   Au vu des propositions transmises par cette autorité, la Cour procède à la désignation d’office de l’avocat chargé d’assister l’intéressé.

Article 5

La Cour statue sur les frais et honoraires de l’avocat; sur demande, une avance sur ces frais et honoraires peut être versée.

CHAPITRE III

De la dénonciation des violations de serment des témoins et experts

Article 6

La Cour, l’avocat général entendu, peut décider de dénoncer à l’autorité compétente, mentionnée à l’annexe III, de l’État membre dont les juridictions sont compétentes aux fins d’une poursuite répressive, tout faux témoignage ou toute fausse déclaration d’expert commis sous serment devant elle.

Article 7

La décision de la Cour est transmise par les soins du greffier. Elle expose les faits et circonstances sur lesquels la dénonciation est fondée.

Dispositions finales

Article 8

Le présent règlement additionnel remplace le règlement additionnel du 4 décembre 1974 (JO L 350 du 28.12.1974, p. 29), tel que modifié, en dernier lieu, le 21 février 2006 (JO L 72 du 11.3.2006, p. 1).

Article 9

1.   Le présent règlement, authentique dans les langues visées à l’article 36 du règlement de procédure, est publié au Journal officiel de l’Union européenne.

2.   Il entre en vigueur à compter de la date de sa publication.

Fait à Luxembourg, le 14 janvier 2014.

 


(1)  JO L 265 du 29.9.2012, p. 1, tel que modifié le 18 juin 2013 (JO L 173 du 26.6.2013, p. 65).

(2)  JO L 157 du 21.6.2005, p. 203.

(3)  JO L 112 du 24.4.2012, p. 21.


ANNEXE I

Liste visée à l’article 2, paragraphe 1

Belgique

Service public fédéral Justice – Federale Overheidsdienst Justitie

Bulgarie

Министър на правосъдието

République tchèque

Ministr spravedlnosti

Danemark

Justitsministeriet

Allemagne

Bundesministerium der Justiz

Estonie

Justiitsministeerium

Irlande

Minister for Justice and Equality

Grèce

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Espagne

Ministerio de Justicia

France

Ministère de la justice

Croatie

Ministarstvo pravosuđa

Italie

Ministero della Giustizia

Chypre

Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως

Lettonie

Latvijas Republikas Tieslietu ministrija

Lituanie

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija

Luxembourg

Parquet général

Hongrie

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

Malte

Avukat Ġenerali

Pays-Bas

Minister van Veiligheid en Justitie

Autriche

Bundesministerium für Justiz

Pologne

Ministerstwo Sprawiedliwości

Portugal

O Ministro da Justiça

Roumanie

Ministerul Justiției

Slovénie

Ministrstvo za pravosodje

Slovaquie

Minister spravodlivosti

Finlande

Oikeusministeriö

Suède

Regeringskansliet Justitiedepartementet

Royaume-Uni

Secretary of State for the Home Department


ANNEXE II

Liste visée à l’article 4, paragraphe 2

Belgique

Service public fédéral Justice – Federale Overheidsdienst Justitie

Bulgarie

Министър на правосъдието

République tchèque

Česká advokátní komora

Danemark

Justitsministeriet

Allemagne

Bundesrechtsanwaltskammer

Estonie

Justiitsministeerium

Irlande

Minister for Justice and Equality

Grèce

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Espagne

Consejo General de la Abogacía Española

France

Ministère de la justice

Croatie

Ministarstvo pravosuđa

Italie

Ministero della Giustizia

Chypre

Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως

Lettonie

Latvijas Republikas Tieslietu ministrija

Lituanie

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija

Luxembourg

Ministère de la justice

Hongrie

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

Malte

Segretarju Parlamentari għall-Gustizzja

Pays-Bas

Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten

Autriche

Bundesministerium für Justiz

Pologne

Ministerstwo Sprawiedliwości

Portugal

O Ministro da Justiça

Roumanie

Uniunea Națională a Barourilor din România

Slovénie

Ministrstvo za pravosodje

Slovaquie

Slovenská advokátska komora

Finlande

Oikeusministeriö

Suède

Sveriges advokatsamfund

Royaume-Uni

The Law Society, London (for applicants residing in England or Wales)

The Law Society of Scotland, Edinburgh (for applicants residing in Scotland)

The Law Society of Northern Ireland, Belfast (for applicants residing in Northern Ireland)


ANNEXE III

Liste visée à l’article 6

Belgique

Service public fédéral Justice – Federale Overheidsdienst Justitie

Bulgarie

Върховна касационна прокуратура на Република България

République tchèque

Nejvyšší státní zastupitelství

Danemark

Justitsministeriet

Allemagne

Bundesministerium der Justiz

Estonie

Riigiprokuratuur

Irlande

The Office of the Attorney General

Grèce

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Espagne

Consejo General del Poder Judicial

France

Ministère de la justice

Croatie

Zamjenik Glavnog državnog odvjetnika

Italie

Ministero della Giustizia

Chypre

Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας

Lettonie

Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūra

Lituanie

Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra

Luxembourg

Parquet général

Hongrie

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

Malte

Avukat Ġenerali

Pays-Bas

Minister van Veiligheid en Justitie

Autriche

Bundesministerium für Justiz

Pologne

Ministerstwo Sprawiedliwości

Portugal

O Ministro da Justiça

Roumanie

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție

Slovénie

Ministrstvo za pravosodje

Slovaquie

Minister spravodlivosti

Finlande

Keskusrikospoliisi

Suède

Åklagarmyndigheten

Royaume-Uni

Her Majesty’s Attorney General (for witnesses or experts residing in England or Wales)

Her Majesty’s Advocate General (for witnesses or experts residing in Scotland)

Her Majesty’s Attorney General (for witnesses or experts residing in Northern Ireland)


Top