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Document L:2008:150:FULL

    Journal officiel de l’Union européenne, L 150, 10 juin 2008


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    ISSN 1725-2563

    Journal officiel

    de l'Union européenne

    L 150

    European flag  

    Édition de langue française

    Législation

    51e année
    10 juin 2008


    Sommaire

     

    I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

    page

     

     

    RÈGLEMENTS

     

     

    Règlement (CE) no 511/2008 de la Commission du 9 juin 2008 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

    1

     

     

    Règlement (CE) no 512/2008 de la Commission du 9 juin 2008 modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 1109/2007 pour la campagne 2007/2008

    3

     

    *

    Règlement (CE) no 513/2008 de la Commission du 5 juin 2008 interdisant la pêche de l'églefin dans les eaux norvégiennes des zones I et II par les navires battant pavillon du Portugal

    5

     

    *

    Règlement (CE) no 514/2008 de la Commission du 9 juin 2008 modifiant le règlement (CE) no 376/2008 portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricoles, ainsi que les règlements (CE) no 1439/95, (CE) no 245/2001, (CE) no 2535/2001, (CE) no 1342/2003, (CE) no 2336/2003, (CE) no 1345/2005, (CE) no 2014/2005, (CE) no 951/2006, (CE) no 1918/2006, (CE) no 341/2007, (CE) no 1002/2007, (CE) no 1580/2007 et (CE) no 382/2008 et abrogeant le règlement (CEE) no 1119/79

    7

     

     

    DIRECTIVES

     

    *

    Directive 2008/55/CE du Conseil du 26 mai 2008 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives à certaines cotisations, à certains droits, à certaines taxes et autres mesures (version codifiée)

    28

     

     

    II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

     

     

    DÉCISIONS

     

     

    Commission

     

     

    2008/428/CE

     

    *

    Décision de la Commission du 9 juin 2008 fixant la participation financière de la Communauté aux dépenses exposées dans le cadre des interventions d’urgence contre la maladie de Newcastle au Royaume-Uni, en 2005 [notifiée sous le numéro C(2008) 2411]

    39

    FR

    Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

    Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


    I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

    RÈGLEMENTS

    10.6.2008   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 150/1


    RÈGLEMENT (CE) N o 511/2008 DE LA COMMISSION

    du 9 juin 2008

    établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (1), et notamment son article 138, paragraphe 1,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

    (2)

    En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le 10 juin 2008.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 9 juin 2008.

    Par la Commission

    Jean-Luc DEMARTY

    Directeur général de l'agriculture et du développement rural


    (1)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


    ANNEXE

    du règlement de la Commission du 9 juin 2008 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

    (EUR/100 kg)

    Code NC

    Code des pays tiers (1)

    Valeur forfaitaire à l'importation

    0702 00 00

    MA

    36,3

    MK

    49,7

    TR

    75,1

    ZZ

    53,7

    0707 00 05

    MK

    23,0

    TR

    77,5

    ZZ

    50,3

    0709 90 70

    TR

    104,4

    ZZ

    104,4

    0805 50 10

    AR

    129,1

    EG

    150,8

    TR

    129,5

    US

    176,3

    ZA

    129,8

    ZZ

    143,1

    0808 10 80

    AR

    97,2

    BR

    85,8

    CL

    88,6

    CN

    88,1

    MK

    50,7

    NZ

    110,0

    US

    123,1

    UY

    127,6

    ZA

    88,4

    ZZ

    95,5

    0809 10 00

    TR

    219,4

    US

    317,3

    ZZ

    268,4

    0809 20 95

    TR

    559,9

    US

    382,7

    ZZ

    471,3


    (1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


    10.6.2008   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 150/3


    RÈGLEMENT (CE) N o 512/2008 DE LA COMMISSION

    du 9 juin 2008

    modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 1109/2007 pour la campagne 2007/2008

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1),

    vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2007/2008 ont été fixés par le règlement (CE) no 1109/2007 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement (CE) no 462/2008 de la Commission (4).

    (2)

    Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 951/2006,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement (CE) no 1109/2007 pour la campagne 2007/2008, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le 10 juin 2008.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 9 juin 2008.

    Par la Commission

    Jean-Luc DEMARTY

    Directeur général de l'agriculture et du développement rural


    (1)  JO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1260/2007 (JO L 283 du 27.10.2007, p. 1). Le règlement (CE) no 318/2006 sera remplacé par le règlement (CE) no 1234/2007 (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1) à compter du 1er octobre 2008.

    (2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 24. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1568/2007 (JO L 340 du 22.12.2007, p. 62).

    (3)  JO L 253 du 28.9.2007, p. 5.

    (4)  JO L 139 du 29.5.2008, p. 3.


    ANNEXE

    Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 95 applicables à partir du 10 juin 2008

    (EUR)

    Code NC

    Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause

    Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause

    1701 11 10 (1)

    18,26

    7,17

    1701 11 90 (1)

    18,26

    13,16

    1701 12 10 (1)

    18,26

    6,98

    1701 12 90 (1)

    18,26

    12,65

    1701 91 00 (2)

    21,75

    15,18

    1701 99 10 (2)

    21,75

    9,84

    1701 99 90 (2)

    21,75

    9,84

    1702 90 95 (3)

    0,22

    0,42


    (1)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point III, du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil (JO L 58 du 28.2.2006, p. 1).

    (2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point II, du règlement (CE) no 318/2006.

    (3)  Fixation par 1 % de teneur en saccharose.


    10.6.2008   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 150/5


    RÈGLEMENT (CE) N o 513/2008 DE LA COMMISSION

    du 5 juin 2008

    interdisant la pêche de l'églefin dans les eaux norvégiennes des zones I et II par les navires battant pavillon du Portugal

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 26, paragraphe 4,

    vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (2), et notamment son article 21, paragraphe 3,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 40/2008 du Conseil du 16 janvier 2008 établissant pour 2008 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (3) prévoit des quotas pour 2008.

    (2)

    Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre ont épuisé le quota attribué pour 2008.

    (3)

    Il y a donc lieu d’interdire la pêche des poissons de ce stock ainsi que leur détention à bord, leur transbordement et leur débarquement,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Épuisement du quota

    Le quota de pêche attribué pour 2008 à l’État membre et pour le stock visé à l’annexe du présent règlement est réputé épuisé à compter de la date indiquée à ladite annexe.

    Article 2

    Interdictions

    La pêche dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre concerné ou enregistrés dans celui-ci est interdite à compter de la date fixée dans cette annexe. Après cette date, la détention à bord, le transbordement et le débarquement de poissons du stock concerné, qui ont été capturés par lesdits navires, sont également interdits.

    Article 3

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 5 juin 2008.

    Par la Commission

    Fokion FOTIADIS

    Directeur général de la pêche et des affaires maritimes


    (1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 865/2007 (JO L 192 du 24.7.2007, p. 1).

    (2)  JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1967/2006 (JO L 409 du 30.12.2006, p. 11); rectifié en dernier lieu dans le JO L 36 du 8.2.2007, p. 6.

    (3)  JO L 19 du 23.1.2008, p. 1.


    ANNEXE

    No

    07/T&Q

    État membre

    PRT

    Stock

    HAD/1N2AB.

    Espèce

    Églefin (Melanogrammus aeglefinus)

    Zone

    Eaux norvégiennes des zones I et II

    Date

    14.5.2008


    10.6.2008   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 150/7


    RÈGLEMENT (CE) N o 514/2008 DE LA COMMISSION

    du 9 juin 2008

    modifiant le règlement (CE) no 376/2008 portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricoles, ainsi que les règlements (CE) no 1439/95, (CE) no 245/2001, (CE) no 2535/2001, (CE) no 1342/2003, (CE) no 2336/2003, (CE) no 1345/2005, (CE) no 2014/2005, (CE) no 951/2006, (CE) no 1918/2006, (CE) no 341/2007, (CE) no 1002/2007, (CE) no 1580/2007 et (CE) no 382/2008 et abrogeant le règlement (CEE) no 1119/79

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (1), et notamment son article 59, paragraphe 3, et son article 62, paragraphe 1,

    vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (2), et notamment son article 134 et son article 161, paragraphe 3, en liaison avec son article 4,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Conformément à son article 204, le règlement (CE) no 1234/2007 s’appliquera à compter du 1er juillet 2008 aux principaux secteurs de l’organisation commune des marchés dans le secteur agricole. Il convient donc que la Commission arrête les mesures nécessaires pour modifier ou abroger les règlements sectoriels concernés, afin de garantir que la mise en œuvre soit effective à compter de cette date.

    (2)

    L’article 130 du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que, sans préjudice des cas où ce règlement exige un certificat d’importation, la Commission a la faculté de subordonner les importations d’un ou de plusieurs des produits relevant de l’organisation commune des marchés dans le secteur agricole à la présentation d’un certificat d’importation. Le règlement (CE) no 1234/2007 exige des certificats d’importation, d’une part, pour la gestion du régime d’importation applicable au riz décortiqué et au riz blanchi, afin que les quantités à importer soient prises en compte, et, d’autre part, pour la gestion du régime d’importation de sucre à des conditions préférentielles.

    (3)

    En ce qui concerne les exportations, l’article 167 du règlement (CE) no 1234/2007 dispose que des restitutions à l’exportation ne sont accordées pour les produits énumérés à l’article 162, paragraphe 1, de ce règlement que sur présentation d’un certificat d’exportation. Conformément à l’article 161 dudit règlement, la Commission a la faculté de subordonner les exportations d’un ou de plusieurs produits à la présentation d’un certificat d’exportation.

    (4)

    Aux fins de la gestion des importations et des exportations, la Commission a été habilitée à déterminer les produits dont l’importation et/ou l’exportation sont subordonnées à la présentation d’un certificat. Il convient que la Commission tienne compte, lorsqu’elle évalue la nécessité d’un régime de certificats, des instruments appropriés pour la gestion des marchés et, notamment, pour le suivi des importations.

    (5)

    La situation présente offre l’occasion d’examiner en profondeur les règles régissant les différents marchés et de revoir les pratiques actuelles en matière de délivrance de certificats en vue d’une simplification et d’un allègement du fardeau administratif pesant sur les États membres et sur les opérateurs. Pour des raisons de clarté, il importe que les dispositions visées soient intégrées dans le règlement (CE) no 376/2008 du 23 avril 2008 portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricoles (3).

    (6)

    Le régime de certificats est le mécanisme approprié pour la gestion des contingents tarifaires lorsque, compte tenu du faible volume concerné et de l’importance des quantités demandées, les importations et les exportations doivent être gérées selon une méthode autre que la méthode de l’ordre chronologique d’introduction des demandes, reposant sur le principe du «premier arrivé, premier servi».

    (7)

    Le régime de certificats apparaît comme le mécanisme le mieux adapté pour le suivi de certains produits agricoles importés à des conditions préférentielles, si l’on considère le précieux avantage qu’offre le taux de droit réduit applicable ainsi que la nécessité impérieuse de prévoir les mouvements du marché.

    (8)

    Compte tenu de la diversité des modalités et des dispositions techniques mises en œuvre dans les différents secteurs pour la gestion des exportations bénéficiant de restitutions, il est préférable, en l’état actuel des choses, que ces dispositions continuent de figurer dans les règlements sectoriels.

    (9)

    Dans le secteur des céréales, les certificats d’importation et d’exportation doivent être considérés comme un indicateur des mouvements à moyen terme du marché et de son évolution prévisible. Ils constituent un instrument essentiel pour dresser un bilan du marché, à utiliser lors de l’évaluation des conditions de revente des stocks d’intervention sur le marché intérieur ou à des fins d’exportation ou bien afin de déterminer si une taxe à l’exportation doit être appliquée. À cet égard, il convient que les importations soient subordonnées à la présentation d’un certificat en ce qui concerne l’épeautre, le froment tendre et le méteil, l’orge, le maïs, le sorgho, le froment dur, la farine de froment tendre et d’épeautre, ainsi que le manioc, et que les exportations soient subordonnées à la présentation d’un certificat en ce qui concerne l’épeautre, le froment tendre et le méteil, l’orge, le maïs, le froment dur, le seigle, l’avoine, ainsi que la farine de froment tendre et d’épeautre, compte tenu de leur importance dans les courants d’échanges et sur le marché intérieur.

    (10)

    Dans le secteur du riz, les informations que fournissent les certificats sur les importations et les exportations prévisibles forment la base de la surveillance du marché, notamment en raison de l’importance du riz dans la consommation intérieure. Elles servent également à contrôler le respect des lignes tarifaires pour les produits similaires. De surcroît, les certificats délivrés doivent être pris en compte pour le calcul des droits à l’importation de riz décortiqué et de riz blanchi, conformément aux articles 137 et 139 du règlement (CE) no 1234/2007. Pour toutes ces raisons, il y a lieu d’exiger un certificat d’importation pour le riz décortiqué, le riz blanchi, le riz semi-blanchi et le riz en brisures, et un certificat d’exportation pour le riz décortiqué, le riz blanchi et le riz semi-blanchi.

    (11)

    En ce qui concerne le sucre, il est extrêmement important d’assurer une surveillance du marché. Une connaissance précise des exportations est également nécessaire. En conséquence, il convient que les exportations de sucre fassent l’objet d’un suivi et soient subordonnées à la présentation de certificats. Quant aux importations, il y a lieu de limiter l’exigence relative au certificat aux importations bénéficiant de droits à l’importation préférentiels, sans préjudice des importations soumises à des contingents tarifaires.

    (12)

    Afin que des cultures illicites de chanvre ne perturbent pas l’organisation commune du marché du chanvre destiné à la production de fibres, il convient de prévoir un contrôle des importations de chanvre et de semences de chanvre en vue de s’assurer que les produits en cause offrent certaines garanties en ce qui concerne la teneur en tétrahydrocannabinol. Il importe donc de prévoir la délivrance de certificats pour ce type d’importations.

    (13)

    En ce qui concerne les fruits et légumes, il y a lieu d’utiliser les informations tirées des certificats d’importations afin de contrôler le respect des lignes tarifaires pour les produits similaires, tels que l’ail séché ou congelé, ou de gérer les contingents tarifaires.

    (14)

    Les producteurs de pommes de la Communauté ont récemment dû faire face à une situation difficile, imputable notamment à une augmentation significative des importations de pommes en provenance de certains pays tiers de l’hémisphère sud. C’est la raison pour laquelle il convient d’améliorer le suivi des importations de pommes. L’instrument approprié pour atteindre cet objectif est un mécanisme fondé sur la délivrance de certificats d’importation, conformément au règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d’application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (4). En ce qui concerne les bananes, des certificats d’importation sont exigés en application du règlement (CE) no 2014/2005 de la Commission du 9 décembre 2005 relatif aux certificats dans le cadre du régime à l’importation de bananes dans la Communauté pour les bananes mises en libre pratique au taux du droit de douane du tarif douanier commun (5). Afin de présenter un tableau complet des produits soumis à certificat, il convient que les exigences concernées figurent également dans le règlement (CE) no 376/2008.

    (15)

    En ce qui concerne les produits laitiers, les informations que fournissent les certificats sur les importations à droit réduit prévisibles sont importantes aux fins de la surveillance du marché. En ce qui concerne les importations de viande bovine à droit réduit, il y a lieu de prévoir un régime de certificats pour certains produits en vue de pouvoir contrôler le volume des échanges avec les pays tiers.

    (16)

    Il importe de subordonner les importations d’alcool éthylique d’origine agricole à la présentation de certificats, car il est nécessaire d’assurer une surveillance du marché dans le cas des secteurs sensibles.

    (17)

    Afin de pouvoir présenter un tableau clair et complet des obligations relatives aux certificats dans le domaine des échanges de produits agricoles, il convient de faire figurer la liste des importations et exportations soumises aux exigences concernées dans le règlement (CE) no 376/2008 de la Commission.

    (18)

    Aux fins de l’application de l’article 4, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 376/2008, il y a lieu d’indiquer les quantités maximales de produits pour lesquelles des certificats d’importation, d’exportation ou de préfixation n’ont pas besoin d’être présentés, pour autant que l’importation ou l’exportation n’ait pas lieu à des conditions préférentielles. Il convient de modifier la liste des produits concernés en fonction des modifications apportées aux obligations en matière de certificat.

    (19)

    Il y a donc lieu de modifier en conséquence le règlement (CE) no 376/2008, ainsi que les règlements suivants:

    le règlement (CE) no 1439/95 de la Commission du 26 juin 1995 établissant les modalités d’application du règlement (CEE) no 3013/89 du Conseil en ce qui concerne l’importation et l’exportation de produits du secteur des viandes ovine et caprine (6),

    le règlement (CE) no 245/2001 de la Commission du 5 février 2001 établissant les modalités d’application du règlement (CE) no 1673/2000 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres (7),

    le règlement (CE) no 2535/2001 de la Commission du 14 décembre 2001 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation du lait et des produits laitiers et l’ouverture de contingents tarifaires (8),

    le règlement (CE) no 1342/2003 de la Commission du 28 juillet 2003 portant modalités particulières d’application du régime des certificats d’importation et d’exportation dans le secteur des céréales et du riz (9),

    le règlement (CE) no 2336/2003 de la Commission du 30 décembre 2003 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) no 670/2003 du Conseil établissant des mesures spécifiques relatives au marché de l’alcool éthylique d’origine agricole (10),

    le règlement (CE) no 1345/2005 de la Commission du 16 août 2005 portant modalités d’application du régime des certificats d’importation dans le secteur de l’huile d’olive (11);

    le règlement (CE) no 2014/2005,

    le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (12),

    le règlement (CE) no 1918/2006 de la Commission du 20 décembre 2006 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires en ce qui concerne l’huile d’olive originaire de Tunisie (13),

    le règlement (CE) no 341/2007 de la Commission du 29 mars 2007 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires et instaurant un régime de certificats d’importation et de certificats d’origine pour l’ail et certains autres produits agricoles importés des pays tiers (14),

    le règlement (CE) no 1002/2007 de la Commission du 29 août 2007 portant modalités d’application du règlement (CE) no 2184/96 du Conseil relatif aux importations dans la Communauté de riz originaire et en provenance d’Égypte (15),

    le règlement (CE) no 1580/2007,

    le règlement (CE) no 382/2008 de la Commission du 21 avril 2008 portant modalités d’application du régime des certificats d’importation et d’exportation dans le secteur de la viande bovine (refonte) (16).

    (20)

    Il convient dès lors d’abroger le règlement (CEE) no 1119/79 de la Commission du 6 juin 1979 portant modalités particulières d’application du régime des certificats d’importation dans le secteur des semences (17).

    (21)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CE) no 376/2008 est modifié comme suit:

    1)

    L’article 1er est remplacé par le texte suivant:

    «Article premier

    1.   Le présent règlement établit, sans préjudice de certaines dispositions dérogatoires prévues dans la réglementation communautaire propre à certains produits, en particulier pour les produits visés au règlement (CE) no 3448/93 du Conseil (18), ainsi que dans ses modalités d’application, les modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation (ci-après dénommés «certificats»), prévu à la partie III, chapitres II et III, du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil (19) et au règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil (20), ou institué par le présent règlement.

    2.   Un certificat est présenté pour les produits suivants:

    a)

    en cas d’importation, lors de la déclaration de mise en libre pratique:

    i)

    les produits énumérés à l’annexe II, partie I, pour tous les régimes d’importation à l’exception des contingents tarifaires, sauf disposition contraire prévue dans ladite annexe II, partie I;

    ii)

    les produits importés dans le cadre de contingents tarifaires gérés selon des méthodes autres que la méthode de l’ordre chronologique d’introduction des demandes, reposant sur le principe du «premier arrivé, premier servi» et prévue aux articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93 (21);

    iii)

    les produits importés dans le cadre de contingents tarifaires gérés selon la méthode de l’ordre chronologique d’introduction des demandes prévue aux articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93 et qui sont spécifiquement mentionnés à l’annexe II, partie I, du présent règlement;

    b)

    en cas d’exportation:

    i)

    les produits énumérés à l’annexe II, partie II;

    ii)

    les produits visés à l’article 162, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007, pour lesquels une restitution à l’exportation, même nulle, ou une taxe à l’exportation a été établie;

    iii)

    les produits exportés dans le cadre de contingents, ou pour lesquels un certificat d’exportation doit être présenté afin qu’ils soient pris en compte au titre d’un contingent géré par un pays tiers et ouvert par ce pays tiers pour l’importation de produits communautaires.

    3.   En ce qui concerne les produits visés au paragraphe 2, points a) i), a) iii) et b) i), le montant de la garantie et la durée de validité sont ceux qui sont indiqués à l’annexe II.

    Pour ce qui est des produits visés au paragraphe 2, points a) ii), b) ii) et b) iii), les modalités d’application établies par la réglementation communautaire propre à ces produits en ce qui concerne la durée de validité et le montant de la garantie s’appliquent.

    4.   Aux fins du régime de certificats d’exportation et de préfixation visé au paragraphe 1, lorsqu’une restitution a été fixée pour des produits non énumérés à l’annexe II, partie II, et qu’un opérateur ne demande pas à bénéficier de cette restitution, l’opérateur concerné n’est pas tenu de présenter un certificat pour l’exportation des produits considérés.

    2)

    À l’article 7, le paragraphe suivant est ajouté:

    «8.   Sans préjudice de l’article 1er, paragraphe 3, la durée de validité des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation est celle indiquée pour chaque produit à l’annexe II.»

    3)

    À l’article 14, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2.   Sans préjudice de l’article 1er, paragraphe 3, le montant de la garantie à constituer pour les certificats délivrés à des fins d’importation ou d’exportation est celui indiqué à l’annexe II. Un montant supplémentaire peut s’appliquer en cas de fixation d’une taxe à l’exportation.

    La demande de certificat est rejetée si une garantie suffisante n’a pas été constituée auprès de l’organisme compétent le jour du dépôt de la demande, au plus tard à 13 heures.»

    4)

    L’annexe II est remplacée par le texte de l’annexe I du présent règlement.

    Article 2

    Viandes ovine et caprine

    Le règlement (CE) no 1439/95 est modifié comme suit:

    1)

    L’article 1er est remplacé par le texte suivant:

    «Article premier

    1.   Le présent règlement établit, pour les produits énumérés à l’annexe I, partie XVIII, du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil (22), les modalités spécifiques d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation mis en œuvre en vertu du règlement (CE) no 376/2008 de la Commission (23).

    2.   Le règlement (CE) no 376/2008 et le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission (24) s’appliquent, sauf dispositions contraires du présent règlement.

    2)

    L’article 2 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 2

    1.   Les produits pour lesquels un certificat est présenté sont définis à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 376/2008.

    2.   Le titre II du présent règlement s’applique aux importations de tout produit figurant dans la liste établie à l’annexe I, partie XVIII, du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil (25) importés dans le cadre de contingents tarifaires gérés selon des méthodes autres que la méthode de l’ordre chronologique d’introduction des demandes, prévue aux articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93 (26).

    3)

    Les articles 4, 5 et 6 sont supprimés.

    Article 3

    Lin et chanvre

    Le règlement (CE) no 245/2001 est modifié comme suit:

    À l’article 17 bis, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:

    «Pour les produits énumérés à l’annexe II, partie I, points D, F et L, du règlement (CE) no 376/2008 (27), la durée de validité du certificat d’importation est celle indiquée dans ces différentes sections.

    Article 4

    Produits laitiers

    Le règlement (CE) no 2535/2001 est modifié comme suit:

    1)

    L’article 2 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 2

    Les produits pour lesquels un certificat d’importation est présenté sont définis à l’article 1er, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 376/2008 de la Commission (28). La durée de validité du certificat d’importation et le montant de la garantie à constituer sont indiqués à l’annexe II, partie I, de ce règlement, sans préjudice des dispositions de l’article 24, paragraphes 3 et 4, du présent règlement.

    Le règlement (CE) no 376/2008 et le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission (29) s’appliquent, sauf dispositions contraires du présent règlement.

    2)

    À l’article 3, les paragraphes 1 et 3 sont supprimés.

    3)

    À l’article 24, les paragraphes suivants sont ajoutés:

    «3.   La demande de certificat est rejetée si une garantie de 10 EUR par tranche de 100 kilogrammes nets de produit n’a pas été constituée auprès de l’organisme compétent le jour du dépôt de la demande, au plus tard à 13 heures.

    4.   Le certificat est valable à partir du jour de sa délivrance effective au sens de l’article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) no 376/2008, jusqu’à la fin du troisième mois suivant ce jour.»

    Article 5

    Céréales et riz

    Le règlement (CE) no 1342/2003 est modifié comme suit:

    1)

    L’article 1 est remplacé par le texte suivant:

    «Article premier

    1.   Le présent règlement établit, pour les produits énumérés à l’annexe I, parties I et II, du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil (30), les modalités spécifiques d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation mis en œuvre en vertu du règlement (CE) no 376/2008 de la Commission (31).

    2.   Le règlement (CE) no 376/2008 et les règlements (CE) no 1301/2006 (32) et (CE) no 1454/2007 (33) de la Commission s’appliquent, sauf dispositions contraires du présent règlement.

    2)

    L’article 6 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 6

    1.   La durée de validité des certificats d’importation et d’exportation est la suivante:

    a)

    pour les produits énumérés à l’annexe II du règlement (CE) no 376/2008 autres que ceux visés aux points b) et c) du présent paragraphe, celle indiquée dans cette annexe;

    b)

    sauf dispositions contraires, pour les produits importés ou exportés dans le cadre de contingents tarifaires gérés selon des méthodes autres que la méthode de l’ordre chronologique d’introduction des demandes prévue aux articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93 (34) (principe du «premier arrivé, premier servi»), celle correspondant à la période comprise entre le jour de la délivrance effective au sens de l’article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) no 376/2008 et la fin du deuxième mois suivant le mois où se situe ce jour;

    c)

    pour les produits exportés pour lesquels une restitution a été fixée et pour les produits pour lesquels, le jour du dépôt de la demande de certificat, une taxe à l’exportation a été fixée, celle correspondant à la période comprise entre le jour de délivrance au sens de l’article 22, paragraphe 1, du règlement (CE) no 376/2008 et la fin du quatrième mois suivant le mois où se situe ce jour.

    2.   Par dérogation au paragraphe 1, la validité des certificats d’exportation des produits visés à l’annexe I, partie II, point A, du règlement (CE) no 376/2008, pour lesquels aucune restitution, avec ou sans fixation à l’avance, n’a été établie, expire le soixantième jour suivant le jour de la délivrance du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 1, de ce règlement.

    3.   Par dérogation au paragraphe 1, la validité des certificats d’exportation pour les produits relevant des codes NC 1702 30, 1702 40, 1702 90 et 2106 90, pour lesquels une restitution a été établie, expire au plus tard:

    a)

    le 30 juin, dans le cas des demandes introduites jusqu’au 31 mai de la campagne de commercialisation considérée;

    b)

    le 30 septembre, dans le cas des demandes introduites entre le 1er juin d’une campagne de commercialisation et le 31 août de la campagne de commercialisation suivante;

    c)

    30 jours suivant le jour de la délivrance du certificat, dans le cas des demandes introduites entre les 1er et 30 septembre de la même campagne de commercialisation.

    4.   Par dérogation au paragraphe 1, lorsque l’opérateur en fait la demande, la validité des certificats d’exportation pour les produits relevant des codes NC 1107 10 19, 1107 10 99 et 1107 20 00, pour lesquels une restitution a été établie, expire au plus tard:

    a)

    le 30 septembre de l’année civile en cours, dans le cas des certificats délivrés entre le 1er janvier et le 30 avril;

    b)

    à la fin du onzième mois suivant le mois de délivrance, dans le cas des certificats délivrés entre le 1er juillet et le 31 octobre;

    c)

    le 30 septembre de l’année civile suivante, dans le cas des certificats délivrés entre le 1er novembre et le 31 décembre.

    5.   La case 22 des certificats délivrés conformément aux paragraphes 2, 3 et 4 comporte l’une des mentions figurant à l’annexe X.

    6.   Lorsqu’une durée de validité particulière est prévue pour les certificats relatifs aux importations de produits originaires et provenant de certains pays tiers, la demande de certificat et le certificat lui-même comportent, dans les cases 7 et 8, la mention du ou des pays de provenance et d’origine. Le certificat oblige à importer de ce ou ces pays.

    7.   Par dérogation à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 376/2008, les droits découlant des certificats visés au paragraphe 1, point b, et au paragraphe 4 du présent article ne sont pas transférables.

    3)

    L’article 7 est supprimé.

    4)

    L’article 8 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 8

    1.   Les certificats d’exportation relatifs aux produits pour lesquels une restitution ou une taxe a été établie sont délivrés le troisième jour ouvrable suivant celui du dépôt de la demande, pour autant qu’aucune des mesures particulières indiquées à l’article 9 du présent règlement, à l’article 15 du règlement (CE) no 1501/1995 ou à l’article 5 du règlement (CE) no 1518/1995 de la Commission (35) n’ait été prise dans l’intervalle par la Commission, et à condition que la quantité sur laquelle porte la demande de certificat ait été notifiée conformément à l’article 16, paragraphe 1, point a), du présent règlement.

    Le premier alinéa ne s’applique pas aux certificats délivrés dans le cadre de procédures d’adjudication, ni aux certificats délivrés pour réaliser une opération d’aide alimentaire au sens de l’article 10, paragraphe 4, de l’accord sur l’agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle de l’Uruguay (36), visés à l’article 15 du règlement (CE) no 376/2008. Ces certificats d’exportation sont délivrés le premier jour ouvrable suivant le jour de l’acceptation de l’offre.

    2.   Les certificats d’exportation relatifs aux produits pour lesquels aucune restitution ou taxe n’a été établie sont délivrés le jour de l’introduction de la demande.

    5)

    L’article 9 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 9

    1.   La Commission peut décider:

    a)

    de fixer un pourcentage d’acceptation pour les quantités demandées, mais pour lesquelles des certificats n’ont pas encore été délivrés;

    b)

    de rejeter les demandes pour lesquelles des certificats d’exportation n’ont pas encore été délivrés;

    c)

    de suspendre le dépôt des demandes de certificats pendant un maximum de cinq jours ouvrables.

    La suspension visée au premier alinéa, point c), peut être instaurée pour une période plus longue, conformément à la procédure visée à l’article 195, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007.

    2.   Lorsque les quantités demandées sont réduites ou rejetées, la garantie du certificat est libérée immédiatement pour les quantités non accordées.

    3.   L’intéressé peut retirer sa demande de certificat dans les trois jours ouvrables suivant la publication au Journal officiel de l’Union européenne du pourcentage d’acceptation indiqué au paragraphe 1, point a), si ce pourcentage est inférieur à 80 % de la quantité demandée. Les États membres libèrent alors la garantie.

    4.   Les mesures prises en vertu du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux exportations effectuées pour l’exécution des mesures d’aide alimentaire communautaires et nationales prévues dans le cadre de conventions internationales ou d’autres programmes complémentaires, ainsi que pour l’exécution d’autres mesures communautaires d’approvisionnement gratuit.»

    6)

    L’article 11 est supprimé.

    7)

    L’article 12 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 12

    La garantie visée à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 376/2008, à constituer conformément au titre III du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission (37), est établie comme suit:

    a)

    pour les produits énumérés à l’annexe II du règlement (CE) no 376/2008 autres que ceux visés aux points b) et c) du présent paragraphe, elle est indiquée dans cette annexe;

    b)

    sauf dispositions contraires, pour les produits importés ou exportés dans le cadre de contingents tarifaires, elle s’élève à:

    i)

    30 EUR par tonne de produits importés;

    ii)

    3 EUR par tonne de produits exportés sans restitution;

    c)

    pour les produits exportés pour lesquels une restitution a été fixée et pour les certificats concernant les produits pour lesquels, le jour du dépôt de la demande de certificat, une taxe à l’exportation a été fixée, elle s’élève à:

    i)

    20 EUR par tonne de produits relevant des codes NC 1102 20, 1103 13 et 1104 19 50, 1104 23 10, 1108, 1702 et 2106;

    ii)

    10 EUR par tonne pour les autres produits.

    8)

    Les annexes I, II, III, XII et XIII sont supprimées.

    9)

    L’annexe X est remplacée par le texte de l’annexe II du présent règlement.

    Article 6

    Alcool éthylique d’origine agricole

    Le règlement (CE) no 2336/2003 est modifié comme suit:

    1)

    À l’article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.   Les produits pour lesquels un certificat d’importation est présenté sont définis à l’article 1er, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 376/2008 de la Commission (38). La durée de validité du certificat d’importation et le montant de la garantie à constituer conformément au titre III du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission (39) sont indiqués à l’annexe II, partie I, du règlement (CE) no 376/2008.

    2)

    Les articles 6, 8 et 6 sont supprimés.

    Article 7

    Huile d’olive

    Le règlement (CE) no 1345/2005 est modifié comme suit:

    1)

    À l’article 1, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2.   Les importations de produits relevant des codes NC 0709 90 39, 0711 20 90 et 2306 90 19 pour lesquels un certificat d’importation est présenté sont définies à l’article 1er, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 376/2008 de la Commission (40). La durée de validité du certificat d’importation et le montant de la garantie à constituer sont indiqués à l’annexe II, partie I, de ce règlement.

    2)

    L’article 3 est supprimé.

    Article 8

    Bananes

    Le règlement (CE) no 2014/2005 est modifié comme suit:

    L’article 1er est remplacé par le texte suivant:

    «Article premier

    1.   Les importations, au taux du droit de douane du tarif douanier commun, de bananes relevant du code NC 0803 00 19 pour lesquelles un certificat d’importation est présenté sont définies à l’article 1er, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 376/2008 de la Commission (41). Les certificats sont délivrés par les États membres à tout intéressé qui en fait la demande, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté.

    2.   Les demandes de certificats d’importation sont introduites dans n’importe quel État membre.

    3.   La durée de validité du certificat d’importation et le montant de la garantie à constituer conformément au titre III du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission (42) sont indiqués à l’annexe II, partie I, du règlement (CE) no 376/2008.

    Toutefois, la limite ultime de validité de tout certificat est le 31 décembre de l’année d’émission.

    4.   Sauf cas de force majeure, la garantie reste acquise en tout ou partie si l’opération n’est pas réalisée, ou n’est réalisée que partiellement, dans ce délai.

    5.   Par dérogation à l’article 34, paragraphe 4, du règlement (CE) no 376/2008, la preuve de l’utilisation du certificat d’importation, visée à l’article 32, paragraphe 1, point a), dudit règlement, doit être apportée dans les trente jours suivant la date d’expiration du délai de validité du certificat, sauf cas de force majeure.

    Article 9

    Sucre

    Le règlement (CE) no 951/2006 est modifié comme suit:

    1)

    À l’article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.   Les produits pour lesquels un certificat d’exportation est présenté sont définis à l’article 1er, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 376/2008 de la Commission (43).

    La durée de validité du certificat d’exportation et le montant de la garantie à constituer sont ceux indiqués à l’annexe II, partie II, de ce règlement, et s’appliquent à tous les cas visés à l’article 1er, paragraphe 2, point b), dudit règlement.

    2)

    À l’article 8, les paragraphes 1, 2 et 3 sont supprimés.

    3)

    L’article 10 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 10

    Les produits pour lesquels un certificat d’importation est présenté sont définis à l’article 1er, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 376/2008 de la Commission.

    La durée de validité du certificat d’importation et le montant de la garantie à constituer sont ceux indiqués à l’annexe II, partie I, de ce règlement, et s’appliquent à tous les cas visés à l’article 1er, paragraphe 2, point a), dudit règlement.»

    4)

    À l’article 11, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2.   Lorsqu’une demande de certificat concernant les produits auxquels le paragraphe 1, premier alinéa, s’applique porte sur une quantité ne dépassant pas 10 tonnes, l’intéressé ne peut pas déposer le même jour et auprès de la même autorité compétente plus d’une telle demande, et seul un certificat délivré pour des quantités ne dépassant pas 10 tonnes peut être utilisé pour l’exportation.»

    5)

    À l’article 12, le paragraphe 1 est supprimé.

    Article 10

    Huile d’olive de Tunisie

    Le règlement (CE) no 1918/2006 est modifié comme suit:

    À l’article 3, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

    «4.   Le certificat d’importation est valable 60 jours à compter du jour de sa délivrance effective au sens de l’article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) no 376/2008 (44), et le montant de la garantie est de 15 EUR par tranche de 100 kg poids net.

    Article 11

    Ail

    Le règlement (CE) no 341/2007 est modifié comme suit:

    1)

    À l’article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.   Les produits pour lesquels un certificat d’importation est présenté sont définis à l’article 1er, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 376/2008 de la Commission (45). La durée de validité du certificat d’importation et le montant de la garantie à constituer sont indiqués à l’annexe II, partie I, de ce règlement.

    2)

    À l’article 6, le paragraphe 2 est supprimé.

    3)

    L’article 13 est modifié comme suit:

    a)

    le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2.   L’article 6, paragraphes 3 et 4, s’applique mutatis mutandis aux certificats “B”.»

    b)

    Le paragraphe 4 est supprimé.

    4)

    L’annexe II est supprimée.

    Article 12

    Riz

    Le règlement (CE) no 1002/2007 est modifié comme suit:

    À l’article 3, paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Toutefois, la garantie à constituer pour les produits relevant des codes NC 1006 20 et 1006 30 ne peut être inférieure à celle prévue à l’article 12, point b) i), du règlement (CE) no 1342/2003.»

    Article 13

    Pommes

    L’article 134 du règlement (CE) no 1580/2007 est modifié comme suit:

    1)

    Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.   Les importations de pommes relevant du code NC 0808 10 80 pour lesquelles un certificat d’importation est présenté sont définis à l’article 1er, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 376/2008 de la Commission (46).

    2)

    Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

    «4.   Les importateurs constituent, en liaison avec leur demande, une garantie répondant aux exigences du titre III du règlement (CEE) no 2220/85 et cautionnant le respect de l’engagement d’importation pendant la durée de validité du certificat d’importation.

    Sauf cas de force majeure, la garantie reste acquise en tout ou partie si l’importation n’est pas réalisée ou n’est réalisée que partiellement pendant la durée de validité du certificat d’importation.

    La durée de validité du certificat d’importation et le montant de la garantie à constituer sont indiqués à l’annexe II, partie I, du règlement (CE) no 376/2008.»

    3)

    Le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

    «6.   Les certificats d’importation ne sont valables que pour les importations en provenance du pays indiqué.»

    Article 14

    Viande bovine

    Le règlement (CE) no 382/2008 est modifié comme suit:

    1)

    À l’article 2, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.   Les produits pour lesquels un certificat d’importation est présenté sont définis à l’article 1er, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 376/2008 de la Commission (47). La durée de validité du certificat d’importation et le montant de la garantie à constituer sont indiqués à l’annexe II, partie I, de ce règlement.

    2)

    Les articles 3, 4 et 6 sont supprimés.

    3)

    À l’article 5, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

    «3.   Lorsque l’importation est effectuée dans le cadre d’un contingent tarifaire d’importation, les dispositions suivantes s’appliquent:

    a)

    la demande de certificat est rejetée si une garantie de 5 EUR par tête, pour les animaux vivants, et de 12 EUR par tranche de 100 kilogrammes poids net, pour les autres produits, n’a pas été constituée auprès de l’organisme compétent le jour du dépôt de la demande, au plus tard à 13 heures;

    b)

    Le certificat est valable à compter du jour de sa délivrance effective au sens de l’article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) no 376/2008, jusqu’à la fin du troisième mois suivant ce jour.

    c)

    l’organisme émetteur du certificat d’importation indique, dans la case 20 du certificat d’importation ou de ses extraits, le numéro d’ordre du contingent figurant dans le tarif intégré des Communautés européennes (TARIC).»

    Article 15

    Disposition transitoire

    1.   Le présent règlement n’affecte pas la durée de validité et le montant de la garantie du certificat applicable dans le cadre des périodes de contingent tarifaire qui n’ont pas expiré à la date d’application du présent règlement prévue à l’article 17.

    2.   Les garanties constituées pour la délivrance des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation sont libérées, sur demande des intéressés, à condition que:

    a)

    la durée de validité des certificats n’ait pas expiré à la date visée au paragraphe 1;

    b)

    les certificats ne soient plus nécessaires pour les produits concernés à compter de la date visée au paragraphe 1;

    c)

    les certificats n’aient été utilisés qu’en partie ou n’aient pas été utilisés du tout à la date visée au paragraphe 1.

    Article 16

    Disposition finale

    Le règlement (CEE) no 1119/79 est abrogé.

    Article 17

    Entrée en vigueur et application

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Toutefois, il s’applique:

    a)

    en ce qui concerne les secteurs des céréales, du lin et du chanvre, de l’huile d’olive, des fruits et légumes frais ou transformés, des semences, de la viande bovine, des viandes ovine et caprine, de la viande porcine, du lait et des produits laitiers, des œufs, de la viande de volaille, de l’alcool éthylique d’origine agricole, et les autres secteurs de produits à l’exception de ceux du riz, du sucre et du vin, à compter du 1er juillet 2008;

    b)

    en ce qui concerne le secteur du vin, à compter du 1er août 2008;

    c)

    en ce qui concerne le secteur du riz, à compter du 1er septembre 2008;

    d)

    en ce qui concerne le secteur du sucre, à compter du 1er octobre 2008.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 9 juin 2008.

    Par la Commission

    Mariann FISCHER BOEL

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1781/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

    (2)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 248/2007 (JO L 76 du 19.3.2008, p. 6).

    (3)  JO L 114 du 26.4.2008, p. 3.

    (4)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 292/2008 (JO L 90 du 2.4.2008, p. 3).

    (5)  JO L 324 du 10.12.2005, p. 3.

    (6)  JO L 143 du 27.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 272/2001 (JO L 41 du 10.2.2001, p. 3).

    (7)  JO L 35 du 6.2.2001, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2006 (JO L 365 du 21.12.2006, p. 52).

    (8)  JO L 341 du 22.12.2001, p. 29. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1565/2007 (JO L 340 du 22.12.2007, p. 37).

    (9)  JO L 189 du 29.7.2003, p. 12. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1996/2006 (JO L 398 du 30.12.2006, p. 1).

    (10)  JO L 346 du 31.12.2003, p. 19.

    (11)  JO L 212 du 17.8.2005, p. 13.

    (12)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 24. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1568/2007 (JO L 340 du 22.12.2007, p. 62).

    (13)  JO L 365 du 21.12.2006, p. 84.

    (14)  JO L 90 du 30.3.2007, p. 12.

    (15)  JO L 226 du 30.8.2007, p. 15.

    (16)  JO L 115 du 29.4.2008, p. 10.

    (17)  JO L 139 du 7.6.1979, p. 13. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3886/86 (JO L 361 du 20.12.1986, p. 18).

    (18)  JO L 318 du 20.12.1993, p. 18.

    (19)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

    (20)  JO L 179 du 14.7.1999, p. 1.

    (21)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1

    (22)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

    (23)  JO L 114 du 26.4.2008, p. 3.

    (24)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13

    (25)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

    (26)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1

    (27)  JO L 114 du 26.4.2008, p. 3

    (28)  JO L 114 du 26.4.2008, p. 3.

    (29)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13

    (30)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

    (31)  JO L 114 du 26.4.2008, p. 3.

    (32)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.

    (33)  JO L 325 du 11.12.2007, p. 69

    (34)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1

    (35)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 55.

    (36)  JO L 336 du 23.12.1994, p. 22

    (37)  JO L 205 du 3.8.1985, p. 5

    (38)  JO L 114 du 26.4.2008, p. 3.

    (39)  JO L 205 du 3.8.1985, p. 5

    (40)  JO L 114 du 26.4.2008, p. 3

    (41)  JO L 114 du 26.4.2008, p. 3.

    (42)  JO L 205 du 3.8.1985, p. 5

    (43)  JO L 114 du 26.4.2008, p. 3

    (44)  JO L 114 du 26.4.2008, p. 3

    (45)  JO L 114 du 26.4.2008, p. 3

    (46)  JO L 114 du 26.4.2008, p. 3

    (47)  JO L 114 du 26.4.2008, p. 3


    ANNEXE I

    «ANNEXE II

    PARTIE I

    OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE CERTIFICATS — IMPORTATIONS

    Liste des produits visés à l’article 1er, paragraphe 2, point a) i), et plafonds applicables conformément à l’article 4, paragraphe 1, point d)

    [présentés dans l’ordre des annexes I et II du règlement (CE) no 1234/2007]

    A.   Céréales [Partie I de l’annexe I du règlement (CE) no 1234/2007]

    Code NC

    Désignation

    Montant de la garantie

    Période de validité

    Quantités nettes (1)

    0714 autre que sous-position 0714 20 10

    Racines de manioc, d’arrow-root ou de salep, topinambours, patates douces et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule ou en inuline, frais, réfrigérés, congelés ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets; moelle de sagoutier

    1 EUR/t

    Jusqu’à la fin du deuxième mois suivant celui de la délivrance effective du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 2

    5 000 kg

    0714 20 10

    Patates douces destinées à la consommation humaine

    1 EUR/t

    Jusqu’à la fin du deuxième mois suivant celui de la délivrance effective du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 2

    500 kg

    1001 10

    Froment (blé) dur, y compris les produits importés dans le cadre de contingents tarifaires visés à l’article 1er, paragraphe 2, a) iii)

    1 EUR/t

    Jusqu’à la fin du deuxième mois suivant celui de la délivrance effective du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 2

    5 000 kg

    1001 90 99

    Épeautre, froment (blé) tendre et méteil (à l’excl. des produits destinés à l’ensemencement), y compris les produits importés dans le cadre de contingents tarifaires visés à l’article 1er, paragraphe 2, a) iii)

    1 EUR/t

    Jusqu’à la fin du deuxième mois suivant celui de la délivrance effective du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 2

    5 000 kg

    1003 00

    Orge

    1 EUR/t

    Jusqu’à la fin du deuxième mois suivant celui de la délivrance effective du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 2

    5 000 kg

    1005 90 00

    Maïs autre que de semence

    1 EUR/t

    Jusqu’à la fin du deuxième mois suivant celui de la délivrance effective du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 2

    5 000 kg

    1007 00 90

    Sorgho à grains autre qu’hybride destiné à l’ensemencement

    1 EUR/t

    Jusqu’à la fin du deuxième mois suivant celui de la délivrance effective du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 2

    5 000 kg

    1101 00 15

    Farines de froment (blé) tendre et d’épeautre

    1 EUR/t

    Jusqu’à la fin du deuxième mois suivant celui de la délivrance effective du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 2

    1 000 kg

    2303 10

    Résidus d’amidonnerie et résidus similaires

    1 EUR/t

    Jusqu’à la fin du deuxième mois suivant celui de la délivrance effective du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 2

    1 000 kg

    2303 30 00

    Drêches et déchets de brasserie ou de distillerie

    1 EUR/t

    Jusqu’à la fin du deuxième mois suivant celui de la délivrance effective du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 2

    1 000 kg

    ex 2308 00 40

    Résidus de pulpes d’agrumes

    1 EUR/t

    Jusqu’à la fin du deuxième mois suivant celui de la délivrance effective du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 2

    1 000 kg

    2309 90 20

    Produits visés à la note complémentaire 5 du chapitre 23 de la nomenclature combinée

    1 EUR/t

    Jusqu’à la fin du deuxième mois suivant celui de la délivrance effective du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 2

    1 000 kg

    (—)

    Certificat obligatoire quelle que soit la quantité.


    B.   Riz [Partie II de l’annexe I du règlement (CE) no 1234/2007]

    Code NC

    Désignation

    Montant de la garantie

    Période de validité

    Quantités nettes (2)

    1006 20

    Riz décortiqué (riz brun), y compris les produits importés dans le cadre de contingents tarifaires visés à l’article 1er, paragraphe 2, a) iii)

    30 EUR/t

    Jusqu’à la fin du deuxième mois suivant celui de la délivrance effective du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 2

    1 000 kg

    1006 30

    Riz semi-blanchi ou blanchi, même poli ou glacé, y compris les produits importés dans le cadre de contingents tarifaires visés à l’article 1er, paragraphe 2, a) iii)

    30 EUR/t

    Jusqu’à la fin du deuxième mois suivant celui de la délivrance effective du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 2

    1 000 kg

    1006 40 00

    Riz en brisures, y compris les produits importés dans le cadre de contingents tarifaires visés à l’article 1er, paragraphe 2, a) iii)

    1 EUR/t

    Jusqu’à la fin du deuxième mois suivant celui de la délivrance effective du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 2

    1 000 kg

    (—)

    Licence or certificate are required for any quantities.


    C.   Sucre [Partie III de l’annexe I du règlement (CE) no 1234/2007]

    Code NC

    Désignation

    Montant de la garantie

    Période de validité

    Quantités nettes (3)

    1701

    Tous produits importés à des conditions préférentielles autres que les contingents tarifaires

    Dispositions prévues au règlement (CE) no 950/2006 et au règlement (CE) no 1100/2006

    Dispositions prévues au règlement (CE) no 950/2006 et au règlement (CE) no 1100/2006

    (—)

    (—)

    Certificat obligatoire quelle que soit la quantité.


    D.   Semences [Partie V de l’annexe I du règlement (CE) no 1234/2007]

    Code NC

    Désignation

    Montant de la garantie

    Période de validité

    Quantités nettes (4)

    ex 1207 99 15

    Semences destinées à l’ensemencement de variétés de chanvre

     (5)

    Jusqu’à la fin du sixième mois suivant celui de la délivrance effective du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 2, sauf disposition contraire établie par les États membres

    (—)

    (—)

    Certificat obligatoire quelle que soit la quantité.


    E.   Huile d’olive et olives de table [Partie VII de l’annexe I du règlement (CE) no 1234/2007]

    Code NC

    Désignation

    Montant de la garantie

    Période de validité

    Quantités nettes (6)

    0709 90 39

    Olives, à l’état frais ou réfrigéré, pour la production de l’huile

    100 EUR/t

    60 jours à compter du jour de la délivrance effective au sens de l’article 22, paragraphe 2

    100 kg

    0711 20 90

    Olives conservées provisoirement (p. ex. au moyen de gaz sulfureux ou dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation), mais impropres à l’alimentation en l’état, pour la production de l’huile, y compris les produits importés dans le cadre de contingents tarifaires visés à l’article 1er, paragraphe 2, a) iii)

    100 EUR/t

    60 jours à compter du jour de la délivrance effective au sens de l’article 22, paragraphe 2

    100 kg

    2306 90 19

    Grignons d’olives et autres résidus, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’olive, ayant une teneur en poids d’huile d’olive supérieur à 3%

    100 EUR/t

    60 jours à compter du jour de la délivrance effective au sens de l’article 22, paragraphe 2

    100 kg

    (—)

    Certificat obligatoire quelle que soit la quantité.


    F.   Lin et chanvre [Partie VIII de l’annexe I du règlement (CE) no 1234/2007]

    Code NC

    Désignation

    Montant de la garantie

    Période de validité

    Quantités nettes (7)

    5302 10 00

    Chanvre brut ou roui

     (8)

    Jusqu’à la fin du sixième mois suivant celui de la délivrance effective du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 2, sauf disposition contraire établie par les États membres

    (—)

    (—)

    Certificat obligatoire quelle que soit la quantité.


    G.   Fruits et légumes [Partie IX de l’annexe I du règlement (CE) no 1234/2007]

    Code NC

    Désignation

    Montant de la garantie

    Période de validité

    Quantités nettes (9)

    0703 20 00

    Aulx, à l’état frais ou réfrigéré, y compris les produits importés dans le cadre de contingents tarifaires visés à l’article 1er, paragraphe 2, a) iii)

    50 EUR/t

    3 mois à compter du jour de la délivrance au sens de l’article 22, paragraphe 1

    (—)

    ex 0703 90 00

    Autres légumes alliacés, à l’état frais ou réfrigéré, y compris les produits importés dans le cadre de contingents tarifaires visés à l’article 1er, paragraphe 2, a) iii)

    50 EUR/t

    3 mois à compter du jour de la délivrance au sens de l’article 22, paragraphe 1

    (—)

    0808 10 80

    Pommes, autres

    15 EUR/t

    3 mois à compter du jour de la délivrance au sens de l’article 22, paragraphe 1

    (—)

    (—)

    Certificat obligatoire quelle que soit la quantité.


    H.   Produits transformés à base de fruits et légumes [Partie X de l’annexe I du règlement (CE) no 1234/2007]

    Code NC

    Désignation

    Montant de la garantie

    Période de validité

    Quantités nettes (10)

    ex 0710 80 95

    Aulx (11) et Allium ampeloprasum (non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur), congelés, y compris les produits importés dans le cadre de contingents tarifaires visés à l’article 1er, paragraphe 2, a) iii)

    50 EUR/t

    3 mois à compter du jour de la délivrance au sens de l’article 22, paragraphe 1

    (—)

    ex 0710 90 00

    Mélanges de légumes contenant des aulx (11) et/ou de l’Allium ampeloprasum (non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur), congelés, y compris les produits importés dans le cadre de contingents tarifaires visés à l’article 1er, paragraphe 2, a) iii)

    50 EUR/t

    3 mois à compter du jour de la délivrance au sens de l’article 22, paragraphe 1

    (—)

    ex 0711 90 80

    Aulx (11) et Allium ampeloprasum conservés provisoirement (p. ex. au moyen de gaz sulfureux ou dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation), mais impropres à l’alimentation en l’état, y compris les produits importés dans le cadre de contingents tarifaires visés à l’article 1er, paragraphe 2, a) iii)

    50 EUR/t

    3 mois à compter du jour de la délivrance au sens de l’article 22, paragraphe 1

    (—)

    ex 0711 90 90

    Mélanges de légumes contenant des aulx (11) et/ou de l’Allium ampeloprasum conservés provisoirement (p. ex. au moyen de gaz sulfureux ou dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation), mais impropres à l’alimentation en l’état, y compris les produits importés dans le cadre de contingents tarifaires visés à l’article 1er, paragraphe 2, a) iii)

    50 EUR/t

    3 mois à compter du jour de la délivrance au sens de l’article 22, paragraphe 1

    (—)

    ex 0712 90 90

    Aulx (11) et Allium ampeloprasum séchés et mélanges de légumes séchés contenant des aulx (11) et/ou de l’Allium ampeloprasum, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés, y compris les produits importés dans le cadre de contingents tarifaires visés à l’article 1er, paragraphe 2, a) iii)

    50 EUR/t

    3 mois à compter du jour de la délivrance au sens de l’article 22, paragraphe 1

    (—)

    (—)

    Certificat obligatoire quelle que soit la quantité.


    I.   Bananes [Partie XI de l’annexe I du règlement (CE) no 1234/2007]

    Code NC

    Désignation

    Montant de la garantie

    Période de validité

    Quantités nettes (12)

    0803 00 19

    Bananes, fraîches, importées au taux du droit de douane du tarif douanier commun

    15 EUR/t

    Jusqu’à la fin du mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 1

    (—)

    (—)

    Certificat obligatoire quelle que soit la quantité.


    J.   Viande bovine [Partie XV de l’annexe I du règlement (CE) no 1234/2007]

    Code NC

    Désignation

    Montant de la garantie

    Période de validité

    Quantités nettes (13)

    0102 90 05 à 0102 90 79

    Tous produits importés à des conditions préférentielles autres que les contingents tarifaires

    5 EUR par tête

    Jusqu’à la fin du troisième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 1

    (—)

    0201 et 0202

    Tous produits importés à des conditions préférentielles autres que les contingents tarifaires

    12 EUR par tranche de 100 kg poids net

    Jusqu’à la fin du troisième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 1

    (—)

    0206 10 95 et 0206 29 91

    Tous produits importés à des conditions préférentielles autres que les contingents tarifaires

    12 EUR par tranche de 100 kg poids net

    Jusqu’à la fin du troisième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 1

    (—)

    1602 50 10, 1602 50 31 et 1602 50 95

    Tous produits importés à des conditions préférentielles autres que les contingents tarifaires

    12 EUR par tranche de 100 kg poids net

    Jusqu’à la fin du troisième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 1

    (—)

    1602 90 61 et 1602 90 69

    Tous produits importés à des conditions préférentielles autres que les contingents tarifaires

    12 EUR par tranche de 100 kg poids net

    Jusqu’à la fin du troisième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 1

    (—)

    (—)

    Certificat obligatoire quelle que soit la quantité.


    K.   Lait et produits laitiers [Partie XVI de l’annexe I du règlement (CE) no 1234/2007]

    Code NC

    Désignation

    Montant de la garantie

    Période de validité

    Quantités nettes (14)

    ex Chapitres 04, 17, 21 et 23

    Tous laits et produits laitiers importés à des conditions préférentielles autres que les contingents tarifaires, à l’exception des fromages et caillebotte (code NC 0406) originaires de Suisse et importés sans certificats, énumérés ci-après.

     

     

     

    0401

    Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d’autres édulcorants

    10 EUR/100 kg

    Jusqu’à la fin du troisième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 1

    (—)

    0402

    Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants

    10 EUR/100 kg

    Jusqu’à la fin du troisième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 1

    (—)

    0403 10 11 à 0403 10 39

    0403 90 11 à 0403 90 69

    Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao

    10 EUR/100 kg

    Jusqu’à la fin du troisième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 1

    (—)

    0404

    Lactosérum, même concentré ou additionné de sucre ou d’autres édulcorants; produits consistant en composants naturels du lait, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, non dénommés ni compris ailleurs

    10 EUR/100 kg

    Jusqu’à la fin du troisième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 1

    (—)

    ex 0405

    Beurre et autres matières grasses provenant du lait; pâtes à tartiner laitières d’une teneur en matières grasses supérieure à 75 % mais inférieure à 80 %

    10 EUR/100 kg

    Jusqu’à la fin du troisième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 1

    (—)

    0406

    Fromages et caillebotte, à l’exception des fromages et caillebotte originaires de Suisse, importées sans certificat

    10 EUR/100 kg

    Jusqu’à la fin du troisième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 1

    (—)

    1702 19 00

    Lactose, à l’état solide, et sirop de lactose, sans addition d’aromatisants ou de colorants, contenant en poids moins de 99% de lactose, exprimé en lactose anhydre calculé sur matière sèche

    10 EUR/100 kg

    Jusqu’à la fin du troisième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 1

    (—)

    2106 90 51

    Sirop de lactose, aromatisé ou additionné de colorants

    10 EUR/100 kg

    Jusqu’à la fin du troisième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 1

    (—)

    ex 2309

    Préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux:

    Préparations et aliments contenant des produits auxquels s’applique le règlement (CE) no 1234/2007, directement ou en vertu du règlement (CE) no 1667/2006, à l’exclusion des préparations et aliments relevant de la partie I de l’annexe dudit règlement

    10 EUR/100 kg

    Jusqu’à la fin du troisième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 1

    (—)

    (—)

    Certificat obligatoire quelle que soit la quantité.


    L.   Autres produits [Partie XXI de l’annexe I du règlement (CE) no 1234/2007]

    Code NC

    Désignation

    Montant de la garantie

    Période de validité

    Quantités nettes (15)

    1207 99 91

    Graines de chanvre, même concassées, à l’excl. des graines destinées à l’ensemencement

     (16)

    Jusqu’à la fin du sixième mois suivant celui de la délivrance effective au sens de l’article 22, paragraphe 2, sauf disposition contraire établie par les États membres

    (—)

    (—)

    Certificat obligatoire quelle que soit la quantité.


    M.   Alcool éthylique d’origine agricole [Partie I de l’annexe II du règlement (CE) no 1234/2007]

    Code NC

    Désignation

    Montant de la garantie

    Période de validité

    Quantités nettes (17)

    ex 2207 10 00

    Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de 80 % vol. ou plus, obtenu à partir des produits agricoles figurant à l’annexe I du traité

    1 EUR par hectolitre

    Jusqu’à la fin du quatrième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 1

    100 hl

    ex 2207 20 00

    Alcool éthylique dénaturé de tous titres obtenu à partir des produits agricoles figurant à l’annexe I du traité

    1 EUR par hectolitre

    Jusqu’à la fin du quatrième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 1

    100 hl

    ex 2208 90 91

    Alcool éthylique non-dénaturé, d’un titre alcoométrique volumique inférieur à 80 % vol., obtenu à partir des produits agricoles figurant à l’annexe I du traité

    1 EUR par hectolitre

    Jusqu’à la fin du quatrième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 1

    100 hl

    ex 2208 90 99

    Alcool éthylique non dénaturé, d’un titre alcoométrique volumique inférieur à 80 % vol., obtenu à partir des produits agricoles figurant à l’annexe I du traité

    1 EUR par hectolitre

    Jusqu’à la fin du quatrième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 1

    100 hl

    (—)

    Certificat obligatoire quelle que soit la quantité.

    PARTIE II

    OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE CERTIFICATS — PRODUITS EXPORTÉS SANS RESTITUTION ET PRODUITS POUR LESQUELS, À LA DATE D’INTRODUCTION DE LA DEMANDE, AUCUNE TAXE À L’IMPORTATION N’A ÉTÉ FIXÉE

    Liste des produits visés à l’article 1er, paragraphe 2, point b) i), et plafonds applicables conformément à l’article 4, paragraphe 1, point d)

    [présentés dans l’ordre des annexes I et II du règlement (CE) no 1234/2007]

    A.   Céréales [Partie I de l’annexe du règlement (CE) no 1234/2007]  (18)

    Code NC

    Désignation

    Montant de la garantie

    Période de validité

    Quantités nettes (19)

    1001 10

    Froment (blé) dur

    3 EUR/t

    Jusqu’à la fin du quatrième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 1

    5 000 kg

    1001 90 99

    Épeautre, froment (blé) tendre et méteil (à l’excl. des produits destinés à l’ensemencement)

    3 EUR/t

    Jusqu’à la fin du quatrième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 1

    5 000 kg

    1002 00 00

    Seigle

    3 EUR/t

    Jusqu’à la fin du quatrième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 1

    5 000 kg

    1003 00

    Orge

    3 EUR/t

    Jusqu’à la fin du quatrième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 1

    5 000 kg

    1004 00

    Avoine

    3 EUR/t

    Jusqu’à la fin du quatrième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 1

    5 000 kg

    1005 90 00

    Maïs (autre que de semence)

    3 EUR/t

    Jusqu’à la fin du quatrième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 1

    5 000 kg

    1101 00 15

    Farines de froment (blé) tendre et d’épeautre

    3 EUR/t

    Jusqu’à la fin du quatrième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 1

    500 kg

    (—)

    Certificat obligatoire quelle que soit la quantité.


    B.   Riz [Partie II de l’annexe I du règlement (CE) no 1234/2007]

    Code NC

    Désignation

    Montant de la garantie

    Période de validité

    Quantités nettes (20)

    1006 20

    Riz décortiqué (riz brun)

    3 EUR/t

    Jusqu’à la fin du quatrième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 1

    500 kg

    1006 30

    Riz semi-blanchi ou blanchi, même poli ou glacé

    3 EUR/t

    Jusqu’à la fin du quatrième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 1

    500 kg

    (—)

    Certificat obligatoire quelle que soit la quantité.


    C.   Sucre [Partie III de l’annexe I du règlement (CE) no 1234/2007]

    Code NC

    Désignation

    Montant de la garantie

    Période de validité

    Quantités nettes (21)

    1701

    Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l’état solide

    11 EUR/100 kg

    Pour les quantités supérieures à 10 t, jusqu’à la fin du troisième mois suivant celui de la délivrance effective au sens de l’article 22, paragraphe 2

    Pour les quantités inférieures ou égales à 10 t, jusqu’à la fin du troisième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 1 (22)

    2 000 kg

    1702 60 95

    1702 90 95

    Autres sucres à l’état solide et sirops de sucre sans addition d’aromatisants ou de colorants, à l’exclusion du lactose, du glucose, de la maltodextrine et de l’isoglucose

    4,2 EUR/100 kg

    Pour les quantités supérieures à 10 t, jusqu’à la fin du troisième mois suivant celui de la délivrance effective du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 2

    Pour les quantités inférieures ou égales à 10 t, jusqu’à la fin du troisième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 1 (22)

    2 000 kg

    2106 90 59

    Sirops de sucre, aromatisés ou additionnés de colorants, à l’exclusion des sirops d’isoglucose, de lactose, de glucose et de maltodextrine

    4,2 EUR/100 kg

    Pour les quantités supérieures à 10 t, jusqu’à la fin du troisième mois suivant celui de la délivrance effective du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 2

    Pour les quantités inférieures ou égales à 10 t, jusqu’à la fin du troisième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 1 (22)

    2 000 kg

    (—)

    Certificat obligatoire quelle que soit la quantité.

    PARTIE III

    PLAFONDS APPLICABLES AUX CERTIFICATS D’EXPORTATION AVEC RESTITUTION

    Quantités maximales pour lesquelles il n’est pas nécessaire de présenter de certificat d’exportation, en application de l’article 4, paragraphe 1, point d).

    Désignation et code NC

    Quantité nette (23)

    A.   

    CÉRÉALES

    Pour chacun des produits figurant à l’annexe I, partie I, du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil,

    5 000 kg

    à l’exception de ceux qui relèvent des sous-positions

    0714 20 10, et 2302 50

    (—)

    1101 00 15

    500 kg

    B.   

    RIZ

    Pour chacun des produits figurant à l’annexe I, partie II, du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil

    500 kg

    C.   

    SUCRE

    Pour chacun des produits figurant à l’annexe I, partie III, du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil

    2 000 kg

    D.   

    LAIT ET PRODUITS LAITIERS

    Pour chacun des produits figurant à l’annexe I, partie XVI, du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil

    150 kg

    E.   

    VIANDE BOVINE

    Pour les animaux vivants figurant à l’annexe I, partie XV, du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil

    Un animal

    Pour les viandes figurant à l’annexe I, partie XV, du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil

    200 kg

    G.   

    VIANDE DE PORC

    0203

    1601

    1602

    250 kg

    0210

    150 kg

    H.   

    VIANDES DE VOLAILLE

    0105 11 11 9000

    0105 11 19 9000

    0105 11 91 9000

    0105 11 99 9000

    4 000 poussins

    0105 12 00 9000

    0105 19 20 9000

    2 000 poussins

    0207

    250 kg

    I.   

    OEUFS

    0407 00 11 9000

    2 000 œufs

    0407 00 19 9000

    4 000 œufs

    0407 00 30 9000

    400 kg

    0408 11 80 9100

    0408 91 80 9100

    100 kg

    0408 19 81 9100

    0408 19 89 9100

    0408 99 80 9100

    250 kg

    (—)

    Certificat obligatoire quelle que soit la quantité.»


    (1)  Quantités maximales pour lesquelles il n'est pas nécessaire de présenter de certificat, en application de l'article 4, paragraphe 1, point d). Ces limites ne s'appliquent pas aux importations réalisées à des conditions préférentielles ou dans le cadre de contingents tarifaires.

    (—)

    Certificat obligatoire quelle que soit la quantité.

    (2)  Quantités maximales pour lesquelles il n'est pas nécessaire de présenter de certificat, en application de l'article 4, paragraphe 1, point d). Ces limites ne s'appliquent pas aux importations réalisées à des conditions préférentielles ou dans le cadre de contingents tarifaires.

    (—)

    Licence or certificate are required for any quantities.

    (3)  Quantités maximales pour lesquelles il n'est pas nécessaire de présenter de certificat, en application de l'article 4, paragraphe 1, point d). Ces limites ne s'appliquent pas aux importations réalisées à des conditions préférentielles ou dans le cadre de contingents tarifaires.

    (—)

    Certificat obligatoire quelle que soit la quantité.

    (4)  Quantités maximales pour lesquelles il n'est pas nécessaire de présenter de certificat, en application de l'article 4, paragraphe 1, point d). Ces limites ne s'appliquent pas aux importations réalisées à des conditions préférentielles ou dans le cadre de contingents tarifaires.

    (5)  Aucun dépôt de garantie n'est requis. Voir les autres conditions établies à l'article 17 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 245/2001.

    (—)

    Certificat obligatoire quelle que soit la quantité.

    (6)  Quantités maximales pour lesquelles il n'est pas nécessaire de présenter de certificat, en application de l'article 4, paragraphe 1, point d). Ces limites ne s'appliquent pas aux importations réalisées à des conditions préférentielles ou dans le cadre de contingents tarifaires.

    (—)

    Certificat obligatoire quelle que soit la quantité.

    (7)  Quantités maximales pour lesquelles il n'est pas nécessaire de présenter de certificat, en application de l'article 4, paragraphe 1, point d). Ces limites ne s'appliquent pas aux importations réalisées à des conditions préférentielles ou dans le cadre de contingents tarifaires.

    (8)  Aucun dépôt de garantie n'est requis. Voir les autres conditions établies à l'article 17 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 245/2001.

    (—)

    Certificat obligatoire quelle que soit la quantité.

    (9)  Quantités maximales pour lesquelles il n'est pas nécessaire de présenter de certificat, en application de l'article 4, paragraphe 1, point d). Ces limites ne s'appliquent pas aux importations réalisées à des conditions préférentielles ou dans le cadre de contingents tarifaires.

    (—)

    Certificat obligatoire quelle que soit la quantité.

    (10)  Quantités maximales pour lesquelles il n'est pas nécessaire de présenter de certificat, en application de l'article 4, paragraphe 1, point d). Ces limites ne s'appliquent pas aux importations réalisées à des conditions préférentielles ou dans le cadre de contingents tarifaires.

    (11)  Sont également inclus les produits partiellement désignés par le terme “ail”; il peut notamment s’agir de l’“ail monobulbe”, de l’“ail éléphant”, de l’“ail à gousse unique” ou de l’“ail d’Orient”.

    (—)

    Certificat obligatoire quelle que soit la quantité.

    (12)  Quantités maximales pour lesquelles il n'est pas nécessaire de présenter de certificat, en application de l'article 4, paragraphe 1, point d). Ces limites ne s'appliquent pas aux importations réalisées à des conditions préférentielles ou dans le cadre de contingents tarifaires.

    (—)

    Certificat obligatoire quelle que soit la quantité.

    (13)  Quantités maximales pour lesquelles il n'est pas nécessaire de présenter de certificat, en application de l'article 4, paragraphe 1, point d). Ces limites ne s'appliquent pas aux importations réalisées à des conditions préférentielles ou dans le cadre de contingents tarifaires.

    (—)

    Certificat obligatoire quelle que soit la quantité.

    (14)  Quantités maximales pour lesquelles il n'est pas nécessaire de présenter de certificat, en application de l'article 4, paragraphe 1, point d). Ces limites ne s'appliquent pas aux importations réalisées à des conditions préférentielles ou dans le cadre de contingents tarifaires.

    (—)

    Certificat obligatoire quelle que soit la quantité.

    (15)  Quantités maximales pour lesquelles il n'est pas nécessaire de présenter de certificat, en application de l'article 4, paragraphe 1, point d). Ces limites ne s'appliquent pas aux importations réalisées à des conditions préférentielles ou dans le cadre de contingents tarifaires.

    (16)  Aucun dépôt de garantie n'est requis. Voir les autres conditions établies à l'article 17 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 245/2001.

    (—)

    Certificat obligatoire quelle que soit la quantité.

    (17)  Quantités maximales pour lesquelles il n'est pas nécessaire de présenter de certificat, en application de l'article 4, paragraphe 1, point d). Ces limites ne s'appliquent pas aux importations réalisées à des conditions préférentielles ou dans le cadre de contingents tarifaires.

    (—)

    Certificat obligatoire quelle que soit la quantité.

    (18)  Sauf disposition contraire prévue au règlement (CE) no 1342/2003

    (19)  Quantités maximales pour lesquelles il n'est pas nécessaire de présenter de certificat, en application de l'article 4, paragraphe 1, point d). Ces limites ne s'appliquent pas aux exportations réalisées à des conditions préférentielles, dans le cadre de contingents tarifaires, ou lorsqu'une taxe à l'exportation a été fixée.

    (—)

    Certificat obligatoire quelle que soit la quantité.

    (20)  Quantités maximales pour lesquelles il n'est pas nécessaire de présenter de certificat, en application de l'article 4, paragraphe 1, point d). Ces limites ne s'appliquent pas aux exportations réalisées à des conditions préférentielles, dans le cadre de contingents tarifaires, ou lorsqu'une taxe à l'exportation a été fixée.

    (—)

    Certificat obligatoire quelle que soit la quantité.

    (21)  Quantités maximales pour lesquelles il n'est pas nécessaire de présenter de certificat, en application de l'article 4, paragraphe 1, point d). Ces limites ne s'appliquent pas aux exportations réalisées à des conditions préférentielles, dans le cadre de contingents tarifaires, ou lorsqu'il est appliqué une taxe à l'exportation.

    (22)  En ce qui concerne les quantités inférieures ou égales à 10 t, l’intéressé ne peut utiliser qu’un seul certificat de ce type pour une même exportation.

    (—)

    Certificat obligatoire quelle que soit la quantité.

    (23)  Ces limites ne s’appliquent pas aux exportations réalisées à des conditions préférentielles, dans le cadre de contingents tarifaires, ou lorsqu’une taxe à l’exportation a été fixée.

    (—)

    Certificat obligatoire quelle que soit la quantité.»


    ANNEXE II

    «ANNEXE X

    Mentions visées à l’article 6, paragraphe 5

    :

    en bulgare

    :

    специален срок на валидност, както е предвидено в член 6 от Регламент (ЕО) № 1342/2003

    :

    en espagnol

    :

    período especial de validez conforme a lo dispuesto en el artículo 6 del Reglamento (CE) no 1342/2003

    :

    en tchèque

    :

    zvláštní doba platnosti stanovená v článku 6 nařízení (ES) č. 1342/2003

    :

    en danois

    :

    Særlig gyldighedsperiode, jf. artikel 6 i forordning (EF) nr. 1342/2003.

    :

    en allemand

    :

    besondere Gültigkeitsdauer gemäß Artikel 6 der Verordnung (EG) Nr. 1342/2003

    :

    en estonien

    :

    erikehtivusaeg ajavahemik vastavalt määruse (EÜ) nr 1342/2003 artiklile 6

    :

    en grec

    :

    Ειδική περίοδος ισχύος όπως προβλέπεται στο άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1342/2003

    :

    en anglais

    :

    special period of validity as provided for in Article 6 of Regulation (EC) No 1342/2003

    :

    en français

    :

    durées particulières de validité prévues à l’article 6 du règlement (CE) no 1342/2003

    :

    en italien

    :

    periodo di validità particolare di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1342/2003

    :

    en letton

    :

    Regulas (EK) Nr. 1342/2003 6. pantā paredzētais īpašais derīguma termiņš

    :

    en lituanien

    :

    specialus galiojimo terminas, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1342/2003 6 straipsnyje

    :

    en hongrois

    :

    az 1342/2003/EK rendelet 6. cikke szerinti speciális érvényességi idő

    :

    en maltais

    :

    perjodu ta’ validità speċjali kif ipprovdut fl-Artikolu 6 tar-Regolament (KE) Nru 1342/2003

    :

    en néerlandais

    :

    Bijzondere geldigheidsduur als bedoeld in artikel 6 van Verordening (EG) nr. 1342/2003

    :

    en polonais

    :

    szczególny okres ważności przewidziany w art. 6 rozporządzenia (WE) nr 1342/2003

    :

    en portugais

    :

    período de eficácia especial conforme previsto no artigo 6.o do Regulamento (CE) n.o 1342/2003

    :

    en roumain

    :

    perioadă de valabilitate specială, în conformitate cu articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 1342/2003

    :

    en slovaque

    :

    osobitné obdobie platnosti podľa ustanovenia článku 6 nariadenia (ES) č. 1342/2003

    :

    en slovène

    :

    posebno obdobje veljavnosti, kot je določeno v členu 6 Uredbe (ES) št. 1342/2003

    :

    en finnois

    :

    Asetuksen (EY) N:o 1342/2003 6 artiklan mukainen erityinen voimassaolo aika

    :

    en suédois

    :

    särskild giltighetstid enligt artikel 6 i förordning (EG) nr 1342/2003»


    DIRECTIVES

    10.6.2008   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 150/28


    DIRECTIVE 2008/55/CE DU CONSEIL

    du 26 mai 2008

    concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives à certaines cotisations, à certains droits, à certaines taxes et autres mesures

    (version codifiée)

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 93 et 94,

    vu la proposition de la Commission,

    vu l’avis du Parlement européen (1),

    vu l’avis du Comité économique et social européen (2),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La directive 76/308/CEE du Conseil du 15 mars 1976 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives à certains cotisations, droits, taxes et autres mesures (3) a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle (4). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive.

    (2)

    Les dispositions nationales en matière de recouvrement constituent, par le seul fait de la limitation de leur champ d’application au territoire national, un obstacle au fonctionnement du marché intérieur. Cette situation ne permet pas l’application intégrale et équitable des réglementations communautaires, notamment dans le domaine de la politique agricole commune, et elle facilite la réalisation d’opérations frauduleuses.

    (3)

    Il est nécessaire de répondre à la menace que constitue le développement de la fraude pour les intérêts financiers de la Communauté et des États membres, ainsi que pour le marché intérieur, de façon à mieux garantir la compétitivité et la neutralité fiscale de ce dernier.

    (4)

    Il est nécessaire, par conséquent, d’arrêter des règles communes d’assistance mutuelle en matière de recouvrement.

    (5)

    Ces règles devraient s’appliquer pour le recouvrement des créances résultant des diverses mesures faisant partie du système de financement intégral ou partiel du Fonds européen agricole de garantie et du Fonds européen agricole pour le développement rural, des cotisations et autres droits et des droits à l’importation et à l’exportation, de la taxe sur la valeur ajoutée, des droits d’accises harmonisés (tabacs manufacturés, alcool et boissons alcoolisées et huiles minérales) ainsi que des impôts sur le revenu et sur la fortune et les taxes sur les primes d’assurance. Elles devraient aussi s’appliquer pour le recouvrement des intérêts, des pénalités et des amendes administratives, à l’exception de toute sanction à caractère pénal, et des frais relatifs à ces créances.

    (6)

    L’assistance mutuelle devrait consister, pour l’autorité requise, d’une part, à fournir à l’autorité requérante les renseignements utiles à cette dernière pour le recouvrement des créances nées dans l’État membre où elle a son siège et à notifier à un redevable tous les actes relatifs à de telles créances qui émanent de cet État membre, et d’autre part, à procéder, à la demande de l’autorité requérante, au recouvrement de créances nées dans l’État membre où cette dernière a son siège.

    (7)

    Ces différentes formes d’assistance devraient être pratiquées par l’autorité requise dans le respect des dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vigueur dans ces matières dans l’État membre où elle a son siège.

    (8)

    Il y a lieu de déterminer les conditions dans lesquelles les demandes d’assistance doivent être établies par l’autorité requérante et de définir limitativement les circonstances particulières permettant, dans l’un ou l’autre cas, à l’autorité requise de ne pas y donner suite.

    (9)

    Pour permettre un recouvrement plus efficient et plus efficace des créances qui font l’objet d’une demande de recouvrement, il convient que le titre permettant l’exécution de la créance soit traité, en principe, comme un titre de l’État membre où l’autorité requise a son siège.

    (10)

    Lorsqu’elle est amenée à procéder pour le compte de l’autorité requérante au recouvrement d’une créance, l’autorité requise devrait pouvoir, si les dispositions en vigueur dans l’État membre où elle a son siège le permettent et en accord avec l’autorité requérante, octroyer au redevable un délai de paiement ou un paiement échelonné dans le temps. Les intérêts éventuellement à percevoir en raison de l’octroi de ces facilités de paiement devraient être transférés à l’État membre où l’autorité requérante a son siège.

    (11)

    Sur demande motivée de l’autorité requérante, l’autorité requise devrait pouvoir également procéder, dans la mesure où les dispositions en vigueur dans l’État membre où elle a son siège le permettent, à la prise de mesures conservatoires en vue de garantir le recouvrement des créances nées dans l’État membre requérant. Ces créances ne jouissent pas nécessairement des privilèges des créances analogues nées dans l’État membre où l’autorité requise a son siège.

    (12)

    Il se peut qu’au cours de la procédure de recouvrement dans l’État membre où l’autorité requise a son siège, la créance ou le titre permettant l’exécution de son recouvrement, émis dans l’État membre où l’autorité requérante a son siège, soit contesté par l’intéressé. Il convient de prévoir, dans ce cas, que l’action en contestation doit être portée par ce dernier devant l’instance compétente de l’État membre où l’autorité requérante a son siège, et que l’autorité requise doit suspendre, sauf demande contraire formulée par l’autorité requérante, la procédure d’exécution qu’elle a engagée jusqu’à ce qu’intervienne la décision de cette instance compétente.

    (13)

    Il y a lieu de prévoir que les documents et renseignements communiqués dans le cadre de l’assistance mutuelle en matière de recouvrement ne peuvent pas être utilisés à d’autres fins.

    (14)

    Le recours à l’assistance mutuelle en matière de recouvrement ne peut, sauf circonstances exceptionnelles, être fondé sur des avantages financiers ou un intéressement aux résultats obtenus, mais les États membres devraient être en mesure de définir les modalités de remboursement lorsque le recouvrement pose un problème spécifique.

    (15)

    La présente directive ne devrait pas avoir pour effet de restreindre l’assistance mutuelle que certains États membres s’accordent sur la base d’accords ou d’arrangements bilatéraux ou multilatéraux.

    (16)

    Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (5).

    (17)

    La présente directive ne devrait pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l’annexe I, partie C,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    Article premier

    La présente directive fixe les règles que doivent comporter les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en vue d’assurer le recouvrement dans chaque État membre des créances visées à l’article 2 qui sont nées dans un autre État membre.

    Article 2

    La présente directive s’applique à toutes les créances afférentes:

    a)

    aux restitutions, aux interventions et aux autres mesures faisant partie du système de financement intégral ou partiel du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), y compris les montants à percevoir dans le cadre de ces actions;

    b)

    aux cotisations et aux autres droits prévus dans le cadre de l’organisation commune des marchés dans le secteur du sucre;

    c)

    aux droits à l’importation;

    d)

    aux droits à l’exportation;

    e)

    à la taxe sur la valeur ajoutée;

    f)

    aux droits d’accise sur:

    i)

    les tabacs manufacturés;

    ii)

    l’alcool et les boissons alcoolisées;

    iii)

    les huiles minérales;

    g)

    aux impôts sur le revenu et sur la fortune;

    h)

    aux taxes sur les primes d’assurance;

    i)

    aux intérêts, aux pénalités et aux amendes administratives et aux frais relatifs aux créances visées aux points a) à h), à l’exclusion de toute sanction à caractère pénal prévue par les lois en vigueur dans l’État membre où l’autorité requise a son siège.

    Elle s’applique également aux créances afférentes aux taxes de nature identique ou analogue aux taxes sur les primes d’assurances visées à l’article 3, point 6, qui viendraient s’ajouter à celles-ci ou à les remplacer. Les autorités compétentes des États membres se communiquent et communiquent à la Commission les dates d’entrée en vigueur de ces taxes.

    Article 3

    Aux fins de la présente directive, on entend par:

    1)

    «autorité requérante», l’autorité compétente d’un État membre qui formule une demande d’assistance relative à une créance visée à l’article 2;

    2)

    «autorité requise», l’autorité compétente d’un État membre à laquelle une demande d’assistance est adressée;

    3)

    «droits à l’importation», les droits de douane et taxes d’effet équivalent sur les importations ainsi que les impositions fixées à l’importation dans le cadre de la politique agricole commune ou celui des régimes spécifiques applicables à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles;

    4)

    «droits à l’exportation», les droits de douane et taxes d’effet équivalent sur les exportations ainsi que les impositions fixées à l’exportation dans le cadre de la politique agricole commune ou celui des régimes spécifiques applicables à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles;

    5)

    «impôts sur le revenu et sur la fortune», ceux qui sont énoncés à l’article 1er, paragraphe 3, de la directive 77/799/CEE du Conseil du 19 décembre 1977 concernant l’assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres dans le domaine des impôts directs et des taxes sur les primes d’assurance (6) en liaison avec l’article 1er, paragraphe 4, de ladite directive;

    6)

    «taxes sur les primes d’assurances»,

    a)

    :

    en Belgique

    :

    i)

    taxe annuelle sur les contrats d’assurance;

    ii)

    jaarlijkse taks op de verzekeringscontracten;

    b)

    :

    au Danemark

    :

    i)

    afgift af lystfartøjsforsikringer;

    ii)

    afgift af ansvarsforsikringer for motorkøretøjer m.v.;

    iii)

    stempelafgift af forsikringspræmier;

    c)

    :

    en Allemagne

    :

    i)

    Versicherungssteuer;

    ii)

    Feuerschutzsteuer;

    d)

    :

    en Grèce

    :

    i)

    Φόρος κύκλου εργασιών (Φ.Κ.Ε);

    ii)

    Τέλη Χαρτοσήμου;

    e)

    :

    en Espagne

    :

    Impuesto sobre las primas de seguros;

    f)

    :

    en France

    :

    taxe sur les conventions d’assurances;

    g)

    :

    en Irlande

    :

    levy on insurance premiums;

    h)

    :

    en Italie

    :

    imposte sulle assicurazioni private ed i contratti vitalizi di cui alla legge 29.10.1967 no 1216;

    i)

    :

    au Luxembourg

    :

    i)

    impôt sur les assurances;

    ii)

    impôt dans l’intérêt du service d’incendie;

    j)

    :

    à Malte

    :

    taxxa fuq dokumenti u trasferimenti;

    k)

    :

    aux Pays-Bas

    :

    assurantiebelasting;

    l)

    :

    en Autriche

    :

    i)

    Versicherungssteuer;

    ii)

    Feuerschutzsteuer;

    m)

    :

    au Portugal

    :

    imposto de selo sobre os prémios de seguros;

    n)

    :

    en Slovénie

    :

    i)

    davek od prometa zavarovalnih poslov;

    ii)

    požarna taksa;

    o)

    :

    en Finlande

    :

    i)

    eräistä vakuutusmaksuista suoritettava vero/skatt på vissa försäkringspremier;

    ii)

    palosuojelumaksu/brandskyddsavgift;

    p)

    :

    au Royaume-Uni

    :

    insurance premium tax (IPT).

    Article 4

    1.   Sur demande de l’autorité requérante, l’autorité requise lui communique les renseignements qui lui sont utiles pour le recouvrement d’une créance.

    Pour se procurer ces renseignements, l’autorité requise exerce les pouvoirs prévus par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables pour le recouvrement des créances similaires nées dans l’État membre où elle a son siège.

    2.   La demande de renseignements indique le nom et l’adresse de la personne sur laquelle portent les renseignements à fournir et tout autre renseignement utile à son identification auquel l’autorité requérante a normalement accès ainsi que la nature et le montant de la créance au titre de laquelle la demande est formulée.

    3.   L’autorité requise n’est pas tenue de transmettre des renseignements:

    a)

    qu’elle ne serait pas en mesure d’obtenir pour le recouvrement des créances similaires nées dans l’État membre où elle a son siège;

    b)

    qui révéleraient un secret commercial, industriel ou professionnel;

    c)

    ou dont la communication serait de nature à porter atteinte à la sécurité ou à l’ordre public de cet État.

    4.   L’autorité requise informe l’autorité requérante des motifs qui s’opposent à ce que la demande de renseignements soit satisfaite.

    Article 5

    1.   Sur demande de l’autorité requérante, l’autorité requise procède à la notification au destinataire, selon les règles de droit en vigueur pour la notification des actes correspondants dans l’État membre où elle a son siège, de tous actes et décisions, y compris judiciaires, relatifs à une créance ou à son recouvrement, émanant de l’État membre où l’autorité requérante a son siège.

    2.   La demande de notification indique le nom et l’adresse du destinataire et tout autre renseignement utile à son identification auquel l’autorité requérante a normalement accès, la nature et l’objet de l’acte ou de la décision à notifier et, le cas échéant, le nom et l’adresse du débiteur et tout autre renseignement utile à son identification auquel l’autorité requérante a normalement accès, et la créance visée dans l’acte ou la décision, ainsi que tous autres renseignements utiles.

    3.   L’autorité requise informe sans délai l’autorité requérante de la suite donnée à la demande de notification et plus particulièrement de la date à laquelle la décision ou l’acte a été transmis au destinataire.

    Article 6

    Sur demande de l’autorité requérante, l’autorité requise procède selon les dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables pour le recouvrement des créances similaires nées dans l’État membre où elle a son siège, au recouvrement des créances faisant l’objet d’un titre qui en permet l’exécution.

    À cette fin, toute créance faisant l’objet d’une demande de recouvrement est traitée comme une créance de l’État membre où l’autorité requise a son siège, sauf dans le cas où l’article 12 s’applique.

    Article 7

    1.   La demande de recouvrement d’une créance que l’autorité requérante adresse à l’autorité requise est accompagnée d’un exemplaire officiel ou d’une copie certifiée conforme du titre qui en permet l’exécution, émis dans l’État membre où l’autorité requérante a son siège et, le cas échéant, de l’original ou d’une copie certifiée conforme d’autres documents nécessaires pour le recouvrement.

    2.   L’autorité requérante ne peut formuler une demande de recouvrement que:

    a)

    si la créance ou le titre qui en permet l’exécution ne sont pas contestés dans l’État membre où elle a son siège, sauf dans le cas où l’article 12, paragraphe 2, deuxième alinéa, s’applique;

    b)

    lorsqu’elle a mis en œuvre, dans l’État membre où elle a son siège, les procédures de recouvrement appropriées susceptibles d’être exercées sur la base du titre visé au paragraphe 1, et que les mesures prises n’aboutiront pas au paiement intégral de la créance.

    3.   La demande de recouvrement indique:

    a)

    le nom, l’adresse et tout autre renseignement utile à l’identification de la personne concernée et/ou du tiers détenant ses avoirs;

    b)

    le nom, l’adresse et tout autre renseignement utile à l’identification de l’autorité requérante;

    c)

    le titre qui en permet l’exécution, émis dans l’État membre où l’autorité requérante a son siège;

    d)

    la nature et le montant de la créance, y compris le principal, les intérêts et les autres pénalités, amendes et frais dus, le montant étant indiqué dans la monnaie des États membres où les deux autorités ont leur siège;

    e)

    la date de notification du titre au destinataire par l’autorité requérante et/ou l’autorité requise;

    f)

    la date à compter de laquelle et la période pendant laquelle l’exécution est possible selon les règles de droit en vigueur dans l’État membre où l’autorité requérante a son siège;

    g)

    tout autre renseignement utile.

    La demande de recouvrement contient, en outre, une déclaration de l’autorité requérante confirmant que les conditions prévues au paragraphe 2 sont remplies.

    4.   L’autorité requérante adresse à l’autorité requise, dès qu’elle en a connaissance, tous les renseignements utiles se rapportant à l’affaire qui a motivé la demande de recouvrement.

    Article 8

    Le titre permettant l’exécution du recouvrement de la créance est directement reconnu et traité automatiquement comme un instrument permettant l’exécution d’une créance de l’État membre où l’autorité requise a son siège.

    Nonobstant le premier alinéa, le titre permettant l’exécution du recouvrement de la créance peut, le cas échéant et conformément aux dispositions en vigueur dans l’État membre où l’autorité requise a son siège, être homologué comme, reconnu comme, complété par ou remplacé par un titre autorisant l’exécution sur le territoire de cet État membre.

    Dans les trois mois suivant la date de réception de la demande, les États membres s’efforcent d’achever les formalités consistant à homologuer le titre, à le reconnaître, à le compléter ou à le remplacer, sauf dans les cas visés au quatrième alinéa. Ces formalités ne peuvent pas faire l’objet d’un refus si le titre est correctement rédigé. En cas de dépassement du délai de trois mois, l’autorité requise informe l’autorité requérante des raisons qui le motivent.

    Si l’une quelconque de ces formalités donne lieu à une contestation concernant la créance et/ou le titre permettant l’exécution du recouvrement émis par l’autorité requérante, l’article 12 s’applique.

    Article 9

    1.   Le recouvrement est effectué dans la monnaie de l’État membre où l’autorité requise a son siège. L’autorité requise transfère à l’autorité requérante la totalité du montant de la créance qu’elle a recouvré.

    2.   L’autorité requise peut, si les lois, les règlements et les pratiques administratives en vigueur dans l’État membre où elle a son siège le permettent, et après avoir consulté l’autorité requérante, octroyer au redevable un délai de paiement ou autoriser un paiement échelonné. Les intérêts perçus par l’autorité requise du fait de ce délai de paiement sont également à transférer à l’État membre où l’autorité requérante a son siège.

    À partir de la date à laquelle le titre permettant l’exécution du recouvrement de la créance a été directement reconnu conformément à l’article 8, premier alinéa, ou homologué, reconnu, complété ou remplacé conformément à l’article 8, deuxième alinéa, des intérêts sont perçus pour tout retard de paiement en vertu des lois, des règlements et des pratiques administratives en vigueur dans l’État membre où l’autorité requise a son siège et ils sont également à transférer à l’État membre où l’autorité requérante a son siège.

    Article 10

    Nonobstant l’article 6, deuxième alinéa, les créances à recouvrer ne jouissent pas nécessairement des privilèges des créances analogues nées dans l’État membre où l’autorité requise a son siège.

    Article 11

    L’autorité requise informe sans délai l’autorité requérante des suites qu’elle a données à la demande de recouvrement.

    Article 12

    1.   Si, au cours de la procédure de recouvrement, la créance ou le titre permettant l’exécution de son recouvrement émis dans l’État membre où l’autorité requérante a son siège sont contestés par un intéressé, l’action est portée par celui-ci devant l’instance compétente de l’État membre où l’autorité requérante a son siège, conformément aux règles de droit en vigueur dans ce dernier. Cette action est notifiée par l’autorité requérante à l’autorité requise. Elle peut, en outre, être notifiée par l’intéressé à l’autorité requise.

    2.   Dès que l’autorité requise a reçu la notification visée au paragraphe 1, soit de la part de l’autorité requérante, soit de la part de l’intéressé, elle suspend la procédure d’exécution dans l’attente de la décision de l’instance compétente en la matière, sauf demande contraire formulée par l’autorité requérante, conformément au deuxième alinéa du présent paragraphe. Si l’autorité requise l’estime nécessaire et sans préjudice de l’article 13, elle peut recourir à des mesures conservatoires pour garantir le recouvrement dans la mesure où les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur dans l’État membre où elle a son siège le permettent pour des créances similaires.

    L’autorité requérante peut, conformément aux lois, aux règlements et aux pratiques administratives en vigueur dans l’État membre où elle a son siège, demander à l’autorité requise de recouvrer une créance contestée, pour autant que les lois, les règlements et les pratiques administratives en vigueur dans l’État membre où l’autorité requise a son siège le permettent. Si l’issue de la contestation se révèle favorable au débiteur, l’autorité requérante est tenue de rembourser toute somme recouvrée, ainsi que toute compensation due, conformément à la législation en vigueur dans l’État membre où l’autorité requise a son siège.

    3.   Lorsque la contestation porte sur les mesures d’exécution prises dans l’État membre où l’autorité requise a son siège, l’action est portée devant l’instance compétente de cet État membre, conformément à ses dispositions législatives et réglementaires.

    4.   Lorsque l’instance compétente devant laquelle l’action a été portée, conformément au paragraphe 1, est un tribunal judiciaire ou administratif, la décision de ce tribunal, pour autant qu’elle soit favorable à l’autorité requérante et qu’elle permette le recouvrement de la créance dans l’État membre où l’autorité requérante a son siège, constitue le «titre permettant l’exécution» au sens des articles 6, 7 et 8, et le recouvrement de la créance est effectué sur la base de ladite décision.

    Article 13

    Sur demande motivée de l’autorité requérante, l’autorité requise prend des mesures conservatoires pour garantir le recouvrement d’une créance, dans la mesure où les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur dans l’État membre où elle a son siège le permettent.

    Pour la mise en œuvre du premier alinéa, l’article 6, l’article 7, paragraphes 1, 3 et 4 et les articles 8, 11, 12, et 14 s’appliquent mutatis mutandis.

    Article 14

    L’autorité requise n’est pas tenue:

    a)

    d’accorder l’assistance prévue aux articles 6 à 13 si le recouvrement de la créance est de nature, en raison de la situation du redevable, à susciter de graves difficultés d’ordre économique ou social dans l’État membre où elle a son siège, pour autant que les lois ou les règlements et les pratiques administratives en vigueur dans l’État membre où l’autorité requise a son siège permettent une telle mesure dans le cas de créances nationales analogues;

    b)

    d’accorder l’assistance prévue aux articles 4 à 13, lorsque la demande initiale au titre de l’article 4, 5 ou 6 concerne des créances ayant plus de cinq ans, à partir du moment où le titre permettant l’exécution du recouvrement est établi conformément aux dispositions législatives ou réglementaires ou aux pratiques administratives en vigueur dans l’État membre où l’autorité requérante a son siège, jusqu’à la date de la demande. Toutefois, si la créance ou le titre fait l’objet d’une contestation, le délai commence à courir à partir du moment où l’État requérant établit que la créance ou le titre permettant l’exécution du recouvrement ne peut plus faire l’objet d’une contestation.

    L’autorité requise informe l’autorité requérante des motifs qui s’opposent à ce que la demande d’assistance soit satisfaite. Ce refus motivé est également communiqué à la Commission.

    Article 15

    1.   Les questions concernant la prescription sont régies exclusivement par les règles de droit en vigueur dans l’État membre où l’autorité requérante a son siège.

    2.   Les actes de recouvrement effectués par l’autorité requise conformément à la demande d’assistance et qui, s’ils avaient été effectués par l’autorité requérante, auraient eu pour effet de suspendre ou d’interrompre la prescription selon les règles de droit en vigueur dans l’État membre où l’autorité requérante a son siège, sont considérés, en ce qui concerne cet effet, comme ayant été accomplis dans ce dernier État.

    Article 16

    Les documents et renseignements communiqués à l’autorité requise pour l’application de la présente directive ne peuvent être communiqués par celle-ci:

    a)

    qu’à la personne visée dans la demande d’assistance;

    b)

    qu’aux personnes et aux autorités chargées du recouvrement des créances, et aux seules fins de celui-ci;

    c)

    qu’aux autorités judiciaires saisies des affaires concernant le recouvrement des créances.

    Article 17

    Les demandes d’assistance, le titre permettant l’exécution du recouvrement et les autres pièces annexées sont accompagnés d’une traduction dans la langue officielle ou l’une des langues officielles de l’État membre où l’autorité requise a son siège, sans préjudice pour cette dernière de la faculté de renoncer à la communication d’une telle traduction.

    Article 18

    1.   L’autorité requise recouvre auprès de la personne concernée tous les frais liés au recouvrement et en conserve le montant, conformément aux dispositions législatives ou réglementaires de l’État membre où elle a son siège, qui sont applicables à des créances analogues.

    2.   Les États membres renoncent, de part et d’autre, à toute restitution des frais résultant de l’assistance mutuelle qu’ils se prêtent en application de la présente directive.

    3.   Lors de recouvrements présentant une difficulté particulière, se caractérisant par des frais très élevés ou s’inscrivant dans le cadre de la lutte contre les organisations criminelles, les autorités requérantes et les autorités requises peuvent convenir de modalités de remboursement spécifiques aux cas d’espèce.

    4.   L’État membre où l’autorité requérante a son siège demeure tenu, à l’égard de l’État membre où l’autorité requise a son siège, de tous les frais encourus et de toutes les pertes subies du fait d’actions reconnues comme non justifiées quant à la réalité de la créance ou à la validité du titre émis par l’autorité requérante.

    Article 19

    Les États membres se communiquent la liste des autorités habilitées à formuler des demandes d’assistance ou à les recevoir.

    Article 20

    1.   La Commission est assistée par le comité de recouvrement, ci-après dénommé «comité».

    2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent.

    La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

    Article 21

    Le comité peut examiner toute question relative à l’application de la présente directive, qui est évoquée par son président, soit à l’initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d’un État membre.

    Article 22

    Les modalités d’application de l’article 4, paragraphes 2 et 4, de l’article 5, paragraphes 2 et 3, des articles 7, 8, 9 et 11, de l’article 12, paragraphes 1 et 2, de l’article 14, de l’article 18, paragraphe 3, et de l’article 24, ainsi que pour la détermination des moyens pouvant être utilisés pour transmettre les communications entre les autorités et les modalités relatives à la conversion, au transfert des sommes recouvrées et à la détermination d’un montant minimal des créances pouvant donner lieu à une demande d’assistance, sont arrêtées selon la procédure visée à l’article 20, paragraphe 2.

    Article 23

    La présente directive ne fait pas obstacle à l’application de l’assistance mutuelle plus étendue que certains États membres s’accordent ou s’accorderaient en vertu d’accords ou d’arrangements, y compris dans le domaine de la notification des actes judiciaires ou extrajudiciaires.

    Article 24

    Chaque État membre informe la Commission des mesures qu’il prend pour l’application de la présente directive.

    La Commission communique ces informations aux autres États membres.

    Chaque État membre informe annuellement la Commission du nombre de demandes de renseignements, de notification et de recouvrement qu’il adresse et reçoit chaque année, du montant des créances concernées et des montants recouvrés.

    La Commission soumet un rapport tous les deux ans au Parlement européen et au Conseil sur l’application de ces dispositions et sur les résultats obtenus.

    Article 25

    La directive 76/308/CEE, telle que modifiée par les actes visés à l’annexe I, parties A et B, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national des directives figurant à l’annexe I, partie C.

    Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II.

    Article 26

    La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Article 27

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    Fait à Bruxelles, le 26 mai 2008.

    Par le Conseil

    Le président

    D. RUPEL


    (1)  Avis du 19 juin 2007 (non encore paru au Journal officiel).

    (2)  JO C 93 du 27.4.2007, p. 15.

    (3)  JO L 73 du 19.3.1976, p. 18. Directive modifiée en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2003. Le titre original de la directive est: «Directive 76/308/CEE du Conseil du 15 mars 1976 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances résultant d’opérations faisant partie du système de financement du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole, ainsi que de prélèvements agricoles et de droits de douane.» Il a été modifié par la directive 79/1071/CEE (JO L 331 du 27.12.1979, p. 10), la directive 92/12/CEE (JO L 76 du 23.3.1992, p. 1) et la directive 2001/44/CE (JO L 175 du 28.6.2001, p. 17).

    (4)  Voir annexe I, parties A et B.

    (5)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).

    (6)  JO L 336 du 27.12.1977, p. 15. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/98/CE (JO L 363 du 20.12.2006, p. 129).


    ANNEXE I

    PARTIE A

    Directive abrogée, avec ses modifications successives

    (visée à l’article 25)

    Directive 76/308/CEE

    (JO L 73 du 19.3.1976, p. 18).

     

    Directive 79/1071/CEE

    (JO L 331 du 27.12.1979, p. 10).

     

    Directive 92/12/CEE

    (JO L 76 du 23.3.1992, p. 1).

    uniquement l’article 30 bis

    Directive 92/108/CEE

    (JO L 390 du 31.12.1992, p. 124).

    uniquement l’article 1er, point 9)

    Directive 2001/44/CE

    (JO L 175 du 28.6.2001, p. 17).

     

    PARTIE B

    Actes modificateurs non abrogés

    Acte d’adhésion de 1979

    Acte d’adhésion de 1985

    Acte d’adhésion de 1994

    Acte d’adhésion de 2003

    PARTIE C

    Délais de transposition

    (visée à l’article 25)

    Directive

    Date limite de transposition

    76/308/CEE

    1er janvier 1978

    79/1071/CEE

    1er janvier 1981

    92/12/CEE

    1er janvier 1993 (1)

    92/108/CEE

    31 décembre 1992

    2001/44/CE

    30 juin 2002


    (1)  En ce qui concerne l’article 9 paragraphe 3, le Royaume de Danemark est autorisé à mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à cette disposition, au plus tard le 1er janvier 1993.


    ANNEXE II

    Tableau de correspondance

    Directive 76/308/CEE

    Présente directive

    Article 1er

    Article 1er

    Article 2, phrase introductive, points a) à e)

    Article 2, premier alinéa, points a) à e)

    Article 2, phrase introductive, point f), premier, deuxième et troisième tirets

    Article 2, premier alinéa, point f), i), ii) et iii)

    Article 2, phrase introductive, points g) à i)

    Article 2, premier alinéa, points g) à i)

    Article 3, premier alinéa, du premier au cinquième tiret

    Article 3, premier alinéa, points 1) à 5)

    Article 3, sixième tiret, premier alinéa, point a)

    Article 3, point 6), point l)

    Article 3, sixième tiret, premier alinéa, point b)

    Article 3, point 6), point a)

    Article 3, sixième tiret, premier alinéa, point c)

    Article 3, point 6), point c)

    Article 3, sixième tiret, premier alinéa, point d)

    Article 3, point 6), point b)

    Article 3, sixième tiret, premier alinéa, point e)

    Article 3, point 6), point e)

    Article 3, sixième tiret, premier alinéa, point f)

    Article 3, point 6), point d)

    Article 3, sixième tiret, premier alinéa, point g)

    Article 3, point 6), point f)

    Article 3, sixième tiret, premier alinéa, point h)

    Article 3, point 6), point o)

    Article 3, sixième tiret, premier alinéa, point i)

    Article 3, point 6), point h)

    Article 3, sixième tiret, premier alinéa, point j)

    Article 3, point 6), point g)

    Article 3, sixième tiret, premier alinéa, point k)

    Article 3, point 6), point i)

    Article 3, sixième tiret, premier alinéa, point l)

    Article 3, point 6), point k)

    Article 3, sixième tiret, premier alinéa, point m)

    Article 3, point 6), point m)

    Article 3, sixième tiret, premier alinéa, point n)

    Article 3, sixième tiret, premier alinéa, point o)

    Article 3, point 6), point p)

    Article 3, sixième tiret, premier alinéa, point p)

    Article 3, point 6), point j)

    Article 3, sixième tiret, premier alinéa, point q)

    Article 3, point 6), point n)

    Article 3, sixième tiret, deuxième alinéa

    Article 2, deuxième alinéa

    Articles 4 et 5

    Articles 4 et 5

    Article 6, paragraphe 1

    Article 6, premier alinéa

    Article 6, paragraphe 2

    Article 6, deuxième alinéa

    Article 7, paragraphes 1 et 2

    Article 7, paragraphes 1 et 2

    Article 7, paragraphe 3

    Article 7, paragraphe 3, premier alinéa

    Article 7, paragraphe 4

    Article 7, paragraphe 3, deuxième alinéa

    Article 7, paragraphe 5

    Article 7, paragraphe 4

    Article 8, paragraphe 1

    Article 8, premier alinéa

    Article 8, paragraphe 2, premier, deuxième et troisième alinéas

    Article 8, deuxième, troisième et quatrième alinéas

    Articles 9 à 19

    Articles 9 à 19

    Article 20, paragraphes 1 et 2

    Article 20, paragraphes 1 et 2

    Article 20, paragraphe 3

    Articles 21, 22 et 23

    Articles 21, 22 et 23

    Article 24

    Article 25, premier alinéa, première et deuxième phrases

    Article 24, premier et deuxième alinéas

    Article 25, deuxième alinéa, première et deuxième phrases

    Article 24, deuxième et troisième alinéas

    Article 26

    Article 27

    Annexe I

    Annexe II


    II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

    DÉCISIONS

    Commission

    10.6.2008   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 150/39


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 9 juin 2008

    fixant la participation financière de la Communauté aux dépenses exposées dans le cadre des interventions d’urgence contre la maladie de Newcastle au Royaume-Uni, en 2005

    [notifiée sous le numéro C(2008) 2411]

    (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

    (2008/428/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), et notamment son article 3, paragraphe 3, ainsi que son article 4, paragraphe 2,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Des foyers de la maladie de Newcastle ont fait leur apparition au Royaume-Uni, en 2005. L’apparition de cette maladie faisait courir un risque grave au cheptel communautaire.

    (2)

    Afin de prévenir la propagation de cette maladie et de contribuer à son éradication dans les meilleurs délais, la Communauté doit participer financièrement aux dépenses éligibles exposées par cet État membre dans le cadre des interventions d’urgence contre la maladie de Newcastle, dans les conditions prévues par la décision 90/424/CEE.

    (3)

    La décision 2006/602/CE de la Commission du 6 septembre 2006 relative à une participation financière de la Communauté à l’éradication de la maladie de Newcastle au Royaume-Uni en 2005 (2) a accordé une participation financière s’élevant à 50 % des dépenses admissibles au financement communautaire pour la mise en œuvre des mesures de lutte contre cette maladie.

    (4)

    Conformément à cette décision, la participation financière de la Communauté doit être versée sur la base de la demande présentée par le Royaume-Uni, le 11 juin 2007, et des pièces justificatives visées à l’article 7 du règlement (CE) no 349/2005 de la Commission du 28 février 2005 fixant les règles relatives au financement communautaire des interventions d’urgence et de la lutte contre certaines maladies animales visées à la décision 90/424/CEE du Conseil (3).

    (5)

    Compte tenu de ces éléments, il convient à présent de fixer le montant total de la participation financière de la Communauté aux dépenses éligibles exposées en vue de l’éradication de la maladie de Newcastle au Royaume-Uni en 2005.

    (6)

    Il ressort des résultats des inspections menées par la Commission conformément à la réglementation vétérinaire communautaire et des conditions d’octroi des concours communautaires que le montant des dépenses présentées ne peut être reconnu comme éligible dans sa totalité.

    (7)

    Les observations de la Commission, sa méthode de calcul des dépenses éligibles et ses conclusions finales ont été communiquées au Royaume-Uni par une lettre du 21 décembre 2007.

    (8)

    Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Le montant total de la participation financière de la Communauté aux dépenses liées à l’éradication de la maladie de Newcastle au Royaume-Uni en 2005, conformément à la décision 2006/602/CE, est fixé à 75 958,12 EUR.

    Article 2

    Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord est destinataire de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 9 juin 2008.

    Par la Commission

    Androulla VASSILIOU

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 19. Décision modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

    (2)  JO L 246 du 8.9.2006, p. 7.

    (3)  JO L 55 du 1.3.2005, p. 12.


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