EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2010_252_R_0104_01

2010/505/UE: Décision du Parlement européen du 5 mai 2010 concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2008, section IX — Contrôleur européen de la protection des données
Résolution du Parlement européen du 5 mai 2010 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2008, section IX — Contrôleur européen de la protection des données

JO L 252 du 25.9.2010, p. 104–106 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.9.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 252/104


DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN

du 5 mai 2010

concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2008, section IX — Contrôleur européen de la protection des données

(2010/505/UE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN,

vu le budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2008 (1),

vu les comptes annuels définitifs des Communautés européennes relatifs à l’exercice 2008 – volume I (C7-0180/2009) (2),

vu le rapport annuel du Contrôleur européen de la protection des données à l’autorité de décharge sur les audits internes effectués en 2008,

vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur l’exécution du budget pour l’exercice 2008, accompagné des réponses des institutions contrôlées (3),

vu la déclaration d’assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes conformément à l’article 248 du traité CE (4),

vu l’article 272, paragraphe 10, et les articles 274, 275 et 276 du traité CE, et l’article 314, paragraphe 10, et les articles 317, 318 et 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (5), et notamment ses articles 50, 86, 145, 146 et 147,

vu l’article 77 et l’annexe VI de son règlement,

vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A7-0098/2010),

1.

donne décharge au Contrôleur européen de la protection des données sur l’exécution de son budget pour l’exercice 2008;

2.

présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.

charge son président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au Conseil, à la Commission, à la Cour de justice de l’Union européenne, à la Cour des comptes, au Médiateur européen et au Contrôleur européen de la protection des données, et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne (série L);

Le président

Jerzy BUZEK

Le secrétaire général

Klaus WELLE


(1)  JO L 71 du 14.3.2008.

(2)  JO C 273 du 13.11.2009, p. 1.

(3)  JO C 269 du 10.11.2009, p. 1.

(4)  JO C 273 du 13.11.2009, p. 122.

(5)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.


RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

du 5 mai 2010

contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2008, section IX — Contrôleur européen de la protection des données

LE PARLEMENT EUROPÉEN,

vu le budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2008 (1),

vu les comptes annuels définitifs des Communautés européennes relatifs à l’exercice 2008 — volume I (C7-0180/2009) (2),

vu le rapport annuel du Contrôleur européen de la protection des données à l’autorité de décharge sur les audits internes effectués en 2008,

vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur l’exécution du budget pour l’exercice 2008, accompagné des réponses des institutions contrôlées (3),

vu la déclaration d’assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes conformément à l’article 248 du traité CE (4),

vu l’article 272, paragraphe 10, et les articles 274, 275 et 276 du traité CE, et l’article 314, paragraphe 10, et les articles 317, 318 et 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (5), et notamment ses articles 50, 86, 145, 146 et 147,

vu l’article 77 et l’annexe VI de son règlement,

vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A7-0098/2010),

1.

constate que le Contrôleur européen de la protection des données (CEPD) disposait en 2008 de crédits d’engagement d’un montant total de 5,3 millions EUR (5 millions EUR en 2007 (6)) dont le taux d’utilisation s’est élevé à 86,14 %, soit un niveau inférieur à la moyenne des autres institutions (95,67 %);

2.

relève l’augmentation continue du nombre de postes permanents affectés au CEPD, passant de 29 en 2007 à 33 en 2008 (contre 24 en 2006); se félicite que tous ces postes aient été pourvus et observe la maîtrise de la croissance et l’augmentation limitée des tâches et du personnel, ce qui permet d’intégrer et de former convenablement les nouveaux agents; relève, toutefois, que les dépenses relatives à l’article budgétaire «Autres agents» font apparaître un taux d’exécution inférieur à la moyenne (51,98 %);

3.

constate que le rapport annuel de la Cour des comptes indique que l’audit n’a donné lieu à aucune observation significative concernant le CEPD;

4.

se félicite de l’assainissement de la gestion des ressources financières et humaines, ainsi que de l’amélioration de la fonctionnalité et de l’efficacité du contrôle interne réalisés en 2008; espère que les projets concernant les ressources financières et humaines ainsi que les procédures internes de travail, inscrits par le CEPD dans ses objectifs principaux pour 2009, seront réalisés;

5.

rappelle que le traitement administratif de toutes les missions du CEPD est assuré par l’office payeur de la Commission (en application de l’accord de coopération administrative conclu entre les secrétaires généraux de la Commission, du Parlement et du Conseil, et également signé par le CEPD, qui a été reconduit le 7 décembre 2006 pour une période supplémentaire de trois ans, à compter du 16 janvier 2007);

6.

rappelle que l’évaluation effectuée par le service d’audit interne du CEPD (c’est-à-dire l’auditeur interne de la Commission en vertu de l’accord de coopération administrative) avait démontré la fonctionnalité et l’efficacité du système de contrôle interne et son aptitude à donner une assurance raisonnable que les objectifs du CEPD ont été réalisés, et attend les résultats de l’audit de suivi; se félicite du fait que le rapport sur les contrôles internes fait apparaître un taux de 80 % de mise en œuvre des recommandations internes;

7.

salue la publication annuelle des déclarations d’intérêts financiers des membres élus de l’institution (CEPD et contrôleur adjoint), qui contiennent des informations pertinentes sur leurs fonctions ou activités rémunérées et sur leurs activités professionnelles à déclarer;

8.

demande que le CEPD inclue dans son prochain rapport d’activités (exercice 2009) un chapitre rendant compte de façon détaillée du suivi apporté, au cours de l’année, aux décisions de décharge antérieures du Parlement.


(1)  JO L 71 du 14.3.2008.

(2)  JO C 273 du 13.11.2009, p. 1.

(3)  JO C 269 du 10.11.2009, p. 1.

(4)  JO C 273 du 13.11.2009, p. 122.

(5)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(6)  2006: 4,1 millions EUR.


Top