EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2006_386_R_0017_01

2006/953/CE: Décision du Conseil du 27 mars 2006 relative à la signature et à l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc sur certains aspects des services aériens
Accord entre la Communauté Européenne et le royaume du Maroc sur certains aspects des services aériens

JO L 386 du 29.12.2006, p. 17–27 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

29.12.2006   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 386/17


DÉCISION DU CONSEIL

du 27 mars 2006

relative à la signature et à l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc sur certains aspects des services aériens

(2006/953/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2, en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 5 juin 2003, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec des pays tiers sur le remplacement de certaines dispositions figurant dans les accords bilatéraux existants par un accord communautaire.

(2)

La Commission a négocié, au nom de la Communauté, un accord avec le Royaume du Maroc sur certains aspects des services aériens, ci-après dénommé «l'accord», conformément aux mécanismes et aux directives énoncés à l'annexe de la décision du Conseil autorisant la Commission à ouvrir des négociations avec des pays tiers sur le remplacement de certaines dispositions figurant dans les accords bilatéraux existants par un accord communautaire.

(3)

L'accord devrait être signé et appliqué provisoirement, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure,

DÉCIDE:

Article premier

La signature de l'accord entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc sur certains aspects des services aériens est approuvée au nom de la Communauté européenne, sous réserve de la décision du Conseil relative à la conclusion dudit accord.

Le texte de l'accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la (les) personne(s) habilitée(s) à signer l'accord au nom de la Communauté, sous réserve de sa conclusion.

Article 3

En attendant son entrée en vigueur, l'accord s'applique à partir du premier jour du premier mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

Article 4

Le président du Conseil est autorisé à procéder à la notification prévue à l'article 8, paragraphe 2, de l'accord.

Fait à Bruxelles, le 27 Mars 2006

Par le Conseil

Le président

M. GORBACH


ACCORD

entre la Communauté européenne et le royaume du Maroc sur certains aspects des services aériens

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,

d'une part, et

LE ROYAUME DU MAROC,

d'autre part,

ci-après dénommés «parties»,

CONSTATANT que des accords bilatéraux relatifs à des services aériens conclus entre plusieurs États membres et le Royaume du Maroc contiennent des dispositions contraires au droit de la Communauté européenne;

CONSTATANT que la Communauté européenne jouit d'une compétence exclusive pour ce qui concerne plusieurs aspects qui peuvent être couverts par des accords bilatéraux relatifs à des services aériens conclus entre les États membres de la Communauté européenne et des pays tiers;

CONSTATANT que, en vertu du droit communautaire, les transporteurs aériens de la Communauté établis dans un État membre jouissent du droit à un accès non discriminatoire aux liaisons aériennes entre les États membres de la Communauté européenne et des pays tiers;

VU les accords entre la Communauté européenne et certains pays tiers prévoyant, pour les ressortissants de ces pays tiers, la possibilité de devenir propriétaires de transporteurs aériens titulaires d'une licence octroyée conformément au droit de la Communauté européenne;

ESTIMANT que les dispositions des accords bilatéraux relatifs à des services aériens conclus entre les États membres de la Communauté européenne et le Royaume du Maroc qui sont contraires au droit communautaire doivent être mises en conformité avec ce dernier de manière à établir une base juridique solide pour les services aériens entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc et à préserver la continuité de ces services aériens;

CONSTATANT que la Communauté européenne n'a pas pour objectif, dans le cadre de ces négociations, d'augmenter le volume total du trafic aérien entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc, de compromettre l'équilibre entre les transporteurs aériens de la Communauté et les transporteurs aériens du Royaume du Maroc ni de négocier des modifications des dispositions des accords bilatéraux existants relatifs à des services aériens en ce qui concerne les droits de trafic,

SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:

Article 1

Dispositions générales

1.   Aux fins du présent accord, on entend par «États membres», les États membres de la Communauté européenne.

2.   Dans chacun des accords énumérés à l'annexe I, les références faites aux ressortissants de l'État membre qui est partie à cet accord s'entendent comme des références aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne.

3.   Dans chacun des accords énumérés à l'annexe I, les références faites aux transporteurs aériens ou aux compagnies aériennes de l'État membre qui est partie à cet accord s'entendent comme des références aux transporteurs aériens ou aux compagnies aériennes désignés par cet État membre.

Article 2

Désignation par un État membre

1.   Les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article prévalent sur les dispositions correspondantes des articles énumérés à l'annexe II, points a) et b), respectivement, en ce qui concerne la désignation d'un transporteur aérien par l'État membre concerné, les autorisations et permis accordés par le Royaume du Maroc et le refus, la révocation, la suspension ou la limitation des autorisations ou permis du transporteur aérien, respectivement.

2.   Dès réception d'une désignation par un État membre, le Royaume du Maroc accorde les autorisations et permis appropriés avec un délai de procédure minimal, pour autant:

i)

que le transporteur aérien soit, en vertu du traité instituant la Communauté européenne, établi sur le territoire de l'État membre qui a procédé à la désignation et ait reçu une licence d'exploitation valable conformément au droit communautaire;

ii)

qu'un contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien soit exercé et maintenu par l'État membre responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien et que l'autorité aéronautique compétente soit clairement identifiée dans la désignation;

et

iii)

que le transporteur aérien appartienne et continue d'appartenir, directement ou par le biais d'une participation majoritaire, à des États membres et/ou à des ressortissants des États membres, et/ou à d'autres États énumérés à l'annexe III et/ou à des ressortissants de ces autres États, et qu'il soit à tout moment effectivement contrôlé par ces États et/ou ces ressortissants.

3.   Le Royaume du Maroc peut refuser, révoquer, suspendre ou limiter les autorisations ou permis d'un transporteur aérien désigné par un État membre:

i)

lorsque le transporteur aérien n'est pas, en vertu du traité instituant la Communauté européenne, établi sur le territoire de l'État membre qui a procédé à la désignation ou ne possède pas de licence d'exploitation valable conformément au droit communautaire;

ii)

lorsque le contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien n'est pas exercé ou maintenu par l'État membre responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien ou que l'autorité aéronautique compétente n'est pas clairement identifiée dans la désignation;

ou

iii)

lorsque le transporteur aérien n'appartient pas directement ou par le biais d'une participation majoritaire, à des États membres et/ou à des ressortissants des États membres, et/ou à d'autres États énumérés à l'annexe III et/ou à des ressortissants de ces autres États et qu'il n'est pas effectivement contrôlé par ceux-ci.

Lorsque le Royaume du Maroc fait valoir ses droits conformément au présent paragraphe, il n'opère pas de discrimination fondée sur la nationalité entre les transporteurs aériens de la Communauté.

4.   Les dispositions des paragraphes 5 et 6 du présent article prévalent sur les disposition correspondantes des articles énumérés à l'annexe II, point a) et b), respectivement, en ce qui concerne la désignation d'un transporteur aérien par le Royaume du Maroc, les autorisations et permis qui lui ont été accordés par l'État membre concerné et le refus, la révocation, la suspension ou la limitation des autorisations ou permis du transporteur aérien, respectivement.

5.   Dès réception de la désignation par le Royaume du Maroc, l'État membre concerné accorde les autorisations et permis appropriés avec un délai de procédure minimum, pour autant:

i)

que le transporteur aérien soit établi sur le territoire du Royaume du Maroc et ait reçu une licence d'exploitation ou tout autre document équivalent valable conformément au droit marocain;

ii)

qu'un contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien soit exercé et maintenu par le Royaume du Maroc;

et

iii)

que le transporteur aérien appartienne et continue d'appartenir, directement ou par le biais d'une participation majoritaire, au Royaume du Maroc et/ou à des ressortissants du Royaume du Maroc, ou à des États membres et/ou à des ressortissants des États membres, et qu'il soit à tout moment effectivement contrôlé par le Royaume du Maroc et/ou ses ressortissants ou par des États membres et/ou des ressortissants des États membres, à moins que l'accord applicable visé à l'annexe I ne contienne des dispositions plus favorables en la matière.

6.   L'État membre concerné peut refuser, révoquer, suspendre ou limiter les autorisations ou permis d'un transporteur aérien désigné par le Royaume du Maroc:

i)

lorsque le transporteur aérien n'est pas établi sur le territoire du Royaume du Maroc ou ne possède pas de licence d'exploitation valable conformément au droit marocain;

ii)

lorsque le contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien n'est pas exercé ou maintenu par le Royaume du Maroc;

ou

iii)

lorsque le transporteur aérien n'appartient pas, directement ou par le biais d'une participation majoritaire, au Royaume du Maroc et/ou à des ressortissants du Royaume du Maroc ou à des États membres et/ou à des ressortissants des États membres et qu'il n'est pas effectivement contrôlé par ceux-ci, à moins que l'accord applicable visé à l'annexe I ne contienne des dispositions plus favorables en la matière.

Article 3

Droits relatifs au contrôle réglementaire

1.   Les dispositions du paragraphe 2 du présent article complètent les articles énumérés à l'annexe II, point c).

2.   Lorsqu'un État membre a désigné un transporteur aérien dont le contrôle réglementaire est exercé et maintenu par un autre État membre, les droits du Royaume du Maroc dans le cadre des dispositions relatives à la sécurité contenues dans l'accord conclu entre l'État membre qui a désigné le transporteur aérien et le Royaume du Maroc s'appliquent de manière identique en ce qui concerne l'adoption, l'exercice ou le maintien de normes de sécurité par cet autre État membre et en ce qui concerne l'autorisation d'exploitation de ce transporteur aérien.

Article 4

Taxation du carburant d'aviation

1.   Les dispositions du paragraphe 2 du présent article complètent les dispositions correspondantes des articles énumérés à l'annexe II, point d).

2.   Nonobstant toute autre disposition contraire, rien dans aucun des accords énumérés à l'annexe II, point d), n'empêche un État membre d'appliquer des prélèvements, impôts, droits, taxes ou redevances sur le carburant fourni sur son territoire en vue d'une utilisation par un aéronef d'un transporteur aérien désigné du Royaume du Maroc qui exploite une liaison entre un point situé sur le territoire de cet État membre et un autre point situé sur le territoire de cet État membre ou sur le territoire d'un autre État membre.

Article 5

Tarifs

1.   Les dispositions du paragraphe 2 du présent article complètent les articles énumérés à l'annexe II, point e).

2.   Les tarifs qui seront pratiqués par le ou les transporteurs aériens désignés par le Royaume du Maroc dans le cadre d'un des accords énumérés à l'annexe I contenant une disposition énumérée à l'annexe II, point e), pour les transports effectués entièrement dans la Communauté européenne sont soumis au droit communautaire.

3.   Les tarifs qui seront pratiqués par le ou les transporteurs aériens désignés par les États membres dans le cadre d'un des accords énumérés à l'annexe I contenant une disposition énumérée à l'annexe II, point e), pour les transports effectués entièrement dans le Royaume du Maroc sont soumis au droit marocain.

Article 6

Annexes de l'accord

Les annexes du présent accord en font partie intégrante.

Article 7

Révision ou modification

Les parties peuvent, à tout moment, réviser ou modifier le présent accord par consentement mutuel.

Article 8

Entrée en vigueur et application provisoire

1.   Le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle les parties se sont mutuellement notifié par écrit l'accomplissement de leurs procédures internes respectives nécessaires à cet effet.

2.   Nonobstant le paragraphe 1, les parties conviennent d'appliquer provisoirement le présent accord à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se sont mutuellement notifié l'achèvement des procédures nécessaires.

3.   Les accords et autres arrangements entre les États membres et le Royaume du Maroc qui, à la date de la signature du présent accord, ne sont pas encore entrés en vigueur et ne font pas l'objet d'une application provisoire sont énumérés à l'annexe I, point b). Le présent accord s'applique à tous ces accords et arrangements à la date de leur entrée en vigueur ou de leur application provisoire.

Article 9

Dénonciation

1.   La dénonciation d'un des accords énumérés à l'annexe I entraîne la dénonciation simultanée de toutes les dispositions du présent accord relatives à l'accord en question.

2.   La dénonciation de tous les accords énumérés à l'annexe I entraîne la dénonciation simultanée du présent accord.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé le présent accord.

Fait en double exemplaire à […], le […] en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et arabe.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapens vägnar

Image 1

Image 2

Image 3

Por el Reino de Marruecos

Za Marocké království

For Kongeriget Marokko

Für das Königreich Marokko

Maroko Kuningriigi nimel

Για το Βασίλειο του Μαρόκου

For the Kingdom of Morocco

Pour le Royaume du Maroc

Per il Regno del Marocco

Marokas Karalistes vārdā

Maroko Karalystès vardu

A Marokkói Királyság részéről

Għar-Renju tal-Marokk

Voor het Koninkrijk Marokko

W imieniu Królestwa Marokańskiego

Pelo Reino de Marrocos

Za Marocké kráľovstvo

Za Kraljevino Maroko

Marokon kuningaskunnan puolesta

För Konungariket Marocko

Image 4

Image 5

ANNEXE I

a)

Accords bilatéraux relatifs aux services aériens entre le Royaume du Maroc et des États membres de la Communauté européenne qui, à la date de la signature de cet accord, ont été conclus, signés et/ou font l'objet d'une application provisoire:

accord relatif au transport aérien entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de Sa Majesté le Roi du Maroc, signé à Rabat, le 20 janvier 1958 (ci-après dénommé «accord Maroc - Belgique»).

Complété par l'échange de notes du 20 janvier 1958.

Modifié en dernier lieu par le protocole d'accord conclu à Rabat, le 11 juin 2002;

accord relatif au transport aérien entre le gouvernement de la République socialiste tchécoslovaque et le gouvernement de Sa Majesté le Roi du Maroc, signé à Rabat, le 8 mai 1961, au sujet duquel la République tchèque a fait une déclaration de succession (ci-après dénommé «accord Maroc – République tchèque»);

accord relatif aux services aériens entre le gouvernement du Royaume du Danemark et le gouvernement du Royaume du Maroc, signé à Rabat, le 14 novembre 1977 (ci-après dénommé «accord Maroc – Danemark»).

Complété par l'échange de notes du 14 novembre 1977;

accord relatif au transport aérien entre la République fédérale d'Allemagne et le Royaume du Maroc, signé à Bonn, le 12 octobre 1961 (ci-après dénommé «accord Maroc – Allemagne»).

Modifié par le protocole d'accord conclu à Bonn, le 12 décembre 1991.

Modifié par l'échange de notes du 9 avril 1997 et du 16 février 1998.

Modifié en dernier lieu par le protocole d'accord conclu à Rabat le 15 juillet 1998;

accord relatif au transport aérien entre le gouvernement de la République hellénique et le gouvernement du Royaume du Maroc, signé à Athènes, le 6 octobre 1998 (ci-après dénommé «accord Maroc – Grèce»).

À lire en liaison avec le protocole d'accord conclu à Athènes le 6 Octobre 1998;

accord relatif au transport aérien entre le gouvernement de l'Espagne et le gouvernement du Royaume du Maroc, signé à Madrid, le 7 juillet 1970 (ci-après dénommé «accord Maroc-Espagne».

Complété en dernier lieu par l'échange de lettres du 12 août 2003 et du 25 août 2003;

accord relatif au transport aérien entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de Sa Majesté le Roi du Maroc, signé à Rabat, le 25 octobre 1957 (ci-après dénommé «accord Maroc – France»);

accord relatif au transport aérien entre le gouvernement de la République italienne et le gouvernement de Sa Majesté le Roi du Maroc, signé à Rome, le 8 juillet 1967 (ci-après dénommé «accord Maroc – Italie»);

Modifié par le protocole d'accord conclu à Rome le 13 juillet 2000.

Modifié en dernier lieu par l'échange de notes du 17 octobre 2001 et du 3 janvier 2002;

accord relatif au transport aérien entre le gouvernement de la République de Lettonie et le gouvernement du Royaume du Maroc, signé à Varsovie, le 19 mai 1999 (ci-après dénommé «accord Maroc – Lettonie»);

accord relatif au transport aérien entre le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le gouvernement de Sa Majesté le Roi du Maroc, signé à Bonn, le 5 juillet 1961 (ci-après dénommé «accord Maroc – Luxembourg»);

accord relatif au transport aérien entre la République populaire hongroise et le Royaume du Maroc, signé à Rabat, le 21 mars 1967 (ci-après dénommé «accord Maroc – Hongrie»);

accord relatif au transport aérien entre le gouvernement de la République de Malte et le gouvernement de Sa Majesté le Roi du Maroc, signé à Rabat, le 26 mai 1983 (ci-après dénommé «accord Maroc – Malte»;

accord relatif au transport aérien entre le gouvernement de Sa Majesté la Reine des Pays-Bas et le gouvernement de Sa Majesté le Roi du Maroc, signé à Rabat, le 20 mai 1959 (ci-après dénommé «accord Maroc – Pays-Bas»);

accord relatif au transport aérien entre le gouvernement fédéral de l'Autriche et le gouvernement du Royaume du Maroc, signé à Rabat, le 27 février 2002 (ci-après dénommé «accord Maroc - Autriche»);

accord relatif au transport aérien entre le gouvernement de la République populaire de Pologne et le gouvernement du Royaume du Maroc, signé à Rabat, le 29 novembre 1969 (ci-après dénommé «accord Maroc – Pologne»);

accord relatif au transport aérien entre le Portugal et le gouvernement du Royaume du Maroc, signé à Rabat, le 3 avril 1958, ci-après dénommé «accord Maroc – Portugal»)

Complété par le procès-verbal établi à Lisbonne le 19 décembre 1975;

Complété en dernier lieu par le procès-verbal établi à Lisbonne le 17 novembre 2003;

accord relatif au transport aérien entre le gouvernement du Royaume de la Suède et le gouvernement du Royaume du Maroc, signé à Rabat, le 14 novembre 1977 (ci-après dénommé «accord Maroc – Suède»).

Complété par l'échange de notes du 14 novembre 1977;

accord relatif aux services aériens entre le gouvernement du Royaume-Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande du Nord et le gouvernement du Royaume du Maroc, signé à Londres, le 22 octobre 1965 (ci-après dénommé «accord Maroc – Royaume-Uni»).

Modifié par l'échange des notes du 10 et 14 octobre 1968.

Modifié par le procès-verbal établi à Londres le 14 mars 1997.

Modifié par le procès-verbal établi à Rabat le 17 octobre 1997.

b)

Accords relatifs aux services aériens et autres arrangements paraphés ou signés entre le Royaume du Maroc et des États membres de la Communauté européenne qui, à la date de la signature du présent accord, ne sont pas encore entrés en vigueur et ne font pas l'objet d'une application provisoire:

accord relatif aux services aériens entre le gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le gouvernement du Royaume du Maroc, figurant à l'annexe 1 du protocole d'accord conclu à La Haye le 20 juin 2001 (ci-après dénommé «accord paraphé Maroc – Pays-Bas»).

ANNEXE II

Liste des articles des accords énumérés à l'annexe I et visés aux articles 2 à 5 du présent accord

a)

Désignation par un État membre:

article 18 de l'accord Maroc – Belgique;

article 13 de l'accord Maroc – République tchèque;

article 3 de l'accord Maroc – Danemark;

article 3 de l'accord Maroc – Allemagne;

article 3 de l'accord Maroc – Grèce;

article 3 de l'accord Maroc –Espagne;

article 12 de l'accord Maroc – France;

article 14 de l'accord Maroc – Italie;

article 3 de l'accord Maroc – Lettonie;

article 14 de l'accord Maroc – Luxembourg;

article 3 de l'accord Maroc – Hongrie;

article 16 de l'accord Maroc – Malte;

article 17 de l'accord Maroc – Pays-Bas;

article 3 l'accord paraphé Maroc – Pays-Bas;

article 3 de l'accord Maroc – Autriche;

article 7 de l'accord Maroc – Pologne;

article 13 de l'accord Maroc – Portugal;

article 3 de l'accord Maroc – Suède;

article 3 de l'accord Maroc – Royaume-Uni.

b)

Refus, révocation, suspension ou limitation d'autorisations ou de permis:

article 5 de l'accord Maroc – Belgique;

article 7 de l'accord Maroc – République tchèque;

article 4 de l'accord Maroc – Danemark;

article 4 de l'accord Maroc – Allemagne;

article 4 de l'accord Maroc – Grèce;

article 4 de l'accord Maroc –Espagne;

article 6 de l'accord Maroc – France;

article 7 de l'accord Maroc – Italie;

article 4 de l'accord Maroc – Lettonie;

article 7 de l'accord Maroc – Luxembourg;

article 8 de l'accord Maroc – Hongrie;

article 9 de l'accord Maroc – Malte;

article 4 de l'accord Maroc – Pays-Bas;

article 4 de l'accord paraphé Maroc – Pays-Bas;

article 4 de l'accord Maroc – Autriche;

article 8 de l'accord Maroc – Pologne;

article 6 de l'accord Maroc – Portugal;

article 4 de l'accord Maroc – Suède;

article 4 de l'accord Maroc – Royaume-Uni.

c)

Contrôle réglementaire:

article 9a de l'accord Maroc – Allemagne;

article 7 de l'accord Maroc – Grèce;

article 5bis de l'accord Maroc – Italie;

article 5 de l'accord Maroc – Luxembourg;

article 6 de l'accord Maroc – Hongrie;

article 17 de l'accord paraphé Maroc – Pays-Bas.

d)

Taxation du carburant d'aviation:

article 7 de l'accord Maroc – Belgique;

article 3 de l'accord Maroc – République tchèque;

article 6 de l'accord Maroc – Danemark;

article 6 de l'accord Maroc – Allemagne;

article 10 de l'accord Maroc – Grèce;

article 5 de l'accord Maroc –Espagne;

article 3 de l'accord Maroc – France;

article 3 de l'accord Maroc – Italie;

article 14 de l'accord Maroc – Lettonie;

article 3 de l'accord Maroc – Luxembourg;

article 4 de l'accord Maroc – Hongrie;

article 3 de l'accord Maroc – Malte;

article 6 de l'accord Maroc – Pays-Bas;

article 10 de l'accord paraphé Maroc – Pays-Bas;

article 9 de l'accord Maroc – Autriche;

article 3 de l'accord Maroc – Pologne;

article 3 de l'accord Maroc – Portugal;

article 6 de l'accord Maroc – Suède;

article 5 de l'accord Maroc – Royaume-Uni.

e)

Tarifs pour le transport dans la Communauté européenne:

article 19 de l'accord Maroc – Belgique;

article 19 de l'accord Maroc – République tchèque;

article 9 de l'accord Maroc – Danemark;

article 9 de l'accord Maroc – Allemagne;

article 13 de l'accord Maroc – Grèce;

article 11 de l'accord Maroc –Espagne;

article 17 de l'accord Maroc – France;

article 20 de l'accord Maroc – Italie;

article 10 de l'accord Maroc – Lettonie;

article 20 de l'accord Maroc – Luxembourg;

article 17 de l'accord Maroc – Hongrie;

article 19 de l'accord Maroc – Malte;

article 18 de l'accord Maroc – Pays-Bas;

article 6 de l'accord paraphé Maroc – Pays-Bas;

article 13 de l'accord Maroc – Autriche;

article 19 de l'accord Maroc – Pologne;

article 18 de l'accord Maroc – Portugal;

article 9 de l'accord Maroc – Suède;

article 9 de l'accord Maroc – Royaume-Uni.

ANNEXE III

Liste des autres États visés à l'article 2 du présent accord

a)

La République d'Islande (dans le cadre de l'accord sur l'Espace économique européen).

b)

La Principauté de Liechtenstein (dans le cadre de l'accord sur l'Espace économique européen).

c)

Le Royaume de Norvège (dans le cadre de l'accord sur l'Espace économique européen).

d)

La Confédération suisse (dans le cadre de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien).


Top