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Document JOC_2002_331_E_0126_01

    Proposition de règlement du Conseil portant modification du règlement (CE) n° 348/2000 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non allié, originaires de Croatie et d'Ukraine [COM(2002) 452 final]

    JO C 331E du 31.12.2002, p. 126–127 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    52002PC0452

    Proposition de règlement du Conseil portant modification du règlement (CE) nº 348/2000 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non allié, originaires de Croatie et d'Ukraine /* COM/2002/0452 final */

    Journal officiel n° 331 E du 31/12/2002 p. 0126 - 0127


    Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL portant modification du règlement (CE) nº 348/2000 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non allié, originaires de Croatie et d'Ukraine

    (présentée par la Commission)

    EXPOSÉ DES MOTIFS

    Le 19 novembre 1998, la Commission a ouvert une procédure antidumping qui a débouché sur l'institution d'un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non allié, originaires notamment d'Ukraine, conformément au règlement (CE) n° 348/2000 [1].

    [1] JO L 45 du 17.2.2000, p. 1.

    Des exonérations ont cependant été accordées, notamment pour les produits fabriqués et vendus à l'exportation à la Communauté par trois exportateurs ukrainiens pour lesquels la Commission avait accepté un engagement commun (cf. décision n° 2000/137/CE de la Commission [2]) Ces sociétés sont énumérées dans la décision et le règlement susmentionnés.

    [2] JO L 46 du 18.2.2000, p. 34.

    Les trois sociétés ukrainiennes ont informé la Commission de leur souhait de dénoncer l'engagement commun.

    Compte tenu de ce qui précède, il convient, par le règlement ci-joint, de proposer au Conseil de supprimer de la liste figurant à l'article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 348/2000 le nom des sociétés bénéficiant de l'exonération du droit antidumping applicable à l'Ukraine.

    Outre le règlement ci-joint, la Commission modifie l'article 1er de la décision 2000/137/CE de la Commission.

    Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL portant modification du règlement (CE) nº 348/2000 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non allié, originaires de Croatie et d'Ukraine

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne [3], et notamment son article 8,

    [3] JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2238/2000 (JO L 257 du 11.10.2000, p. 2).

    vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,

    considérant ce qui suit:

    A. PROCÉDURE ANTÉRIEURE

    (1) Le 19 novembre 1998, la Commission a ouvert une procédure antidumping [4] concernant les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non allié («le produit concerné»), originaires notamment d'Ukraine.

    [4] JO C 353 du 19.11.1998, p. 13.

    (2) En février 2000, celle-ci a abouti à l'institution d'un droit antidumping, conformément au règlement (CE) n° 348/2000 du Conseil [5], qui visait à éliminer les effets préjudiciables du dumping.

    [5] JO L 45 du 17.2.2000, p. 1.

    (3) Parallèlement, la Commission a accepté, par la décision n° 2000/137/CE [6], un engagement commun de prix, dans les limites d'un volume annuel, prévoyant des mesures destinées à surveiller les engagements de trois producteurs-exportateurs ukrainiens, à savoir Dnepropetrovsk Tube Works («DTW»), Nikopol Pivdennotrubny Works (qui est devenu plus tard Nikopolsky Seamless Tube Plant, «Niko Tube» [7]) et Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant («NTRP»). Par conséquent, les importations du produit concerné provenant de ces producteurs-exportateurs ont été exonérées du droit antidumping précité.

    [6] JO L 46 du 18.2.2000, p. 34.

    [7] JO C 198 du 13.7.2001, p. 2

    B. RETRAIT VOLONTAIRE D'ENGAGEMENT

    (4) DTW, Niko Tube et NTRP ont informé la Commission de leur souhait de dénoncer l'engagement commun. En conséquence, la Commission a, par sa décision 2002/xxx/CE, supprimé les noms de ces sociétés de la liste des sociétés dont les engagements ont été acceptés, qui figure à l'article 1er de la décision 2000/137/CE.

    C. MODIFICATION DU RÈGLEMENT (CE) n° 348/2000 DE LA COMMISSION

    (5) Au vu de ce qui précède et conformément à l'article 8, paragraphe 9, du règlement (CE) n° 384/96 du Conseil, il convient de modifier en conséquence l'article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 348/2000 et de soumettre les producteurs-exportateurs au taux de droit antidumping qui leur est désormais applicable, conformément à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 348/2000 (38,5 %).

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le tableau figurant à l'article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 348/2000 de la Commission est remplacé par le tableau suivant:

    >EMPLACEMENT TABLE>

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le [... ]

    Par le Conseil

    Le président

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