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Document JOC_2002_227_E_0377_01
Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Council Directive 68/151/EEC, as regards disclosure requirements in respect of certain types of companies (COM(2002) 279 final — 2002/0122(COD))
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 68/151/CEE du Conseil, en ce qui concerne les obligations de publicité de certaines formes de sociétés [COM(2002) 279 final — 2002/0122(COD)]
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 68/151/CEE du Conseil, en ce qui concerne les obligations de publicité de certaines formes de sociétés [COM(2002) 279 final — 2002/0122(COD)]
JO C 227E du 24.9.2002, p. 377–380
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 68/151/CEE du Conseil, en ce qui concerne les obligations de publicité de certaines formes de sociétés /* COM/2002/0279 final - COD 2002/0122 */
Journal officiel n° 227 E du 24/09/2002 p. 0377 - 0380
Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant la directive 68/151/CEE du Conseil, en ce qui concerne les obligations de publicité de certaines formes de sociétés (présentée par la Commission) EXPOSÉ DES MOTIFS 1. introduction La première directive sur le droit des sociétés [1] a été adoptée en 1968 pour coordonner, dans le souci de protéger les intérêts des associés et des tiers, les dispositions nationales applicables aux sociétés à responsabilité limitée dans les trois domaines suivants: la publicité obligatoire de certains actes et indications concernant ces sociétés, la validité de leurs engagements et la nullité de ces sociétés. [1] Première directive du conseil du 9 mars 1968 tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l'article 58 deuxième alinéa du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers (68/151/CEE), JO L 65 du 14.03.1968, page 8, modifiée en dernier lieu par l'Acte d'adhésion de 1994 (JO C 241 du 29.08.1994, page 194). En ce qui concerne la publicité que ces sociétés doivent donner à leurs actes et indications, les principales obligations prévues dans la première directive sont les suivantes: - la publicité obligatoire porte au moins sur les actes et indications énumérés à l'article 2; - ces actes et indications doivent être versés dans un dossier ou transcrits dans un registre aux fins de leur conservation, puis publiés dans un bulletin national; une copie de ces actes et indications doit pouvoir être obtenue auprès du registre; - les lettres et notes de commande employées par ces sociétés doivent porter les indications énumérées à l'article 4; - chaque État membre détermine les personnes tenues d'accomplir les formalités de publicité et prévoit des sanctions appropriées dans des cas définis. En décembre 1997, la Commission européenne a organisé une conférence sur le droit des sociétés et le marché unique. Cette conférence [2] portait sur trois thèmes importants, notamment l'impact des méthodes modernes de communication sur le droit des sociétés. L'une des conclusions de cette conférence était que le système de publicité obligatoire mis en place par la première directive pourrait bénéficier notablement de l'introduction des technologies modernes, celles-ci étant susceptibles de contribuer à cet objectif important qui consiste à accélérer et à faciliter l'accès à l'information sur les sociétés. [2] Actes de la conférence sur le droit des sociétés et le marché unique des 15 et 16 décembre 1997, Bruxelles, Commission européenne, publiés par l'Office des publications officielles en avril 1998. Dans le cadre de la quatrième phase du processus de simplification de la législation sur le marché intérieur (SLIM) lancée par la Commission en octobre 1998, un groupe de travail sur le droit des sociétés a publié, en septembre 1999, un rapport sur la simplification des première et deuxième directives sur le droit des sociétés [3]. Ce rapport contenait des recommandations détaillées sur les domaines où une simplification pouvait être réalisée. Pour ce qui concerne la première directive, il était notamment recommandé d'accélérer, par l'utilisation des technologies modernes, l'enregistrement et la publication des actes et indications concernant les sociétés et, d'autre part, d'améliorer l'accès transfrontalier à ces actes et indications en autorisant leur enregistrement volontaire dans d'autres langues. [3] Recommandations du groupe de travail SLIM "droit des sociétés" sur la simplification des première et deuxième directives sur le droit des sociétés, septembre 1999. Dans son rapport au Parlement européen et au Conseil [4], la Commission a déclaré qu'elle partageait les objectifs généraux des principales recommandations concernant la première directive et qu'elle étudierait le meilleur moyen de modifier cette directive en conséquence. Les recommandations du groupe SLIM et leurs implications pratiques ont été discutées ultérieurement avec des experts nationaux du droit des sociétés, à la faveur de trois réunions (juin 2000, mars 2001 et juin 2001). [4] Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur les résultats de la quatrième phase de SLIM, COM (2000) 56 final du 4 février 2000. Il en est ressorti que les recommandations en question bénéficiaient d'un large soutien. Il a été estimé qu'une actualisation de la première directive suivant les principes exposés dans ces recommandations contribuerait à faciliter et à accélérer l'accès des parties intéressées aux informations sur les sociétés, tout en simplifiant sensiblement les formalités de publicité imposées aux sociétés. Il a été également décidé de profiter de l'occasion pour actualiser la première directive sur les points nécessaires, plus précisément en ce qui concerne les formes de sociétés visées et les références aux directives comptables. 2. calendrier et date d'entrée en vigueur La proposition fixe le 1er janvier 2005 comme date butoir pour la mise en oeuvre par les États membres des dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive. Cette date est à considérer comme raisonnable, la plupart des États membres étant déjà engagés, parfois depuis bon nombre d'années, dans des réformes qui tendent à introduire les technologies modernes dans les systèmes d'enregistrement et de publicité des informations concernant les sociétés. 3. Aperçu du contenu de la proposition 3.1. Article 1er Conformément aux objectifs énoncés ci-dessus, l'article 1er apporte les modifications nécessaires à la première directive du conseil du 9 mars 1968. 3.1.1. Paragraphe 1er Ce paragraphe actualise le champ d'application de la première directive, en y intégrant les formes de sociétés créées au niveau national depuis l'adoption de la directive ("société par actions simplifiée" en France et "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" aux Pays-Bas) ou après l'adhésion de l'État membre ("anpartsselskab" au Danemark). 3.1.2. Paragraphe 2 Ce paragraphe actualise l'article 2 de la première directive, qui énumère les actes et indications dont la publicité est obligatoire, pour tenir compte de l'adoption ultérieure d'une série de directives concernant les documents comptables que doivent élaborer les sociétés (« les directives comptables »). L'article 2 de la première directive est donc modifié comme suit: - l'expression "le bilan et le compte de profits et pertes" est remplacée par une référence aux "documents comptables" (les comptes annuels, le rapport de gestion et le rapport de la personne chargée du contrôle des comptes annuels / les comptes consolidés, le rapport consolidé de gestion et le rapport de la personne chargée du contrôle des comptes consolidés) qui doivent être publiés en vertu des directives comptables adoptées après 1968; - la disposition transitoire reportant l'application de l'article 2, paragraphe 1, point f), jusqu'à la date de mise en oeuvre d'une future directive comptable est abrogée; - la disposition contenue à l'article 2, paragraphe 2, directement liée à la disposition transitoire de l'article 2, paragraphe 1, point f), est supprimée. Pendant les travaux consécutifs au rapport du groupe SLIM, il a été proposé d'ajouter une série d'éléments (comme l'adresse internet, l'adresse électronique...) aux actes et indications énumérés à l'article 2 de la première directive. Cette proposition, jugée incompatible avec l'objectif de simplification, n'a pas été suivie. On notera cependant que la première directive n'empêche pas les États membres d'exiger ou de permettre la publicité d'éléments autres que ceux prévus à l'article 2. 3.1.3. Paragraphe 3 Ce paragraphe modifie l'article 3 de la première directive, qui énonce les règles de base concernant l'enregistrement et la publicité des actes et indications concernant les sociétés, de façon à permettre l'utilisation des technologies modernes dans la satisfaction de ses exigences. Article 3 - Paragraphe 1er Le paragraphe 1er de l'article 3 reste inchangé. On notera que la directive laisse aux États membres la faculté de centraliser ou non le système d'enregistrement des actes et indications. L'introduction des technologies modernes ne requiert aucune modification de la directive sur ce point. Article 3 - Paragraphe 2 Le paragraphe 2 de l'article 3 est modifié par l'adjonction d'un deuxième alinéa, en vertu duquel les États membres sont tenus de permettre l'enregistrement par voie électronique des actes et indications concernant les sociétés dès le 1er janvier 2005. À compter de cette date, les sociétés doivent en principe pouvoir opter entre un enregistrement sur support papier et un enregistrement par voie électronique. Les États membres peuvent obliger toutes les sociétés, ou certaines catégories d'entre elles, à déposer par voie électronique tout ou partie des actes et indications précités. Il est entendu qu'ils limiteront cette obligation aux cas où elle n'imposera pas des charges déraisonnables aux sociétés. Dans les cas où l'enregistrement se produira sur support papier après le 1er janvier 2005, les États membres devront veiller à ce que les actes et indications enregistrés soient systématiquement convertis par le registre au format électronique afin d'être versés au dossier ou transcrits au registre, comme cela est prévu dans le troisième alinéa nouveau du paragraphe 2. Le quatrième alinéa nouveau du paragraphe 2 contient des dispositions relatives aux actes et indications déposés sur support papier jusqu'au 31 décembre 2004. Les États membres devront veiller à ce que les registres les convertissent au format électronique, à tout le moins sur demande des parties intéressées (ce qui leur laisse la faculté de convertir d'office tout ou partie de ces actes et indications). Ceci n'empêche pas les États membres qui le souhaitent d'obliger toutes les sociétés, ou certaines catégories d'entre elles, à fournir sur support électronique tout ou partie des actes et indications précités. On observera que l'obligation faite aux États membres de permettre, à partir du 1er janvier 2005, le dépôt par voie électronique des actes et indications concernant les sociétés ne préjuge en rien de leur liberté de déterminer 1) les personnes qui doivent effectuer les formalités de publicité, 2) les contrôles (sur la forme et/ou le contenu de la publicité) à effectuer, 3) les spécifications techniques à suivre (par exemple: l'utilisation de logiciels spécifiques) et 4) les frais à prélever auprès des sociétés pour un dépôt, qu'il soit effectué sur support papier ou par voie électronique. Article 3 - Paragraphe 3 Le paragraphe 3, qui régit la fourniture des copies des actes et indications, est modifié de telle sorte que l'auteur d'une demande puisse opter pour le support papier ou pour la voie électronique, tant au stade de l'introduction de la demande qu'à celui de la délivrance des copies. Le premier alinéa du paragraphe 3 est modifié de telle sorte que les demandes puissent être introduites sur support papier ou par voie électronique. Le deuxième alinéa nouveau du paragraphe 3 est modifié de telle sorte que les copies puissent être obtenues sur support papier ou par voie électronique. Les États membres peuvent cependant décider, pour des raisons pratiques, que les actes et indications déposés jusqu'au 31 décembre 2004 ne pourront être obtenus par voie électronique si leur dépôt sur support papier est intervenu plus de 10 ans avant la date de la demande de copie. Le troisième alinéa nouveau du paragraphe 3 reprend une disposition actuellement contenue à l'article 3 (une copie doit pouvoir être obtenue à un prix ne dépassant pas son coût administratif), et en étend l'application aux copies électroniques. Le quatrième alinéa nouveau du paragraphe 3 reprend une disposition actuellement contenue à l'article 3 (les copies transmises sur support papier sont normalement certifiées "conformes") et ne prescrit pas que les copies électroniques soient systématiquement certifiées, parce que cela pourrait occasionner des coûts élevés alors que les copies électroniques sont le plus souvent demandées pour simple information. Le cinquième alinéa nouveau du paragraphe 3 garantit que la certification des copies électroniques reposera sur l'utilisation d'une signature électronique avancée, telle que définie à l'article 2, paragraphe 2, de la directive 1999/93/CE [5]. Une signature électronique avancée est en effet nécessaire pour atteindre les objectifs fixés à la certification des copies électroniques (garantir tant l'authenticité de leur origine que l'intégrité de leur contenu). Ceci n'empêche pas les Etats membres de prévoir que les signatures électroniques avancées utilisées doivent présenter des caractéristiques supplémentaires (par exemple, être basées sur un certificat qualifié et créées par un dispositif sécurisé de création de signature, tels que définis à l'article 2 de la directive 1999/93/CE), s'ils souhaitent garantir que de telles signatures aient les effets juridiques prévus à l'article 5 de la directive 1999/93/CE. [5] Directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques, JO L 13 du 19.01.2000, page 12. Article 3 - Paragraphe 4 Le premier alinéa du paragraphe 4 est modifié par l'adjonction d'une phrase qui permet expressément de tenir le bulletin national sous format électronique. La référence à la publication dans un bulletin national n'a pas été supprimée de la directive, plusieurs États membres ayant fait valoir que leur législation nationale subordonne à cette publication la validité juridique des informations concernant les sociétés. Le problème ne se posant cependant pas dans tous les États membres, un deuxième alinéa a été ajouté au paragraphe 4, qui permet aux États membres de remplacer la publication au bulletin national par une mesure d'effet équivalent, à la condition de fournir aux utilisateurs un accès centralisé et chronologique (ce qui correspond à la fonction principale d'un bulletin national) aux informations sur les sociétés. Article 3 - Paragraphes 5 et 6 Les modifications apportées au paragraphe 4 requièrent de modifier en conséquence certaines expressions utilisées aux paragraphes 5 et 6. Au paragraphe 5, le terme "publication" est remplacé par "publicité". Au paragraphe 6, les expressions "publication dans la presse" et "publié dans la presse" sont remplacés par "publicité effectuée en application du paragraphe 4" et "ayant fait l'objet d'une publicité conformément au paragraphe 4". Article 3 - Paragraphe 7 Le paragraphe 7 de l'article 3 reste inchangé. Article 3 - Paragraphe 8 Un paragraphe 8 nouveau est inséré à l'article 3, en vue de définir de manière précise les termes « par voie électronique » introduits dans la directive. Cette définition est comparable aux définitions adoptées dans d'autres directives relatives à la société de l'information (voir l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 98/34/CE [6], ou l'article 2 de la directive 2001/115/CE [7]). [6] Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques, JO L 204 du 21.07.1998, page 37, modifiée en dernier lieu par la directive 98/48/CE. [7] Directive 2001/115/CE du Conseil du 20 décembre 2001 modifiant la directive 77/388/CEE en vue de simplifier, moderniser et harmoniser les conditions imposées à la facturation en matière de taxe sur la valeur ajoutée, JO L 15 du 17.01.2002, page 24. Une telle définition implique l'utilisation d'un ordinateur aux deux bouts de la voie de communication, et ne comprend donc pas des moyens tels que la téléphonie vocale, les télécopies ordinaires et les télex. On notera néanmoins que les Etats membres sont libres d'autoriser l'utilisation de tels moyens, par les sociétés lorsqu'elles déposent leurs actes et indications et/ou par les parties intéressées lorsqu'elles cherchent à en obtenir une copie, en plus de la voie électronique. 3.1.4. Paragraphe 4 Ce paragraphe insère un nouvel article 3 bis, qui vise à améliorer l'accès transfrontalier aux informations sur les sociétés et à assurer que les tiers puissent se prévaloir des traductions fournies. Outre la publicité obligatoire effectuée dans l'une des langues autorisées dans leur État membre, le paragraphe 2 de l'article 3 bis nouveau permet aux sociétés de publier volontairement leurs actes et indications dans toute langue officielle de la Communauté. Les États membres doivent veiller, dans l'hypothèse où les sociétés décident de procéder à une telle publicité volontaire, à ce qu'un accès électronique soit organisé dans cette/ces autre(s) langue(s). Le paragraphe 3 de l'article 3bis nouveau permet explicitement aux Etats membres d'autoriser les sociétés à publier volontairement leurs actes et indications dans toute langue d'un pays tiers. Le paragraphe 4 de l'article 3bis nouveau fait en sorte que les tiers puissent se prévaloir des traductions mises à disposition. A cette fin, les États membres doivent prendre les mesures nécessaires pour éviter toute discordance entre les différentes versions linguistiques publiées (en ce qui concerne, par exemple, la fourniture ininterrompue des différentes versions linguistiques). En cas de discordance, les tiers agissant de bonne foi sont dûment protégés. 3.1.5. Paragraphe 5 Ce paragraphe modifie l'article 4 de la première directive, qui énumère les informations devant figurer sur les lettres et notes de commande employées par les sociétés, afin qu'il soit clair que cette disposition s'applique à toutes les lettres et notes de commande, qu'elles soient établies directement sur support papier ou sur tout autre support (par exemple: télécopieur, courrier électronique, internet...). La désignation du registre auprès duquel le dossier de la société est ouvert est l'un des éléments énumérés à l'article 4. Les termes "les informations nécessaires pour déterminer le" ont été insérés avant "registre", afin de permettre la désignation du registre par d'autres moyens que son nom. Cette modification a été jugée souhaitable du fait des discussions en cours entre les registres des sociétés de l'Union européenne, tendant à arrêter un système commun de numéros d'identification pour les sociétés et leurs registres. Enfin, un dernier alinéa est ajouté à la fin de l'article 4, visant à étendre aux sites Web des sociétés l'obligation d'afficher les informations énumérées plus haut. Il ne paraît pas souhaitable d'obliger toutes les sociétés à posséder un site Web, mais les sites existants doivent fournir les mêmes informations minimales que les lettres et les notes de commande de ces sociétés. Cette obligation semble nécessaire en dépit de la directive du 8 juin 2000 concernant le commerce électronique [8], dont certaines dispositions précisent les informations devant être publiées sur les sites Web des sociétés, et ce pour deux raisons. D'abord, l'article 5 de la directive sur le commerce électronique n'inclut pas tous les éléments énumérés à l'article 4 de la première directive. Ensuite, la directive sur le commerce électronique ne s'applique qu'aux personnes physiques ou morales fournissant un service de la société de l'information; cette notion, définie à l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 98/34/CE, suppose l'existence d'une activité économique (rémunérée ou non), de sorte que tous les sites Web des sociétés ne sont pas nécessairement couverts. [8] Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique»), JO L 178 du 17.07.2000, page 1. 3.1.6. Paragraphe 6 Ce paragraphe apporte à l'article 6 de la première directive certaines modifications consécutives aux modifications présentées ci-dessus: - l'expression "du bilan et du compte de profits et pertes" est remplacée par "des documents comptables"; - la disposition applicable aux documents commerciaux est étendue aux sites Web des sociétés visées. 3.2. Articles 2 à 4 Ces articles concernent la transposition de la directive proposée. 2002/0122 (COD) Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant la directive 68/151/CEE du Conseil, en ce qui concerne les obligations de publicité de certaines formes de sociétés LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 44, paragraphe 2, point g), vu la proposition de la Commission [9], [9] JO C [... ], [... ], p. [... ]. vu l'avis du Comité économique et social [10], [10] JO C [... ], [... ], p. [... ]. statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité [11], [11] JO C [... ], [... ], p. [... ]. considérant ce qui suit: (1) La première directive 68/151/CEE du Conseil du 9 mars 1968 tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l'article 58 deuxième alinéa du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers [12] régit la publicité obligatoire d'une série d'actes et d'indications des sociétés à responsabilité limitée. [12] JO L 65 du 14.03.1968, page 8, modifiée en dernier lieu par l'Acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède. (2) Dans le cadre de la quatrième phase du processus de simplification de la législation sur le marché intérieur (SLIM) lancée par la Commission en octobre 1998, un groupe de travail sur le droit des sociétés a publié, en septembre 1999, un rapport sur la simplification des première et deuxième directives sur le droit des sociétés qui contenait un certain nombre de recommandations [13]. [13] Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur les résultats de la quatrième phase de SLIM, COM (2000) 56 final du 4 février 2000. (3) Une actualisation de la directive 68/151/CEE suivant les principes exposés dans ces recommandations doit contribuer à faciliter et à accélérer l'accès des parties intéressées aux informations sur les sociétés, tout en simplifiant sensiblement les formalités de publicité imposées à ces dernières. (4) La liste des sociétés couvertes par la directive 68/151/CEE doit être complétée pour tenir compte des nouvelles formes de sociétés introduites au plan national depuis l'adoption de la directive. (5) Plusieurs directives ont été adoptées depuis 1968 en vue d'harmoniser les règles relatives aux documents comptables qui doivent être préparés par les sociétés, à savoir la quatrième directive du Conseil du 25 juillet 1978 fondée sur l'article 54, paragraphe 3 sous g) du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés (78/660/CEE) [14], la septième directive du Conseil du 13 juin 1983 fondée sur l'article 54, paragraphe 3 point g) du traité concernant les comptes consolidés (83/349/CEE) [15], la directive du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers (86/635/CEE) [16] et la directive du Conseil du 19 décembre 1991 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d'assurance (91/674/CEE) [17]. Les références effectuées dans la directive 68/151/CEE aux documents comptables dont la publication est obligatoire en vertu de ces directives doivent être modifiées en conséquence. [14] JO L 222 du 14.08.1978, page 11, modifiée en dernier lieu par la directive du Parlement européen et du Conseil 2001/65/CE (JO L 283 du 27.10.2001, page 28). [15] JO L 193 du 18.07.1983, page 1, modifiée en dernier lieu par la directive 2001/65/CE. [16] JO L 372 du 31.12.1986, page 1, modifiée en dernier lieu par la directive 2001/65/CE. [17] JO L 374 du 31.12.1991, page 7. (6) Dans le contexte de l'actualisation recherchée, les sociétés doivent pouvoir choisir de déposer les actes et indications requis sur support papier ou par voie électronique. Les parties intéressées doivent pouvoir obtenir du registre une copie de ces actes et indications sur support papier de même que par voie électronique. (7) Les États membres doivent être libres de tenir le bulletin national désigné pour la publication de ces actes et indications sous format papier ou sous format électronique, ou d'organiser leur publicité par des mesures d'effet équivalent. (8) L'accès transfrontalier aux informations sur les sociétés doit être amélioré en autorisant, en plus de la publicité obligatoire effectuée dans l'une des langues autorisées dans les États membres des sociétés concernées, l'enregistrement volontaire des actes et indications requis dans d'autres langues. Les tiers agissant de bonne foi doivent pouvoir se prévaloir de ces traductions. (9) Il est opportun de clarifier que la mention des indications obligatoires énumérées à l'article 4 de la directive 68/151/CEE doit être opérée sur toutes les lettres et notes de commande des sociétés, qu'elles soient établies sur support papier ou sur tout autre support. Au vu des développements de la technologie, il est également opportun de stipuler que les mêmes mentions doivent être opérées sur les sites Web des sociétés. (10) La directive 68/151/CEE doit être modifiée en conséquence. ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier La directive 68/151/CEE est modifiée comme suit : 1) L'article 1er est modifié comme suit : a) le troisième tiret est remplacé par le texte suivant : « - pour la France: la société anonyme, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée, la société par actions simplifiée; » b) le sixième tiret est remplacé par le texte suivant : « - pour les Pays Bas: de naamloze vennootschap, de commanditaire vennootschap op aandelen, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid; » c) le neuvième tiret est remplacé par le texte suivant : « - pour le Danemark : aktieselskab, kommandit aktieselskab, anpartsselskab; ». 2) L'article 2 est modifié comme suit : a) le point f) du paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: « (f) les documents comptables de chaque exercice, dont la publication est obligatoire en vertu des directives 78/660/CEE*, 83/349/CEE**, 86/635/CEE*** et 91/674/CEE****. * JO L 222, 14.08.1978, page 11. ** JO L 193, 18.07.1983, page 1. *** JO L 372, 31.12.1986, page 1. **** JO L 374, 31.12.1991, page 7. » b) Le paragraphe 2 est supprimé. 3) L'article 3 est remplacé par le texte suivant: « Article 3 1. Dans chaque État membre, un dossier est ouvert auprès, soit d'un registre central, soit d'un registre du commerce ou registre des sociétés, pour chacune des sociétés qui y sont inscrites. 2. Tous les actes et toutes les indications qui sont soumis à publicité en vertu de l'article 2 sont versés au dossier ou transcrits au registre; l'objet des transcriptions au registre doit en tout cas apparaître dans le dossier. Les États membres veillent à ce qu'à partir du 1er janvier 2005, les sociétés puissent déposer par voie électronique tous les actes et indications soumis à publicité en vertu de l'article 2. De plus, les États membres peuvent obliger toutes les sociétés, ou certaines catégories d'entre elles, à déposer tout ou partie des actes et indications en question par voie électronique à partir du 1er janvier 2005. Tous les actes et indications visés à l'article 2 qui sont déposés à partir du 1er janvier 2005, que ce soit sur support papier ou par voie électronique, doivent être versés au dossier, ou transcrits au registre, sous format électronique. A cette fin, les Etats membres veillent à ce que tous les actes et indications en question qui sont déposés sur support papier à partir du 1er janvier 2005 soient convertis par le registre au format électronique. Les actes et indications visés à l'article 2 qui ont été déposés sur support papier jusqu'au 31 décembre 2004 ne doivent pas être convertis d'office au format électronique par le registre. Les Etats membres veillent cependant à ce qu'ils soient convertis au format électronique par le registre sur demande introduite conformément aux règles adoptées en application du paragraphe 3. 3. Copie intégrale ou partielle de tout acte ou de toute indication visés à l'article 2 doit pouvoir être obtenue sur demande. A partir du 1er janvier 2005, les demandes peuvent être introduites auprès du registre sur support papier ou par voie électronique au choix du demandeur. A partir du 1er janvier 2005, les copies visées au premier alinéa doivent pouvoir être obtenues du registre sur support papier ou par voie électronique au choix du demandeur, que ces actes et indications aient été déposés avant ou après le 1er janvier 2005. Les États membres peuvent cependant décider que les actes et indications déposés sur support papier jusqu'au 31 décembre 2004, ou certaines catégories d'entre eux, ne peuvent être obtenus du registre par voie électronique, si une période déterminée s'est écoulée entre la date du dépôt et celle de l'introduction de la demande auprès du registre. Cette période ne peut pas être inférieure à dix ans. Le coût de l'obtention d'une copie de tout ou partie des actes et indications visés à l'article 2, que ce soit sur support papier ou par voie électronique, ne peut être supérieur au coût administratif. Les copies transmises sur support papier sont certifiées «conformes», à moins que le demandeur ne renonce à cette certification. Les copies électroniques ne sont pas certifiées "conformes", sauf demande expresse du demandeur. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que la certification des copies électroniques garantisse à la fois l'authenticité de leur origine et l'intégrité de leur contenu, au moyen d'une signature électronique avancée au sens de l'article 2, paragraphe 2, de la directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques *****. ***** JO L 13, 19.12.2000, page 12. 4. La publicité des actes et indications visés au paragraphe 2 est assurée par la publication, soit intégrale ou par extrait, soit sous forme d'une mention signalant le dépôt du document au dossier ou sa transcription au registre, dans le bulletin national désigné par l'État membre. Le bulletin national désigné à cet effet par l'État membre peut être tenu sous format électronique. Les États membres peuvent décider de remplacer cette publication au bulletin national par une mesure d'effet équivalent, qui implique au minimum l'emploi d'un système dans lequel les informations publiées peuvent être consultées, par ordre chronologique, par l'intermédiaire d'une plate-forme électronique centrale. 5. Les actes et indications ne sont opposables aux tiers par la société qu'une fois effectuée la publicité visée au paragraphe 4, sauf si la société prouve que ces tiers en avaient connaissance. Toutefois, pour les opérations intervenues avant le seizième jour suivant celui de ladite publicité, ces actes et indications ne sont pas opposables aux tiers qui prouvent qu'ils ont été dans l'impossibilité d'en avoir connaissance. 6. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour éviter toute discordance entre la teneur de la publicité effectuée en application du paragraphe 4 et celle du registre ou du dossier. Toutefois, en cas de discordance, le texte ayant fait l'objet d'une publicité conformément au paragraphe 4 ne peut être opposé aux tiers; ceux-ci peuvent en revanche s'en prévaloir, à moins que la société ne prouve qu'ils ont eu connaissance du texte déposé au dossier ou transcrit au registre. 7. Les tiers peuvent, en outre, toujours se prévaloir des actes et indications pour lesquels les formalités de publicité n'ont pas encore été accomplies, à moins que le défaut de publicité ne les prive d'effet. 8. Aux fins du présent article, on entend par « par voie électronique » que l'information est envoyée à l'origine et reçue à destination au moyen d'équipements électroniques de traitement (y compris la compression numérique) et de stockage de données, et entièrement transmise, acheminée et reçue par fils, par radio, par moyens optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques.». 4) L'article 3 bis suivant est inséré: « Article 3 bis 1. Les actes et indications soumis à publicité en vertu de l'article 2 sont établis dans l'une des langues autorisées par les règles applicables en la matière dans l'État membre où la société a son siège statutaire. 2. Outre la publicité obligatoire visée au paragraphe 1, les États membres autorisent la publicité volontaire des actes et indications visés à l'article 2, conformément aux dispositions de l'article 3, dans toute langue officielle de la Communauté. Les États membres peuvent prescrire que la traduction de ces actes et indications soit certifiée. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu'un accès électronique soit organisé dans chacune des langues officielles de la Communauté dans lesquelles ces actes et indications ont fait l'objet de publicité. 3. Outre la publicité obligatoire prévue au paragraphe 1 et la publicité volontaire prévue au paragraphe 2, les États membres peuvent permettre que la publicité des actes et indications concernés soit assurée, conformément aux dispositions de l'article 3, dans toute autre langue. Les États membres peuvent prescrire que la traduction desdits actes et indications soit certifiée. 4. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour éviter toute discordance entre les actes et indications publiés conformément au paragraphe 1 et la traduction publiée conformément au paragraphe 2 ou au paragraphe 3. Toutefois, en cas de discordance, la version publiée conformément au paragraphe 2 ou au paragraphe 3 n'est pas opposable aux tiers ; ceux-ci peuvent toutefois s'en prévaloir, à moins que la société ne prouve qu'ils ont eu connaissance de la version publiée conformément au paragraphe 1. ». 5) L'article 4 est remplacé par le texte suivant: « Article 4 Les États membres prescrivent que les lettres et notes de commande, établies sur support papier ou sur tout autre support, portent les indications suivantes: a) les informations nécessaires pour déterminer le registre auprès duquel le dossier mentionné à l'article 3 est ouvert ainsi que le numéro d'immatriculation de la société dans ce registre; b) la forme de la société, le lieu de son siège social et, le cas échéant, l'état de liquidation dans lequel elle se trouve. Si dans ces documents il est fait mention du capital de la société, l'indication doit porter sur le capital souscrit et versé. Les États membres exigent que tout site Web d'une société fournisse au moins les indications mentionnées au premier paragraphe, ainsi que, le cas échéant, les indications relatives au capital souscrit et versé. ». 6) L'article 6 est remplacé par le texte suivant: « Article 6 Les États membres prévoient des sanctions appropriées en cas: a) de défaut de publicité des documents comptables telle qu'elle est prescrite à l'article 2, paragraphe 1, point f); b) d'absence, sur les documents commerciaux ou sur tout site Web de la société, des indications obligatoires prévues à l'article 4. ». Article 2 1. Les États membres mettent en vigueur au plus tard le 31 décembre 2004 les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. 2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. Article 3 La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Article 4 Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le [... ] Par le Parlement européen Par le Conseil Le Président Le Président FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE Domaine(s) politique(s): Marché intérieur Activité(s): Droit des sociétés Dénomination de l'action: Proposition de directive modifiant la directive 68/151/CEE du Conseil 1. LIGNE(S) BUDGÉTAIRE(S) + INTITULÉ(S) Néant 2. DONNÉES CHIFFRÉES GLOBALES 2.1 Enveloppe totale de l'action (partie B): Néant 2.2 Période d'application: Sans objet 2.3 Estimation globale pluriannuelle des dépenses: Sans objet 2.4 Compatibilité avec la programmation financière et les perspectives financières Sans objet 2.5 Incidence financière sur les recettes Sans objet 3. CARACTÉRISTIQUES BUDGÉTAIRES Sans objet 4. BASE LÉGALE Article 44, paragraphe 2, point g), du traité instituant la Communauté européenne. 5. DESCRIPTION ET JUSTIFICATION 5.1 Nécessité d'une intervention communautaire La première directive 68/151/CEE du Conseil du 9 mars 1968 "tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l'article 58 deuxième alinéa du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers" régit la publicité obligatoire d'une série d'actes et d'indications des sociétés à responsabilité limitée. Dans le cadre de la quatrième phase du processus de simplification de la législation sur le marché intérieur (SLIM) lancée par la Commission en octobre 1998, un groupe de travail sur le droit des sociétés a publié, en septembre 1999, un rapport sur la simplification des première et deuxième directives sur le droit des sociétés [18]. Pour ce qui concerne la première directive, ce rapport recommandait notamment d'accélérer, par l'utilisation des technologies modernes, l'enregistrement et la publication des actes et indications concernant les sociétés et, d'autre part, d'améliorer l'accès transfrontalier à ces actes et indications en autorisant leur enregistrement volontaire dans d'autres langues. [18] Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur les résultats de la quatrième phase de SLIM, COM (2000) 56 final du 4 février 2000. Une actualisation de la première directive suivant les principes exposés dans ces recommandations contribuera à faciliter et à accélérer l'accès des parties intéressées aux informations sur les sociétés, tout en simplifiant sensiblement les formalités de publicité imposées à ces dernières. Enfin, la première directive doit être actualisée sur certains points nécessaires, plus précisément en ce qui concerne les formes de sociétés visées et les références aux directives comptables adoptées ultérieurement. 5.2 Actions envisagées et modalités de l'intervention budgétaire Sans objet 5.3 Modalités de mise en oeuvre Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive. 6. INCIDENCE FINANCIÈRE Néant 7. INCIDENCE SUR LES EFFECTIFS ET LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT Les ressources humaines et administratives nécessaires seront prélevées sur les crédits budgétaire attribués à la DG responsable. 8. SUIVI ET ÉVALUATION Lorsque les États membres adoptent les dispositions nécessaires, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. 9. MESURES ANTIFRAUDE Étant donné la nature de l'action, aucune mesure antifraude spécifique n'est nécessaire. FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT IMPACT DE LA PROPOSITION SUR LES ENTREPRISES ET, EN PARTICULIER, SUR LES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (PME) Titre de la proposition Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 68/151/CEE du Conseil, en ce qui concerne les obligations de publicité de certaines formes de sociétés Numéro de référence du document COM (2002) XXX La proposition 1. Compte tenu du principe de subsidiarité, pourquoi une législation communautaire est-elle nécessaire dans ce domaine et quels sont ses principaux objectifs- La première directive 68/151/CEE du Conseil du 9 mars 1968 "tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l'article 58 deuxième alinéa du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers" régit la publicité obligatoire d'une série d'actes et d'indications des sociétés à responsabilité limitée. Dans le cadre de la quatrième phase du processus de simplification de la législation sur le marché intérieur (SLIM) lancée par la Commission en octobre 1998, un groupe de travail sur le droit des sociétés a publié, en septembre 1999, un rapport sur la simplification des première et deuxième directives sur le droit des sociétés [19]. Pour ce qui concerne la première directive, ce rapport recommandait notamment d'accélérer, par l'utilisation des technologies modernes, l'enregistrement et la publication des actes et indications concernant les sociétés et, d'autre part, d'améliorer l'accès transfrontalier à ces actes et indications en autorisant leur enregistrement volontaire dans d'autres langues. [19] Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur les résultats de la quatrième phase de SLIM, COM (2000) 56 final du 4 février 2000. Une actualisation de la première directive suivant les principes exposés dans ces recommandations contribuera à faciliter et à accélérer l'accès des parties intéressées aux informations sur les sociétés, tout en simplifiant sensiblement les formalités de publicité imposées à ces dernières. Enfin, la première directive doit être actualisée sur certains points nécessaires, plus précisément en ce qui concerne les formes de sociétés visées et les références aux directives comptables adoptées ultérieurement. Au cours des dernières années, plusieurs États membres ont déjà adopté ou élaboré des mesures de réforme des systèmes nationaux régissant la publicité obligatoire des informations sur les sociétés. Un objectif de ces mesures consiste à renforcer l'utilisation des technologies modernes sous plusieurs aspects. Nonobstant le principe de subsidiarité, une intervention législative communautaire apparaît nécessaire en cette matière, pour les raisons suivantes: (1) la publicité obligatoire des informations sur les sociétés est déjà réglementée au niveau communautaire par la première directive, dont certaines dispositions doivent être modifiées pour éviter une incompatibilité éventuelle entre son libellé actuel et l'exploitation du progrès technologique; (2) seuls quelques États membres ont pris des mesures visant à réformer leurs systèmes nationaux de publicité obligatoire des informations sur les sociétés, et ces mesures diffèrent sur le double plan du calendrier et du champ d'application. Une action communautaire s'impose donc pour réaliser l'objectif de modernisation cohérente de la première directive fixé par le groupe SLIM. L'impact sur les entreprises 2. Qui sera touché par la proposition- La première directive s'applique dans toute l'Union, à toutes les formes de sociétés à responsabilité limitée. Aucune distinction n'est établie en fonction du secteur d'activité, de la taille des entreprises ou de leur zone géographique. La situation particulière des petites et moyennes entreprises sera toutefois prise en considération comme décrit ci-après au point 5. 3. Quelles mesures les entreprises devront-elles prendre pour se conformer à la proposition- Les modifications proposées visent pour l'essentiel à offrir davantage de flexibilité aux sociétés à différents niveaux du système de publicité obligatoire. Les sociétés pourront normalement choisir de déposer les actes et indications exigés sur support papier ou par voie électronique. Les parties intéressées pourront obtenir copie de ces actes et indications sur support papier ou par voie électronique. En plus de la publicité obligatoire effectuée dans l'une des langues autorisées dans l'État membre où elle a son siège, chaque société pourra publier ses actes et indications dans d'autres langues. La responsabilité de l'application de la proposition incombera donc principalement aux États membres. La proposition ne contient qu'une disposition à laquelle les sociétés devront se conformer: toutes leurs lettres et notes de commande, qu'elles soient sur support papier ou sur tout autre support, devront mentionner les indications exigées à l'article 4 de la première directive, et les mêmes indications devront figurer sur tout site Web. On observera que la liste des indications figurant à l'article 4 précité n'a pas été allongée et que cette obligation ne s'appliquera qu'aux sociétés ayant délibérément opté pour les technologies modernes. Cette obligation ne paraît pas en soi difficile ou coûteuse à remplir. 4. Quels effets économiques la proposition est-elle susceptible d'avoir- Les dispositions essentielles de la proposition devraient garantir aux parties intéressées un accès plus facile et plus rapide aux informations des sociétés, tout en simplifiant notablement les formalités de publicité imposées à ces dernières. La réalisation de ce double objectif devrait contribuer à réduire les coûts occasionnés aux sociétés par le dépôt de leurs informations et par l'obtention d'une copie des informations déposées par d'autres sociétés, ce qui devrait améliorer par ricochet la compétitivité des entreprises. À plus long terme, l'introduction contraignante des technologies modernes dans les systèmes de publicité obligatoire de l'information sur les sociétés devrait amener les autorités compétentes à utiliser davantage ces technologies dans certains autres domaines, comme la constitution des sociétés, où les technologies en question faciliteraient la création de nouvelles entreprises en réduisant le temps et les dépenses nécessaires. 5. La proposition contient-elle des mesures visant à tenir compte de la situation spécifique des petites et moyennes entreprises (exigences réduites ou différentes, etc.)- La disposition qui modifie la liste des actes et indications à publier en ce qui concerne les documents comptables utilise la formulation "dont la publication est obligatoire", et tient par là compte de l'existence dans les directives comptables de certaines dérogations - qui reposent sur certains critères de taille - à l'obligation de publier ces documents en tout ou partie. La proposition contient certaines dispositions permettant aux États membres d'exiger que toutes les sociétés, ou certaines catégories d'entre elles, déposent tout ou partie de leurs actes et indications par voie électronique. Il est entendu que les États membres qui choisiront cette possibilité tiendront dûment compte de la situation des petites et moyennes entreprises et limiteront cette obligation aux grandes sociétés ou, à tout le moins, aux actes et indications aisément disponibles sous format électronique. Enfin, l'obligation de faire figurer une série d'indications sur les lettres et notes de commande établies sur un autre support que le papier et sur tout site Web ne s'appliquera qu'aux sociétés qui choisissent d'utiliser les technologies modernes. Consultation 6. En décembre 1997, la Commission européenne a organisé une conférence sur le droit des sociétés et sur le marché unique faisant suite à une large consultation lancée, par voie de questionnaire, en février 1997. De ces deux exercices, il est ressorti que le système de publicité obligatoire organisé par la première directive pourrait bénéficier notablement d'une utilisation des technologies modernes. Les principales dispositions de la proposition s'inspirent des recommandations émises en septembre 1999 par un groupe de travail sur le droit des sociétés, dans le cadre de la quatrième phase du processus de simplification de la législation sur le marché intérieur (SLIM) lancée par la Commission en octobre 1998. Ce groupe, qui s'est réuni trois fois en 1999, était composé de fonctionnaires nationaux, de praticiens du droit des sociétés et d'universitaires. Les recommandations du groupe SLIM et leurs implications pratiques ont été discutées ultérieurement avec des experts nationaux du droit des sociétés, à la faveur de trois réunions (juin 2000, mars 2001 et juin 2001). Il en est ressorti que les recommandations en question bénéficiaient d'un large soutien.