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Document JOC_2002_227_E_0376_01
Proposal for a Council Decision amending Council Decision 98/509/EC of 18 June 1998 on the conclusion of an Agreement on mutual recognition in relation to conformity assessment between the European Community and New Zealand (COM(2002) 272 final — 2002/0087(ACC))
Proposition de décision du Conseil modifiant la décision 98/509/CE du Conseil du 18 juin 1998 relative à la conclusion d'un accord de reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande [COM(2002) 272 final — 2002/0087(ACC)]
Proposition de décision du Conseil modifiant la décision 98/509/CE du Conseil du 18 juin 1998 relative à la conclusion d'un accord de reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande [COM(2002) 272 final — 2002/0087(ACC)]
JO C 227E du 24.9.2002, p. 376–376
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Proposition de décision du Conseil modifiant la décision 98/509/CE du Conseil du 18 juin 1998 relative à la conclusion d'un accord de reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande /* COM/2002/0272 final - ACC 2002/0087 */
Journal officiel n° 227 E du 24/09/2002 p. 0376 - 0376
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL modifiant la décision 98/509/CE du Conseil du 18 juin 1998 relative à la conclusion d'un accord de reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande (présentée par la Commission) EXPOSÉ DES MOTIFS L'accord de reconnaissance mutuelle (ARM) conclu entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande [1] a été approuvé par la décision 98/509/CE du Conseil du 18 juin 1998 [2]. [1] Accord sur la reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité, de certificats et de marquage entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande (JO L 229 du 17.8.1998, p. 62). [2] JO L 229 du 17.8.1998, p. 61. Dans son article 12, cet accord institue un comité mixte chargé d'assurer son bon fonctionnement. L'article 3 de la décision du Conseil approuvant l'ARM délègue certaines tâches, notamment l'échange d'informations et les vérifications concernant la législation utilisée par les parties, à la Commission, assistée du comité spécial désigné par le Conseil à cet effet; il confère également à la Commission, toujours assistée du comité spécial, la mission d'arrêter la position de la Communauté au sein du comité mixte sur un certain nombre de points. Dans tous les autres cas, la position de la Communauté au sein du comité mixte est arrêtée par le Conseil. La Communauté a désormais conclu des ARM avec l'Australie, le Canada, les États-Unis d'Amérique et le Japon. Les procédures établies dans ces accords diffèrent de l'un à l'autre et la présente modification vise, entre autres, à les harmoniser. Le comité mixte n'a pas le pouvoir d'ajouter de nouvelles annexes sectorielles, ni de modifier les dispositions générales de l'ARM. En effet, ses tâches sont limitées à la gestion quotidienne de l'accord et à la modification des annexes sectorielles. Exiger l'approbation du Conseil sur des questions purement techniques est considéré comme un gaspillage de ressources et, dans la pratique, s'est révélé d'une lenteur inacceptable. En conséquence, il est proposé de modifier la décision du Conseil approuvant l'ARM afin d'habiliter la Commission à arrêter la position de la Communauté au sein du comité mixte. 2002/0087 (ACC) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL modifiant la décision 98/509/CE du Conseil du 18 juin 1998 relative à la conclusion d'un accord de reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133, en liaison avec son article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, paragraphe 3, premier alinéa, première phrase, et paragraphe 4, vu la proposition de la Commission [3], [3] JO C ... du ..., p. ... Considérant ce qui suit : (1) Pour assurer le fonctionnement efficace de l'accord de reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande [4] (ci-après dénommé «accord»), il convient de modifier la décision 98/509/CE du Conseil du 18 juin 1998 [5] afin d'habiliter la Commission à prendre toutes les mesures nécessaires au bon fonctionnement de l'accord, [4] JO L 229 du 17.8.1998, p. 62. [5] JO L 229 du 17.8.1998, p. 61. DÉCIDE: Article unique L'article 3 de la décision 98/509/CE du Conseil du 18 juin 1998 relative à la conclusion d'un l'accord de reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande est supprimé et remplacé par le texte suivant: «Article 3 1. La Commission, assistée par le comité spécial désigné par le Conseil, représente la Communauté au sein du comité mixte visé à l'article 12 de l'accord. Elle procède, après consultation du comité spécial, aux nominations, aux notifications, à l'échange d'informations et aux demandes de vérifications prévus dans l'accord. 2. La position de la Communauté au sein du comité mixte est arrêtée par la Commission, après consultation du comité spécial visé au paragraphe 1 du présent article.» Fait à Bruxelles, le Par le Conseil Le Président