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Document 52024XC02966

Communication de la Commission relative à l’interprétation et à la mise en œuvre de la disposition transitoire prévue par le règlement (UE) 2024/791 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) no 600/2014 en vue de renforcer la transparence des données, de lever les obstacles à la mise en place de systèmes consolidés de publication, d’optimiser les obligations de négociation et d’interdire la réception d’un paiement pour le flux d’ordres

C/2024/2557

JO C, C/2024/2966, 2.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2966/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2966/oj

European flag

Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série C


C/2024/2966

2.5.2024

COMMUNICATION DE LA COMMISSION

relative à l’interprétation et à la mise en œuvre de la disposition transitoire prévue par le règlement (UE) 2024/791 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) no 600/2014 en vue de renforcer la transparence des données, de lever les obstacles à la mise en place de systèmes consolidés de publication, d’optimiser les obligations de négociation et d’interdire la réception d’un paiement pour le flux d’ordres

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(C/2024/2966)

1.   OBJET DE LA PRÉSENTE COMMUNICATION

Le règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 («règlement MiFIR) a lui-même été modifié par le règlement (UE) 2024/791 («révision du règlement MiFIR»). La présente communication interprétative vise à clarifier la disposition transitoire de l’article 54, paragraphe 3, du règlement MiFIR tel que modifié par la révision du règlement MiFIR. Les références ci-dessous renvoient aux articles du règlement MiFIR tel que modifié par cette révision.

La présente communication n’étend en aucune manière les droits et obligations découlant de la révision du règlement MiFIR et n’introduit aucune exigence supplémentaire pour les opérateurs concernés et les autorités compétentes. Les déclarations et avis figurant dans le présent document reflètent le point de vue de la Commission européenne. Conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la Cour de justice est seule compétente pour interpréter les actes des institutions de l’Union européenne.

2.   INTERPRÉTATION PAR LA COMMISSION DE L’ARTICLE 54, PARAGRAPHE 3, DU RÈGLEMENT MiFIR

La révision du règlement MiFIR entrera en vigueur le 28 mars et s’appliquera à compter de cette date. Plusieurs de ses dispositions devront être complétées par des règlements délégués de la Commission pour devenir pleinement opérationnelles. Pour la période transitoire, l’article 54, paragraphe 3, du règlement MiFIR dispose que «[l]es dispositions des actes délégués adoptés en vertu du règlement (UE) no 600/2014 [c’est-à-dire du règlement MiFIR] tel qu'il est applicable avant le 28 mars 2024 continuent de s’appliquer jusqu’à la date d’application des actes délégués adoptés en vertu du règlement (UE) no 600/2014 [c’est-à-dire du règlement MiFIR révisé], tel qu'il est applicable à partir de cette date».

L’article 54, paragraphe 3, du règlement MiFIR vise à assurer une continuité aux acteurs du marché, le temps que les nouveaux règlements délégués de la Commission soient prêts. Conformément à l’article 54, paragraphe 3, du règlement MiFIR, les règlements délégués existants de la Commission continuent de s’appliquer. Dans certains cas, les nouvelles dispositions du règlement MiFIR devront, pour être pleinement opérationnelles, être complétées par de nouveaux règlements délégués, ou par des règlements délégués modifiés, de la Commission; ces nouvelles dispositions diffèrent des dispositions du règlement MiFIR telles qu'applicables avant le 28 mars 2024 et ne peuvent donc être complétées de manière adéquate par les règlements délégués existants qui complètent ces dernières. Dans ces cas, il ressort de l’article 54, paragraphe 3, du règlement MiFIR que les règlements délégués existants continuent de s’appliquer conjointement avec les dispositions du règlement MiFIR, telles qu'applicables avant le 28 mars, qu'ils complètent.

Pour les points ci-dessous, les conséquences sont les suivantes:

Mécanisme de plafonnement des volumes (article 5 du règlement MiFIR)

L’article 5 du règlement MiFIR relatif au mécanisme de plafonnement unique des volumes fixe le seuil en deçà duquel est autorisée la négociation d’actions ou d’instruments assimilés en vertu de la dérogation liée à un prix de référence. L’article 5 du règlement MiFIR devra être complété par un règlement délégué de la Commission définissant la manière dont l’AEMF compile, calcule et publie les données de transaction requises pour calculer ce plafond de volume unique (1). Le plafond de volume unique n’étant pas calculé à partir du même ensemble de données que le double plafond, il ne peut être complété de manière adéquate par le règlement délégué (UE) 2017/577 de la Commission («RTS 3»). Par conséquent, conformément à l’article 54, paragraphe 3, du règlement MiFIR, les règles relatives au double plafonnement des volumes définies dans la norme technique de réglementation 3 continuent de s’appliquer. Le plafond de volume unique deviendra applicable à compter de la date d’entrée en application du règlement délégué de la Commission qui sera adopté en vertu de l’article 5, paragraphe 9, du règlement MiFIR.

Publication différée du détail des transactions portant sur des obligations, des produits financiers structurés ou des quotas d’émission et publication différée du détail des transactions sur dérivés (articles 11 et 11 bis du règlement MiFIR)

Les articles 11 et 11 bis du règlement MiFIR définissent des règles concernant la publication différée du détail des transactions portant sur des obligations, des produits financiers structurés, des quotas d’émission ou des instruments dérivés. Les articles 11 et 11 bis du règlement MiFIR devront être complétés par des règlements délégués de la Commission définissant le calibrage des reports de publication (2). La révision du règlement MiFIR ayant considérablement modifié les critères de ce calibrage, les articles 11 et 11 bis du règlement MiFIR ne peuvent pas être complétés de manière adéquate par le règlement délégué (UE) 2017/583 de la Commission («RTS 2»). Par conséquent, conformément à l’article 54, paragraphe 3, du règlement MiFIR, les règles relatives aux reports de publication, telles qu'applicables avant le 28 mars 2024, et telles que précisées par la norme RTS 2, continuent de s’appliquer. Les nouvelles grilles de report de publication pour les obligations, les produits financiers structurés et les quotas d’émission, d'une part, et pour les instruments dérivés, d’autre part, s’appliqueront dès l’entrée en application des règlements délégués de la Commission qui seront adoptés en application, respectivement, de l’article 11, paragraphe 4, et de l’article 11 bis, paragraphe 3, du règlement MiFIR.

Obligation de mettre à disposition des données pré-négociation et post-négociation à des conditions commerciales raisonnables (article 13 du règlement MiFIR)

L’article 13 du règlement MiFIR impose aux opérateurs de marché, aux entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation, aux dispositifs de publication agréés, aux systèmes consolidés de publication et aux internalisateurs systématiques de mettre à la disposition du public, à des conditions commerciales raisonnables, les informations pré-négociation et post-négociation relatives aux transactions sur instruments financiers, et de garantir un accès non discriminatoire à ces informations. Cet article 13 du règlement MiFIR devra être complété par un règlement délégué de la Commission précisant un certain nombre d’éléments, notamment ce qu’il y a lieu d’inclure dans le calcul du coût et de la marge raisonnable (3). Étant donné que la révision du règlement MiFIR introduit un nouveau principe interdisant de facturer les données aux utilisateurs en fonction de la valeur qu'elles ont pour eux, l’article 13 du règlement MiFIR ne peut être complété de manière adéquate par les règlements délégués (UE) 2017/565 et (UE) 2017/567 de la Commission. Par conséquent, conformément à l’article 54, paragraphe 3, du règlement MiFIR, l’obligation de mettre à disposition les données pré- et post-négociation à des conditions commerciales raisonnables, telle qu’elle était applicable avant le 28 mars 2024 et précisée par les dispositions pertinentes des règlements délégués (UE) 2017/565 et (UE) 2017/567 de la Commission et les orientations de l’AEMF (ESMA70-156-4263), continue de s’appliquer. L’obligation modifiée de mettre à disposition les données pré- et post-négociation à des conditions commerciales raisonnables s’appliquera dès l’entrée en application du règlement délégué de la Commission qui sera adopté en vertu de l’article 13, paragraphe 5, du règlement MiFIR.

Règles à respecter par les internalisateurs systématiques pour la cotation d’actions ou instruments assimilés (article 14 du règlement MiFIR)

L’article 14 du règlement MiFIR confie à un nouveau règlement délégué de la Commission la définition de la taille minimale de cotation ainsi que du seuil en deçà duquel les règles de transparence pré-négociation s’appliquent aux internalisateurs systématiques pour les transactions sur actions et instruments assimilés (4). Le règlement délégué (UE) 2017/587 de la Commission ne définit que les méthodes à appliquer pour déterminer la taille normale du marché. Par contre, il ne donne aucune indication sur la taille minimale de cotation, ni sur le seuil en deçà duquel les règles de transparence pré-négociation s’appliquent aux internalisateurs systématiques pour les transactions sur actions et instruments assimilés (deux paramètres définis à l’article 14 tel qu'applicable avant le 28 mars). L’article 14 du règlement MiFIR ne peut donc pas être complété de manière adéquate par le règlement délégué ((UE)) 2017/587 de la Commission. Par conséquent, conformément à l’article 54, paragraphe 3, du règlement MiFIR, les règles de cotation applicables aux internalisateurs systématiques pour les transactions sur actions et instruments assimilés, telles qu’applicables avant le 28 mars 2024 et précisées par les dispositions pertinentes du règlement délégué (UE) 2017/587 de la Commission, continuent de s’appliquer. Les nouvelles règles de cotation pour les internalisateurs systématiques s’appliqueront à compter de la date d’entrée en application du règlement délégué de la Commission qui sera adopté en vertu de l’article 14, paragraphe 7, du règlement MiFIR.

Obligation de déclarer les transactions (article 26 du règlement MiFIR)

L’article 26 du règlement MiFIR contient des règles sur l’obligation pour les entreprises d’investissement qui effectuent des transactions sur instruments financiers de déclarer le détail de ces transactions à l’autorité compétente. L’article 26 du règlement MiFIR devra être complété par un règlement délégué de la Commission qui précisera quels instruments financiers ayant pour sous-jacent un indice doivent être déclarés et qui modifiera certains détails des transactions à déclarer (5). L’article 26 du règlement MiFIR ne peut donc pas être complété de manière adéquate par le règlement délégué (UE) 2017/590 de la Commission («RTS 22»). Par conséquent, conformément à l’article 54, paragraphe 3, du règlement MiFIR, les règles relatives à la déclaration des transactions, telles qu’applicables avant le 28 mars 2024 et précisées par la norme RTS 22, continuent de s’appliquer. Les nouvelles règles de déclaration des transactions s’appliqueront dès l’entrée en vigueur du règlement délégué de la Commission qui sera adopté en vertu de l’article 26, paragraphe 9, du règlement MiFIR.


(1)  Article 5, paragraphe 9, du règlement MiFIR.

(2)  Article 11, paragraphe 4, et article 11 bis, paragraphe 3, du règlement MiFIR.

(3)  Article 13, paragraphe 5, du règlement MiFIR.

(4)  Article 14, paragraphe 7, du règlement MiFIR.

(5)  Article 26, paragraphe 9, du règlement MiFIR.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2966/oj

ISSN 1977-0936 (electronic edition)


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