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Adoption de l’euro

 

SYNTHÈSE DES DOCUMENTS:

Règlement (CE) no 974/98 concernant l’introduction de l’euro

Règlement (CE) no 1103/97 fixant certaines dispositions relatives à l’introduction de l’euro

Article 140 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne — règles transitoires en matière de politique économique et monétaire

QUEL EST L’OBJET DE CES RÈGLEMENTS ET DE L’ARTICLE 140 DU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L’UNION EUROPÉENNE?

Les deux règlements fournissent une base juridique et une certitude pour l’introduction de l’euro (union économique et monétaire).

  • Le règlement (CE) no 974/98 fixe un calendrier de transition vers l’euro.
  • Le règlement (CE) no 1103/97 couvre des questions telles que les taux et les procédures de conversion, les contrats et les instructions de paiement.

L’article 140 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) définit les critères d’adhésion à l’Union économique et monétaire et d’adoption de l’euro. Il prévoit un suivi régulier des progrès accomplis par les États membres de l’Union européenne (UE) hors zone euro pour satisfaire à ces exigences.

POINTS CLÉS

Le règlement (CE) no 974/98:

  • il comprend, en annexe, les dates d’adoption de l’euro et de basculement fiduciaire ainsi que la période d’effacement progressif*, le cas échéant, pour chaque État membre participant;
  • confirme que la monnaie unique:
    • est l’euro,
    • est subdivisée en cent cents,
    • remplace les devises nationales des États membres participants au taux de conversion convenu,
    • est l’unité de compte de la Banque centrale européenne et des banques centrales nationales participantes;
  • stipule que la référence à la monnaie nationale dans un instrument juridique* est aussi valable que si elle était libellée en euros;
  • indique que les billets et les pièces libellés dans une monnaie nationale conservent le cours légal qu’ils avaient le jour précédant la date d’adoption de l’euro dans l’État membre concerné;
  • confère:
    • une compétence exclusive à la Banque centrale européenne et aux banques centrales nationales des États membres participants à l’euro pour la mise en circulation des billets libellés en euros,
    • aux États membres la responsabilité d’émettre des pièces en euros conformes aux valeurs unitaires et aux spécifications techniques convenues par le Conseil de l’Union européenne;
  • définit les conditions de la période d’effacement progressif pour les monnaies nationales, une option à laquelle aucun État membre de la zone euro n’a encore eu recours;
  • décrit une «période transitoire» de trois ans au plus commençant à la date de l’adoption de l’euro et prenant fin à la date de basculement fiduciaire;
  • dispose que les billets et les pièces nationaux ont cours légal jusqu’à au plus tard six mois après les dates de basculement respectives; pendant cette période, les banques et les établissements de crédit doivent échanger sans frais la monnaie nationale de leurs clients contre des euros, après quoi seuls les billets et les pièces en euros ont cours légal dans les États membres de la zone euro;
  • exige des États membres qu’ils appliquent des sanctions contre les faux billets et les fausses pièces en euros.

Le règlement (CE) no 1103/97:

  • remplace l’unité monétaire européenne, un panier de monnaies nationales précédemment utilisées à des fins de comptabilité de l’UE, avec l’euro à un taux de conversion de 1:1 dans tous les documents juridiques à partir du 1er janvier 1999;
  • garantit que l’introduction de l’euro n’affecte pas la continuité des contrats et de tous les accords et obligations juridiques contenant une référence à une monnaie nationale;
  • précise que les taux de conversion pour les monnaies nationales en euro comportent jusqu’à six chiffres, ceux-ci ne peuvent être arrondis, ni en dessous, ni au-dessus;
  • impose que toute conversion d’une monnaie nationale à une autre s’opère via l’euro.

L’article 140 du TFUE et le protocole no 13 annexé au TFUE établissent les conditions économiques et financières, appelées «critères de convergence», que les États membres doivent remplir pour adopter l’euro. Ces conditions sont les suivantes.

  • Stabilité des prix. Le taux d’inflation ne doit pas dépasser de plus de 1,5 point de pourcentage la moyenne des trois États membres les plus performants pendant un an.
  • Finances publiques. Elles doivent être saines et durables, comme le montre l’absence de décision du Conseil sur l’existence d’un déficit excessif.
  • Stabilité du taux de change. Les fluctuations monétaires excessives doivent être évitées, comme le montre la participation au mécanisme de change sans tensions graves et sans dévaluation pendant au moins deux ans.
  • Convergence des taux d’intérêt. Les taux d’intérêt à long terme ne doivent pas dépasser (de plus de 2 points de pourcentage) le taux de la moyenne des trois États membres les plus performants en termes de stabilité des prix.

DEPUIS QUAND CES RÈGLEMENTS S’APPLIQUENT-ILS?

  • Le règlement (CE) no 974/98 s’applique depuis le 1er janvier 1999.
  • Le règlement (CE) no 1103/97 s’applique depuis le 20 juin 1997.

CONTEXTE

  • La sécurité juridique, surtout pour les personnes physiques et les entreprises, est un élément essentiel lorsqu’un État membre remplace sa monnaie nationale par l’euro.
  • Le 1er janvier 1999, 11 États membres ont fixé leurs taux de change, ont adopté une politique monétaire commune et ont lancé sur les marchés financiers internationaux l’euro en tant que leur nouvelle monnaie commune.
  • Depuis janvier 2023, l’euro est la monnaie de 20 États membres.

TERMES CLÉS

Période d’effacement progressif. Un an au maximum, à compter de la date d’adoption de l’euro.
Instrument juridique. Législation, actes administratifs, décisions judiciaires, instructions de paiement et autres documents ayant des effets juridiques.

DOCUMENTS PRINCIPAUX

Règlement (CE) no 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l’introduction de l’euro (JO L 139 du 11.5.1998, p. 1-5).

Les modifications successives du règlement (CE) no 974/98 ont été intégrées au texte d’origine. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

Règlement (CE) no 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l’introduction de l’euro (JO L 162 du 19.6.1997, p. 1-3).

Voir la version consolidée.

Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne — Troisième partie — Les politiques et actions internes de l’Union — Titre VIII — La politique économique et monétaire — Chapitre 5 — Dispositions transitoires — Article 140 (ex-articles 121, paragraphe 1, 122, paragraphe 2, seconde phrase, et 123, paragraphe 5, TCE) (JO C 202 du 7.6.2016, p. 108-110).

DOCUMENTS LIÉS

Décision (UE) 2022/1211 du Conseil du 12 juillet 2022 portant adoption par la Croatie de l’euro au 1er janvier 2023 (JO L 187 du 14.7.2022, p. 31-34).

Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne — Protocole (no 13) sur les critères de convergence (JO C 202 du 7.6.2016, p. 281-282).

dernière modification 19.04.2023

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