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Document 52020PC0080

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant le règlement (UE) 2018/1999 (loi européenne sur le climat)

COM/2020/80 final

Bruxelles, le 4.3.2020

COM(2020) 80 final

2020/0036(COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant le règlement (UE) 2018/1999 (loi européenne sur le climat)


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

La communication intitulée «Le pacte vert pour l’Europe» 1 a marqué le lancement d’une nouvelle stratégie de croissance pour l’UE visant à transformer celle-ci en une société équitable et prospère qui améliorera la qualité de vie des générations actuelles et futures, dotée d’une économie moderne, compétitive et efficace dans l’utilisation des ressources, dont les émissions nettes de gaz à effet de serre seront devenues nulles en 2050 et où la croissance économique sera dissociée de l’utilisation des ressources. Le pacte vert pour l’Europe réaffirme l’ambition de la Commission de faire de l’Europe le premier continent neutre sur le plan climatique d’ici 2050.

La lutte contre le changement climatique est devenue une urgence. L’atmosphère se réchauffe, et les citoyens en subissent déjà les conséquences. Les citoyens européens considèrent le changement climatique comme un problème grave et souhaitent voir un renforcement de l’action dans ce domaine 2 . Le changement climatique a des incidences de plus en plus graves sur les écosystèmes et la biodiversité de la planète, mais aussi sur nos systèmes de santé et de production alimentaire. Le rapport spécial du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) concernant les conséquences d’un réchauffement planétaire de 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels et les profils connexes d’évolution des émissions mondiales de gaz à effet de serre confirme que les effets du changement climatique s’accentuent rapidement à mesure qu’augmente la température moyenne mondiale, et montre qu’un réchauffement de 2 °C entraînerait déjà de graves conséquences à l’échelle planétaire liées au changement climatique. Les auteurs du rapport estiment que pour limiter la hausse de la température à 1,5 °C, il faudra parvenir à la neutralité carbone (zéro émission nette de CO2) à l’échelle planétaire vers 2050 et à la neutralité pour tous les autres gaz à effet de serre plus tard au cours du siècle. Devant l’urgence du défi, l’UE se doit de renforcer son action et de montrer la voie, en atteignant la neutralité climatique à l’horizon 2050, en ciblant tous les secteurs de l’économie et en compensant, d’ici 2050, non seulement les émissions de CO2 qui persisteront mais aussi toutes les autres émissions de gaz à effet de serre résiduelles, comme cela a été exposé dans la communication «Une planète propre pour tous — Une vision européenne stratégique à long terme pour une économie prospère, moderne, compétitive et neutre pour le climat» 3 et confirmé par la communication «Le pacte vert pour l’Europe».

L’objectif à long terme de l’UE en matière de neutralité climatique a été approuvé tant par le Parlement européen que par le Conseil européen.

Dans sa résolution du 14 mars 2019 sur le changement climatique 4 , le Parlement européen a approuvé l’objectif de l’UE de parvenir à un niveau zéro d’émission nette de gaz à effet de serre d’ici 2050. Dans ses résolutions du 28 novembre 2019, il a souligné que l’Union, en tant que chef de file au niveau international, ainsi que les autres grandes économies mondiales devaient s’efforcer d’atteindre le plus tôt possible et au plus tard d’ici 2050 un niveau zéro d’émission nette de gaz à effet de serre 5 , et a déclaré l’état d’urgence climatique et environnementale 6 . Le Parlement européen a demandé instamment à la Commission d’évaluer pleinement l’incidence de toutes les propositions législatives et budgétaires pertinentes sur le climat ainsi que sur l’environnement, et de veiller, d’une part, à ce qu’elles soient pleinement compatibles avec l’objectif consistant à limiter le réchauffement de la planète à moins de 1,5 °C et, d’autre part, à ce qu’elles ne contribuent pas à la perte de biodiversité. Il l’a également engagée à entreprendre une réforme en profondeur de ses politiques d’investissement dans les domaines de l’agriculture, du commerce, des transports, de l’énergie et des infrastructures. Dans sa résolution du 15 janvier 2020 sur le pacte vert pour l’Europe, le Parlement européen a appelé à la nécessaire transition vers une société climatiquement neutre en 2050 au plus tard en exprimant le souhait que cette transition devienne une véritable réussite européenne 7 .

Le Conseil européen a fait de la construction d’une Europe neutre pour le climat, verte, équitable et sociale l’une des quatre grandes priorités de son programme stratégique pour la période 2019-2024 8 . Dans ses conclusions du 12 décembre 2019, compte tenu des données scientifiques disponibles les plus récentes et de la nécessité de renforcer l’action climatique menée à l'échelle mondiale, il a fait sien l’objectif d’une UE neutre pour le climat d’ici 2050, conformément aux objectifs de l’accord de Paris 9 . Le Conseil européen a reconnu la nécessité de mettre en place un cadre facilitateur et admis que la transition exigerait d’importants investissements publics et privés. Il a enfin conclu que toutes les législations et politiques pertinentes de l'UE devaient être compatibles avec la réalisation de l'objectif de neutralité climatique et y contribuer, tout en respectant des conditions équitables, et a invité la Commission à examiner si cela nécessitait une adaptation des règles existantes.

L’UE s’est dotée d’un cadre complet de politiques visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Elle a déjà entamé la modernisation et la transformation de son économie dans la perspective de la neutralité climatique. Entre 1990 et 2018, elle a réduit de 23 % ses émissions de gaz à effet de serre 10 , tandis que l’économie enregistrait une croissance de 61 %. Il est impératif de prendre des mesures supplémentaires, mettant à contribution tous les secteurs, car les politiques actuelles ne permettront de réduire les émissions de gaz à effet de serre que de 60 % d’ici 2050. Beaucoup reste donc à faire pour parvenir à la neutralité climatique.

Dans ce contexte, la présente proposition vise à établir le cadre nécessaire pour permettre à l’UE d’atteindre la neutralité climatique. Son but est d’imprimer une direction, en établissant une trajectoire vers la neutralité carbone, de renforcer la certitude et la confiance des entreprises, des travailleurs, des investisseurs et des consommateurs quant à l’engagement de l’UE et de poser des principes de transparence et de responsabilité, de manière à stimuler la prospérité et la création d’emplois. Pour y parvenir, elle vise à inscrire dans la législation l’objectif de la neutralité climatique de l’UE d’ici 2050, en accord avec les conclusions scientifiques présentées par le GIEC et la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES), et à contribuer à la mise en œuvre de l’accord de Paris sur le changement climatique, en particulier son objectif à long terme de contenir l’élévation de la température mondiale nettement en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels et de poursuivre l'action menée pour limiter cette élévation à 1,5 °C, ainsi qu'à la mise en œuvre des objectifs de développement durable. La proposition prévoit également les conditions relatives à l’établissement de la trajectoire à suivre pour amener l’UE à la neutralité climatique d’ici 2050, à l’évaluation régulière des progrès accomplis dans cette voie et à la révision périodique du niveau d’ambition de la trajectoire fixée, ainsi que des mécanismes en cas de progrès insuffisants ou incompatibles avec l’objectif de neutralité climatique de l’UE à l’horizon 2050.

Malgré les efforts mis en œuvre pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, le changement climatique a déjà et continuera d’avoir des incidences sur l’environnement, les citoyens et l’économie de l’UE. Il est essentiel de poursuivre et de renforcer les mesures d’adaptation au changement climatique, notamment en intensifiant les efforts en matière de protection contre les effets du changement climatique, de résilience, de prévention et de préparation, et en garantissant une transition juste.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

La proposition vise à compléter le cadre d’action existant en définissant l’orientation à long terme et en inscrivant dans la législation de l’UE l’objectif de neutralité climatique d’ici 2050, en renforçant les efforts d’adaptation, en prévoyant un processus d’établissement et de révision de la trajectoire jusqu’en 2050, des évaluations régulières et une procédure à suivre en cas de progrès insuffisants ou d’incohérences. Elle confère également à la Commission le soin de réexaminer les politiques et mesures législatives existantes de l’Union afin d’en vérifier la cohérence au regard de l’objectif de neutralité climatique et de la trajectoire établie. Afin de garantir la cohérence entre la présente proposition et le règlement (UE) 2018/1999 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, il est prévu de modifier ledit règlement en conséquence. Plusieurs autres initiatives relevant du pacte vert pour l’Europe, comme le plan d’investissement pour une Europe durable 11 et la proposition de règlement établissant le Fonds pour une transition juste 12 , ont été adoptées. Des initiatives supplémentaires sont en cours d’élaboration et contribueront aux objectifs du présent règlement. Il s’agit notamment de la nouvelle stratégie de l’UE, plus ambitieuse, en matière d’adaptation au changement climatique, du pacte européen pour le climat, de la stratégie industrielle de l’UE destinée à relever le double défi que constitue la transformation verte et numérique, d’un nouveau plan d'action en faveur de l'économie circulaire et d’une stratégie en matière de finance durable visant à intégrer encore davantage la durabilité dans le cadre de gouvernance d’entreprise.

Pour ce qui est de la cohérence au regard des instruments existants dont l’horizon est fixé à 2030, la Commission devrait étudier et présenter des propositions visant à réviser à la hausse l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre de l’UE pour 2030, de façon à le rendre compatible avec l’objectif de neutralité climatique d’ici 2050. D’ici septembre 2020, la Commission présentera un plan assorti d’une analyse d’impact pour porter l’objectif de l’UE en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour 2030 à au moins 50 % et tendre vers 55 % par rapport aux niveaux de 1990, et ce de manière responsable. Elle proposera de modifier le présent règlement en conséquence et, d’ici juin 2021, elle examinera tous les instruments connexes et proposera, s’il y a lieu, de les réviser.

En ce qui concerne la période comprise entre 2030 et 2050, la Commission sera habilitée à adopter des actes délégués afin de compléter le présent règlement en définissant la trajectoire à suivre au niveau de l’Union en vue d’atteindre progressivement l’objectif fixé pour 2050.

Le changement climatique est un défi mondial qui requiert une action au niveau mondial. Si l’UE ne peut résoudre seule le problème du changement climatique, étant elle-même responsable de moins de 10 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre, elle joue néanmoins un rôle de premier plan dans la transition mondiale vers une économie produisant zéro émission nette de gaz à effet de serre. Alors que les progrès accomplis au niveau mondial dans la réalisation des objectifs de l’accord de Paris sont insuffisants, l’UE doit plus que jamais montrer la voie. Tout en se fixant ses propres objectifs ambitieux, elle continuera de mener les négociations internationales pour relever le niveau d’ambition des grands émetteurs, en amont de la conférence des Nations unies de 2020 sur les changements climatiques prévue à Glasgow. L’UE continuera en outre à défendre et à mener une politique climatique ambitieuse au niveau international, notamment dans le cadre d’une diplomatie climatique forte, et à dialoguer activement avec tous ses partenaires en vue d’intensifier l’effort collectif tout en garantissant des conditions de concurrence équitables.

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

Toutes les actions et politiques de l’UE devraient concourir à lui permettre de réussir une transition juste vers la neutralité climatique et un avenir durable, ainsi que l’a affirmé la Commission dans sa communication sur le pacte vert pour l’Europe. Dès lors, la présente initiative est liée à de nombreux autres domaines d’action, y compris les politiques extérieures de l’Union. La Commission a annoncé qu’elle améliorerait la manière dont ses lignes directrices pour une meilleure réglementation et ses outils d’appui traitent les questions liées à la durabilité et à l’innovation, le but étant de faire en sorte que toutes les initiatives de l’UE respectent le serment vert de «ne pas nuire».

Les recommandations de la Commission aux États membres, prévues dans la présente proposition de règlement, sont complémentaires des recommandations formulées dans le cadre du Semestre européen. Tandis que le Semestre européen est axé sur les questions de macroéconomie et de réforme structurelle (qui englobent également les questions liées au climat), la présente initiative a vocation à rectifier certaines approches stratégiques incompatibles avec l’objectif de neutralité climatique ou avec la trajectoire fixée pour l’atteindre.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

Les articles 191 à 193 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) confirment et précisent les compétences de l’UE dans le domaine de la lutte contre le changement climatique. La base juridique de cette proposition est l’article 192, paragraphe 1, du TFUE. Conformément à l’article 191 et à l’article 192, paragraphe 1, du TFUE, l’Union contribue à la poursuite, entre autres, des objectifs suivants: la préservation, la protection et l'amélioration de la qualité de l'environnement, et la promotion, sur le plan international, de mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux ou planétaires de l'environnement, et en particulier la lutte contre le changement climatique.

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

Le changement climatique est par définition un problème transfrontière, qui ne peut être résolu au seul niveau régional ou local. Une action coordonnée de l’UE peut contribuer efficacement à compléter et étayer les mesures prises aux niveaux national et local et ainsi renforcer l’action pour le climat. Cette dernière nécessite une coordination au niveau européen, et si possible au niveau mondial, et l’action de l’UE se justifie pour des raisons de subsidiarité. Depuis 1992, l’UE s’emploie à rechercher des solutions communes et à promouvoir l’action entreprise au niveau mondial pour lutter contre le changement climatique. Plus précisément, l’action au niveau de l’UE devrait tendre à la réalisation économiquement efficiente des objectifs climatiques à long terme, tout en garantissant l’équité et l’intégrité environnementale. La mise en place d’une gouvernance solide dans la perspective de l'objectif de neutralité climatique à l'horizon 2050 contribuera à faire en sorte que l’UE reste sur la bonne voie pour atteindre cet objectif. L’action en matière d’adaptation au changement climatique au niveau de l’UE permet d’intégrer les politiques et mesures d’adaptation dans les principaux secteurs, niveaux de gouvernance et domaines d’action de l’UE.

Proportionnalité

La proposition est conforme au principe de proportionnalité car elle ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour établir le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique. La proposition vise à imprimer une direction en mettant l’UE sur la voie de la neutralité climatique, à affirmer l’engagement de l’UE et à garantir la transparence et la responsabilité en mettant en place un système d’évaluation et de communication d’informations. Elle impose aux États membres de prendre les mesures nécessaires pour permettre la réalisation collective de l’objectif de neutralité climatique, mais ne prescrit pas de politique ni de mesures spécifiques, laissant aux États membres une certaine latitude, dans les limites du cadre réglementaire établi pour atteindre les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2030. Elle prévoit un mécanisme permettant le réexamen des politiques et des mesures législatives existantes de l’Union ou l’adoption de mesures supplémentaires, sans toutefois inclure, à ce stade, de propositions détaillées. De même, la proposition prévoit une certaine souplesse afin de permettre à l’UE de parfaire sa capacité d’adaptation aux effets du changement climatique.

Choix de l’instrument

Un règlement est le moyen le plus efficace de réaliser les objectifs poursuivis par la présente proposition. Il garantira l’applicabilité directe des dispositions. Les États membres sont tenus de satisfaire à certaines exigences pour contribuer à la réalisation de l’objectif à long terme. Par ailleurs, de nombreuses dispositions s'adressent à la Commission (évaluation, rapports, recommandations, mesures supplémentaires, réexamen) et à l’Agence européenne pour l’environnement; les États membres ne seraient donc pas à même de les mettre en œuvre par transposition. Une approche législative plutôt que non législative est nécessaire pour consacrer l’objectif à long terme dans le droit de l’UE.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

Consultation des parties intéressées

Dans le cadre de l’élaboration de sa communication «Une planète propre pour tous», la Commission a procédé à une consultation publique du 17 juillet au 9 octobre 2018 et a reçu plus de 2 800 réponses émanant d’un large éventail de parties prenantes. La Commission a également organisé une rencontre des parties prenantes les 10 et 11 juillet 2018. Lors de la consultation publique susmentionnée, tant les particuliers que les organisations se sont montrés amplement favorables à ce que l’UE parvienne à un équilibre entre les émissions et les absorptions des gaz à effet de serre d’ici 2050. Un rapport de synthèse sur les consultations menées pour la communication «Une planète propre pour tous» est annexé à l’analyse approfondie menée à l'appui de la communication de la Commission COM(2018) 773 13 . L’adoption de la communication «Une planète propre pour tous» a donné lieu à une année de discussions approfondies associant États membres, institutions, autorités locales et régionales, partenaires sociaux, entreprises, industrie, parties prenantes et citoyens. Cette importante mobilisation sociale a permis de faire mûrir le débat et d’aboutir à un large consensus sur l’ambition de l’UE pour 2050 14 . En outre, le 28 janvier 2020, un large éventail de parties prenantes se sont réunies à l’occasion d’une rencontre publique organisée par la Commission afin de débattre de la mise en œuvre du pacte vert pour l’Europe et de la loi européenne sur le climat. Les intervenants ont échangé leurs points de vue sur le contenu de la loi sur le climat, ont examiné les aspects sociaux et financiers du pacte vert pour l’Europe et ont répondu aux questions du public. La Commission a également publié une feuille de route sur l’initiative, sur laquelle des commentaires ont pu être formulés pendant quatre semaines, du 9 janvier au 6 février 2020. Bon nombre de parties prenantes qui étaient présentes lors de la rencontre publique ont participé à cette consultation. Au total, 926 contributions ont été reçues, de la part de nombreuses associations européennes et nationales représentant des secteurs industriels tels que ceux de l’énergie, de l’automobile et de l’acier, ainsi que d’entreprises privées, d’ONG et de nombreux citoyens de l’UE. Les autorités compétentes de Sept États membres (le Danemark, la France, l’Allemagne, le Portugal, l’Espagne, la Suède et les Pays-Bas) et la Norvège ont participé à la consultation.

Analyse d'impact

Les services de la Commission ont procédé à une analyse approfondie destinée à étayer la communication «Une planète propre pour tous» 15 . Cette analyse examine la manière dont la neutralité climatique peut être atteinte, en passant en revue tous les principaux secteurs de l’économie, dont l’énergie, les transports, l’industrie et l’agriculture. Les politiques existantes continueront à porter leurs fruits après 2030; les projections de réductions des émissions tournent autour de 60 % d’ici 2050. Cela n’est toutefois pas suffisant pour que l’Union contribue aux objectifs de température fixés dans l’accord de Paris. Plusieurs scénarios ont été analysés pour assurer la transition vers un bilan neutre en carbone d’ici 2050, sur la base des solutions technologiques existantes (ou émergentes, dans certains cas), en donnant aux citoyens les moyens d’agir et en adaptant l’action à mettre en œuvre dans des domaines clés tels que la politique industrielle, l’économie circulaire, la finance ou la recherche et l’innovation, tout en garantissant la justice sociale nécessaire à une transition juste. L’analyse s’appuie sur la littérature scientifique et les contributions d’un large éventail de parties prenantes, ainsi que sur une modélisation intégrée permettant de mieux comprendre à la fois la transformation des secteurs de l’énergie, de l’industrie, du bâtiment, des transports, de l’agriculture, de la sylviculture et des déchets, et la complexité de leurs interactions. Compte tenu du caractère récent (novembre 2018) de cette analyse exhaustive des incidences de l’objectif de neutralité climatique à l’horizon 2050 et de l’évaluation de la stratégie d’adaptation de l’UE, il n’est pas nécessaire d’effectuer une analyse d’impact.

Droits fondamentaux

La proposition respecte les droits fondamentaux et observe les principes qui sont reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Elle contribue en particulier à l'objectif d'un haut niveau de protection de l’environnement conformément au principe de développement durable énoncé à l’article 37 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne 16 .

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

Les répercussions indirectes sur les budgets des États membres dépendront des choix que ceux-ci feront en matière de politiques et de mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d'autres mesures d’atténuation ou d’adaptation, et découleront pour l’essentiel des éventuelles propositions complémentaires qui seront présentées en vue de modifier les instruments connexes ou d’en proposer de nouveaux afin de parvenir aux réductions supplémentaires nécessaires des émissions de gaz à effet de serre, conformément au plan assorti d’une analyse d’impact visant à réviser à la hausse l’objectif de l’UE en matière de réduction des émissions pour 2030.

La mise en œuvre de cette proposition nécessitera le redéploiement de ressources humaines au sein de la Commission ainsi qu’un léger renforcement des effectifs de l’Agence européenne pour l’environnement (AEE), comme indiqué dans la fiche financière législative ci-jointe.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d'évaluation et de communication d'informations

Une communication d’informations transparente et régulière par les États membres, conjuguée à une évaluation rigoureuse par la Commission et à des mécanismes de suivi des progrès accomplis sont essentiels pour faire en sorte que l’UE reste sur la bonne voie pour atteindre son objectif de neutralité climatique à l’horizon 2050. L’initiative s’appuie sur le processus relatif aux plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat, ainsi que sur le robuste dispositif en matière de transparence des données sur les émissions de gaz à effet de serre et autres informations ayant trait au changement climatique prévu par le règlement (UE) 2018/1999 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat. Afin d’évaluer régulièrement les progrès accomplis, la Commission utilisera, entre autres, les informations communiquées par les États membres au titre du règlement sur la gouvernance. Ces informations portent notamment sur les émissions de gaz à effet de serre, sur les politiques et mesures, sur les projections et sur l'adaptation. La Commission utilisera également ces informations aux fins des examens de la mise en œuvre de la politique environnementale et du suivi des programmes d’action pour l’environnement. Les informations reçues des États membres pourront être complétées par des observations atmosphériques systématiques, effectuées tant sur le terrain que par télédétection, comme celles que fournit Copernicus. La Commission s’attachera en outre de manière régulière à vérifier si la trajectoire doit être mise à jour et à réexaminer les politiques et les mesures législatives existantes, et prendra des mesures si les progrès accomplis sont insuffisants.

Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition

L’article 2 énonce l’objectif de neutralité climatique de l’UE à l’horizon 2050, qui concerne tous les secteurs et tous les gaz à effet de serre (et pas uniquement le CO2), et vaut pour l’ensemble de l’Union. Cet article doit être rapproché de l’article 4, paragraphe 4, de l’accord de Paris, aux termes duquel «les pays développés Parties devraient continuer de montrer la voie en assumant des objectifs de réduction des émissions en chiffres absolus à l'échelle de l'économie». Il prend acte du fait que, s’il convient avant tout d’éviter les émissions à la source, des absorptions des gaz à effet de serre seront nécessaires pour compenser les émissions persistantes des secteurs dans lesquels la décarbonation est la plus problématique. Les puits naturels que sont les forêts, les sols, les terres agricoles et les zones humides devraient être maintenus et multipliés, et des efforts devraient être menés pour améliorer la rentabilité et assurer le déploiement de technologies de décarbonation comme le captage et stockage du carbone ou le captage et l’utilisation du carbone. Cet article fait également obligation au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et aux États membres de prendre les mesures nécessaires, respectivement au niveau de l’Union et au niveau national, pour permettre la réalisation collective de l’objectif visé. Les mesures prises au niveau de l’Union constitueront une part importante des mesures nécessaires pour atteindre cet objectif.

L’établissement d’une trajectoire pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre au niveau de l’Union garantira la réalisation de l’objectif de neutralité climatique de l’UE à l’horizon 2050 (article 3). Tous les cinq ans, en phase avec les délais fixés dans l’accord de Paris, la Commission réexaminera la trajectoire de l’UE. En vertu de l’accord de Paris, les parties font périodiquement le bilan de la mise en œuvre de l’accord et évaluent les progrès collectifs accomplis dans la réalisation de son objet et de ses buts à long terme (exercice désigné sous le terme de «bilan mondial»). La Commission réexaminera la trajectoire de l’UE au plus tard dans les six mois suivant chaque bilan mondial.

L’article 4 porte sur l’adaptation au changement climatique. Malgré les efforts d’atténuation, le changement climatique suscite déjà et continuera de susciter d’importantes difficultés en Europe; il est donc primordial d’intensifier les efforts visant à améliorer la capacité d’adaptation, à renforcer la résilience et à réduire la vulnérabilité à ce phénomène, en s’appuyant sur les actes législatifs de l’UE qui visent déjà des objectifs spécifiques d’adaptation au changement climatique. À cet égard, l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies et de plans d’adaptation sont essentielles. La nouvelle stratégie d’adaptation de l’UE contribuera directement à cet objectif. 

La Commission évaluera les progrès accomplis tous les cinq ans, en phase avec les délais prévus dans l’accord de Paris (articles 5 à 7). Avant chaque bilan mondial, elle établira un rapport sur les progrès accomplis collectivement par les États membres en vue de la réalisation de l’objectif de neutralité climatique ou en matière d’adaptation, et sur la cohérence des mesures de l’UE au regard de l’objectif de neutralité climatique ou sur leur adéquation pour améliorer la capacité d’adaptation, renforcer la résilience ou réduire la vulnérabilité. S’il ressort de l’évaluation que les mesures de l’UE sont incohérentes ou inadaptées au regard de l’objectif poursuivi, ou que les progrès accomplis sont insuffisants, la Commission prendra les mesures qui s’imposent. Elle évaluera en outre régulièrement les mesures nationales correspondantes, et formulera des recommandations si elle constate que celles-ci sont incohérentes ou inadaptées.

2020/0036 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant le règlement (UE) 2018/1999 (loi européenne sur le climat)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen 17 ,

vu l’avis du Comité des régions 18 ,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)Dans sa communication du 11 décembre 2019 intitulée «Le pacte vert pour l’Europe» 19 , la Commission a défini une nouvelle stratégie de croissance qui vise à transformer l’Union en une société équitable et prospère, dotée d’une économie moderne, compétitive et efficace dans l’utilisation des ressources, dont les émissions nettes de gaz à effet de serre seront devenues nulles en 2050 et où la croissance économique sera dissociée de l’utilisation des ressources. Cette stratégie vise aussi à protéger, préserver et consolider le patrimoine naturel de l’UE, ainsi qu’à protéger la santé et le bien-être des citoyens contre les risques et incidences liés à l’environnement. Dans le même temps, cette transition doit être juste et inclusive, de manière que personne ne soit laissé de côté.

(2)Le rapport spécial du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) sur les conséquences d’un réchauffement planétaire de 1,5° C par rapport aux niveaux préindustriels et les profils connexes d’évolution des émissions mondiales de gaz à effet de serre 20 fournit une solide base scientifique qui justifie la lutte contre le changement climatique et met en évidence la nécessité d’accélérer l’action pour le climat. Il confirme que les émissions de gaz à effet de serre doivent être réduites de toute urgence et que le réchauffement doit être limité à 1,5 °C, notamment pour réduire la probabilité de survenue de phénomènes météorologiques extrêmes. Le rapport d’évaluation mondiale 2019 21 de la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES) met en lumière l’appauvrissement de la biodiversité à l’échelle mondiale et indique que le changement climatique est le troisième facteur principalement responsable de cette évolution 22 .

(3)La définition d’un objectif fixe à long terme est essentielle pour contribuer à la transformation économique et sociétale, à la création d’emplois, à la croissance et à la réalisation des objectifs de développement durable des Nations Unies, ainsi que pour progresser de manière équitable et économiquement efficiente vers l’objectif de température fixé dans l’accord de Paris sur le changement climatique conclu en 2015 à l’issue de la 21e conférence des parties à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (ci-après l’«accord de Paris»).

(4)L’accord de Paris fixe l’objectif à long terme de contenir l’élévation de température de la planète nettement en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels et de poursuivre l’action menée pour la limiter à 1,5 °C 23 ; il insiste sur l’importance de s’adapter aux effets néfastes des changements climatiques 24 et de rendre les flux financiers compatibles avec un profil d’évolution vers un développement à faible émission de gaz à effet de serre et résilient aux changements climatiques 25 .

(5)L’action pour le climat menée par l’Union et les États membres vise à protéger les personnes et la planète, le bien-être, la prospérité, la santé, les systèmes alimentaires, l’intégrité des écosystèmes et la biodiversité contre la menace que constitue le changement climatique, dans le contexte du programme de développement durable à l'horizon 2030 et dans le but d’atteindre les objectifs de l’accord de Paris, ainsi qu’à maximiser la prospérité en tenant compte des limites de notre planète, à augmenter la résilience de la société et à réduire sa vulnérabilité face au changement climatique.

(6)Tous les secteurs devraient contribuer à la réalisation de la neutralité climatique. Étant donné le rôle important de la production et de la consommation d’énergie dans les émissions de gaz à effet de serre, la transition vers un système énergétique durable, abordable et sûr reposant sur un marché intérieur de l'énergie pleinement intégré et opérationnel est essentielle. La transformation numérique, l’innovation technologique, de même que la recherche et le développement, constituent également des facteurs importants dans la poursuite de l’objectif de neutralité climatique.

(7)L’Union mène une politique ambitieuse en matière de lutte contre le changement climatique et a mis en place un cadre réglementaire pour atteindre l’objectif spécifique de réduction des émissions de gaz à effet de serre qu’elle s’est fixé à l’horizon 2030. La législation mettant en œuvre cet objectif se compose notamment de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil 26 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union, du règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil 27 définissant des objectifs nationaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030, et du règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil 28 , qui impose aux États membres d’équilibrer leurs émissions de gaz à effet de serre et les absorptions de ces gaz résultant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie.

(8)En outre, dans sa communication du 28 novembre 2018 intitulée «Une planète propre pour tous: une vision européenne stratégique à long terme pour une économie prospère, moderne, compétitive et neutre pour le climat», la Commission a présenté sa vision d’une Union produisant zéro émission nette de gaz à effet de serre d’ici 2050 grâce à une transition socialement équitable et économiquement efficiente.

(9)Avec l’adoption du paquet «Une énergie propre pour tous les Européens» 29 , l’Union mène également un ambitieux programme de décarbonation, notamment par la création d’une union de l’énergie robuste comprenant des objectifs à l’horizon 2030 en matière d’efficacité énergétique et de déploiement des énergies renouvelables définis dans les directives 2012/27/UE 30 et (UE) 2018/2001 31 du Parlement européen et du Conseil, et par le renforcement de la législation correspondante, dont la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil 32 .

(10)L’Union est un acteur mondial de premier plan dans la transition vers la neutralité climatique, et est déterminée à contribuer à une révision à la hausse des ambitions mondiales et au renforcement de la riposte mondiale au changement climatique en utilisant tous les instruments à sa disposition, y compris la diplomatie climatique.

(11)Le Parlement européen a appelé à la nécessaire transition vers une société climatiquement neutre en 2050 au plus tard en exprimant le souhait que cette transition devienne une véritable réussite européenne 33 , et a déclaré l’urgence climatique et environnementale 34 . Dans ses conclusions du 12 décembre 2019 35 , le Conseil européen a fait sien l’objectif d’une Union neutre pour le climat d’ici 2050, conformément aux objectifs de l’accord de Paris, tout en reconnaissant qu’il est nécessaire de mettre en place un cadre propice et que la transition nécessitera des investissements publics et privés importants. Le Conseil européen a également invité la Commission à préparer une proposition de stratégie à long terme de l’Union dès que possible en 2020, en vue de son adoption par le Conseil et de sa soumission à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques.

(12)L’Union devrait s’efforcer de parvenir, d'ici 2050, à un équilibre, sur son territoire, entre les émissions anthropiques et les absorptions de gaz à effet de serre de tous les secteurs de l’économie, au moyen de solutions naturelles et technologiques. L’objectif de neutralité climatique à l’échelle de l’Union à l’horizon 2050 devrait être poursuivi collectivement par tous les États membres, et ces derniers ainsi que le Parlement européen, le Conseil et la Commission devraient prendre les mesures nécessaires pour en permettre la réalisation. Les mesures prises au niveau de l’Union constitueront une part importante des mesures nécessaires pour atteindre cet objectif.

(13)L’Union devrait poursuivre son action en faveur du climat et conserver son rôle de chef de file sur le plan international dans ce domaine après 2050 afin de protéger la population et la planète contre la menace de changements climatiques dangereux, conformément aux objectifs de température fixés dans l’accord de Paris et aux recommandations scientifiques du GIEC.

(14)L’adaptation est un élément essentiel de la réponse mondiale à long terme au changement climatique. Il convient dès lors que les États membres et l’Union améliorent leur capacité d’adaptation, renforcent leur résilience et réduisent leur vulnérabilité au changement climatique, comme énoncé à l’article 7 de l’accord de Paris, et qu’ils maximisent les bénéfices connexes engendrés par les autres politiques et actes législatifs dans le domaine de l’environnement. Les États membres devraient adopter des stratégies et des plans d’adaptation généraux au niveau national.

(15)Lorsqu’ils prennent les mesures nécessaires au niveau de l’Union et au niveau national pour atteindre l’objectif de neutralité climatique, les États membres, de même que le Parlement européen, le Conseil et la Commission, devraient tenir compte de la contribution de la transition vers la neutralité climatique au bien-être des citoyens, à la prospérité de la société et à la compétitivité de l’économie; de la sécurité énergétique et alimentaire et de l’accessibilité de l’énergie et des denrées alimentaires sur le plan financier; de l’équité et de la solidarité entre les États membres et au sein de ceux-ci, compte tenu de leur capacité économique, des circonstances nationales et de la nécessité d’une convergence dans le temps; de la nécessité de rendre la transition juste et socialement équitable; des meilleures données scientifiques disponibles, en particulier les conclusions communiquées par le GIEC; de la nécessité d’intégrer les risques liés au changement climatique dans les décisions en matière d’investissement et de planification; du rapport coût-efficacité et de la neutralité technologique dans la réduction et les absorptions des émissions de gaz à effet de serre et le renforcement de la résilience; des progrès accomplis sur les plans de l’intégrité environnementale et du niveau d’ambition.

(16)La transition vers la neutralité climatique nécessite des changements dans tous les domaines d’action ainsi qu’un effort collectif de tous les secteurs de l’économie et de la société, comme l’a montré la Commission dans sa communication intitulée «Le pacte vert pour l’Europe». Le Conseil européen, dans ses conclusions du 12 décembre 2019, a déclaré que l’ensemble de la législation et des politiques pertinentes de l’Union devait être cohérent au regard de l’objectif de neutralité climatique et contribuer à celui-ci, tout en respectant des conditions de concurrence équitables, et il a invité la Commission à examiner si cela nécessitait une adaptation des règles existantes.

(17)La Commission, dans sa communication intitulée «Le pacte vert pour l’Europe», a annoncé son intention d’évaluer et de présenter des propositions visant à accroître l’objectif spécifique de réduction des émissions de gaz à effet de serre de l’Union pour 2030, afin de garantir la cohérence entre cet objectif et l’objectif de neutralité climatique pour 2050. Dans cette communication, la Commission a souligné que toutes les politiques de l’Union devraient contribuer à l’objectif de neutralité climatique et que tous les secteurs devraient participer à l’effort. D’ici septembre 2020, la Commission devrait, sur la base d’une analyse d’impact complète et compte tenu des plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat qui lui ont été présentés en vertu du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil 36 , réexaminer l’objectif spécifique de l’Union en matière de climat pour 2030 et étudier la possibilité de lui substituer un nouvel objectif de 50 à 55 % de réduction des émissions par rapport aux niveaux de 1990. Si la Commission juge nécessaire de modifier l’objectif spécifique de l’Union pour 2030, elle devrait soumettre au Parlement européen et au Conseil des propositions visant à modifier le présent règlement en tant que de besoin. La Commission devrait en outre, au plus tard le 30 juin 2021, déterminer les modifications qu’il conviendrait d’apporter à la législation de l’Union mettant en œuvre cet objectif pour parvenir à des réductions d’émissions de 50 à 55 % par rapport à 1990.

(18)Afin de faire en sorte que l’Union et les États membres restent sur la bonne voie pour atteindre l’objectif de neutralité climatique et progressent dans le domaine de l’adaptation, la Commission devrait évaluer régulièrement les progrès accomplis. Si les progrès réalisés collectivement par les États membres en vue de la réalisation de l’objectif de neutralité climatique ou en matière d’adaptation devaient se révéler insuffisants, ou si les mesures prises par l’Union étaient incompatibles avec l’objectif de neutralité climatique ou étaient inappropriées pour améliorer la capacité d’adaptation, renforcer la résilience ou réduire la vulnérabilité, la Commission devrait prendre les mesures nécessaires conformément aux traités. Par ailleurs, la Commission devrait évaluer régulièrement les mesures nationales pertinentes et formuler des recommandations lorsqu’elle constate que les mesures d’un État membre sont incompatibles avec l’objectif de neutralité climatique ou sont inappropriées pour améliorer la capacité d’adaptation, renforcer la résilience et réduire la vulnérabilité au changement climatique.

(19)La Commission devrait veiller à réaliser une évaluation rigoureuse et objective, basée sur les données scientifiques, techniques et socio-économiques les plus récentes et représentatives d’un large champ d’expertise indépendante et se fonder sur des informations pertinentes, notamment les informations présentées et communiquées par les États membres, les rapports de l’Agence européenne pour l’environnement, les meilleures données scientifiques disponibles, y compris les rapports du GIEC. La Commission s’étant engagée à étudier comment la taxinomie de l’Union peut être utilisée par le secteur public dans le contexte du pacte vert pour l’Europe, il convient de prendre en compte dans cet exercice les informations relatives aux investissements durables sur le plan environnemental réalisés par l’Union et les États membres, conformément au règlement (UE) 2020/… [règlement sur la taxinomie], lorsque ces informations deviennent accessibles. La Commission devrait utiliser les statistiques et les données européennes lorsqu’elles existent, et solliciter un contrôle qualifié. Il convient que l'Agence européenne pour l'environnement prête assistance à la Commission, dans la mesure nécessaire et conformément à son programme de travail annuel.

(20)Étant donné le rôle moteur déterminant que les citoyens et les communautés peuvent jouer dans la transition vers la neutralité climatique, il convient d'encourager une mobilisation publique et sociale forte en faveur de l’action pour le climat. C’est pourquoi la Commission devrait dialoguer avec toutes les composantes de la société afin de leur donner les moyens d’agir en faveur d’une société neutre pour le climat et résiliente au changement climatique, notamment en lançant un pacte européen pour le climat.

(21)Afin d’apporter la prévisibilité et la confiance à tous les acteurs économiques, notamment les entreprises, les travailleurs, les investisseurs et les consommateurs, de faire en sorte que la transition vers la neutralité climatique soit irréversible, de garantir une diminution progressive des émissions et de faciliter l’évaluation de la compatibilité des mesures et des progrès réalisés avec l’objectif de neutralité climatique, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en vue de l’établissement d’une trajectoire permettant de ramener les émissions nettes de gaz à effet de serre à zéro dans l’Union d’ici 2050. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées lors de ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer» 37 . En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(22)Conformément à l’engagement de la Commission de respecter les principes de l’accord «Mieux légiférer», il convient de veiller à la cohérence des instruments de l’Union en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Le système employé pour mesurer des progrès accomplis vers la réalisation de l’objectif de neutralité climatique et évaluer la cohérence des mesures adoptées par rapport à cet objectif devrait s’appuyer sur le cadre de gouvernance défini dans le règlement (UE) 2018/1999 et être compatible avec celui-ci. Il convient, en particulier, que le système de rapports réguliers et l'enchaînement de l’évaluation de ces rapports par la Commission et des mesures prises par celle-ci sur cette base soient alignés sur les exigences matière de communication d’informations et de transmission de rapports par les États membres prévues dans le règlement (UE) 2018/1999. Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) 2018/1999 afin d’inclure l’objectif de neutralité climatique dans les dispositions pertinentes.

(23)Le changement climatique est par définition un problème transfrontière, et une action coordonnée au niveau de l’Union est nécessaire pour compléter et renforcer efficacement les politiques nationales. Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir parvenir à la neutralité climatique dans l’Union d’ici 2050, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les seuls États membres mais peut, en raison de ses dimensions et de ses effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d’application

Le présent règlement établit un cadre pour la réduction irréversible et progressive des émissions de gaz à effet de serre et le renforcement des absorptions par les puits, naturels ou autres, dans l’Union.

Il fixe un objectif contraignant de neutralité climatique au sein de l’Union d’ici 2050 qui vise à respecter l’objectif de température à long terme énoncé à l’article 2 de l’accord de Paris, et prévoit un cadre permettant de progresser vers l’objectif mondial d’adaptation défini à l’article 7 de cet accord.

Le présent règlement s’applique aux émissions anthropiques et aux absorptions par des puits, naturels ou autres, des gaz à effet de serre énumérés à l’annexe V, partie 2, du règlement (UE) 2018/1999.

Article 2

Objectif de neutralité climatique

1.L’équilibre, dans l’ensemble de l’Union, entre les émissions et les absorptions des gaz à effet de serre réglementés dans l’Union est atteint en 2050 au plus tard, les émissions nettes se trouvant de ce fait ramenées à zéro à cette date.

2.Les institutions compétentes de l’Union et les États membres prennent les mesures nécessaires, respectivement au niveau de l’Union et au niveau national, pour permettre la réalisation collective de l’objectif de neutralité climatique énoncé au paragraphe 1, en tenant compte de la nécessité de promouvoir l’équité et la solidarité entre les États membres.

3.D’ici septembre 2020, la Commission réexamine l’objectif spécifique de l’Union en matière de climat pour 2030 visé à l’article 2, paragraphe 11, du règlement (UE) 2018/1999 à la lumière de l’objectif de neutralité climatique énoncé à l’article 2, paragraphe 1, et étudie la possibilité de fixer pour la même date un nouvel objectif de 50 à 55 % de réduction des émissions par rapport aux niveaux de 1990. Si la Commission estime nécessaire de modifier cet objectif spécifique, elle soumet au Parlement européen et au Conseil les propositions qu'elle juge appropriées.

4.Au plus tard le 30 juin 2021, la Commission détermine les modifications qu’il conviendrait d’apporter à la législation de l’Union mettant en œuvre l’objectif spécifique de l’Union pour 2030 pour permettre des réductions des émissions atteignant 50 à 55 % par rapport à 1990 et pour parvenir à l’objectif de neutralité climatique énoncé à l’article 2, paragraphe 1, et envisage de prendre les mesures nécessaires conformément aux traités, notamment l’adoption de propositions législatives.

Article 3

Trajectoire pour parvenir à la neutralité climatique

1.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 afin de compléter le présent règlement en définissant la trajectoire à suivre au niveau de l’Union pour atteindre l’objectif de neutralité climatique énoncé à l’article 2, paragraphe 1, et ce jusqu'en 2050. La Commission réexamine la trajectoire au plus tard six mois après chaque bilan mondial prévu à l'article 14 de l'accord de Paris.

2.L'’objectif spécifique de l’Union pour 2030 en matière de climat visé à l’article 2, paragraphe 3, marque le début de la trajectoire.

3.Pour définir une trajectoire conformément au paragraphe 1, la Commission prend en considération les éléments suivants:

(a)le rapport coût-efficacité et l’efficience économique;

(b)la compétitivité de l’économie de l’Union;

(c)les meilleures technologies disponibles;

(d)l’efficacité énergétique, l’accessibilité financière de l’énergie et la sécurité de l’approvisionnement en énergie;

(e)l’équité et la solidarité entre les États membres et au sein de ceux-ci;

(f)la nécessité de garantir l’efficacité environnementale et une progression dans le temps;

(g)les besoins et possibilités d’investissement;

(h)la nécessité de faire en sorte que la transition soit juste et socialement équitable;

(i)l’évolution de la situation et les efforts entrepris au niveau international pour atteindre les objectifs à long terme de l’accord de Paris et l'objectif ultime de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques;

(j)les meilleures données scientifiques disponibles et les plus récentes, y compris les derniers rapports du GIEC.

Article 4

Adaptation au changement climatique

1.Les institutions compétentes de l’Union et les États membres veillent à ce que des progrès constants soient réalisés en matière d’amélioration de la capacité d’adaptation, de renforcement de la résilience et de réduction de la vulnérabilité au changement climatique, conformément à l’article 7 de l’accord de Paris.

2.Les États membres élaborent et mettent en œuvre des stratégies et des plans d’adaptation qui comprennent des cadres généraux de gestion des risques reposant sur de solides bases de référence en matière de climat et de vulnérabilité ainsi que sur des évaluations des progrès accomplis.

Article 5

Évaluation des progrès et des mesures de l’Union

1.Au plus tard le 30 septembre 2023, et tous les cinq ans par la suite, la Commission, en plus de l’évaluation prévue à l’article 29, paragraphe 5, du règlement (UE) 2018/1999, évalue:

(a)les progrès accomplis collectivement par tous les États membres en vue de la réalisation de l’objectif de neutralité climatique énoncé à l’article 2, paragraphe 1, selon la trajectoire visée à l’article 3, paragraphe 1;

(b)les progrès réalisés collectivement par les États membres en matière d’adaptation, conformément à l’article 4.

La Commission soumet au Parlement européen et au Conseil les conclusions de cette évaluation, accompagnées du rapport sur l'état de l'union de l'énergie élaboré durant l’année civile correspondante, conformément à l'article 35 du règlement (UE) 2018/1999.

2.Au plus tard le 30 septembre 2023, et tous les cinq ans par la suite, la Commission examine:

(a)la cohérence des mesures de l’Union au regard de l’objectif de neutralité climatique énoncé à l’article 2, paragraphe 1, selon la trajectoire visée à l’article 3, paragraphe 1;

(b)le caractère approprié des mesures de l’Union visant à améliorer l’adaptation, conformément à l’article 4.

3.Si, sur la base de l’évaluation visée aux paragraphes 1 et 2, la Commission constate que les mesures de l’Union sont incompatibles avec l’objectif de neutralité climatique énoncé à l’article 2, paragraphe 1, ou inappropriées pour améliorer l’adaptation conformément à l’article 4, ou que les progrès accomplis soit vers la réalisation de l’objectif de neutralité climatique, soit en matière d’adaptation conformément à l’article 4, sont insuffisants, elle prend les mesures nécessaires conformément aux traités, au moment du réexamen de la trajectoire visée à l’article 3, paragraphe 1.

4.La Commission évalue, avant son adoption, tout projet de mesure ou de proposition législative au regard de l’objectif de neutralité climatique énoncé à l’article 2, point 1, selon la trajectoire visée à l’article 3, paragraphe 1, inclut cette évaluation dans toute analyse d’impact accompagnant lesdites mesures ou propositions et publie le résultat de cette évaluation au moment de l’adoption.

Article 6

Évaluation des mesures nationales

1.Au plus tard le 30 septembre 2023, et tous les cinq ans par la suite, la Commission évalue:

(a)la cohérence des mesures nationales considérées, au vu des plans nationaux en matière d’énergie et de climat ou des rapports d’avancement biennaux présentés conformément au règlement (UE) 2018/1999, comme pertinentes pour la réalisation de l’objectif de neutralité climatique énoncé à l’article 2, point 1, au regard dudit objectif, selon la trajectoire visée à l’article 3, paragraphe 1;

(b)le caractère approprié des mesures nationales pertinentes visant à garantir des progrès en matière d’adaptation, conformément à l’article 4.

La Commission soumet au Parlement européen et au Conseil les conclusions de cette évaluation, accompagnées du rapport sur l'état de l'union de l'énergie élaboré durant l’année civile correspondante, conformément à l'article 35 du règlement (UE) 2018/1999.

2.Si la Commission, en tenant dûment compte des progrès collectifs évalués conformément à l’article 5, paragraphe 1, constate que les mesures adoptées par un État membre sont incompatibles avec l'objectif de neutralité climatique, selon la trajectoire visée à l’article 3, paragraphe 1, ou sont inappropriées pour améliorer la capacité d’adaptation, conformément à l’article 4, elle peut adresser des recommandations à cet État membre. La Commission rend ces recommandations publiques.

3.Lorsqu’une recommandation est formulée conformément au paragraphe 2, les principes suivants s’appliquent:

(a)l’État membre concerné tient dûment compte de la recommandation, dans un esprit de solidarité entre les États membres et l'Union ainsi qu’entre les États membres;

(b)l’État membre concerné décrit, dans son premier rapport d’avancement présenté conformément à l’article 17 du règlement (UE) 2018/1999, durant l'année suivant celle de la recommandation, comment il a dûment tenu compte de la recommandation. Si l’État membre concerné décide de ne pas donner suite à une recommandation ou à une partie substantielle de celle-ci, il fournit une justification à la Commission;

(c)les recommandations devraient compléter les recommandations par pays les plus récentes formulées dans le cadre du Semestre européen.

Article 7

Dispositions communes relatives à l’évaluation de la Commission

1.Outre les mesures nationales visées à l’article 6, paragraphe 1, point a), la Commission fonde son évaluation visée aux articles 5 et 6 au moins sur les éléments suivants:

(a)les informations présentées et communiquées en vertu du règlement (UE) 2018/1999;

(b)les rapports de l’Agence européenne pour l’environnement (AEE);

(c)les statistiques et données européennes, y compris les données relatives aux pertes liées aux effets néfastes du changement climatique, lorsqu’elles sont disponibles;

(d)les meilleures données scientifiques disponibles, y compris les derniers rapports du GIEC; et

(e)toute information complémentaire concernant les investissements durables sur le plan environnemental réalisés par l’Union et les États membres, y compris, le cas échéant, les investissements relevant du règlement (UE) 2020/… [règlement sur la taxinomie].

2.L’AEE prête assistance à la Commission pour la préparation de l’évaluation visée aux articles 5 et 6, conformément à son programme de travail annuel.

Article 8

Participation du public

La Commission dialogue avec toutes les composantes de la société afin de leur donner les moyens d’agir en faveur d’une société neutre pour le climat et résiliente au changement climatique. La Commission facilite un processus inclusif et accessible à tous les niveaux, national, régional et local, et avec les partenaires sociaux, les citoyens et la société civile, afin d’échanger les bonnes pratiques et de recenser les actions permettant de contribuer à la réalisation des objectifs du présent règlement. En outre, la Commission peut également s’appuyer sur les dialogues multiniveaux sur le climat et l'énergie mis en place par les États membres conformément à l’article 11 du règlement (UE) 2018/1999.

Article 9

Exercice de la délégation

1.Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission en vertu de l’article 3, paragraphe 1, est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 3, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à partir du [OP: date d’entrée en vigueur du présent règlement].

3.La délégation de pouvoir visée à l’article 3, paragraphe 1 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».

5.Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 10

Modifications du règlement (UE) 2018/1999

Le règlement (UE) 2018/1999 est modifié comme suit:

(1)à l'article 1er, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) mettre en œuvre des stratégies et des mesures destinées à atteindre l’objectif de neutralité climatique de l’Union énoncé à l’article 2 du règlement .../... [loi sur le climat], les objectifs généraux et spécifiques de l’union de l’énergie et, pour la première période de dix ans, qui s’étend de 2021 à 2030, en particulier les objectifs spécifiques de l’Union pour 2030 en matière d’énergie et de climat;»;

(2)à l’article 2, le point 7 est remplacé par le texte suivant:

«7) “projections”, les prévisions relatives aux émissions anthropiques par les sources et aux absorptions par les puits de gaz à effet de serre, ou les prévisions d'évolution du système énergétique, comprenant au moins des estimations quantitatives pour une série de six années à venir se terminant par 0 ou 5 suivant immédiatement l'année de déclaration;»;

(3)à l'article 3, paragraphe 2, le point f) est remplacé par le texte suivant:

«f) une évaluation des incidences des politiques et mesures planifiées pour atteindre les objectifs visés au point b) du présent paragraphe, y compris leur cohérence au regard de l’objectif de neutralité climatique de l’Union énoncé à l’article 2 du règlement .../... [loi sur le climat], des objectifs à long terme de réduction des émissions de gaz à effet de serre au titre de l’accord de Paris et des stratégies à long terme visées à l’article 15;»;

(4)à l’article 8, paragraphe 2, le point e) suivant est ajouté:

«e) la manière dont les politiques et mesures existantes et les politiques et mesures planifiées contribuent à la réalisation de l’objectif de neutralité climatique de l’Union énoncé à l’article 2 du règlement .../... [loi sur le climat].»;

(5)l'article 11 est remplacé par le texte suivant:

«Article 11

       Dialogue multiniveaux sur le climat et l'énergie

Chaque État membre met en place un dialogue multiniveaux sur le climat et l'énergie, conformément à la réglementation nationale, dans le cadre duquel les autorités locales, les organisations de la société civile, le monde des entreprises, les investisseurs et les autres parties prenantes concernées ainsi que le grand public peuvent s'investir activement et discuter de la réalisation de l’objectif de neutralité climatique de l’Union énoncé à l’article 2 du règlement .../... [loi sur le climat] et des différents scénarios envisagés pour les politiques en matière d'énergie et de climat, y compris sur le long terme, et examiner les progrès, à moins qu'il ne dispose déjà d'une structure ayant la même finalité. Les plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat peuvent être examinés dans le cadre d'un tel dialogue.»;

(6)à l'article 15, paragraphe 3, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c) à l'obtention, sur le long terme, de réductions des émissions et de renforcements des absorptions par les puits de gaz à effet de serre dans tous les secteurs, conformément à l'objectif de neutralité climatique de l’Union énoncé à l’article 2 du règlement .../... [loi sur le climat];»;

(7)l'annexe I, partie 1, est modifiée comme suit:

(a)à la section A, le point 3.1.1. i) est remplacé par le texte suivant:

«i) Politiques et mesures visant à réaliser l’objectif fixé au titre du règlement (UE) 2018/842, tel que visé au point 2.1.1, et politiques et mesures prises en application du règlement (UE) 2018/841, couvrant tous les grands secteurs d’activité émetteurs et tous les secteurs concernés par le renforcement des absorptions, dans la perspective de l’objectif de neutralité climatique énoncé à l’article 2 du règlement .../... [loi sur le climat]»;

(b)à la section B, le point 5.5 suivant est ajouté:

«5.5. Contribution des politiques et mesures planifiées à la réalisation de l’objectif de neutralité climatique de l’Union énoncé à l’article 2 du règlement .../... [loi sur le climat]»;

(8)à l’annexe VI, le point c) viii) est remplacé par le texte suivant:

«viii) une évaluation de la contribution de la politique ou de la mesure à la réalisation de l’objectif de neutralité climatique de l’Union énoncé à l’article 2 du règlement .../... [loi sur le climat] et à la réalisation de la stratégie à long terme visée à l’article 15;».

Article 11

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

Le président    Le président

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

Table des matières

1.    CADRE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE    

1.1.    Dénomination de la proposition/de l'initiative    

1.2.    Domaine(s) politique(s) concerné(s) (groupe de programmes)

1.3.    La proposition/l’initiative porte sur:

1.4.    Justification(s) de la proposition/de l'initiative

1.4.1.    Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme, assorti(s) d’un calendrier détaillé pour la mise en œuvre de l’initiative

1.4.2.    Valeur ajoutée de l’intervention de l’Union

1.4.3.    Leçons tirées d'expériences similaires    

1.4.4.    Compatibilité et synergie éventuelle avec d'autres instruments appropriés

1.5.    Durée et incidence financière    

1.6.    Mode(s) de gestion prévu(s)    

2.    MESURES DE GESTION    

2.1.    Dispositions en matière de suivi et de compte rendu    

2.2.    Système(s) de gestion et de contrôle    

2.2.1.    Justification du (des) mode(s) de gestion, du (des) mécanisme(s) de mise en œuvre du financement, des modalités de paiement et de la stratégie de contrôle proposée    

2.2.2.    Informations sur les risques recensés et sur le(s) système(s) de contrôle interne mis en place pour les atténuer    

2.2.3.    Estimation et justification du rapport coût/efficacité des contrôles

2.3.    Mesures de prévention des fraudes et irrégularités    

3.    INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE    

3.1.    Rubrique du cadre financier pluriannuel et nouvelle(s) ligne(s) budgétaire(s) de dépenses proposée(s)    

3.2.    Incidence estimée sur les dépenses    

3.2.1.    Synthèse de l’incidence estimée sur les dépenses    

3.2.2.    Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits de nature administrative    

3.2.3.    Participation de tiers au financement

3.3.    Incidence estimée sur les recettes

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE

1.1.Dénomination de la proposition/de l'initiative

Règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant le règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil (loi européenne sur le climat)

1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s) (groupe de programmes)

Action pour le climat

Titre 34 (CFP 2014/20) – Titre 9 (CFP 2021/27)

1.3.La proposition/l’initiative porte sur:

une action nouvelle 

 une action nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire 38  

 la prolongation d’une action existante 

 une fusion ou une réorientation d’une ou de plusieurs actions vers une autre action/une action nouvelle 

1.4.Justification(s) de la proposition/de l'initiative

1.4.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme, assorti(s) d’un calendrier détaillé pour la mise en œuvre de l’initiative

Le pacte vert pour l’Europe réaffirme l’ambition de la Commission de faire de l’Europe le premier continent neutre sur le plan climatique d’ici 2050. L’objectif à long terme de l’UE en matière de neutralité climatique a été approuvé tant par le Parlement européen que par le Conseil européen. La présente proposition vise à établir le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique dans l’UE, et notamment à définir une trajectoire. Il appartient aux institutions compétentes de l’Union et aux États membres de prendre les mesures nécessaires pour mettre en œuvre la proposition. Les États membres doivent en outre intégrer la perspective à long terme dans les plans et les rapports qu’ils transmettent en vertu du règlement sur la gouvernance. La Commission doit mener à bien différentes tâches, telles que le réexamen de l’objectif spécifique pour 2030 et de tous les instruments d’action connexes mis en place pour atteindre l’objectif spécifique révisé; elle doit par ailleurs définir une trajectoire, évaluer la cohérence du cadre d’action existant, réaliser des évaluations quinquennales, formuler des recommandations et prendre des mesures supplémentaires au niveau de l’UE.

1.4.2.Valeur ajoutée de l’intervention de l’Union (celleci peut résulter de différents facteurs, par exemple gains de coordination, sécurité juridique, efficacité accrue, complémentarités, etc.). Aux fins du présent point, on entend par «valeur ajoutée de l’intervention de l’Union» la valeur découlant de l’intervention de l’Union qui vient s’ajouter à la valeur qui, sans cela, aurait été générée par la seule action des États membres.

Justification de l’action au niveau européen (ex ante) Le changement climatique est un problème transfrontière, qui ne peut être résolu au seul niveau régional ou local.

Valeur ajoutée de l’Union escomptée (ex post) Une action coordonnée de l’UE peut contribuer efficacement à compléter et étayer les mesures prises aux niveaux national et local et ainsi renforcer l’action pour le climat.

1.4.3.Leçons tirées d'expériences similaires

L’UE s’est dotée d’un cadre complet de politiques visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Elle a déjà entamé la modernisation et la transformation de son économie dans la perspective de la neutralité climatique. Entre 1990 et 2018, elle a réduit de 23 % ses émissions de gaz à effet de serre, tandis que l’économie enregistrait une croissance de 61 %. Cependant, il est à prévoir que les politiques actuelles ne permettent de réduire les émissions de gaz à effet de serre que de 60 % d’ici 2050. Beaucoup reste donc à faire pour parvenir à la neutralité climatique pour cette date.

1.4.4.Compatibilité et synergie éventuelle avec d'autres instruments appropriés

La proposition vise à compléter le cadre d’action existant en définissant l’orientation à long terme et en inscrivant dans la législation de l’UE l’objectif de neutralité climatique d’ici 2050, en renforçant les efforts d’adaptation et en prévoyant un processus d’établissement et de révision de la trajectoire jusqu’en 2050, des évaluations régulières et une procédure à suivre en cas de progrès insuffisants ou d’incohérences. Elle confie à la Commission le soin de réexaminer les politiques et mesures législatives existantes de l’Union afin d’en vérifier la cohérence au regard de l’objectif de neutralité climatique et de la trajectoire. Elle lui confie également le soin d’étudier et de présenter des propositions visant à réviser à la hausse l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre de l’UE pour 2030, de façon à le rendre compatible avec l’objectif de neutralité climatique d’ici 2050. La proposition est cohérente au regard du règlement (UE) 2018/1999 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat et des modifications qui lui ont été apportées.

1.5.Durée et incidence financière

 durée limitée

   En vigueur à partir de [JJ/MM]AAAA jusqu’en/au [JJ/MM]AAAA

   Incidence financière de AAAA jusqu’en AAAA pour les crédits d’engagement et de AAAA jusqu’en AAAA pour les crédits de paiement.

durée illimitée

Mise en œuvre pour une durée illimitée avec une période de montée en puissance à partir de 2020,

puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà.

1.6.Mode(s) de gestion prévu(s) 

Gestion directe par la Commission

dans ses services, y compris par l’intermédiaire de son personnel dans les délégations de l’Union;

   par les agences exécutives

 Gestion partagée avec les États membres

 Gestion indirecte en confiant des tâches d’exécution budgétaire:

à des pays tiers ou aux organismes qu’ils ont désignés;

à des organisations internationales et à leurs agences (à préciser);

à la BEI et au Fonds européen d’investissement;

aux organismes visés aux articles 70 et 71 du règlement financier;

à des organismes de droit public;

à des organismes de droit privé investis d’une mission de service public, pour autant qu’ils présentent les garanties financières suffisantes;

à des organismes de droit privé d’un État membre qui sont chargés de la mise en œuvre d’un partenariat public‑privé et présentent les garanties financières suffisantes;

à des personnes chargées de l’exécution d’actions spécifiques relevant de la PESC, en vertu du titre V du traité sur l’Union européenne, identifiées dans l’acte de base concerné.

Si plusieurs modes de gestion sont indiqués, veuillez donner des précisions dans la partie «Remarques».

Remarques

La Commission sera soutenue par l’Agence européenne pour l’environnement, conformément à son programme de travail annuel, pour la préparation des rapports et le suivi et l’évaluation des progrès réalisés en matière d’adaptation dans le cadre du présent règlement.

 

2.MESURES DE GESTION

2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

Préciser la fréquence et les conditions de ces dispositions.

Plutôt que de prévoir des flux d’informations supplémentaires en provenance des États membres, la proposition s’appuie sur le robuste dispositif en matière de transparence des données sur les émissions de gaz à effet de serre et autres informations ayant trait au changement climatique prévu, par exemple, par le règlement (UE) 2018/1999 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat. Le calendrier de l’évaluation par la Commission a été aligné sur les délais fixés dans l’accord de Paris et sur le réexamen prévu dans le cadre du règlement sur la gouvernance. Le processus de recommandations de la Commission s’articule avec cette évaluation quinquennale à réaliser par la Commission.

2.2.Système(s) de gestion et de contrôle

2.2.1.Justification du (des) mode(s) de gestion, du (des) mécanisme(s) de mise en œuvre du financement, des modalités de paiement et de la stratégie de contrôle proposée

Sans objet - La proposition n’a pas pour objet de mettre en œuvre un programme de financement, mais d’élaborer une politique à long terme. Le mode de gestion, les mécanismes de mise en œuvre du financement, les modalités de paiement et la stratégie de contrôle en matière de taux d’erreur ne sont pas applicables. La mise en œuvre de la présente proposition nécessitera le redéploiement de ressources humaines au sein de la Commission, ainsi qu’un léger renforcement des effectifs de l’Agence européenne pour l’environnement (AEE). Des procédures appropriées ont été mises en place.

2.2.2.Informations sur les risques recensés et sur le(s) système(s) de contrôle interne mis en place pour les atténuer

Il se pourrait que les États membres prennent du retard dans l’exécution des obligations de planification et de communication d’informations qui leur incombent en vertu du règlement sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat. Grâce aux systèmes existants et bien établis de communication d’informations sur le climat (prévus par le règlement sur le mécanisme de surveillance et intégrés dans le règlement sur la gouvernance), des procédures sont en place pour faire en sorte que les rapports relatifs aux émissions de gaz à effet de serre arrivent en temps voulu et fassent l’objet d’un contrôle de qualité, que les lacunes puissent être rectifiées et que les États membres manquant à leurs obligations en matière de communication d’informations puissent bénéficier d’une aide.

Il se pourrait aussi que les mesures prises au niveau de l’Union et au niveau national ne permettent pas de parvenir à la neutralité climatique, ou que les progrès soient insuffisants. Aussi la proposition prévoit-elle une évaluation régulière des progrès accomplis, un réexamen, des recommandations et des mesures supplémentaires. La proposition prévoit également une évaluation et des propositions visant à réviser à la hausse l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre de l’UE pour 2030 et à définir une trajectoire.

La présente initiative n’entraîne pas de nouveaux risques significatifs qui ne seraient pas couverts par un cadre de contrôle interne existant.

2.2.3.Estimation et justification du rapport coût/efficacité des contrôles (rapport «coûts du contrôle ÷ valeur des fonds gérés concernés»), et évaluation du niveau attendu de risque d’erreur (lors du paiement et lors de la clôture)

La présente initiative n’entraîne pas de nouveaux contrôles/risques significatifs qui ne seraient pas couverts par un cadre de contrôle interne existant.

Préciser les mesures de prévention et de protection existantes ou envisagées, au titre de la stratégie antifraude par exemple.

Aucune mesure spécifique au-delà de l’application du règlement financier n'a été envisagée.

3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE

3.1.Rubrique du cadre financier pluriannuel et nouvelle(s) ligne(s) budgétaire(s) de dépenses proposée(s)

Rubrique du cadre financier pluriannuel

Ligne budgétaire

Type of Nature de
la dépense

Participation

Numéro 5 (7)

[Rubrique Administration publique européenne]

CD/CND 39 .

de pays AELE 40

de pays candidats 41

de pays tiers

au sens de l'article [21, paragraphe 2, point b)], du règlement financier

34 01 01 01 / 20 02 01 02

34 01 02 01 / 20 02 06 01

CND

NON

NON

NON

NON

3.2.Incidence estimée sur les dépenses

3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les dépenses



Rubrique du cadre financier
pluriannuel

5 (7)

«Dépenses administratives»

En Mio EUR (à la 3e décimale)

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Post 2027

TOTAL

Ressources humaines

0,300

0,450

0,600

0,600

0,600

0,600

0,600

0,600

4,350

Autres dépenses administratives

0,050

0,050

0,050

0,050

0,050

0,050

0,050

0,050

0,400

TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE 7 du cadre financier pluriannuel

(Total engagements = Total paiements)

0,350

0,500

0,650

0,650

0,650

0,650

0,650

0,650

4,750

En Mio EUR (à la 3e décimale)

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Post 2027

TOTAL

TOTAL des crédits
des diverses rubriques
du cadre financier pluriannuel
 

Engagements

0,350

0,500

0,650

0,650

0,650

0,650

0,650

0,650

4,750

Paiements

0,350

0,500

0,650

0,650

0,650

0,650

0,650

0,650

4,750

3.2.2.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits de nature administrative

   La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits de nature administrative.

   La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Années

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTAL

RUBRIQUE 5 (7)
du cadre financier pluriannuel

Ressources humaines

0,300

0,450

0,600

0,600

0,600

0,600

0,600

0,600

4,350

Autres dépenses administratives

0,050

0,050

0,050

0,050

0,050

0,050

0,050

0,050

0,400

Sous-total RUBRIQUE 7
du cadre financier pluriannuel

0,350

0,500

0,650

0,650

0,650

0,650

0,650

0,650

4,750

TOTAL

0,350

0,500

0,650

0,650

0,650

0,650

0,650

0,650

4,750

Les besoins en crédits pour les ressources humaines et les autres dépenses de nature administrative seront couverts par les crédits de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.



3.2.2.1.Besoins estimés en ressources humaines

   La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de ressources humaines.

   La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:

Estimation à exprimer en équivalents temps plein

Années

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

• Emplois du tableau des effectifs (fonctionnaires et agents temporaires)

Siège et bureaux de représentation de la Commission

2

3

4

4

4

4

4

4

Délégations

Recherche

Personnel externe (en équivalents temps plein: ETP) - AC, AL, END, INT et JED  42

Rubrique 7

Financés au titre de la RUBRIQUE 7 du cadre financier pluriannuel  

- au siège

- en délégation

Financés par l’enveloppe du programme  43

- au siège

- en délégation

Recherche

Autre (préciser)

TOTAL

2

3

4

4

4

4

4

4

Les besoins en ressources humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de l'action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d'allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

Description des tâches à effectuer:

Fonctionnaires et agents temporaires

Cette demande de ressources humaines supplémentaires (4 ETP d’ici 2022 – administrateurs) est limitée à l’élaboration, à l’approbation interinstitutionnelle et au suivi ultérieur, par la DG, de la loi sur le climat proprement dite et ne couvre pas la dimension de coordination/communication. Cependant, les autres implications sur la charge de travail, aussi bien pour les initiatives législatives que pour les initiatives non législatives de la loi sur le climat, sont beaucoup plus vastes et seront prises en compte par ailleurs.

Personnel externe

Sans objet

3.2.3.Participation de tiers au financement

La proposition/l’initiative:

   ne prévoit pas de cofinancement par des tierces parties

   prévoit le cofinancement par des tierces parties estimé ci‑après:

Crédits en Mio EUR (à la 3e décimale)

Années

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTAL

Préciser l'organisme de cofinancement 

TOTAL crédits cofinancés

3.3.Incidence estimée sur les recettes

   La proposition/l’initiative est sans incidence financière sur les recettes.

   La proposition/l’initiative a une incidence financière décrite ci‑après:

   sur les ressources propres

   sur les autres recettes



FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE «AGENCES»

Agence européenne pour l’environnement

Table des matières

1.    CADRE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE

1.1.    Dénomination de la proposition/de l'initiative    

1.2.    Domaine(s) politique(s) concerné(s)    

1.3.    La proposition/l’initiative porte sur:    

1.4.    Objectif(s)    

1.4.1.    Objectif général / objectifs généraux    

1.4.2.    Objectif(s) spécifique(s)    

1.4.3.    Résultat(s) et incidence(s) attendus

1.4.4.    Indicateurs de performance

1.5.    Justification(s) de la proposition/de l'initiative

1.5.1.    Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme, assorti(s) d’un calendrier détaillé pour la mise en œuvre de l’initiative

1.5.2.    Valeur ajoutée de l’intervention de l’Union

1.5.3.    Leçons tirées d'expériences similaires

1.5.4.    Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel et synergies éventuelles avec d’autres instruments appropriés    

1.5.5.    Évaluation des différentes possibilités de financement disponibles, y compris des possibilités de redéploiement

1.6.    Durée et incidence financière de la proposition/de l'initiative    

1.7.    Mode(s) de gestion prévu(s)    

2.    MESURES DE GESTION    

2.1.    Dispositions en matière de suivi et de compte rendu    

2.2.    Système(s) de gestion et de contrôle    

2.2.1.    Justification du (des) mode(s) de gestion, du (des) mécanisme(s) de mise en œuvre du financement, des modalités de paiement et de la stratégie de contrôle proposée    

2.2.2.    Informations sur les risques recensés et sur le(s) système(s) de contrôle interne mis en place pour les atténuer    

2.2.3.    Estimation et justification du rapport coût/efficacité des contrôles

2.3.    Mesures de prévention des fraudes et irrégularités    

3.    INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE

3.1.    Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

3.2.    Incidence estimée sur les dépenses

3.2.1.    Synthèse de l’incidence estimée sur les dépenses

3.2.2.    Incidence estimée sur les crédits de [l’organisme]

3.2.3.    Incidence estimée sur les ressources humaines de [l’organisme]

3.2.4.    Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

3.2.5.    Participation de tiers au financement

3,3.    Incidence estimée sur les recettes




FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE «AGENCES»

1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE

1.1.Dénomination de la proposition/de l'initiative

Règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant le règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil (loi européenne sur le climat)

1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s)

Action pour le climat

Titre 34 (CFP 2014/20) – Titre 09 (CFP 2021/27)

1.3.La proposition/l’initiative porte sur:

une action nouvelle

 une action nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire 44  

 la prolongation d’une action existante 

 la fusion d’une ou plusieurs actions pour créer une autre action / une action nouvelle

1.4.Objectif(s)

1.4.1.Objectif général / objectifs généraux

Le règlement proposé vise à établir le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique en fixant un objectif contraignant de neutralité climatique pour l’UE pour 2050, en prévoyant le réexamen de l’objectif spécifique existant de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour 2030 ainsi que l'établissement d'une trajectoire à l’horizon 2050, des mesures d’adaptation au changement climatique et un processus de gouvernance afin de maintenir l’UE sur la bonne voie pour atteindre l’objectif fixé.

La proposition est au cœur du pacte vert pour l’Europe, l’une des six ambitions phares définies dans les orientations politiques de la présidente von der Leyen.

1.4.2.Objectif(s) spécifique(s)

Objectif spécifique n° 1: la neutralité climatique, obtenue grâce au bon fonctionnement du marché du carbone de l’UE et à un cadre opérationnel équitable permettant aux États membres de l’UE de réduire les émissions dans d’autres secteurs.

Activité(s) ABM/ABB concernée(s): Pacte vert pour l’Europe

1.4.3.Résultat(s) et incidence(s) attendus

Préciser les effets que la proposition/l'initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la population visée.

La proposition vise à établir le cadre nécessaire pour permettre à l’UE d’atteindre la neutralité climatique. L’analyse approfondie destinée à étayer la communication «Une planète propre pour tous» étudie la manière de parvenir à la neutralité climatique en examinant tous les secteurs économiques importants. Les effets sur ces secteurs seront déterminés à la lumière des éventuelles propositions complémentaires ultérieures visant à réviser la législation et les politiques existantes ou à introduire de nouvelles politiques. Au niveau national, ce sont la nature et la portée des mesures choisies par les États membres pour mettre en œuvre la politique qui détermineront les parties prenantes qui seront concernées.

La décision de fonder les processus de suivi et de communication d’informations sur ceux prévus dans le règlement sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat devrait permettre de réduire au minimum la charge administrative pour les États membres, tout en améliorant la qualité des informations et la transparence. La proposition vise également à aligner l’évaluation sur les calendriers fixés dans l’accord de Paris.

1.4.4.Indicateurs de performance

Préciser les indicateurs permettant de suivre l’avancement et les réalisations.

La mise en œuvre de la proposition devrait permettre de faire en sorte que l’UE et les États membres soient sur la bonne voie pour parvenir à la neutralité climatique d’ici 2050 et renforcer leurs efforts d’adaptation au changement climatique.

Le suivi de la mise en œuvre sera effectué au regard des indicateurs spécifiques suivants:

le niveau de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans l’UE [tel que communiqué en vertu du règlement (UE) 2018/1999]

les mesures d’adaptation au changement climatique [telles que communiquées en vertu du règlement (UE) 2018/1999] et le nombre d’États membres dotés de stratégies et de plans d’adaptation (tels que prévus dans la proposition)

1.5.Justification(s) de la proposition/de l'initiative

1.5.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme, assorti(s) d’un calendrier détaillé pour la mise en œuvre de l’initiative

Il appartient aux institutions compétentes de l’Union et aux États membres de prendre les mesures nécessaires pour mettre en œuvre la proposition. Les États membres doivent en outre intégrer la perspective à long terme dans les plans et les rapports qu’ils transmettent en vertu du règlement sur la gouvernance. La Commission doit mener à bien différentes tâches, telles que le réexamen de l’objectif spécifique pour 2030 et de tous les instruments d’action connexes mis en place pour atteindre l’objectif spécifique révisé; elle doit par ailleurs définir une trajectoire, évaluer la cohérence du cadre d’action existant, réaliser des évaluations quinquennales, formuler des recommandations et prendre des mesures supplémentaires au niveau de l’UE.

1.5.2.Valeur ajoutée de l’intervention de l’Union (celleci peut résulter de différents facteurs, par exemple gains de coordination, sécurité juridique, efficacité accrue, complémentarités, etc.). Aux fins du présent point, on entend par «valeur ajoutée de l’intervention de l’Union» la valeur découlant de l’intervention de l’Union qui vient s’ajouter à la valeur qui, sans cela, aurait été générée par la seule action des États membres.

Le problème du changement climatique est un problème transfrontière, qui ne peut être résolu au seul niveau régional ou local. Une action coordonnée de l’UE peut contribuer efficacement à compléter et étayer les mesures prises aux niveaux national et local et ainsi renforcer l’action pour le climat.

1.5.3.Leçons tirées d'expériences similaires

L’UE s’est dotée d’un cadre complet de politiques visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Elle a déjà entamé la modernisation et la transformation de son économie dans la perspective de la neutralité climatique. Entre 1990 et 2018, elle a réduit de 23 % ses émissions de gaz à effet de serre, tandis que l’économie enregistrait une croissance de 61 %. Cependant, il est à prévoir que les politiques actuelles ne permettent de réduire les émissions de gaz à effet de serre que de 60 % d’ici 2050. Beaucoup reste donc à faire pour parvenir à la neutralité climatique.

1.5.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel et synergies éventuelles avec d’autres instruments appropriés

La proposition vise à compléter le cadre d’action existant en définissant l’orientation à long terme et en inscrivant dans la législation de l’UE l’objectif de neutralité climatique d’ici 2050, en renforçant les efforts d’adaptation et en prévoyant un processus d’établissement et d’actualisation de la trajectoire jusqu’en 2050, des évaluations régulières et une procédure à suivre en cas de progrès insuffisants ou d’incohérences. Elle confie à la Commission le soin d’étudier et de présenter des propositions visant à réviser à la hausse l’objectif spécifique de réduction des émissions de gaz à effet de serre de l’UE pour 2030, de façon à le rendre compatible avec l’objectif de neutralité climatique d’ici 2050. La proposition est cohérente au regard du règlement sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat.

1.5.5.Évaluation des différentes possibilités de financement disponibles, y compris des possibilités de redéploiement

-

1.6.Durée et incidence financière de la proposition/de l'initiative

 durée limitée

   Proposition/initiative en vigueur à partir de [JJ/MM]AAAA jusqu’en [JJ/MM]AAAA

   Incidence financière de AAAA jusqu’en AAAA

 durée illimitée

Mise en œuvre pour une durée illimitée avec une période de montée en puissance à partir de 2020,

puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà.

1.7.Mode(s) de gestion prévu(s) 

Gestion directe par la Commission via:

   les agences exécutives

 Gestion partagée avec les États membres

 Gestion indirecte en confiant des tâches d’exécution budgétaire:

◻ à des organisations internationales et à leurs agences (à préciser);

◻ à la BEI et au Fonds européen d’investissement;

☑ aux organismes visés aux articles 70 et 71;

◻ à des organismes de droit public;

◻ à des organismes de droit privé investis d’une mission de service public, pour autant qu’ils présentent les garanties financières suffisantes;

◻ à des organismes de droit privé d’un État membre qui sont chargés de la mise en œuvre d’un partenariat public‑privé et présentent les garanties financières suffisantes;

◻ à des personnes chargées de l’exécution d’actions spécifiques relevant de la PESC, en vertu du titre V du traité sur l’Union européenne, identifiées dans l’acte de base concerné.

Remarques

La Commission sera soutenue par l’Agence européenne pour l’environnement, conformément à son programme de travail annuel, pour la préparation des rapports d’évaluation quinquennaux sur les progrès accomplis vers la neutralité climatique et le suivi et l’évaluation des progrès réalisés en matière d’adaptation dans le cadre du présent règlement. L’AEE mènera à bien ces tâches dans le cadre de son mandat actuel et conformément au «document de programmation unique» définissant les programmes de travail pluriannuel et annuel de l’AEE (article 32 du règlement 2019/715 – règlement financier-cadre).

 

2.MESURES DE GESTION

2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

Préciser la fréquence et les conditions de ces dispositions.

Plutôt que de prévoir des flux d’informations supplémentaires en provenance des États membres, la proposition s’appuie sur le robuste dispositif en matière de transparence des données sur les émissions de gaz à effet de serre et autres informations ayant trait au changement climatique prévu dans le règlement sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat. Le calendrier de l’évaluation par la Commission a été aligné sur les délais fixés dans l’accord de Paris et sur le réexamen prévu dans le cadre du règlement sur la gouvernance. Le processus de recommandations de la Commission s’articule avec cette évaluation quinquennale à réaliser par la Commission.

2.2.Système(s) de gestion et de contrôle

2.2.1.Justification du (des) mode(s) de gestion, du (des) mécanisme(s) de mise en œuvre du financement, des modalités de paiement et de la stratégie de contrôle proposée

Il se pourrait que les États membres prennent du retard dans l’exécution des obligations de planification et de communication d’informations qui leur incombent en vertu du règlement sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat. Grâce aux systèmes existants et bien établis de communication d’informations sur le climat (prévus par le règlement sur le mécanisme de surveillance et intégrés dans le règlement sur la gouvernance), des procédures sont en place pour faire en sorte que les rapports relatifs aux émissions de gaz à effet de serre arrivent en temps voulu et fassent l’objet d’un contrôle de qualité, que les lacunes puissent être rectifiées et que les États membres manquant à leurs obligations en matière de communication d’informations puissent bénéficier d’une aide.

Il se pourrait aussi que les mesures prises au niveau de l’Union et au niveau national ne permettent pas de parvenir à la neutralité climatique, ou que les progrès soient insuffisants. Aussi la proposition prévoit-elle une évaluation régulière de l’état d’avancement, un réexamen, des recommandations et des mesures supplémentaires. La proposition prévoit également une évaluation et des propositions visant à réviser à la hausse l’objectif spécifique de réduction des émissions de gaz à effet de serre de l’UE pour 2030 et à définir une trajectoire.

Pour ce qui est de la stratégie de contrôle des dépenses supplémentaires des agences, toutes les agences décentralisées travaillent en étroite collaboration avec le service d’audit interne de la Commission afin de veiller à ce que les normes appropriées soient respectées dans tous les domaines du cadre de contrôle interne. Ces dispositions s’appliqueront également au rôle que joueront les agences dans le cadre de la présente proposition.

En outre, à chaque exercice financier, le Parlement européen, sur recommandation du Conseil et en tenant compte des conclusions de la Cour des comptes européenne, décide s’il convient ou non d’accorder la décharge aux agences pour leur exécution du budget.

2.2.2.Informations sur les risques recensés et sur le(s) système(s) de contrôle interne mis en place pour les atténuer

En ce qui concerne l’utilisation légale, économique, effective et efficace des crédits résultant des actions à mener par l’AEE dans le contexte de la présente proposition, cette initiative n’entraîne pas de nouveaux risques significatifs qui ne seraient pas couverts par un cadre de contrôle interne existant. Les actions à mener dans le contexte de la présente proposition commenceront en 2022 et se poursuivront tout au long du nouveau cadre financier pluriannuel (CFP).

2.2.3.Estimation et justification du rapport coût/efficacité des contrôles (rapport «coûts du contrôle ÷ valeur des fonds gérés concernés»), et évaluation du niveau attendu de risque d’erreur (lors du paiement et lors de la clôture)

Les systèmes de gestion et de contrôle sont prévus par les règlements régissant actuellement le fonctionnement de l’AEE. Cet organisme travaille en étroite collaboration avec le service d’audit interne de la Commission afin de veiller à ce que les normes appropriées soient respectées dans tous les domaines du contrôle interne.

Chaque année, le Parlement européen, sur recommandation du Conseil, accorder la décharge à l’AEE pour son exécution du budget.



2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

Préciser les mesures de prévention et de protection existantes ou envisagées, au titre de la stratégie antifraude par exemple.

Afin de prévenir la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, les dispositions du règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) s’appliquent sans restriction à l’AEE. L’AEE a une stratégie antifraude spécifique et un plan d’action correspondant. En outre, le règlement instituant l’AEE fixe les dispositions relatives à la mise en œuvre et au contrôle du budget de l’AEE, ainsi que les règles financières applicables, y compris celles visant à prévenir la fraude et les irrégularités.

3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE

3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

·Lignes budgétaires existantes

Dans l'ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

Rubrique du cadre financier pluriannuel

Ligne budgétaire

Type of Nature de
la dépense

Participation

Numéro

CD/CND

de pays AELE 45

de pays candidats 46

de pays tiers

au sens de l'article [21, paragraphe 2, point b)], du règlement financier

02 (03)

07 02 06 00 (09 10 02)

34 02 03 (09 02 03)

CD

OUI

OUI

OUI

NON

·Nouvelles lignes budgétaires, dont la création est demandée Sans objet

3.2.Incidence estimée sur les dépenses

3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les dépenses

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Rubrique du cadre financier
pluriannuel

2 (3)

Rubrique 2: Croissance durable: ressources naturelles

(Rubrique 3: Ressources naturelles et environnement - à compter de 2021)

AEE: 07 02 06 (09 10 02)

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTAL

Titre 1:

Engagements

(1)

0,000

0,000

0,145

0,145

0,145

0,145

0,145

0,145

0,870

Paiements

(2)

0,000

0,000

0,145

0,145

0,145

0,145

0,145

0,145

0,870

Titre 2:

Engagements

(1a)

0,000

0,000

0,050

0,050

0,050

0,050

0,050

0,050

0,300

Paiements

(2a)

0,000

0,000

0,050

0,050

0,050

0,050

0,050

0,050

0,300

Titre 3:

Engagements

(3a)

Paiements

(3b)

TOTAL des crédits
pour [l’AEE]

Engagements

=1+1a +3a

0,000

0,000

0,195

0,195

0,195

0,195

0,195

0,195

1,170

Paiements

=2+2a

+3b

0,000

0,000

0,195

0,195

0,195

0,195

0,195

0,195

1,170





Rubrique du cadre financier
pluriannuel

5 (7)

«Dépenses administratives» – fiche financière distincte pour l’incidence sur la DG CLIMA



En Mio EUR (à la 3e décimale)

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTAL

TOTAL des crédits
pour les RUBRIQUES 1 à 5 (1 à 7)

du cadre financier pluriannuel*

Engagements

0,000

0,000

0,195

0,195

0,195

0,195

0,195

0,195

1,170

Paiements

0,000

0,000

0,195

0,195

0,195

0,195

0,195

0,195

1,170

* Il est à noter que les besoins supplémentaires de l’AEE seront satisfaits au moyen d’un transfert du budget LIFE vers la ligne budgétaire de l’agence

3.2.2.Incidence estimée sur les crédits de l’AEE

   La proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de crédits opérationnels

   La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de crédits opérationnels, comme expliqué ci-après:

3.2.3.Incidence estimée sur les ressources humaines de l’AEE

3.2.3.1.Synthèse

   La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits de nature administrative.

   La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:

En Mio EUR (à la 3e décimale)

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTAL

Agents temporaires (grades AD)

Agents temporaires (grades AST)

Agents contractuels*

0,145

0,145

0,145

0,145

0,145

0,145

0,870

Experts nationaux détachés

TOTAL

0,145

0,145

0,145

0,145

0,145

0,145

0,870

* montants basés sur des coûts moyens de 55 000 EUR pour les agents contractuels, avec application du coefficient correcteur, soit 1,319*55 000=72,545 EUR, à l’exclusion des frais généraux du titre 2

Besoins en personnel (ETP):

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTAL

Agents temporaires (grades AD)

Agents temporaires (grades AST)

Agents contractuels*

2

2

2

2

2

2

Experts nationaux détachés

TOTAL

2

2

2

2

2

2

3.2.3.2.Besoins estimés en ressources humaines pour la DG de tutelle

   La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de ressources humaines.

   La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:

Estimation à exprimer en valeur entière (ou au plus avec une décimale)

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

·Emplois du tableau des effectifs (fonctionnaires et agents temporaires)

XX 01 01 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission)

2

3

4

4

4

4

4

4

XX 01 01 02 (en délégation)

XX 01 05 01 (recherche indirecte)

10 01 05 01 (recherche directe)

Personnel externe (en équivalents temps plein: ETP) 47

XX 01 02 01 (AC, END, INT de l'enveloppe globale)

XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT et JPD dans les délégations)

XX 01 04 yy 48

- au siège 49

- en délégation

XX 01 05 02 (AC, END, INT – sur recherche indirecte)

10 01 05 02 (AC, END, INT – sur recherche directe)

Autres lignes budgétaires (à préciser)

TOTAL

2

3

4

4

4

4

4

4

34 est le domaine politique ou le titre concerné en 2020

09 est le domaine politique ou le titre concerné en 2021-27

Les besoins en ressources humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de l'action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d'allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.



3.2.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

La proposition/l’initiative est compatible avec le cadre financier pluriannuel actuel.

   La proposition/l'initiative nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée du cadre financier pluriannuel.

   La proposition/l'initiative nécessite le recours à l’instrument de flexibilité ou la révision du cadre financier pluriannuel.

3.2.5.Participation de tiers au financement

   ne prévoit pas de cofinancement par des tierces parties

La proposition/l'initiative prévoit un cofinancement estimé ci-après:

3.3.Incidence estimée sur les recettes

   La proposition/l’initiative est sans incidence financière sur les recettes.

   La proposition/l’initiative a une incidence financière décrite ci‑après:

   sur les ressources propres

   sur les autres recettes

  veuillez indiquer si les recettes sont affectées à des lignes de dépenses

(1)    COM(2019) 640 final.
(2)    D’après l’Eurobaromètre spécial nº 490 sur le changement climatique (avril 2019), 93 % des citoyens de l’UE considèrent le changement climatique comme un problème grave et une grande majorité de la population de l’UE souhaite voir un renforcement de l’action dans le domaine du changement climatique.
(3)    COM(2018) 773 final.
(4)    Résolution du Parlement européen du 14 mars 2019 sur le changement climatique – une vision européenne stratégique à long terme pour une économie prospère, moderne, compétitive et neutre pour le climat conformément à l’accord de Paris [2019/2582(RSP)].
(5)    Résolution du Parlement européen du 28 novembre 2019 sur la conférence des Nations unies de 2019 sur les changements climatiques à Madrid, Espagne (COP25) [2019/2712(RSP)]
(6)    Résolution du Parlement européen du 28 novembre 2019 sur l’urgence climatique et environnementale [2019/2930(RSP)].
(7)    Résolution du Parlement européen du 15 janvier 2020 sur le pacte vert pour l’Europe [2019/2956(RSP)].
(8)    https://www.consilium.europa.eu/media/39916/a-new-strategic-agenda-2019-2024-fr.pdf
(9)    L’accord de Paris a été signé par l’UE le 5 octobre 2016 et est entré en vigueur le 4 novembre 2016.
(10)    Tous secteurs de l’économie confondus, à l’exception du transport maritime international, SWD(2019) 396.
(11)    COM(2020) 21 final du 14 janvier 2020.
(12)    Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le Fonds pour une transition juste [COM(2020) 22 final].
(13)    Annexe 7.1 de l’analyse approfondie menée à l'appui de la communication de la Commission COM(2018) 773, https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/docs/pages/com_2018_733_analysis_in_support_en_0.pdf.
(14)    D’après l’Eurobaromètre spécial nº 490 sur le changement climatique (avril 2019), 92 % des répondants – et plus de huit sur dix dans chaque État membre – considèrent que les émissions de gaz à effet de serre devraient être réduites le plus possible et que les émissions qui subsistent devraient être compensées afin de parvenir à une économie de l’UE neutre pour le climat d’ici 2050.
(15)    Analyse approfondie à l'appui de la communication de la Commission COM(2018) 773, https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/docs/pages/com_2018_733_analysis_in_support_en_0.pdf.
(16)    JO C 326 du 26.10.2012, p. 391.
(17)    JO C du , p. .
(18)    JO C du , p. .
(19)    Communication de la Commission intitulée «Le pacte vert pour l’Europe», COM(2019) 640 final du 11 décembre 2019.
(20)    GIEC, 2018: Global Warming of 1.5 °C. An IPCC Special Report on the impacts of global warming of 1.5 °C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global response to the threat of climate change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. Tignor, and T. Waterfield (eds.)].
(21)    IPBES, 2019: Global Assessment on Biodiversity and Ecosystem Services.
(22)    Rapport de l'Agence européenne pour l'environnement: L’environnement en Europe – État et perspectives 2020 (Luxembourg: Office des publications de l’UE, 2019).
(23)    Article 2, paragraphe 1, point a) de l’accord de Paris.
(24)    Article 2, paragraphe 1, point b) de l’accord de Paris.
(25)    Article 2, paragraphe 1, point c) de l’accord de Paris.
(26)    Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans l'Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).
(27)    Règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE) nº 525/2013 (JO L 156 du 19.6.2018, p. 26).
(28)    Règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la prise en compte des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre résultant de l'utilisation des terres, du changement d'affectation des terres et de la foresterie dans le cadre d'action en matière de climat et d'énergie à l'horizon 2030, et modifiant le règlement (UE) nº 525/2013 et la décision (UE) nº 529/2013 (JO L 156 du 19.6.2018, p. 1).
(29)    COM(2016) 860 final du 30 novembre 2016.
(30)    Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (JO L 315 du 14.11.2012, p. 1).
(31)    Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82).
(32)    Directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (JO L 153 du 18.6.2010, p. 13).
(33)    Résolution du Parlement européen du 15 janvier 2020 sur le pacte vert pour l’Europe [2019/2956 (RSP)].
(34)    Résolution du Parlement européen du 28 novembre 2019 sur l’urgence climatique et environnementale [2019/2930 (RSP)].
(35)    Conclusions adoptées par le Conseil européen lors de sa réunion du 12 décembre 2019, EUCO 29/19, CO EUR 31, CONCL 9.
(36)    Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l'union de l'énergie et de l'action pour le climat, modifiant les règlements (CE) nº 663/2009 et (CE) nº 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) nº  525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1).
(37)    JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
(38)    Tel(le) que visé(e) à l'article 58, paragraphe 2, point a) ou b), du règlement financier.
(39)    CD = crédits dissociés / CND = crédits non dissociés.
(40)    AELE: Association européenne de libre-échange.
(41)    Pays candidats et, le cas échéant, pays candidats potentiels des Balkans occidentaux.
(42)    AC = agent contractuel; AL = agent local; END = expert national détaché; INT = intérimaire; JPD = jeune expert en délégation.
(43)    Sous-plafonds de personnel externe financés sur crédits opérationnels (anciennes lignes «BA»).
(44)    Tel(le) que visé(e) à l'article 58, paragraphe 2, point a) ou b), du règlement financier.
(45)    AELE: Association européenne de libre-échange.
(46)    Pays candidats et, le cas échéant, pays candidats potentiels des Balkans occidentaux.
(47)    AC = agent contractuel; AL = agent local; END = expert national détaché; INT = intérimaire; JPD = jeune professionnel en délégation.
(48)    Sous-plafonds de personnel externe financés sur crédits opérationnels (anciennes lignes «BA»).
(49)    Essentiellement pour les Fonds structurels, le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et le Fonds européen pour la pêche (FEP).
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