COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 18.11.2022
COM(2022) 720 final
2022/0379(COD)
Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
établissant des mesures destinées à assurer un niveau élevé d’interopérabilité du secteur public dans l’ensemble de l’Union (règlement pour une Europe interopérable)
{SEC(2022) 720 final} - {SWD(2022) 720 final} - {SWD(2022) 721 final} - {SWD(2022) 722 final}
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION
•Justification et objectifs de la proposition
Le présent exposé des motifs accompagne la proposition de règlement établissant des mesures destinées à assurer un niveau élevé d’interopérabilité du secteur public dans l’ensemble de l’Union (ci-après dénommé «règlement pour une Europe interopérable»).
La transformation numérique des administrations publiques figure parmi les principales priorités de la décennie, et les États membres investissent activement dans la numérisation de leur administration publique. Toutefois, si les services fournis par le secteur public de l’UE sont de plus en plus nombreux à devenir numériques, leur niveau d’interopérabilité reste insuffisant.
L’interopérabilité permet aux organisations d’interagir pour atteindre des objectifs mutuellement bénéfiques. Elle suppose le partage d’informations et de connaissances entre les organisations dans le cadre des processus opérationnels soutenus par ces dernières, par l’échange de données entre leur réseau et leurs systèmes d’information. L’interopérabilité garantit la fluidité de l’échange de données.
À l’heure où les processus sont automatisés et où les technologies numériques sont intégrées aux administrations publiques, il est essentiel que ces dernières restent capables de communiquer les unes avec les autres. L’interopérabilité est un élément important pour atteindre cet objectif. Elle ne peut pas être garantie uniquement par des moyens techniques. Elle nécessite des accords et des processus établis entre différentes organisations, des descriptions de données harmonisées, des lois permettant les échanges de données et une coopération structurée à long terme. Un niveau élevé d’interopérabilité des services numériques du secteur public est essentiel pour le marché unique numérique.
L’expérience acquise dans le cadre de la pandémie de COVID-19 a montré que des solutions interopérables contribuent à faire en sorte que les citoyens de l’Union puissent exercer leur droit à la libre circulation prévu par les traités. L’interopérabilité du secteur public a également une incidence importante sur le droit à la libre circulation des biens et des services inscrit dans les traités, étant donné que la lourdeur des procédures administratives peut créer des obstacles importants, en particulier pour les petites et moyennes entreprises (PME).
L’interopérabilité est également un facteur essentiel pour atténuer les risques croissants en matière de cybersécurité auxquels sont confrontés l’Union et les États membres. Aujourd’hui, les administrations publiques sont régulièrement la cible de cyberattaques.
L’interopérabilité n’est donc pas seulement une question technique; elle nécessite des actions dans plusieurs domaines, parmi lesquelles:
•faire en sorte que les cadres juridiques dans lesquels opèrent les différentes organisations n’entravent pas la fourniture de services publics sans rupture entre les États membres et au sein de ceux-ci (interopérabilité juridique);
•garantir une coordination efficace entre les différents organismes du secteur public à tous les niveaux d’administration en ce qui concerne la fourniture de services publics (interopérabilité organisationnelle);
•veiller à ce que le format et la signification des données et informations échangées soient préservés et compris dans tout échange entre les parties (interopérabilité sémantique).
Une interopérabilité optimale du secteur public suppose un niveau élevé d’interopérabilité qui permette un échange de données plus efficace et plus sûr afin de fournir des services publics avec fluidité. Un faible niveau d’interopérabilité entraîne une charge administrative inutile pour les citoyens et les entreprises ainsi qu’une augmentation des coûts pour les administrations publiques. Le renforcement de l’interopérabilité du secteur public offre des possibilités considérables en matière d’innovation et d'amélioration de la planification (par exemple dans les situations de crise) et de la souveraineté technologique de l’UE. Le degré idéal d’interopérabilité devrait créer un environnement stable et propice au développement de diverses solutions interopérables.
La réglementation de l’interopérabilité transfrontière est une condition préalable essentielle au développement et à l’achèvement de toutes les facettes existantes du marché unique numérique.
Les objectifs spécifiques de cette initiative sont les suivants:
1.garantir une approche européenne cohérente et centrée sur l’humain en matière d’interopérabilité, de l’élaboration des politiques à leur mise en œuvre;
2.mettre en place une structure de gouvernance de l’interopérabilité conçue pour permettre aux administrations publiques de tous les niveaux et secteurs, ainsi qu’aux acteurs privés concernés, de travailler ensemble, avec un mandat clair pour convenir de solutions d’interopérabilité partagées (par exemple, cadres, spécifications et normes ouvertes, applications ou lignes directrices);
3.créer conjointement un écosystème de solutions d’interopérabilité pour le secteur public de l’UE, afin que les administrations publiques à tous les niveaux de l’UE et les autres parties concernées puissent contribuer à ces solutions et les réutiliser, innover ensemble et créer de la valeur publique.
Les États membres eux-mêmes ont demandé une approche cohérente, synergique, axée sur les besoins et coopérative de la mise en œuvre des politiques, compte tenu du renforcement de l’environnement réglementaire dans ce domaine. À titre d’exemple, on peut citer le portail numérique unique [établi par le règlement (UE) 2018/1724 du Parlement européen et du Conseil, qui met en place le système technique «une fois pour toutes» au moyen duquel les États membres échangeront des éléments de preuve importants à l’avenir]; et le cadre juridique relatif à l’identité numérique qui évolue et établit un cadre aux fins de l’interopérabilité des schémas nationaux d’identification électronique ou des futurs espaces de données. Le système technique «une fois pour toutes» est le premier espace de données transsectoriel entre différents services publics qui se fonde sur un ensemble complet de règles d’interopérabilité spécifiques.
Étant donné que l’interopérabilité dans le secteur public de l’UE consiste en la coopération de différentes entités pour poursuivre un objectif unifié, une approche commune de l’interopérabilité ne peut être mise en œuvre que dans un cadre dynamique mais homogène, dans le respect absolu de la subsidiarité, et au moyen d’une gouvernance consolidée à plusieurs niveaux.
L’expérience des États membres a montré que, lorsqu’il existe une base juridique pour les cadres d’interopérabilité, ces cadres évoluent vers un point de référence cohérent qui place l’interopérabilité au premier plan des considérations politiques. Par exemple, la proposition de cadre d’interopérabilité européen pour les villes et communautés intelligentes (EIF4SCC) vise à fournir des orientations sur une approche locale et régionale de l’interopérabilité, qui complète l’approche globale du cadre d’interopérabilité européen (EIF).
La proposition comprend un modèle de gouvernance clair soutenu par les États membres et les institutions de l’UE, offrant également aux parties concernées la possibilité d’exprimer leurs points de vue et leurs préoccupations au moyen de processus fluides qui, à terme, contribuent à des solutions communes d’interopérabilité. Une politique d’interopérabilité efficace réunirait des initiatives clés au sein d’une architecture collaborative innovante, serait ouverte, sûre et inclusive et soutiendrait la mise en œuvre des résultats obtenus.
Cette proposition prévoit l’élaboration d’un cadre d’interopérabilité européen (EIF). L’EIF souligne l’importance de prendre en considération tous les niveaux d’interopérabilité, technique, sémantique, organisationnel et juridique, et d’adopter une approche intégrée de la gouvernance. L’EIF a été formulé pour la première fois en 2004. Sa version la plus récente a été publiée en annexe 2 de la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions – Cadre d’interopérabilité européen: stratégie de mise en œuvre, COM(2017) 134 final. La mise en œuvre de l’EIF au niveau des États membres fait l’objet d’un suivi par l’observatoire du cadre national d’interopérabilité.
En outre, la présente proposition crée une base pour développer les connaissances nécessaires en matière d’interopérabilité ainsi que les solutions correspondantes, en particulier auprès des experts dans d’autres domaines que l’informatique. La communication et la coopération sont des éléments essentiels de l’interopérabilité. Par conséquent, il est important de disposer d’un guichet unique pour favoriser un échange fiable d’informations: le portail «Europe interopérable».
La réglementation de l’interopérabilité transfrontière dans le secteur public devrait se concentrer sur la sauvegarde de l’intérêt public grâce à des solutions ouvertes et centrées sur l’utilisateur. Le code source ouvert soutient la mise en œuvre de solutions d’interopérabilité. Le code source ouvert permet aux utilisateurs d’évaluer et d’inspecter activement l’interopérabilité et la sécurité des solutions; leur conférant ainsi autonomie et indépendance dans la gestion de leurs propres infrastructures sans contraintes extérieures. En outre, il atténue les risques en matière de cybersécurité et les effets de verrouillage auxquels il est possible de remédier au moyen d’une approche coordonnée entre les États membres. Il garantit également un meilleur retour sur investissement pour les fonds publics, ce qui permet de s’appuyer sur les solutions existantes et de les améliorer plutôt que de partir de zéro. Le déploiement de stratégies à code source ouvert a des effets positifs sur l’efficacité de l’innovation et sur l’Union. L’association du code source ouvert et des normes ouvertes rend possible l’interopérabilité. Dans ce contexte, la question des licences appropriées revêt une importance particulière. La version actuelle de la licence publique de l’Union européenne (EUPL), une licence standard open source (version 1.2), a été adoptée par la décision d’exécution (UE) 2017/863 de la Commission.
•Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d'action
Le domaine d’action de l’interopérabilité du secteur public n’est actuellement pas couvert par des dispositions politiques générales contraignantes de l’UE. Toutefois, le cadre d’interopérabilité européen non contraignant fait partie de la politique d’interopérabilité de l’UE depuis 2010. Sa dernière version a été adoptée par la Commission dans une communication en 2017. La mise en œuvre du cadre a été et continue d’être soutenue par une série d’instruments de financement, tels que le programme ISA2 et, aujourd’hui, le programme pour une Europe numérique. La nécessité d’une action plus ferme dans ce domaine a été reconnue et des actions concrètes ont été annoncées dans plusieurs communications de la Commission, dont les communications intitulées «Façonner l’avenir numérique de l’Europe», «Une stratégie européenne pour les données», «Recenser et identifier les obstacles au marché unique» et «Numérisation de la justice dans l’Union européenne – Une panoplie de possibilités». La présente proposition met également en œuvre le mandat politique donné par le Conseil européen, qui appelait à la mise en place d’un cadre d’interopérabilité donnant des moyens d’action. Cette initiative figurait dans le programme de travail de la Commission pour 2022 (annexe REFIT). Afin d’assurer la cohérence avec l’approche adoptée par le passé, la présente proposition s’appuie sur les évaluations du cadre d’action non contraignant de l’EIF et du programme ISA2.
En outre, des évolutions rapides sont observées dans le domaine d’action plus large des services publics numériques. À titre d’exemple, on peut citer le règlement sur le portail numérique unique, la directive concernant les données ouvertes et l’acte sur la gouvernance des données, alors que de nouvelles propositions législatives sont actuellement examinées par le législateur de l’Union, par exemple un règlement relatif à une identité numérique européenne et le règlement sur les données. Étant donné que ces initiatives touchent déjà à différents aspects de l’économie numérique et de l’interopérabilité, la proposition de règlement pour une Europe interopérable vise à faciliter la mise en œuvre interopérable de certaines parties de ces politiques, qui sont pertinentes du point de vue des services publics, en mettant en place une coopération structurée permanente autour de l’interopérabilité transfrontière du secteur public.
Bien que certaines de ces initiatives comportent des dispositions pertinentes pour la fourniture de services publics (par exemple, les règles relatives à la réutilisation de données protégées détenues par le public énoncées dans le règlement sur la gouvernance des données), elles n’établissent pas de cadre global pour l’interopérabilité des réseaux et des systèmes d’information utilisés pour fournir ou gérer des services publics dans l’Union. Les États membres et les institutions, organes et organismes de l’UE, en tant que fournisseurs de réseaux et de systèmes d’information pour les services publics, s’accorderont sur des solutions d’interopérabilité au moyen d’un organe de gouvernance spécialisé (le comité «Europe interopérable»). Ce consensus convenu peut accélérer et soutenir la mise en œuvre, en particulier d’autres politiques numériques, en garantissant l’interopérabilité entre les différentes mesures de mise en œuvre. En outre, une communauté «Europe interopérable» garantira la coordination et la coopération entre les parties prenantes concernées dans le domaine de l’interopérabilité transfrontière et transsectorielle. Le portail «Europe interopérable» fournira un point d’accès unique aux informations relatives à l’interopérabilité des réseaux et des systèmes d’information pertinents, et la stratégie «Europe interopérable» définira une stratégie à l’échelle de l’UE contenant des suggestions d’améliorations supplémentaires, y compris des mesures de soutien coordonnées.
•Cohérence avec les autres politiques de l'Union
Il est nécessaire d’établir un lien entre toutes les spécifications relatives aux réseaux et systèmes d’information du secteur public qui doivent obligatoirement être utilisées en vertu des dispositions juridiques de l’Union. Il n’est pas toujours facile pour les autorités chargées de la mise en œuvre de trouver les exigences dans le format le plus récent et lisible par machine. Un point d’entrée unique et des règles claires sur les métadonnées de ces informations devraient aider les organismes du secteur public à faire en sorte que leurs infrastructures de services numériques soient conformes aux règles existantes et futures. Il s’agit d’un autre élément important concernant la manière dont la proposition contribuera à intégrer les politiques dans différents secteurs de l’UE et à favoriser leur mise en œuvre cohérente.
En raison de la nature transversale de l’interopérabilité, la présente proposition vise également à faciliter la mise en œuvre numérique des politiques sectorielles. Elle a été élaborée de manière à éviter que des exigences d’interopérabilité contraignantes ne soient contraires aux politiques sectorielles qui fixent des exigences en matière de réseaux et de systèmes d’information pour les services publics, ou vice versa. L’évaluation de l’interopérabilité vise plutôt à encourager l’adoption de solutions interopérables dans les processus d'élaboration des futures politiques et à améliorer la cohérence avec la politique proposée ainsi qu’avec d’autres politiques, en particulier leur mise en œuvre numérique générale.
L’interopérabilité des réseaux et des systèmes d’information utilisés pour fournir ou gérer des services publics est également importante pour atteindre les objectifs liés au secteur public fixés dans la communication de la Commission intitulée «Une boussole numérique pour 2030: l’Europe balise la décennie numérique». Alors que les services publics fournis à 100 % en ligne pourraient également être assurés par des solutions non interopérables, l’utilisation de solutions interopérables aidera les administrations publiques à atteindre cet objectif de manière plus efficace et efficiente. Il en va de même pour les objectifs sectoriels, par exemple dans le domaine de la santé. Les données collectées au titre du présent règlement peuvent également contribuer à un suivi approprié.
2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ
•Base juridique
La base juridique de la présente proposition est l’article 172 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).
Conformément à l’article 170 du TFUE, en vue de contribuer à la réalisation des objectifs visés aux articles 26 et 174 du TFUE et de permettre aux citoyens de l’Union, aux opérateurs économiques, ainsi qu’aux collectivités régionales et locales, de bénéficier pleinement des avantages découlant de la mise en place d’un espace sans frontières intérieures, l’Union contribue à l’établissement et au développement de réseaux transeuropéens, notamment dans le secteur des télécommunications. Dans le cadre d’un système de marchés ouverts et concurrentiels, l’action de l’Union européenne visera à soutenir et encourager l’interconnexion et l’interopérabilité transfrontières des réseaux nationaux ainsi que l’amélioration de l’accès à ces réseaux.
Conformément à l’article 171, paragraphe 1, du TFUE, l’Union établit des orientations, identifie des projets d’intérêt commun et met en œuvre toute action nécessaire pour assurer l’interopérabilité des réseaux transeuropéens. En vertu de l’article 171, paragraphe 2, «[l]es États membres coordonnent entre eux, en liaison avec la Commission, les politiques menées au niveau national qui peuvent avoir un impact significatif» sur l’objectif de l’établissement des réseaux transeuropéens, et la Commission «peut prendre, en étroite collaboration avec les États membres, toute initiative utile pour promouvoir cette coordination».
La présente proposition vise à élaborer une approche cohérente et centrée sur l’humain de l’interopérabilité transfrontière des réseaux et des systèmes d’information utilisés pour fournir ou gérer des services publics, de l’élaboration des politiques à la mise en œuvre de ces dernières, accompagnée d’une gouvernance claire pour rationaliser les cadres, solutions, lignes directrices et spécifications d’interopérabilité partagés dans le contexte de la fourniture de services publics numériques par-delà les frontières de l’UE.
Une action de l’UE visant à améliorer l’interopérabilité du secteur public, par la mise en place d’une structure de gouvernance ayant pour but d’orienter le développement de l’interopérabilité transfrontière des réseaux et des systèmes d’information utilisés pour fournir ou gérer des services publics dans le secteur public de l’UE, contribuerait à intégrer davantage le marché unique, car elle éliminerait les obstacles à la circulation de l’information au sein de l’UE et favoriserait la cohésion économique, sociale et territoriale. Le TFUE confère à l’UE la compétence d’arrêter les dispositions appropriées pour établir et développer des réseaux transeuropéens dans le domaine des infrastructures de télécommunications (article 170 du TFUE) à cette fin.
Depuis 1994, l’UE utilise cette base juridique et celle qui l'a précédée pour créer des programmes de financement visant à soutenir le développement et la diffusion de solutions d’interopérabilité pour les administrations publiques et les entreprises, ainsi que la mise en place d’infrastructures de services numériques transfrontières. La Cour de justice de l’Union européenne a confirmé que les mesures de l’UE contribuant à l’«échange télématique de données entre administrations de la Communauté (IDA)» relevaient du champ d’application des réseaux transeuropéens de télécommunications au titre de l’article 129 du traité CE.
L’article 172 constitue donc la base juridique appropriée pour l’action de l’UE visant à promouvoir l’interopérabilité transfrontière des réseaux et des systèmes d’information.
Afin de contribuer à la mise en place et au développement des réseaux transeuropéens en ce qui concerne les services publics numériques fournis par des organismes du secteur public, il convient de créer un nouveau système de coordination au niveau de l’UE, doté de rôles et de mandats clairement définis.
•Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)
Conformément au principe de subsidiarité énoncé à l’article 5, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne (TUE), l’Union ne devrait intervenir que si les objectifs envisagés ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, mais peuvent l’être mieux, en raison des dimensions ou des effets de l’action envisagée, au niveau de l’Union. En outre, il est nécessaire de faire correspondre la nature et l’intensité d’une mesure donnée au problème identifié.
Les mesures de soutien à l’interopérabilité transfrontière du secteur public dans l’ensemble de l’UE ne peuvent être mises en œuvre par un État membre agissant seul et nécessitent une coordination au niveau de l’UE. Le développement d’une coopération structurée à l’échelle de l’UE pour soutenir l’interopérabilité du secteur public est, par nature, une tâche qui doit être entreprise au niveau de l’UE.
•Proportionnalité
Conformément au principe de proportionnalité consacré par l’article 5, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne, les mesures de la présente proposition n’excèdent pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs des traités (développer et achever le marché unique numérique). La proposition se penche sur les obstacles existants à l’interopérabilité des services publics dans l’UE. Elle établit un cadre juridique pour le partage et la réutilisation des solutions d’interopérabilité recommandées ouvertes et des solutions technologiques pour le secteur public («GovTech») en général afin de mieux soutenir l’interconnexion des infrastructures concernées. La proposition établit également un cadre de coopération permettant aux entités publiques concernées et aux différents secteurs de coordonner leurs actions au niveau de l’UE. Elle s’appuie sur des solutions existantes qui ont été élaborées et partiellement mises en œuvre dans différents secteurs et entités publics au cours des dernières années, comme l’EIF.
À court terme, la proposition entraînera des coûts à la charge de la Commission pour la mise en place du mécanisme de coopération structurée entre les administrations de l’UE et des États membres. À plus long terme, la Commission devra supporter des coûts pour faciliter la gouvernance de l’interopérabilité et élaborer des orientations et des solutions communes. Les États membres supporteront également des coûts liés à l’élaboration et à la mise en œuvre de solutions communes d’interopérabilité, sur la base des orientations et des outils fournis par le mécanisme de coopération. Ces coûts devraient être compensés à plus long terme par les avantages découlant de l’amélioration de la coopération et de l’élaboration, de la mise en œuvre et de la réutilisation de mesures communes d’interopérabilité pour les services publics, limitant les doubles emplois et les lourdeurs inutiles.
Afin de réduire au minimum la charge liée à la communication d'informations réglementaires, le suivi s’appuiera autant que possible sur les canaux et les infrastructures de communication des données existants, ainsi que sur l’extraction automatisée des données.
En ce qui concerne les entreprises et les citoyens, la proposition devrait entraîner une réduction des coûts d’interaction avec les administrations publiques ainsi que des coûts des activités commerciales dans l’UE.
•Choix de l'instrument
Le règlement est considéré comme l’instrument juridique le plus approprié pour établir un cadre pour l’interopérabilité transfrontière du secteur public dans l’UE. Un règlement étant directement applicable, conformément à l’article 288 du TFUE, il apportera une plus grande sécurité juridique en introduisant un ensemble harmonisé de règles fondamentales contribuant au fonctionnement du marché unique. Un règlement créera également un mécanisme de coopération structuré.
3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT
•Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante
L’analyse d’impact accompagnant la présente proposition s’appuie, entre autres, sur l’évaluation du cadre d’interopérabilité européen (EIF), réalisée parallèlement à la présente proposition et publiée conjointement avec celle-ci. La principale conclusion de l’évaluation est que l’interopérabilité transfrontière peut être réalisée de manière plus efficiente et plus efficace au moyen d'une intervention de l’UE, plutôt qu’avec uniquement des mesures nationales ou infranationales. Certaines recommandations de l’EIF sont déjà mises en œuvre sur le plan conceptuel dans les États membres. Les coûts d’élaboration de cadres nationaux d’interopérabilité alignés sur l’EIF devraient être relativement faibles. Toutefois, l’EIF actuel ne soutient pas suffisamment la mise en œuvre pratique de services publics numériques européens interopérables. Un nouveau mécanisme est nécessaire pour le rendre plus exploitable. L’analyse d’impact souligne en particulier la nécessité: i) d’améliorer la gouvernance de l’interopérabilité dans l’UE; ii) de disposer de davantage de règles communes et potentiellement contraignantes et iii) de renforcer l'alignement, en particulier, des politiques de l’UE et des programmes de financement de l’UE sur l’EIF.
•Consultation des parties intéressées
Le processus de consultation et ses principales conclusions, sur lesquels se fonde la présente proposition, sont résumés à l’annexe 2 de l’analyse d’impact accompagnant la proposition de règlement pour une Europe interopérable. Les activités de consultation comprenaient une consultation publique ouverte et ciblée en ligne, des ateliers réunissant différentes catégories de parties prenantes concernées et des groupes d’experts mis en place par la Commission.
Les répondants ont estimé que les objectifs précis décrits dans l’analyse d’impact étaient constructifs, pour la plupart, en précisant que bon nombre de ces objectifs sont interdépendants et ne peuvent être atteints individuellement.
Les parties concernées ont défini plusieurs objectifs supplémentaires, tels que: i) l’élaboration et la promotion de normes et d’orientations particulières pouvant orienter les administrations publiques vers l’interopérabilité dès la conception; ii) l’évolution vers des services proactifs et souverains; iii) le renforcement de la transparence en appliquant le principe «une fois pour toutes»; iv) la création d’un cadre centralisant les informations des utilisateurs et v) la mise en évidence de la valeur de l’interopérabilité pour les droits civils, la participation numérique pour tous, la diversité et la démocratisation des connaissances publiques.
La majorité des parties intéressées ont explicitement mentionné la nécessité de normes et de spécifications convenues et ouvertes. Certaines d’entre elles ont en outre souligné la nécessité de mieux coordonner la participation du secteur public aux travaux des organisations de normalisation. La plupart des parties concernées ont exprimé des points de vue similaires sur l’incitation au partage des coûts de conception autour de solutions conviviales, fiables et sûres (y compris entre les parties concernées publiques et privées) et sur la promotion d’un partage et d’une réutilisation, à l’échelle de l’UE, de solutions interopérables matures, réutilisables et ouvertes pour les administrations publiques. Elles ont également indiqué que ces solutions devraient s’accompagner d’orientations claires sur l’utilisation de normes et de codes source ouverts (y compris des définitions claires), et qu’il était nécessaire de couvrir l’assistance technique à tous les niveaux (y compris les ressources de formation pertinentes).
En outre, les parties concernées ont demandé que la politique d’interopérabilité soit rendue plus pratique et plus cohérente avec les autres politiques de l’UE en avançant l’idée de mises en œuvre de référence. Ces mises en œuvre accompagnent des propositions de «normes de référence» non contraignantes sur la manière dont la mise en œuvre interopérable à tous les niveaux administratifs pourrait fonctionner et montrent comment les propositions peuvent être mises en œuvre.
•Obtention et utilisation d'expertise
La proposition a été élaborée conjointement avec le groupe d’experts sur l’interopérabilité des services publics européens. Dans le cadre de ce processus, le groupe d’experts a publié, en octobre 2021, des recommandations stratégiques pour la prochaine politique européenne en matière d’interopérabilité.
Plusieurs études ont été réalisées à l’appui des travaux sur l’initiative. Il s’agissait notamment:
•d’une étude à l’appui de l’évaluation de la mise en œuvre de l’EIF;
•d’une étude à l’appui de l’évaluation finale du programme concernant des solutions d’interopérabilité pour les administrations publiques, les entreprises et les citoyens européens (ISA²);
•du rapport technique du JRC – Quantifier les avantages de l’interopérabilité géographique dans l’Union européenne.
•Analyse d'impact
Le comité d’examen de la réglementation a examiné l’analyse d’impact accompagnant la présente proposition le 19 janvier 2022. Le comité a rendu un avis positif assorti de réserves. La Commission a tenu compte de ces observations dans la version finale de l’analyse d’impact (les détails sont fournis à l’annexe 1).
L’analyse d’impact compare trois options, en plus du scénario de référence correspondant au statu quo.
L’option 1 vise le développement progressif et continu de l’EIF.
L’option 2 maintient le cadre volontaire actuel. Elle propose une action législative qui se concentre sur la mise en place d’un mécanisme de coopération structurelle doté d’un mandat souple pour assurer le développement et la maintenance continus de solutions communes d’interopérabilité convenues, ainsi que pour définir des expérimentations communes et des initiatives ciblées de soutien aux politiques.
À l’instar de l’option 2, l’option 3 propose une action législative, mais l’action proposée est plus ambitieuse. Elle est axée sur l’inscription en droit d’exigences minimales d’interopérabilité européenne directement applicables, qui seraient révisées par des décisions d’exécution.
Selon l’évaluation des incidences attendues, l’option 1 et le scénario de référence ne remédieront pas efficacement aux lacunes mises en évidence par l’évaluation de l’EIF. En raison de l’insuffisance des incitations à la coopération, aucune des deux ne répondra aux attentes politiques et opérationnelles des parties concernées, en particulier des États membres. L’option 3 est également moins susceptible d’obtenir un soutien politique, en raison de son large champ d’application et de son degré élevé de sensibilité à la subsidiarité (par exemple, en ce qui concerne les systèmes existants de l’UE et des États membres). Si l’intégration d’exigences minimales d’interopérabilité directement applicables dans le droit de l’UE est susceptible d'être efficace, il s’agira néanmoins d’une procédure longue qui nécessitera d’importants coûts et efforts de mise en œuvre. Par conséquent, elle est présumée moins efficace pour garantir une réaction souple et prompte à l'évolution rapide des exigences technologiques et politiques.
L’analyse d’impact considérait l’option 2 comme le scénario privilégié. La décision de créer un mécanisme de coopération structuré devrait apporter aux États membres la stabilité et la prévisibilité (juridique) dont ils ont besoin, tout en offrant la flexibilité requise pour continuer à développer des solutions d’interopérabilité partagées en réponse à l’évolution des besoins liés aux politiques. L’option 2 met également l’accent sur le développement de processus participatifs. Ces processus sont plus pertinents par rapport au progrès technologique accéléré. Ils sont également moins intrusifs en ce qui concerne l’impact sur les anciens systèmes, car ils ne précisent pas directement les exigences (minimales) de compatibilité en droit (comme dans le cas de l’option 3). À ce jour, l’option 3 est également moins susceptible d’obtenir un soutien politique, en raison de son large champ d’application et de son degré élevé de sensibilité à la subsidiarité (notamment en ce qui concerne les systèmes existants de l’UE et des États membres). Par conséquent, il est estimé que l’option 2 sera plus efficace pour garantir une réaction souple et prompte à l'évolution rapide des exigences liées aux politiques. L’option 2 peut également conduire progressivement à l’option 3 au fil du temps.
Il est envisagé d'unifier la gouvernance de l’interopérabilité transfrontière au niveau de l’UE pour favoriser la collaboration ascendante et l’appropriation descendante par les principales parties concernées dans les États membres, ce qui se traduirait par un écosystème d’interopérabilité partagé. Cela facilite l’engagement précoce dans l’élaboration des politiques et la définition des besoins en matière de (co)investissement et améliore la mise en œuvre des politiques. Pour ces raisons, l’option 2 ne menace pas, mais facilite la subsidiarité, en renforçant la résilience des administrations publiques et la souveraineté numérique.
Enfin, les mesures proposées dans l’option 2 sont susceptibles d’avoir des incidences limitées mais positives sur la réalisation des objectifs de l’UE en matière de climat et d’énergie. Une plus grande interopérabilité transfrontière permettrait d'alléger les lourdeurs, par exemple en facilitant la déclaration des émissions de carbone, en diminuant la consommation de papier et en réduisant les déplacements physiques requis des utilisateurs des services publics lorsqu’ils accomplissent des procédures administratives.
•Réglementation affûtée et simplification
Les mesures proposées dans le cadre de l’option privilégiée répondent aux objectifs de simplification et de réduction de la charge administrative, conformément au programme pour une réglementation affûtée et performante (REFIT) de la Commission. Leur potentiel de réduction de la charge administrative dans le domaine d'action politique a été reconnu par la plateforme «Prêts pour l’avenir», qui les a incluses dans son programme de travail annuel pour 2022.
L’objectif de cette initiative est de réduire la charge administrative non seulement dans le domaine d'action politique, mais aussi dans tous les secteurs et les niveaux administratifs. Grâce à une interopérabilité accrue, elle vise à réduire les coûts administratifs et de mise en conformité pour les administrations publiques. Les citoyens bénéficieront d’une charge administrative réduite et pourront s’appuyer pleinement sur les services publics numériques et sur le mécanisme pour échanger de manière sécurisée leurs données, qui auront la même valeur juridique par-delà les frontières. Les entreprises, en particulier les petites et moyennes entreprises (PME), bénéficieront également d’économies sur les coûts de mise en conformité.
•Droits fondamentaux
La présente proposition respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
La proposition est particulièrement pertinente pour le droit à une bonne administration, tel que défini à l’article 41 de la Charte. Ledit article dispose qu’une bonne administration est un droit fondamental en affirmant que toute personne a le droit de voir ses affaires traitées d’une certaine manière par les institutions et organes de l’UE ou par les États membres qui appliquent le droit de l’Union. Le droit à une bonne administration souligne l’importance de la transparence à une époque de plus en plus numérique. Les initiatives visant à soutenir la numérisation des services publics peuvent être considérées comme des facilitateurs du droit à une bonne administration, car elles ont la capacité de faciliter des composantes essentielles de la bonne administration, telles que la neutralité, l’impartialité, et une capacité prédictive à résoudre divers problèmes. Aucune autre action relative à l’EIF et aux principes connexes ne pourrait avoir des conséquences négatives, par exemple en ce qui concerne l’article 8 de la Charte des droits fondamentaux, le droit à la protection des données à caractère personnel ou, en ce qui concerne l’article 22 de la Charte des droits fondamentaux, le droit à la diversité linguistique. Lorsque des données à caractère personnel sont traitées dans des bacs à sable réglementaires, la proposition prévoit des garanties appropriées en matière de protection des données afin de garantir la protection des droits des personnes concernées.
En ce qui concerne le droit de libre circulation au sein de l’UE, des travaux de recherche sur les PME montrent que des procédures administratives non interopérables nuisent à la capacité des PME européennes à exercer leurs activités dans d’autres pays de l’UE, ainsi qu’à fonctionner de manière flexible et sans réserve au sein du marché unique.
4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE
La présente proposition établit un certain nombre d’obligations pour la Commission, en particulier celle de créer le mécanisme de coopération structurée entre les administrations de l’UE et des États membres, de soutenir cette gouvernance de l’interopérabilité et d’élaborer des orientations et des solutions communes. Dans ses programmes de travail pour 2021 et 2022, le programme pour une Europe numérique soutient déjà les activités connexes de la Commission en apportant une contribution initiale de près de 50 millions d’EUR.
Le règlement établit un instrument pour la coordination des investissements publics dans les solutions d’interopérabilité: la stratégie «Europe interopérable». Elle devrait fournir une vue d’ensemble complète des possibilités de financement et des engagements de financement dans le domaine, en intégrant, le cas échéant, les programmes connexes de l’Union, tels que le programme pour une Europe numérique, le Fonds européen de développement régional, la facilité pour la reprise et la résilience, l’instrument d’appui technique, le programme Horizon Europe et d’autres programmes.
Le respect des obligations de la Commission énoncées dans la présente proposition législative nécessitera environ 130 millions d’EUR entre 2023 et 2027 et sera financé directement par le programme pour une Europe numérique. Les contributions du programme pour une Europe numérique à partir de 2023 sont subordonnées à la disponibilité des crédits prévus dans le projet de budget général de l’Union, après l’adoption de ce budget par l’autorité budgétaire, et seront prises en considération dans le cadre de l’élaboration des programmes de travail correspondants. Les allocations finales dépendront des priorités de financement dans le cadre de la procédure d’adoption sous-jacente et de l’accord du comité de programme concerné. Les coûts administratifs de la Commission sont estimés à environ 2,822 millions d’EUR, y compris les coûts liés aux ressources humaines et aux autres dépenses administratives.
La fiche financière législative jointe à la présente proposition décrit les implications de cette dernière sur le plan des ressources budgétaires, humaines et administratives.
5.AUTRES ÉLÉMENTS
•Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d'évaluation et d'information
Une fois que le règlement aura été adopté, ses incidences feront l’objet d’un suivi et d’une évaluation conformément aux lignes directrices pour une meilleure réglementation. Les indicateurs s’appuieront autant que possible sur les données de suivi existantes et privilégieront la recherche automatisée des données plutôt que les questionnaires. Les données de suivi et les rapports d’évaluation seront mis à la disposition du public et fourniront des précisions sur l’application et le respect effectifs du présent règlement.
Étant donné que de nombreuses parties intéressées ont suggéré d’introduire des mesures encore plus strictes, la question du renforcement de la politique sera abordée dans les futures évaluations.
•Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition
Le chapitre 1 (Dispositions générales) définit l’objet du règlement, à savoir établir un réseau européen d’interopérabilité transfrontière des réseaux et des systèmes d’information utilisés pour fournir ou gérer des services publics dans l’Union et soutenir les interconnexions entre les services publics nationaux existants. Il énonce également les définitions utilisées dans l’ensemble des différents instruments. Afin de favoriser une approche cohérente de l’UE en matière d’interopérabilité transfrontière et de soutenir les trois principaux piliers de la proposition (solutions d’interopérabilité, projets de soutien à la mise en œuvre des politiques et cadre de gouvernance), le chapitre énonce deux obligations générales pour les organismes du secteur public: réaliser des évaluations de l’interopérabilité et soutenir le partage de solutions d’interopérabilité au sein du secteur public (articles 1er à 4).
Le chapitre 2 (Solutions d’interopérabilité) régit la mise en place de solutions d’interopérabilité en faisant référence: 1) au cadre d’interopérabilité européen (EIF) et ses cadres d’interopérabilité spécifiques, 2) aux spécifications et applications «Europe interopérable» recommandées par le comité «Europe interopérable». Leur utilisation dans tous les secteurs et niveaux administratifs, bien qu’elle ne soit pas obligatoire, est encouragée par les mécanismes prévus au chapitre 1 et au chapitre 3 (articles 5 à 8).
Le chapitre 3 (Mesures de soutien) définit les mesures destinées à soutenir les organismes du secteur public dans la mise en œuvre du règlement. Les règles régissant le soutien à la mise en œuvre des politiques définissent un processus concernant la manière dont les projets menés à l’échelle de l’UE au titre du règlement peuvent soutenir la mise en œuvre interopérable et numérique des politiques de l’UE dans l’ensemble du secteur public de l’UE. Ce chapitre présente également des mesures d’innovation visant à promouvoir le développement et l’adoption de solutions d’interopérabilité innovantes dans des contextes transfrontières. Pour soutenir les environnements d’essai de solutions d’interopérabilité innovantes, la Commission peut autoriser la mise en place de bacs à sable réglementaires. Les bacs à sable devraient non seulement contribuer à de nouvelles solutions technologiques, mais aussi à l’apprentissage réglementaire. Un système d’évaluation par les pairs et des dispositions en matière de formation renforcent deux autres facteurs d’interopérabilité importants: (articles 9 à 14).
Le chapitre 4 (Gouvernance) établit un cadre de gouvernance à plusieurs niveaux. Au sein du comité «Europe interopérable», les États membres et les représentants de la Commission, du Comité des régions et du Comité économique et social européen fixent les objectifs stratégiques et conviennent de mesures concrètes susceptibles d’assurer l’interopérabilité transfrontière de leurs réseaux et systèmes d’information fournissant ou gérant des services publics numériques. Le comité est soutenu par une communauté (la communauté «Europe interopérable») qui permettra la participation d’un plus large éventail de parties concernées et qui participe aux tâches opérationnelles liées à la mise en œuvre du règlement (articles 15 à 18).
Le chapitre 5 (Planification, suivi et évaluation) établit un mécanisme de planification intégrée (la stratégie «Europe interopérable»). Bien que le règlement n’envisage pas de mécanisme de financement, il établit une nouvelle dimension de la planification entre les différents programmes de financement de l’UE et les initiatives nationales pertinentes afin d’accroître les synergies entre les mesures de numérisation dans le secteur public. Ce chapitre définit en outre les règles en matière de suivi et d’évaluation (article 19 et 20).
Le chapitre 6 (Dispositions finales) définit les coûts liés à la présente proposition et la date de son entrée en vigueur (articles 21 et 22).
2022/0379 (COD)
Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
établissant des mesures destinées à assurer un niveau élevé d’interopérabilité du secteur public dans l’ensemble de l’Union (règlement pour une Europe interopérable)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 172, considérant ce qui suit:
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis du Comité économique et social européen,
vu l’avis du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire,
considérant ce qui suit:
(1)Il est nécessaire de renforcer le développement de l’interopérabilité transfrontière des réseaux et des systèmes d’information utilisés pour fournir ou gérer des services publics au sein de l’Union, afin de permettre aux administrations publiques de l’Union de coopérer et de faire fonctionner les services publics par-delà les frontières. La coopération informelle existante devrait être remplacée par un cadre juridique clair afin de permettre l’interopérabilité entre les différents secteurs et niveaux administratifs et de garantir la fluidité des flux de données transfrontières de manière à créer des services numériques véritablement européens. L’interopérabilité du secteur public a une incidence importante sur le droit à la libre circulation des biens et des services inscrit dans les traités, étant donné que la lourdeur des procédures administratives peut créer des obstacles importants, en particulier pour les petites et moyennes entreprises (PME).
(2)Les États membres et l’Union travaillent depuis plus de deux décennies à soutenir la modernisation des administrations grâce à la transformation numérique et à favoriser les interconnexions profondes nécessaires à un espace numérique véritablement européen. La communication de la Commission intitulée «Une boussole numérique pour 2030: l’Europe balise la décennie numérique» [COM(2021) 118] souligne la nécessité d’accélérer la numérisation des services publics d’ici à 2030, notamment en garantissant l’interopérabilité à tous les niveaux administratifs et entre les services publics. En outre, la pandémie de COVID-19 a accéléré la numérisation, poussant les administrations publiques à s’adapter au modèle d’activité en ligne, y compris pour les services publics numériques transfrontières, ainsi qu’à une utilisation plus intelligente et plus écologique des technologies conformément aux objectifs en matière de climat et d’énergie fixés dans le pacte vert pour l’Europe et le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil. Le présent règlement vise à contribuer de manière significative à la réalisation de ces objectifs de l’Union en créant un cadre de coopération structuré en matière d’interopérabilité transfrontière entre les États membres et entre les États membres et la Commission afin de soutenir la mise en place de services publics numériques.
(3)La nouvelle structure de gouvernance devrait être dotée d’un mandat juridique lui permettant de dynamiser le développement du cadre d’interopérabilité européen et d’autres solutions d’interopérabilité communes, telles que des spécifications et des applications. En outre, le présent règlement devrait établir un label clair et facilement reconnaissable pour certaines solutions d’interopérabilité. Il convient d’encourager la création d’une communauté dynamique autour de solutions technologiques ouvertes pour l’administration.
(4)Il importe d’adopter une approche cohérente de l’interopérabilité du secteur public dans l’ensemble de l’Union, de soutenir le principe de bonne administration et la libre circulation des données à caractère personnel et non personnel au sein de l’Union et d’aligner autant que possible les règles pour tous les secteurs publics qui sont responsables ou fournisseurs de réseaux et systèmes d’information utilisés pour faciliter ou gérer des services publics. Cet objectif inclut la Commission et les autres institutions, organes et organismes de l’Union, ainsi que des organismes du secteur public dans les États membres à tous les niveaux de l’administration: national, régional et local. Les agences jouent un rôle important dans la collecte des données à communiquer par les États membres dans le cadre d’exigences réglementaires. Par conséquent, l’interopérabilité de ces données devrait également relever du champ d’application du présent règlement.
(5)L’interopérabilité transfrontière n’est pas uniquement rendue possible par les infrastructures numériques centralisées des États membres, mais aussi par une approche décentralisée. Cela suppose un échange de données entre les administrations locales de différents États membres sans passer nécessairement par les nœuds nationaux. Il est donc nécessaire de mettre au point des solutions communes à tous les niveaux administratifs, en particulier pour les spécifications et les applications. Les besoins en matière d’interactions numériques transfrontières augmentent, ce qui nécessite des solutions capables d’y répondre. Le présent règlement a pour finalité de faciliter et d’encourager les échanges entre tous les niveaux d’administration.
(6)L’interopérabilité facilite la bonne mise en œuvre des politiques, en particulier celles qui sont étroitement liées au secteur public, telles que la justice et les affaires intérieures, la fiscalité et les douanes, les transports, la santé ou l’agriculture, ainsi que la réglementation des entreprises et de l’industrie. Cependant, envisager l’interopérabilité secteur par secteur implique le risque de voir adopter, au niveau national ou sectoriel, des solutions différentes ou incompatibles qui créeront de nouveaux obstacles électroniques entravant le bon fonctionnement du marché intérieur et les libertés de circulation associées. En outre, cela risque de nuire à l’ouverture et à la compétitivité des marchés et à la fourniture de services d’intérêt général aux entreprises et aux citoyens. Par conséquent, le présent règlement devrait également faciliter, encourager et appliquer l’interopérabilité transsectorielle.
(7)Pour mettre fin au morcellement du paysage de l’interopérabilité dans l’Union, il y a lieu de promouvoir une conception commune de l’interopérabilité dans l’Union ainsi qu’une approche globale des solutions d’interopérabilité. Une coopération structurée devrait soutenir les mesures visant à promouvoir la mise en place d’une politique adaptée au numérique et interopérable par défaut. En outre, elle devrait promouvoir la gestion et l’utilisation efficaces des infrastructures de services numériques et de leurs composantes respectives par les organismes du secteur public et les institutions, organes et organismes de l’Union qui permettent la mise en place et l’exploitation de services publics transfrontières durables et efficaces.
(8)Pour mettre en place des services publics transfrontières interopérables, il importe de se concentrer sur l’interopérabilité le plus tôt possible dans le processus d’élaboration des politiques. Par conséquent, un organisme public qui a l’intention de mettre en place un nouveau réseau ou système d’information ou de modifier un réseau ou un système d’information existant susceptible d’avoir des incidences importantes sur l’interopérabilité transfrontière devrait procéder à une évaluation de l’interopérabilité. Cette évaluation est nécessaire pour comprendre l’ampleur de l’impact de l’action prévue et pour proposer des mesures permettant de maximiser les avantages et de réduire les coûts potentiels. L’évaluation de l’interopérabilité devrait être obligatoire dans trois cas, qui relèvent de l’interopérabilité transfrontière. Dans d’autres situations, les organismes publics peuvent décider de procéder à l’évaluation de l’interopérabilité sur une base volontaire.
(9)Dans certaines circonstances, il peut également être raisonnable et économique que l’objet d’une évaluation de l’interopérabilité ne se limite pas à un seul projet, par exemple lorsque des organismes du secteur public ont l’intention de mettre en place une application ou une plateforme de traitement commune. Dans ces autres cas, l’évaluation devrait être fortement encouragée à aller au-delà de la réalisation des objectifs de l’Europe interopérable pour parvenir à une mise en œuvre complète de l’interopérabilité.
(10)L’évaluation de l’interopérabilité devrait porter sur les incidences de l’action envisagée sur l’interopérabilité transfrontière des réseaux et des systèmes d’information, par exemple au regard de l’origine, de la nature, de la spécificité et de l’ampleur de ces incidences. Les résultats de cette évaluation devraient être pris en considération lors de la détermination des mesures appropriées à prendre pour mettre en place ou modifier le réseau et le système d’information.
(11)L’organisation devrait publier les résultats de l’évaluation de l’interopérabilité sur son site web. La publication des résultats ne devrait pas porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle ou aux secrets d’affaires et devrait être limitée lorsque des considérations d’ordre public ou de sécurité le justifient. Il convient de respecter les dispositions du droit de l’Union régissant la protection des données à caractère personnel.
(12)Les organismes du secteur public ou les institutions, organes ou organismes de l’Union qui recherchent des solutions d’interopérabilité devraient pouvoir demander à d’autres organismes du secteur public, institutions, organes ou organismes de l’Union le code logiciel utilisé par ces organisations, ainsi que la documentation y afférente. Le partage devrait se faire par défaut entre les organismes du secteur public et les institutions, organes et organismes de l’Union, tandis que le non-partage devrait nécessiter une justification juridique. En outre, les organismes du secteur public ou les institutions, organes ou organismes de l’Union devraient s’efforcer de mettre au point de nouvelles solutions d’interopérabilité ou de poursuivre le développement de solutions d’interopérabilité existantes.
(13)Lorsque les administrations publiques décident de partager leurs solutions avec d’autres administrations publiques ou avec le public, elles agissent dans l’intérêt public. Cela est d’autant plus pertinent pour les technologies innovantes: par exemple, le code source ouvert implique la transparence des algorithmes et la possibilité de réaliser des audits indépendants et des piliers réutilisables. Le partage de solutions d’interopérabilité entre les administrations publiques devrait établir les conditions nécessaires à la mise en place d’un écosystème ouvert de technologies numériques pour le secteur public qui puisse générer de multiples retombées positives.
(14)Lorsqu’il contrôle la cohérence des solutions d’interopérabilité et propose des mesures visant à garantir leur compatibilité avec des solutions existantes qui partagent un objectif commun, le comité «Europe interopérable» devrait tenir compte de l’obsolescence des solutions.
(15)Le cadre d’interopérabilité européen devrait être garant de cohérence et être reconnu comme point de référence unique pour l’approche de l’Union en matière d’interopérabilité dans le secteur des services publics. En outre, des cadres d’interopérabilité spécifiques peuvent répondre aux besoins de secteurs, domaines ou niveaux administratifs spécifiques. Ces cadres devraient contribuer à favoriser la mise en œuvre de solutions d’interopérabilité.
(16)Le cadre d’interopérabilité européen devrait être développé par le comité «Europe interopérable», composé, entre autres, d’un représentant de chaque État membre. Les États membres, avec les autres membres du comité «Europe interopérable», sont donc au centre du développement et de la mise en œuvre du cadre d’interopérabilité européen. Le comité «Europe interopérable» devrait mettre à jour ce dernier en tant que de besoin.
(17)Les cadres d’interopérabilité spécifiques créés en complément du cadre d’interopérabilité européen devraient tenir compte des cadres sectoriels existants élaborés au niveau de l’Union (par exemple dans le secteur de la santé) et ne pas leur porter préjudice.
(18)L’interopérabilité est indissociable de l’utilisation de normes et de spécifications ouvertes, et en dépend directement. Par conséquent, le secteur public de l’Union devrait être autorisé à convenir de spécifications ouvertes transversales et d’autres solutions visant à promouvoir l’interopérabilité. Le nouveau cadre devrait prévoir un processus clair pour la mise en place et la promotion de telles solutions d’interopérabilité convenues à l’avenir. De cette manière, le secteur public disposera d’une voix plus coordonnée pour intégrer les besoins et les valeurs du secteur public dans les discussions plus générales.
(19)De nombreuses spécifications d’interopérabilité utilisées par le secteur public pourraient être inférées de la législation existante de l’Union. Par conséquent, il est nécessaire d’établir un lien entre toutes les spécifications relatives aux réseaux et systèmes d’information du secteur public qui doivent obligatoirement être utilisées en vertu des dispositions juridiques de l’Union. Il n’est pas toujours facile, pour les autorités chargées de la mise en œuvre, de trouver les exigences dans le format le plus récent et lisible par machine. Un point d’accès unique et des règles claires sur les métadonnées de ces informations devraient aider les organismes du secteur public à faire en sorte que leurs infrastructures de services numériques soient conformes aux règles existantes et futures.
(20)Un portail «Europe interopérable» devrait être créé comme point de référence pour les solutions, les connaissances et la communauté en matière d’interopérabilité. Le portail devrait fonctionner comme un relais vers les sources officielles, mais devrait également être ouvert aux contributions de la communauté «Europe interopérable».
(21)Le portail «Europe interopérable» devrait mettre à la disposition du public des solutions qui respectent les principes d’ouverture, de neutralité technique et de sécurité du cadre d’interopérabilité européen. Étant donné que le code source ouvert permet aux utilisateurs d’évaluer et d’inspecter activement l’interopérabilité et la sécurité des solutions, il est important qu’il sous-tende la mise en œuvre des solutions d’interopérabilité. Dans ce contexte, il convient de promouvoir l’utilisation des licences open source afin de renforcer la clarté juridique et la reconnaissance mutuelle des licences dans les États membres.
(22)À l’heure actuelle, les services publics de l’Union fournis ou gérés par voie électronique dépendent dans de nombreux cas de prestataires de pays tiers. Il est dans l’intérêt stratégique de l’Union de veiller à conserver et à acquérir des capacités technologiques essentielles pour consolider son marché unique numérique, et notamment pour garantir la prestation de services, protéger les réseaux et les systèmes d’information critiques et fournir des services clés. Les mesures de soutien à l’Europe interopérable devraient aider les administrations publiques à évoluer et être capables d’intégrer de nouveaux défis et de nouveaux domaines dans des contextes transfrontières. L’interopérabilité est une condition nécessaire pour éviter le verrouillage technologique, permettre les évolutions techniques et encourager l’innovation, ce qui devrait stimuler la compétitivité de l’Union à l’échelle mondiale.
(23)Il est nécessaire d’établir un mécanisme de gouvernance pour faciliter la mise en œuvre des politiques de l’Union d’une manière qui garantisse l’interopérabilité. Ce mécanisme devrait viser la mise en œuvre numérique interopérable des politiques une fois qu’elles auront été adoptées sous la forme d’actes juridiques et devrait servir à élaborer des solutions d’interopérabilité fondées sur les besoins. Le mécanisme devrait soutenir les organismes du secteur public. Le comité «Europe interopérable» devrait proposer à la Commission, qui devrait décider de les mettre en œuvre ou non, des projets visant à soutenir les organismes du secteur public.
(24)Tous les niveaux d’administration devraient coopérer avec des organisations innovantes, qu’il s’agisse d’entreprises ou d’entités à but non lucratif, pour la conception, le développement et l’exploitation des services publics. Soutenir la coopération en matière de GovTech entre les organismes du secteur public, les jeunes pousses et les PME innovantes, ou la coopération associant principalement des organisations de la société civile («CivicTech»), est un moyen efficace de soutenir l’innovation dans le secteur public et de promouvoir l’utilisation d’outils d’interopérabilité pour tous les partenaires des secteurs privé et public. Soutenir un écosystème GovTech ouvert dans l’Union, qui rassemble des acteurs publics et privés par-delà les frontières et associe différents niveaux d’administration, devrait permettre de mettre en place des initiatives innovantes visant à concevoir et à déployer des solutions d’interopérabilité GovTech.
(25)Recenser les besoins et priorités communs en matière d’innovation et concentrer les efforts communs en matière de GovTech et d’expérimentation par-delà les frontières aiderait les organismes du secteur public de l’Union à partager les risques, les enseignements tirés et les résultats des projets de soutien à l’innovation. Ces activités s’appuieront en particulier sur le riche réservoir de jeunes pousses et de PME technologiques de l’Union. Les projets GovTech et les actions d’innovation guidés avec succès par les mesures d’innovation de l’Europe interopérable devraient contribuer à développer les outils GovTech et les solutions d’interopérabilité en vue de leur réutilisation.
(26)Les mesures de soutien à une Europe interopérable pourraient tirer profit d’espaces sûrs pour l’expérimentation, tout en garantissant une innovation responsable et l’intégration de mesures et de garanties appropriées en matière d’atténuation des risques. Afin de garantir un cadre juridique propice à l’innovation, à l’épreuve du temps et résistant aux perturbations, il devrait être possible de mener de tels projets dans des bacs à sable réglementaires. Les bacs à sable réglementaires devraient consister en des environnements d’essai contrôlés qui facilitent le développement et l’expérimentation de solutions innovantes avant que ces systèmes ne soient intégrés dans les réseaux et les systèmes d’information du secteur public. Les bacs à sable réglementaires devraient avoir pour objectif de favoriser l’interopérabilité au moyen de solutions innovantes en mettant en place un environnement contrôlé d’expérimentation et d’essai en vue de garantir l’alignement des solutions sur le présent règlement et sur d’autres actes législatifs pertinents de l’Union et des États membres, de renforcer la sécurité juridique pour les innovateurs et les autorités compétentes et de mieux comprendre les possibilités, les risques émergents et les incidences des nouvelles solutions. Afin de garantir une mise en œuvre uniforme dans l’ensemble de l’Union ainsi que des économies d’échelle, il convient d’établir des règles communes pour la mise en œuvre des bacs à sable réglementaires. Le Contrôleur européen de la protection des données peut infliger une amende administrative aux institutions et organes de l’Union dans le cadre de bacs à sable réglementaires, conformément à l’article 58, paragraphe 2, point i), du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil.
(27)Il est nécessaire d’établir une base juridique pour l’utilisation des données à caractère personnel collectées à d’autres fins pour le développement de certaines solutions d’interopérabilité d’intérêt public dans le cadre du bac à sable réglementaire, conformément à l’article 6, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil et à l’article 6 du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil. Le règlement vise uniquement à établir une base juridique pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre du bac à sable réglementaire en tant que tel. Tout autre traitement de données à caractère personnel relevant du champ d’application du présent règlement nécessiterait une base juridique distincte.
(28)Il est nécessaire d’améliorer la compréhension des questions d’interopérabilité, en particulier parmi les employés du secteur public. La formation continue est essentielle à cet égard et la coopération ainsi que la coordination en la matière devraient être encouragées. Au-delà des formations sur les solutions «Europe interopérable», toutes les initiatives devraient, le cas échéant, mettre à profit ou aller de pair avec le partage d’expériences et de solutions ainsi que l’échange et la promotion des bonnes pratiques.
(29)Afin de créer un mécanisme favorisant un processus d’apprentissage mutuel entre les organismes du secteur public et le partage des bonnes pratiques dans la mise en œuvre de solutions «Europe interopérable» dans tous les États membres, il est nécessaire de prévoir des dispositions relatives au processus d’évaluation par les pairs. Les évaluations par les pairs peuvent déboucher sur des informations et des recommandations précieuses pour l’organisme du secteur public faisant l’objet de l’évaluation. En particulier, elles pourraient contribuer à faciliter le transfert de technologies, d’outils, de mesures et de processus entre les États membres qui y participent. Elles créent une voie fonctionnelle pour le partage des bonnes pratiques entre les États membres présentant des niveaux de maturité différents en matière d’interopérabilité. Afin que le processus d’évaluation par les pairs soit rentable et produise des résultats clairs et concluants, et afin d’éviter d’imposer une charge inutile, la Commission peut adopter des orientations sur la meilleure organisation de ces évaluations par les pairs, en fonction des besoins qui se présentent et après consultation du comité «Europe interopérable».
(30)Afin de définir l’orientation générale de la coopération structurée pour une Europe interopérable en vue de promouvoir l’interconnexion numérique et l’interopérabilité des services publics au sein de l’Union et de superviser les activités stratégiques et de mise en œuvre liées à cette coopération, il convient de créer un comité «Europe interopérable». Le comité «Europe interopérable» devrait exécuter ses missions en tenant compte des règles et des solutions d’interopérabilité transfrontière déjà mises en œuvre pour les réseaux et systèmes d’information existants.
(31)Certains organes de l’Union, tels que le comité européen de l’innovation dans le domaine des données et le comité de l’espace européen des données de santé, ont été créés et chargés, entre autres, de renforcer l’interopérabilité dans des domaines ou à des niveaux politiques spécifiques. Toutefois, aucun des organismes existants n’est chargé d’assurer l’interopérabilité transfrontière des réseaux et des systèmes d’information utilisés pour fournir ou gérer des services publics dans l’Union. Le comité «Europe interopérable» créé par le présent règlement devrait soutenir les organes de l’Union qui élaborent des politiques, des actions et des solutions pertinentes pour l’interopérabilité transfrontière des réseaux et des systèmes d’information utilisés pour fournir ou gérer des services publics dans l’Union, par exemple dans le domaine de l’interopérabilité sémantique pour la portabilité et la réutilisation des espaces de données. Le comité «Europe interopérable» devrait interagir avec tous les organismes compétents de l’Union afin de garantir l’harmonie et les synergies entre les actions d’interopérabilité transfrontière et les actions sectorielles.
(32)Améliorer l’interopérabilité du secteur public nécessite la participation et l’engagement actifs des experts, des praticiens, des utilisateurs et du public intéressé dans tous les États membres, à tous les niveaux d’administration et en collaboration avec les partenaires internationaux et le secteur privé. Afin de tirer parti de leur expertise, de leurs compétences et de leur créativité, un forum ouvert spécifique (la «communauté “Europe interopérable”») devrait contribuer à rassembler les retours d’information, les besoins des utilisateurs et les besoins opérationnels, à recenser les domaines à développer davantage et à définir les priorités de la coopération de l’UE en matière d’interopérabilité. La mise en place de la communauté «Europe interopérable» devrait soutenir la coordination et la coopération entre les acteurs stratégiques et opérationnels clés de l’interopérabilité.
(33)La communauté «Europe interopérable» devrait être ouverte à toutes les parties intéressées. L’accès à la communauté «Europe interopérable» devrait être rendu aussi facile que possible, en évitant les obstacles et les charges inutiles. La communauté «Europe interopérable» devrait réunir des parties intéressées publiques et privées, y compris des citoyens, disposant d’une expertise dans le domaine de l’interopérabilité transfrontière et provenant de différents milieux, tels que le monde universitaire, la recherche et l’innovation, l’éducation, la normalisation et les spécifications, les entreprises et l’administration publique à tous les niveaux.
(34)Afin de garantir la mise en œuvre efficace des règles établies par le présent règlement, il est nécessaire de désigner les autorités nationales compétentes chargées de sa mise en œuvre. Dans de nombreux États membres, certaines entités ont déjà pour rôle de développer l’interopérabilité. Ces entités pourraient prendre en charge le rôle d’autorité compétente conformément au présent règlement.
(35)Une stratégie «Europe interopérable» devrait être établie en tant que principal instrument de l’Union pour la coordination des investissements publics dans les solutions d’interopérabilité. Elle devrait fournir un panorama complet des possibilités de financement et des engagements de financement dans ce domaine, en intégrant, le cas échéant, les programmes connexes de l’Union. Cela devrait contribuer à créer des synergies et à coordonner l’aide financière liée au développement de l’interopérabilité, tout en évitant les doubles emplois.
(36)Il convient de rassembler des informations permettant d’évaluer les performances du présent règlement au regard des objectifs qu’il poursuit et afin de fournir des retours en vue d’une évaluation du présent règlement conformément au point 22 de l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». Par conséquent, la Commission devrait procéder à un suivi et à une évaluation du présent règlement. L’évaluation devrait reposer sur les cinq critères d’efficience, d’efficacité, de pertinence, de cohérence et de valeur ajoutée européenne. Elle devrait également servir de base aux analyses d’impact d’éventuelles mesures ultérieures. Le suivi devrait intégrer les sources de données et les processus de suivi existants.
(37)Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission, en vue de fixer les règles et les conditions de la mise en œuvre et du fonctionnement des bacs à sable réglementaires.
(38)Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir l’interopérabilité de l’administration publique à l’échelle de l’Union, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de ses dimensions et de ses effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs des traités, notamment concernant le renforcement du marché unique.
(39)L’application du présent règlement devrait être reportée à trois mois après la date de son entrée en vigueur afin de laisser aux États membres et aux institutions, organes et organismes de l’Union suffisamment de temps pour s’y préparer. Ce délai est nécessaire pour mettre en place le comité «Europe interopérable» et la communauté «Europe interopérable» et pour désigner les autorités nationales compétentes ainsi que les coordinateurs en matière d’interopérabilité.
(40)Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil et a rendu un avis le [...],
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Chapitre 1
Dispositions générales
Article premier
Objet et champ d'application
1.Le présent règlement établit des mesures visant à promouvoir l’interopérabilité transfrontière des réseaux et systèmes d’information permettant de fournir ou de gérer des services publics dans l’Union en fixant des règles communes et un cadre de coordination en matière d’interopérabilité du secteur public, afin de favoriser le développement d’infrastructures interopérables de services publics numériques transeuropéens.
2.Le présent règlement s’applique aux organismes du secteur public des États membres et aux institutions, organes et organismes de l’Union fournisseurs ou gestionnaires de réseaux ou de systèmes d’information permettant de fournir ou de gérer des services publics par voie électronique.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
(1) «interopérabilité transfrontière»: la capacité des réseaux et des systèmes d’information à être utilisés par des organismes du secteur public dans différents États membres et par des institutions, organes et organismes de l’Union afin d’interagir mutuellement en partageant des données au moyen de communications électroniques;
(2) «réseau et système d’information»: un réseau et un système d’information au sens de l’article 4, point 1), de la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l’ensemble de l’Union, abrogeant la directive (UE) 2016/1148 [proposition SRI 2];
(3) «solution d’interopérabilité»: une spécification technique, y compris une norme, ou une autre solution, y compris des cadres conceptuels, des lignes directrices et des applications, décrivant les exigences juridiques, organisationnelles, sémantiques ou techniques auxquelles doivent satisfaire les réseaux et les systèmes d’information afin de renforcer l’interopérabilité transfrontière;
(4) «organisme du secteur public»: un organisme du secteur public au sens de l’article 2, point 1), de la directive (UE) 2019/1024;
(5) «données»: des données au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2022/868 portant sur la gouvernance européenne des données et modifiant le règlement (UE) 2018/1724 (règlement sur la gouvernance des données);
(6) «format lisible par machine»: un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 13), de la directive (UE) 2019/1024;
(7) «GovTech»: une plateforme technologique de coopération entre les acteurs des secteurs public et privé soutenant la transformation numérique du secteur public;
(8) «norme»: une norme au sens de l'article 2, point 1), du règlement (UE) nº 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil;
(9) «niveau hiérarchique le plus élevé»: un responsable, un organe de direction ou un organe de coordination et de surveillance au niveau administratif le plus élevé, en fonction des dispositifs de gouvernance à haut niveau propres à chaque institution, organe ou organisme de l’Union.
Article 3
Évaluation de l’interopérabilité
1.Lorsqu’un organisme du secteur public ou une institution, un organe ou un organisme de l’Union a l’intention de mettre en place un nouveau réseau et un système d’information permettant de fournir ou de gérer des services publics par voie électronique ou de modifier substantiellement un tel réseau et système d’information existant, il procède à une évaluation des incidences de l’action prévue sur l’interopérabilité transfrontière (ci-après dénommée «évaluation de l’interopérabilité») dans les cas suivants:
a)lorsque la mise en place ou la modification envisagée affecte un ou plusieurs réseaux et systèmes d’information utilisés pour la fourniture de services transfrontières dans plusieurs secteurs ou administrations;
b)lorsque la mise en place ou la modification envisagée est susceptible de donner lieu à la passation de marchés relatifs à des réseaux et systèmes d’information permettant de fournir des services transfrontières, dont la valeur est supérieure au seuil fixé à l’article 4 de la directive 2014/24/UE;
c)lorsque la mise en place ou la modification envisagée concerne un réseau et un système d’information utilisés pour fournir des services transfrontières et financés par des programmes de l’Union.
L’organisme du secteur public ou l’institution, l’organe ou l’organisme de l’Union concerné peut également procéder à l’évaluation de l’interopérabilité dans d’autres cas.
2.L’évaluation de l’interopérabilité est effectuée avant que ne soient prises, de manière contraignante, des décisions sur les exigences juridiques, organisationnelles, sémantiques ou techniques applicables au réseau et au système d’information nouveaux ou modifiés. Il est possible d’effectuer une évaluation unique de l’interopérabilité pour un ensemble d’exigences et pour plusieurs réseaux et systèmes d’information.
L’organisme du secteur public ou l’institution, l’organe ou l’organisme de l’Union concerné publie, sur son site web, un rapport présentant le résultat de l’évaluation de l’interopérabilité.
3.Les autorités nationales compétentes et les coordinateurs en matière d’interopérabilité fournissent le soutien nécessaire à la réalisation de l’évaluation de l’interopérabilité. La Commission peut fournir des outils techniques à l’appui de l’évaluation.
4.L’évaluation de l’interopérabilité contient au moins:
a)une description de l’action prévue et de ses incidences sur l’interopérabilité transfrontière d’un ou de plusieurs réseaux et systèmes d’information concernés, y compris une estimation des coûts d’adaptation des réseaux et des systèmes d’information concernés;
b)une description du niveau d’alignement des réseaux et systèmes d’information concernés sur le cadre d’interopérabilité européen et sur les solutions «Europe interopérable», après l’action et lorsque cette dernière a permis d’améliorer l’alignement par rapport au niveau antérieur;
c)une description des interfaces de programmation d’application qui permettent une interaction de machine à machine avec les données considérées comme pertinentes pour les échanges transfrontières avec d’autres réseaux et systèmes d’information.
5.L’organisme du secteur public, ou l’institution, l’organe ou l’organisme de l’Union concerné consulte les bénéficiaires des services concernés ou leurs représentants sur l'action prévue si celle-ci les concerne directement. Cette consultation est sans préjudice de la protection des intérêts commerciaux ou publics ou de la sécurité de ces systèmes.
6.Le comité «Europe interopérable» adopte des lignes directrices relatives au contenu de l’évaluation de l’interopérabilité au plus tard le... [un an après l’entrée en vigueur du présent règlement], y compris des listes de contrôle pratiques.
Article 4
Partage et réutilisation des solutions d’interopérabilité entre les organismes du secteur public, les institutions, les organes et les organismes de l’Union
1.Un organisme du secteur public ou une institution, un organe ou un organisme de l’Union met à la disposition de toute autre entité qui en fait la demande des solutions d’interopérabilité qui soutiennent les services publics qu’il fournit ou gère par voie électronique. Le contenu partagé comprend la documentation technique et, le cas échéant, le code source documenté. Cette obligation de partage ne s’applique à aucune des solutions d’interopérabilité suivantes:
a)les solutions qui soutiennent les processus qui ne relèvent pas de la mission de service public des organismes du secteur public ou des institutions, organes ou organismes de l’Union concernés, tels que définis par la loi ou par d’autres règles contraignantes ou, en l’absence de telles règles, tels que définis conformément aux pratiques administratives courantes dans l’État membre ou les administrations de l’Union en question, à condition que la portée des missions de service public soit transparente et sujette à réexamen;
b)les solutions pour lesquelles des tiers détiennent des droits de propriété intellectuelle et n’autorisent pas le partage;
c)les solutions auxquelles l’accès est exclu ou limité pour des motifs liés à:
i)des informations sensibles relatives à la protection des infrastructures critiques au sens de l’article 2, point d), de la directive 2008/114/CE du Conseil;
ii)la protection des intérêts de la défense ou de la sécurité publique.
2.Afin de permettre à l’entité réutilisatrice de gérer la solution d’interopérabilité de manière autonome, l’entité qui partage précise les garanties qui seront fournies à l’entité réutilisatrice en matière de coopération, de soutien et de maintenance. Avant d’adopter la solution d’interopérabilité, l’entité réutilisatrice communique à l’entité qui partage une évaluation de la solution décrivant sa capacité à gérer de manière autonome la cybersécurité et l’évolution de la solution d’interopérabilité réutilisée.
3.Il peut être satisfait à l’obligation visée au paragraphe 1 du présent article en publiant le contenu pertinent sur le portail «Europe interopérable» ou sur un portail, un catalogue ou un répertoire connecté à celui-ci. Dans ce cas, le paragraphe 2 du présent article ne s’applique pas à l’entité qui partage. La Commission procède à la publication sur le portail «Europe interopérable» à la demande de l’entité qui partage.
4.Un organisme du secteur public, une institution, un organe ou un organisme de l’Union ou un tiers utilisant une solution d’interopérabilité peut l’adapter à ses propres besoins. Si la solution d’interopérabilité a été rendue publique conformément au paragraphe 3, la solution d’interopérabilité adaptée est rendue publique de la même manière.
5.Les entités qui partagent et les entités réutilisatrices peuvent conclure un accord sur le partage des coûts en vue de l’évolution future de la solution d’interopérabilité.
Chapitre 2
Solutions d’interopérabilité
Article 5
Principes généraux
1.La Commission publie par voie électronique sur le portail «Europe interopérable» les solutions «Europe interopérable» et le cadre d’interopérabilité européen, ainsi que leurs métadonnées, dans des formats ouverts, lisibles par machine, accessibles, faciles à trouver et réutilisables, le cas échéant.
2.Le comité «Europe interopérable» contrôle la cohérence globale des solutions d’interopérabilité élaborées ou recommandées et propose des mesures visant à assurer, le cas échéant, leur compatibilité avec d’autres solutions d’interopérabilité qui partagent un objectif commun, tout en soutenant, s’il y a lieu, la complémentarité avec de nouvelles technologies ou la transition vers celles-ci.
Article 6
Cadre d’interopérabilité européen et cadres d’interopérabilité spécifiques
1.Le comité «Europe interopérable» élabore un cadre d’interopérabilité européen (EIF) et propose à la Commission de l’adopter. La Commission peut adopter l’EIF. La Commission publie l’EIF au Journal officiel de l’Union européenne.
2.L’EIF fournit un modèle et un ensemble de recommandations concernant l’interopérabilité juridique, organisationnelle, sémantique et technique, adressées à toutes les entités relevant du champ d’application du présent règlement en vue de leurs interactions mutuelles par l’intermédiaire de leurs réseaux et systèmes d’information. L’évaluation de l’interopérabilité tient compte de l’EIF conformément à l’article 3, paragraphe 4, point b), et à l’article 3, paragraphe 6.
3.La Commission, après consultation du comité «Europe interopérable», peut adopter d’autres cadres d’interopérabilité (ci-après dénommés «cadres d’interopérabilité spécifiques») ciblant les besoins de secteurs ou niveaux administratifs spécifiques. Les cadres d’interopérabilité spécifiques sont fondés sur l’EIF. Le comité «Europe interopérable» évalue l’alignement des cadres d’interopérabilité spécifiques sur l’EIF. La Commission publie les cadres d’interopérabilité spécifiques sur le portail «Europe interopérable».
4.Lorsqu’un État membre élabore un cadre national d’interopérabilité et d’autres politiques, stratégies ou lignes directrices nationales pertinentes, il tient compte de l’EIF.
Article 7
Solutions «Europe interopérable»
Le comité «Europe interopérable» recommande des solutions d’interopérabilité pour l’interopérabilité transfrontière des réseaux et des systèmes d’information utilisés pour fournir ou gérer des services publics qui doivent être fournis ou gérés par voie électronique dans l’Union. Lorsqu’une solution d’interopérabilité est recommandée par le comité «Europe interopérable», elle porte le label «solution Europe interopérable» et est publiée sur le portail «Europe interopérable».
Article 8
Portail «Europe interopérable»
1.La Commission fournit un portail (ci-après le «portail “Europe interopérable”») qui constitue un point d’accès unique aux informations relatives à l’interopérabilité transfrontière des réseaux et des systèmes d’information utilisés pour fournir ou gérer des services publics qui doivent être fournis ou gérés par voie électronique dans l’Union. Le portail est accessible par voie électronique et gratuit. Il offre au moins les fonctions suivantes:
a) l’accès aux «solutions Europe interopérable»
b)l’accès à d’autres solutions d’interopérabilité ne portant pas le label «Solution Europe interopérable» et prévues par d’autres politiques de l’Union ou satisfaisant aux exigences énoncées au paragraphe 2;
c)l’accès aux spécifications techniques des TIC pouvant servir de référence conformément à l’article 13 du règlement (UE) nº 1025/2012;
d)l’accès aux informations sur le traitement des données à caractère personnel dans le cadre des bacs à sable réglementaires mentionnés aux articles 11 et 12, si des risques élevés pour les droits et libertés des personnes concernées, tels que visés à l’article 35, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 et à l’article 39 du règlement (UE) 2018/1725, ont été décelés, ainsi qu’un accès aux informations sur les mécanismes de réaction permettant d’atténuer rapidement ces risques. Les informations publiées peuvent comprendre la divulgation de l’analyse d’impact relative à la protection des données;
e)la promotion de l’échange de connaissances entre les membres de la communauté «Europe interopérable» établie par l’article 16, par exemple en mettant en place un système de retour d’information leur permettant d’exprimer leur point de vue sur les mesures proposées par le comité «Europe interopérable» ou de manifester leur intérêt pour la participation à des actions liées à la mise en œuvre du présent règlement;
f)l’accès aux données de suivi relatives à l’interopérabilité visées à l’article 20;
g)la possibilité, pour les citoyens et les organisations de la société civile, de donner leur avis sur le contenu publié.
2.Le comité «Europe interopérable» peut proposer à la Commission de publier sur le portail d’autres solutions d’interopérabilité ou de faire une référence à celles-ci sur le portail. Il s’agit de solutions:
a)sur lesquelles aucun tiers ne détient des droits, ou qui ne contiennent ni données à caractère personnel ni informations confidentielles;
b)qui présentent un niveau élevé d’alignement sur les solutions «Europe interopérable», pouvant être prouvé par la publication des résultats de l’évaluation de l’interopérabilité visée à l’article 3;
c)qui utilisent une licence permettant au moins la réutilisation par d’autres organismes du secteur public ou par des institutions, organes ou organismes de l’Union ou qui sont publiées en tant que source ouverte (open source). Une licence open source désigne une licence en vertu de laquelle la réutilisation du logiciel est autorisée pour toutes les utilisations spécifiées dans une déclaration unilatérale du titulaire des droits, et dans laquelle le code source du logiciel est mis à la disposition des utilisateurs;
d)qui font l’objet d’une maintenance régulière sous la responsabilité du propriétaire de la solution d’interopérabilité.
3.Lorsqu’un organisme du secteur public ou une institution, un organe ou un organisme de l’Union fournit un portail, un catalogue ou un répertoire ayant des fonctions similaires, il prend les mesures nécessaires pour assurer l’interopérabilité avec le portail «Europe interopérable». Lorsque ces portails recueillent des solutions open source, ils permettent l’utilisation de la licence publique de l’Union européenne.
4.La Commission peut adopter des lignes directrices sur l’interopérabilité pour d’autres portails ayant des fonctions similaires, tels que visés au paragraphe 3.
Chapitre 3
Mesures de soutien «Europe interopérable»
Article 9
Projets de soutien à la mise en œuvre des politiques
1.Le comité «Europe interopérable» peut proposer à la Commission de mettre en place des projets visant à soutenir les organismes du secteur public dans la mise en œuvre numérique des politiques de l’Union assurant l’interopérabilité transfrontière des réseaux et des systèmes d’information utilisés pour fournir ou gérer des services publics qui doivent être fournis ou gérés par voie électronique («projet de soutien à la mise en œuvre des politiques»).
2.Le projet de soutien à la mise en œuvre des politiques définit:
a)les solutions «Europe interopérable» existantes jugées nécessaires à la mise en œuvre numérique des exigences liées aux politiques;
b)toute solution d’interopérabilité manquante à mettre au point, jugée nécessaire à la mise en œuvre numérique des exigences liées aux politiques;
c)d’autres mesures de soutien recommandées, telles que des formations ou des évaluations par les pairs.
3.La Commission définit, après consultation du comité «Europe interopérable», le champ d’application, le calendrier, la participation nécessaire des secteurs et des niveaux administratifs et les méthodes de travail du projet de soutien. Si la Commission a déjà réalisé et publié une évaluation de l’interopérabilité, conformément à l’article 3, les résultats de cette évaluation sont pris en compte lors de la mise en place du projet de soutien.
4.Afin de renforcer le projet de soutien à la mise en œuvre des politiques, le comité «Europe interopérable» peut proposer de mettre en place un bac à sable réglementaire tel que visé à l’article 11.
5.Les résultats d’un projet de soutien à la mise en œuvre des politiques ainsi que les solutions d’interopérabilité mises au point dans le cadre du projet sont librement disponibles et rendus publics sur le portail «Europe interopérable».
Article 10
Mesures en faveur de l’innovation
1.Le comité «Europe interopérable» peut proposer à la Commission de mettre en place des mesures d’innovation pour soutenir la mise au point et l’adoption de solutions d’interopérabilité innovantes dans l’UE (ci-après dénommées «mesures en faveur de l’innovation»).
2.Les mesures en faveur de l’innovation:
a)contribuent à la mise au point de nouvelles solutions «Europe interopérable» ou à l’amélioration de solutions existantes;
b)associent les acteurs de la GovTech.
3.Afin de soutenir l’élaboration de mesures en faveur de l’innovation, le comité «Europe interopérable» peut proposer la création d’un bac à sable réglementaire.
4.La Commission veille à ce que les résultats des mesures en faveur de l’innovation soient publiés sur le portail «Europe interopérable».
Article 11
Mise en place de bacs à sable réglementaires
1.Les bacs à sable réglementaires créent un environnement contrôlé pour mettre au point, tester et valider, pendant une période limitée avant qu’elles ne soient mises en service, des solutions d’interopérabilité innovantes à l’appui de l’interopérabilité transfrontière des réseaux et des systèmes d’information utilisés pour fournir ou gérer des services publics qui doivent être fournis ou gérés par voie électronique.
2.Les bacs à sable réglementaires fonctionnent sous la responsabilité des organismes du secteur public participants et sous la supervision d’autres autorités nationales compétentes lorsqu’ils impliquent le traitement de données à caractère personnel par des organismes du secteur public, ou bien sous la responsabilité du Contrôleur européen de la protection des données lorsqu’ils impliquent le traitement de données à caractère personnel par des institutions, organes et organismes de l’Union.
3.La mise en place d’un bac à sable réglementaire tel que décrit au paragraphe 1 vise à contribuer aux objectifs suivants:
a)encourager l’innovation et faciliter la mise au point et le déploiement de solutions innovantes d’interopérabilité numérique pour les services publics;
b)faciliter la coopération transfrontière entre les autorités nationales compétentes et les synergies dans la fourniture de services publics;
c)faciliter le développement d’un écosystème GovTech européen ouvert, y compris la coopération avec les petites et moyennes entreprises et les start-up;
d)améliorer la compréhension, par les autorités, des possibilités qu’offre l’interopérabilité transfrontière des solutions d’interopérabilité innovantes, ou des obstacles qui la freinent, y compris les obstacles juridiques;
e)contribuer à la mise au point ou à la mise à jour de solutions «Europe interopérable».
4.La mise en place de bacs à sable réglementaires contribue à améliorer la sécurité juridique par la coopération avec les autorités participant au bac à sable réglementaire en vue d’assurer le respect du présent règlement et, le cas échéant, des autres législations de l’Union et des États membres.
5.Après consultation du comité «Europe interopérable» et, si le bac à sable réglementaire implique le traitement de données à caractère personnel, du Contrôleur européen de la protection des données, la Commission autorise, à la demande conjointe d’au moins trois organismes du secteur public participants, la mise en place d’un bac à sable réglementaire. Cette consultation ne devrait pas remplacer la consultation préalable visée à l’article 36 du règlement (UE) 2016/679 et à l’article 40 du règlement (UE) 2018/1725. Lorsque le bac à sable est créé pour des solutions d’interopérabilité favorisant l’interopérabilité transfrontière des réseaux et systèmes d’information utilisés pour fournir ou gérer des services publics devant être fournis ou gérés par voie électronique par un ou plusieurs institutions, organes ou organismes de l’Union, avec la participation d’organismes du secteur public, aucune autorisation n’est nécessaire.
Article 12
Participation aux bacs à sable réglementaires
1.Les organismes du secteur public participants veillent à ce que, dans la mesure où la solution d’interopérabilité innovante implique le traitement de données à caractère personnel ou relève à d'autres titres de la surveillance d’autres autorités nationales assurant ou encadrant l’accès aux données, les autorités nationales chargées de la protection des données et ces autres autorités nationales soient associées au fonctionnement du bac à sable réglementaire. Le cas échéant, les organismes du secteur public participants peuvent permettre à d’autres acteurs de l’écosystème GovTech de participer au bac à sable réglementaire, tels que les organismes de normalisation nationaux ou européens, les organismes notifiés, les laboratoires de recherche et d’expérimentation, les pôles d’innovation et les entreprises souhaitant tester des solutions d’interopérabilité innovantes. Une coopération peut également être envisagée avec des pays tiers pour établir des mécanismes soutenant les solutions d’interopérabilité innovantes pour le secteur public.
2.La durée de participation au bac à sable réglementaire est limitée à une période proportionnée à la complexité et à l’ampleur du projet et ne peut en aucun cas dépasser deux ans à compter de la création du bac à sable réglementaire. La durée de la participation peut être prolongée d’un an au maximum si cela est nécessaire pour atteindre la finalité du traitement.
3.La participation au bac à sable réglementaire est fondée sur un plan spécifique élaboré par les participants en tenant compte des conseils des autres autorités compétentes nationales ou du Contrôleur européen de la protection des données, selon le cas. Le plan comprend au minimum les éléments suivants:
a)une description des participants concernés et de leurs rôles, de la solution d’interopérabilité innovante envisagée et de sa destination, ainsi que du processus de développement, d’essai et de validation s’y rapportant;
b)les questions réglementaires spécifiques qui sont en jeu et les orientations que devraient fournir les autorités chargées du contrôle du bac à sable réglementaire;
c)les modalités spécifiques de la collaboration entre les participants et les autorités, ainsi que tout autre acteur participant au bac à sable réglementaire;
d)un mécanisme de gestion et de suivi des risques permettant de détecter, de prévenir et d’atténuer les risques éventuels;
e)les principales étapes à franchir par les participants pour que la solution d’interopérabilité soit considérée comme prête à être mise en service;
f)les exigences en matière d’évaluation et de rapports à soumettre et le suivi éventuel;
g)si des données à caractère personnel sont traitées, une indication des catégories de données à caractère personnel concernées, des finalités du traitement auquel elles sont destinées, ainsi que des acteurs participant au traitement et de leur rôle.
4.La participation aux bacs à sable réglementaires n’a pas d’incidence sur les pouvoirs en matière de contrôle et de mesures correctives des autorités chargées du contrôle du bac à sable.
5.Les participants au bac à sable réglementaire demeurent responsables, en vertu du droit de l’Union et de la législation des États membres applicables en matière de responsabilité, de tout dommage causé dans le cadre de leur participation au bac à sable réglementaire.
6.Les données à caractère personnel peuvent être traitées dans le bac à sable réglementaire sous réserve des conditions cumulatives suivantes:
a)la solution d’interopérabilité innovante est développée dans l’intérêt public en ce sens qu’elle a pour objet d’assurer un niveau élevé d’efficience et de qualité de l’administration publique et des services publics;
b)les données traitées se limitent à ce qui est nécessaire au fonctionnement de la solution d’interopérabilité à développer ou à tester dans le bac à sable, et le fonctionnement ne peut être assuré de manière efficace par le traitement de données anonymisées, synthétiques ou autres dénuées de caractère personnel;
c)il existe des mécanismes de suivi efficaces pour déterminer si des risques élevés pour les droits et les libertés des personnes concernées, tels que visés à l’article 35, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 et à l’article 39 du règlement (UE) 2018/1725, sont susceptibles de survenir dans l’utilisation du bac à sable, ainsi qu’un mécanisme de réaction permettant d’atténuer rapidement ces risques et, le cas échéant, de faire cesser le traitement des données;
d)les données à caractère personnel à traiter se trouvent dans un environnement de traitement des données séparé, isolé et protégé sur le plan fonctionnel, placé sous le contrôle des participants, et seules les personnes autorisées ont accès à ces données;
e)aucune donnée à caractère personnel traitée n’est transmise, transférée ou consultée d’une autre manière par d’autres parties qui ne participent pas au bac à sable, ni transférée à des parties autres que les participants au bac à sable;
f)le traitement de données à caractère personnel n’a pas d’incidence sur l’exercice des droits des personnes concernées tel que prévu par le droit de l’Union relatif à la protection des données à caractère personnel, en particulier l’article 22 du règlement (UE) 2016/679 et l’article 24 du règlement (UE) 2018/1725;
g)les données à caractère personnel traitées sont protégées par des mesures techniques et d’organisation appropriées et sont supprimées une fois que la participation au bac à sable a cessé ou que la période de conservation de ces données a expiré;
h)les journaux du traitement des données à caractère personnel sont conservés pendant la durée de la participation au bac à sable et pendant une période limitée après son expiration, aux seules fins de satisfaire aux obligations en matière de reddition de comptes et de documentation prévues par le droit de l’Union ou la législation des États membres, et uniquement pour la durée nécessaire à cette satisfaction;
i)une description complète et détaillée du processus et de la justification de l’entraînement, des tests et de la validation de la solution d’interopérabilité est conservée avec les résultats des tests dans le cadre de la documentation technique et est transmise au comité «Europe interopérable»;
j)un résumé succinct de la solution d’interopérabilité développée dans le cadre du bac à sable, ses objectifs et ses résultats escomptés sont publiés sur le portail «Europe interopérable».
7.Les organismes du secteur public participants soumettent au comité «Europe interopérable» et à la Commission des rapports réguliers et un rapport final sur les résultats des bacs à sable réglementaires, y compris les bonnes pratiques, les enseignements et les recommandations concernant leur mise en place et, le cas échéant, l’élaboration du présent règlement et d’autres actes législatifs de l’Union contrôlés dans le bac à sable réglementaire. Le comité «Europe interopérable» émet un avis à l’intention de la Commission sur les résultats du bac à sable réglementaire, en précisant, le cas échéant, les actions nécessaires à la mise en œuvre de nouvelles solutions d’interopérabilité pour favoriser l’interopérabilité transfrontière des réseaux et systèmes d’information utilisés pour fournir ou gérer des services publics qui doivent être fournis ou gérés par voie électronique.
8.La Commission veille à ce que les informations relatives aux bacs à sable réglementaires soient publiées sur le portail «Europe interopérable».
9.La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution définissant les modalités et les conditions de création et de fonctionnement des bacs à sable réglementaires, y compris les critères d’admissibilité et la procédure de demande, de sélection, de participation et de sortie du bac à sable, ainsi que les droits et obligations des participants.
10.Lorsqu’un bac à sable réglementaire implique de recourir à l’intelligence artificielle, les règles énoncées aux articles 53 et 54 du règlement [de la proposition de règlement] du Parlement européen et du Conseil établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle (législation sur l’intelligence artificielle) et modifiant certains actes législatifs de l’Union priment en cas de conflit avec les règles prévues par le règlement.
Article 13
Formation
1.La Commission, assistée par le comité «Europe interopérable», fournit du matériel de formation sur l’utilisation du cadre d’interopérabilité européen et sur les solutions «Europe interopérable». Les organismes du secteur public et les institutions, organes et agences de l’Union fournissent à leur personnel chargé de tâches stratégiques ou opérationnelles ayant une incidence sur les réseaux et les systèmes d’information de l’Union des programmes de formation appropriés sur les questions d’interopérabilité.
2.La Commission organise des formations sur les questions d’interopérabilité au niveau de l’Union afin de renforcer la coopération et l’échange de bonnes pratiques entre les membres du personnel des organismes du secteur public, des institutions, des organes et des agences de l’Union. Les cours sont annoncés sur le portail «Europe interopérable».
Article 14
Évaluations par les pairs
1.Il est créé un mécanisme de coopération entre les organismes du secteur public pour les aider à mettre en œuvre les solutions «Europe interopérable» dans leurs réseaux et systèmes d’information et à réaliser les évaluations de l’interopérabilité visées à l’article 3 («évaluation par les pairs»).
2.L’évaluation par les pairs est effectuée par des experts de l’interopérabilité provenant d’États membres autres que l’État membre dans lequel est situé l’organisme du secteur public qui fait l’objet de l’évaluation. La Commission peut, après consultation du comité «Europe interopérable», adopter des lignes directrices sur la méthodologie et le contenu de l’évaluation par les pairs.
3.Toute information obtenue durant une évaluation par les pairs n’est utilisée qu’à cet effet. Les experts participant à l’évaluation par les pairs ne divulguent à aucun tiers les informations sensibles ou confidentielles obtenues au cours de cette évaluation. L’État membre concerné veille à ce que tout risque de conflit d’intérêts concernant les experts désignés soit communiqué aux autres États membres et à la Commission dans les meilleurs délais.
4.Les experts chargés de l’évaluation par les pairs rédigent et présentent, dans un délai d’un mois après la fin de l’évaluation par les pairs, un rapport qu’ils soumettent à l’organisme du secteur public concerné et au comité «Europe interopérable». Les rapports sont publiés sur le portail «Europe interopérable» moyennant l’autorisation de l’État membre dans lequel est situé l’organisme du secteur public faisant l’objet de l’évaluation.
Chapitre 4
Gouvernance de l’interopérabilité transfrontière
Article 15
Comité «Europe interopérable»
1.Le comité «Europe interopérable» est institué. Il favorise la coopération stratégique et l’échange d’informations sur l’interopérabilité transfrontière des réseaux et des systèmes d’information utilisés pour fournir ou gérer des services publics qui doivent être fournis ou gérés par voie électronique dans l’Union.
2.Le comité «Europe interopérable» comprend:
a)un représentant de chaque État membre;
b)un représentant désigné par chacune des instances suivantes:
i)la Commission;
ii)le Comité des Régions;
iii)le Comité économique et social européen.
3.Le comité est présidé par la Commission. Les pays participant à l’Espace économique européen et les pays candidats peuvent être invités en qualité d’observateurs. En outre, le président peut, après consultation du comité «Europe interopérable», accorder le statut d’observateur à des personnes physiques et des organisations. Le président peut inviter, pour une participation ponctuelle, des experts ayant des compétences spécifiques sur un sujet inscrit à l’ordre du jour. La Commission assure le secrétariat du comité «Europe interopérable».
Les membres du comité «Europe interopérable» mettent tout en œuvre pour adopter les décisions par consensus. Lorsqu’il est procédé à un vote, celui-ci est émis à la majorité simple des membres. Les membres qui ont voté contre ou se sont abstenus ont le droit de faire joindre aux avis, recommandations ou rapports un document résumant les raisons de leur position.
4.Les missions du comité «Europe interopérable» sont les suivantes:
a)soutenir la mise en œuvre des cadres d’interopérabilité nationaux et d’autres politiques, stratégies ou lignes directrices nationales pertinentes;
b)adopter des lignes directrices sur le contenu de l’évaluation de l’interopérabilité visée à l’article 3, paragraphe 6;
c)proposer des mesures visant à favoriser le partage et la réutilisation des solutions interopérables;
d)contrôler la cohérence globale des solutions d’interopérabilité élaborées ou recommandées;
e)proposer à la Commission des mesures visant à garantir, au besoin, la compatibilité des solutions d’interopérabilité avec d’autres solutions d’interopérabilité dont elles partagent la finalité, tout en soutenant, le cas échéant, la complémentarité avec les nouvelles technologies ou la transition vers de nouvelles technologies;
f)développer le cadre d’interopérabilité européen et le mettre à jour, s’il y a lieu, et le proposer à la Commission;
g)évaluer la conformité des cadres d’interopérabilité spécifiques avec le cadre d’interopérabilité européen et répondre à la demande de consultation de la Commission sur ces cadres;
h)recommander des solutions «Europe interopérable»;
i)propose à la Commission de publier sur le portail «Europe interopérable» les solutions d’interopérabilité visées à l’article 8, paragraphe 2, ou de faire en sorte qu’il y soit fait référence sur le portail;
j)proposer à la Commission de mettre sur pied des projets de soutien à la mise en œuvre des politiques ainsi que des mesures d’innovation et d’autres mesures que la communauté «Europe interopérable» pourrait proposer;
k)examiner les rapports sur les mesures d’innovation, sur l’utilisation du bac à sable réglementaire et sur les évaluations par les pairs et proposer des mesures de suivi, s’il y a lieu;
l)proposer des mesures visant à renforcer les capacités d’interopérabilité des organismes du secteur public, telles que des formations;
m)adopter la stratégie «Europe interopérable»;
n)fournir des conseils à la Commission sur le suivi de l’application du présent règlement et l’établissement des rapports correspondants;
o)proposer des mesures aux organisations et organismes de normalisation concernés afin de contribuer aux activités de normalisation européennes, en recourant notamment aux procédures énoncées dans le règlement (UE) nº 1025/2012;
p)proposer des mesures de collaboration avec des organismes internationaux susceptibles de contribuer au développement de l’interopérabilité transfrontière, en particulier les communautés internationales dans le domaine des solutions à code source ouvert, des normes ou spécifications ouvertes et d’autres plateformes sans effets juridiques;
q)assurer la coordination avec le comité européen de l’innovation dans le domaine des données visé dans le règlement (UE) 2022/686 en matière de solutions d’interopérabilité pour les espaces européens communs de données, ainsi qu’avec les autres institutions, organes ou agences de l’Union travaillant sur des solutions d’interopérabilité intéressant le secteur public;
r)assurer une information régulière et assurer la coordination avec les coordinateurs en matière d’interopérabilité et la communauté «Europe interopérable» sur les questions relatives à l’interopérabilité transfrontière des réseaux et des systèmes d’information.
5.Le comité «Europe interopérable» peut créer des groupes de travail chargés d’examiner des points spécifiques liés à ses missions. Des membres de la communauté «Europe interopérable» sont associés aux groupes de travail.
6.Le comité «Europe interopérable» adopte son propre règlement intérieur.
Article 16
Communauté «Europe interopérable»
1.La communauté «Europe interopérable» est instituée. Elle contribue par son expertise et ses conseils aux activités du comité «Europe interopérable».
2.Les parties prenantes publiques et privées résidant ou ayant leur siège statutaire dans un État membre peuvent s’enregistrer sur le portail «Europe interopérable» en tant que membres de la communauté «Europe interopérable».
3.Après confirmation de l’enregistrement, le statut de membre est rendu public sur le portail «Europe interopérable». La qualité de membre n’est pas limitée dans le temps. Elle peut toutefois être retirée à tout moment par le comité «Europe interopérable» pour des raisons proportionnées et justifiées, en particulier si une personne n’est plus en mesure de contribuer à la communauté «Europe interopérable» ou a abusé de son statut de membre de la communauté.
4.Les membres de la communauté «Europe interopérable» peuvent être invités, entre autres:
a)à contribuer au contenu du portail «Europe interopérable»;
b)à participer aux groupes de travail;
c)à participer aux évaluations par les pairs.
5.Le comité «Europe interopérable» organise une fois par an une assemblée en ligne de la communauté «Europe interopérable».
6.Le comité «Europe interopérable» adopte le code de conduite applicable à la communauté «Europe interopérable», qui est publié sur le portail «Europe interopérable».
Article 17
Autorités nationales compétentes
1.Au plus tard le... [date d’application du présent règlement], chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités compétentes chargées de l’application du présent règlement. Les États membres peuvent désigner une autorité existante à cet effet.
2.L’autorité compétente est investie des missions suivantes:
a)désigner un membre au comité «Europe interopérable»;
b)coordonner, au sein de l’État membre, toutes les questions relatives au présent règlement;
c)aider les organismes du secteur public au sein de l’État membre à établir ou adapter leurs processus aux fins d’assurer l’évaluation de l’interopérabilité visée à l’article 3;
d)favoriser le partage et la réutilisation des solutions d’interopérabilité par l’intermédiaire du portail «Europe interopérable» ou d’un autre portail utile;
e)alimenter le portail «Europe interopérable» en connaissances relatives au pays;
f)coordonner et encourager l’implication active d’un éventail diversifié d’entités nationales dans la communauté «Europe interopérable» et leur participation aux projets de soutien à la mise en œuvre des politiques visés à l’article 9 et aux mesures d’innovation visées à l’article 10;
g)aider les organismes du secteur public de l’État membre à coopérer avec les organismes du secteur public concernés dans d’autres États membres sur les aspects couverts par le présent règlement.
3.Les États membres veillent à ce que l’autorité compétente dispose de compétences et de ressources suffisantes pour s’acquitter, de manière efficace et efficiente, des missions qui lui sont dévolues.
4.Les États membres mettent en place les structures de coopération nécessaires entre toutes les autorités nationales participant à la mise en œuvre du présent règlement. Ces structures peuvent s’appuyer sur les mandats et processus existants dans ce domaine.
5.Chaque État membre notifie dans les meilleurs délais à la Commission la désignation de l’autorité compétente, ses missions et toute modification ultérieure de celles-ci, et informe la Commission des autres autorités nationales associées à la surveillance de la politique d’interopérabilité. Chaque État membre rend publique la désignation de son autorité compétente. La Commission publie la liste des autorités compétentes désignées.
Article 18
Coordinateurs en matière d’interopérabilité pour les institutions, organes et agences de l’Union
1.Les institutions, organes et agences de l’Union qui fournissent ou gèrent des réseaux et des systèmes d’information permettant de fournir ou de gérer des services publics par voie électronique désignent tous un coordinateur en matière d’interopérabilité, répondant au niveau le plus élevé de sa hiérarchie, afin d’assurer la contribution à la mise en œuvre du présent règlement.
2.Le coordinateur en matière d’interopérabilité aide les services concernés à établir ou adapter leurs processus destinés à assurer l’évaluation de l’interopérabilité.
Chapitre 5
Planification et suivi d’«Europe interopérable»
Article 19
Stratégie «Europe interopérable»
1.Après avoir organisé, par l’intermédiaire du portail «Europe interopérable», un processus de consultation publique auquel participent, entre autres, les membres de la communauté «Europe interopérable» le comité «Europe interopérable» adopte chaque année un programme stratégique visant à planifier et à coordonner les priorités du développement de l’interopérabilité transfrontière des réseaux et des systèmes d’information utilisés pour fournir ou gérer des services publics qui doivent être fournis ou gérés par voie électronique (la «stratégie “Europe interopérable”»). La stratégie «Europe interopérable» tient compte des stratégies à long terme de l’Union en matière de numérisation, des programmes de financement existants de l’Union et de la mise en œuvre en cours des politiques de l’Union.
2.La stratégie «Europe interopérable» contient:
a)les besoins en matière de développement de solutions d’interopérabilité;
b)une liste des mesures de soutien en cours et prévues en faveur d’une Europe interopérable;
c)une liste des actions de suivi proposées pour les mesures d’innovation;
d)un inventaire des synergies avec les autres programmes et initiatives pertinents de l’Union et des États membres.
3.La stratégie «Europe interopérable» ne crée pas d’obligations financières. Après son adoption, la Commission publie la stratégie sur le portail «Europe interopérable».
Article 20
Suivi et évaluation
1.La Commission suit les progrès accomplis dans le domaine de l’interopérabilité transfrontière des services publics qui doivent être fournis ou gérés par voie électronique dans l’Union. Le suivi privilégie la réutilisation de données de suivi existantes aux niveaux international, de l’Union et national et la collecte de données automatisée.
2.Sur les points qui présentent un intérêt spécifique pour la mise en œuvre du présent règlement, la Commission assure le suivi des éléments suivants:
a)la mise en œuvre du cadre d’interopérabilité européen par les États membres;
b)l’adoption des solutions d’interopérabilité dans divers secteurs, dans les différents États membres et à l’échelon local;
c)le développement de solutions à code source ouvert pour les services publics, l’innovation dans le secteur public et la coopération avec les acteurs de la GovTech dans le domaine de l’interopérabilité transfrontière des services publics qui doivent être fournis ou gérés par voie électronique dans l’Union.
3.La Commission publie les résultats du suivi sur le portail «Europe interopérable». Dans la mesure du possible, ils sont publiés dans un format lisible par machine.
4.Au plus tard le... [trois ans après la date d’application du présent règlement], puis tous les quatre ans, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’application du présent règlement, qui comprend les conclusions de l’évaluation. Le rapport comporte en particulier une analyse de la nécessité de mettre en place des solutions d’interopérabilité obligatoires.
Chapitre 6
Dispositions finales
Article 21
Coûts
1.Sous réserve de la disponibilité des fonds, le budget général de l’Union couvre les coûts:
a)de la création et de la gestion du portail «Europe interopérable»;
b)du développement, de la gestion et de la promotion des solutions «Europe interopérable»;
c)des mesures de soutien en faveur d’une Europe interopérable
2.Ces coûts sont pris en charge conformément aux dispositions applicables de l’acte de base correspondant.
Article 22
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du [3 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement].
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le
Par le Parlement européen
Par le Conseil
La présidente
Le président
[...]
[...]
FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE
1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE
1.1.Dénomination de la proposition/de l’initiative
1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s)
1.3.La proposition/l’initiative est relative à:
1.4.Justification(s) de la proposition/de l’initiative
1.4.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme, assorti(s) d’un calendrier détaillé pour la mise en œuvre de l’initiative
1.4.2.Valeur ajoutée de l’intervention de l’Union (celle-ci peut résulter de différents facteurs: gains de coordination, sécurité juridique, efficacité accrue, complémentarités, etc.). Aux fins du présent point, on entend par «valeur ajoutée de l’intervention de l’Union» la valeur découlant de l’intervention de l’Union qui vient s’ajouter à la valeur qui, sans cela, aurait été générée par la seule action des États membres.
1.4.3.Leçons tirées d’expériences similaires
1.4.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel et synergies éventuelles avec d’autres instruments appropriés
1.4.5.Évaluation des différentes possibilités de financement disponibles, y compris des possibilités de redéploiement
1.5.Durée et incidence financière de la proposition/de l’initiative
1.6.Mode(s) de gestion prévu(s)
2.MESURES DE GESTION
2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu
2.2.Système(s) de gestion et de contrôle
2.2.1.Justification du (des) mode(s) de gestion, du (des) mécanisme(s) de mise en œuvre des financements, des modalités de paiement et de la stratégie de contrôle proposée
2.2.2.Informations sur les risques recensés et sur le(s) système(s) de contrôle interne mis en place pour les atténuer
2.2.3.Estimation et justification du rapport coût-efficacité des contrôles (rapport «coûts du contrôle ÷ valeur des fonds concernés gérés»), et évaluation du niveau attendu de risque d’erreur (lors du paiement et lors de la clôture)
2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités
3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE
3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)
3.2.Incidence financière estimée de la proposition sur les crédits
3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits opérationnels
3.2.2.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits administratifs
3.2.3.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel
3.2.4.Participation de tiers au financement
3.3.Incidence estimée sur les recettes
FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE
1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE
1.1.Dénomination de la proposition/de l’initiative
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des mesures destinées à assurer un niveau élevé d’interopérabilité du secteur public dans l’ensemble de l’Union (règlement pour une Europe interopérable)
1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s)
Réseaux transeuropéens
Numérique (transformation numérique des administrations publiques, interopérabilité du secteur public)
1.3.La proposition/l’initiative est relative à:
une action nouvelle
une action nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire
la prolongation d’une action existante
une fusion ou une réorientation d’une ou de plusieurs actions vers une autre action/une action nouvelle
1.4.Justification(s) de la proposition/de l’initiative
1.4.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme, assorti(s) d’un calendrier détaillé pour la mise en œuvre de l’initiative
Le règlement sera applicable 20 jours après sa publication au Journal officiel.
1.4.2.Valeur ajoutée de l’intervention de l’Union (celle-ci peut résulter de différents facteurs: gains de coordination, sécurité juridique, efficacité accrue, complémentarités, etc.). Aux fins du présent point, on entend par «valeur ajoutée de l’intervention de l’Union» la valeur découlant de l’intervention de l’Union qui vient s’ajouter à la valeur qui, sans cela, aurait été générée par la seule action des États membres.
Justification de l’action au niveau européen (ex ante):
Les évaluations du cadre d’interopérabilité européen et du programme ISA² en faveur de la coopération européenne en matière d’interopérabilité, ainsi que l’analyse d’impact réalisée dans le cadre de la présente initiative, montrent que l’approche de coopération volontaire en matière d’interopérabilité adoptée jusqu’à présent n’a pas répondu aux besoins et aux attentes des États membres tels qu’exprimés, par exemple, dans les déclarations ministérielles de Tallinn et de Berlin de 2017 et les recommandations adoptées par le groupe d’experts sur l’interopérabilité en 2021. Pour être efficace, la transformation numérique du secteur public européen nécessite un cadre de coopération plus stable et une plus grande sécurité dans l’utilisation des solutions d’interopérabilité.
Valeur ajoutée de l’Union escomptée (ex post)
L’interopérabilité ne peut être réalisée par une seule entité. La mise en place d’un cadre de coopération structurelle au niveau de l’UE permet aux entités des États membres et de l’Union de mettre au point des services publics interopérables dès leur conception et d’améliorer la mise en œuvre de la politique numérique. Cela permettra d’accroître l’efficience et l’efficacité des politiques et de soutenir le marché unique numérique.
1.4.3.Leçons tirées d’expériences similaires
L’initiative s’appuie sur les évaluations du cadre d’interopérabilité européen et du programme ISA² en faveur de la coopération européenne en matière d’interopérabilité, qui ont toutes deux conclu que l’action de l’UE en matière d’interopérabilité était bénéfique, mais ont également démontré que l’impact pourrait être considérablement amélioré par la mise en place d’un cadre de coopération obligatoire en matière d’interopérabilité au niveau de l’UE.
1.4.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel et synergies éventuelles avec d’autres instruments appropriés
L’initiative s’appuie sur les ressources de la ligne spécialement consacrée à l’interopérabilité dans le cadre de l’objectif spécifique nº 5 du programme pour une Europe numérique. Elle est conforme et afférente, entre autres, à la FRR (45 milliards d’EUR destinés à la transformation numérique du secteur public), au TSI (soutien aux projets de réforme du secteur public) et à Horizon Europe (par exemple, les activités du Conseil européen de l’innovation).
1.4.5.Évaluation des différentes possibilités de financement disponibles, y compris des possibilités de redéploiement
L’initiative repose sur le redéploiement de ressources administratives utilisées jusqu’à présent pour la coopération volontaire en matière d’interopérabilité (cadre d’interopérabilité européen, groupe d’experts sur l’interopérabilité) et sur les fonds disponibles pour l’interopérabilité dans le cadre du programme pour une Europe numérique.
1.5.Durée et incidence financière de la proposition/de l’initiative
durée limitée
–
En vigueur à partir de [JJ/MM]AAAA jusqu’en/au [JJ/MM]AAAA
–
Incidence financière de AAAA jusqu’en AAAA pour les crédits d’engagement et de AAAA jusqu’en AAAA pour les crédits de paiement
durée illimitée
–Mise en œuvre avec une période de montée en puissance de 2023 jusqu’en 2027,
–puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà.
1.6.Mode(s) de gestion prévu(s)
Gestion directe par la Commission
– dans ses services, y compris par l’intermédiaire de son personnel dans les délégations de l’Union;
–
par les agences exécutives
Gestion partagée avec les États membres
Gestion indirecte en confiant des tâches d’exécution budgétaire:
– à des pays tiers ou aux organismes qu’ils ont désignés;
– à des organisations internationales et à leurs agences (à préciser);
– à la BEI et au Fonds européen d’investissement;
– aux organismes visés aux articles 70 et 71 du règlement financier;
– à des organismes de droit public;
– à des organismes de droit privé investis d’une mission de service public, pour autant qu’ils présentent les garanties financières suffisantes;
– à des organismes de droit privé d’un État membre qui sont chargés de la mise en œuvre d’un partenariat public-privé et présentent les garanties financières suffisantes;
– à des personnes chargées de l’exécution d’actions spécifiques relevant de la PESC, en vertu du titre V du traité sur l’Union européenne, identifiées dans l’acte de base concerné.
–Si plusieurs modes de gestion sont indiqués, veuillez donner des précisions dans la partie «Remarques».
Remarques
2.MESURES DE GESTION
2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu
Préciser la fréquence et les conditions de ces dispositions
La Commission suivra les progrès accomplis dans le développement de services publics numériques transeuropéens interopérables, en accordant la priorité à la réutilisation des données de suivi internationales, de l’Union et nationales existantes et à la collecte automatisée de données.
La Commission suivra en particulier: l’adoption de solutions d’interopérabilité dans différents secteurs, dans les différents États membres et au niveau local; et le développement de solutions à code source ouvert pour les services publics, l’innovation dans le secteur public et la coopération avec les acteurs GovTech dans le domaine de l’interopérabilité des services publics numériques.
2.2.Système(s) de gestion et de contrôle
2.2.1.Justification du (des) mode(s) de gestion, du (des) mécanisme(s) de mise en œuvre des financements, des modalités de paiement et de la stratégie de contrôle proposée
Les actions prévues par le présent règlement seront mises en œuvre en gestion directe, en utilisant les modes de mise en œuvre établis par le règlement financier, à savoir essentiellement les subventions et les marchés publics. La gestion directe permet d’établir des conventions de subvention et des contrats avec des bénéficiaires ou contractants participant directement à des activités qui servent les politiques de l’Union. La Commission assurera un suivi direct des résultats des actions financées. Les modalités de paiement des actions financées seront adaptées aux risques liés aux opérations financières.
Afin de garantir l’efficacité, l’efficience et l’économie des contrôles effectués par la Commission, la stratégie de suivi sera orientée vers un équilibre entre les contrôles ex ante et ex post et se concentrera sur trois étapes clés de la mise en œuvre des subventions et des contrats, conformément au règlement financier: la sélection des propositions/appels d’offres qui correspondent aux objectifs stratégiques du règlement; le suivi opérationnel et les contrôles ex ante portant sur la mise en œuvre des projets, la passation des marchés publics, le préfinancement, les paiements intermédiaires et finaux, la gestion des garanties; des contrôles ex post sur les sites des bénéficiaires/contractants seront effectués pour un échantillon de transactions.
2.2.2.Informations sur les risques recensés et sur le(s) système(s) de contrôle interne mis en place pour les atténuer
La mise en œuvre du présent règlement comprend la mise en place et la gestion d’un mécanisme de gouvernance avec les États membres et l’attribution de marchés publics et de subventions pour des activités spécifiques.
Les principaux risques sont les suivants:
a) le risque de ne pas atteindre pleinement les objectifs du règlement en raison d’un niveau insuffisant d’engagement des partenaires, d’adoption des solutions et/ou de qualité et/ou de retards dans la mise en œuvre des projets ou contrats sélectionnés;
b) le risque d’utilisation inefficace ou non économique des fonds accordés, tant pour les subventions (complexité des règles de financement) que pour les marchés publics (faible nombre d’opérateurs économiques possédant les connaissances spécialisées requises, ce qui entraîne des possibilités insuffisantes de comparaison des offres de prix dans certains secteurs);
c) le risque d’atteinte à la réputation de la Commission, en cas de mise en œuvre lente ou insuffisante du cadre de coopération, ou si une fraude ou des activités criminelles sont découvertes.
La Commission a mis en place des procédures internes visant à tenir compte des risques susmentionnés. Ces procédures internes sont pleinement conformes au règlement financier, comportent des mesures de lutte contre la fraude et sont fondées sur des considérations relatives aux coûts et aux avantages. Dans ce cadre, la Commission continue d’explorer les possibilités d’améliorer la gestion et de réaliser des gains d’efficacité.
Les principales caractéristiques du dispositif de contrôle sont énoncées ci-après:
1) Contrôles visant à garantir la participation des parties concernées
Des pratiques appropriées de gestion des parties intéressées sont mises en place pour garantir le bon fonctionnement du mécanisme de coopération en matière d’interopérabilité établi par le présent règlement et le suivi régulier de son incidence.
2) Contrôles antérieurs et postérieurs à la mise en œuvre des projets (conformément aux règles régissant le programme pour une Europe numérique):
a) Un système adéquat de gestion de projet est mis en place dans le cadre du programme pour une Europe numérique, axé sur les contributions des projets et des contrats aux objectifs stratégiques, en assurant une participation systématique de tous les acteurs, en établissant des comptes rendus réguliers sur la gestion des projets, complétés par des visites sur place au cas par cas, y compris des rapports sur les risques destinés à l’encadrement supérieur, le tout en maintenant la souplesse budgétaire adéquate.
b) Les modèles de convention de subvention et de contrat de services utilisés sont élaborés au sein de la Commission. Ces modèles prévoient un certain nombre de mécanismes de contrôle, comme des certificats d’audit, des garanties financières, des vérifications sur place et des inspections par l’OLAF. Les règles régissant l’éligibilité des coûts sont simplifiées grâce, par exemple, au recours aux coûts unitaires, aux montants forfaitaires, aux contributions indépendantes des coûts et aux autres possibilités offertes par le règlement financier. Le coût des contrôles s’en trouvera diminué et l’accent sera mis sur les vérifications et les contrôles dans les domaines sensibles.
c) Tous les membres du personnel souscrivent au code de bonne conduite administrative. Les membres du personnel participant à la procédure de sélection ou à la gestion des contrats/conventions de subvention signent (également) une déclaration d’absence de conflit d’intérêts. Le personnel reçoit régulièrement des formations et utilise des réseaux d’échange de bonnes pratiques.
d) La réalisation technique des projets fait l’objet, à intervalles réguliers, de contrôles documentaires effectués sur la base des rapports techniques intermédiaires remis par les contractants et les bénéficiaires; des réunions avec les contractants/bénéficiaires et des visites sur place sont également organisées dans certains cas.
3) Contrôles au terme du projet:
Des audits ex post sont effectués sur un échantillon de transactions pour vérifier sur place l’admissibilité des demandes de remboursement. Ces contrôles sont destinés à prévenir, détecter et corriger les erreurs matérielles liées à la légalité et à la régularité des transactions financières. Pour maximiser l’incidence des contrôles, la procédure de sélection des bénéficiaires à soumettre à un audit prévoit, premièrement, de combiner une sélection en fonction du risque et un échantillonnage aléatoire et, deuxièmement, de prendre en considération, dans la mesure du possible, des aspects opérationnels lors des vérifications sur place.
2.2.3.Estimation et justification du rapport coût-efficacité des contrôles (rapport «coûts du contrôle ÷ valeur des fonds concernés gérés»), et évaluation du niveau attendu de risque d’erreur (lors du paiement et lors de la clôture)
Les règles de fonctionnement du programme pour une Europe numérique s’appliquent.
2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités
Préciser les mesures de prévention et de protection existantes ou envisagées, au titre de la stratégie antifraude par exemple
En ce qui concerne les activités relevant de la gestion directe, la Commission prend les mesures appropriées garantissant la protection des intérêts financiers de l’Union européenne par l’application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, au moyen de contrôles efficaces et, si des irrégularités sont décelées, par le recouvrement des montants indûment versés et, s’il y a lieu, par l’application de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives.
3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE
3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)
·Lignes budgétaires existantes
Dans l’ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.
Rubrique du cadre financier pluriannuel
|
Ligne budgétaire
|
Nature de
la dépense
|
Participation
|
|
Numéro
|
CD/CND
|
de pays AELE
|
de pays candidats
|
de pays tiers
|
au sens de l’article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier
|
1
|
02.06.05.02 Déploiement/Interopérabilité
|
CD
|
OUI
|
OUI
|
OUI
|
NON
|
·Nouvelles lignes budgétaires, dont la création est demandée
Dans l’ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.
Rubrique du cadre financier pluriannuel
|
Ligne budgétaire
|
Nature de
la dépense
|
Participation
|
|
Numéro
|
CD/CND
|
de pays AELE
|
de pays candidats
|
de pays tiers
|
au sens de l’article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier
|
|
Néant
|
|
OUI/NON
|
OUI/NON
|
OUI/NON
|
OUI/NON
|
3.2.Incidence financière estimée de la proposition sur les crédits
3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits opérationnels
–
La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits opérationnels
–
La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits opérationnels. L’incidence budgétaire de la proposition sera entièrement couverte par les dotations déjà prévues dans le programme pour une Europe numérique, comme expliqué ci-dessous:
En Mio EUR (à la 3e décimale)
Rubrique du cadre financier
pluriannuel
|
1
|
Marché unique, innovation & économie numérique
|
DG: DIGIT
|
|
|
Année
2023
|
Année
2024
|
Année
2025
|
Année
2026
|
Année 2027
|
Après 2027
|
|
TOTAL
|
□ Crédits opérationnels
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02.04.05.02 Programme pour une Europe numérique: Déploiement/Interopérabilité
|
Engagements
|
(1a)
|
23,790
|
24,131
|
25,511
|
28,573
|
29,162
|
|
|
131,167
|
|
Paiements
|
(2a)
|
7,137
|
21,513
|
24,511
|
26,292
|
28,443
|
23,271
|
|
131,167
|
Ligne budgétaire
|
Engagements
|
(1b)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Paiements
|
(2b)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02.01.30.01 Dépenses d’appui pour le programme pour une Europe numérique
|
|
3)
|
0,400
|
0,400
|
0,400
|
0,400
|
0,400
|
|
|
2,000
|
TOTAL des crédits
pour la DG DIGIT
|
Engagements
|
=1a+1b+3
|
24,190
|
24,531
|
25,911
|
28,973
|
29,562
|
|
|
133,167
|
|
Paiements
|
=2a+2b
+3
|
7,537
|
21,913
|
24,911
|
26,692
|
28,843
|
23,271
|
|
133,167
|
□ TOTAL des crédits opérationnels
|
Engagements
|
4)
|
23,790
|
24,131
|
25,511
|
28,573
|
29,162
|
|
|
131,167
|
|
Paiements
|
5)
|
7,137
|
21,513
|
24,511
|
26,292
|
28,443
|
23,271
|
|
131,167
|
□ TOTAL des crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques
|
6)
|
0,400
|
0,400
|
0,400
|
0,400
|
0,400
|
|
|
2,000
|
Total des crédits
pour la RUBRIQUE 1
du cadre financier pluriannuel
|
Engagements
|
=4+6
|
24,190
|
24,531
|
25,911
|
28,973
|
29,562
|
|
|
133,167
|
|
Paiements
|
=5+6
|
7,537
|
21,913
|
24,911
|
26,692
|
28,843
|
23,271
|
|
133,167
|
Si plusieurs rubriques opérationnelles sont concernées par la proposition/l’initiative, dupliquer la section qui précède:
□ TOTAL des crédits opérationnels (toutes les rubriques opérationnelles)
|
Engagements
|
4)
|
23,790
|
24,131
|
25,511
|
28,573
|
29,162
|
|
|
131,167
|
|
Paiements
|
5)
|
7,137
|
21,513
|
24,511
|
26,292
|
28,443
|
23,271
|
|
131,167
|
TOTAL des crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques (toutes les rubriques opérationnelles)
|
6)
|
0,400
|
0,400
|
0,400
|
0,400
|
0,400
|
|
|
2,000
|
TOTAL des crédits
pour les RUBRIQUES 1 à 6
du cadre financier pluriannuel
(Montant de référence)
|
Engagements
|
=4+6
|
24,190
|
24,531
|
25,911
|
28,973
|
29,562
|
|
|
133,167
|
|
Paiements
|
=5+6
|
7,537
|
21,913
|
24,911
|
26,692
|
28,843
|
23,271
|
|
133,167
|
Rubrique du cadre financier
pluriannuel
|
7
|
«Dépenses administratives»
|
Cette partie est à compléter en utilisant les «données budgétaires de nature administrative», à introduire d’abord dans l’
annexe de la fiche financière législative
(annexe 5 des règles internes), à charger dans DECIDE pour les besoins de la consultation interservices.
En Mio EUR (à la 3e décimale)
|
|
|
Année
2023
|
Année
2024
|
Année
2025
|
Année
2026
|
Année
2027
|
|
|
TOTAL
|
DG: DIGIT
|
□ Ressources humaines
|
2,717
|
2,717
|
2,717
|
2,717
|
2,717
|
|
|
13,585
|
□ Autres dépenses administratives
|
0,105
|
0,105
|
0,105
|
0,105
|
0,105
|
|
|
0,525
|
TOTAL DG DIGIT
|
Crédits
|
2,822
|
2,822
|
2,822
|
2,822
|
2,822
|
|
|
14,110
|
TOTAL des crédits
pour la RUBRIQUE 7
du cadre financier pluriannuel
|
(Total des engagements = Total des paiements)
|
2,822
|
2,822
|
2,822
|
2,822
|
2,822
|
|
|
14,110
|
En Mio EUR (à la 3e décimale)
|
|
|
Année
2023
|
Année
2024
|
Année
2025
|
Année
2026
|
Année 2027
|
Après 2027
|
|
TOTAL
|
TOTAL des crédits
pour les RUBRIQUES 1 à 7
du cadre financier pluriannuel
|
Engagements
|
27,012
|
27,353
|
28,733
|
31,795
|
32,384
|
|
|
147,277
|
|
Paiements
|
10,359
|
24,735
|
27,733
|
29,514
|
31,665
|
23,271
|
|
147,277
|
3.2.2.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits administratifs
–
La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits de nature administrative.
–
La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:
En Mio EUR (à la 3e décimale)
|
Année
2023
|
Année
2024
|
Année
2025
|
Année
2026
|
Année
2027
|
|
|
TOTAL
|
RUBRIQUE 7
du cadre financier pluriannuel
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ressources humaines
|
2,717
|
2,717
|
2,717
|
2,717
|
2,717
|
|
|
13,585
|
Autres dépenses administratives
|
0,105
|
0,105
|
0,105
|
0,105
|
0,105
|
|
|
0,525
|
Sous-total RUBRIQUE 7
du cadre financier pluriannuel
|
2,822
|
2,822
|
2,822
|
2,822
|
2,822
|
|
|
14,110
|
Hors RUBRIQUE 7
du cadre financier pluriannuel
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ressources humaines
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Autres dépenses
de nature administrative
|
0,400
|
0,400
|
0,400
|
0,400
|
0,400
|
|
|
2,000
|
Sous-total
hors RUBRIQUE 7
du cadre financier pluriannuel
|
0,400
|
0,400
|
0,400
|
0,400
|
0,400
|
|
|
2,000
|
TOTAL
|
3,222
|
3,222
|
3,222
|
3,222
|
3,222
|
|
|
16,110
|
Les besoins en crédits pour les ressources humaines et les autres dépenses de nature administrative seront couverts par les crédits de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.
3.2.2.1.Besoins estimés en ressources humaines
–
La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de ressources humaines.
–
La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:
Estimation à exprimer en équivalents temps plein
|
Année
2023
|
Année
2024
|
Année 2025
|
Année 2026
|
Année 2027
|
|
|
□ Emplois du tableau des effectifs (fonctionnaires et agents temporaires)
|
20 01 02 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission)
|
14
|
14
|
14
|
14
|
14
|
|
|
20 01 02 03 (Délégations)
|
|
|
|
|
|
|
|
01 01 01 01 (recherche indirecte)
|
|
|
|
|
|
|
|
01 01 01 11 (recherche directe)
|
|
|
|
|
|
|
|
Autres lignes budgétaires (à préciser)
|
|
|
|
|
|
|
|
□ Personnel externe (en équivalent temps plein: ETP)
|
20 02 01 (AC, END, INT de l’«enveloppe globale»)
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
|
|
20 02 03 (AC, AL, END, INT et JPD dans les délégations)
|
|
|
|
|
|
|
|
XX 01 xx yy zz
|
- au siège
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- en délégation
|
|
|
|
|
|
|
|
01 01 01 02 (AC, END, INT sur recherche indirecte)
|
|
|
|
|
|
|
|
01 01 01 12 (AC, END, INT sur recherche directe)
|
|
|
|
|
|
|
|
Autres lignes budgétaires (à préciser)
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL
|
20
|
20
|
20
|
20
|
20
|
|
|
XX est le domaine politique ou le titre concerné.
Les besoins en ressources humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.
Description des tâches à effectuer:
Fonctionnaires et agents temporaires
|
Les fonctionnaires et agents temporaires (chargés de mission et directeurs de programmes) exécuteront les tâches et activités prévues par le règlement, en particulier les articles 5 à 19, à savoir:
-l’élaboration et la gestion d’un catalogue de solutions d’interopérabilité réutilisables et du portail «Europe interopérable»;
-des examens et mises à jour réguliers des cadres, méthodologies et outils d’interopérabilité européens pour les analyses d’impact sur l’interopérabilité;
-la conception de mécanismes de suivi et de mise en œuvre;
-la gestion et le soutien du cadre de gouvernance (comité et communauté «Europe interopérable»);
-des tâches horizontales concernant la communication, la gestion des parties intéressées et les relations interinstitutionnelles;
-la préparation et la rédaction d’actes délégués, conformément au présent règlement.
9 postes AD, 2 AST et 2 AST-SC seront couverts par le personnel travaillant actuellement sur les activités d’interopérabilité au sein de la DG DIGIT.
La charge de travail globale des activités d’interopérabilité augmentera notamment pour soutenir la mise en place et la gestion d’un mécanisme de coopération structurée et de communautés ainsi que pour mettre au point des méthodologies et des outils pour les évaluations de l’interopérabilité. C’est la raison pour laquelle 1 poste AD supplémentaire est nécessaire, ce qui porte le total à 14 postes.
|
Personnel externe
|
Les postes AC et END contribuent à assurer la mise en œuvre du règlement, en complétant les postes de fonctionnaires principalement dans les domaines liés à la coordination avec les États membres et à l’organisation de réunions, d’ateliers et de conférences du comité «Europe interopérable», le suivi de projets tels que l’établissement d’un catalogue de solutions d’interopérabilité réutilisables et le portail «Europe interopérable» et les activités de suivi. 2 postes AST et 3 END seront couverts par du personnel travaillant actuellement sur les activités d’interopérabilité au sein de la DG DIGIT. Un poste supplémentaire AC hors quota sera nécessaire, ce qui porte le total à 6 ETP.
|
3.2.3.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel
La proposition/l’initiative:
–
peut être intégralement financée par voie de redéploiement au sein de la rubrique concernée du cadre financier pluriannuel (CFP).
Les crédits seront redéployés au sein de l’enveloppe financière allouée aux activités d’interopérabilité au titre du programme pour une Europe numérique dans le cadre du CFP 2021-2027.
–
nécessite l’utilisation de la marge non allouée sous la rubrique correspondante du CFP et/ou le recours aux instruments spéciaux comme le prévoit le règlement CFP.
Expliquez le besoin, en précisant les rubriques et lignes budgétaires concernées, les montants correspondants et les instruments dont le recours est proposé.
–
nécessite une révision du CFP.
Expliquez le besoin, en précisant les rubriques et lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.
3.2.4.Participation de tiers au financement
La proposition/l’initiative:
–
ne prévoit pas de cofinancement par des tierces parties
–
prévoit le cofinancement par des tierces parties estimé ci-après:
Crédits en Mio EUR (à la 3e décimale)
|
Année
N
|
Année
N+1
|
Année
N+2
|
Année
N+3
|
Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (voir point 1.6)
|
Total
|
Préciser l’organisme de cofinancement
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL crédits cofinancés
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.Incidence estimée sur les recettes
–
La proposition/l’initiative est sans incidence financière sur les recettes.
–
La proposition/l’initiative a une incidence financière décrite ci-après:
–
sur les ressources propres
–
sur les autres recettes
–veuillez indiquer si les recettes sont affectées à des lignes de dépenses
En Mio EUR (à la 3e décimale)
Ligne budgétaire de recettes:
|
Montants inscrits pour l’exercice en cours
|
Incidence de la proposition/de l’initiative
|
|
|
Année
N
|
Année
N+1
|
Année
N+2
|
Année
N+3
|
Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (voir point 1.6)
|
Article ………….
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pour les recettes affectées, préciser la (les) ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s).
Autres remarques (relatives, par exemple, à la méthode/formule utilisée pour le calcul de l’incidence sur les recettes ou toute autre information).