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Document 52011PC0425
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the Common Fisheries Policy
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif à la politique commune de la pêche
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif à la politique commune de la pêche
/* COM/2011/0425 final - 2011/0195 (COD) */
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif à la politique commune de la pêche /* COM/2011/0425 final - 2011/0195 (COD) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION · Contexte
général En 2009, la Commission a analysé le fonctionnement de la
politique commune de la pêche (PCP) sur la base du livre vert sur la
réforme de la politique commune de la pêche[1]. La Commission est
parvenue à la conclusion qu'en dépit des progrès réalisés depuis la réforme
de 2002, les objectifs relatifs à la mise en place d'une pêche durable à
tous les niveaux (environnemental, économique et social) n'ont pas été atteints
et le livre vert a mis en évidence une série de lacunes structurelles dans la
PCP actuelle. Le Parlement européen et le Conseil des ministres ont approuvé
cette conclusion. De nombreuses contributions reçues durant le débat public
qui s'est tenu entre avril 2009 et novembre 2010, ainsi que des études et
évaluations spécifiques, sont également venues confirmer le jugement général
exprimé dans le livre vert et ont permis de recenser les faiblesses auxquelles
la réforme devait remédier. · Justifications
et objectifs de la proposition La politique commune de la pêche doit faire l'objet d'une
réforme fondamentale, qui sera notamment réalisée par l'abrogation du règlement
(CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la
conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le
cadre de la politique commune de la pêche et le remplacement de celui-ci, au 1er janvier 2013,
par une nouvelle PCP adoptée par le Parlement européen et le Conseil sur la
base de la présente proposition. Les principaux problèmes de la PCP sont les suivants: –
des objectifs qui ne sont pas suffisamment axés sur les impératifs de
durabilité environnementale, économique et sociale; –
des niveaux si élevés de rejets qu'ils en sont inacceptables; –
la surcapacité de la flotte, la surpêche, la fixation des totaux
admissibles des captures (TAC) à un niveau trop élevé et le respect insuffisant
des règles, qui ont entraîné une surexploitation d'une grande majorité des
stocks de l'Union; –
la faible rentabilité et la faible résilience économique d'un nombre
significatif de flottes; –
l'intégration insuffisante des questions environnementales dans la
politique menée; –
l'absence de données fiables permettant d'évaluer tous les stocks et
flottes; –
le soutien financier public substantiel octroyé à la pêche, qui ne
contribue pas à la réalisation des objectifs de la PCP; –
la faible attractivité des activités de pêche et le déclin de certaines
communautés côtières tributaires de la pêche; –
la microgestion descendante au niveau de l'Union, qui manque de
souplesse et ne permet pas d'adaptation aux conditions locales et régionales; –
le développement insuffisant de l'aquaculture dans l'Union; –
le coût et l'extrême complexité de la législation et de la gestion, qui
favorisent le non-respect des règles; –
le fait que la politique commerciale doive faire face au défi de la
mondialisation et à une interdépendance accrue. La présente proposition relative à un nouveau règlement de
base est justifiée, car il s'avère nécessaire: –
de préciser les objectifs de la PCP, –
d'améliorer la cohérence entre les initiatives stratégiques relevant de
la PCP, –
de mieux préserver les ressources biologiques de la mer, notamment dans
le cadre des plans pluriannuels de gestion des pêches, et de mettre fin aux
rejets, –
de contribuer aux politiques ayant trait à l'écosystème et à
l'environnement dans le cadre de la PCP, –
d'assurer la régionalisation des mesures selon une approche fondée sur
les bassins maritimes dans le cadre du pilier de conservation, –
de renforcer la collecte des données et la fourniture d'avis scientifiques
aux fins de la constitution d'une base de connaissances pour la politique de
conservation, –
d'intégrer pleinement le volet extérieur dans la PCP, –
de promouvoir le développement de l'aquaculture, –
de réformer la politique commune de marché de la PCP, –
de mettre en place, d'ici 2014, un cadre juridique pour un nouvel
instrument financier visant à soutenir les objectifs de la PCP et de la
stratégie Europe 2020, –
de renforcer et de rationaliser la participation des parties
intéressées, –
d'intégrer le nouveau régime de contrôle récemment adopté dans la PCP. L'objectif général de la proposition est de faire en sorte
que les activités de pêche et d'aquaculture créent des conditions
environnementales durables à long terme et contribuent à la sécurité des approvisionnements
alimentaires. Il convient que la politique de la pêche ait pour objectif une
exploitation des ressources biologiques marines vivantes qui rétablisse et
maintienne les ressources halieutiques à des niveaux permettant d'obtenir le
rendement maximal durable, au plus tard en 2015. Il convient que la PCP
applique l'approche de précaution et l'approche écosystémique en matière de
gestion des pêches. En liaison avec cette proposition, la Commission adoptera
une communication générale relative à la future politique commune de la pêche,
une proposition de règlement sur l'organisation commune des marchés dans le
secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, une communication
relative à la dimension extérieure de la pêche, ainsi qu'un rapport portant sur
certains éléments du règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil
du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation
durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la
pêche. · Dispositions
existantes dans le domaine de la proposition Règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20
décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des
ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche,
constituant le cadre général réglementaire actuellement en vigueur pour la PCP.
La présente proposition a pour vocation de remplacer ce règlement. Règlement (CE) nº 850/98 du Conseil
du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche
par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d’organismes
marins[2]. Règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil
du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés
dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture[3]. Règlement (CE) n° 2187/2005 du Conseil du
21 décembre 2005 relatif à la conservation, par des mesures
techniques, des ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des
Belts et de l'Øresund, modifiant le règlement (CE) n° 1434/98 et abrogeant
le règlement (CE) n° 88/98[4]. Règlement n° 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif
au Fonds européen pour la pêche[5]. Règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil
du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour
l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée et modifiant
le règlement (CEE) n° 2847/93 et abrogeant le règlement (CE)
n° 1626/94[6]. Règlement (CE) n° 199/2008 du Conseil du
25 février 2008 concernant l’établissement d’un cadre communautaire
pour la collecte, la gestion et l’utilisation de données dans le secteur de la
pêche et le soutien aux avis scientifiques sur la politique commune de la pêche[7]. Règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du
29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à
prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non
réglementée, modifiant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE)
n° 1936/2001 et (CE) n° 601/2004 et abrogeant les règlements (CE)
n° 1093/94 et (CE) n° 1447/1999[8]. Règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre
2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect
des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE)
n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE)
n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE)
n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE)
n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant
les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE)
n° 1966/2006[9]. Décision 2004/585/CE du Conseil du 19
juillet 2004 instituant des conseils consultatifs régionaux dans le cadre de la
politique commune de la pêche[10]. · Cohérence
avec les autres politiques et objectifs de l’Union La proposition et les buts qu'elle poursuit sont en
adéquation avec les autres politiques de l'Union, notamment avec les politiques
ayant trait à l'environnement, à la dimension sociale, aux régions, au
développement, à l'agriculture, aux marchés et au commerce, aux questions
financières, à la recherche et à l'innovation, à la santé et à la protection
des consommateurs, et avec leurs objectifs. 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET
DES ANALYSES D'IMPACT ·
Consultation des parties intéressées
Méthodes de consultation, principaux secteurs ciblés
et profil général des personnes interrogées La consultation menée en 2009 et en 2010 au moyen de
contributions recueillies sur internet et de nombreuses réunions avec les
parties intéressées a montré que la réforme bénéficiait d'un soutien massif. Le
Parlement européen, le Comité économique et social européen et le Comité des
régions ont également présenté des avis sur le livre vert. Le Conseil des
ministres a discuté de la réforme à plusieurs reprises. La consultation
publique a été résumée dans le document intitulé «Synthèse de la consultation
sur la réforme de la politique commune de la pêche»[11].
Synthèse des réponses et de la manière dont elles ont
été prises en compte Les réactions ont principalement porté sur les points
suivants: simplification, adaptation du processus décisionnel au traité de
Lisbonne, renforcement de l'approche à long terme en matière de conservation et
de gestion des ressources, y compris lutte contre les rejets, régionalisation,
participation accrue des parties intéressées et responsabilisation du secteur.
Les participants, et plus précisément les États membres, ont estimé que la
stabilité relative constituait un pilier central de la PCP. Les pêcheries
artisanales et côtières sont considérées comme importantes, mais l'option d'un
régime différencié qui irait au-delà des dispositions légales actuelles n'a recueilli
que peu de suffrages. De nombreux participants estiment que l'application
d'approches davantage fondées sur le marché dans le cadre de la gestion de la
flotte et la mise en œuvre de la politique de marché peuvent contribuer
utilement à la durabilité. Concernant le volet extérieur et les actions menées
au niveau international, il a été reconnu qu'une totale adéquation avec les
principes et les objectifs de la PCP était nécessaire. Les participants à la
consultation ont exprimé un franc soutien en faveur d'un financement public qui
ciblerait plus strictement les objectifs à réaliser. De nombreuses
contributions ont évoqué l'importance de l'aquaculture. La Commission, lors de l'élaboration de sa proposition, a
dûment tenu compte des contributions de la consultation, notamment en ce qui
concerne la mise en place de conditions environnementales propices à la
durabilité et la consolidation de l'objectif de rendement maximal durable, le
renforcement de l'approche à long terme, la régionalisation et la participation
accrue des parties intéressées, ainsi que l'introduction de nouveaux
instruments fondés sur le marché, tout en prenant en considération les
caractéristiques spécifiques des flottes artisanales. La proposition reflète
également l'importance de l'aquaculture. · Obtention
et utilisation d’expertise Outre une série d'études et de projets de recherche, il a
été fait appel, aux fins de l'élaboration des propositions, à une expertise
extérieure, ainsi qu'aux connaissances existantes dans le domaine, notamment
aux avis émis chaque année par le CIEM et le CSTEP. Sur le site de la DG MARE
ont été publiés des études et des avis d'experts accessibles au public. · Analyse
d’impact Différentes options envisageables pour le paquet «réforme de
la PCP» ont été examinées aux fins de l'analyse d'impact. Toutes ces options
partent du principe que la durabilité environnementale constitue une condition
préalable à la réalisation de la durabilité globale. D'un point de vue
méthodologique, il a été recouru dans l'analyse d'impact à des indicateurs de
performance afin de mesurer les incidences des différentes options envisagées.
Les incidences de toutes les options ont été examinées en détail et comparés à
celles de l'option de statu quo. Cette démarche a permis de déterminer deux options
privilégiées, comme l'indique le rapport d'analyse d'impact. Ces deux options
sont similaires en ce sens qu'elles mettent l'accent sur la durabilité
environnementale tout en ménageant la souplesse nécessaire pour donner au
secteur de la pêche le temps de s'adapter aux objectifs environnementaux
ambitieux qui ont été définis. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION Base juridique Article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de
l’Union européenne. Principe de subsidiarité Les dispositions prévues par la proposition en ce qui
concerne la conservation des ressources biologiques de la mer relèvent de la
compétence exclusive de l'Union et le principe de subsidiarité ne s'applique
donc pas à ces dispositions. Les dispositions se rapportant à l'aquaculture et à la
nécessité d'établir au niveau de l'Union des lignes directrices stratégiques
relatives aux priorités et objectifs ciblés communs pour le développement des
activités aquacoles relèvent d'une compétence partagée entre l'Union et les
États membres. Les lignes directrices stratégiques non contraignantes de
l'Union constitueront la base des plans stratégiques nationaux pluriannuels,
compte tenu du fait que les choix stratégiques opérés au niveau national
peuvent avoir des répercussions sur le développement de l'aquaculture dans les
États membres voisins. Les dispositions prévues par la proposition relative à
l'organisation commune des marchés relèvent de la compétence partagée de
l'Union et des États membres. L'organisation commune des marchés vise à
accroître la compétitivité des secteurs de la pêche et de l'aquaculture de
l'Union, à améliorer la transparence des marchés et à contribuer à assurer des
conditions égales pour tous les produits commercialisés dans l'Union. Pour
atteindre ces objectifs, les mesures prévues, qui concernent notamment
l'organisation du secteur, avec des mesures de stabilisation des marchés, et
les normes de commercialisation, ainsi que les exigences en matière
d'information des consommateurs, doivent être cohérentes dans toute l'Union. La
proposition respecte donc le principe de subsidiarité. Principe de proportionnalité La proposition est conforme au principe de proportionnalité pour la raison suivante: La politique commune de la pêche est une politique commune et il convient en conséquence qu'elle soit mise en œuvre au moyen d'un règlement adopté par le Parlement européen et le Conseil. Il est nécessaire et approprié d'établir des règles relatives à la conservation et à l'exploitation des ressources biologiques de la mer afin de réaliser l'objectif premier consistant à garantir que les secteurs de la pêche et de l'aquaculture peuvent créer des conditions économiques, environnementales et sociales qui soient durables à long terme et contribuer à la sécurité des approvisionnements alimentaires. Le règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. Grâce à l'approche régionalisée qui est proposée, les États membres pourront adopter les mesures de conservation et les mesures techniques nécessaires à la réalisation des objectifs généraux et des objectifs ciblés établis dans les règlements adoptés par le législateur de l'Union européenne, sur la base de la panoplie de mesures disponibles dans le cadre de la politique de conservation de la PCP. Cette approche insufflera une souplesse au niveau régional dans l'application de la législation de l'Union. Les États membres demeurent en outre totalement libres de répartir les possibilités de pêche octroyées par le Conseil comme bon leur semble entre régions ou opérateurs et disposent ainsi d’une grande latitude quant au modèle socioéconomique qu'ils choisissent pour exploiter lesdites possibilités de pêche. 4. ÉLÉMENTS OPTIONNELS · Explication
détaillée de la proposition La Commission introduit dans sa proposition des changements
substantiels en ce qui concerne la PCP. La proposition est détaillée dans la
présente section. Dispositions générales L'objectif général de la PCP est de garantir que les
activités de pêche et d'aquaculture créent des conditions environnementales
durables à long terme, ce qui constitue une condition préalable indispensable
pour que le secteur de la pêche devienne durable du point de vue économique et
social, et contribue à la sécurité des approvisionnements alimentaires.
L'analyse d'impact montre que, pour ce qui est des ressources, la fixation
d'objectifs ciblés ambitieux respectant l'obligation prise par l'Union au
niveau international d'atteindre des niveaux permettant d'obtenir le rendement
maximal durable d'ici 2015 peut entraîner une amélioration globale
substantielle des stocks ayant des retombées positives du point de vue
économique et social. Ces résultats encourageants révélés par l'analyse
d'impact mettent en évidence le fait que la durabilité écologique constitue une
condition préalable nécessaire à la durabilité économique et sociale à long
terme. La diminution des captures indésirées, la suppression des
rejets et la réduction au strict minimum des effets négatifs sur les
écosystèmes marins, combinées à la mise en œuvre de l'approche de précaution et
de l'approche écosystémique, contribueront à la réalisation du bon état
écologique des mers et des océans prescrit par la directive-cadre «stratégie
pour le milieu marin». Accès aux eaux La proposition confirme le principe de l'égalité d'accès aux
eaux tout en assurant un traitement égal aux navires de pays tiers ayant accès
aux eaux de l'Union. La Commission propose de prolonger jusqu'en 2022 les
restrictions actuelles relatives au droit de pêche dans la zone des 12 milles
marins. Ces restrictions ont permis de réduire la pression de pêche dans les
zones maritimes les plus sensibles du point de vue biologique et ont contribué à
assurer la stabilité économique des activités de pêche côtière artisanale. La Commission propose d'introduire dans le règlement les
restrictions spécifiques s'appliquant à la zone des 100 milles marins
autour des Açores, de Madère et des Îles Canaries, qui sont actuellement
établies dans le règlement (CE) n° 1954/2003[12].
Ces restrictions sont justifiées par la nécessité de protéger la situation
biologique sensible des eaux bordant ces îles et, conformément à
l'article 349 du traité, de prendre en compte la situation structurelle,
sociale et économique de ces îles et de préserver leur économie locale. Conservation des ressources biologiques de la mer La conservation des ressources biologiques de la mer
constitue le pilier fondamental des mesures visant à atteindre les objectifs de
la PCP. Les plans de gestion pluriannuels établis afin de gérer les
ressources à des niveaux permettant d'obtenir le rendement maximal durable
représentent une composante essentielle de la politique de conservation. Dans
la mesure du possible, ces plans doivent devenir des plans fondés sur les
pêcheries, ce qui permettra de couvrir davantage de stocks avec un nombre
réduit de plans. La gestion des stocks qui ne sont pas couverts par des plans
repose sur la fixation de possibilités de pêche par le Conseil et sur la mise
en œuvre d'autres mesures. Un deuxième élément essentiel de la politique de
conservation proposée est l'élimination de la pratique des rejets et la
réduction des captures indésirées. La proposition introduit l'obligation de
débarquer toutes les captures des stocks spécifiés, selon un calendrier de mise
en œuvre précis et en conjonction avec certaines mesures d'accompagnement. La proposition couvre également les principes fondamentaux
qui sous-tendent les mesures techniques de conservation des pêcheries. Pour ce qui est des plans pluriannuels et des mesures
techniques de conservation, la Commission envisage d'abandonner la microgestion
par les co-législateurs. La législation de l'Union relative à ces plans et
mesures doit définir les éléments essentiels, tels que la portée, les objectifs
ciblés, les indicateurs d'évaluation et les échéances. La Commission propose
une approche décentralisée qui peut permettre aux États membres d'adopter les
mesures de conservation et les mesures techniques nécessaires à la réalisation
des objectifs généraux et des objectifs ciblés au moyen d'une panoplie de
mesures s'inscrivant dans le cadre de la politique de conservation. Cette
approche insufflera une certaine souplesse au niveau régional et simplifiera la
politique menée. La proposition inclut des dispositions visant à garantir que
les États membres concernés adoptent des mesures qui soient compatibles et
efficaces. Un mécanisme de secours est établi afin de permettre à la Commission
d'agir dans le cas où les États membres ne parviennent pas à se mettre d'accord
ou lorsque les objectifs ciblés ne sont pas atteints. Les dispositions relatives aux mesures d'urgence prises,
soit à la demande d'un État membre, soit à l'initiative de la Commission,
lorsque la conservation des ressources biologiques de la mer est menacée sont
maintenues et une nouvelle disposition est introduite pour les mesures liées à
la pêche adoptées dans le contexte de la législation environnementale de
l'Union. Les dispositions autorisant les États membres à prendre des mesures de
conservation dans la zone des 12 milles marins et des mesures applicables
uniquement aux navires de pêche battant leur pavillon sont maintenues dans la
proposition. Accès aux ressources L'introduction d'un système de concessions de pêche
transférables constituera un élément moteur majeur aux fins de l'adaptation de
la capacité de la flotte. L'analyse d'impact a démontré que ce système de
concessions de pêche transférables pouvait contribuer de manière très positive
et significative à la suppression de la surcapacité et à l'amélioration des
résultats économiques du secteur de la pêche. La proposition introduit, à compter de 2014, un système
obligatoire de concessions de pêche transférables (concernant les possibilités
de pêche octroyées pour les stocks réglementés) pour tous les navires à
l'exception des navires de moins de 12 mètres équipés d'engins dormants.
Prenant en considération les caractéristiques spécifiques et la vulnérabilité
socio-économique de certaines flottes artisanales, la Commission laisse le
choix aux États membres d'introduire ou non le système des concessions de pêche
transférables pour les autres navires. Les États membres peuvent réglementer
les concessions de pêche transférables afin de garantir l'existence d'un lien
étroit entre ces concessions et les communautés de pêche (par exemple, en
limitant les possibilités de transfert au sein de segments de flotte) et de
prévenir toute spéculation. Afin de respecter et de maintenir la stabilité
relative, les concessions ne pourront être transférées qu'entre navires battant
le même pavillon. Les États membres peuvent créer une réserve et établir une
redevance pour les concessions, lesquelles, en principe, ne peuvent être
révoquées par les États membres qu'à l'expiration de leur durée de validité ou
au moyen d'un préavis. Gestion de la capacité de pêche L'obligation générale qui était faite aux États membres
d'adapter la capacité de flotte aux possibilités de pêche est maintenue. Il reste
nécessaire de mener une politique fondamentale de gestion de la flotte au moyen
de plafonds globaux de capacité de pêche établis par la Commission pour chaque
État membre. Le système des concessions de pêche transférables permettra de
réduire plus rapidement la capacité de la flotte, ce qui justifie la
possibilité pour les États membres d'exclure des plafonds de capacité les
navires détenant de telles concessions. Durant la période au cours de laquelle
le retrait de navires grâce aux aides publiques est encore possible dans le
cadre du Fonds européen pour la pêche, il convient que les dispositions
relatives à la réduction de la capacité de la flotte restent en vigueur. Les
fichiers de la flotte tenus par les États membres et la Commission garantiront
une gestion et un suivi éclairés des flottes. Base scientifique pour la gestion des pêches Aux fins d'une bonne gestion des pêches, il est essentiel de
disposer de données fiables et complètes tant pour l'établissement des avis
scientifiques que pour la mise en œuvre et le contrôle. La proposition établit
les règles et obligations fondamentales auxquelles doivent se soumettre les
États membres en ce qui concerne la collecte, la gestion et la mise à
disposition de ces données, ainsi que les dispositions relatives à l'accès de
la Commission. C'est essentiellement en raison de la nécessité de coordonner la
collecte des données entre les États membres dans un contexte décentralisé que
la Commission introduit une obligation de coordination régionale pour la
collecte des données. Afin d'améliorer la qualité, la cohérence et la synergie des
efforts entrepris dans le domaine des connaissances scientifiques mises au
service des politiques, la proposition introduit également des dispositions
relatives à l'adoption par les États membres de programmes nationaux de
collecte de données, ainsi que de programmes d'innovation et de recherche dans
le domaine de la pêche et à leur coordination, en prenant notamment en
considération le cadre de recherche et d'innovation de l'Union. Politique extérieure La politique extérieure est intégrée à la PCP de façon à
faire en sorte que ses objectifs soient conformes aux principes et objectifs
généraux de la politique commune de la pêche. Il convient que l'Union participe
activement aux travaux des organisations régionales de gestion des pêches
(ORGP) et s'investisse dans les institutions multilatérales internationales
(ONU, FAO) afin de leur apporter son soutien et de rendre plus efficaces la
gestion et la conservation des stocks halieutiques internationaux. Il y a lieu
pour l'Union de préconiser l'adoption de positions fondées sur les
connaissances scientifiques les plus précises, de contribuer au développement
des connaissances scientifiques et de coopérer afin d'améliorer le respect des
règles dans le contexte international. Les relations avec les pays tiers au moyen d'accords de
pêche durable (APD) constituent un autre moyen de promouvoir au niveau
international les principes et les objectifs de la PCP. Les APD contribueront à
établir un cadre de gouvernance de qualité dans les pays partenaires, seront
cohérents avec les objectifs de la politique de développement et seront axés
sur une gestion durable et transparente des ressources, le suivi, la
surveillance et le contrôle. Ces accords permettront de garantir que
l'exploitation des ressources halieutiques se fonde sur des avis scientifiques
fiables et ne cible que les ressources excédentaires que les pays partenaires
ne peuvent ou ne veulent pêcher eux-mêmes. Dans le cadre des APD, les pays partenaires
recevront une compensation en échange de l'accès à leurs ressources
halieutiques, ainsi qu'une aide financière aux fins de la mise en œuvre de leur
propre politique de pêche durable. Aquaculture Il convient que la PCP favorise un développement du secteur
aquacole qui soit durable du point de vue environnemental, économique et
social. L'aquaculture contribue à la sécurité alimentaire, ainsi qu'à la
croissance et à l'emploi dans les régions côtières et rurales. Des progrès
considérables peuvent être réalisés lorsque les États membres élaborent, sur la
base des lignes directrices stratégiques de l'Union, des plans stratégiques
nationaux destinés à promouvoir le développement durable de l'aquaculture dans
le contexte de la sécurité de l'activité économique, de l'accès aux eaux et à
l'espace, et de la simplification des procédures d'octroi des licences. L'Union
a indéniablement un rôle à jouer dans le développement de l'aquaculture: en
effet, les choix stratégiques opérés au niveau national peuvent avoir une
influence sur le développement du secteur dans les États membres voisins et il
est donc essentiel que les États membres puissent savoir ce que les autres
États membres envisagent de faire en la matière. La Commission, considérant que la nature particulière de
l'aquaculture appelle la création d'un organe de consultation spécifique des
parties intéressées, propose à cet effet d'instituer un conseil consultatif de
l'aquaculture. Organisation commune des marchés L'organisation commune des marchés doit contribuer à la
réalisation des objectifs de la PCP, permettre au secteur de mettre en œuvre la
PCP au niveau adéquat et renforcer la compétitivité, notamment celle des
producteurs. Contrôle et exécution La proposition, qui est cohérente avec le nouveau régime de
contrôle adopté par le règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil et par le
règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil[13],
intègre les éléments fondamentaux du régime de contrôle et d'exécution de
l'Union aux fins du respect des règles de la PCP. Compte tenu du fait que
l'obligation de débarquement destinée à mettre fin aux rejets a été introduite
dans le volet consacré à la conservation, la Commission propose des obligations
de suivi et de contrôle, notamment en ce qui concerne les pêches complètement documentées,
ainsi que des projets pilotes sur les nouvelles technologies de contrôle des
pêches contribuant à la pratique d'une pêche durable. Instruments financiers Afin d'améliorer le respect de la législation, la
proposition introduit des conditions à l'octroi de l'aide financière de l'Union
visant à contribuer à la réalisation des objectifs de la PCP. L'octroi d'une
aide financière sera subordonné au respect des règles et ce principe
s'appliquera tant aux États membres qu'aux opérateurs. Pour les États membres
qui contreviendraient aux règles, l'aide financière de l'Union pourrait être
interrompue, suspendue ou corrigée. Quant aux opérateurs qui commettraient des
infractions graves, ils pourraient se voir privés du bénéfice de l'aide
financière de l'Union ou être soumis à des corrections financières. En outre,
la proposition oblige les États membres, lors de l'octroi de l'aide financière,
à tenir compte du comportement récent des opérateurs (notamment l'absence
d'infractions graves). Conseils consultatifs La Commission propose de
consolider et, dans la mesure du possible, d'étendre l'expérience avec les
conseils consultatifs régionaux dans le contexte de la PCP. Dans la mesure où
certains d'entre eux ne possèdent pas de limitation ou de caractère d'ordre régional,
il convient de renommer les sept conseils existants «conseils consultatifs» et
de créer en outre le conseil consultatif de l'aquaculture. Compte tenu des
spécificités de la mer Noire, un bassin maritime enclavé partagé avec quatre
États n'appartenant pas à l'UE, et prenant en considération les discussions
menées avec tous les pays tiers de la mer Noire dans le but de fournir des avis
sur la politique de conservation et de renforcer la coopération entre la
Roumanie, la Bulgarie et leurs voisins partageant le même bassin maritime, la
Commission propose d'établir d'ici 2015 un conseil consultatif pour la mer
Noire. Dispositions finales La dernière partie de la proposition définit les domaines
relevant de la délégation de pouvoirs de la Commission, l'exercice et la
révocation de cette délégation, ainsi que les objections pouvant être
formulées, et établit un comité de la pêche et de l'aquaculture en relation
avec les actes d'exécution. Il est également proposé d'abroger et/ou
de modifier la législation pertinente existante. 2011/0195 (COD) Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif à la politique commune de la pêche LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION
EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et
notamment son article 43, paragraphe 2, vu la proposition de la Commission européenne[14], après transmission du projet d’acte législatif aux
parlements nationaux, vu l'avis du Comité économique et social européen[15], vu l'avis du Comité des régions, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, considérant ce qui suit: (1)
Le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil[16]
a établi un système communautaire pour la conservation et l’exploitation
durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la
pêche. (2)
Le champ d'action de la politique commune de la pêche s'étend à la
conservation, à la gestion et à l'exploitation des ressources biologiques de la
mer. La politique commune de la pêche couvre également les mesures de marché et
les mesures financières destinées à soutenir la réalisation de ses objectifs,
les ressources biologiques d'eau douce et l'aquaculture, ainsi que la
transformation et la commercialisation des produits de la pêche et de
l'aquaculture, pour autant que ces activités soient exercées sur le territoire
des États membres, ou dans les eaux de l'Union, y compris par des navires de
pêche battant pavillon de pays tiers et immatriculés dans ces pays, ou par des
navires de pêche de l'Union, ou par des ressortissants des États membres, sans
préjudice de la responsabilité principale de l'État du pavillon, compte tenu
des dispositions de l'article 117 de la convention des Nations unies sur le
droit de la mer. (3)
Il convient que la politique commune de la pêche garantisse que les
activités de pêche et d'aquaculture contribuent à créer des conditions
environnementales, économiques et sociales qui soient durables à long terme. Il
convient en outre qu'elle contribue à accroître la productivité et à garantir
un niveau de vie équitable pour le secteur de la pêche, la stabilité des
marchés, la disponibilité des ressources et l'approvisionnement des
consommateurs à des prix raisonnables. (4)
L'Union est partie contractante à la convention des Nations unies sur le
droit de la mer du 10 décembre 1982[17] et elle a ratifié
l’accord des Nations unies aux fins de l'application des dispositions de la
convention des Nations unies sur le droit de la mer du
10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des
stocks chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs, du 4 décembre
1995[18]. Elle a également adhéré
à l'accord de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et
l'agriculture (FAO) visant à favoriser le respect par les navires de pêche en
haute mer des mesures internationales de conservation et de gestion,
du 24 novembre 1993[19]. Ces instruments
internationaux prévoient principalement des obligations en matière de
conservation, et notamment l'obligation de prendre des mesures de conservation
et de gestion visant à maintenir ou à rétablir les ressources marines à des
niveaux permettant d'obtenir le rendement maximal durable tant dans les zones
marines relavant de la juridiction nationale qu'en haute mer, et de coopérer
avec les autres États à cette fin, l'obligation d'appliquer largement
l'approche de précaution en matière de conservation, de gestion et
d'exploitation des stocks halieutiques, l'obligation de garantir la
compatibilité des mesures de conservation et de gestion lorsque les ressources
marines se trouvent dans des zones marines ayant un statut juridictionnel
différent, et l'obligation de prendre dûment en considération les autres
utilisations légitimes des mers et océans. Il convient que la politique commune
de la pêche permette à l'Union de s'acquitter de façon appropriée des
obligations internationales qui lui incombent au titre de ces instruments
internationaux. Il convient que les États membres, lorsqu'ils adoptent des
mesures de conservation et de gestion, ainsi que le leur permettent les
dispositions prévues dans le cadre de la politique commune de la pêche,
agissent également en totale adéquation avec les obligations internationales en
matière de conservation et de coopération définies par lesdits instruments
internationaux. (5)
Lors du sommet mondial sur le développement durable qui s'est
tenu à Johannesburg en 2002, l'Union et ses États membres se sont engagés à
lutter contre le déclin constant de nombreux stocks halieutiques. Il convient
dès lors que l'Union améliore sa politique commune de la pêche afin de réaliser,
d'ici 2015, l'objectif prioritaire consistant à ramener et à maintenir
l'exploitation des ressources biologiques de la mer à des niveaux permettant
d'obtenir le rendement maximum durable en ce qui concerne les populations des
stocks exploités. Lorsque les informations scientifiques ne sont pas
disponibles en quantité suffisante, il peut être nécessaire d'utiliser des
valeurs approchées pour le rendement maximal durable. (6)
Des objectifs ciblés en matière de pêche ont été établis dans la
décision relative au plan stratégique pour la biodiversité 2011-2020 de la
conférence des parties à la Convention sur la diversité biologique[20],
et il convient que la politique commune de la pêche soit cohérente avec les
objectifs ciblés relatifs à la biodiversité adoptés par le Conseil européen[21]
et avec les objectifs ciblés énoncés dans la communication de la Commission
intitulée «La biodiversité, notre assurance-vie et notre capital naturel -
stratégie de l'UE à l'horizon 2020»[22], dans le but notamment
d'atteindre le rendement maximal durable d'ici 2015. (7)
Il est approprié que l'exploitation durable des ressources biologiques
de la mer repose sur l'approche de précaution, issue du principe de précaution
mentionné à l'article 191, paragraphe 2, premier alinéa, du traité. (8)
Il convient que la politique commune de la pêche contribue à la
protection du milieu marin et, notamment, à la réalisation du bon état
écologique au plus tard en 2020, conformément à l'article 1er,
paragraphe 1, de la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du
Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d’action communautaire dans
le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre «stratégie
pour le milieu marin»)[23]. (9)
Il est nécessaire de mettre en œuvre une approche écosystémique en ce qui
concerne la gestion des pêches, de limiter les incidences des activités de
pêche sur l'environnement et de réduire au minimum les captures indésirées en
vue de leur suppression progressive. (10)
Il importe que la gestion de la politique commune de la pêche obéisse
aux principes de bonne gouvernance. Ces principes prévoient que les décisions
soient prises sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles, que les
parties prenantes participent activement et qu'une approche à long terme soit
adoptée. La bonne gestion de la politique commune de la pêche dépend également
de la définition claire des responsabilités tant au niveau de l'Union qu'aux
niveaux national, régional et local, ainsi que de la compatibilité et de la
cohérence des mesures adoptées avec les autres politiques de l'Union. (11)
Il convient que la politique commune de la pêche tienne pleinement
compte, le cas échéant, de la santé et du bien-être des animaux ainsi que de la
sécurité de l’alimentation humaine et animale. (12)
Il importe que la politique commune de la pêche soit mise en œuvre en
prenant en considération les interactions avec les autres questions maritimes
telles que celles traitées par la politique maritime intégrée[24]en
reconnaissance du fait que toutes les questions liées aux mers et aux océans en
Europe sont interconnectées, y compris la planification de l'espace maritime.
Il y a lieu, dans le cadre de la gestion des différentes politiques
sectorielles dans les bassins maritimes de la mer Baltique, de la mer du Nord,
des mers Celtiques, du golfe de Gascogne et de la côte ibérique, de la
Méditerranée et de la mer Noire, de veiller à la cohérence et à l'intégration. (13)
Il convient que les navires de pêche de l'Union bénéficient d'une
égalité d'accès aux eaux et aux ressources de l'Union soumises aux règles de la
PCP. (14)
Les règles en vigueur limitant l'accès aux ressources comprises dans la
zone des douze milles marins des États membres ont fonctionné de manière
satisfaisante et contribué à la conservation en restreignant l'effort de pêche
dans la partie la plus sensible des eaux de l'Union. Ces règles ont également
permis de préserver les activités de pêche traditionnelle dont le développement
économique et social de certaines communautés côtières est largement
tributaire. Il convient dès lors que ces règles demeurent applicables. (15)
Il y a lieu de continuer à protéger tout particulièrement les ressources
biologiques de la mer autour des Açores, de Madère et des Îles Canaries, car
ces ressources contribuent à la préservation de l'économie locale de ces îles
compte tenu de leur situation structurelle, sociale et économique. Il convient
en conséquence de continuer à limiter certaines activités de pêche dans ces
eaux aux navires de pêche immatriculés dans les ports des Açores, de Madère et
des Îles Canaries. (16)
Une approche pluriannuelle de la gestion des pêches, établissant en
priorité des plans pluriannuels reflétant les spécificités des différentes
pêcheries, permet de mieux atteindre l'objectif de l'exploitation durable des
ressources biologiques de la mer. (17)
Il convient que les plans pluriannuels couvrent, dans la mesure
du possible, des stocks multiples lorsque ces stocks font l'objet d'une
exploitation conjointe. Il importe que ces plans pluriannuels établissent la
base de fixation des possibilités de pêche et des objectifs ciblés
quantifiables aux fins de l'exploitation durable des stocks et des écosystèmes
marins concernés, en définissant des calendriers précis et des mécanismes de
sauvegarde pour faire face aux événements imprévus. (18)
Des mesures sont nécessaires pour réduire et éliminer les volumes
actuellement élevés de captures indésirées et de rejets. En effet, les captures
indésirées et les rejets constituent un gaspillage substantiel et ont une
incidence négative sur l'exploitation durable des ressources biologiques de la
mer et des écosystèmes marins, ainsi que sur la viabilité financière des
pêcheries. Il y a lieu d'établir et de mettre en œuvre progressivement une
obligation de débarquement de toutes les captures de stocks réglementés
réalisées au cours d'activités de pêche menées dans les eaux de l'Union ou par
des navires de pêche de l'Union. (19)
Il convient que l'opérateur ne tire pas pleinement avantage du point de
vue économique des débarquements de captures indésirées. Pour ce qui est des
débarquements de captures de poisson en dessous de la taille minimale de
référence de conservation, il y a lieu de limiter l'utilisation de ces captures
et d'exclure leur vente aux fins de l'alimentation humaine. (20)
Aux fins de la conservation des stocks, il convient d'appliquer des
objectifs clairs en ce qui concerne certaines mesures techniques. (21)
Pour ce qui est des stocks pour lesquels aucun plan pluriannuel n'a été
établi, il convient de garantir des taux d'exploitation permettant d'obtenir le
rendement maximal durable en fixant des limites concernant les captures et/ou
l'effort de pêche. (22)
Compte tenu de la situation économique précaire dans laquelle se trouve
le secteur de la pêche et de la dépendance de certaines communautés côtières à
l'égard de la pêche, il est nécessaire de garantir une stabilité relative des
activités de pêche en répartissant les possibilités de pêche de manière à
garantir à chaque État membre une part prévisible des stocks. (23)
Il convient que cette stabilité relative des activités de pêche, vu la
situation biologique temporaire des stocks, tienne compte des besoins
particuliers des régions dont les communautés locales sont particulièrement
tributaires de la pêche et des activités connexes, comme l'a décidé le Conseil
dans sa résolution du 3 novembre 1976 concernant certains aspects
externes de la création dans la Communauté d'une zone de pêche s'étendant
jusqu'à deux cents milles[25], à compter du 1er janvier 1977,
et notamment son annexe VII. C'est donc dans ce sens qu'il convient de
comprendre le concept de stabilité relative recherchée. (24)
Il convient que les États membres soient en mesure de présenter des
demandes dûment justifiées à la Commission en vue de l'élaboration, dans le
cadre de la politique commune de la pêche, des mesures que les États membres
considèrent nécessaires pour respecter les obligations relatives aux zones de
protection spéciale prévues à l'article 4 de la directive 2009/147/CE du
30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages[26],
aux zones spéciales de conservation prévues à l'article 6 de la directive
92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation
des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages[27]
et aux zones marines protégées prévues à l'article 13, paragraphe 4,
de la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin
2008 établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la
politique pour le milieu marin (directive-cadre «stratégie pour le milieu
marin»)[28]. (25)
Il convient que la Commission puisse adopter des mesures temporaires au
cas où les activités de pêche constitueraient une menace grave nécessitant une
intervention immédiate pour la conservation des ressources biologiques de la
mer ou pour l'écosystème marin. (26)
Il convient que les États membres puissent adopter, aux fins de la mise
en œuvre de la politique commune de la pêche, des mesures de conservation et
des mesures techniques destinées à permettre à cette dernière de tenir compte
de façon plus appropriée des réalités et des spécificités des différentes
pêcheries et de bénéficier d'une plus large adhésion. (27)
Il y a lieu d'autoriser les États membres à adopter, dans leur zone
respective des douze milles marins, des mesures de conservation et de gestion
applicables à l'ensemble des navires de pêche de l'Union, à condition que les
mesures adoptées, lorsqu'elles s'appliquent aux navires de pêche de l'Union
immatriculés dans les autres États membres, soient non discriminatoires, qu'il
y ait eu une consultation préalable des autres États membres concernés et que
l'Union n'ait pas adopté de mesures portant spécifiquement sur la conservation
et la gestion dans cette zone des douze milles. (28)
Il y a lieu d'autoriser les États membres à adopter des mesures de
conservation et de gestion des stocks des eaux de l'Union qui s'appliquent
uniquement aux navires de pêche de l'Union battant leur pavillon. (29)
Il y a lieu de mettre en œuvre, au plus tard le
31 décembre 2013, pour la majorité des stocks gérés dans le cadre de
la politique commune de la pêche, un système de concessions de pêche
transférables applicable à tous les navires d'une longueur de 12 mètres ou plus
et à tous les autres navires utilisant des engins remorqués. Les États membres
peuvent exclure du système de concessions de pêche transférables les navires de
moins de 12 mètres autres que les navires équipés d'engins remorqués. Il
convient que ce système contribue à la réalisation, à l'initiative du secteur,
de réductions de flotte et à l'amélioration des performances économiques, tout
en créant des concessions de pêche transférables juridiquement sûres et
exclusives reposant sur les possibilités de pêche annuelles octroyées à un État
membre. Étant donné que les ressources biologiques de la mer constituent un
bien commun, il est approprié que les concessions de pêche transférables
établissent uniquement des droits d'utilisateur sur une partie des possibilités
de pêche annuelles octroyées à un État membre, lesquels peuvent être révoqués
selon des règles établies. (30)
Il est approprié que les concessions de pêche puissent être transférées
et louées afin que la gestion des possibilités de pêche soit décentralisée en
faveur du secteur de la pêche et que les pêcheurs qui quittent le secteur
n'aient pas besoin d'un soutien financier public au titre de la politique
commune de la pêche. (31)
Les caractéristiques spécifiques et la vulnérabilité socio-économique de
certaines flottes artisanales justifient de limiter les systèmes obligatoires
de concessions de pêche transférables aux navires de grande taille. Il convient
que les systèmes de concessions de pêche transférables s'appliquent aux stocks
pour lesquels des possibilités de pêche ont été octroyées. (32)
Pour les navires de pêche de l'Union qui ne relèvent pas du système de
concessions de pêche transférables, il est possible d'adopter des mesures
spécifiques afin d'adapter le nombre de navires de pêche de l'Union aux
ressources disponibles. Il convient que ces mesures fixent des plafonds
contraignants pour la capacité de la flotte et établissent des régimes
nationaux d'entrée/sortie pour les aides au retrait octroyées dans le cadre du
Fonds européen pour la pêche. (33)
Il est nécessaire que les États membres enregistrent les informations
minimales relatives aux caractéristiques et aux activités des navires de pêche
de l'Union battant leur pavillon. Il convient que ces informations soient mises
à la disposition de la Commission afin qu'elle puisse assurer un suivi de la
taille des flottes des États membres. (34)
Il est nécessaire, pour assurer une gestion des pêches fondée sur les
meilleurs avis scientifiques disponibles, de disposer de jeux de données
harmonisées, fiables et précises. En conséquence, il convient que les États
membres collectent des données sur les flottes et leurs activités de pêche,
notamment des données biologiques relatives aux captures, y compris les rejets,
et des informations issues d'études sur l’état des stocks halieutiques et sur
l’incidence environnementale que pourrait avoir la pêche sur l’écosystème
marin. (35)
Il est opportun que la collecte des données inclue des données
facilitant l'évaluation économique des entreprises actives dans les secteurs de
la pêche, de l'aquaculture et de la transformation des produits de la pêche et
de l'aquaculture, ainsi que l'évaluation des tendances en matière d'emploi dans
ces secteurs. (36)
Il convient que les États membres gèrent et mettent à la disposition des
utilisateurs finals de données scientifiques les données qu'ils ont collectées,
sur la base d'un programme pluriannuel de l'Union. Il importe également que les
États membres coopèrent les uns avec les autres aux fins de la coordination des
activités de collecte de données. Le cas échéant, il convient que les États
membres coopèrent également avec des pays tiers du même bassin maritime pour ce
qui est de la collecte des données. (37)
Il y a lieu d'améliorer les connaissances scientifiques en matière de
pêche axées sur la politique grâce à des programmes de collecte de données
scientifiques et des programmes de recherche et d'innovation dans le domaine de
la pêche adoptés au niveau national et réalisés en coordination avec d'autres
États membres, ainsi qu'au moyen des outils du cadre de recherche et
d'innovation de l'Union. (38)
Il convient que l'Union promeuve sur le plan international les objectifs
de la politique commune de la pêche. À cette fin, l'Union devrait s'efforcer
d'améliorer l'efficacité des organisations régionales et internationales en
matière de conservation et de gestion des stocks halieutiques internationaux en
faisant en sorte que les décisions soient prises sur la base des connaissances
scientifiques et que les règles soient mieux respectées, en améliorant la
transparence et en renforçant la participation des parties intéressées, et en
luttant contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN). (39)
Il convient que les accords de pêche durable conclus avec des pays tiers
garantissent que les activités de pêche de l'Union dans les eaux des pays tiers
reposent sur les meilleurs avis scientifiques disponibles, afin de parvenir à
une exploitation durable des ressources biologiques de la mer. Il importe que
ces accords, qui accordent des droits d'accès en échange d'une participation
financière de l'Union, contribuent à l'établissement d'un cadre de gouvernance
de qualité afin d'assurer notamment la mise en œuvre de mesures efficaces de
suivi, de contrôle et de surveillance. (40)
Il convient que l'introduction d'une clause relative aux droits de
l'homme dans les accords de pêche durable soit totalement cohérente avec les
objectifs de la politique de développement de l'Union. (41)
Il convient que le respect des principes démocratiques et des droits de
l'homme, inscrits dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans
d'autres instruments internationaux pertinents, ainsi que des principes de
l'État de droit, constitue un élément essentiel des accords de pêche durable et
fasse l'objet d'une clause spécifique relative aux droits de l'homme. (42)
Il convient que l'aquaculture contribue à préserver le potentiel de
production alimentaire sur une base durable dans toute l'Union afin de garantir
la sécurité alimentaire à long terme pour tous les citoyens européens et de
satisfaire la demande mondiale en produits d'origine aquatique, qui ne cesse de
croître. (43)
La stratégie pour le développement durable de l’aquaculture européenne
de la Commission[29], qui a été adoptée en
2009 et qui a été accueillie favorablement par le Conseil et le Parlement
européen et entérinée par le Conseil, constatait la nécessité de mettre en
place pour l'aquaculture des règles communes qui favoriseront son développement
durable. (44)
Il convient que la politique commune de la pêche contribue à la
stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive[30]
et participe à la réalisation des objectifs qui y sont établis. (45)
Les activités aquacoles dans l'Union étant soumises à des conditions
différentes suivant le pays, notamment en ce qui concerne les autorisations des
opérateurs, il y a lieu d'élaborer des lignes directrices pour les plans
stratégiques nationaux afin d'améliorer la compétitivité du secteur de
l'aquaculture, en soutenant son développement et sa capacité d'innovation, en
stimulant l'activité économique et la diversification, et en améliorant la
qualité de la vie dans les zones côtières et rurales. Il importe également de
mettre en place des mécanismes permettant aux États membres de procéder à un
échange d'informations et de meilleures pratiques au moyen d'une méthode
ouverte de coordination des mesures nationales relatives à la sécurité de
l'activité économique, à l'accès aux eaux et à l'espace de l'Union, et à la
simplification des procédures d'octroi de licences. (46)
Compte tenu de la nature spécifique de l'aquaculture, il est nécessaire
de créer un conseil consultatif afin de consulter les parties intéressées au
sujet des éléments des politiques de l'Union qui pourraient avoir une incidence
sur l'aquaculture. (47)
Il est nécessaire de renforcer la compétitivité des secteurs de la pêche
et de l'aquaculture dans l'Union et d'engager une démarche de simplification
afin d'encourager une meilleure gestion des activités de production et de
commercialisation dans ces secteurs; il convient en outre que l'organisation
commune des marchés des produits de la pêche et de l'aquaculture garantisse des
conditions égales pour tous les produits de la pêche et de l'aquaculture
commercialisés dans l'Union, qu'elle permette aux consommateurs d'opérer des
choix mieux informés et encourage une consommation responsable, et qu'elle
améliore la compréhension des marchés de l'Union tout au long de la chaîne
d'approvisionnement ainsi que les connaissances économiques à leur sujet. (48)
Il y a lieu de mettre en œuvre l'organisation commune des marchés en
adéquation avec les engagements internationaux de l'Union, notamment en ce qui
concerne les dispositions de l'Organisation mondiale du commerce. Le succès de
la politique commune de la pêche passe par la mise en place d'un régime
efficace de contrôle, d'inspection et d'exécution, englobant également la lutte
contre la pêche INN. Il y a lieu d'établir un régime de contrôle, d'inspection et
d'exécution de l'Union afin de garantir le respect des règles de la politique
commune de la pêche. (49)
Il y a lieu de promouvoir l'utilisation des technologies modernes dans
le cadre du régime de contrôle, d'inspection et d'exécution de l'Union. Il
convient que les États membres ou la Commission aient la possibilité de mener
des projets pilotes portant sur de nouvelles technologies de contrôle et de
nouveaux systèmes de gestion des données. (50)
Pour garantir la participation des opérateurs concernés au régime de
contrôle, d'inspection et d'exécution de l'Union, il est approprié que les
États membres puissent exiger des détenteurs d'une licence de pêche pour les
navires de l'Union d'une longueur hors tout de 12 mètres ou plus battant leur
pavillon qu'ils contribuent proportionnellement aux coûts de ce régime. (51)
Les objectifs de la politique commune de la pêche ne peuvent être
réalisés de manière suffisante par les États membres compte tenu des problèmes
de développement et de gestion rencontrés dans le secteur de la pêche et des
ressources financières limitées des États membres. En conséquence, il y a lieu
pour l'Union d'octroyer une aide financière pluriannuelle centrée sur les
priorités de la politique commune de la pêche afin de contribuer à la
réalisation des objectifs de cette politique. (52)
Il convient que l'aide financière de l'Union soit subordonnée au respect
des règles de la politique commune de la pêche par les États membres et les
opérateurs. En conséquence, il y a lieu de prévoir que cette aide financière
puisse être interrompue, suspendue ou corrigée dans le cas où un État membre
enfreindrait les règles de la politique commune de la pêche ou dans le cas où
un opérateur commettrait une infraction grave à l'encontre de ces règles. (53)
Le dialogue avec les parties prenantes s'est révélé essentiel
pour la réalisation des objectifs de la politique commune de la pêche. Compte
tenu de la diversité des situations existant dans l'ensemble des eaux de
l'Union et de la régionalisation accrue de la politique commune de la pêche, il
convient que les conseils consultatifs permettent d'intégrer les connaissances
et l'expérience de tous les acteurs du secteur dans la politique commune de la
pêche. (54)
Il est approprié que le pouvoir d'adopter des actes délégués soit
conféré à la Commission en ce qui concerne la création d'un nouveau conseil
consultatif et la modification des zones de compétence des conseils
consultatifs existants, compte tenu notamment des spécificités de la mer Noire. (55)
Afin d'atteindre les objectifs de la politique commune de la pêche, il
convient que la Commission ait le pouvoir d'adopter des actes délégués
conformément à l'article 290 du traité en ce qui concerne la définition des
mesures liées à la pêche visant à atténuer les incidences des activités
halieutiques dans les zones spéciales de conservation, l'adaptation de
l'obligation de débarquer toutes les captures aux fins du respect des
obligations internationales de l'Union, l'adoption de mesures de conservation
par défaut dans le cadre des plans pluriannuels ou de mesures techniques par
défaut, la réévaluation des plafonds de capacité de la flotte, la définition
des informations relatives aux caractéristiques et aux activités des navires de
pêche de l'Union, les règles d'exécution des projets pilotes portant sur de
nouvelles technologies de contrôle ou de nouveaux systèmes de gestion de
données, ainsi que les modifications de l'annexe III pour ce qui est des zones
de compétence des conseils consultatifs et la composition et le fonctionnement
des conseils consultatifs. (56)
Il est particulièrement important que la Commission entreprenne des
consultations appropriées lors des travaux préparatoires à l'adoption des actes
délégués, y compris au niveau des experts. (57)
Durant la phase de préparation et de rédaction des actes délégués, il
importe que la Commission transmette comme il convient, en temps utile et de
façon simultanée, les documents pertinents au Parlement européen et au Conseil.
(58)
Il y a lieu de conférer à la Commission des compétences d'exécution afin
de garantir l'application de conditions uniformes lors de la mise en œuvre des
prescriptions opérationnelles techniques concernant les modalités de
transmission des informations des fichiers de la flotte de pêche et des données
requises aux fins de la gestion des pêches. Il convient que ces compétences
soient exercées conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du
Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les
règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États
membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission[31]. (59)
Il est nécessaire et approprié d'établir des règles pour la conservation
et l'exploitation des ressources biologiques de la mer afin de réaliser
l'objectif premier de la politique commune de la pêche, à savoir mettre en
place des conditions environnementales, économiques et sociales qui soient
durables à long terme pour les secteurs de la pêche et de l'aquaculture et
contribuer à la sécurité des approvisionnements alimentaires. (60)
Conformément au principe de proportionnalité énoncé à l’article 5
du traité sur l’Union européenne, le présent règlement n’excède pas ce qui est
nécessaire pour atteindre cet objectif. (61)
Il y a lieu d'abroger la décision 2004/585/CE du Conseil du 19 juillet
2004 instituant des conseils consultatifs régionaux dans le cadre de la
politique commune de la pêche[32] à l'entrée en vigueur
des règles correspondantes prévues au présent règlement. (62)
Il y a lieu d'abroger le règlement (CE) n° 199/2008 du Conseil
du 25 février 2008 concernant l’établissement d’un cadre
communautaire pour la collecte, la gestion et l’utilisation de données dans le
secteur de la pêche et le soutien aux avis scientifiques sur la politique
commune de la pêche[33]; néanmoins, il convient
que celui-ci continue de s'appliquer aux programmes nationaux de collecte et de
gestion des données adoptés pour la période 2011 – 2013. (63)
Compte tenu du nombre et de l'importance des modifications à apporter,
il y a lieu d'abroger le règlement (CE) n° 2371/2002, ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: PARTIE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article premier
Champ d'application 1.
La politique commune de la pêche couvre: a) la conservation, la gestion et l'exploitation des
ressources biologiques de la mer; et b) les ressources biologiques d'eau douce, l'aquaculture
et la transformation et la commercialisation des produits de la pêche et de
l'aquaculture, dans le cadre de mesures de marché et de mesures financières
destinées à soutenir la politique commune de la pêche. 2.
La politique commune de la pêche couvre les activités visées au
paragraphe 1 lorsqu'elles sont menées: a) sur le territoire des États membres; ou b) dans les eaux de l'Union, y compris par des navires de
pêche battant pavillon de pays tiers et immatriculés dans ces pays; ou c) par des navires de pêche de l'Union en dehors des eaux
de l'Union; ou d) par des ressortissants des États membres, sans
préjudice de la responsabilité principale de l'État du pavillon. Article 2
Objectifs généraux 1.
La politique commune de la pêche garantit que les activités de pêche et
d'aquaculture créent des conditions environnementales, économiques et sociales
qui soient durables à long terme et contribuent à la sécurité des
approvisionnements alimentaires. 2.
La politique commune de la pêche applique l'approche de précaution en
matière de gestion des pêches et vise à faire en sorte que, d'ici 2015,
l'exploitation des ressources biologiques vivantes de la mer rétablisse et
maintienne les populations des espèces exploitées au-dessus des niveaux qui
permettent d'obtenir le rendement maximal durable. 3.
La politique commune de la pêche met en œuvre l'approche écosystémique
de la gestion des pêches afin de faire en sorte que les incidences des
activités de pêche sur l'écosystème marin soient limitées. 4.
La politique commune de la pêche intègre les exigences prévues par la
législation environnementale de l'Union. Article 3
Objectifs spécifiques Aux fins de la réalisation des objectifs généraux définis à
l'article 2, la politique commune de la pêche veille en particulier: a) à éliminer les captures indésirées provenant des stocks
commerciaux et à faire en sorte que, progressivement, toutes les captures
issues de ces stocks soient débarquées; b) à créer des conditions contribuant à l'efficacité des
activités de pêche dans un secteur de la pêche économiquement viable et
compétitif; c) à promouvoir le développement des activités aquacoles
dans l'Union afin de contribuer à la sécurité alimentaire et à l'emploi dans
les zones côtières et rurales; d) à contribuer à garantir un niveau de vie équitable aux
personnes qui sont tributaires des activités de pêche; e) à tenir compte des intérêts des consommateurs; f) à garantir une collecte et une gestion systématiques
et harmonisées des données. Article 4
Principes de bonne gouvernance La politique commune de la pêche est sous-tendue par les
principes suivants de bonne gouvernance: a) définition claire des responsabilités au niveau de
l'Union, ainsi qu'aux niveaux national, régional et local; b) établissement de mesures conformément aux meilleurs
avis scientifiques disponibles; c) adoption d'une perspective à long terme; d) large participation des parties prenantes à toutes les
étapes, de la conception à la mise en œuvre des mesures; e) responsabilité principale de l’État du pavillon; f) cohérence avec la politique maritime intégrée et avec
les autres politiques de l'Union. Article 5
Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: – «aux de l'Union»: les eaux relevant de la
souveraineté ou de la juridiction des États membres, à l'exception des eaux
adjacentes aux territoires énumérés à l'annexe II du traité; – «ressources biologiques de la mer»: les ressources
aquatiques marines vivantes disponibles et accessibles, y compris les espèces
anadromes et catadromes à tous les stades de leur cycle de vie; – «ressources biologiques d'eau douce»: les
ressources aquatiques d'eau douce vivantes disponibles et accessibles; – «navire de pêche»: tout navire équipé en vue de la
pêche commerciale de ressources biologiques de la mer; – «navire de pêche de l'Union»: un navire de pêche
battant pavillon d'un État membre et immatriculé dans l'Union; – «rendement maximal durable»: le volume de capture
maximal pouvant être prélevé indéfiniment dans un stock halieutique; – «approche de précaution en matière de gestion des
pêches»: une approche selon laquelle l'absence de données scientifiques
pertinentes ne doit pas servir de justification pour ne pas adopter ou pour
différer l'adoption de mesures de gestion visant à conserver les espèces
cibles, les espèces associées ou dépendantes, les espèces non cibles et leur
environnement; – «approche écosystémique en matière de gestion des
pêches»: une approche permettant de faire en sorte que les ressources
aquatiques vivantes procurent d'importants avantages mais que, en revanche, les
incidences directes et indirectes des opérations de pêche sur les écosystèmes
marins soient faibles et ne portent pas préjudice au fonctionnement, à la
diversité et à l'intégrité futurs de ces écosystèmes; – «taux de mortalité par pêche»: les captures
prélevées sur un stock au cours d'une période donnée par rapport au stock moyen
disponible pour la pêcherie durant ladite période; – «stock»: une ressource biologique marine dotée de
caractéristiques distinctives qui est présente dans une zone de gestion donnée; – «limite de captures»: la limite quantitative
applicable aux débarquements d'un stock halieutique ou d'un groupe de stocks
halieutiques pendant une période donnée; – «niveau de référence de conservation»: les valeurs
des paramètres relatifs aux populations des stocks halieutiques (comme la
biomasse ou le taux de mortalité par pêche) utilisées dans la gestion des
pêches par exemple en ce qui concerne un niveau acceptable de risque biologique
ou un niveau de rendement souhaité; – «mesure de sauvegarde»: une mesure de précaution
prise à des fins de protection ou pour prévenir des événements indésirables; – «mesures techniques»: des mesures visant à
réglementer la composition des captures par espèce et par taille, ainsi qu'à
réguler les incidences des activités de pêche sur les composantes des
écosystèmes, au moyen de dispositions conditionnant l'utilisation et la
structure des engins de pêche et de restrictions d'accès aux zones de pêche; – «possibilité de pêche»: un droit de pêche
quantifié, exprimé en captures et/ou effort de pêche, et les conditions qui
sont liées à ce droit sur le plan fonctionnel et qui sont nécessaires pour le
quantifier à un certain niveau; – «effort de pêche»: pour un navire de pêche, le
produit de sa capacité par son activité; pour un groupe de navires de pêche, la
somme de l’effort de pêche de l’ensemble des navires en question; – «concessions de pêche transférables»: les droits
révocables permettant d'utiliser une partie spécifique des possibilités de
pêche octroyées à un État membre ou établies dans les plans de gestion adoptés
par un État membre conformément à l'article 19 du règlement (CE)
n° 1967/2006[34] et pouvant être
transférés par leur détenteur à d'autres détenteurs admissibles de telles
concessions de pêche transférables; – «possibilités de pêche individuelles»: les
possibilités de pêche annuelles octroyées aux détenteurs de concessions de
pêche transférables dans un État membre sur la base de la proportion des
possibilités de pêche revenant à cet État membre; – «capacité de pêche»: la jauge d'un navire exprimée
en tonnage brut (GT) et sa puissance exprimée en kilowatts (kW), tels que
définis aux articles 4 et 5 du règlement (CEE) n° 2930/86 du Conseil[35];
– «aquaculture»: l’élevage ou la culture
d’organismes aquatiques au moyen de techniques visant à augmenter, au-delà des
capacités naturelles du milieu, la production des organismes en question,
ceux-ci demeurant, tout au long de la phase d’élevage et de culture, et jusqu’à
la récolte incluse, la propriété d’une personne physique ou morale; – «licence de pêche»: la licence visée à
l’article 4, point 9), du règlement (CE) n° 1224/2009; – «autorisation de pêche»: l'autorisation visée à
l’article 4, point 10), du règlement (CE) n° 1224/2009; – «pêche»: la collecte ou la capture d'organismes
aquatiques vivant dans leur milieu naturel, ou l'utilisation intentionnelle de
tout moyen permettant une telle collecte ou capture; – «produits de la pêche»: les organismes aquatiques
résultant d'une activité de pêche; – «opérateur»: toute personne physique ou morale qui
gère ou détient une entreprise exerçant une activité liée à n’importe quelle
étape des chaînes de production, transformation, commercialisation,
distribution et vente au détail des produits de la pêche et de l’aquaculture; – «infraction grave»: une infraction telle que
définie à l'article 42, paragraphe 1, du règlement (CE)
n° 1005/2008 du Conseil et à l'article 90, paragraphe 1, du
règlement (CE) n° 1224/2009; – «utilisateur final de données scientifiques»: une
instance intéressée, dans un but de recherche ou de gestion, par l’analyse
scientifique des données dans le secteur de la pêche; – «reliquat du volume admissible des captures»: la
partie du volume admissible des captures qu'un État côtier n'a pas la capacité
d'exploiter; – «produits de l'aquaculture»: les organismes
aquatiques résultant d'une activité aquacole à n'importe quel stade de leur
cycle de vie; – «biomasse du stock reproducteur»: une estimation
de la masse de poisson d'une ressource particulière qui se reproduit à un
moment donné, comprenant les mâles et les femelles, ainsi que les poissons
vivipares; – «pêcheries mixtes»: les pêcheries dans lesquelles
plusieurs espèces sont présentes dans la zone où se déroule la pêche et sont
susceptibles d'être capturées par les engins de pêche. – «accords de pêche durable»: les accords
internationaux conclus avec un État tiers visant à permettre à l'Union
d'accéder aux ressources ou aux eaux de cet État en échange d'une compensation
financière. PARTIE II
ACCÈS AUX EAUX Article 6
Règles générales en matière d'accès aux eaux 1.
Les navires de pêche de l'Union jouissent d'une égalité d'accès aux eaux
et aux ressources dans toutes les eaux de l'Union autres que celles visées aux
paragraphes 2 et 3, sous réserve des mesures adoptées conformément à la partie
III. 2.
Dans les eaux situées à moins de 12 milles marins des lignes de base
relevant de leur souveraineté ou de leur juridiction, les États membres sont
autorisés, du 1er janvier 2013 au
31 décembre 2022, à limiter la pêche aux navires de pêche opérant
traditionnellement dans ces eaux à partir des ports de la côte adjacente, sans
préjudice de régimes applicables aux navires de pêche de l'Union battant
pavillon d'autres États membres au titre des relations de voisinage existant
entre États membres et des modalités prévues à l'annexe I, qui fixe, pour
chacun des États membres, les zones géographiques des bandes côtières des
autres États membres où ces activités sont exercées ainsi que les espèces sur
lesquelles elles portent. Les États membres informent la Commission des
limitations mises en place au titre du présent paragraphe. 3.
Dans les eaux situées à moins de 100 milles marins des lignes de base
des Açores, de Madère et des Îles Canaries, les États membres concernés
peuvent, du 1er janvier 2013 au
31 décembre 2022, limiter la pêche aux navires immatriculés dans les
ports de ces îles. Ces limitations ne s'appliquent pas aux navires de l'Union
pêchant traditionnellement dans ces eaux, pour autant que ces navires ne
dépassent pas l'effort de pêche qui y est traditionnellement exercé. Les États
membres informent la Commission des limitations mises en place au titre du
présent paragraphe. 4.
Les dispositions faisant suite aux arrangements prévus aux paragraphes 2
et 3 sont adoptées avant le 31 décembre 2022. PARTIE III
MESURES POUR LA CONSERVATION DES RESSOURCES BIOLOGIQUES DE LA MER TITRE I
TYPES DE MESURES Article 7
Types de mesures de conservation Les mesures pour la conservation des ressources biologiques
de la mer peuvent inclure: a) l'adoption de plans pluriannuels conformément aux
articles 9, 10 et 11; b) la fixation d'objectifs ciblés pour une exploitation
durable des stocks; c) l'adoption de mesures aux fins de l'adaptation du
nombre de navires de pêche et/ou des types de navires de pêche aux possibilités
de pêche disponibles; d) la mise en place de mesures d'encouragement, y compris
des mesures à caractère économique, afin de promouvoir une pêche plus sélective
ou ayant une faible incidence; e) la fixation de possibilités de pêche; f) l'adoption de mesures techniques visées à l’article
14; g) l'adoption de mesures relatives à l'obligation de
débarquer toutes les captures; h) la conduite de projets pilotes portant sur d'autres
types de techniques de gestion des pêches. Article 8
Types de mesures techniques Les mesures techniques peuvent inclure: a) les dimensions des maillages et les règles relatives à
l'utilisation des engins de pêche; b) les restrictions applicables à la construction des
engins de pêche, y compris i) les modifications ou les dispositifs additionnels visant à
améliorer la sélectivité et à réduire les incidences sur la zone benthique; ii) les modifications ou les dispositifs additionnels visant à
réduire la capture accidentelle d'espèces en danger, menacées et protégées; c) l'interdiction d'utiliser certains engins de pêche dans
certaines zones ou durant certaines saisons; d) l'interdiction ou la limitation des activités de pêche
dans certaines zones et/ou pendant certaines périodes; e) les dispositions imposant aux navires de pêche
d'interrompre leurs activités dans une zone pour une période minimale définie
afin de protéger un rassemblement temporaire d'une ressource marine vulnérable; f) les mesures spécifiques destinées à atténuer les
incidences des activités de pêche sur les écosystèmes marins et les espèces non
ciblées; g) les autres mesures techniques visant à protéger la
biodiversité marine. TITRE II
MESURES DE L’UNION Article 9
Plans pluriannuels 1.
Des plans pluriannuels prévoyant des mesures de conservation afin de
maintenir ou de rétablir les stocks halieutiques au-dessus des niveaux
permettant d'obtenir le rendement maximal durable sont établis en priorité. 2.
Les plans pluriannuels prévoient: a) la base de fixation des possibilités de pêche pour les
stocks halieutiques concernés en se fondant sur les niveaux de référence de
conservation prédéfinis; et b) des mesures capables de prévenir efficacement le
non-respect des niveaux de référence de conservation. 3.
Les plans pluriannuels couvrent, dans la mesure du possible, soit des
pêcheries exploitant des stocks halieutiques uniques, soit des pêcheries
exploitant une combinaison de stocks, en tenant dûment compte des interactions
entre les stocks et les pêcheries. 4.
Les plans pluriannuels reposent sur l'approche de précaution en matière
de gestion des pêches et prennent en considération d'une manière
scientifiquement valable les limites des données et méthodes d'évaluation
disponibles, ainsi que toutes les sources quantifiées d'incertitude. Article 10
Objectifs des plans pluriannuels 1.
Les plans pluriannuels prévoient des adaptations du taux de mortalité
par pêche de façon à ce que ce taux rétablisse et maintienne tous les stocks
au-dessus des niveaux permettant d'obtenir le rendement maximal durable d'ici
2015. 2.
Lorsqu'il est impossible de déterminer un taux de mortalité par pêche
qui rétablisse et maintienne les stocks au-dessus des niveaux permettant
d'obtenir le rendement maximal durable, les plans pluriannuels prévoient des
mesures de précaution garantissant un degré comparable de conservation des
stocks concernés. Article 11
Contenu des plans pluriannuels Un plan pluriannuel comprend: a) la portée en ce qui concerne les stocks, la pêcherie et
l'écosystème marin auxquels le plan pluriannuel s'applique; b) des objectifs compatibles avec les objectifs établis
aux articles 2 et 3; c) des objectifs ciblés quantifiables exprimés en termes: i) de taux de mortalité par pêche, et/ou ii) de biomasse du stock reproducteur, et ii) de stabilité des captures. d) des échéances claires à respecter pour atteindre les
objectifs ciblés quantifiables; e) des mesures techniques, y compris des mesures relatives
à l'élimination des captures indésirées; f) des indicateurs quantifiables pour le suivi et
l'évaluation périodiques des progrès réalisés au regard des objectifs ciblés du
plan pluriannuel; g) des mesures et des objectifs spécifiques pour la partie
du cycle de vie des espèces anadromes et catadromes qui se déroule en eau
douce; h) la réduction au strict minimum des incidences de la
pêche sur l'écosystème; i) des mesures de sauvegarde ainsi que les critères
d'application de ces mesures; j) toute autre mesure appropriée pour réaliser les
objectifs des plans pluriannuels. Article 12
Respect des obligations établies par la législation environnementale de l'Union
1. Dans les zones spéciales de conservation au
sens de l'article 6 de la directive 92/43/CEE, de l'article 4 de la
directive 2009/147/CE et de l'article 13, paragraphe 4, de la
directive 2008/56/CE, les États membres mènent leurs activités de pêche de
manière à en atténuer les incidences dans lesdites zones. 2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués est
conféré à la Commission conformément à l'article 55 en ce qui concerne la
définition des mesures visant à atténuer les incidences des activités de pêche
dans les zones spéciales de conservation. Article 13
Mesures de la Commission en cas de menace grave pour les ressources biologiques
de la mer 1.
S'il existe des preuves de l'existence d'une menace grave pour la
conservation des ressources biologiques de la mer ou pour l'écosystème marin et
nécessitant une intervention immédiate, la Commission peut, sur demande motivée
d'un État membre ou de sa propre initiative, arrêter des mesures temporaires
dans le but de remédier à cette menace. 2.
L'État membre notifie la demande motivée visée au paragraphe 1
simultanément à la Commission, aux autres État membres et aux conseils
consultatifs concernés. Article 14
Cadres de mesures techniques Des cadres de mesures techniques sont établis dans le but
d'assurer la protection des ressources biologiques de la mer et de réduire les
incidences des activités de pêche sur les stocks halieutiques et les
écosystèmes marins. Les cadres de
mesures techniques: a) contribuent à maintenir ou à rétablir les stocks
halieutiques au-dessus des niveaux permettant d'obtenir le rendement maximal
durable en améliorant la sélection par taille et, le cas échéant, la sélection
par espèce; b) réduisent les captures d'individus n'ayant pas la taille
requise dans les stocks halieutiques; c) réduisent les captures indésirées d'organismes marins; d) atténuent les effets des engins de pêche sur
l'écosystème et l'environnement, en veillant tout particulièrement à la
protection des stocks et des habitats biologiquement sensibles. Article 15
Obligation de débarquer toutes les captures 1.
Toutes les captures prélevées sur des stocks halieutiques soumis à des
limitations de captures indiqués ci-après et qui sont réalisées au cours
d'activités de pêche dans les eaux de l'Union ou par des navires de pêche de
l'Union en dehors des eaux de l'Union sont ramenées et conservées à bord des
navires de pêche, puis enregistrées et débarquées, sauf lorsqu'elles sont
utilisées comme appâts vivants, selon le calendrier suivant: a) Au plus tard à compter du 1er janvier 2014: –
maquereau, hareng, chinchard, merlan bleu, sanglier, anchois, argentine,
sardinelle, capelan; –
thon rouge, espadon, germon, thon obèse, autres orphies; b) Au plus tard à compter du 1er janvier 2015:
cabillaud, merlu, sole; c) Au plus tard à compter du 1er janvier 2016:
églefin, merlan, cardine, baudroie, plie, lingue, lieu noir, lieu jaune,
limande sole, turbot, barbue, lingue bleue, sabre noir, grenadier de roche,
hoplostète orange, flétan noir, brosme, sébaste et stocks démersaux
méditerranéens. 2.
Les tailles minimales de référence de conservation sont établies sur la
base des meilleurs avis scientifiques disponibles pour les stocks halieutiques
visés au paragraphe 1. Les captures provenant de ces stocks halieutiques
dont la taille est inférieure à la taille minimale de référence de conservation
ne peuvent être vendues qu'à des fins de transformation en farines de poisson
et en aliments pour animaux. 3.
Les normes de commercialisation des captures de poisson réalisées en
dépassement des possibilités de pêche fixées sont établies conformément à
l'article 27 du [règlement relatif à l'organisation commune des marchés
dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture]. 4.
Les États membres veillent à ce que les navires de pêche de l'Union
battant leur pavillon soient équipés de façon à pouvoir fournir, pour toutes
les activités de pêche et de transformation réalisées, une documentation
complète permettant de contrôler que l'obligation de débarquer toutes les captures
est respectée. 5.
Le paragraphe 1 s’applique sans préjudice des obligations
internationales. 6.
Le pouvoir d'adopter des actes délégués est conféré à la Commission
conformément à l'article 55 en ce qui concerne la définition des mesures
établies au paragraphe 1 aux fins du respect des obligations
internationales de l'Union. Article 16
Possibilités de pêche 1.
Les possibilités de pêche attribuées aux États membres garantissent à
chaque État membre une stabilité relative des activités de pêche pour chaque
stock halieutique ou pêcherie. Les intérêts de chaque État membre sont pris en
compte lors de l'attribution de nouvelles possibilités de pêche. 2.
Une réserve de possibilités de pêche de prises accessoires peut être
constituée sur les possibilités de pêche totales. 3.
Les possibilités de pêche respectent les objectifs ciblés quantifiables,
les échéances et les marges établis conformément à l'article 9,
paragraphe 2, et à l'article 11, points b), c) et h). 4.
Les États membres, après notification à la Commission, peuvent échanger
tout ou partie des possibilités de pêche qui leur ont été allouées. TITRE
III
RÉGIONALISATION CHAPITRE I
PLANS PLURIANNUELS Article 17
Mesures de conservation adoptées
conformément aux plans pluriannuels 1.
Dans le cadre d'un plan pluriannuel établi conformément aux articles 9,
10 et 11, les États membres peuvent être autorisés à adopter des mesures
compatibles avec ce plan pluriannuel qui précisent les mesures de conservation
applicables aux navires battant leur pavillon en ce qui concerne des stocks
situés dans les eaux de l'Union pour lesquels il leur a été attribué des
possibilités de pêche. 2.
Les États membres veillent à ce que les mesures de
conservation adoptées en application du paragraphe 1: a) soient compatibles avec les objectifs établis aux
articles 2 et 3; b) soient compatibles avec la portée et les objectifs du
plan pluriannuel; c) permettent d'atteindre les objectifs et les objectifs
ciblés quantifiables établis dans le plan pluriannuel; et d) ne soient pas moins strictes que celles prévues par la
législation de l'Union. Article 18
Notification des mesures de conservation des
États membres
Les États membres notifient les mesures de conservation
qu'ils adoptent conformément à l'article 17, paragraphe 1, à la
Commission, aux autres États membres concernés et aux conseils consultatifs
compétents. Article 19
Évaluation La Commission peut à tout moment évaluer la compatibilité et
l'efficacité des mesures de conservation adoptées par les États membres
conformément à l'article 17, paragraphe 1. Article 20
Mesures de conservation par défaut adoptées
dans le cadre de plans pluriannuels 1.
Le pouvoir d'adopter des actes délégués est conféré à la Commission
conformément à l'article 55 en ce qui concerne la détermination des mesures de
conservation applicables aux pêcheries couvertes par un plan pluriannuel, si
les États membres autorisés à prendre des mesures conformément à
l'article 17 ne notifient pas de telles mesures à la Commission dans un
délai de trois mois après l'entrée en vigueur du plan pluriannuel. 2.
Le pouvoir d'adopter des actes délégués est conféré à la Commission
conformément à l'article 55 en ce qui concerne la détermination des mesures de
conservation applicables aux pêcheries couvertes par un plan pluriannuel: a) si, sur la base d'une évaluation menée conformément à
l'article 19, les mesures arrêtées par les États membres sont considérées
comme n'étant pas compatibles avec les objectifs d'un plan pluriannuel; ou b) si, sur la base d'une évaluation menée conformément à
l'article 19, les mesures arrêtées par les États membres sont considérées
comme ne permettant pas d'atteindre efficacement les objectifs et les objectifs
ciblés quantifiables établis dans les plans pluriannuels; ou c) si les mesures de sauvegarde établies conformément à
l'article 11, point i), sont appliquées. 3.
Les mesures de conservation adoptées par la Commission visent à assurer
la réalisation des objectifs et des objectifs ciblés établis dans le plan
pluriannuel. Dès l'adoption de l'acte délégué par la Commission, les mesures de
l'État membre cessent d'être applicables. CHAPITRE II
MESURES TECHNIQUES Article 21
Mesures techniques Dans un cadre de mesures techniques établi conformément à
l'article 14, les États membres peuvent être autorisés à adopter des mesures
compatibles avec ce cadre qui précisent les mesures techniques applicables aux
navires battant leur pavillon en ce qui concerne des stocks situés dans leurs
eaux pour lesquels il leur a été attribué des possibilités de pêche. Les États
membres veillent à ce que de telles mesures techniques: a) soient compatibles avec les objectifs établis aux
articles 2 et 3; b) soient compatibles avec les objectifs établis dans
les mesures adoptées conformément à l'article 14; c) permettent d'atteindre efficacement les objectifs
établis dans les mesures adoptées conformément à l'article 14; et d) ne soient pas moins strictes que celles prévues
par la législation de l'Union. Article 22
Notification des mesures techniques des
États membres
Les États membres notifient les mesures techniques qu'ils
adoptent conformément à l'article 21 à la Commission, aux autres États
membres concernés et aux conseils consultatifs compétents. Article 23
Évaluation La Commission peut à tout moment évaluer la compatibilité et
l'efficacité des mesures techniques adoptées par les États membres conformément
à l'article 21. Article 24
Mesures par défaut adoptées dans un cadre de
mesures techniques 1.
Le pouvoir d'adopter des actes délégués est conféré à la Commission
conformément à l'article 55 en ce qui concerne la détermination des mesures
techniques couvertes par un cadre de mesures techniques, si les États membres
autorisés à prendre des mesures conformément à l'article 21 ne notifient
pas de telles mesures à la Commission dans un délai de trois mois après
l'entrée en vigueur du cadre de mesures techniques. 2.
Le pouvoir d'adopter des actes délégués est conféré à la Commission
conformément à l'article 55 en ce qui concerne la détermination des mesures
techniques, si, sur la base d'une évaluation menée conformément à
l'article 23, les mesures arrêtées par les États membres sont considérées: a) comme n'étant pas compatibles avec les objectifs
établis dans un cadre de mesures techniques; ou b) comme ne permettant pas d'atteindre efficacement les
objectifs établis dans un cadre de mesures techniques. 3.
Les mesures techniques adoptées par la Commission visent à assurer la
réalisation des objectifs du cadre de mesures techniques. Dès l'adoption de
l'acte délégué par la Commission, les mesures de l'État membre cessent d'être
applicables. TITRE IV
MESURES NATIONALES Article 25
Mesures des États membres applicables uniquement aux navires de pêche battant
leur pavillon Un État membre peut adopter des mesures pour la conservation
des stocks halieutiques dans les eaux de l'Union à condition que ces mesures: a) s'appliquent uniquement aux navires de pêche battant le
pavillon de cet État membre ou, dans le cas d'activités de pêche qui ne sont
pas menées par un navire de pêche, à des personnes établies sur son territoire; b) soient compatibles avec les objectifs établis aux
articles 2 et 3; et c) ne soient pas moins strictes que celles prévues par la
législation de l'Union. Article 26
Mesures des États membres applicables dans la zone des 12 milles marins 1.
Un État membre peut adopter des mesures non discriminatoires pour la
conservation et la gestion des stocks halieutiques et pour réduire au minimum
les incidences de la pêche sur la conservation des écosystèmes marins dans la
zone des 12 milles marins à partir de ses lignes de base, pour autant qu'aucune
mesure de conservation et de gestion n'ait été adoptée par l'Union
spécifiquement pour cette zone. Les mesures de l'État membre sont
compatibles avec les objectifs établis aux articles 2 et 3 et ne sont pas moins
strictes que celles prévues par la législation de l'Union. 2.
Lorsque des mesures de conservation et de gestion devant être adoptées
par un État membre sont susceptibles de concerner les navires de pêche d'autres
États membres, elles ne sont adoptées qu'après consultation de la Commission,
des États membres concernés et des conseils consultatifs compétents sur le
projet de mesures assorti d'un exposé des motifs.
PARTIE IV
ACCÈS AUX RESSOURCES Article 27
Établissement de systèmes de concessions de
pêche transférables 1.
Chaque État membre établit un système de concessions de pêche
transférables au plus tard le 31 décembre 2013 pour: a) tous les navires de pêche d'une longueur hors tout de
12 mètres ou plus; et b) tous les navires de pêche d'une longueur hors tout
inférieure à 12 mètres équipés d'engins remorqués. 2.
Les États membres peuvent étendre le système de concessions de pêche
transférables aux navires de pêche d'une longueur hors tout inférieure à de
12 mètres et déployant d'autres types d'engins que les engins remorqués,
auquel cas ils en informent la Commission. Article 28
Attribution des concessions de pêche
transférables 1.
L'attribution d'une concession de pêche transférable donne le droit
d'utiliser les possibilités de pêche individuelles allouées conformément à
l'article 29, paragraphe 1. 2.
Chaque État membre attribue des concessions de pêche transférables sur
la base de critères transparents, pour chaque stock ou groupe de stocks pour
lesquels ont été allouées des possibilités de pêche conformément à l'article 16,
à l'exclusion des possibilités de pêche obtenues dans le cadre d'accords de
pêche durable. 3.
En ce qui concerne l'attribution de concessions de pêche transférables
pour des pêcheries mixtes, les États membres prennent en considération la
composition probable des captures des navires participant à ces pêcheries. 4.
Les concessions de pêche transférables ne peuvent être attribuées par un
État membre au propriétaire d'un navire de pêche battant son pavillon ou à des
personnes physiques ou morales qu'aux fins d'une utilisation sur un tel navire.
Les concessions de pêche transférables peuvent être regroupées afin d'être
gérées collectivement par des personnes physiques ou morales ou par des
organisations de producteurs agréées. Les États membres peuvent limiter, sur la
base de critères transparents et objectifs, les conditions d'admissibilité
permettant de recevoir des concessions de pêche transférables. 5.
Les États membres peuvent limiter la période de validité des concessions
de pêche transférables à une période ne pouvant être inférieure à 15 ans
dans le but de réattribuer ces concessions. Lorsque les États membres n'ont pas
limité la période de validité des concessions de pêche transférables, ils
peuvent révoquer ces concessions moyennant un préavis d'au moins 15 ans. 6.
Les États membres peuvent révoquer des concessions de pêche
transférables moyennant un préavis plus court dans le cas où serait constatée
une infraction grave commise par le détenteur des concessions. Ces révocations
sont effectuées de manière à donner pleinement effet à la politique commune de
la pêche et au principe de proportionnalité et, chaque fois que nécessaire,
avec effet immédiat. 7.
Nonobstant les dispositions des paragraphes 5 et 6, les États
membres peuvent révoquer les concessions de pêche transférables qui n'ont pas
été utilisées sur un navire de pêche pendant une période de trois ans
consécutifs. Article 29
Attribution des possibilités de pêche
individuelles 1.
Les États membres attribuent des possibilités de pêche individuelles aux
détenteurs de concessions de pêche transférables, visées à l'article 28,
sur la base des possibilités de pêche allouées aux États membres ou établies
dans les plans de gestion adoptés par les États membres conformément à
l'article 19 du règlement (CE) n° 1967/2006. 2.
Les États membres déterminent, sur la base des meilleurs avis
scientifiques disponibles, les possibilités de pêche qui peuvent être
attribuées aux navires de pêche battant leur pavillon en ce qui concerne les
espèces pour lesquelles le Conseil n'a pas fixé de possibilités de pêche. 3.
Les navires de pêche n'entreprennent des activités de pêche que s'ils
disposent de suffisamment de possibilités de pêche individuelles pour couvrir
l'ensemble de leurs captures potentielles. 4.
Les États membres peuvent mettre en réserve jusqu'à 5 % des
possibilités de pêche. Ils établissent des objectifs et des critères
transparents pour l'attribution de ces possibilités de pêche mises en réserve.
Ces possibilités de pêche ne peuvent être attribuées qu'à des détenteurs de concessions
de pêche transférables réunissant les conditions d'admissibilité conformément à
l'article 28, paragraphe 4. 5.
Lors de l'attribution de concessions de pêche transférables conformément
à l'article 28 et lors de l'attribution de possibilités de pêche
conformément au paragraphe 1 du présent article, les États membres peuvent
prévoir, dans le cadre des possibilités de pêche qui leur ont été allouées, des
incitations destinées aux navires de pêche qui déploient des engins sélectifs
éliminant les prises accessoires indésirées. 6.
Les États membres peuvent fixer des redevances pour l'utilisation des
possibilités de pêche individuelles afin de contribuer aux coûts liés à la
gestion des pêches. Article 30
Registre des concessions de pêche
transférables et des possibilités de pêche individuelles Les États membres créent et tiennent à jour un registre des
concessions de pêche transférables et des possibilités de pêche individuelles. Article 31
Transfert des concessions de pêche
transférables 1.
Les concessions de pêche transférables peuvent être transférées en
totalité ou en partie entre les détenteurs admissibles de ces concessions au
sein d'un État membre. 2.
Un État membre peut autoriser le transfert de concessions de pêche
transférables à destination et en provenance d'autres États membres. 3.
Les États membres peuvent réglementer le transfert de concessions de
pêche transférables en fixant des conditions de transfert sur la base de
critères transparents et objectifs. Article 32
Location de possibilités de pêche individuelles 1.
Les possibilités de pêche individuelles peuvent être louées en totalité
ou en partie au sein d'un État membre. 2.
Un État membre peut autoriser la location de possibilités de pêche
individuelles à destination ou en provenance d'autres États membres. Article 33
Attribution de possibilités de pêche non
soumises à un système de concessions de pêche transférables 1.
Chaque État membre arrête la méthode d'attribution aux navires battant
son pavillon des possibilités de pêche qui lui ont été attribuées conformément
à l'article 16 et qui ne sont pas soumises à un système de concessions de
pêche transférables. Il informe la Commission de la méthode d'attribution
retenue. PARTIE V
GESTION DE LA CAPACITÉ DE PÊCHE
Article 34
Adaptation de la capacité de pêche 1.
Les États membres mettent en place des mesures d'adaptation de la
capacité de pêche de leur flotte afin de parvenir à un bon équilibre entre
cette capacité de pêche et leurs possibilités de pêche. 2.
Aucune sortie de la flotte de pêche bénéficiant d'une aide publique
octroyée dans le cadre du Fonds européen pour la pêche pour la période de
programmation 2007-2013 n'est autorisée si elle n'est précédée du retrait de la
licence de pêche et des autorisations de pêche. 3.
La capacité de pêche correspondant aux navires de pêche retirés grâce à
l'aide publique n'est pas remplacée. 4.
Les États membres veillent à ce qu'à compter du 1er janvier 2013,
la capacité de pêche de leur flotte ne dépasse à aucun moment les plafonds de
capacité de pêche établis conformément à l'article 35. Article 35
Gestion de la capacité de pêche 1.
Les flottes des États membres sont soumises aux plafonds de capacité de
pêche établis à l'annexe II. 2.
Les États membres peuvent demander à la Commission d'exclure des
plafonds de capacité de pêche fixés conformément au paragraphe 1 les
navires de pêche soumis à un système de concessions de pêche transférables
établi conformément à l'article 27. Dans ce cas, les plafonds de capacité
de pêche font l'objet d'un nouveau calcul visant à prendre en considération les
navires de pêche qui ne sont pas soumis à un système de concessions de pêche
transférables. 3.
Le pouvoir d'adopter des actes délégués est conféré à la Commission
conformément à l'article 55 en ce qui concerne le nouveau calcul des plafonds
de capacité de pêche visés aux paragraphes 1 et 2. Article 36
Fichiers de la flotte de pêche 1.
Les États membres enregistrent les informations relatives aux
caractéristiques et activités des navires de pêche de l'Union battant leur
pavillon qui sont nécessaires à la gestion des mesures prévues par le présent
règlement. 2.
Les États membres mettent à la disposition de la Commission les
informations visées au paragraphe 1. 3.
La Commission établit un fichier de la flotte de pêche de l'Union
contenant les informations qu'elle reçoit conformément au paragraphe 2. 4.
Les informations contenues dans le fichier de la flotte de pêche de
l'Union sont mises à la disposition de tous les États membres. Le pouvoir
d'adopter des actes délégués est conféré à la Commission conformément à
l'article 55 en ce qui concerne la définition des informations visées au
paragraphe 1. 5.
La Commission définit les exigences opérationnelles techniques
applicables aux modalités de transmission des informations visées aux
paragraphes 2, 3 et 4. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité
avec la procédure d'examen visée à l'article 56. PARTIE VI
Base scientifique pour la gestion
deS pêcheS Article 37
Données requises aux fins de la gestion des pêches 1.
Les États membres collectent et gèrent des données biologiques, techniques,
environnementales et socio-économiques nécessaires à une gestion des pêches
fondée sur la notion d'écosystème et les mettent à la disposition des
utilisateurs finals de données scientifiques, y compris les organismes désignés
par la Commission. Ces données permettent notamment d'évaluer: a) l'état des ressources biologiques de la mer exploitées;
b) le niveau de la pêche et l'incidence des activités de
pêche sur les ressources biologiques de la mer et les écosystèmes marins; et c) les performances socio-économiques des secteurs de la
pêche, de l'aquaculture et de la transformation dans les eaux de l'Union et
hors de celles-ci. 2.
Les États membres: a) veillent à ce que les données collectées soient exactes
et fiables; b) évitent que les mêmes données soient collectées
plusieurs fois à des fins différentes; c) veillent à ce que les données collectées soient
stockées en toute sécurité et en assurent, le cas échéant, la protection
adéquate et la confidentialité; d) font en sorte que la Commission ou les organismes
désignés par ses soins puissent accéder aux bases de données nationales et aux
systèmes nationaux utilisés pour traiter les données collectées afin de
vérifier l'existence et la qualité des données. 3.
Les États membres assurent la coordination, au niveau national, de la
collecte et de la gestion des données scientifiques aux fins de la gestion des
pêches. Dans ce but, ils désignent un correspondant national et organisent une
réunion nationale annuelle de coordination. La Commission est tenue informée
des activités de coordination menées au niveau national et est invitée aux
réunions de coordination. 4.
Les États membres coordonnent leurs activités de collecte de données
avec les autres États membres de la même région et mettent tout en œuvre pour coordonner
leurs actions avec les pays tiers sous la souveraineté ou la juridiction
desquels se trouvent des eaux faisant partie de la même région. 5.
La collecte, la gestion et l'utilisation des données sont effectuées
dans le cadre d'un programme pluriannuel à compter de 2014. Ce programme
pluriannuel inclut des objectifs ciblés concernant la précision des données à
collecter et définit les niveaux d'agrégation à respecter pour la collecte, la
gestion et l'utilisation de ces données. 6.
Le pouvoir d'adopter des actes délégués est conféré à la Commission
conformément à l'article 55 en ce qui concerne la détermination des objectifs
ciblés relatifs à la précision des données à collecter et la définition des
niveaux d'agrégation à respecter pour la collecte, la gestion et l'utilisation
de ces données aux fins du programme pluriannuel visé au paragraphe 5. 7.
La Commission définit des exigences opérationnelles techniques
concernant les modalités de transmission des données collectées. Ces actes
d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à
l'article 56. Article 38
Programmes de recherche 1.
Les États membres adoptent au niveau national des programmes de collecte
des données scientifiques et des programmes de recherche et d'innovation dans
le domaine de la pêche. Ils coordonnent leurs activités de collecte de données
et leurs activités de recherche et d'innovation liées à la pêche avec les
autres États membres et dans le contexte des cadres de recherche et
d'innovation de l'Union 2.
Les États membres font en sorte que les compétences et les ressources
humaines pertinentes nécessaires au processus consultatif scientifique soient
disponibles. PARTIE VII
Politique extérieure
TITRE I
Organisations internationales de pêche
Article 39
Objectifs 1.
L'Union participe aux activités des organisations internationales
traitant de la pêche, y compris les organisations régionales de gestion des
pêches (ORGP), dans le respect des obligations internationales et des objectifs
stratégiques et conformément aux objectifs établis aux articles 2 et 3. 2.
Les positions de l'Union dans les organisations internationales traitant
de la pêche et les ORGP reposent sur les meilleurs avis scientifiques
disponibles afin de faire en sorte que les ressources halieutiques soient maintenues
ou rétablies au-dessus des niveaux permettant d'obtenir le rendement maximum
durable. 3.
L'Union apporte sa contribution active et son soutien à
l'approfondissement des connaissances et à l'élaboration des avis scientifiques
au sein des ORGP et des organisations internationales. Article 40
Respect des dispositions internationales
L'Union coopère avec les pays tiers et les organisations
internationales traitant de la pêche, y compris les ORGP, pour renforcer le
respect des mesures adoptées par ces organisations internationales. TITRE II
ACCORDS DE PÊCHE DURABLE Article 41
Principes et objectifs des accords de pêche
durable 1.
Les accords de pêche durable avec les pays tiers établissent un
cadre de gouvernance juridique, économique et environnementale pour les
activités de pêche menées par les navires de pêche de l'Union dans les eaux des
pays tiers. 2.
Les navires de pêche de l'Union pêchent uniquement le reliquat du volume
admissible des captures déterminé par le pays tiers conformément à
l'article 62, paragraphe 2, de la convention des Nations unies sur le
droit de la mer, et établi sur la base des meilleurs avis scientifiques
disponibles et des informations pertinentes échangées entre l'Union et le pays
tiers en question relativement à l'effort de pêche total exercé sur les stocks
concernés, afin de garantir que les ressources halieutiques se maintiennent
au-dessus des niveaux permettant d'obtenir le rendement maximal durable. Article 42
Aide financière 1. L'Union fournit une aide financière aux
pays tiers dans le cadre des accords de pêche durable afin: a) de supporter une partie des coûts d'accès aux
ressources halieutiques dans les eaux du pays tiers; b) d'établir le cadre de gouvernance, incluant la
mise en place et le maintien des instituts scientifiques et de recherche
nécessaires, les capacités de suivi, de contrôle et de surveillance, ainsi que
les autres éléments permettant de renforcer les capacités d'élaboration d'une
politique de pêche durable par le pays tiers. Cette aide financière est subordonnée
à l'obtention de résultats spécifiques. PARTIE VIII
aquaculture Article 43
Promotion de l'aquaculture 1.
Afin de promouvoir la durabilité et de contribuer à la sécurité
alimentaire, à la croissance et à l'emploi, la Commission établit d'ici 2013 des
lignes directrices stratégiques non contraignantes relatives aux priorités et
objectifs ciblés communs pour le développement des activités aquacoles. Ces
lignes directrices stratégiques, qui tiennent compte des positions de départ et
des situations respectives dans l'ensemble de l'Union, constituent la base des
plans stratégiques nationaux pluriannuels et visent: a) à améliorer la compétitivité du secteur de
l'aquaculture et à favoriser son développement, ainsi qu'à soutenir
l'innovation; b) à stimuler l'activité économique; c) à permettre la diversification et l'amélioration de la
qualité de la vie dans les zones côtières et rurales; d) à garantir des conditions de concurrence équitables aux
opérateurs du secteur de l'aquaculture en ce qui concerne l'accès aux eaux et à
l'espace; 2.
Les États membres établissent d'ici 2014 un plan stratégique national
pluriannuel pour le développement des activités aquacoles sur leur territoire. 3.
Le plan stratégique national pluriannuel inclut les objectifs généraux
des États membres et les mesures permettant de les atteindre. 4.
Les plans stratégiques nationaux pluriannuels visent notamment: a) à simplifier les démarches administratives, en
particulier pour les licences; b) à renforcer la sécurité juridique pour les opérateurs du
secteur de l'aquaculture en ce qui concerne l'accès aux eaux et à l'espace; c) à définir des indicateurs relatifs à la durabilité
environnementale, économique et sociale; d) à évaluer d'autres effets transfrontaliers pouvant
concerner des États membres voisins. 5.
Les États membres échangent des informations et leurs meilleures
pratiques au moyen d'une méthode ouverte de coordination des mesures nationales
prévues dans les plans stratégiques pluriannuels. Article 44
Consultation des conseils consultatifs Un conseil consultatif de l'aquaculture est établi
conformément à l'article 53. PARTIE IX
organisation commune des marchés Article 45
Objectifs 1.
Une organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la
pêche et de l'aquaculture est établie afin: a) de contribuer à la réalisation des objectifs définis
aux articles 2 et 3; b) de permettre au secteur de la pêche et de l'aquaculture
d'appliquer la politique commune de la pêche au niveau adéquat; c) de renforcer la compétitivité du secteur de la pêche et
de l'aquaculture de l'Union, notamment celle des producteurs; d) d'améliorer la transparence des marchés, en particulier
pour ce qui est des connaissances économiques et de la compréhension des
marchés de l'UE pour les produits de la pêche et de l'aquaculture tout au long
de la chaîne d'approvisionnement, ainsi que la sensibilisation des
consommateurs; e) de contribuer à assurer des conditions égales pour tous
les produits commercialisés dans l'Union en promouvant l'exploitation durable
des ressources halieutiques. 2.
L'organisation commune des marchés s'applique aux produits de la pêche
et de l'aquaculture qui sont énumérés à l'annexe I du [règlement relatif à
l'organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et
de l'aquaculture] et qui sont commercialisés dans l'Union. 3.
L'organisation commune des marchés comprend notamment: a) une organisation du secteur comprenant des mesures de
stabilisation du marché; b) des normes communes de commercialisation. PARTIE X
CONTRÔLE ET EXÉCUTION Article 46
Objectifs
1.
Le respect des règles de la politique commune de la pêche est assuré par
un régime efficace de contrôle de la pêche de l'Union, couvrant également la
lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN). 2.
Le régime de contrôle de la pêche de l'Union repose notamment sur: a) une approche globale et intégrée; b) l'utilisation de technologies de contrôle modernes afin
de garantir la disponibilité et la qualité des données relatives à la pêche; c) une stratégie reposant sur les risques axée sur des
vérifications par recoupements systématiques et automatisées de toutes les
données pertinentes disponibles; d) la mise en place d'une culture du respect des règles
auprès des opérateurs; e) l'établissement de sanctions efficaces, proportionnées
et dissuasives. Article 47
Projets pilotes portant sur de nouvelles
technologies de contrôle et de nouveaux systèmes de gestion de données 1.
La Commission et les États membres peuvent mener des projets pilotes
portant sur de nouvelles technologies de contrôle et de nouveaux systèmes de
gestion de données. 2.
Le pouvoir d'adopter des actes délégués est conféré à la Commission
conformément à l'article 55 en ce qui concerne les règles d'exécution de
projets pilotes portant sur de nouvelles technologies de contrôle et de
nouveaux systèmes de gestion de données. Article 48
Participation aux coûts de contrôle,
d'inspection et d'exécution Les États membres peuvent demander aux détenteurs d'une licence de pêche
pour des navires d'une longueur hors tout de 12 mètres ou plus battant leur
pavillon de contribuer proportionnellement aux coûts de mise en œuvre du régime
de contrôle de la pêche de l'Union. PARTIE XI
INSTRUMENTS FINANCIERS Article 49
Objectifs L'Union peut octroyer une aide financière afin de contribuer
à la réalisation des objectifs établis aux articles 2 et 3. Article 50
Conditions d'octroi de l'aide financière aux
États membres
1.
L'Union octroie une aide financière aux États membres à la condition
qu'ils respectent les règles de la politique commune de la pêche. 2.
Le non-respect des règles de la politique commune de la pêche par
les États membres peut entraîner l'interruption ou la suspension des paiements
ou l'application d'une correction financière à l'aide financière octroyée par
l'Union dans le cadre de la politique commune de la pêche. Ces mesures sont
proportionnées à la nature, l'étendue, la durée et la répétition des
manquements aux règles. Article 51
Conditions d'octroi de l'aide financière aux
opérateurs
1.
L'Union octroie une aide financière aux opérateurs à la condition qu'ils
respectent les règles de la politique commune de la pêche. 2.
Les infractions graves commises par les opérateurs en ce qui concerne
les règles de la politique commune de la pêche entraînent l'interdiction temporaire
ou permanente de bénéficier de l'aide financière de l'Union et/ou l'application
de corrections financières. Ces mesures sont proportionnées à la nature,
l'étendue, la durée et la répétition des infractions graves commises. 3.
Les États membres veillent à ce que l'aide financière de l'Union ne soit
accordée à un opérateur qu'à la condition que celui-ci n'ait pas été sanctionné
pour infraction grave dans la période d'un an précédant l'octroi de l'aide. PARTIE XII
CONSEILS CONSULTATIFS Article 52
Conseils consultatifs 1.
Des conseils consultatifs sont établis pour chacune des zones de
compétence visées à l'annexe III afin de favoriser une représentation
équilibrée de toutes les parties prenantes et de contribuer à la réalisation
des objectifs définis aux articles 2 et 3. 2.
Le pouvoir d'adopter des actes délégués est conféré à la Commission
conformément à l'article 55 en ce qui concerne les modifications à apporter à
cette annexe pour modifier les zones de compétence, pour créer de nouvelles
zones de compétence pour les conseils consultatifs ou pour créer de nouveaux
conseils consultatifs. 3.
Chaque conseil consultatif établit son règlement intérieur. Article 53
Tâches des conseils consultatifs 1.
Les conseils consultatifs peuvent: a) soumettre des recommandations et des suggestions à la
Commission ou à l'État membre concerné sur des questions relatives à la gestion
des pêches et à l'aquaculture; b) informer la Commission et les États membres des
problèmes liés à la gestion des pêches et à l'aquaculture selon leur zone de
compétence; c) contribuer, en étroite collaboration avec les
scientifiques, à la collecte, à la transmission et à l'analyse des données
nécessaires à l'élaboration de mesures de conservation. 2.
La Commission et, le cas échéant, l'État membre concerné répondent dans
un délai raisonnable à toute recommandation, suggestion ou information qu'ils
reçoivent conformément au paragraphe 1. Article 54
Composition, fonctionnement et financement
des conseils consultatifs 1.
Les conseils consultatifs sont composés d'organisations représentant le
secteur de la pêche et d'autres groupes d'intérêt concernés par la politique
commune de la pêche. 2.
Chaque conseil consultatif est constitué d'une assemblée générale et
d'un comité exécutif et adopte les mesures nécessaires pour assurer son
organisation et garantir la transparence et le respect de tous les avis
exprimés. 3.
Les conseils consultatifs peuvent prétendre à une aide financière de
l'Union en tant qu'organismes poursuivant un but d’intérêt général européen. 4.
Le pouvoir d'adopter des actes délégués est conféré à la Commission
conformément à l'article 55 en ce qui concerne la composition et le
fonctionnement des conseils consultatifs. PARTIE XIII
DISPOSITIONS PROCÉDURALES Article 55
Exercice de la délégation 1.
Le pouvoir d'adopter des actes délégués est conféré à la Commission sous
réserve des conditions fixées par le présent article. 2.
La délégation de pouvoir visée à l’article 12, paragraphe 2, à l’article
15, paragraphe 6, à l’article 20, paragraphes 1 et 2, à
l’article 24, paragraphes 1 et 2, à l’article 35, paragraphe 3, à
l’article 36, paragraphe 4, à l'article 37, paragraphe 6, à l’article 47,
paragraphe 2, à l'article 52, paragraphe 2, et à l'article 54,
paragraphe 4, est conférée pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2013.
3.
La délégation de pouvoir visée à l’article 12, paragraphe 2, à l’article
15, paragraphe 6, à l’article 20, paragraphes 1 et 2, à
l’article 24, paragraphes 1 et 2, à l’article 35, paragraphe 3, à
l’article 36, paragraphe 4, à l'article 37, paragraphe 6, à l’article 47,
paragraphe 2, à l'article 52, paragraphe 2, et à l'article 54, paragraphe 4,
peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil.
La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés
dans cette décision. Elle prend effet le jour suivant celui de sa publication
au Journal officiel de l’Union européenne, ou à une date
ultérieure qu’elle précise. Elle ne porte en rien atteinte à la validité des
actes délégués déjà en vigueur. 4.
Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie
simultanément au Parlement européen et au Conseil. 5.
Un acte délégué adopté conformément à l’article 12, paragraphe 3, à
l’article 15, paragraphe 4, à l’article 20, paragraphes 1 et 2, à l’article 24,
paragraphes 1 et 2, à l’article 35, paragraphe 3, à l’article 36, paragraphe 4,
à l'article 37, paragraphe 7, à l’article 47, paragraphe 2, à l'article 52,
paragraphe 2, et à l'article 54, paragraphe 4, n'entre en vigueur que s'il n'a
donné lieu à aucune objection du Parlement européen ou du Conseil dans les deux
mois suivant sa notification à ces deux institutions, ou, avant l’expiration de
ce délai, si le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la
Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections. Cette période
peut être prolongée de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du
Conseil. Article 56
Mise en œuvre Pour la mise en œuvre des règles de la politique commune de
la pêche, la Commission est assistée par un comité de la pêche et de
l'aquaculture. Il s’agit d’un comité au sens du règlement (UE)
n° 182/2011. Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe,
l’article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique. Partie XIV
DISPOSITIONS FINALES Article 57
Abrogations 1.
Le règlement (CE) n° 2371/2002 est abrogé. Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme
faites au présent règlement. 2.
La décision 2004/585/CE est abrogée à la date d'entrée en vigueur des
règles adoptées conformément à l'article 51, paragraphe 4, et à
l'article 52, paragraphe 4. 3.
L'article 5 du règlement (CE) nº 1954/2003 est supprimé. 4.
Le règlement (CE) n° 199/2008 est abrogé. 5.
Le règlement (CE) n° 639/2004 est abrogé. Article 58
Mesures transitoires Nonobstant l'article 57, paragraphe 4, le
règlement (CE) n° 199/2008 continue de s'appliquer aux programmes
nationaux de collecte et de gestion des données adoptés pour la
période 2011–2013. Article 59
Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui
de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il s’applique à compter du 1er janvier 2013.
Le présent règlement
est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État
membre. Fait à Bruxelles, le Par le Parlement européen Par
le Conseil Le président Le
président ANNEXE I
ACCÈS AUX BANDES CÔTIÈRES AU SENS DE L'ARTICLE
6, PARAGRAPHE 2 1. BANDE CÔTIÈRE DU ROYAUME-UNI A. ACCÈS POUR LA
FRANCE Zones géographiques || Espèces || Importance ou caractéristiques particulières Côte du Royaume-Uni (6 à 12 milles marins) 1. Berwick-upon-Tweed East Coquet Island East || Hareng || Illimité 2. Flamborough Head East Spurn Head East || Hareng || Illimité 3. Lowestoft East Lyme Regis South || Toutes les espèces || Illimité 4. Lyme Regis South Eddystone South || Démersales || Illimité 5. Eddystone South Longships South West || Démersales Coquille Saint-Jacques Homard Langouste || Illimité Illimité Illimité Illimité 6. Longships South West Hartland Point North West || Démersales Langouste Homard || Illimité Illimité Illimité 7. De Hartland Point jusqu'à une ligne tirée à partir du nord de Lundy Island || Démersales || Illimité 8. D'une ligne plein ouest de Lundy Island jusqu'à Cardigan Harbour || Toutes les espèces || Illimité 9. Point Lynas North Morecambe Light vessel East || Toutes les espèces || Illimité 10. County Down || Démersales || Illimité 11. New Island North-East Sanda Island South West || Toutes les espèces || Illimité 12. Port Stewart North Barra Head West || Toutes les espèces || Illimité 13. Latitude 57° 40' nord Butt of Lewis West || Toutes les espèces (excepté crustacés et mollusques) || Illimité 14. St Kilda, Flannan Islands || Toutes les espèces || Illimité 15. Ouest de la ligne allant de Butt of Lewis Lighthouse au point 59° 30' nord-5° 45' ouest || Toutes les espèces || Illimité B. ACCÈS
POUR L'IRLANDE Zones géographiques || Espèces || Importance ou caractéristiques particulières || || Côte du Royaume-Uni (6 à 12 milles marins) || 1. Point Lynas North Mull of Galloway South || Démersales Langoustine || Illimité Illimité || 2. Mull of Oa West Barra Head West || Démersales Langoustine || Illimité Illimité C.
ACCÈS POUR L'ALLEMAGNE Zones géographiques || Espèces || Importance ou caractéristiques particulières Côte du Royaume-Uni (6 à 12 milles marins) 1. East of Shetlands et Fair Isle, entre des lignes tracées plein sud-est à partir de Sumburgh Head Lighthouse, plein nord-est de Skroo Lighthouse et plein sud-ouest à partir de Skadan Lighthouse || Hareng || Illimité 2. Berwick-upon-Tweed east; Whitby High Lighthouse East || Hareng || Illimité 3. North Foreland Lighthouse East; Dungeness New Lighthouse South || Hareng || Illimité 4. Zone autour de St Kilda || Hareng Maquereau || Illimité Illimité 5. Butt of Lewis Lighthouse West jusqu'à la ligne joignant Butt of Lewis Lighthouse et le point 59°30' nord-5°45' ouest || Hareng || Illimité 6. Zone autour de North Rona et Sulisker (Sulasgeir) || Hareng || Illimité D.
ACCÈS POUR LES PAYS-BAS Zones géographiques || Espèces || Importance ou caractéristiques particulières Côte du Royaume-Uni (6 à 12 milles marins) 1. East of Shetlands et Fair Isle, entre des lignes tracées plein sud-est à partir de Sumburgh Head Lighthouse, plein nord-est de Skroo Lighthouse et plein sud-ouest à partir de Skadan Lighthouse || Hareng || Illimité 2. Berwick-upon-Tweed East; Flamborough Head East || Hareng || Illimité 3. North Foreland East; Dungeness New Lighthouse South || Hareng || Illimité E.
ACCÈS POUR LA BELGIQUE Zones géographiques || Espèces || Importance ou caractéristiques particulières Côte du Royaume-Uni (6 à 12 milles marins) 1. Berwick-upon-Tweed East Coquet Island East || Hareng || Illimité 2. Cromer North North Foreland East || Démersales || Illimité 3. North Foreland East Dungeness New Lighthouse South || Démersales Hareng || Illimité Illimité 4. Dungeness New Lighthouse South; Selsey Bill South || Démersales || Illimité 5. Straight Point South East; South Bishop North West || Démersales || Illimité 2.
BANDE CÔTIÈRE DE L'IRLANDE A.
ACCÈS POUR LA FRANCE Zones géographiques || Espèces || Importance ou caractéristiques particulières Côte de l'Irlande (6 à 12 milles marins) 1. Erris Head North West Sybil Point West || Démersales Langoustine || Illimité Illimité 2. Mizen Head South Stags South || Démersales Langoustine Maquereau || Illimité Illimité Illimité 3. Stags south Cork South || Démersales Langoustine Maquereau Hareng || Illimité Illimité Illimité Illimité 4. Cork South; Carnsore Point South || Toutes les espèces || Illimité 5. Carnsore Point South; Haulbowline South East || Toutes les espèces (excepté crustacés et mollusques) || Illimité B.
ACCÈS POUR LE ROYAUME-UNI Zones géographiques || Espèces || Importance ou caractéristiques particulières Côte de l'Irlande (6 à 12 milles marins) 1. Mine Head South Hook Point || Démersales Hareng Maquereau || Illimité Illimité Illimité 2. Hook Point Carlingford Lough || Démersales Hareng Maquereau Langoustine Coquille Saint-Jacques || Illimité Illimité Illimité Illimité Illimité C.
ACCÈS POUR LES PAYS-BAS Zones géographiques || Espèces || Importance ou caractéristiques particulières Côte de l'Irlande (6 à 12 milles marins) 1. Stags south Carnsore Point South || Hareng Maquereau || Illimité Illimité D.
ACCÈS POUR L'ALLEMAGNE Zones géographiques || Espèces || Importance ou caractéristiques particulières Côte de l'Irlande (6 à 12 milles marins) 1. Old Head of Kinsale South Carnsore Point South || Hareng || Illimité 2. Cork south Carnsore Point South || Maquereau || Illimité E.
ACCÈS POUR LA BELGIQUE Zones géographiques || Espèces || Importance ou caractéristiques particulières Côte de l'Irlande (6 à 12 milles marins) 1. Cork south Carnsore Point South || Démersales || Illimité 2. Wicklow Head East Carlingford Lough South East || Démersales || Illimité 3.
BANDE CÔTIÈRE DE LA BELGIQUE Zones géographiques || État membre || Espèces || Importance ou caractéristiques particulières 3 à 12 milles marins || Pays-Bas || Toutes les espèces || Illimité || France || Hareng || Illimité 4.
BANDE CÔTIÈRE DU DANEMARK Zones géographiques || État membre || Espèces || Importance ou caractéristiques particulières Côte mer du Nord (frontière Danemark/Allemagne, jusqu'à Hanstholm) (6 à 12 milles marins) || Allemagne || Poisson plat Crevette || Illimité Illimité Frontière Danemark/Allemagne, jusqu'à Blåvands Huk || Pays-Bas || Poisson plat Poisson rond || Illimité Illimité Blåvands Huk jusqu'à Bovbjerg || Belgique || Cabillaud || Illimité, uniquement en juin et en juillet || || Églefin || Illimité, uniquement en juin et en juillet || Allemagne || Poisson plat || Illimité || Pays-Bas || Plie || Illimité || Sole || Illimité Thyborøn — Hanstholm || Belgique || Merlan || Illimité, uniquement en juin et en juillet || || Plie || Illimité, uniquement en juin et en juillet || Allemagne || Poisson plat || Illimité || Sprat || Illimité || Cabillaud || Illimité || Lieu noir || Illimité || Églefin || Illimité || Maquereau || Illimité || Hareng || Illimité || Merlan || Illimité || Pays-Bas || Cabillaud || Illimité || Plie || Illimité || Sole || Illimité Skagerrak (Hanstholm — Skagen) (4 à 12 milles marins) || Belgique Allemagne Pays-Bas || Plie Poisson plat Sprat Cabillaud Lieu noir Églefin Maquereau Hareng Merlan Cabillaud Plie Sole || Illimité, uniquement en juin et en juillet Illimité Illimité Illimité Illimité Illimité Illimité Illimité Illimité Illimité Illimité Illimité Kattegat (3 à 12 milles) || Allemagne || Cabillaud || Illimité || || Poisson plat || Illimité || Langoustine || Illimité || Hareng || Illimité Nord de Zeeland jusqu'au parallèle de la latitude passant par le phare de Forsnæs || Allemagne || Sprat || Illimité Mer Baltique (y compris les Belts, Sound, Bornholm) 3 à 12 milles marins || Allemagne || Poisson plat || Illimité || || Cabillaud || Illimité || Hareng || Illimité || Sprat || Illimité || Anguille || Illimité || Saumon || Illimité || Merlan || Illimité || Maquereau || Illimité Skagerrak (4 à 12 milles) || Suède || Toutes les espèces || Illimité Kattegat (3(*) à 12 milles) || Suède || Toutes les espèces || Illimité Mer Baltique (3 à 12 milles) || Suède || Toutes les espèces || Illimité (*) Mesuré à partir de la côte. 5.
BANDE CÔTIÈRE DE L'ALLEMAGNE Zones géographiques || État membre || Espèces || Importance ou caractéristiques particulières Côte mer du Nord (3 à 12 milles marins) Toutes les côtes || Danemark || Démersales || Illimité || || || Sprat || Illimité || Lançon || Illimité || Pays-Bas || Démersales || Illimité || Crevette || Illimité Frontière Danemark/Allemagne jusqu'à la pointe nord d'Amrum à 54°43' nord || Danemark || Crevette || Illimité || Zone autour de Helgoland || Royaume-Uni || Cabillaud || Illimité || || || Plie || Illimité Côte baltique (3 à 12 milles) || Danemark || Cabillaud || Illimité || || || Plie || Illimité || Hareng || Illimité || Sprat || Illimité || Anguille || Illimité || Merlan || Illimité || Maquereau || Illimité 6.
BANDE CÔTIÈRE DE LA FRANCE ET DES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER Zones géographiques || État membre || Espèces || Importance ou caractéristiques particulières Côte atlantique nord-est (6 à 12 milles marins) Frontière Belgique/France jusqu'à l'est du département de la Manche (estuaire de la Vire — Grandcamp-les-Bains 49° 23' 30" nord-1° 2' ouest direction nord-nord-est) || Belgique || Démersales || Illimité || || Coquille Saint-Jacques || Illimité || Pays-Bas || Toutes les espèces || Illimité Dunkerque (2° 20' est) jusqu'au cap d'Antifer (0° 10' est) || Allemagne || Hareng || Illimité, uniquement d'octobre à décembre Frontière Belgique/France jusqu'au cap d'Alprech ouest (50° 42' 30" nord-1° 33' 30" est) || Royaume-Uni || Hareng || Illimité Côte atlantique (6 à 12 milles marins) Frontière Espagne/France jusqu'au 46° 08' nord || Espagne || Anchois || Pêche dirigée; illimité, uniquement du 1er mars au 30 juin || || Pêche pour appât vivant du 1er juillet au 31 octobre uniquement || Sardine || Illimité, uniquement du 1er janvier au 28 février et du 1er juillet au 31 décembre || En outre, les activités portant sur les espèces énumérées ci-dessus s'exercent conformément aux activités pratiquées au cours de l'année 1984 et dans les limites de ces activités. Côte méditerranéenne (6 à 12 milles marins) Frontière Espagne/cap Leucate || Espagne || Toutes les espèces || Illimité 7.
BANDE CÔTIÈRE DE L'ESPAGNE Zones géographiques || État membre || Espèces || Importance ou caractéristiques particulières Côte atlantique (6 à 12 milles marins) Frontière France/Espagne jusqu'au phare du cap Mayor (3° 47' ouest) || France || Pélagiques || Illimité, conformément aux activités pratiquées au cours de l'année 1984 et dans les limites de ces activités Côte méditerranéenne (6 à 12 milles marins) Frontière France/cap Creus || France || Toutes les espèces || Illimité 8.
BANDE CÔTIÈRE DES PAYS-BAS Zones géographiques || État membre || Espèces || Importance ou caractéristiques particulières (3 à 12 milles marins), toute la côte || Belgique || Toutes les espèces || Illimité || Danemark || Démersales Sprat Lançon Chinchard || Illimité Illimité Illimité Illimité || Allemagne || Cabillaud Crevette || Illimité Illimité (6 à 12 milles marins), toute la côte || France || Toutes les espèces || Illimité Pointe sud de Texel, à l'ouest jusqu'à la frontière Pays-Bas/Allemagne || Royaume-Uni || Démersales || Illimité 9.
BANDE CÔTIÈRE DE LA FINLANDE Zones géographiques || État membre || Espèces || Importance ou caractéristiques particulières Mer Baltique (4 à 12 milles) (*) || Suède || Toutes les espèces || Illimité (*) 3 à 12 miles autour des îles Bogskär. 10.
BANDE CÔTIÈRE DE LA SUÈDE Zones géographiques || État membre || Espèces || Importance ou caractéristiques particulières Skagerrak (4 à 12 milles marins) || Danemark || Toutes les espèces || Illimité Kattegat (3 (*) à 12 milles) || Danemark || Toutes les espèces || Illimité Mer Baltique (4 à 12 milles) || Danemark || Toutes les espèces || Illimité || Finlande || Toutes les espèces || Illimité (*) Mesuré à partir de la côte. || || || ANNEXE II
PLAFONDS DE CAPACITÉ DE PÊCHE Plafonds de capacité (sur la base de la situation au 31 décembre 2010) || || État membre || GT || kW Belgique || 18 911 || 51 585 Bulgarie || 8 448 || 67 607 Danemark || 88 528 || 313 341 Allemagne || 71 114 || 167 089 Estonie || 22 057 || 53 770 Irlande || 77 254 || 210 083 Grèce || 91 245 || 514 198 Espagne (y compris les régions ultrapériphériques) || 446 309 || 1 021 154 France (y compris les régions ultrapériphériques) || 219 215 || 1 194 360 Italie || 192 963 || 1 158 837 Chypre || 11 193 || 48 508 Lettonie || 49 067 || 65 196 Lituanie || 73 489 || 73 516 Malte || 15 055 || 96 912 Pays-Bas || 166 384 || 350 736 Pologne || 38 376 || 92 745 Portugal (y compris les régions ultrapériphériques) || 115 305 || 388 054 Roumanie || 1 885 || 6 716 Slovénie || 1 057 || 10 974 Finlande || 18 187 || 182 385 Suède || 42 612 || 210 744 Royaume-Uni || 235 570 || 924 739 || || Régions ultrapériphériques de l'UE || GT || kW Espagne Îles Canaries: L< 12 m. Eaux UE || 2 649 || 21 219 Îles Canaries: L > 12 m. Eaux UE || 3 059 || 10 364 Îles Canaries: L > 12 m. Eaux internationales et eaux des pays tiers || 28 823 || 45 593 France Île de la Réunion: Espèces démersales et pélagiques. L < 12 m || 1 050 || 19 320 Île de la Réunion: Espèces pélagiques. L > 12 m || 10 002 || 31 465 Guyane française: Espèces démersales et pélagiques. L < 12 m || 903 || 11 644 Guyane française: Crevettiers || 7 560 || 19 726 Guyane française: Espèces pélagiques. Navires de haute mer. || 3 500 || 5 000 Martinique: Espèces démersales et pélagiques. L < 12 m || 5 409 || 142 116 Martinique: Espèces pélagiques. L > 12 m || 1 046 || 3 294 Guadeloupe: Espèces démersales et pélagiques. L < 12 m || 6 188 || 162 590 Guadeloupe: Espèces pélagiques. L > 12 m || 500 || 1 750 Portugal Madère: Espèces démersales. L < 12 m || 617 || 4 134 Madère: Espèces démersales et pélagiques. L > 12 m || 4 114 || 12 734 Madère: Espèces pélagiques. Senne. L > 12 m || 181 || 777 Açores: Espèces démersales. L < 12 m || 2 626 || 29 895 Açores: Espèces démersales et pélagiques. L > 12 m || 12 979 || 25 721 L signifie «longueur hors tout» || || ANNEXE III
CONSEILS CONSULTATIFS Nom du conseil consultatif || Zone de compétence Mer Baltique || Zones CIEM[36] IIIb, IIIc et IIId Mer Méditerranée || Eaux maritimes de la Méditerranée à l'est du méridien 5°36' ouest Mer du Nord || Zones CIEM IV et IIIa Eaux occidentales septentrionales || Zones CIEM V (sauf Va et uniquement les eaux de l'Union de Vb), VI et VII Eaux occidentales australes || Zones CIEM VIII, IX et X (eaux autour des Açores) et zones COPACE[37] 34.1.1, 34.1.2 et 34.2.0 (eaux autour de Madère et des Îles Canaries) Stocks pélagiques (merlan bleu, maquereau, chinchard, hareng) || Toutes les zones de compétence (sauf mer Baltique, Méditerranée et aquaculture) Flotte de pêche en haute mer/pêche lointaine || Toutes les eaux hors Union Aquaculture || L'aquaculture telle que définie à l'article 5 FICHE FINANCIÈRE
LÉGISLATIVE DANS LE CADRE DES PROPOSITIONS 1. CADRE DE LA PROPOSITION/INITIATIVE 1.1. Titre
de la proposition/initiative 1.2. Domaine(s)
politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB 1.3. Nature
de la proposition/initiative 1.4. Objectif(s)
1.5. Justification(s)
de la proposition/initiative 1.6. Durée
de l’action et de son impact financier 1.7. Mode(s)
de gestion prévu(s) 2. MESURES DE GESTION 2.1. Dispositions
en matière de suivi et de compte rendu 2.2. Système
de gestion et de contrôle 2.3. Mesures
de prévention des fraudes et irrégularités 3. INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA
PROPOSITION/INITIATIVE 3.1. Rubrique(s)
du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses impactées 3.2. Impact
estimé sur les dépenses 3.2.1. Synthèse
de l’impact estimé sur les dépenses 3.2.2. Impact
estimé sur les crédits opérationnels 3.2.3. Impact
estimé sur les crédits de nature administrative 3.2.4. Compatibilité
avec la programmation financière existante 3.2.5. Participation
de tiers au financement 3.3. Incidence estimée sur les
recettes FICHE
FINANCIÈRE LÉGISLATIVE POUR LES PROPOSITIONS 1. CADRE DE LA PROPOSITION/INITIATIVE 1.1. Titre de la proposition/initiative Proposition de
règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la politique commune de
la pêche 1.2. Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la
structure ABM/ABB[38] Domaine
politique n° 11: Affaires maritimes et pêche 1.3. Nature de la proposition/initiative ¨La proposition/initiative porte sur une action
nouvelle ¨ La proposition/initiative porte sur une action
nouvelle suite à un projet pilote / une action préparatoire[39]
¨ La proposition/initiative est relative à la
prolongation d’une action existante ý La proposition/initiative porte sur une action
réorientée vers une nouvelle action 1.4. Objectifs 1.4.1. Objectif(s) stratégique(s) pluriannuel(s) de
la Commission visé(s) par la proposition/initiative Une Europe
efficace dans l'utilisation des ressources 1.4.2. Objectif(s) spécifique(s) et activité(s)
AMB/ABB concernée(s) Objectifs
spécifiques Contribuer aux
objectifs établis à l'article 39 TFUE. 1. Renforcer la
participation des parties prenantes 2. Garantir la
disponibilité des avis scientifiques 3. Moderniser et
renforcer le contrôle dans l'Union 4. Vérifier les
activités de contrôle et d'inspection dans les États membres 5. Contribuer à
une meilleure coordination des activités de contrôle des États membres au moyen
de l'Agence communautaire de contrôle des pêches Activité(s)
AMB/ABB concernée(s) Activités ABB 11
04 01, 11 07 02, 11 08 01, 11 08 02, 11 08 05 1.4.3. Résultat(s) et impact(s) attendu(s) Préciser les effets que la
proposition/initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la population visée. La durabilité
est au cœur de la proposition de réforme de la PCP dont l'objectif est de faire
en sorte que, d'ici 2015, les stocks halieutiques soient exploités au niveau
permettant d'obtenir le rendement maximal durable. La mise en place d'une pêche
durable entraînant une hausse des captures et des marges bénéficiaires
permettra au secteur de la capture de ne plus dépendre des aides publiques et
favorisera également la stabilité des prix dans des conditions transparentes,
ce qui bénéficiera également aux consommateurs. 1.4.4. Indicateurs de résultats et d’impacts Préciser les indicateurs
permettant de suivre la réalisation de la proposition. Incidences
environnementales: stocks à Frmd (Fmsy), réduction de la surcapacité et progrès
dans la mise en œuvre des parts de pêche transférables. Incidences
économiques: revenus des acteurs du secteur de la capture, valeur ajoutée
brute, recettes/rentabilité et marge bénéficiaire nette. Incidences
sociales: Emploi (ETP) et salaires de l'équipage par ETP. 1.5. Justification(s) de la
proposition/initiative 1.5.1. Besoin(s) à satisfaire à court ou à long
terme La PCP doit
permettre une exploitation des ressources halieutiques qui soit durable du
point de vue environnemental, économique et social. Ces objectifs revêtent la
même importance juridiquement et ne peuvent être réalisés séparément.
Toutefois, l'analyse d'impact portant sur la réforme de la PCP a confirmé que
la durabilité économique et sociale resterait limitée si l'état des stocks ne
s'améliorait pas de façon plus substantielle. 1.5.2. Valeur ajoutée de la participation de
l'Union En vertu de
l'article 3, point d), TFUE, l'Union dispose d'une compétence exclusive dans le
domaine de la conservation des ressources biologiques de la mer. En vertu de
l'article 4, paragraphe 2, point d), l'Union dispose d'une compétence
partagée avec les États membres en ce qui concerne le reste de la PCP. La valeur
ajoutée de la participation de l'Union est liée au fait que la PCP concerne
l'exploitation de ressources communes. 1.5.3. Principales leçons tirées d’expériences
similaires Le livre vert sur la réforme de la politique commune de la pêche[40] indiquait en conclusion que la PCP n'avait pas permis d'atteindre les objectifs clés poursuivis: les stocks halieutiques sont surexploités, la situation économique de certains segments de flotte reste fragile malgré l'octroi de subventions conséquentes, les emplois dans le secteur de la pêche ne sont pas attrayants et la situation de nombreuses communautés côtières tributaires de la pêche est précaire. Le résultat du processus de consultation à grande échelle qui a suivi le livre vert a confirmé cette analyse[41]. Le principal
problème de la PCP actuelle est l'absence de durabilité environnementale due à
la surpêche. Cette surpêche trouve son origine dans tous les autres problèmes
rencontrés par la PCP. La surcapacité de la flotte, le non-respect des avis
scientifiques lors de la fixation des totaux admissibles de captures et
l'absence de hiérarchisation des objectifs sont les causes principales de la
surpêche. Ensuite, la durabilité économique insuffisante du secteur de la
capture constitue également une difficulté à surmonter. De nombreuses flottes
ne sont pas rentables et sont vulnérables face aux chocs extérieurs tels que la
hausse du prix du carburant. Enfin, l'absence de durabilité sociale a une
incidence sur le secteur de la capture et les zones tributaires de la pêche. 1.5.4. Compatibilité et synergie éventuelle avec
d’autres instruments financiers L'objectif de
parvenir à une exploitation des stocks halieutiques compatible avec le
rendement maximal durable établi dans la convention sur le droit de la mer de
l'ONU a été adopté au sommet sur le développement durable de 2002 en tant
qu'objectif à atteindre d'ici 2015 dans la mesure du possible. En poursuivant
cet objectif, la PCP réformée contribuera plus efficacement à la réalisation du
bon état écologique du milieu marin, conformément aux dispositions de la
directive-cadre relative à la stratégie pour le milieu marin[42].
1.6. Durée de l’action et de son impact
financier ¨ Proposition/initiative
à durée limitée –
¨ Proposition/initiative en
vigueur à partir de –
¨ Impact financier de [AAAA]
jusqu’en [AAAA] ý Proposition/initiative
à durée illimitée –
Mise en œuvre avec une période de montée en puissance de [AAAA] jusqu’en
[AAAA], –
puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà. 1.7. Mode(s) de gestion prévu(s)[43] ý Gestion
centralisée directe par la Commission. ¨ Gestion
centralisée indirecte par délégation de tâches d’exécution à: –
¨ des agences exécutives –
¨ des organismes créés par
les Communautés[44] –
¨ des organismes publics
nationaux/organismes avec mission de service public – ¨ des personnes chargées de l’exécution
d’actions spécifiques en vertu du Titre V du traité sur l’Union Européenne,
identifiées dans l’acte de base concerné au sens de l’article 49 du règlement
financier ý Gestion
partagée avec des États membres ¨ Gestion
décentralisée avec des pays tiers. ¨ Gestion
conjointe avec des organisations internationales (à préciser) Si plusieurs modes de gestion
sont indiqués, veuillez donner des précisions dans la partie «Remarques». 2. MESURES DE GESTION 2.1. Dispositions en matière de suivi et de
compte rendu Préciser la fréquence et les
conditions de ces dispositions. 2.2. Système de gestion et de contrôle 2.2.1. Risque(s) identifié(s) 2.2.2. Moyen(s) de contrôle prévu(s) 2.3. Mesures de prévention des fraudes et
irrégularités Préciser les mesures de
prévention et de protection existantes ou envisagées. 3. INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA
PROPOSITION/INITIATIVE 3.1. Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel
et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses impactées ·
Lignes budgétaires existantes Dans l’ordre des rubriques du cadre financier
pluriannuel et des lignes budgétaires. Rubrique du cadre financier pluriannuel || Ligne budgétaire || Nature de la dépense || Participation Numéro [Libellé…...….] || CD/CDN ([45]) || de pays de l'AELE[46] || de pays candidats[47] || de pays tiers || au sens de l’article 18, paragraphe 1, point a bis), du règlement financier 2 || 11 04 01 - Renforcement du dialogue avec l'industrie de la pêche et les milieux concernés par la politique commune de la pêche || CD || Non || Non || Non || Non 2 || 11 07 02 - Appui à la gestion des ressources halieutiques (amélioration de l'avis scientifique) || CD || Non || Non || Non || Non 2 || 11 08 01 - Participation financière à des dépenses des États membres en matière de contrôle || CD || Non || Non || Non || Non 2 || 11 08 02 - Contrôle et surveillance des activités de pêche dans les eaux de l'UE et en dehors de l´Union || CD || Non || Non || Non || Non 2 || 11.08.05.01. Agence communautaire de contrôle des pêches (ACCP) — Contribution aux titres 1 et 2 || CD || Non || Non || Non || Non 2 || 11.08.05.02. Agence communautaire de contrôle des pêches (ACCP) — Contribution au titre 3 || CD || Non || Non || Non || Non ·
Nouvelles lignes budgétaires dont la création est demandée: Dans l’ordre des rubriques du cadre financier
pluriannuel et des lignes budgétaires. Rubrique du cadre financier pluriannuel || Ligne budgétaire || Nature de la dépense || Participation Numéro [Libellé…...….] || CD/CDN || de pays de l'AELE || de pays candidats || de pays tiers || au sens de l’article 18, paragraphe 1, point a bis), du règlement financier || [XX.YY.YY.YY] || || OUI/NON || OUI/NON || OUI/NON || OUI/NON 3.2. Impact estimé sur les dépenses 3.2.1. Synthèse de l’impact estimé sur les dépenses
en millions d’euros (à la 3e décimale) Rubrique du cadre financier pluriannuel: || 2 || Préservation et gestion des ressources naturelles DG: MARE || || || 2013[48] || Année N+1 || Année N+2 || Année N+3 || Année N+4 || Année N+5 || Année N+6 || Année N+7 || Année N+8 || Année N+9 || TOTAL Crédits opérationnels || || || || || || || || || || || 11 04 01 || Engagements || (1) || 6,400 || || || || || || || || || || Paiements || (2) || 5,950 || || || || || || || || || || 11 07 02 || Engagements || (1a) || 4,500 || || || || || || || || || || Paiements || (2a) || 3,500 || || || || || || || || || || 11 08 01 || Engagements || (1a) || 47,430 || || || || || || || || || || Paiements || (2a) || 25,200 || || || || || || || || || || 11 08 02 || Engagements || (1a) || 2,300 || || || || || || || || || || Paiements || (2a) || 2,300 || || || || || || || || || || 11.08.05.01 || Engagements || (1a) || 7,413 || || || || || || || || || || Paiements || (2a) || 7,413 || || || || || || || || || || 11.08.05.02 || Engagements || (1a) || 1,711 || || || || || || || || || || Paiements || (2a) || 2,711 || || || || || || || || || || Crédits de nature administrative financés par l'enveloppe de certains programmes opérationnels[49] || || || || || || || || || || || || || (3) || || || || || || || || || || || TOTAL des crédits pour la DG MARE || Engagements || =1+1a +3 || 69,754 || || || || || || || || || || Paiements || =2+2a +3 || 47,074 || || || || || || || || || || TOTAL des crédits opérationnels || Engagements || (4) || 69,754 || || || || || || || || || || Paiements || (5) || 47,074 || || || || || || || || || || TOTAL des crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes opérationnels || (6) || || || || || || || || || || || TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE 2 du cadre financier pluriannuel || Engagements || =4+ 6 || 69,754 || || || || || || || || || || Paiements || =5+ 6 || 47,074 || || || || || || || || || || Si plusieurs rubriques sont impactées par la proposition / initiative: TOTAL des crédits opérationnels || Engagements || (4) || 69,754 || || || || || || || || || || Paiements || (5) || 47,074 || || || || || || || || || || TOTAL des crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes opérationnels || (6) || || || || || || || || || || || TOTAL des crédits pour les RUBRIQUES 1 à 4 du cadre financier pluriannuel (montant de référence) || Engagements || =4+ 6 || || || || || || || || || || || Paiements || =5+ 6 || || || || || || || || || || || Rubrique du cadre financier pluriannuel: || 5 || «Dépenses administratives» en millions d’euros (à la 3e décimale) || || || 2013 || Année N+1 || Année N+2 || Année N+3 || Année N+4 || Année N+5 || Année N+6 || Année N+7 || Année N+8 || Année N+9 || TOTAL DG: || Ressources humaines || 9,404 || || || || || || || || || || Autres dépenses administratives 11 01 02 11 || 0,210 || || || || || || || || || || TOTAL DG || Crédits || 9,614 || || || || || || || || || || TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || (Total des engagements = Total des paiements) || 9,614 || || || || || || || || || || en millions d’euros (à la 3e décimale) || || || Année 2013[50] || Année N+1 || Année N+2 || Année N+3 || Année N+4 || Année N+5 || Année N+6 || Année N+7 || Année N+8 || Année N+9 || TOTAL TOTAL des crédits pour les RUBRIQUES 1 à 5 du cadre financier pluriannuel || Engagements || 79,368 || || || || || || || || || || Paiements || 56,688 || || || || || || || || || || 3.2.2. Impact estimé sur les crédits opérationnels –
¨ La proposition/initiative
n’engendre pas l’utilisation de crédits opérationnels –
ý La proposition/initiative
engendre l’utilisation de crédits opérationnels, comme expliqué ci-après: Crédits d’engagement en millions d’euros (à la 3e décimale) Indiquer les objectifs et les réalisations ò || || || 2013 || Année N+1 || Année N+2 || Année N+3 || Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’impact (cf. point 1.6) || TOTAL RÉALISATIONS (outputs) Type[51] || Coût moyen de la réalisation || Nbre de réalisations || Coût total || Nbre de réalisations || Coût total || Nbre de réalisations || Coût total || Nbre de réalisations || Coût total || Nbre de réalisations || Coût total || Nbre de réalisations || Coût total || Nbre de réalisations || Coût total || Nombre total de réalisations || Coût total OBJECTIF SPÉCIFIQUE n° 1[52] || Renforcer la participation des parties prenantes Conseils consultatifs pleinement opérationnels || Nbre || 0,280 || 8 || 2,240 || || || || || || || || || || || || || || Nouvelles rubriques web et mise à jour des contenus des sites de la DG MARE. || Nbre || 0,040 || 5 || 0,200 || || || || || || || || || || || || || || Rédaction et distribution du magazine «Pêche et aquaculture en Europe» en 23 langues (5 numéros par an) || Nbre || 0,114 || 5 || 0,580 || || || || || || || || || || || || || || Réalisation et distribution de matériel d'information de qualité pour les médias, le grand public et les parties prenantes, y compris du matériel audiovisuel. Campagne de communication sur les questions prioritaires telles que la réforme de la PCP. || Nbre || 0,310 || 6 || 1,860 || || || || || || || || || || || || || || Réalisation et distribution de publications multilingues. || Nbre || 0,025 || 20 || 0,500 || || || || || || || || || || || || || || Participation de la DG MARE à des manifestations. || Nbre || 0,200 || 1 || 0,200 || || || || || || || || || || || || || || Organisation de la journée maritime européenne au mois de mai de chaque année. || Nbre || 0,400 || 1 || 0,400 || || || || || || || || || || || || || || Conférences et séminaires sur la PCP et la PMI concernant notamment la réforme de la PCP || Nbre || 0,050 || 4 || 0,200 || || || || || || || || || || || || || || Autres (matériel promotionnel, logo, entreposage et diffusion par l'Office des publications). || Nbre || 0,110 || 2 || 0,220 || || || || || || || || || || || || || || Sous-total Objectif 1 || || 6,400 || || || || || || || || || || || || || || OBJECTIF SPÉCIFIQUE n° 2… || Garantir la disponibilité des avis scientifiques Soutien à la mise en œuvre du cadre de collecte de données, en coordonnant et en organisant les activités du CSTEP, en tenant à jour les sites web pertinents et en supportant la rédaction du rapport sur les «performances économiques annuelles de la flotte de pêche de l'Union» dans le cadre d'un arrangement administratif entre la Commission et le JRC. || Arrangements administratifs || 1,400 || 1 || 1,400 || || || || || || || || || || || || || || Communication d'avis périodiques sur l'état des stocks réglementés par le règlement sur les TAC et les quotas et communication d'avis non périodiques tels qu'une évaluation des plans pluriannuels ou des règles d'exploitation dans le cadre d'un protocole d'accord entre la Commission et le CIEM. || Protocole || 1,500 || 1 || 1,500 || || || || || || || || || || || || || || Communication d'avis sur les stocks halieutiques ayant trait aux questions biologiques, techniques, économiques et écosystémiques, délivrés par des experts dans le cadre du CSTEP et de ses sous-groupes || Nbre de réunions || 0,024 || 25 || 0,6 || || || || || || || || || || || || || || Avis scientifiques et autres services aux fins de la mise en œuvre de la PCP en Méditerranée. || || 1,0 || 2 || 1,0 || || || || || || || || || || || || || || Sous-total Objectif 2 || || 4,500 || || || || || || || || || || || || || || OBJECTIF SPÉCIFIQUE n° 3… || Moderniser et renforcer le contrôle dans l'Union Systèmes informatiques et analyse de données. || || || Sans objet. || 10,000 || || || || || || || || || || || || || || Outils et dispositifs de traçabilité permettant de déterminer la puissance du moteur. || || || 1600 || 8,000 || || || || || || || || || || || || || || Projets pilotes (dont CCTV à partir de 2011). || || || Sans objet. || 2,000 || || || || || || || || || || || || || || Dispositifs automatiques de localisation Systèmes de surveillance des navires par satellite / Systèmes automatique d'identification (VMS/AIS). || || || 3000 || 3,800 || || || || || || || || || || || || || || Journaux électroniques à bord des navires. || || || 3300 || 7,400 || || || || || || || || || || || || || || Amélioration du centre de surveillance des pêches (CSP). || || || 22 || 11,400 || || || || || || || || || || || || || || Investissements en matière d'équipements de contrôle (navires et aéronefs de patrouille). || || || Sans objet. || 3,700 || || || || || || || || || || || || || || Programmes de formation et d'échange d'agents des services de contrôle. || || || 30 || 0,600 || || || || || || || || || || || || || || Séminaires de sensibilisation visant à convaincre de la nécessité de mettre en œuvre les règles de la PCP. || || || 5 || 0,530 || || || || || || || || || || || || || || Sous-total Objectif 3 || || 47,430 || || || || || || || || || || || || || || OBJECTIF SPÉCIFIQUE n° 4… || Vérifier les activités de contrôle et d'inspection dans les États membres Surveillance des activités de contrôle par les États membres -Missions de contrôle de l'application des règles de la PCP - Équipement des inspecteurs || || || 250 || 0,800 || || || || || || || || || || || || || || Faciliter la mise en œuvre des règles de la PCP - Réunions des experts du contrôle des pêches consacrées aux questions liées au contrôle des pêches - Études || || || 30 || 0,400 || || || || || || || || || || || || || || Matériel informatique, logiciels et aide au contrôle (données, recoupements, tenue à jour, accès à la base de données, etc.) || || || Sans objet. || 1,100 || || || || || || || || || || || || || || Sous-total Objectif 4 || || 2,300 || || || || || || || || || || || || || || OBJECTIF SPÉCIFIQUE n° 5… || Contribuer à une meilleure coordination des activités de contrôle des États membres au moyen de l'Agence communautaire de contrôle des pêches Personnel en activité || || || Sans objet. || 5,634 || || || || || || || || || || || || || || Autres dépenses de personnel || || || Sans objet. || 0,440 || || || || || || || || || || || || || || Dépenses administratives || || || Sans objet. || 1,320 || || || || || || || || || || || || || || Renforcement de capacités || || || Sans objet. || 0,720 || || || || || || || || || || || || || || Coordination opérationnelle (y compris les plans de déploiement commun) || || || Sans objet. || 1,010 || || || || || || || || || || || || || || Sous-total Objectif 5 || || 9,124 || || || || || || || || || || || || || || COÛT TOTAL || || 69,754 || || || || || || || || || || || || || || 3.2.3. Impact estimé sur les crédits de nature
administrative 3.2.3.1. Synthèse –
¨ La proposition/initiative
n’engendre pas l’utilisation de crédits de nature administrative –
ý La proposition/initiative
engendre l’utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué
ci-après: en millions d’euros (à la 3e
décimale) || 2013 [53] || Année N+1 || Année N+2 || Année N+3 || Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’impact (cf. point 1.6) || TOTAL RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || || || || || || || || Ressources humaines || 9,404 || || || || || || || Autres dépenses administratives || 0,210 || || || || || || || Sous-total RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || 9,614 || || || || || || || Hors RUBRIQUE 5[54] du cadre financier pluriannuel || || || || || || || || Ressources humaines || || || || || || || || Autres dépenses de nature administrative || || || || || || || || Sous-total hors RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || || || || || || || || TOTAL || 9,614 || || || || || || || 3.2.3.2. Besoins estimés en ressources humaines –
¨ La proposition/initiative
n’engendre pas l’utilisation de ressources humaines –
ý La proposition/initiative
engendre l’utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après: Estimation à exprimer en valeur entière (ou au plus
une décimale) || || 2013 || Année N+1 || Année N+2 || Année N+3 || Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’impact (cf. point 1.6) Emplois du tableau des effectifs (postes de fonctionnaires et d’agents temporaires) || || 11 01 01 01 (au siège et dans les Bureaux de représentation de la Commission) || 66 || || || || || || || 11 01 01 02 (en délégation) || 0 || || || || || || || 11 01 05 01 (recherche indirecte) || 0 || || || || || || || 10 01 05 01 (recherche directe) || 0 || || || || || || || Personnel externe (en équivalent temps plein: ETP)[55] || || 11 01 02 01 (AC, END, INT de l'enveloppe globale) || 14 || || || || || || || 11 01 02 02 (AC, AL, END, INT et JED dans les délégations) || 0 || || || || || || || 11 01 04 yy [56] || - au siège[57] || 0 || || || || || || || - en délégation || 0 || || || || || || || 11 01 05 02 (AC, END, INT sur Recherche indirecte) || 0 || || || || || || || 10 01 05 02 (AC, END, INT sur Recherche directe) || 0 || || || || || || || Autre ligne budgétaire (à spécifier) || 0 || || || || || || || TOTAL || 80 || || || || || || XX est le domaine politique ou titre concerné Les besoins en ressources
humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion
de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas
échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG
gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et à la
lumière des contraintes budgétaires existantes. Description des tâches à
accomplir: Fonctionnaires et Agents temporaires || gérer les crédits opérationnels et activités opérationnelles susmentionnés en 2013 Personnel externe || gérer les crédits opérationnels et activités opérationnelles susmentionnés en 2013 3.2.4. Compatibilité avec la programmation
financière existante –
ý La proposition/initiative
est compatible avec la programmation financière existante. –
¨ La proposition/initiative
nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée du cadre financier
pluriannuel. Expliquez la reprogrammation requise, en précisant les
lignes budgétaires concernées et les montants correspondants. –
¨ La proposition nécessite
le recours à l'instrument de flexibilité ou à la révision du cadre financier
pluriannuel[58]. Expliquez le besoin, en précisant les rubriques et
lignes budgétaires concernées et les montants correspondants. 3.2.5. Participation de tiers au financement –
ý La proposition ne prévoit
pas de cofinancement par des tierces parties. –
¨ La proposition/initiative
prévoit un cofinancement estimé ci-après: Crédits en millions d’euros (à la 3e décimale) || Année N || Année N+1 || Année N+2 || Année N+3 || Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’impact (cf. point 1.6) || Total Préciser la source/l’organisme de cofinancement || || || || || || || || TOTAL crédits cofinancés || || || || || || || || 3.3. Incidence estimée sur les recettes –
ý La proposition/initiative
est sans incidence financière sur les recettes. –
¨ La proposition/initiative
a une incidence financière décrite ci-après: –
- ¨ sur les
ressources propres –
- ¨ sur les
recettes diverses en millions d’euros (à la 3e décimale) Ligne budgétaire de recette: || Montants inscrits pour l'exercice en cours || Impact de la proposition[59] Année N || Année N+1 || Année N+2 || Année N+3 || … Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’impact (cf. point 1.6) Article …. || || || || || || || || Pour les recettes diverses qui
seront «affectées», préciser la(les) ligne(s) budgétaire(s) de dépense
impactée(s). Préciser la méthode de calcul de
l’effet sur les recettes. [1] COM(2009)
163 final du 22 avril 2009. [2] JO L 125 du
27.4.1998, p. 1. [3] JO L 17 du
21.1.2000, p. 22. [4] JO L 349 du
31.12.2005, p. 1. [5] JO L 223 du
15.8.2006, p. 1. [6] JO L 409 du
30.12.2006, p. 11. [7] JO L 60 du
5.3.2008, p. 1. [8] JO L 286 du
29.10.2008, p. 1. [9] JO L 343 du
22.12.2009, p. 1. [10] JO L 256 du
3.8.2004, p. 17. [11] SEC(2010)
428 final du 16 avril 2010. [12] Règlement
(CE) n° 1954/2003 du Conseil concernant la gestion de l'effort de pêche
concernant certaines zones et ressources de pêche communautaires, modifiant le
règlement (CEE) n° 2847/93 et abrogeant les règlements (CE) n° 635/95 et (CE)
n° 2027/95. [13] Règlement
(CE) n° 1005/2008 du Conseil établissant un système communautaire destiné
à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non
réglementée et règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un
régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la
politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n°
2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n°
2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n°
1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements
(CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006. [14] JO [15] JO [16] JO L 358 du
31.12.2002, p. 59. [17] JO L 179 du
23.6.1998, p. 1. [18] JO L 189 du
3.7.1998, p. 14. [19] JO L 177 du
16.7.1996, p. 24. [20] Décision COP
X/2 [21] EUCO 7/10 du
26 mars 2010. [22] COM(2011) 244. [23] JO L 164 du
25.6.2008, p. 19. [24] Communication
de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et
social européen et au Comité des régions «Une politique maritime intégrée pour
l’Union européenne» [COM(2007) 575 final]. [25] JO C 105
du 7.5.1981, p. 1. [26] JO
L 103 du 25.4.1979, p. 1. [27] JO
L 206 du 22.7.1992, p. 7. [28] JO L 164 du
25.6.2008, p. 19. [29] COM(2009) 162 final. [30] COM(2010) 2020 final. [31] JO L 55 du 28.2.2011, p. 13. [32] JO
L 256 du 3.8.2004, p. 17. [33] JO L 60 du
53.3.2008, p. 1. [34] JO L 409 du
30.12.2006, p. 11. [35] JO L 274 du
25.9.1986, p. 1. [36] Les zones
CIEM (Conseil international pour l'exploration de la mer) sont définies dans le
règlement (CE) n° 218/2009. [37] Les zones
COPACE (Atlantique Centre-Est ou principale zone de pêche FAO 34) sont
définies dans le règlement (CE) n° 216/2009. [38] ABM:
Activity-Based Management – ABB: Activity-Based Budgeting. [39] Tels que
visés à l’article 49, paragraphe 6, point a) ou b), du règlement
financier. [40] COM(2009)163
final du 22 avril 2009. [41] Voir
également SEC(2010) 428 final du 16 avril 2010 «Synthèse de la
consultation sur la réforme de la politique commune de la pêche». [42] Directive 2008/56/CE
du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant
un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu
marin. [43] Les
explications sur les modes de gestion ainsi que les références au règlement
financier sont disponibles sur le site BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_fr.html [44] Tels que
visés à l’article 185 du règlement financier. [45] CD= Crédits
dissociés / CND= Crédits Non Dissociés [46] AELE: Association
Européenne de Libre Échange [47] Pays
candidats et, le cas échéant, pays candidats potentiels des Balkans
occidentaux. [48] L'année N
est l'année de début de mise en œuvre de la proposition/initiative [49] Assistance
technique et/ou administrative et dépenses d’appui à la mise en œuvre de
programmes et/ou actions de l’UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte,
recherche directe. [50] L'année N
est l'année de début de mise en œuvre de la proposition/initiative [51] Les
réalisations se réfèrent aux produits et services qui seront fournis (ex: nombre
d’échanges d’étudiants financés, nombre de km de routes construites…) [52] Tel que
décrit dans la partie 1.4.2. «Objectif(s) spécifique(s)…» [53] L'année N
est l'année de début de mise en œuvre de la proposition/initiative [54] Assistance technique
et/ou administrative et dépenses d’appui à la mise en œuvre de programmes et/ou
actions de l’UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche
directe. [55] AC = agent
contractuel; INT= intérimaire; JED= jeune expert en délégation; AL = agent
local; END = expert national détaché. [56] Sous le
plafond de personnel externe sur crédits opérationnels (anciennes lignes «BA»). [57] Surtout pour
les Fonds structurels, le Fonds européen agricole pour le développement rural
(Feader) et le Fonds européen pour la pêche (FEP). [58] Voir points
19 et 24 de l’accord interinstitutionnel. [59] En ce qui
concerne les ressources propres traditionnelles (droits de douane, cotisations
sur le sucre), les montants indiqués doivent être des montants nets,
c'est-à-dire des montants bruts après déduction de 25 % de frais de perception.