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Document L:2010:166:FULL

Journal officiel de l’Union européenne, L 166, 01 juillet 2010


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ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2010.166.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 166

European flag  

Édition de langue française

Législation

53e année
1 juillet 2010


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 573/2010 de la Commission du 30 juin 2010 modifiant le règlement (UE) no 185/2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile ( 1 )

1

 

*

Règlement (UE) no 574/2010 de la Commission du 30 juin 2010 modifiant le règlement (CE) no 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne les normes internationales d'information financière IFRS 1 et IFRS 7 ( 1 )

6

 

 

Règlement (UE) no 575/2010 de la Commission du 30 juin 2010 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

9

 

 

Règlement (UE) no 576/2010 de la Commission du 30 juin 2010 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 1er juillet 2010

11

 

 

Règlement (UE) no 577/2010 de la Commission du 30 juin 2010 modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 877/2009 pour la campagne 2009/2010

14

 

 

DÉCISIONS

 

 

2010/364/UE

 

*

Décision du Conseil du 24 juin 2010 relative à la conclusion de l’accord entre la Communauté européenne et le conseil des ministres de la République d’Albanie sur certains aspects des services aériens

16

 

 

2010/365/UE

 

*

Décision du Conseil du 29 juin 2010 sur l’application à la République de Bulgarie et à la Roumanie des dispositions de l’acquis de Schengen relatives au système d’information Schengen

17

 

 

2010/366/UE

 

*

Décision du Conseil du 29 juin 2010 portant nomination d'un membre roumain du Comité des régions

21

 

 

2010/367/UE

 

*

Décision de la Commission du 25 juin 2010 concernant la réalisation par les États membres de programmes de surveillance de l’influenza aviaire chez les volailles et les oiseaux sauvages [notifiée sous le numéro C(2010) 4190]  ( 1 )

22

 

 

2010/368/UE

 

*

Décision de la Commission du 30 juin 2010 modifiant la décision 2006/771/CE relative à l’harmonisation du spectre radioélectrique en vue de l’utilisation de dispositifs à courte portée [notifiée sous le numéro C(2010) 4313]  ( 1 )

33

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (UE) no 74/2010 de la Commission du 26 janvier 2010 modifiant les règlements (CE) no 2336/2003, (CE) no 341/2007, (CE) no 1580/2007 et (CE) no 376/2008 en ce qui concerne les conditions et les modalités relatives aux communications à effectuer à la Commission (JO L 23 du 27.1.2010)

42

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

1.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 166/1


RÈGLEMENT (UE) No 573/2010 DE LA COMMISSION

du 30 juin 2010

modifiant le règlement (UE) no 185/2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et abrogeant le règlement (CE) no 2320/2002 (1), et notamment son article 4, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 300/2008, la Commission doit adopter des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes visées à l’article 4, paragraphe 1, et des mesures de portée générale complétant les normes de base communes visées à l’article 4, paragraphe 2, de ce règlement.

(2)

Si elles contiennent des informations sensibles relatives à la sûreté, ces mesures doivent être considérées comme des informations classifiées UE au sens de la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom de la Commission du 29 novembre 2001 modifiant son règlement intérieur (2), comme le prévoit l’article 18, point a), du règlement (CE) no 300/2008 et ne doivent donc pas être publiées. Il y a lieu d’adopter ces mesures au moyen d’une décision distincte ayant pour destinataires les États membres.

(3)

Le règlement (CE) no 300/2008 s’applique dans tous ses éléments à partir de la date précisée dans les règles de mise en œuvre adoptées conformément aux procédures visées à l’article 4, paragraphes 2 et 3, de ce règlement, et au plus tard le 29 avril 2010. Le présent règlement doit donc s’appliquer à partir du 29 avril 2010 afin d’harmoniser la mise en œuvre du règlement (CE) no 300/2008 et ses mesures d’application.

(4)

Les règlements de la Commission (CE) no 1217/2003 du 4 juillet 2003 arrêtant les spécifications communes des programmes nationaux de contrôle de la qualité en matière de sûreté de l’aviation civile (3), (CE) no 1486/2003 du 22 août 2003 définissant les modalités des inspections effectuées par la Commission dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile (4), (CE) no 1138/2004 du 21 juin 2004 établissant une définition commune des parties critiques des zones de sûreté à accès réglementé dans les aéroports (5) et (CE) 820/2008 du 8 août 2008 fixant des mesures pour la mise en œuvre des règles communes dans le domaine de la sûreté aérienne (6), qui mettaient tous en œuvre le règlement (CE) no 2320/2002 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile (7), doivent donc être abrogés.

(5)

L’article 18 du règlement (CE) no 300/2008 autorise, malgré la règle générale selon laquelle la Commission doit publier les mesures qui ont une incidence directe sur les passagers, que certaines mesures relatives à des informations sensibles relevant de la sûreté de l’aviation soient classifiées conformément à la décision 2001/844/CE, et non publiées. Il y a lieu d’adopter ces mesures au moyen d’une décision distincte ayant pour destinataires les États membres. La partie de la décision relative aux procédures et aux informations sensibles relatives à la sûreté ne doit pas être publiée et doit être mise à la disposition des opérateurs et des entités ayant un intérêt légitime uniquement. Ces mesures concernent notamment certaines procédures détaillées et leurs exemptions, relatives aux méthodes de contrôle des aéronefs, des véhicules, des personnes, des bagages, du courrier et du fret à l’entrée des zones de sûreté à accès réglementé ou à l’intérieur de celles-ci, ainsi qu’aux spécifications techniques du matériel d’inspection/filtrage.

(6)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité pour la sûreté de l’aviation civile, institué en vertu de l’article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) no 300/2008,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le présent règlement fixe des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes de protection de l’aviation civile contre les actes d’intervention illicite mettant en péril la sûreté de celle-ci, ainsi que des mesures de portée générale complétant les normes de base communes.

Article 2

Règles de mise en œuvre

1.   Les mesures visées à l’article 1er figurent en annexe.

2.   Conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 300/2008, les programmes nationaux de sûreté de l’aviation civile tiennent dûment compte du présent règlement.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur et s’applique à partir du vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 juin 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 97 du 9.4.2008, p. 72.

(2)  JO L 317 du 3.12.2001, p. 1.

(3)  JO L 169 du 8.7.2003, p. 44.

(4)  JO L 213 du 23.8.2003, p. 3.

(5)  JO L 221 du 22.6.2004, p. 6.

(6)  JO L 221 du 19.8.2008, p. 8.

(7)  JO L 355 du 30.12.2002, p. 1.


ANNEXE

L’annexe du règlement (CE) no 185/2010 (1) est modifiée comme suit:

A.

Au chapitre 4, le point 4.1.1.2 c) suivant est ajouté:

«c)

chiens détecteurs d’explosifs en combinaison avec le point a).»

B.

Au chapitre 4, le point 4.1.1.9 suivant est ajouté:

«4.1.1.9.

Des chiens détecteurs d’explosifs peuvent être utilisés uniquement comme moyen supplémentaire d’inspection/filtrage.»

C.

Au chapitre 4, le point 4.1.2.3 d) suivant est ajouté:

«d)

chiens détecteurs d’explosifs en combinaison avec le point a).»

D.

Au chapitre 5, le point 5.1.1 e) suivant est ajouté:

«e)

chiens détecteurs d’explosifs.»

E.

Au chapitre 12, le point 9 suivant est ajouté:

«12.9.   CHIENS DÉTECTEURS D'EXPLOSIFS

12.9.1.   Principes généraux

12.9.1.1.

Un chien détecteur d’explosifs (CDE) doit être capable de détecter et de signaler la présence de quantités unitaires minimales déterminées ou supérieures de matière explosive.

12.9.1.2.

La détection ne doit pas dépendre de la forme, de la position ou de l’orientation des matières explosives.

12.9.1.3.

Un CDE doit signaler, par une réaction passive, la détection de matières explosives figurant à l’appendice 12-D d’une décision distincte de la Commission.

12.9.1.4.

Un CDE et son conducteur peuvent être utilisés pour l’inspection/filtrage après avoir été agréés individuellement et en binôme.

12.9.1.5.

Un CDE et son conducteur doivent suivre une formation initiale et une formation continue pour garantir l’apprentissage et la continuité des compétences requises et, le cas échéant, l’acquisition de nouvelles compétences.

12.9.1.6.

Pour être agréée, une équipe cynotechnique pour la détection des explosifs, composée d’un CDE et d’un (ou plusieurs) conducteur(s), doit avoir terminé avec succès le programme de formation.

12.9.1.7.

Une équipe cynotechnique pour la détection des explosifs doit être agréée par ou au nom de l’autorité compétente conformément aux appendices 12-E et 12-F d’une décision distincte de la Commission.

12.9.1.8.

Après l’agrément par l’autorité compétente, l’équipe cynotechnique pour la détection des explosifs peut être utilisée pour des vérifications de sûreté en utilisant la méthode de déambulation libre ou “free running” ou la méthode de détection à distance d’odeurs d’explosifs.

12.9.2.   Normes applicables aux CDE

12.9.2.1.

Les exigences de performances d’un CDE sont définies dans l’appendice 12-D d’une décision distincte de la Commission.

12.9.2.2.

Une équipe cynotechnique pour la détection des explosifs utilisée pour l’inspection/filtrage de personnes, de bagages de cabine, d’objets transportés par des personnes autres que les passagers, de véhicules, d’aéronefs, des approvisionnements de bord et des fournitures destinées aux aéroports, ainsi que des zones de sûreté à accès réglementé d’un aéroport doit répondre à la norme 1 en matière de détection.

12.9.2.3.

Une équipe cynotechnique pour la détection des explosifs utilisée pour l’inspection/filtrage de bagages de soute, du courrier des transporteurs aériens, du matériel des transporteurs aériens, du fret et du courrier doit répondre à la norme 2 en matière de détection.

12.9.2.4.

Une équipe cynotechnique pour la détection des explosifs agréée pour la détection de matières explosives selon la méthode de détection à distance d’odeurs d’explosifs peut être utilisée uniquement pour l’inspection/filtrage de fret et pour aucun des autres domaines repris à la norme 2.

12.9.2.5.

Un CDE utilisé pour la détection de matières explosives doit être pourvu des moyens appropriés pour une identification unique du CDE.

12.9.2.6.

Au cours des opérations de détection d’explosifs, un CDE doit toujours être accompagné par le conducteur habilité à travailler avec ce CDE.

12.9.2.7.

Un CDE agréé pour la méthode de détection des explosifs selon la méthode de la déambulation libre ou “free running” ne doit avoir qu’un seul conducteur. Un conducteur peut être habilité à conduire deux CDE au maximum.

12.9.2.8.

Un CDE agréé pour la méthode de détection à distance d’explosifs ne doit pas avoir plus de deux conducteurs par CDE.

12.9.3.   Exigences de formation

Obligations générales en matière de formation

12.9.3.1.

La formation d’une équipe cynotechnique pour la détection des explosifs doit comprendre une formation théorique, une formation pratique et une formation en conditions réelles.

12.9.3.2.

Le contenu des cours de formation doit être déterminé ou approuvé par l’autorité compétente.

12.9.3.3.

La formation doit être donnée par ou au nom de l’autorité compétente en faisant appel à des instructeurs qualifiés conformément au point 11.5 de l’annexe du règlement (UE) no 185/2010.

12.9.3.4.

Les chiens qui sont entraînés pour la détection des explosifs doivent être utilisés uniquement dans ce but.

12.9.3.5.

Pendant la formation, des outils d’aide à l’apprentissage représentant des matières explosives doivent être utilisés.

12.9.3.6.

Toute personne manipulant des outils d’aide à l’apprentissage doit suivre une formation afin d’éviter la contamination.

Formation initiale des équipes cynotechniques pour la détection des explosifs

12.9.3.7.

Une équipe cynotechnique pour la détection des explosifs doit suivre une formation initiale répondant aux critères établis au point 12.9.3 d’une décision distincte de la Commission.

12.9.3.8.

La formation initiale d’une équipe cynotechnique pour la détection des explosifs doit comprendre des exercices pratiques dans l’environnement dans lequel elle sera amenée à travailler.

Formation continue des équipes cynotechniques pour la détection des explosifs

12.9.3.9.

Le CDE et le conducteur doivent satisfaire aux exigences de formation continue, individuellement et en binôme.

12.9.3.10.

La formation continue doit garantir la continuité des compétences existantes au niveau exigé lors de la formation initiale et des compétences acquises conformément à l’évolution du domaine de la sûreté.

12.9.3.11.

La formation continue d’une équipe cynotechnique pour la détection d’explosifs doit avoir lieu au moins toutes les six semaines. La durée minimale de la formation continue ne doit pas être inférieure à quatre heures pour chaque période de six semaines.

12.9.3.12.

Le point 11 ne doit pas être appliqué au CDE qui suit, au moins une fois par semaine, une formation de reconnaissance de toutes les matières figurant à l’appendice 12-D d’une décision distincte de la Commission.

Dossiers de formation des équipes cynotechniques pour la détection des explosifs

12.9.3.13.

Les dossiers relatifs à la formation initiale et à la formation continue du CDE et de son conducteur doivent être conservés au moins pendant la durée de leur contrat de travail et ils doivent être mis à la disposition de l’autorité compétente sur demande.

Formation en conditions réelles des équipes cynotechniques pour la détection des explosifs

12.9.3.14.

Lors du déploiement d’un CDE pour des opérations d’inspection/filtrage, le CDE doit participer à des formations en conditions réelles pour garantir le niveau des performances telles que définies à l’appendice 12-D d’une décision distincte de la Commission.

12.9.3.15.

La formation en conditions réelles doit se faire de manière aléatoire et continue pendant la période de déploiement et doit évaluer les performances de détection du CDE en utilisant des outils d’aide à l’apprentissage conformes.

12.9.4.   Procédures d’agrément

12.9.4.1.

La procédure d’agrément doit veiller à l’évaluation des compétences suivantes:

a)

capacité du CDE à atteindre le niveau des performances de détection telles que définies à l’appendice 12-D d’une décision distincte de la Commission;

b)

capacité du CDE à indiquer par une réaction passive la présence de matières explosives;

c)

capacité du CDE et de son (ses) conducteur(s) à travailler efficacement en binôme; et

d)

capacité du conducteur à guider correctement le CDE, à interpréter et à répondre de manière appropriée aux réactions du CDE en présence d’une matière explosive.

12.9.4.2.

La procédure d’agrément doit reproduire les différents environnements de travail dans lesquels l’équipe cynotechnique pour la détection d’explosifs doit travailler.

12.9.4.3.

L’équipe cynotechnique pour la détection des explosifs doit avoir terminé avec succès la formation pour chaque environnement de travail nécessitant un agrément.

12.9.4.4.

Les procédures d’agrément doivent se dérouler conformément aux appendices 12-E et 12-F d’une décision distincte de la Commission.

12.9.4.5.

La validité de chaque période d’agrément ne doit pas être supérieure à douze mois.

12.9.5.   Contrôle de la qualité

12.9.5.1.

L’équipe cynotechnique pour la détection des explosifs doit se soumettre aux mesures de contrôle de la qualité définies à l’appendice 12-G d’une décision distincte de la Commission.

12.9.6.   Méthodologie de l’inspection/filtrage

D’autres exigences détaillées sont prévues dans une décision distincte de la Commission.»


(1)  JO L 55 du 5.3.2010, p. 1.


1.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 166/6


RÈGLEMENT (UE) No 574/2010 DE LA COMMISSION

du 30 juin 2010

modifiant le règlement (CE) no 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne les normes internationales d'information financière IFRS 1 et IFRS 7

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales (1), et notamment son article 3, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Certaines normes comptables internationales et interprétations, telles qu’existant au 15 octobre 2008, ont été adoptées par le règlement (CE) no 1126/2008 (2) de la Commission.

(2)

Le 28 janvier 2010, l’International Accounting Standards Board (IASB) a publié des modifications («amendements») de la norme internationale d'information financière IFRS 1 intitulées Exemption limitée de l’obligation de fournir des informations comparatives selon IFRS 7 pour les premiers adoptants, ci-après les «modifications de la norme IFRS 1». Il a été constaté que les premiers adoptants des normes IFRS ne bénéficiaient pas de l'exemption de l'obligation de fournir des informations comparatives selon IFRS 7 quant aux évaluations à la juste valeur et au risque de liquidité pour les périodes annuelles présentées à titre comparatif se terminant avant le 31 décembre 2009. Les modifications de la norme IFRS 1 ont pour objet de permettre aux premiers adoptants de bénéficier de cette exemption.

(3)

La consultation du groupe d’experts technique (TEG) du Groupe consultatif pour l’information financière en Europe (EFRAG) a confirmé que les modifications de la norme IFRS 1 satisfont aux conditions techniques d’adoption énoncées à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1606/2002. Conformément à la décision 2006/505/CE de la Commission du 14 juillet 2006 instituant un comité d’examen des avis sur les normes comptables destiné à conseiller la Commission sur l’objectivité et la neutralité des avis du Groupe consultatif pour l'information financière en Europe (EFRAG) (3), le comité d’examen des avis sur les normes comptables a examiné l’avis de l’EFRAG quant à l’adoption des modifications et en a confirmé le caractère équilibré et objectif à la Commission.

(4)

L’adoption des modifications de la norme IFRS 1 implique, par voie de conséquence, de modifier la norme internationale d’information financière IFRS 7 afin d’assurer la cohérence interne du corps des normes comptables internationales.

(5)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1126/2008 en conséquence.

(6)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de réglementation comptable,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe du règlement (CE) no 1126/2008 est modifiée comme suit:

1)

la norme internationale d'information financière IFRS 1 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement;

2)

la norme IFRS 7 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Les entreprises appliquent les modifications de la norme IFRS 1 et de la norme IFRS 7, conformément à l’annexe du présent règlement, au plus tard à la date d’ouverture de leur première période annuelle commençant après le 30 juin 2010.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 juin 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 243 du 11.9.2002, p. 1.

(2)  JO L 320 du 29.11.2008, p. 1.

(3)  JO L 199 du 21.7.2006, p. 33.


ANNEXE

NORMES COMPTABLES INTERNATIONALES

IFRS 1

Amendement de IFRS 1 Exemption limitée de l’obligation de fournir des informations comparatives selon IFRS 7 pour les premiers adoptants

IFRS 7

Amendement de IFRS 7 Instruments financiers: informations à fournir

Reproduction autorisée dans l’Espace économique européen. Tous droits réservés en dehors de l’EEE, à l’exception du droit de reproduire à des fins d’utilisation personnelle ou autres fins légitimes. Des informations supplémentaires peuvent être obtenues de l’IASB à l’adresse suivante: www.iasb.org

EXEMPTION LIMITÉE DE L’OBLIGATION DE FOURNIR DES INFORMATIONS COMPARATIVES SELON IFRS 7 POUR LES PREMIERS ADOPTANTS

(Amendement de IFRS 1)

Amendement de IFRS 1

Première adoption des normes internationales d’information financière

Le paragraphe 39C est ajouté.

DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR

39C

Exemption limitée de l’obligation de fournir des informations comparatives selon IFRS 7 pour les premiers adoptants (Amendement de IFRS 1), publié en janvier 2010, a ajouté le paragraphe E3. Une entité doit appliquer cet amendement pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er juillet 2010. Une application anticipée est autorisée. Si une entité applique l’amendement pour une période antérieure à cette date, elle doit l’indiquer.

Annexe E

Exemptions à court terme des obligations imposées par les IFRS

Un titre, le paragraphe E3 et une note de bas de page sont ajoutés.

Informations à fournir sur les instruments financiers

E3

Un premier adoptant peut appliquer les dispositions transitoires du paragraphe 44G d’IFRS 7. (1)

Annexe

Amendement de IFRS 7

Instruments financiers: informations à fournir

Le paragraphe 44G est modifié (le texte nouveau est souligné et le texte supprimé est barré) et une note de bas de page y est ajoutée.

DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES

44G

Amélioration des informations à fournir sur les instruments financiers (Amendements de IFRS 7), publié en mars 2009, a modifié les paragraphes 27, 39 et B11 et a inséré les paragraphes 27A, 27B, B10A et B11A–B11F. Une entité doit appliquer ces amendements pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2009. Une entité n’a pas l’obligation de fournir les informations requises par les amendements pour:

(a)

les périodes annuelles ou intermédiaires, y compris les états de situation financière, faisant partie d’une période annuelle présentée à titre comparatif se terminant avant le 31 décembre 2009, ni pour

(b)

les états de situation financière tels qu’au début de la première période présentée à titre comparatif à une date antérieure au 31 décembre 2009.

Une application anticipée est autorisée. Si une entité applique les amendements pour une période antérieure à cette date, elle doit l’indiquer. (2)


(1)  Le paragraphe E3 a été ajouté en conséquence d’Exemption limitée de l’obligation de fournir des informations comparatives selon IFRS 7 pour les premiers adoptants (Amendement de IFRS 1), publié en janvier 2010. Pour éviter qu’il soit possible d’utiliser la connaissance a posteriori et pour faire en sorte que les premiers adoptants ne soient pas désavantagés par rapport aux préparateurs utilisant d’ores et déjà les normes IFRS, le Conseil a décidé que les premiers adoptants devaient être autorisés à utiliser, au même titre que les préparateurs existants d’états financiers selon les normes IFRS, les dispositions transitoires incluses dans Amélioration des informations à fournir sur les instruments dérivés (Amendements de IFRS 7).

(2)  Le paragraphe 44G a été modifié en conséquence d’Exemption limitée de l’obligation de fournir des informations comparatives selon IFRS 7 pour les nouveaux adoptants (Amendement de IFRS 1), publié en janvier 2010. Le Conseil a modifié le paragraphe 44G pour clarifier ses conclusions et la transition prévue pour Amélioration des informations à fournir sur les instruments financiers (Amendements de IFRS 7).


1.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 166/9


RÈGLEMENT (UE) No 575/2010 DE LA COMMISSION

du 30 juin 2010

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 juin 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

44,4

MK

31,8

TR

53,0

ZZ

43,1

0707 00 05

MK

41,0

TR

118,9

ZZ

80,0

0709 90 70

TR

106,7

ZZ

106,7

0805 50 10

AR

85,3

TR

97,3

US

84,1

ZA

94,5

ZZ

90,3

0808 10 80

AR

107,5

BR

90,2

CA

118,4

CL

95,2

CN

60,1

NZ

112,2

US

102,5

ZA

100,8

ZZ

98,4

0809 10 00

TR

231,7

ZZ

231,7

0809 20 95

TR

303,6

ZZ

303,6

0809 30

AR

133,5

TR

155,8

ZZ

144,7

0809 40 05

AU

258,9

IL

210,4

US

319,2

ZZ

262,8


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


1.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 166/11


RÈGLEMENT (UE) No 576/2010 DE LA COMMISSION

du 30 juin 2010

fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 1er juillet 2010

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),

vu le règlement (CE) no 1249/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que, pour les produits relevant des codes NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 [froment (blé) tendre de haute qualité], 1002, ex 1005 excepté les hybrides de semence, et ex 1007 excepté les hybrides destinés à l'ensemencement, le droit à l'importation est égal au prix d'intervention valable pour ces produits lors de l'importation, majoré de 55 % et diminué du prix à l'importation caf applicable à l'expédition en cause. Toutefois, ce droit ne peut dépasser le taux des droits du tarif douanier commun.

(2)

L'article 136, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que, aux fins du calcul du droit à l’importation visé au paragraphe 1 dudit article, il est périodiquement établi pour les produits en question des prix caf représentatifs à l’importation.

(3)

Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96, le prix à retenir pour calculer le droit à l’importation des produits relevant des codes NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (blé tendre de haute qualité), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 et 1007 00 90 est le prix représentatif à l’importation caf journalier déterminé selon la méthode prévue à l’article 4 dudit règlement.

(4)

Il y a lieu de fixer les droits à l’importation pour la période à partir du 1er juillet 2010, qui sont applicables jusqu’à ce qu’une nouvelle fixation entre en vigueur,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À partir du 1er juillet 2010, les droits à l'importation dans le secteur des céréales visés à l'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 sont fixés à l'annexe I du présent règlement sur la base des éléments figurant à l'annexe II.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 juin 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 161 du 29.6.1996, p. 125.


ANNEXE I

Droits à l'importation des produits visés à l'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 applicables à partir du 1er juillet 2010

Code NC

Désignation des marchandises

Droit à l'importation (1)

(EUR/t)

1001 10 00

FROMENT (blé) dur de haute qualité

0,00

de qualité moyenne

0,00

de qualité basse

0,00

1001 90 91

FROMENT (blé) tendre, de semence

0,00

ex 1001 90 99

FROMENT (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence

0,00

1002 00 00

SEIGLE

11,79

1005 10 90

MAÏS de semence autre qu'hybride

5,34

1005 90 00

MAÏS, autre que de semence (2)

5,34

1007 00 90

SORGHO à grains autre qu'hybride d'ensemencement

11,79


(1)  Pour les marchandises arrivant dans la Communauté par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez, l'importateur peut bénéficier, en application de l’article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/96, d'une diminution des droits de:

3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée ou en mer Noire,

2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve au Danemark, en Estonie, en Irlande, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède, au Royaume-Uni ou sur la côte atlantique de la péninsule Ibérique.

(2)  L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR par tonne lorsque les conditions établies à l'article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1249/96 sont remplies.


ANNEXE II

Éléments de calcul des droits fixés à l’annexe I

16.6.2010-29.6.2010

1)

Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

(EUR/t)

 

Blé tendre (1)

Maïs

Blé dur, qualité haute

Blé dur, qualité moyenne (2)

Blé dur, qualité basse (3)

Orge

Bourse

Minneapolis

Chicago

Cotation

170,70

111,08

Prix FOB USA

139,88

129,88

109,88

86,97

Prime sur le Golfe

14,26

Prime sur Grands Lacs

40,50

2)

Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

Frais de fret: golfe du Mexique–Rotterdam:

26,36 EUR/t

Frais de fret: Grands Lacs–Rotterdam:

58,26 EUR/t


(1)  Prime positive de 14 EUR/t incorporée [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(2)  Prime négative de 10 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(3)  Prime négative de 30 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].


1.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 166/14


RÈGLEMENT (UE) No 577/2010 DE LA COMMISSION

du 30 juin 2010

modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 877/2009 pour la campagne 2009/2010

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),

vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase,

considérant ce qui suit:

(1)

Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2009/2010 ont été fixés par le règlement (CE) no 877/2009 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement (UE) no 572/2010 de la Commission (4).

(2)

Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 951/2006,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement (CE) no 877/2009 pour la campagne 2009/2010, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 juin 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.

(3)  JO L 253 du 25.9.2009, p. 3.

(4)  JO L 163 du 30.6.2010, p. 39.


ANNEXE

Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 95 applicables à partir du 1er juillet 2010

(EUR)

Code NC

Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause

Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause

1701 11 10 (1)

41,21

0,00

1701 11 90 (1)

41,21

2,54

1701 12 10 (1)

41,21

0,00

1701 12 90 (1)

41,21

2,24

1701 91 00 (2)

42,49

4,72

1701 99 10 (2)

42,49

1,59

1701 99 90 (2)

42,49

1,59

1702 90 95 (3)

0,42

0,27


(1)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l’annexe IV, point III du règlement (CE) no 1234/2007.

(2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point II du règlement (CE) no 1234/2007.

(3)  Fixation par 1 % de teneur en saccharose.


DÉCISIONS

1.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 166/16


DÉCISION DU CONSEIL

du 24 juin 2010

relative à la conclusion de l’accord entre la Communauté européenne et le conseil des ministres de la République d’Albanie sur certains aspects des services aériens

(2010/364/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 100, paragraphe 2, en liaison avec son article 218, paragraphe 6, point a), et son article 218, paragraphe 8, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’approbation du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 5 juin 2003, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec les pays tiers en vue de remplacer certaines dispositions des accords bilatéraux existants par un accord communautaire.

(2)

La Commission a négocié au nom de la Communauté un accord avec la République d’Albanie sur certains aspects des services aériens (ci-après dénommé «accord») conformément aux mécanismes et lignes directrices de l’annexe de la décision du Conseil autorisant la Commission à ouvrir des négociations avec les pays tiers en vue de remplacer certaines dispositions des accords bilatéraux existants par un accord communautaire.

(3)

L’accord a été signé au nom de la Communauté le 5 mai 2006, étant entendu qu’il pourra être conclu à une date ultérieure, conformément à la décision 2006/716/CE du Conseil (1).

(4)

À la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne le 1er décembre 2009, l’Union européenne devrait notifier à la République d’Albanie que l’Union européenne se substitue et succède à la Communauté européenne.

(5)

Il y a lieu d’approuver l’accord,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’accord entre la Communauté européenne et le conseil des ministres de la République d’Albanie sur certains aspects des services aériens est approuvé au nom de l’Union (2).

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à procéder à la notification prévue à l’article 8, paragraphe 1, de l’accord, et à faire la communication suivante:

«À la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le 1er décembre 2009, l’Union européenne se substitue et succède à la Communauté européenne et, à compter de cette date, exerce tous les droits et assume toutes les obligations de la Communauté européenne. Par conséquent, les références à la “Communauté européenne” dans le texte de l’accord s’entendent comme faites à l’“Union européenne”.»

Fait à Luxembourg, le 24 juin 2010.

Par le Conseil

Le président

J. BLANCO LÓPEZ


(1)  JO L 294 du 25.10.2006, p. 51.

(2)  L’accord entre le conseil des ministres de la République d’Albanie et la Communauté européenne sur certains aspects des services aériens a été publié au JO L 294 du 25.10.2006, p. 52, avec la décision relative à la signature.


1.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 166/17


DÉCISION DU CONSEIL

du 29 juin 2010

sur l’application à la République de Bulgarie et à la Roumanie des dispositions de l’acquis de Schengen relatives au système d’information Schengen

(2010/365/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu l’acte d’adhésion de 2005, et notamment son article 4, paragraphe 2,

vu l’avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 4, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2005 prévoit que les dispositions de l’acquis de Schengen autres que celles qui sont mentionnées à l’annexe II dudit acte ne s’appliquent en République de Bulgarie et en Roumanie (ci-après dénommées «États membres concernés») qu’à la suite d’une décision du Conseil à cet effet, après qu’il a été vérifié que les conditions nécessaires sont remplies.

(2)

Le Conseil a vérifié que les États membres concernés garantissaient des niveaux satisfaisants de protection des données au terme des démarches suivantes:

Un questionnaire complet a été soumis aux États membres concernés, leurs réponses ont été actées et des visites de vérification et d’évaluation ont eu lieu, dans ces États membres, conformément aux procédures d’évaluation Schengen applicables énoncées dans la décision du comité exécutif concernant la création d’une commission permanente d’évaluation et d’application de Schengen [SCH/Com-ex (98) 26 def] (2), dans le domaine de la protection des données.

(3)

Le 26 avril 2010, le Conseil a conclu que les conditions en la matière étaient remplies par les États membres concernés. Il est par conséquent possible de fixer une date à compter de laquelle les dispositions de l’acquis de Schengen relatives au système d’information Schengen (SIS) peuvent s’appliquer dans les États membres concernés.

(4)

L’entrée en vigueur de la présente décision devrait permettre le transfert vers les États membres concernés de données SIS réelles. L’utilisation concrète de ces données devrait permettre au Conseil, par le biais des procédures d’évaluation Schengen applicables énoncées dans la décision SCH/Com-ex (98) 26 def., de s’assurer de la bonne application des dispositions de l’acquis de Schengen relatives au SIS dans les États membres concernés. Une fois ces évaluations effectuées, le Conseil devrait statuer sur la suppression des contrôles aux frontières intérieures avec ces États membres.

(5)

Une décision distincte du Conseil devrait être adoptée pour fixer la date de la suppression des contrôles aux frontières intérieures. Il conviendrait d’imposer certaines restrictions à l’utilisation du SIS avant la date fixée dans ladite décision.

(6)

En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen, au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces derniers à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (3), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point G, de la décision 1999/437/CE du Conseil (4) relative à certaines modalités d’application dudit accord.

(7)

En ce qui concerne la Suisse, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (5), qui relève du domaine visé à l’article 1er, point G, de la décision 1999/437/CE, en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/149/JAI du Conseil (6) et avec l’article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil (7),

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Les dispositions de l’acquis de Schengen relatives au SIS visées à l’annexe II s’appliquent, à compter du 15 octobre 2010, à la République de Bulgarie et à la Roumanie dans leurs relations mutuelles ainsi que dans leurs relations avec le Royaume de Belgique, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d’Allemagne, la République d’Estonie, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, la République italienne, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Hongrie, Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République de Pologne, la République du Portugal, la République de Slovénie et la République slovaque, la République de Finlande et le Royaume de Suède, ainsi que la République d’Islande, le Royaume de Norvège et la Confédération suisse.

2.   Les dispositions de l’acquis de Schengen relatives au SIS visées à l’annexe II s’appliquent, à compter de la date prévue dans lesdites dispositions, à la République de Bulgarie et à la Roumanie, dans leurs relations mutuelles ainsi que dans leurs relations avec le Royaume de Belgique, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d’Allemagne, la République d’Estonie, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, la République italienne, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Hongrie, Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République de Pologne, la République du Portugal, la République de Slovénie et la République slovaque, la République de Finlande et le Royaume de Suède, ainsi que la République d’Islande, le Royaume de Norvège et la Confédération suisse.

3.   À compter du 29 juin, des données SIS réelles peuvent être transférées aux États membres concernés.

À compter du 15 octobre 2010, les États membres concernés, comme les États membres à l’égard desquels l’acquis de Schengen a déjà été mis en application, pourront introduire des données dans le SIS et exploiter les données du SIS, sous réserve des dispositions du paragraphe 4.

4.   Jusqu’à la date de la suppression des contrôles aux frontières intérieures avec les États membres concernés, lesdits États membres:

a)

ne seront pas obligés de refuser l’entrée sur leur territoire ou d’éloigner des ressortissants d’États tiers qui sont signalés par un autre État membre dans le SIS aux fins de non-admission;

b)

s’abstiendront d’introduire des données relevant des dispositions de l’article 96 de la convention du 19 juin 1990 d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États membres de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (ci-après dénommée «convention Schengen») (8).

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Article 3

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 29 juin 2010.

Par le Conseil

La présidente

E. ESPINOSA


(1)  Avis du 17 juin 2010 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO L 239 du 22.9.2000, p. 138.

(3)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

(4)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.

(5)  JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.

(6)  JO L 53 du 27.2.2008, p. 50.

(7)  JO L 53 du 27.2.2008, p. 1.

(8)  JO L 239 du 22.9.2000, p. 19.


ANNEXE I

Liste des dispositions de l’acquis de Schengen relatives au SIS au sens de l’article 4, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2005 devant être rendues applicables aux États membres concernés

1.

En ce qui concerne les dispositions de la convention de Schengen:

l’article 64 et les articles 92 à 119 de la convention de Schengen;

2.

autres dispositions relatives au SIS:

a)

décisions du comité exécutif institué par la convention de Schengen:

décision du comité exécutif du 15 décembre 1997 modifiant le règlement financier relatif au C.SIS [SCH/Com-ex(97) 35] (1);

b)

déclarations du comité exécutif institué par la convention de Schengen:

i)

déclaration du comité exécutif du 18 avril 1996 concernant la définition de la notion d’étranger [SCH/Com-ex (96) décl. 5 rév.] (2);

ii)

déclaration du comité exécutif du 28 avril 1999 relative à la structure du SIS [SCH/Com-ex (99) décl. 2 rév.] (3);

c)

autres instruments:

i)

décision 2000/265/CE du Conseil du 27 mars 2000 établissant un règlement financier régissant les aspects budgétaires de la gestion par le secrétaire général adjoint du Conseil des contrats conclus par celui-ci, en tant que représentant de certains États membres, concernant l’installation et le fonctionnement de l’infrastructure de communication pour l’environnement Schengen, dénommée «Sisnet» (4);

ii)

manuel SIRENE (5),

iii)

règlement (CE) no 871/2004 du Conseil du 29 avril 2004 concernant l’attribution de certaines fonctions nouvelles au Système d’information Schengen, y compris dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (6), ainsi que toute décision ultérieure sur la date d’application de ces fonctions;

iv)

décision 2005/211/JAI du Conseil du 24 février 2005 concernant l’attribution de certaines fonctions nouvelles au Système d’information Schengen, y compris dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (7), ainsi que toute décision ultérieure sur la date d’application de ces fonctions;

v)

règlement (CE) no 1160/2005 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2005 modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, en ce qui concerne l’accès des services chargés, dans les États membres, de la délivrance des certificats d’immatriculation des véhicules au système d’information Schengen (8);

vi)

article 5, paragraphe 4, point a), et dispositions relatives au Système d’information Schengen du titre II ainsi que les annexes y afférentes, du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (9);

vii)

règlement (CE) no 1104/2008 du Conseil du 24 octobre 2008 relatif à la migration du système d’information Schengen (SIS 1+) vers le système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) (10);

viii)

décision 2008/839/JAI du Conseil du 24 octobre 2008 relative à la migration du système d’information Schengen (SIS 1+) vers le système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) (11).


(1)  JO L 239 du 22.9.2000, p. 444.

(2)  JO L 239 du 22.9.2000, p. 458.

(3)  JO L 239 du 22.9.2000, p. 459.

(4)  JO L 85 du 6.4.2000, p. 12.

(5)  Des extraits du manuel SIRENE ont été publiés dans le JO C 38 du 17.2.2003, p. 1. Le manuel a été modifié par les décisions de la Commission 2006/757/CE (JO L 317 du 16.11.2006, p. 1) et 2006/758/CE (JO L 317 du 16.11.2006, p. 41).

(6)  JO L 162 du 30.4.2004, p. 29.

(7)  JO L 68 du 15.3.2005, p. 44.

(8)  JO L 191 du 22.7.2005, p. 18.

(9)  JO L 105 du 13.4.2006, p. 1.

(10)  JO L 299 du 8.11.2008, p. 1.

(11)  JO L 299 du 8.11.2008, p. 43.


ANNEXE II

Liste des dispositions de l’acquis de Schengen relatives au SIS au sens de l’article 4, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2005 devant être rendues applicables aux États membres concernés à compter de la date prévue dans ces dispositions

1.

Règlement (CE) no 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l’accès des services des États membres chargés de l’immatriculation des véhicules au système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) (1);

2.

règlement (CE) no 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) (2);

3.

décision 2007/533/JAI du Conseil du 12 juin 2007 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) (3).


(1)  JO L 381 du 28.12.2006, p. 1.

(2)  JO L 381 du 28.12.2006, p. 4.

(3)  JO L 205 du 7.8.2007, p. 63.


1.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 166/21


DÉCISION DU CONSEIL

du 29 juin 2010

portant nomination d'un membre roumain du Comité des régions

(2010/366/UE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 305,

vu la proposition du gouvernement roumain,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 22 décembre 2009 et le 18 janvier 2010, le Conseil a arrêté les décisions 2009/1014/UE et 2010/29/UE portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2010 au 25 janvier 2015 (1).

(2)

Un siège de membre du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la fin du mandat de M. Cristian ANGHEL,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Est nommé au Comité des régions en tant que membre pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu'au 25 janvier 2015:

Dl Romeo STAVARACHE

Primarul municipiului Bacău, județul Bacău

Article 2

La présente décision prend effet le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 29 juin 2010.

Par le Conseil

La présidente

E. ESPINOSA


(1)  JO L 348 du 29.12.2009, p. 22 et JO L 12 du 19.1.2010, p. 11.


1.7.2010   

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L 166/22


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 25 juin 2010

concernant la réalisation par les États membres de programmes de surveillance de l’influenza aviaire chez les volailles et les oiseaux sauvages

[notifiée sous le numéro C(2010) 4190]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2010/367/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 10, paragraphe 4,

vu la directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l’influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE (2), et notamment son article 4, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

L’influenza aviaire est une maladie virale infectieuse qui touche les oiseaux, y compris les volailles. La contamination des volailles domestiques par les virus de l’influenza aviaire se traduit par deux formes principales de la maladie, qui se distinguent par leur virulence. La forme faiblement pathogène ne cause généralement que des symptômes bénins, tandis que la variante hautement pathogène entraîne, chez la plupart des espèces de volailles, un taux de mortalité très élevé. Cette maladie peut avoir une incidence grave sur la rentabilité de l’élevage de volailles.

(2)

La directive 2005/94/CE prévoit des mesures de lutte à appliquer en cas d’apparition d’un foyer, chez des volailles ou d’autres oiseaux captifs, d’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) et d’influenza aviaire faiblement pathogène (IAFP) provoqué par des virus de l’influenza aviaire des sous-types H5 et H7, tels que définis dans ladite directive. La directive 2005/94/CE établit également certaines mesures préventives relatives à la surveillance et à la détection précoce de virus d’influenza aviaire.

(3)

La directive 2005/94/CE prévoit que les États membres doivent réaliser des programmes de surveillance obligatoires. Ces programmes de surveillance ont pour but de déterminer la circulation des virus d’IAFP chez les volailles, notamment les oiseaux sauvages aquatiques, avant leur propagation dans la population de volailles, de manière à permettre la mise en place de mesures de lutte susceptibles d’empêcher toute mutation en un virus d’IAHP, dont les conséquences pourraient être désastreuses.

(4)

La directive 2005/94/CE prévoit aussi la réalisation de programmes de surveillance des oiseaux sauvages afin de contribuer, sur la base d’une évaluation des risques régulièrement actualisée, à enrichir les connaissances sur les menaces que représentent les oiseaux sauvages en ce qui concerne tout virus de l’influenza d’origine aviaire présent chez des oiseaux.

(5)

La décision 2007/268/CE de la Commission du 13 avril 2007 concernant la réalisation de programmes de surveillance de l’influenza aviaire chez les volailles et les oiseaux sauvages dans les États membres et modifiant la décision 2004/450/CE (3) fixe des lignes directrices pour la réalisation de ces programmes de surveillance.

(6)

Depuis l’adoption de ladite décision, l’expérience acquise par les États membres en matière de réalisation des programmes de surveillance, les progrès des connaissances scientifiques et les conclusions des recherches suggèrent que certaines espèces de volaille et certaines catégories de production de volailles sont plus exposées que d’autres à une contamination par des virus d’influenza aviaire, compte tenu également de la situation géographique de l’exploitation et d’autres facteurs de risque.

(7)

La menace de l’introduction en Europe du virus d’IAHP du sous-type H5N1 depuis l’Asie du Sud-Est et sa propagation vers l’ouest, en 2005, ont entraîné l’adoption de mesures supplémentaires visant à améliorer l’état de préparation et la détection précoce de ce type de virus chez les volailles et les oiseaux sauvages.

(8)

La décision 2005/731/CE de la Commission du 17 octobre 2005 établissant des dispositions supplémentaires relatives à la surveillance de l’influenza aviaire chez les oiseaux sauvages (4) prévoit que les États membres organisent la notification aux autorités compétentes des cas de mortalité anormale et de foyers importants de maladie chez les oiseaux sauvages, notamment dans l’avifaune des zones humides. Il y a également lieu de prélever des échantillons et de les soumettre à des analyses en laboratoire à des fins de dépistage du virus de l’influenza aviaire.

(9)

Il convient d’inclure dans la présente décision les dispositions prévues par la décision 2005/731/CE.

(10)

Entre 2006 et 2009, des échantillons ont été prélevés sur plus de 350 000 oiseaux sauvages et soumis à des analyses en laboratoire à des fins de dépistage du virus de l’influenza aviaire. En moyenne, la surveillance dans les États membres a été opérée en prélevant des échantillons sur des oiseaux vivants dans 75 % des cas et sur des oiseaux malades ou morts dans 25 % des cas.

(11)

Au cours de cette période de quatre ans, le virus d’IAHP du sous-type H5N1 a été détecté sur plus de mille oiseaux trouvés morts ou malades, tandis qu’il n’a été détecté que sur cinq oiseaux vivants et en bonne santé au moment du prélèvement de l’échantillon. Les sous-types d’IAFP ont presque exclusivement été détectés sur des échantillons prélevés sur des oiseaux vivants.

(12)

Les conclusions des rapports annuels relatifs à la surveillance de l’influenza aviaire (5) dans l’Union, établis par le laboratoire de référence de l’Union européenne pour l’influenza aviaire, les avis scientifiques de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (6), (7), (8) et les travaux de la task-force récemment mise en place pour la surveillance des maladies animales jugent utile de modifier certains éléments de la stratégie de surveillance des volailles et des oiseaux sauvages afin d’encourager l’approche fondée sur les risques, qui semble constituer la meilleure stratégie en vue de l’information des autorités compétentes dans un but de prévention de la maladie et de lutte contre celle-ci et de protection des exploitations élevant des volailles et d’autres oiseaux captifs.

(13)

La surveillance fondée sur les risques doit compléter les systèmes de détection précoce de l’influenza aviaire chez les volailles, tels que les prévoient l’article 2 de la décision 2005/734/CE de la Commission du 19 octobre 2005 arrêtant des mesures de biosécurité destinées à limiter le risque de transmission aux volailles et autres oiseaux captifs, par des oiseaux vivant à l’état sauvage, de l’influenza aviaire hautement pathogène causée par le sous-type H5N1 du virus de l’influenza A, et établissant un système de détection précoce dans les zones particulièrement exposées (9) et le chapitre II, point 2), de l’annexe à la décision 2006/437/CE de la Commission du 4 août 2006 portant approbation d’un manuel de diagnostic pour l’influenza aviaire conformément à la directive 2005/94/CE du Conseil (10).

(14)

Il convient dès lors de revoir les lignes directrices concernant la surveillance de l’influenza aviaire chez les volailles et les oiseaux sauvages établies par la décision 2007/268/CE en fonction de l’expérience et des connaissances scientifiques acquises et de les remplacer par les lignes directrices établies dans la présente décision.

(15)

Dans un souci de cohérence de la législation de l’Union et sauf disposition contraire, le prélèvement d’échantillons et les analyses en laboratoire doivent être effectués conformément aux procédures définies par la décision 2006/437/CE.

(16)

Dans un souci de cohérence de la législation de l’Union, lors de la réalisation des programmes de surveillance des oiseaux sauvages, il convient de tenir pleinement compte des dispositions de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (11), notamment en ce qui concerne la conception de la surveillance et les procédures de prélèvement d’échantillons décrites dans les sections 2 et 3 de la partie 1 de l’annexe II à la présente décision.

(17)

Il convient d’abroger les décisions 2005/731/CE et 2007/268/CE.

(18)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les États membres adoptent les mesures nécessaires pour garantir que les autorités compétentes prennent les dispositions appropriées pour que les organismes d’observation et de baguage des oiseaux sauvages, les sociétés de chasse et les autres organisations concernées notifient sans délai aux autorités compétentes les cas de mortalité anormale ou de foyers importants de maladie chez les oiseaux sauvages, et en particulier dans l’avifaune des zones humides.

Article 2

1.   Les États membres s’assurent que, dès réception par l’autorité compétente de toute notification, telle que visée à l’article 1er et dès lors qu’aucune cause manifeste de maladie autre que l’influenza aviaire n’a été mise en évidence, l’autorité compétente organise:

a)

le prélèvement d’échantillons appropriés sur des oiseaux morts et, si possible, sur d’autres oiseaux ayant été en contact avec les oiseaux morts;

b)

l’analyse en laboratoire des échantillons prélevés à des fins de dépistage du virus de l’influenza aviaire.

2.   Les procédures de prélèvement d’échantillons et les analyses en laboratoire sont effectuées conformément aux chapitres II à VIII du manuel de diagnostic pour l’influenza aviaire adopté par la décision 2006/437/CE.

3.   Les États membres informent sans tarder la Commission lorsque les analyses en laboratoire prévues au paragraphe 1, point b), confirment la présence du virus d’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP).

Article 3

Les programmes de surveillance de l’influenza aviaire chez les volailles et les oiseaux sauvages à réaliser par les États membres conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2005/94/CE sont conformes aux lignes directrices figurant aux annexes I et II de la présente décision.

Article 4

Sans préjudice des exigences prévues par la législation de l’Union, les autorités compétentes veillent à ce que tous les résultats, positifs et négatifs, des analyses sérologiques et virologiques de dépistage de l’influenza aviaire effectuées dans le cadre de programmes de surveillance chez les volailles et les oiseaux sauvages soient communiqués tous les six mois à la Commission. Ils sont transmis par l’intermédiaire du système en ligne de la Commission, chaque année avant le 31 juillet pour les six mois précédents (du 1er janvier au 30 juin) et avant le 31 janvier pour les six mois précédents (du 1er juillet au 31 décembre).

Article 5

Les décisions 2005/731/CE et 2007/268/CE sont abrogées.

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 25 juin 2010.

Par la Commission

John DALLI

Membre de la Commission


(1)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.

(2)  JO L 10 du 14.1.2006, p. 16.

(3)  JO L 115 du 3.5.2007, p. 3.

(4)  JO L 274 du 20.10.2005, p. 93.

(5)  Site de la Commission européenne: (http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/controlmeasures/avian/eu_resp_surveillance_en.htm).

(6)  The EFSA Journal (2005) 266, 1-21. Avis du comité scientifique sur des aspects de la santé et du bien-être animal concernant l’influenza aviaire.

(7)  The EFSA Journal (2008) 715, 1-161. Avis scientifique concernant la réévaluation du risque d’introduction de la grippe aviaire dans les élevages de volaille de l’Union européenne et de son impact sur la santé et le bien-être des animaux.

(8)  The EFSA Journal (2006) 357, 1-46. Avis sur les oiseaux migrateurs et leur rôle éventuel dans la propagation de l’influenza aviaire hautement pathogène.

(9)  JO L 274 du 20.10.2005, p. 105.

(10)  JO L 237 du 31.8.2006, p. 1.

(11)  JO L 20 du 26.1.2010, p. 7.


ANNEXE I

Lignes directrices concernant la réalisation de programmes de surveillance de l’influenza aviaire chez les volailles

1.   Objectifs des programmes de surveillance

Les programmes de surveillance de l’influenza aviaire chez les volailles ont pour objectif d’informer les autorités compétentes au sujet de la circulation de virus de l’influenza aviaire en vue de permettre la lutte contre la maladie, conformément à la directive 2005/94/CE, par une détection annuelle et une surveillance active portant sur les éléments suivants:

a)

influenza aviaire faiblement pathogène (IAFP) des sous-types H5 et H7 chez les gallinacés (poulets, dindes, pintades, faisans, perdrix et cailles) et les ratites, s’agissant en l’occurrence d’une détection complémentaire à celle d’autres systèmes de détection précoce;

b)

IAFP des sous-types H5 et H7 et influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) chez les oiseaux aquatiques domestiques (canards, oies et canards colverts de repeuplement de population de gibier).

2.   Conception de la surveillance

Des échantillons sont prélevés dans les exploitations de volailles pour être soumis à des tests sérologiques de détection des anticorps du virus de l’influenza aviaire, tels qu’ils sont définis dans la directive 2005/94/CE.

Cette surveillance vient compléter les systèmes de détection précoce existant déjà dans les États membres, comme prévu dans la directive 2005/734/CE et le chapitre II du manuel de diagnostic pour l’influenza aviaire approuvé par la décision 2006/437/CE de la Commission (ci-après «le manuel de diagnostic») et, notamment, ceux qui ont été mis en place dans les exploitations de volaille considérées comme davantage exposées à l’introduction de l’influenza aviaire.

Il existe deux méthodes internationalement reconnues en matière de surveillance des maladies animales: la surveillance fondée sur les risques et la surveillance sur la base du prélèvement d’échantillons représentatifs.

2.1.   Surveillance fondée sur les risques

La surveillance fondée sur le risque est la méthode préconisée pour surveiller l’apparition de foyers d’influenza aviaire de manière ciblée et efficace.

Les États membres choisissant cette méthode spécifient les vecteurs de risques pertinents pour la contamination des troupeaux de volailles et le cadre du prélèvement d’échantillons pour les exploitations de volailles identifiées comme davantage exposées à une contamination par l’influenza aviaire.

Les critères et facteurs de risque énumérés à la section 4.1 ne sont pas exhaustifs, mais donnent une indication sur la manière de cibler au mieux le prélèvement et l’analyse d’échantillons pour différentes espèces de volaille, différentes catégories de production de volaille et différents systèmes d’élevage. La situation sanitaire de l’État membre concerné détermine les pondérations.

2.2.   Surveillance sur la base du prélèvement d’échantillons représentatifs

Un État membre qui n’est pas en mesure de réaliser une surveillance fondée sur les risques des vecteurs de risque pour la contamination des troupeaux de volailles sur son territoire met en œuvre une surveillance reposant sur un plan de prélèvement d’échantillons représentatifs. En fonction de l’espèce de volailles, le nombre d’exploitations de volailles devant faire l’objet de prélèvements doit correspondre à celui indiqué dans les tableaux 1 et 2.

Les échantillons prélevés en vue des tests sérologiques de dépistage de l’influenza aviaire sont stratifiés sur l’ensemble du territoire de l’État membre, de sorte que les échantillons puissent être considérés comme représentatifs de l’État membre dans son ensemble.

3.   Populations visées

Le prélèvement d’échantillons prévu dans le cadre du programme de surveillance porte sur les espèces de volailles et les catégories de production suivantes:

a)

poules pondeuses;

b)

poules pondeuses de libre parcours;

c)

poulets de reproduction;

d)

dindes de reproduction;

e)

canards de reproduction;

f)

oies de reproduction;

g)

dindes d’engraissement;

h)

canards d’engraissement;

i)

oies d’engraissement;

j)

gibier d’élevage à plumes (gallinacés), en mettant l’accent sur les oiseaux adultes, tels que les oiseaux de reproduction;

k)

gibier d’élevage à plumes (oiseaux sauvages aquatiques);

l)

ratites.

Néanmoins, dans les circonstances exceptionnelles décrites ci-après, le programme de surveillance peut également inclure les catégories de volaille suivantes:

m)

poulets de chair, mais uniquement: 1) s’ils sont produits en libre parcours en nombre important; et 2) s’ils sont considérés comme davantage exposés à une contamination par l’influenza aviaire;

n)

volailles de basse-cour: leur rôle dans la circulation et la propagation des virus est généralement mineur, et le prélèvement d’échantillons demande beaucoup de ressources; néanmoins, dans certains États membres, les volailles de basse-cour peuvent présenter un risque plus élevé de contamination par l’influenza aviaire en raison de leur présence en grand nombre, de leur proximité avec des exploitations commerciales de volailles, de leur participation au commerce local/régional et d’autres critères et facteurs de risque énumérés à la section 4.1, notamment en ce qui concerne la composition de l’espèce.

Toutefois, une catégorie de production de volaille donnée (par exemple, poulets de reproduction élevés dans de bonnes conditions de biosécurité) peut ne pas être incluse dans l’échantillon si des raisons fondées justifient le niveau de risque.

4.   Méthode de la surveillance fondée sur les risques

Le choix de la surveillance fondée sur les risques s’appuie sur une évaluation au niveau de l’État membre tenant au moins compte des critères et facteurs de risque ci-dessous.

4.1.   Critères et facteurs de risque

4.1.1.   Critères et facteurs de risque pour l’introduction de virus dans les exploitations de volailles en raison d’une exposition directe ou indirecte à des oiseaux sauvages, en particulier ceux des «espèces cibles»

a)

L’exploitation de volailles se situe à proximité de zones humides, étangs, marécages, lacs, rivières ou littoraux où les oiseaux d’eau sauvages migrateurs sont susceptibles de se rassembler.

b)

L’exploitation de volailles se situe dans des zones comptant une densité élevée d’oiseaux sauvages migrateurs, notamment les oiseaux qualifiés d’«espèces cibles» pour la détection du virus de l’IAHP H5N1 et énumérés à la partie 2 de l’annexe II.

c)

L’exploitation de volailles se situe à proximité d’endroits de repos et de reproduction d’oiseaux d’eau sauvages migrateurs, notamment lorsque ces zones sont reliées, par l’intermédiaire des mouvements des oiseaux migrateurs, à des zones où la présence du virus de l’IAHP H5N1 chez les oiseaux sauvages ou la volaille est connue.

d)

Il s’agit d’exploitations de volailles en libre parcours ou d’exploitations de volailles dans lesquels la volaille ou d’autres oiseaux captifs sont élevés en plein air dans des installations ne permettant pas d’éviter suffisamment le contact avec des oiseaux sauvages.

e)

Le niveau de biosécurité dans l’exploitation, y compris la méthode de stockage des aliments pour animaux et l’utilisation des eaux de surface, est faible.

4.1.2.   Critères et facteurs de risque pour la propagation du virus au sein de l’exploitation de volailles et entre exploitations de volailles, et conséquences (impact) de la propagation de l’influenza aviaire d’une volaille à l’autre et entre exploitations de volailles

a)

La présence de plusieurs espèces de volailles au sein d’une même exploitation de volailles, notamment la présence de canards et oies domestiques côtoyant d’autres espèces de volailles.

b)

Le type de production de volailles et les espèces de volailles présentes dans l’exploitation pour lesquels les données de la surveillance ont révélé un taux accru de contamination par l’influenza aviaire dans l’État membre, comme les élevages de canards et les volailles de repeuplement de population de gibier (en particulier les canards colverts d’élevage).

c)

L’exploitation avicole se situe dans les zones à forte densité d’exploitations de volailles.

d)

Les caractéristiques des échanges commerciaux, y compris les importations, et l’intensité des mouvements directs et indirects de volailles qui en découle et autres facteurs comprenant les véhicules, les équipements et les personnes.

e)

La présence de catégories de volailles à longue durée de vie et de différents groupes d’âges de volailles dans l’exploitation (comme les poules pondeuses).

4.2.   Ciblage des populations à risque

Le niveau du ciblage reflète le nombre et la pondération locale des facteurs de risque présents dans l’exploitation de volailles.

Lors de la conception de son schéma de surveillance, l’autorité compétente peut tenir compte d’autres facteurs de risque dans son évaluation. Ces autres facteurs sont dûment mentionnés et justifiés dans son programme de surveillance.

4.3.   Ciblage des exploitations de volailles à soumettre au prélèvement d’échantillons

Les tableaux 1 et 2 peuvent être utilisés comme base pour déterminer le nombre d’exploitations de volailles où il y a lieu de prélever des échantillons en fonction de la population à risque.

5.   Méthode du prélèvement d’échantillons représentatifs

Pour le prélèvement d’échantillons représentatifs visé à la section 2.2, le nombre d’exploitations de volailles à soumettre au prélèvement d’échantillons est calculé sur la base des chiffres figurant dans les tableaux 1 et 2 en fonction des espèces de volailles se trouvant dans l’exploitation.

5.1.   Nombre d’exploitations de volailles à soumettre au prélèvement d’échantillons en vue de tests sérologiques de dépistage de l’influenza aviaire

5.1.1.   Nombre d’exploitations de volailles (à l’exception des exploitations de canards, d’oies et de canards colverts) à soumettre au prélèvement d’échantillons

Pour chaque catégorie de production de volailles, à l’exception de la production de canards, d’oies et de canards colverts, le nombre d’exploitations de volailles à soumettre au prélèvement d’échantillons est défini de manière à garantir l’identification d’au moins une exploitation de volailles contaminée lorsque la prévalence des exploitations de volailles contaminées est d’au moins 5 %, avec un intervalle de confiance de 95 %.

Le prélèvement d’échantillons a lieu conformément au tableau 1.

Tableau 1

Nombre d’exploitations de volailles (à l’exception des élevages de canards, d’oies et de canards colverts) à soumettre au prélèvement d’échantillons dans chaque catégorie de production de volailles

Nombre d’exploitations par catégorie de production de volaille par État membre

Nombre d’exploitations de volailles à soumettre au prélèvement d’échantillons

jusqu’à 34

Toutes

35-50

35

51-80

42

81-250

53

> 250

60

5.1.2.   Nombre d’élevages de canards, d’oies et de canards colverts à soumettre au prélèvement d’échantillons  (1)

Le nombre d’élevages de canards, d’oies et de canards colverts à soumettre au prélèvement d’échantillons est déterminé de manière à assurer l’identification d’au moins une exploitation contaminée lorsque la prévalence des exploitations contaminées est d’au moins 5 %, avec un intervalle de confiance de 99 %.

Le prélèvement d’échantillons a lieu conformément au tableau 2.

Tableau 2

Nombre d’élevages de canards, d’oies et de canards colverts à soumettre au prélèvement d’échantillons

Nombre d’élevages de canards, d’oies et de canards colverts par État membre

Nombre d’élevages de canards, d’oies et de canards colverts à soumettre au prélèvement d’échantillons

jusqu’à 46

Tous

47-60

47

61-100

59

101-350

80

> 350

90

5.2.   Nombre de volailles (oiseaux) à soumettre au prélèvement d’échantillons dans les exploitations de volailles

Les chiffres visés aux points 5.2.1 et 5.2.2 s’appliquent aux exploitations de volailles au sein desquelles des échantillons sont prélevés sur la base de la surveillance fondée sur les risques et de la surveillance sur la base du prélèvement d’échantillons représentatifs.

5.2.1.   Nombre d’oiseaux (à l’exception des canards, des oies et des canards colverts) à soumettre au prélèvement d’échantillons dans les exploitations de volailles

Le nombre d’oiseaux soumis au prélèvement d’échantillons dans chaque exploitation de volailles sera déterminé de manière à obtenir une probabilité de 95 % d’identifier au moins un oiseau présentant une réaction positive à l’influenza aviaire si la proportion d’oiseaux séropositifs est supérieure ou égale à 30 %.

Des échantillons de sang sont prélevés pour l’examen sérologique sur toutes les catégories de production et espèces de volailles, à raison d’au moins cinq à dix oiseaux (à l’exception des canards, des oies et des canards colverts) par exploitation, sélectionnés dans les différents abris que compte l’exploitation, le cas échéant.

Si l’exploitation comprend plusieurs abris, des échantillons seront prélevés sur au moins cinq oiseaux par abri.

5.2.2.   Nombre de canards, d’oies et de canards colverts à soumettre au prélèvement d’échantillons dans l’exploitation

Le nombre de canards, d’oies et de canards colverts soumis au prélèvement d’échantillons dans l’exploitation de volailles sera déterminé de manière à obtenir une probabilité de 95 % d’identifier au moins un oiseau présentant une réaction positive à l’influenza aviaire si la proportion d’oiseaux séropositifs est supérieure ou égale à 30 %.

Dans chaque exploitation de volailles sélectionnée, vingt échantillons de sang (2) seront prélevés aux fins de l’examen sérologique.

6.   Procédures de prélèvement d’échantillons pour les examens sérologiques

La période de prélèvement d’échantillons dans l’exploitation de volailles coïncide avec la production saisonnière pour chaque catégorie de production de volailles, et le prélèvement d’échantillons peut également avoir lieu à l’abattoir. Ce type de prélèvement d’échantillons ne doit pas compromettre l’approche fondée sur les risques conformément aux critères et aux facteurs de risque énumérés à la section 4.1.

Pour optimiser l’efficacité et éviter l’accès inutile de personnes aux exploitations de volailles, le prélèvement d’échantillons est, dans la mesure du possible, associé à d’autres prélèvements, comme l’échantillonnage en vue de la détection de Salmonella et de Mycoplasma. L’association ne doit néanmoins pas compromettre les exigences liées à la surveillance fondée sur les risques.

7.   Prélèvements d’échantillons en vue d’examens virologiques

Le prélèvement d’échantillons en vue d’examens virologiques de détection de l’influenza aviaire ne doit pas servir d’alternative aux examens sérologiques et ne peut être réalisé que dans le cadre d’analyses de suivi de résultats sérologiques positifs à l’influenza aviaire.

8.   Fréquence et période d’analyse

Le prélèvement d’échantillons dans les exploitations de volailles est réalisé une fois par an. Cependant, sur la base d’une analyse des risques, les États membres peuvent décider d’accroître la fréquence des prélèvements d’échantillons et des analyses. Le programme de surveillance doit le justifier de manière détaillée.

Le prélèvement d’échantillons est effectué conformément au programme de surveillance adopté entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année de mise en œuvre dudit programme.

9.   Analyses en laboratoire

Les analyses sont pratiquées sur les échantillons dans les laboratoires nationaux de référence des États membres compétents pour l’influenza aviaire ou dans d’autres laboratoires agréés par les autorités compétentes et placés sous le contrôle des laboratoires nationaux.

Les analyses en laboratoire sont effectuées conformément au manuel de diagnostic établissant les procédures de confirmation et de diagnostic différentiel de l’influenza aviaire.

Toutefois, si un État membre souhaite recourir à des analyses en laboratoire que le manuel de diagnostic ne prévoit pas et qui ne sont pas décrites dans le manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE), celles-ci doivent, avant toute utilisation, être considérées comme appropriées par le laboratoire de référence de l’Union européenne, sur la base de données validées.

Tous les résultats sérologiques positifs sont confirmés par le laboratoire national de référence par inhibition d’hémagglutination sur des souches fournies par le laboratoire de référence de l’Union européenne:

a)

pour le sous-type H5:

i)

examen initial avec la souche Teal/England/7894/06 (H5N3);

ii)

soumettre à l’essai tous les séropositifs en utilisant la souche Chicken/Scotland/59 (H5N1) afin d’éliminer les anticorps à réaction croisée N3;

b)

pour le sous-type H7:

i)

examen initial avec la souche Turkey/England/647/77 (H7N7);

ii)

soumettre à l’essai tous les séropositifs en utilisant la souche African Starling/983/79 (H7N1) afin d’éliminer les anticorps à réaction croisée N7.

Tous les résultats sérologiques positifs doivent être suivis d’enquêtes épidémiologiques au sein de l’exploitation de volailles, et d’autres échantillons doivent être prélevés en vue d’analyses par des méthodes virologiques afin de déterminer si l’exploitation de volailles est contaminée de manière active par le virus de l’influenza aviaire. Les conclusions de toutes ces enquêtes doivent être transmises à la Commission.

Tous les isolats de virus de l’influenza aviaire sont soumis au laboratoire de référence de l’Union européenne conformément à la législation de l’Union relative aux fonctions et missions des laboratoires nationaux de référence, telles que définies à l’annexe VIII de la directive 2005/94/CE, sauf dérogation accordée en vertu du chapitre V, paragraphe 4, point d), du manuel de diagnostic. Les virus des sous-types H5/H7 sont soumis sans délai au laboratoire de référence de l’Union européenne, qui procède aux tests de caractérisation classiques (séquençage des nucléotides/IVPI) conformément au manuel de diagnostic.

Les protocoles utilisés sont les protocoles spécifiques prévus par le laboratoire de référence de l’Union européenne pour soumettre les échantillons prélevés et le matériel de diagnostic. Les autorités compétentes veillent au bon échange d’informations entre le laboratoire de référence de l’Union européenne et le laboratoire de référence national.


(1)  Le niveau de confiance dans la détection des élevages de canards et d’oies où le virus a été identifié est plus élevé parce qu’il est attesté que les élevages contaminés de canards et d’oies sont moins susceptibles d’être détectés que les élevages de gallinacés dans le cadre de systèmes de surveillance passive ou de détection précoce.

(2)  L’accroissement de la taille de l’échantillon par rapport au point 5.2.1 s’explique par la moindre sensibilité du test de diagnostic sur les oiseaux sauvages aquatiques.


ANNEXE II

PARTIE 1

Lignes directrices concernant la réalisation de programmes de surveillance de l’influenza aviaire chez les oiseaux sauvages

1.   Objectifs des programmes de surveillance

Le programme de surveillance de l’influenza aviaire chez les oiseaux sauvages a pour objectif la détection précoce du sous-type hautement pathogène H5N1 chez les oiseaux sauvages en vue de la protection des volailles dans les exploitations de volailles et de la santé publique vétérinaire.

2.   Conception de la surveillance

a)

Un système de surveillance fondée sur les risques est mis en place en tant que système de surveillance «passive» par l’analyse en laboratoire d’oiseaux sauvages moribonds ou d’oiseaux trouvés morts et est axé en particulier sur l’avifaune des zones humides.

b)

Les oiseaux sauvages et, notamment, les oiseaux d’eau migrateurs, à savoir les «espèces cibles», dont il s’est avéré que le risque était pour eux plus élevé d’être contaminés par le virus de l’IAHP H5N1 et de le transmettre, seront particulièrement ciblés.

c)

Les zones proches de la mer, de lacs et de voies navigables où des oiseaux ont été trouvés morts seront ciblées, notamment si ces zones se trouvent à proximité d’exploitations de volailles et tout spécialement dans les zones où l’intensité d’exploitations de volailles est élevée.

d)

Une coopération étroite est assurée avec des épidémiologistes et des ornithologues, ainsi qu’avec l’autorité compétente en matière de conservation de la nature, pour concevoir les programmes de surveillance, aider à l’identification des espèces et optimiser le prélèvement d’échantillons en fonction de la situation nationale.

e)

Si la situation épidémiologique au regard du virus le justifie, les activités de surveillance sont accompagnées d’actions de sensibilisation et de recherche et de contrôle actif des oiseaux sauvages morts ou moribonds, notamment ceux qui appartiennent aux espèces cibles. Ces activités pourraient être lancées en cas de détection du virus de l’IAHP H5N1 dans la volaille et/ou les oiseaux sauvages dans les États membres et pays tiers voisins ou dans des pays reliés entre eux par le mouvement des oiseaux sauvages migrateurs, notamment ceux des espèces cibles, vers l’État membre concerné. Il convient de tenir compte en l’occurrence des types de migration et d’espèces d’oiseaux sauvages spécifiques, variables en fonction des États membres.

3.   Procédures de prélèvement d’échantillons

a)

Les prélèvements d’échantillons sont effectués comme indiqué dans le manuel de diagnostic.

b)

Les écouvillons cloacaux et trachéaux/oropharyngés et/ou les tissus des oiseaux sauvages trouvés morts ou moribonds sont prélevés aux fins d’isolement du virus et de détection moléculaire (PCR).

c)

Le stockage et le transport des échantillons est opéré en respectant strictement les indications du chapitre IV, paragraphes 5 et 6, de l’annexe du manuel de diagnostic. Tous les isolats de virus de l’influenza aviaire détectés sur des oiseaux sauvages sont soumis au laboratoire de référence de l’Union européenne, sauf dérogation accordée en vertu du chapitre V, paragraphe 4, point d), du manuel de diagnostic. Les virus des sous-types H5/H7 sont soumis sans délai au laboratoire de référence de l’Union européenne, qui procède aux tests de caractérisation classiques (séquençage des nucléotides/IVPI) conformément au manuel de diagnostic.

d)

Le prélèvement d’échantillons ne se prolonge pas après le 31 décembre de l’année de réalisation du programme de surveillance.

4.   Analyses en laboratoire

Des analyses en laboratoire sont effectuées comme indiqué dans le manuel de diagnostic.

L’examen des échantillons s’effectue dans les laboratoires de référence nationaux des États membres ou dans d’autres laboratoires agréés par les autorités compétentes et placés sous le contrôle des laboratoires nationaux.

Toutefois, si un État membre souhaite recourir à des analyses en laboratoire que le manuel de diagnostic ne prévoit pas et qui ne sont pas décrites dans le manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE), celles-ci doivent, avant toute utilisation, être considérées comme appropriées par le laboratoire de référence de l’Union européenne, sur la base de données validées.

Un premier dépistage par PCR du gène M est réalisé, suivi de tests rapides sur les cas positifs H5 qui sont effectués dans un délai ne dépassant pas deux semaines. En cas de résultat positif H5, une analyse du site de clivage doit être effectuée dès que possible afin de déterminer s’il a ou non un motif d’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) ou faiblement pathogène (IAFP). Si la présence de l’IAHP H5 est confirmée, une analyse complémentaire doit être réalisée rapidement aux fins de détermination du type N, même si elle ne sert qu’à démontrer que l’on peut exclure la présence du sous-type N1.

5.   Action

En cas de confirmation de cas positifs de l’IAHP H5 (N1) (1), les mesures de contrôle définies par la décision 2006/563/CE de la Commission du 11 août 2006 concernant certaines mesures de protection relatives à la présence de l’influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H5N1 chez les oiseaux sauvages dans la Communauté et abrogeant la décision 2006/115/CE (2) s’appliquent.

Dans le cadre des enquêtes épidémiologiques, il importe d’identifier des zones liées à ces cas afin de prévoir éventuellement d’autres incursions du virus de l’influenza aviaire, notamment dans les zones particulièrement concernées par la production de volailles et où la densité d’exploitations est importante.

PARTIE 2

Liste des espèces d’oiseaux sauvages devant faire l’objet de prélèvements d’échantillons pour la détection de l’influenza aviaire – «Espèces cibles»

No

Nom scientifique

Dénomination courante

1.

Accipiter gentilis

Autour des palombes

2.

Accipiter nisus

Épervier d’Europe

3.

Anas acuta

Canard pilet

4.

Anas clypeata

Canard souchet

5.

Anas crecca

Sarcelle d’hiver

6.

Anas penelope

Canard siffleur

7.

Anas platyrhynchos

Canard colvert

8.

Anas querquedula

Sarcelle d’été

9.

Anas strepera

Canard chipeau

10.

Anser albifrons

Oie rieuse (race européenne)

11.

Anser anser

Oie cendrée

12.

Anser brachyrhynchus

Oie à bec court

13.

Anser erythropus

Oie naine

14.

Anser fabalis

Oie des moissons

15.

Ardea cinerea

Héron cendré

16.

Aythya ferina

Fuligule milouin

17.

Aythya fuligula

Fuligule morillon

18.

Branta bernicla

Bernache cravant

19.

Branta canadensis

Bernache du Canada

20.

Branta leucopsis

Bernache nonnette

21.

Branta ruficollis

Bernache à cou roux

22.

Bubo bubo

Grand-duc d’Europe

23.

Buteo buteo

Buse variable

24.

Buteo lagopus

Buse pattue

25.

Cairina moschata

Canard musqué

26.

Ciconia ciconia

Cigogne blanche

27.

Circus aeruginosus

Busard des roseaux

28.

Cygnus columbianus

Cygne de Bewick (siffleur)

29.

Cygnus cygnus

Cygne chanteur

30.

Cygnus olor

Cygne tuberculé

31.

Falco peregrinus

Faucon pèlerin

32.

Falco tinnunculus

Faucon crécerelle

33.

Fulica atra

Foulque macroule

34.

Larus canus

Goéland cendré

35.

Larus ridibundus

Mouette rieuse

36.

Limosa limosa

Barge à queue noire

37.

Marmaronetta angustirostris

Sarcelle marbrée

38.

Mergus albellus

Harle piette

39.

Milvus migrans

Milan noir

40.

Milvus milvus

Milan royal

41.

Netta rufina

Nette rousse

42.

Phalacrocorax carbo

Grand cormoran

43.

Philomachus pugnax

Combattant varié (Chevalier combattant)

44.

Pica pica

Pie bavarde

45.

Pluvialis apricaria

Pluvier doré

46.

Podiceps cristatus

Grèbe huppé

47.

Podiceps nigricollis

Grèbe à cou noir

48.

Porphyrio porphyrio

Talève sultane

49.

Tachybaptus ruficollis

Grèbe castagneux

50.

Vanellus vanellus

Vanneau huppé


(1)  Des mesures de lutte contre la maladie sont à mettre en œuvre après confirmation de l’IAHP H5 et en cas de suspicion de N1.

(2)  JO L 222 du 15.8.2006, p. 11.


1.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 166/33


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 30 juin 2010

modifiant la décision 2006/771/CE relative à l’harmonisation du spectre radioélectrique en vue de l’utilisation de dispositifs à courte portée

[notifiée sous le numéro C(2010) 4313]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2010/368/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la décision no 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne (décision «spectre radioélectrique») (1), et notamment son article 4, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2006/771/CE de la Commission (2) harmonise les conditions techniques de mise à disposition du spectre radioélectrique pour des types très divers de dispositifs à courte portée, tels que les alarmes, les équipements locaux de communication, les dispositifs d’ouverture de portes et les implants médicaux. Les dispositifs à courte portée sont typiquement des produits grand public et/ou portables, qui peuvent être aisément emportés et utilisés par-delà les frontières. Or, la diversité des conditions d’accès au spectre empêche leur libre circulation, augmente leur coût de production et crée un risque d’interférence dommageable avec d’autres applications et services radioélectriques.

(2)

Toutefois, en raison de l’évolution rapide de la technologie et des exigences sociétales, de nouvelles applications des dispositifs à courte portée peuvent faire leur apparition, qui nécessiteront de mettre régulièrement à jour les conditions d’harmonisation du spectre radioélectrique.

(3)

Le 5 juillet 2006, la Commission a confié à la Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications (CEPT), conformément à l’article 4, paragraphe 2, de la décision no 676/2002/CE, un mandat permanent concernant la mise à jour de l’annexe de la décision 2006/771/CE en fonction de l’évolution technique et commerciale dans le domaine des dispositifs à courte portée.

(4)

Les décisions de la Commission 2008/432/CE (3) et 2009/381/CE (4) ont déjà modifié les conditions techniques harmonisées applicables aux dispositifs à courte portée figurant dans la décision 2006/771/CE en remplaçant l’annexe de cette dernière.

(5)

Dans son rapport de novembre 2009 (5), rendu dans le cadre du mandat précité, la CEPT a conseillé à la Commission de modifier plusieurs aspects techniques dans l’annexe de la décision 2006/771/CE.

(6)

Il convient dès lors de modifier en conséquence l’annexe de la décision 2006/771/CE.

(7)

Afin d’utiliser efficacement le spectre radioélectrique et d’éviter les interférences nuisibles, les équipements fonctionnant selon les conditions fixées dans la présente décision doivent également être conformes à la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité (6), cela étant établi par le respect de normes harmonisées ou par d’autres procédures d’évaluation de la conformité.

(8)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité du spectre radioélectrique,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe de la décision 2006/771/CE est remplacée par l’annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 30 juin 2010.

Par la Commission

Neelie KROES

Vice-présidente


(1)  JO L 108 du 24.4.2002, p. 1.

(2)  JO L 312 du 11.11.2006, p. 66.

(3)  JO L 151 du 11.6.2008, p. 49.

(4)  JO L 119 du 14.5.2009, p. 32.

(5)  Rapport 35 CEPT, RSCOM 09-68.

(6)  JO L 91 du 7.4.1999, p. 10.


ANNEXE

«ANNEXE

Bandes de fréquences harmonisées et paramètres techniques en vue de l’utilisation de dispositifs à courte portée

Type de dispositif à courte portée

Bande de fréquences (1)

Limite de puissance/d’intensité de champ/de densité de puissance (2)

Paramètres supplémentaires (règles d’accès aux voies et d’occupation des voies) (3)

Autres restrictions d’utilisation (4)

Délai de mise en œuvre

Dispositifs à courte portée non spécifiques (5)

6 765 à 6 795 kHz

42 dΒμΑ/m à 10 mètres

 

 

1er octobre 2008

13,553 à 13,567 MHz

42 dΒμΑ/m à 10 mètres

 

 

1er octobre 2008

26,957 à 27,283 MHz

10 mW de puissance apparente rayonnée (PAR), ce qui correspond à 42 dΒμΑ/m à 10 mètres

 

Les applications vidéo sont exclues

1er juin 2007

40,660 à 40,700 MHz

10 mW PAR

 

Les applications vidéo sont exclues

1er juin 2007

Dispositifs à courte portée non spécifiques (suite)

433,050 à 434,040 (6) MHz

1 mW PAR

et – 13 dBm/10 kHz de densité de puissance pour une largeur de bande de modulation supérieure à 250 kHz

Applications vocales autorisées moyennant des techniques avancées d’atténuation

Les applications audio et vidéo sont exclues

1er novembre 2010

10 mW PAR

Coefficient d’utilisation limite (7): 10 %

Les applications audio analogiques autres que vocales sont exclues. Les applications vidéo analogiques sont exclues

1er novembre 2010

434,040 à 434,790 (6) MHz

1 mW PAR

et – 13 dBm/10 kHz de densité de puissance pour largeur de bande de modulation supérieure à 250 kHz

Applications vocales autorisées moyennant des techniques avancées d’atténuation

Les applications audio et vidéo sont exclues

1er novembre 2010

10 mW PAR

Coefficient d’utilisation limite (7): 10 %

Les applications audio analogiques autres que vocales sont exclues. Les applications vidéo analogiques sont exclues

1er novembre 2010

Coefficient d’utilisation limite (7): 100 % sous réserve d’un espacement des canaux allant jusqu’à 25 kHz

Applications vocales autorisées moyennant des techniques avancées d’atténuation

Les applications audio et vidéo sont exclues

1er novembre 2010

Dispositifs à courte portée non spécifiques (suite)

863,000 à 865,000 MHz

25 mW PAR

Doivent être utilisées des techniques d’accès au spectre et d’atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 1999/5/CE. Un coefficient d’utilisation (7) de 0,1 % peut également être utilisé

Les applications audio analogiques autres que vocales sont exclues. Les applications vidéo analogiques sont exclues

1er novembre 2010

865,000 à 868,000 MHz

25 mW PAR

Doivent être utilisées des techniques d’accès au spectre et d’atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 1999/5/CE. Un coefficient d’utilisation (7) de 1 % peut également être utilisé

Les applications audio analogiques autres que vocales sont exclues. Les applications vidéo analogiques sont exclues

1er novembre 2010

868,000 à 868,600 MHz

25 mW PAR

Doivent être utilisées des techniques d’accès au spectre et d’atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 1999/5/CE. Un coefficient d’utilisation (7) de 1 % peut également être utilisé

Les applications vidéo analogiques sont exclues

1er novembre 2010

868,700 à 869,200 MHz

25 mW PAR

Doivent être utilisées des techniques d’accès au spectre et d’atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 1999/5/CE. Un coefficient d’utilisation (7) de 0,1 % peut également être utilisé

Les applications vidéo analogiques sont exclues

1er novembre 2010

Dispositifs à courte portée non spécifiques (suite)

869,400 à 869,650 (6) MHz

500 mW PAR

Doivent être utilisées des techniques d’accès au spectre et d’atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 1999/5/CE. Un coefficient d’utilisation (7) de 10 % peut également être utilisé

L’espacement des canaux doit être de 25 kHz, mais la totalité de la bande peut aussi être utilisée comme canal unique pour la transmission de données à grande vitesse

Les applications vidéo analogiques sont exclues

1er novembre 2010

25 mW PAR

Doivent être utilisées des techniques d’accès au spectre et d’atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 1999/5/CE. Un coefficient d’utilisation (7) de 0,1 % peut également être utilisé

Les applications audio analogiques autres que vocales sont exclues. Les applications vidéo analogiques sont exclues

1er novembre 2010

869,700 à 870,000 (6) MHz

5 mW PAR

Applications vocales autorisées moyennant des techniques avancées d’atténuation

Les applications audio et vidéo sont exclues

1er juin 2007

25 mW PAR

Doivent être utilisées des techniques d’accès au spectre et d’atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 1999/5/CE. Un coefficient d’utilisation (7) de 1 % peut également être utilisé

Les applications audio analogiques autres que vocales sont exclues. Les applications vidéo analogiques sont exclues

1er novembre 2010

Dispositifs à courte portée non spécifiques (suite)

2 400 à 2 483,5 MHz

10 mW de puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE)

 

 

1er juin 2007

5 725 à 5 875 MHz

25 mW PIRE

 

 

1er juin 2007

24,150 à 24,250 GHz

100 mW PIRE

 

 

1er octobre 2008

61,0 à 61,5 GHz

100 mW PIRE

 

 

1er octobre 2008

Systèmes de transmission de données à large bande

2 400 à 2 483,5 MHz

100 mW PIRE

et une densité de PIRE de 100 mW/100 kHz si on a recours à la modulation par saut de fréquence, une densité de PIRE de 10 mW/MHz si on a recours à d’autres types de modulation

Doivent être utilisées des techniques d’accès au spectre et d’atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 1999/5/CE.

 

1er novembre 2009

57,0 à 66,0 GHz

40 dBm PIRE

et une densité de PIRE de 13 dBm/MHz

Doivent être utilisées des techniques d’accès au spectre et d’atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 1999/5/CE.

Les installations extérieures fixes sont exclues

1er novembre 2010

Systèmes d’alarme

868,600 à 868,700 MHz

10 mW PAR

Espacement des canaux: 25 kHz

La totalité de la bande peut également être utilisée comme canal unique pour la transmission de données à grande vitesse

Coefficient d’utilisation (7): 1,0 %

 

1er octobre 2008

869,250 à 869,300 MHz

10 mW PAR

Espacement des canaux: 25 kHz

Coefficient d’utilisation (7): 0,1 %

 

1er juin 2007

869,300 à 869,400 MHz

10 mW PAR

Espacement des canaux: 25 kHz

Coefficient d’utilisation (7): 1,0 %

 

1er octobre 2008

869,650 à 869,700 MHz

25 mW PAR

Espacement des canaux: 25 kHz

Coefficient d’utilisation (7): 10 %

 

1er juin 2007

Systèmes d’alarme sociale (8)

869,200 à 869,250 MHz

10 mW PAR

Espacement des canaux: 25 kHz

Coefficient d’utilisation (7): 0,1 %

 

1er juin 2007

Applications inductives (9)

9,000 à 59,750 kHz

72 dΒμΑ/m à 10 mètres

 

 

1er novembre 2010

59,750 à 60,250 kHz

42 dΒμΑ/m à 10 mètres

 

 

1er juin 2007

60,250 à 70,000 kHz

69 dΒμΑ/m à 10 mètres

 

 

1er juin 2007

70 à 119 kHz

42 dΒμΑ/m à 10 mètres

 

 

1er juin 2007

119 à 127 kHz

66 dΒμΑ/m à 10 mètres

 

 

1er juin 2007

127 à 140 kHz

42 dΒμΑ/m à 10 mètres

 

 

1er octobre 2008

140 à 148,5 kHz

37,7 dΒμΑ/m à 10 mètres

 

 

1er octobre 2008

148,5 à 5 000 kHz

Pour les bandes spécifiques indiquées ci-après, des intensités de champ supérieures et des restrictions d’utilisation supplémentaires s’appliquent:

– 15 dBμA/m à 10 mètres pour toute largeur de bande de 10 kHz

En outre, l’intensité de champ totale est de – 5 dΒμΑ/m à 10 mètres pour les systèmes fonctionnant dans des largeurs de bande supérieures à 10 kHz

 

 

1er octobre 2008

Applications inductives (suite)

400 à 600 kHz

– 8 dΒμΑ/m à 10 mètres

 

Cette série de conditions d’utilisation ne concerne que les applications RFID (10)

1er octobre 2008

3 155 à 3 400 kHz

13,5 dΒμΑ/m à 10 mètres

 

 

1er octobre 2008

5 000 à 30 000 kHz

Pour les bandes spécifiques indiquées ci-après, des intensités de champ supérieures et des restrictions d’utilisation supplémentaires s’appliquent:

– 20 dBμA/m à 10 mètres pour toute largeur de bande de 10 kHz

En outre, l’intensité de champ totale est de – 5 dΒμΑ/m à 10 mètres pour les systèmes fonctionnant dans des largeurs de bande supérieures à 10 kHz

 

 

1er octobre 2008

6 765 à 6 795 kHz

42 dΒμΑ/m à 10 mètres

 

 

1er juin 2007

7 400 à 8 800 kHz

9 dΒμΑ/m à 10 mètres

 

 

1er octobre 2008

10 200 à 11 000 kHz

9 dΒμΑ/m à 10 mètres

 

 

1er octobre 2008

Applications inductives (suite)

13 553 à 13 567 kHz

42 dΒμΑ/m à 10 mètres

 

 

1er juin 2007

60 dΒμΑ/m à 10 mètres

 

Cette série de conditions d’utilisation ne concerne que les applications RFID (10) et EAS (11)

1er octobre 2008

26 957 à 27 283 kHz

42 dΒμΑ/m à 10 mètres

 

 

1er octobre 2008

Implants médicaux actifs (12)

9 à 315 kHz

30 dBμA/m à 10 mètres

Coefficient d’utilisation (7): 10 %

 

1er octobre 2008

30,0 à 37,5 MHz

1 mW PAR

Coefficient d’utilisation (7): 10 %

Cette série de conditions d’utilisation ne concerne que les membranes d’implants médicaux actifs de puissance ultrabasse pour la mesure de la pression artérielle

1er novembre 2010

402 à 405 MHz

25 μW PAR

Espacement des canaux: 25 kHz

Chaque émetteur peut combiner des canaux adjacents pour une largeur de bande plus élevée pouvant aller jusqu’à 300 kHz.

D’autres techniques d’accès au spectre et d’atténuation des interférences, y compris des largeurs de bande supérieures à 300 kHz. peuvent être utilisées, à condition qu’elles soient au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 1999/5/CE et qu’elles permettent un fonctionnement compatible avec les autres utilisateurs, et notamment les radiosondes météorologiques.

 

1er novembre 2009

Implants médicaux actifs et leurs périphériques (13)

401 à 402 MHz

25 μW PAR

Espacement des canaux: 25 kHz

Chaque émetteur peut combiner des canaux adjacents pour une largeur de bande plus élevée pouvant aller jusqu’à 100 kHz.

Doivent être utilisées des techniques d’accès au spectre et d’atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 1999/5/CE. Un coefficient d’utilisation (7) de 0,1 % peut également être utilisé

 

1er novembre 2010

405 à 406 MHz

25 μW PAR

Espacement des canaux: 25 kHz

Chaque émetteur peut combiner des canaux adjacents pour une largeur de bande plus élevée pouvant aller jusqu’à 100 kHz.

Doivent être utilisées des techniques d’accès au spectre et d’atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 1999/5/CE. Un coefficient d’utilisation (7) de 0,1 % peut également être utilisé

 

1er novembre 2010

Dispositifs implantables pour animaux (14)

315 à 600 kHz

– 5 dBμA/m à 10 mètres

Coefficient d’utilisation (7): 10 %

 

1er novembre 2010

12,5 à 20,0 MHz

– 7 dBμA/m à 10 mètres dans une largeur de bande de 10 kHz

Coefficient d’utilisation (7): 10 %

Cette série de conditions d’utilisation ne concerne que les applications intérieures

1er novembre 2010

Émetteurs FM de faible puissance (15)

87,5 à 108,0 MHz

50 nW PAR

Espacement des canaux jusqu’à 200 kHz

 

1er novembre 2010

Applications audio sans fil (16)

863 à 865 MHz

10 mW PAR

 

 

1er novembre 2010

Applications de radiorepérage (17)

2 400 à 2 483,5 MHz

25 mW PIRE

 

 

1er novembre 2009

17,1 à 17,3 GHz

26 dBm PIRE

Doivent être utilisées des techniques d’accès au spectre et d’atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 1999/5/CE.

Cette série de conditions d’utilisation ne concerne que les systèmes au sol

1er novembre 2009

Dispositifs de niveaumétrie de cuve (18)

4,5 à 7,0 GHz

24 dBm PIRE (19)

 

 

1er novembre 2009

8,5 à 10,6 GHz

30 dBm PIRE (19)

 

 

1er novembre 2009

24,05 à 27,0 GHz

43 dBm PIRE (19)

 

 

1er novembre 2009

57,0 à 64,0 GHz

43 dBm PIRE (19)

 

 

1er novembre 2009

75,0 à 85,0 GHz

43 dBm PIRE (19)

 

 

1er novembre 2009

Dispositifs de commande pour modèles réduits (20)

26 990 à 27 000 kHz

100 mW PAR

 

 

1er novembre 2009

27 040 à 27 050 kHz

100 mW PAR

 

 

1er novembre 2009

27 090 à 27 100 kHz

100 mW PAR

 

 

1er novembre 2009

27 140 à 27 150 kHz

100 mW PAR

 

 

1er novembre 2009

27 190 à 27 200 kHz

100 mW PAR

 

 

1er novembre 2009

Identification par radiofréquences (RFID)

2 446 à 2 454 MHz

100 mW PIRE

 

 

1er novembre 2009

Systèmes télématiques pour la circulation et le transport routiers.

76,0 à 77,0 GHz

55 dBm PIRE maximale et 50 dBm PIRE moyenne et 23,5 dBm PIRE moyenne pour les radars à impulsions.

 

Cette série de conditions d’utilisation ne concerne que les systèmes d’infrastructures et les véhicules terrestres.

1er novembre 2010


(1)  Les États membres doivent autoriser l’utilisation, comme bandes de fréquences uniques, de plusieurs des fréquences adjacentes figurant dans le présent tableau pour autant que les conditions spécifiques applicables à chacune de ces bandes de fréquences adjacentes soient respectées.

(2)  Les États membres doivent autoriser l’utilisation du spectre radioélectrique jusqu’à la puissance émise, l’intensité de champ ou la densité de puissance indiquée dans le présent tableau. Conformément à l’article 3, paragraphe 3, de la décision 2006/771/CE, ils peuvent imposer des conditions moins restrictives, c’est-à-dire autoriser l’utilisation du spectre à une puissance émise, une intensité de champ ou une densité de puissance supérieure.

(3)  Les États membres ne peuvent imposer que ces “paramètres supplémentaires (règles d’accès aux voies et d’occupation des voies)” et ne peuvent ajouter d’autres paramètres ou exigences en matière d’accès au spectre et d’atténuation des interférences. Des conditions moins restrictives, au sens de l’article 3, paragraphe 3, de la décision 2006/771/CE, signifient que les États membres peuvent omettre complètement les “paramètres supplémentaires (règles d’accès aux voies et d’occupation des voies)” dans une cellule donnée ou autoriser des valeurs supérieures.

(4)  Les États membres ne peuvent imposer que ces “autres restrictions d’utilisation” et ne peuvent en ajouter d’autres. Des conditions moins restrictives au sens de l’article 3, paragraphe 3, de la décision 2006/771/CE pouvant être imposées, les États membres peuvent omettre l’une ou la totalité de ces restrictions.

(5)  Cette catégorie regroupe tous les types d’applications qui remplissent les conditions techniques (par exemple, les instruments de télémétrie, les télécommandes, les alarmes, les données en général et les autres applications similaires).

(6)  Pour cette bande de fréquences, les États membres doivent permettre toutes les autres séries de conditions d’utilisation.

(7)  Par “coefficient d’utilisation”, on entend le rapport de temps, sur une heure, durant lequel l’équipement émet effectivement. Des conditions moins restrictives au sens de l’article 3, paragraphe 3, de la décision 2006/771/CE signifient que les États membres peuvent autoriser une valeur supérieure pour le “coefficient d’utilisation”.

(8)  Les systèmes d’alarme sociale sont utilisés pour assister les personnes âgées ou handicapées lorsqu’elles sont en situation de détresse.

(9)  Cette catégorie regroupe, par exemple, les systèmes d’immobilisation de véhicules, d’identification des animaux, d’alarme, de détection de câbles, de gestion des déchets, d’identification des personnes, de transmission vocale sans fil, de contrôle d’accès, les capteurs de proximité, les systèmes antivol, y compris les systèmes antivol RF à induction, les systèmes de transfert de données vers des dispositifs portables, d’identification automatique d’articles, de commande sans fil et de péage routier automatique.

(10)  Cette catégorie regroupe les applications inductives utilisées pour l’identification par radiofréquence (RFID).

(11)  Cette catégorie regroupe les applications inductives utilisées pour la surveillance électronique des objets (EAS).

(12)  Cette catégorie couvre la partie radio des dispositifs médicaux implantables actifs, tels que définis dans la directive 90/385/CEE du Conseil du 20 juin 1990 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs médicaux implantables actifs (JO L 189 du 20.7.1990, p. 17).

(13)  Cette catégorie regroupe des systèmes spécifiquement conçus pour assurer des communications numériques non vocales entre les implants médicaux actifs tels qu’ils sont définis à la note 12 de bas de page et/ou des dispositifs portés à même le corps et d’autres dispositifs externes utilisés pour le transfert d’informations physiologiques sans caractère urgent relatives au patient.

(14)  Cette catégorie regroupe des émetteurs placés dans le corps d’un animal à des fins de diagnostic et/ou pour administrer un traitement thérapeutique.

(15)  Cette catégorie regroupe des applications permettant de connecter des appareils audio portables, y compris des téléphones portables, avec des systèmes audiovisuels de voiture ou domestiques.

(16)  Applications destinées aux systèmes audio sans fil, notamment: les microphones sans fil, les haut-parleurs sans fil, les casques sans fil; les casques sans fil pour appareils portables tels que baladeurs CD, cassette ou radio; les casques sans fil destinés à être utilisés à bord d’un véhicule, par exemple avec une radio ou un téléphone portable, etc.; les oreillettes et microphones sans fil utilisés lors des concerts ou autres spectacles scéniques.

(17)  Cette catégorie regroupe des applications permettant de déterminer la position, la vitesse ou d’autres caractéristiques d’un objet ou d’obtenir des données relatives à ces paramètres.

(18)  Les dispositifs de niveaumétrie de cuve constituent un type d’application de radiorepérage particulier utilisé pour les mesures de niveau dans les cuves. Ils sont installés dans des cuves métalliques ou en béton armé, ou dans des structures similaires présentant des caractéristiques d’atténuation comparables. Les cuves en question sont destinées à contenir une substance.

(19)  La limite de puissance s’applique à l’intérieur d’une cuve fermée et correspond à une densité spectrale de – 41,3 dBm/MHz PIRE à l’extérieur d’une cuve d’essai de 500 litres.

(20)  Cette catégorie regroupe des applications utilisées pour commander le mouvement de modèles réduits (essentiellement de véhicules) dans l’air, sur terre, sur l’eau ou sous l’eau.»


Rectificatifs

1.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 166/42


Rectificatif au règlement (UE) no 74/2010 de la Commission du 26 janvier 2010 modifiant les règlements (CE) no 2336/2003, (CE) no 341/2007, (CE) no 1580/2007 et (CE) no 376/2008 en ce qui concerne les conditions et les modalités relatives aux communications à effectuer à la Commission

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 23 du 27 janvier 2010 )

Page 29, à l’article 1er, point 4):

au lieu de:

«Les annexes II et VIII sont supprimées.»

lire:

«Les annexes II à VIII sont supprimées.»


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