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Document JOC_2001_240_E_0079_01

Proposition de directive du Conseil relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée [COM(2001) 127 final — 2001/0074(CNS)]

JO C 240E du 28.8.2001, p. 79–87 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52001PC0127

Proposition de directive du Conseil relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée /* COM/2001/0127 final - CNS 2001/0074 */

Journal officiel n° 240 E du 28/08/2001 p. 0079 - 0087


Proposition de DIRECTIVE DU CONSEIL relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Contexte

1.1. Lors de sa réunion spéciale à Tampere, les 15 et 16 octobre 1999, le Conseil européen a souligné à plusieurs reprises la nécessité d'assurer un traitement équitable aux ressortissants de pays tiers résidant légalement sur le territoire des Etats membres. Il a proclamé qu'une politique plus énergique en matière d'intégration devrait avoir pour ambition de leur offrir des droits et des obligations comparables à ceux des citoyens de l'Union européenne [1]. Cette politique devrait également favoriser la non-discrimination dans la vie économique, sociale et culturelle et mettre en place des mesures de lutte contre le racisme et la xénophobie.

[1] Conclusions de la Présidence, point 18.

1.2. Au-delà, le Conseil européen a reconnu que le statut juridique des ressortissants de pays tiers devrait être rapproché de celui des ressortissants des Etats membres, et a décidé de consacrer une attention spéciale à la situation des ressortissants de pays tiers qui sont durablement installés. A cet égard, le Conseil européen a affirmé qu'une personne résidant légalement dans un Etat membre pendant une période à déterminer et titulaire d'un permis de séjour de longue durée devrait se voir octroyer dans cet Etat membre un ensemble de droits uniformes aussi proches que possible de ceux dont jouissent les citoyens de l'Union européenne, par exemple le droit de résider, d'étudier, de travailler à titre de salarié ou d'indépendant, ainsi que l'application du principe de non-discrimination par rapport aux citoyens de l'Etat de résidence. De plus, le Conseil européen a fait sien l'objectif d'offrir aux ressortissants de pays tiers résidant légalement depuis longtemps dans l'Union la possibilité d'obtenir la nationalité de l'Etat membre dans lequel ils résident [2].

[2] Conclusions de la Présidence, point 21.

1.3. En décembre 1999, au moment de la présentation de sa première initiative dans le domaine de l'immigration légale, à savoir la proposition de directive du Conseil sur le droit au regroupement familial [3], la Commission avait annoncé son intention d'entamer et de poursuivre, dans la ligne des conclusions du Conseil européen de Tampere, les travaux en matière d'immigration légale, afin d'exploiter toutes les possibilités qui sont offertes par le Titre IV du traité instituant la Communauté européenne. Elle annonçait alors son intention d'aborder la question de la situation juridique des ressortissants de pays tiers qui sont titulaires d'un permis de résident de longue durée, ainsi que sa volonté d'assurer l'application de l'article 63, paragraphe 4, du TCE concernant les droits des ressortissants de pays tiers résidant légalement dans un Etat membre, de séjourner dans un autre Etat membre.

[3] COM(1999) 638 final du 1.12.1999.

1.4. Cette intention était également indiquée dans le Tableau de bord pour l'examen des progrès réalisés en vue de la création d'un Espace de liberté, de sécurité et de justice dans l'Union européenne, approuvé par le Conseil le 27 mars 2000 [4]. Une version mise à jour du Tableau de bord a été présentée par la Commission au Conseil (JAI) des 30 novembre - 1er décembre 2000 [5]. Cette intention a été confirmée dans la communication sur la politique communautaire en matière d'immigration [6] que la Commission a déposée en novembre 2000, et dans laquelle elle examinait toutes les questions liées à l'immigration de manière globale, étant donné la complexité de la politique d'immigration et ses incidences sur un grand nombre de domaines (social, économique, juridique et culturel).

[4] COM(2000) 167 final/2 du 13.4.2000.

[5] COM(2000) 782 final du 30.11.2000.

[6] COM(2000) 757 final du 22.11.2000.

1.5. Avec la présente proposition, la Commission concrétise son intention et son engagement sur un dossier clé pour assurer une véritable intégration des ressortissants de pays tiers qui sont installés durablement sur le territoire des Etats membres. Cette proposition s'inscrit par ailleurs dans un effort global en matière d'immigration, que la Commission poursuit depuis un certain nombre d'années et qu'il convient ici de rappeler. Avant l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam, en 1998, la Commission a présenté la proposition de règlement (CE) du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 1408/71 (relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté) en ce qui concerne son extension aux ressortissants de pays tiers [7]. En 1999, la Commission a présenté une proposition étendant la libre prestation de services transfrontaliers aux ressortissants d'Etats tiers établis à l'intérieur de la Communauté [8]; elle a simultanément présenté une proposition de directive relative aux conditions de détachement des travailleurs salariés ressortissants de pays tiers dans le cadre de la prestation de services transfrontaliers [9]. Ces trois propositions sont à l'examen du Conseil. Depuis l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam, la Commission a présenté la proposition de directive sur le droit au regroupement familial [10]; le Parlement européen a rendu son avis le 6 septembre; suite à cet avis, la Commission a immédiatement présenté une proposition modifiée [11] qui est actuellement à l'examen du Conseil.

[7] JO C 6 du 10.1.1998, p. 15.

[8] JO C 67 du 10.3.1999, p. 17; proposition modifiée, JO C 311 E du 31.10.2000, p. 197.

[9] JO C 67 du 10.3.1999, p. 12; proposition modifiée, JO C 311 E du 31.10.2000, p. 187.

[10] COM(1999) 638 final du 1.12.1999.

[11] COM(2000) 624 final du 10.10.2000.

1.6. Dans ce contexte, mention doit être faite de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne [12] qui a été proclamée solennellement à Nice par le Parlement européen, par le Conseil de l'Union et par la Commission européenne en décembre 2000. La Charte constitue l'essence même de l'acquis européen commun en matière de droits fondamentaux. Dans le respect du principe de l'universalisme, les droits énumérés dans la Charte sont, pour la plupart, reconnus à toute personne indépendamment de sa nationalité ou de son lieu de résidence; la Charte consacre donc un certain nombre de droits reconnus aux nationaux des Etats membres et aux ressortissants de pays tiers qui y résident. En ce sens, elle atteste des traditions et de l'attitude positive de l'Union européenne vis-à-vis d'une égalité de traitement entre citoyens de l'Union et ressortissants de pays tiers.

[12] JO C 364 du 18.12.2000, p. 1.

1.7. La Commission s'est également penchée sur les droits afférents à la libre circulation et au séjour des citoyens de l'Union afin de les rendre mieux adaptés au nouvel environnement juridique et politique créé par la citoyenneté de l'Union. L'intention de la Commission est que la circulation des citoyens de l'Union entre les États membres devrait s'effectuer, mutatis mutandis, dans des conditions similaires sinon égales à celles des citoyens d'un État membre qui circulent et changent de résidence ou d'activité à l'intérieur de leur propre pays. Des obligations supplémentaires de nature administrative ou législative devraient se limiter au strict nécessaire exigé par la circonstance spécifique de «non national». A cette fin, et comme elle s'y est engagée dans sa communication sur le suivi des recommandations du groupe de haut niveau sur la libre circulation des personnes [13] et en conformité avec le tableau de bord pour l'examen des progrès réalisés en vue de la création d'un espace de 'liberté, sécurité et justice', la Commission présentera une proposition de directive qui comportera la refonte des textes législatifs actuellement en vigueur dans un texte unique, et dont les objectifs principaux seront la facilitation de l'exercice du droit de libre circulation et séjour, la diminution des formalités administratives, une meilleure définition du statut des membres de la famille ressortissants des pays tiers et une meilleure délimitations de la possibilité de refuser ou mettre fin au séjour. Cette proposition sera présentée pendant le premier semestre 2001.

[13] COM(1998) 408 final du 1.7.1998.

2. Cadre juridique international

2.1. Au niveau international, la Convention n° 97 du Bureau International du Travail introduit des obligations en vue d'offrir un traitement égal aux travailleurs migrants dans de nombreux domaines et d'assurer la sécurité de résidence après cinq ans de séjour, même en cas de résiliation du contrat de travail. Les Nations Unies ont adopté en 1990 une Convention sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille qui n'est pas encore entrée en vigueur. A ce stade, elle n'a été ratifiée par aucun Etat membre de l'Union européenne.

2.2. A l'échelle régionale européenne, la Charte sociale de 1961 s'applique à tous les Etats membres, et celle de 1996 uniquement à certains d'entre eux. Les travailleurs migrants bénéficient d'une égalité de traitement avec les nationaux dans les domaines économiques et sociaux. Ils sont également bénéficiaires de tous les droits de la protection du travail. La Convention européenne d'Etablissement du Conseil de l'Europe, signée en 1955, s'applique uniquement sur la base de la réciprocité, mais constitue un précédent utile, car elle procure une égalité de traitement dans de nombreux domaines. Elle assure la sécurité de séjour du migrant qui exerce une activité économique après cinq ans de résidence, et après dix ans dans les autres cas. Elle établit également une relation entre la durée de séjour et le renforcement de la protection contre l'expulsion et offre des garanties importantes en matière de procédure. Enfin, la Convention européenne sur le statut juridique des travailleurs migrants de 1977 fournit une base utile pour la protection des droits civils, économiques et sociaux des migrants. Cette Convention n'a toutefois été ratifiée que par six Etats membres.

2.3. Récemment, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe a adopté une Recommandation concernant la sécurité de résidence des immigrés de longue durée. La qualification de longue durée devrait être accordée aux ressortissants de pays tiers après cinq ans de résidence ou au maximum dix ans. Ils bénéficieraient alors de l'égalité de traitement avec les nationaux dans des domaines aussi variés que l'accès à l'emploi, au logement, à la protection sociale ou en matière de participation à la vie publique au niveau local. Ils devraient jouir d'une protection contre l'expulsion qui se renforcerait au fur et à mesure de la durée de leur séjour sur le territoire et qui intégrerait les critères de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme.

3. Situation au niveau national

3.1. Toutes les législations nationales des Etats membres de l'Union européenne prévoient un traitement juridique spécifique et plus favorable pour les ressortissants de pays tiers qui résident depuis un certain temps sur leur territoire. Dans quatorze Etats il s'agit d'un statut établi par la loi, un seul l'a instauré par le biais de pratiques administratives. Le ressortissant de pays tiers doit d'abord démontrer qu'il est installé durablement dans l'Etat membre d'accueil, puis cet Etat lui donne les moyens de s'intégrer pleinement dans sa nouvelle société en lui accordant un éventail de droits. Si la légitimité d'un statut particulier pour les résidents de longue durée semble incontestée, les critères d'acquisition du statut ainsi que l'étendue et la détermination des droits conférés restent variables d'un Etat à l'autre. L'étude menée par l'Université de Nimègue à la demande de la Commission [14] a permis de mettre en lumière que, si les législations nationales présentent des spécificités propres, elles partagent toutefois de nombreux points de convergence, notamment une prise en compte commune de l'ancienneté et de l'intensité des liens établis sur le territoire d'accueil.

[14] «Le statut juridique des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée dans un Etat membre de l'Union européenne», de K. Groenendijk, E. Guild, R. Barzilay, Université de Nimègue, avril 2000.

3.2. Le statut des résidents de longue durée dans les Etats membres se traduit souvent par un titre de séjour permanent ou d'une durée de validité illimitée ou par un permis d'établissement. Le premier critère d'acquisition de ces titres de séjour sécurisés est la durée de résidence légale du ressortissant de pays tiers sur le territoire. Cette durée varie de deux à quinze ans, huit Etats membres accordent le statut de résidents de longue durée au bout de cinq ans de résidence légale et ininterrompue. Pour les membres de la famille d'un résident de longue durée ou pour les réfugiés, certains Etats membres accordent le statut après des périodes de résidence plus courtes. D'autres critères sont également appliqués : la personne ne doit pas représenter de menace pour l'ordre public ou la sécurité nationale et en général, doit disposer de revenus suffisants ou exercer un emploi. Lorsque ces critères sont remplis, le statut de résidents de longue durée est accordé de plein droit dans onze Etats membres; les autres Etats laissent cette décision à la discrétion de l'administration.

3.3. La durée de validité du statut et celle du titre de séjour qui le matérialise sont souvent différentes. Le statut est en général permanent, alors que le titre doit être renouvelé. Certains Etats réexaminent lors du renouvellement si les conditions qui ont conduit à l'acquisition du statut sont encore remplies. Il s'agit toutefois d'une position minoritaire, car dans la majorité des Etats, le titre de séjour qui concrétise le statut est renouvelé de plein droit. En cas de refus d'accorder le statut, les Etats membres prévoient la possibilité de recours administratifs ou juridictionnels.

3.4. Dans treize Etats membres le statut de résidence permanente ouvre l'accès au marché de travail sans restriction. Les résidents de longue durée ont accès aux prestations sociales, ainsi qu'à l'assistance sociale aux mêmes conditions que les nationaux dans la majorité des Etats membres. Quelques Etats réservent le bénéfice de l'assistance sociale à leurs seuls nationaux. L'accès à l'éducation se fait sur une base non-discriminatoire dans la plupart des Etats membres lorsqu'il s'agit du niveau primaire et secondaire. En revanche, les frais d'inscription à l'université ou l'accès à des bourses peuvent être plus élevés ou difficile pour les ressortissants de pays tiers, même s'ils sont résidents de longue durée.

3.5. Cinq Etats membres prévoient que les résidents de longue durée ont le droit de voter et de se faire élire aux élections municipales. Deux autres Etats reconnaissent ce droit sur la base du principe de réciprocité.

3.6. S'agissant du retrait du statut, tous les Etats prévoient ce retrait en cas de fraude ou en cas d'absence prolongée du territoire. La grande majorité des Etats ne considère pas que le chômage ou l'insuffisance des moyens de subsistance soient des raisons suffisantes pour retirer le statut.

3.7. Le statut de résident permanent ou de longue durée est un statut qui tend à assurer une sécurité juridique à son titulaire, qui bénéficie d'une protection renforcée contre l'expulsion. Plus la résidence est longue, plus la violation de l'ordre public doit être grave. Certains Etats pratiquent un système de gradation qui met en balance la peine d'emprisonnement encourue et la durée de résidence. D'autres limitent l'expulsion à certains crimes (notamment trafic de drogues, crime organisé, terrorisme). Enfin, des Etats se réfèrent aux critères de la directive du Conseil 64/221 pour la coordination des mesures spéciales aux étrangers en matière de déplacement et de séjour justifiées pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique [15], ou à ceux de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme sur l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans quelques Etats membres, certaines catégories de résidents de longue durée bénéficient d'une protection absolue contre l'expulsion (personnes nées sur le territoire de l'Etat membre, personnes résidant depuis plus de 20 ans, enfants mineurs).

[15] JO 56 du 4.4.1964, p. 850/64.

4. Travaux dans le cadre de l'Union européenne

4.1. Dans le cadre de l'Union européenne, avant l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam, le traitement spécifique accordé aux ressortissants de pays tiers qui étaient résidents de longue durée avait déjà été mis en exergue. En 1996, le Conseil des Ministres a adopté, sur initiative française, une résolution sur les ressortissants de pays tiers qui sont durablement installés sur le territoire d'un Etat membre [16], qui a été la première tentative de rapprocher les législations nationales en la matière. Outre l'absence d'effet juridiquement contraignant de cet instrument, la résolution n'avait pas véritablement permis de progresser au-delà d'un état des lieux des législations nationales existantes. Dans son rapport présenté à la Commission le 18 mars 1997, le groupe de haut niveau sur la libre circulation des personnes avait souligné que la situation des ressortissants de pays tiers qui résident légalement dans un Etat membre peut être améliorée. Dans sa communication du premier juillet 1998 précitée, la Commission avait fait le point sur le suivi de cette recommandation en indiquant plus particulièrement la proposition de modification du règlement (CEE) n° 1408/71 de la Commission du 12 novembre 1997 visant à en faire bénéficier les ressortissants de pays tiers résidant légalement dans un Etat membre [17].

[16] Résolution du 4.3.1996, JO C 80 du 18.3.1996.

[17] JO C 6 du 10.1.1998, p. 15.

4.2. En 1997, la Commission a déposé une proposition de Convention sur l'admission des ressortissants de pays tiers [18]. Ce texte prévoyait un statut particulier pour les ressortissants de pays tiers qui sont résidents de longue durée, y compris quant à la possibilité de s'établir dans un autre Etat membre pour y effectuer des études ou pour y travailler. Son objectif était de nourrir la réflexion sur les questions d'immigration avant l'entrée en vigueur du Traité d'Amsterdam et les changements institutionnels d'envergure qu'il comportait. Dans une déclaration liminaire à cette proposition, la Commission soulignait son intention de présenter un nouveau projet sous forme de directive dès l'entrée en vigueur de ce nouveau traité. Le Parlement européen dans son avis rendu sur la proposition de Convention admission [19] avait souhaité que la situation des résidents de longue durée soit traitée séparément des textes sur l'admission des ressortissants de pays tiers.

[18] JO C 337 du 7.11.1997, p. 9.

[19] Procès verbal de la séance du 10.2.1999, PE 276.722.

4.3. La Présidence française a organisé, les 5 et 6 octobre 2000 à Paris, un séminaire sur l'intégration des ressortissants de pays tiers en situation légale. Ce séminaire avait pour but d'engager la réflexion entre les représentants des Etats membres et des institutions communautaires, les experts des organisations internationales et des organisations non-gouvernementales, ainsi que des universitaires, sur les moyens de promouvoir au sein de l'Union européenne une politique plus énergique en matière d'intégration des ressortissants de pays tiers. A cette occasion, l'étude sur le statut juridique des résidents de longue durée, menée par l'Université de Nimègue à la demande de la Commission, a été présentée et discutée.

4.4. A la suite de ce séminaire, la Présidence française a déposé un projet de conclusions du Conseil sur les conditions d'harmonisation du statut des ressortissants d'Etats tiers résidents de longue durée. Les premières discussions techniques dans les groupes de travail avaient mis en évidence l'intérêt des Etats membres pour ce thème, mais n'ont pas permis d'aboutir à un accord, essentiellement pour des raisons de calendrier. Lors du Conseil «Justice et Affaires intérieures» des 30 novembre - 1er décembre 2000, les Ministres ont eu un échange de vue sur cette question.

4.5. Pendant les travaux préparatoires qui ont abouti à la présentation de la proposition, des consultations ont été menées afin de sonder les positions du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés et des organisations non-gouvernementales. Ces consultations ainsi que les résultats du séminaire de Paris et les discussions au sein du Conseil sur le projet de Conclusions du Conseil présentées par la Présidence française, ont permis à la Commission d'avoir une vision complète de la question du statut des résidents de longue durée.

5. Objectifs et vue d'ensemble des dispositions de la proposition

5.1. Comme le précise la Communication sur la politique communautaire en matière d'immigration [20], «il est fondamental de créer une société accueillante et de reconnaître que l'intégration est un processus à double sens requérant une adaptation tant de l'immigré que de la société qui l'accueille. L'Union européenne est par sa nature même une société pluraliste riche de multiples traditions culturelles et sociales, qui, à l'avenir, se diversifieront plus encore. Il convient donc de respecter les différences culturelles et sociales, mais aussi les valeurs et principes fondamentaux que nous partageons: respect des droits de l'homme et de la dignité humaine, attachement au pluralisme et à la reconnaissance du fait que l'appartenance à une société se fonde sur une série de droits mais implique aussi un certain nombre d'obligations pour tous ses membres, qu'il s'agisse de ressortissants nationaux ou d'immigrés. Le fait de prévoir l'égalité en ce qui concerne les conditions de travail et d'accès aux services, ainsi que l'octroi de droits civils et politiques aux immigrés titulaires d'un titre de séjour de longue durée entraîne pareilles obligations et favorise l'intégration.»

[20] COM(2000) 757 final du 22.11.2000.

5.2. Pour permettre un traitement équitable des ressortissants de pays tiers et pour assurer leur véritable intégration, comme cela a été demandé par le Conseil européen de Tampere, la Commission considère qu'il faut établir un statut commun de résident de longue durée de sorte que tous les ressortissants de pays tiers en situation légale quant au séjour, puissent acquérir ce statut et en bénéficier dans des conditions très largement similaires dans tous les Etats membres. Il faut donc déterminer les critères pour acquérir ce statut, ainsi que les droits qui y sont attachés, sur la base de l'égalité de traitement avec les citoyens de l'Union, dans l'esprit des conclusions de Tampere. Pour assurer la sécurité juridique des ressortissants de pays tiers, il est essentiel que l'acquisition du statut ne soit pas laissée à la discrétion des Etats, une fois que les conditions prévues sont effectivement remplies.

5.3. Ce statut sera ouvert à tous les ressortissants de pays tiers qui sont légalement résidents sur le territoire d'un Etat membre et qui sont durablement installés. Cette catégorie couvre les réfugiés qui bénéficient du statut de la Convention de Genève, ainsi que les ressortissants de pays tiers qui sont membres de la famille d'un citoyen de l'Union. Les seules catégories exclues sont celles qui n'ont pas vocation à s'installer notamment les personnes résidant aux fins d'études ou exerçant des emplois saisonniers et celles qui bénéficient d'une protection temporaire. Enfin, les personnes bénéficiant d'une forme de protection subsidiaire ou complémentaire ne sont pas couvertes par le champ d'application de cette proposition en raison de l'absence d'harmonisation de cette notion au niveau communautaire.

5.4. Les résidents de longue durée titulaires du statut bénéficieront de l'égalité de traitement dans une série de domaines: de l'accès à l'emploi salarié et indépendant, à l'éducation et à la formation professionnelle, ainsi qu'en matière de protection sociale et d'assistance sociale. Ils jouiront également d'une protection renforcée contre l'expulsion.

5.5. Si l'évolution politique reconnaît incontestablement l'importance que le droit de vote et l'accès à la nationalité revêtent pour l'intégration des ressortissants de pays tiers qui sont résidents de longue durée, le traité CE n'offre pas de base juridique spécifique pour en traiter. Le droit de vote ne souffre l'ingérence communautaire que pour les élections municipales et européennes et qu'en faveur des citoyens de l'Union. L'accès à la nationalité est du domaine privilégié et exclusif des compétences nationales. La présente proposition n'aborde donc pas ces deux aspects, même s'il faut souligner que le Conseil européen réuni à Tampere «a fait sien l'objectif d'offrir aux ressortissants de pays tiers résidant légalement depuis longtemps dans l'Union la possibilité d'obtenir la nationalité de l'Etat membre dans lequel ils résident» [21].

[21] Conclusions de la Présidence, point 21.

5.6. La Commission considère qu'une intégration pleine et entière passe également par le droit des résidents de longue durée de séjourner dans les autres Etats membres et que le moment est donc venu de mettre en oeuvre l'article 63, paragraphe 4, du traité CE. En effet, on ne saurait concevoir un véritable espace de liberté de sécurité et de justice, objectif fondamental de l'Union européenne, sans autoriser une certaine mobilité des ressortissants de pays tiers qui y résident légalement et notamment ceux qui y résident depuis longtemps. Il faut aussi souligner que l'article 45 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne confirme que «la liberté de circulation et de séjour peut être accordée, conformément au traité instituant la Communauté européenne, aux ressortissants résidant légalement sur le territoire d'un Etat membre».

5.7. La Commission est consciente de l'importance de la tâche qu'elle s'est fixée; en effet rien n'est prévu à ce stade dans le droit communautaire existant. Actuellement, les ressortissants de pays tiers titulaires d'un titre de séjour légal n'ont pas le droit de séjour dans un autre Etat membre. En vertu de l'acquis Schengen, ils ne disposent que du droit de circuler, pour une durée maximale de trois mois, dans les Etats membres où l'acquis Schengen s'applique. La libre circulation n'implique pas la possibilité de séjourner dans un autre Etat membre aux fins d'emploi ou d'études. Par ailleurs, la proposition étendant la libre prestation des services transfrontaliers aux ressortissants de pays tiers établis à l'intérieur de la Communauté, ne traite pas du séjour, mais de la libre prestation des services. Par conséquent, dans l'hypothèse où un ressortissant de pays tiers souhaite s'établir dans un autre Etat membre, il devra effectuer toutes les démarches demandées à tout primo-immigrant et ne pourra bénéficier d'aucun traitement plus favorable, même s'il est un résident de longue durée dans un autre Etat membre.

5.8. Cet état des choses est discriminatoire par rapport aux citoyens de l'Union qui bénéficient, en vertu du traité et du droit communautaire en vigueur, de la libre circulation des personnes. De plus, il ne répond plus aux exigences d'un marché de l'emploi en pleine mutation qui demande davantage de souplesse et flexibilité. L'évolution du marché de l'emploi au sein de l'Union européenne fait apparaître des pénuries de main-d'oeuvre dans certains secteurs de l'économie. Les ressortissants de pays tiers qui sont résidents de longue durée peuvent être disposés à se déplacer soit pour faire valoir leurs capacités professionnelles dans un autre Etat membre, soit pour mettre fin à une situation de chômage dans l'Etat membre où ils résident. La mobilité des résidents de longue durée peut donc faciliter une meilleure utilisation de la main-d'oeuvre existante dans les différents Etats membres. Au moment même où plusieurs Etats membres s'engagent dans la compétition internationale pour attirer des spécialistes, notamment dans le domaine des technologies de l'information, la possibilité d'acquérir le statut de résident de longue durée dans un Etat membre, et, par conséquent, de pouvoir séjourner dans tous les Etats membres de l'Union, rendra plus attrayant la perspective de s'installer durablement dans l'Union européenne.

5.9 L'acquisition du statut de résident de longue durée est un instrument indispensable à l'intégration des personnes qui envisagent de s'installer de manière durable dans l'Union européenne. La présente proposition de directive maintient un lien très fort entre la résidence effective et légale dans un Etat membre et l'acquisition du statut de résident de longue durée; l'ancrage dans un Etat membre est considéré comme un préalable à l'acquisition d'un statut, telle que prévue par la directive, qui assure l'égalité de traitement avec les citoyens de l'Etat membre concerné dans de vastes domaines de la vie économique et sociale et qui ouvre aussi la possibilité de séjourner dans d'autres Etats membres de l'Union. Il est vrai qu'ils existent des catégories des ressortissants de pays tiers, notamment les chercheurs, les sportifs, les artistes qui, sans vouloir s'établir de manière durable, souhaitent exercer une mobilité sur les territoires des Etats membres de l'Union européenne. Assurer leur mobilité est un enjeu que l'Union doit aussi être en mesure de relever, si elle veut être compétitive au niveau international et si elle veut constituer un pôle d'attraction pour ces personnes. A cet effet, il importe de souligner que le présent instrument constitue une première étape dans la mise en oeuvre de l'article 63, point 4, du TCE. L'article en question est en effet susceptible d'être employé comme base juridique pour d'autres instruments spécifiques visant la mobilité des ressortissants de pays tiers qui ne souhaitent pas s'installer de manière durable. Dans ses propositions sur l'admission des ressortissants de pays tiers à des fins d'emploi salarié ou indépendant, aux fins d'études ou de formation professionnelle, à de fins d'activités non lucratives, la Commission veillera à prévoir, si cela s'avère nécessaire, des formes appropriées de mobilité entre les Etats membres de l'Union européenne.

6. Choix de la base juridique

6.1. Le choix de la base juridique est cohérent par rapport aux modifications qui ont été introduites dans le traité établissant la Communauté européenne par le traité d'Amsterdam entré en vigueur le 1er mai 1999. L'article 63, paragraphe 3, point (a), du TCE précise que le Conseil arrête des mesures relatives aux «conditions d'entrée et de séjour, ainsi que des normes concernant les procédures de délivrance par les Etats membres de visas et de titre de séjour de longue durée, y compris aux fins de regroupement familial». L'article 63, paragraphe 4, stipule que le Conseil arrête également «des mesures définissant les droits des ressortissants de pays tiers en situation régulière de séjour dans un Etat membre de séjourner dans les autres Etats membres et les conditions dans lesquelles ils peuvent le faire».

6.2. Ces articles constituent la base juridique d'une proposition qui établit les conditions d'acquisition du statut de résident de longue durée par les ressortissants de pays tiers qui résident sur le territoire d'un Etat membre et les conditions selon lesquelles le titulaire de ce statut a le droit de séjourner dans un autre Etat membre.

6.3. La proposition de directive doit être adoptée par la procédure visée à l'article 67 du traité: le Conseil statue à l'unanimité sur proposition de la Commission ou à l'initiative des Etats membres et après consultation du Parlement européen. Le titre IV du traité CE ne s'applique pas au Royaume Uni et à l'Irlande, à moins que ces Etats n'en décident autrement selon les modalités fixées dans le Protocole sur la position du Royaume Uni et de l'Irlande annexé aux traités. Le Titre IV ne peut non plus s'appliquer au Danemark en vertu du protocole sur la position du Danemark, annexé aux traités.

7. Subsidiarité et proportionnalité

7.1. L'insertion dans le traité établissant la Communauté européenne du nouveau Titre IV sur les politiques de visa, d'asile, d'immigration et d'autres politiques liées à la libre circulation des personnes a attribué des compétences dans ces domaines à la Communauté européenne. Ces compétences doivent être exercées en conformité avec l'article 5 du traité CE, c'est-à-dire si, et dans la mesure où, les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les Etats membres et peuvent donc en raison des effets de l'action envisagée, être mieux réalisés au niveau communautaire. La proposition de directive répond à ces critères.

7.2. Subsidiarité:

Le premier objectif de cette initiative est d'accorder un statut aux ressortissants de pays tiers qui sont résidents de longue durée sur le territoire d'un Etat, selon des critères qui soient communs à tous les Etats membres. Cet objectif répond aux exigences de la mise en place d'un espace de liberté, de sécurité et de justice, qui implique l'adoption de règles communes dans le domaine de la politique d'immigration. La fixation de critères communs ne peut être réalisée qu'au niveau communautaire. Le second objectif est de fixer les conditions selon lesquelles ces personnes pourront exercer leur droit de séjour dans un autre Etat membre. Ceci implique la fixation de règles communes à tous les Etats membres pour rendre ce droit au séjour effectif; ces règles ne peuvent être définies qu'au niveau communautaire.

7.3. Proportionnalité:

La forme de l'action communautaire doit être la plus simple permettant que l'objectif de la proposition et sa mise en oeuvre efficace soient réalisées. Dans cet esprit, l'instrument juridique choisi est une directive, qui permet de fixer des principes cadres tout en laissant aux Etats membres qui en sont destinataires le choix de la forme et des moyens les plus appropriés pour mettre en oeuvre ces principes dans leur cadre juridique et dans leur contexte national. La proposition de directive se contente de fixer les conditions d'acquisition du statut de résidents de longue durée qui aura un effet au niveau européen, puisqu'il ouvrira à son titulaire le droit de séjourner dans un autre Etat membre, en revanche, elle laisse aux Etats membres la possibilité de définir des conditions plus favorables pour l'acquisition d'un statut permanent qui n'aura qu'un effet national.

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Chapitre I Dispositions générales

Article 1

L'objet de la directive est double : d'un côté, il s'agit de rapprocher les législations et les pratiques nationales concernant l'octroi du statut de résident de longue durée aux ressortissants de pays tiers en situation légale de séjour. Si la grande majorité des Etats membres prévoit des formes de statut de résident longue durée, ou de statut permanent, les conditions d'acquisition varient d'un Etat à l'autre. Le rapprochement des législations nationales permet à tous les ressortissants de pays tiers de bénéficier d'un statut de longue durée répondant à des conditions équivalentes dans tous les Etats membres, quel que soit l'Etat membre de résidence.

D'un autre côté, l'objectif de la directive est de mettre en oeuvre l'article 63, paragraphe 4, du traité CE, c'est-à-dire de fixer les conditions dans lesquelles les ressortissants de pays tiers qui sont résidents de longue durée au titre de la directive pourront séjourner dans un Etat membre de l'Union autre que celui qui leur a accordé le statut la première fois.

Article 2

Cet article contient les définitions des différents concepts qui sont employés dans les dispositions de la proposition.

a) le concept de ressortissant de pays tiers est défini par défaut, en excluant les citoyens de l'Union, tels que spécifiés dans le traité CE. Il vise à la fois les personnes qui ont la nationalité d'un Etat tiers et les apatrides, au sens de la Convention de New York du 28 septembre 1954;

b) le concept de résident de longue durée vise le ressortissant de pays tiers auquel un Etat membre a accordé le statut prévu par la proposition de directive;

c) la notion de premier Etat membre, vise l'Etat membre qui a accordé le statut de résident de longue durée à un ressortissant de pays tiers;

d) l'Etat de deuxième résidence définit l'Etat membre qui n'a pas accordé le statut de résident de longue durée à un ressortissant de pays tiers et sur le territoire duquel le ressortissant de pays tiers séjourne au titre de la présente proposition;

e) afin d'assurer une correspondance entre les textes, la définition des membres de la famille d'un ressortissant de pays tiers correspond aux articles 4 et 5, paragraphe 1, de la directive du Conseil sur le droit au regroupement familial [22]. En ce qui concerne plus particulièrement les partenaires non mariés, ils sont considérés comme membres de la famille lorsqu'ils ont une relation durable avec le ressortissants de pays tiers, si la législation de l'Etat membre concerné assimile la situation des couples non-mariés à celle des couples mariés;

[22] JO L [COM(2000) 624 final du 10.10.2000].

f) la notion de réfugié couvre les ressortissants de pays tiers qui ont obtenu le statut de réfugié en application de la Convention de Genève de 1951, ainsi que ceux qui l'ont obtenu sur la base de dispositions constitutionnelles des Etats membres, comme cela est le cas en France (asile constitutionnel pour les «combattants de la liberté») et en Allemagne (réfugiés reconnus sur la base de l'article 16(1) de la Loi Fondamentale).

g) le «permis de résident de longue durée-CE» est défini comme le titre de séjour qui est constitutif du statut.

Article 3

1. Le paragraphe 1 définit de manière large le champ d'application de la proposition de directive. La proposition a un caractère horizontal. Elle s'applique à tous les ressortissants de pays tiers qui sont légalement résidents dans un Etat membre, indépendamment des raisons qui ont justifié leur admission initiale. Le champ d'application concerne donc les ressortissants de pays tiers admis aux fins d'emploi salarié ou indépendant, au titre du regroupement familial, aux fins d'exercer des activités non lucratives, ou ceux qui sont admis en tant qu'inactifs. La proposition de directive couvre également les ressortissants de pays tiers qui sont nés sur le territoire d'un Etat membre et y résident sans pour autant avoir acquis la nationalité de l'Etat membre concerné. Les réfugiés reconnus sur la base de la Convention de Genève sont également couverts, mais la proposition ne traite pas de la question du transfert de protection lors de l'exercice du droit de séjour dans un autre Etat membre. Enfin, la proposition couvre également la situation juridique des ressortissants de pays tiers qui sont membres de la famille des citoyens de l'Union.

2. Des exceptions à cette approche horizontale sont toutefois prévues dans la liste exhaustive du paragraphe 2.

a) Les personnes bénéficiant d'une protection temporaire sont exclues du champ d'application de la proposition. La Commission a présenté une proposition de directive relative à la protection temporaire dans les cas d'afflux massif de personnes déplacées; elle a proposé que la durée maximale de la protection temporaire soit de deux ans [23]. L'exclusion de personnes bénéficiant de cette forme de protection internationale est motivée par le caractère temporaire de leur séjour.

[23] COM(2000) 303 final, JO C 311 E du 31.10.2000.

b) Les personnes couvertes par une forme de protection complémentaire ou subsidiaire sont exclues du champ d'application de la proposition. Le manque d'harmonisation, au niveau de la Communauté, du concept de protection subsidiaire constitue en effet un obstacle pour traiter de ce groupe de personnes dans la présente proposition. Toutefois, la Commission estime que ces personnes, qui résident légalement, doivent pouvoir accéder au statut de résident de longue durée si elles en remplissent les conditions. Les Conclusions du Conseil européen de Tampere des 15 et 16 octobre 1999 précisent que «[le statut de réfugié] devrait aussi être complété par des mesures relatives à des formes subsidiaires de protection offrant un statut approprié à toute personne nécessitant une telle protection ». La Commission entend introduire en 2001 une proposition concernant la protection subsidiaire qui pourra également traiter de l'accès au statut de longue durée de cette catégorie de ressortissants de pays tiers.

c) La proposition ne couvre pas l'accès au statut de longue durée des demandeurs d'asile, en raison de l'incertitude liée au résultat de l'examen de leur demande.

d) Les étudiants de premier et deuxième cycle et les personnes admises aux fins de formation professionnelle sont admis pour des périodes temporaires et rentrent en principe dans leur pays au terme de leur formation. Cette catégorie de personnes n'a pas vocation à s'installer et est donc exclue du champ d'application de la directive. Un raisonnement similaire est applicable aux personnes "au pair" et aux travailleurs saisonniers, dont le séjour est aussi limité dans le temps et très souvent de courte durée. Enfin, sont exclus du champ d'application de la proposition les ressortissants de pays tiers qui sont détachés par leur entreprise pour une prestation de services transfrontaliers et les ressortissants de pays tiers qui séjournent dans un Etat membre afin d'y effectuer une prestation de services tranfrontaliers; pour ces cas aussi, l'élément déterminant est la brièveté de leur séjour: ces personnes n'ont pas vocation à s'installer dans l'Etat membre où elles séjournent temporairement.

e) La dernière catégorie des ressortissants de pays tiers qui ne relèvent pas du champ d'application vise les personnes dont la situation juridique est couverte par les accords internationaux dans le domaine du personnel diplomatique, consulaire et des organisations internationales.

3. Les membres de la famille de citoyens de l'Union ayant exercé leur droit à la libre circulation restent entièrement bénéficiaires du droit communautaire de la libre circulation des personnes, notamment dans la mesure où ce dernier prévoit des dispositions plus favorables à leur égard. Toutefois, dès lors qu'ils ont obtenu par le droit communautaire de la libre circulation des personnes le droit de séjour permanent dans l'Etat membre d'accueil, ils peuvent également bénéficier des droits reconnus par la présente directive aux résidents de longue durée, au même titre que les autres ressortissants de pays tiers. Ceci est nécessaire pour leur permettre à titre individuel d'exercer leur droit de séjour dans un autre Etat membre.

4. Au moment où elle s'engage dans un effort de rapprochement des règles concernant le statut des résidents de longue durée, la Communauté européenne entend préserver ses engagements internationaux et donc ses accords, qu'ils soient communautaires ou mixtes.

(a) La proposition de directive est sans préjudice des dispositions plus favorables des accords communautaires ou mixtes conclus ou à conclure avec des Etats tiers, qui régissent la situation juridique des ressortissants des pays tiers visés. Cette exclusion est valable dans la mesure où ces dispositions sont pertinentes par rapport au contenu de la proposition de directive; elle concerne les accords, les décisions prises en application des accords, ainsi que la jurisprudence correspondante. Même si ces accords ne règlent pas directement la question de l'accès au statut de longue durée, ils peuvent contenir des dispositions en matière de droits des ressortissants de pays tiers et celles-ci ne seront pas affectées par la proposition de directive si elles sont plus favorables pour ces derniers.

Il s'agit notamment de:

- l'accord instituant l'Espace économique européen de 1992 [24], qui étend aux ressortissants des pays membres de la Norvège, de l'Islande et du Liechtenstein, ainsi qu'aux membres de leur famille, les bénéfices de l'ensemble des règles du droit communautaire en matière de libre circulation des personnes.

[24] JO L 1 du 3.1.1994, p. 3.

- l'accord d'association avec la Turquie de 1962 [25],

[25] JO L 217 du 29.12.1964.

- les accords européens avec les pays candidats à l'adhésion de l'Europe centrale et orientale,

- les accords d'association euro-méditerranéens avec le Maroc et la Tunisie.

(b) La proposition de directive est également sans préjudice des dispositions plus favorables de trois instruments internationaux établis dans le cadre du Conseil de l'Europe, qui s'appliquent aux travailleurs migrants, ressortissants des pays membres du Conseil de l'Europe.

(c) Enfin, la proposition est sans préjudice de l'obligation de non-refoulement prévue par l'article 33 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, ainsi que des obligations découlant de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950 qui protège toute personne d'une expulsion vers un pays où elle risque d'être soumise à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.

Article 4

A l'intérieur des catégories de ressortissants de pays tiers qui relèvent du champ d'application de la proposition se trouvent des personnes qui sont considérées de race ou d'origine ethnique différente, ou de religions, de conviction, de sexe, d'orientation sexuelle, d'âge différents. Cette disposition oblige les Etats membres à veiller au respect du principe de non-discrimination dans la mise en oeuvre de toutes les obligations prévues par la directive. Elle est conforme à l'article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

Chapitre II:

Statut du résident de longue durée dans un Etat membre

Article 5

1. La première condition à remplir pour acquérir le statut de résident de longue durée, est la durée de résidence; c'est le critère qui permet d'évaluer de la stabilité de résidence de la personne sur le territoire de l'Etat membre concerné. Elle est fixée à 5 ans. La résidence doit impérativement être légale; elle doit également être ininterrompue dans le temps. Cette disposition ne fixe pas l'âge minimal auquel les enfants peuvent obtenir le statut de longue durée. Cet âge est fixé par la législation nationale, il correspond à l'âge auquel l'Etat membre délivre pour la première fois un titre de séjour aux enfants.

2. La proposition a un champ d'application large; cela comporte qu'on ne tienne pas compte des raisons pour lesquelles la personne a été admise, mais uniquement des raisons pour lesquelles elle réside légalement sur le territoire d'un Etat membre au moment où elle remplit le critère de durée de résidence pour bénéficier du statut. Une personne initialement admise pour une raison, peut ensuite changer légalement de statut et résider à un autre titre. Le ressortissant de pays tiers admis aux fins d'études par exemple peut changer son statut et tirer son droit de séjour de son travail ou de sa qualité de membre de la famille. Il est dès lors nécessaire d'indiquer avec précision quelles sont les périodes de résidence qui peuvent être comptabilisées.

(a) Les périodes de résidence en tant que demandeur d'asile ou de personne bénéficiant d'une protection temporaire ne sont pas comptées, sauf si la personne concernée se voit ensuite reconnaître la qualité de réfugié. Cette décision étant un acte récognitif, cette qualité rétroagit au moment de l'entrée du réfugié sur le territoire de l'Etat qui lui a reconnu le statut.

(b) Les périodes de résidence aux fins d'études pré-doctorales peuvent être comptabilisées, mais pas dans leur intégralité, du fait qu'en principe le but des études n'est pas de s'établir de manière définitive dans un Etat membre. Si l'étudiant change de statut, il pourra faire prendre en compte la moitié de la durée de ces études dans le calcul de la durée de résidence qualifiante pour le statut de longue durée. En revanche, les étudiants de doctorat ne doivent pas être soumis à cette règle; ils ont la possibilité d'accéder au statut de résident de longue durée après cinq ans de résidence. Il convient en effet de favoriser l'intégration dans la société et dans le marché de l'emploi de ces personnes hautement qualifiées.

3. Le paragraphe premier de l'article 5 pose le principe de la résidence ininterrompue en tant que gage de la stabilité de résidence de la personne dans le pays. Néanmoins, ce critère doit être appliqué avec une certaine souplesse afin de tenir compte des événements qui peuvent se produire dans la vie d'une personne et qui peuvent l'amener à s'absenter du territoire de l'Etat membre concerné, sans pour autant porter atteinte à sa stabilité dans le pays. A cet effet, certaines absences ne sont pas considérées comme une interruption de la période de résidence. Il s'agit des absences pour une durée inférieure à 6 mois consécutifs et des absences liées à des motifs importants ou graves. Le détachement pour raisons de travail est prévu pour favoriser l'accomplissement du marché unique, où les entreprises peuvent mobiliser leur personnel à l'extérieur d'un Etat membre; cela doit pouvoir se faire sans que les employés soient pénalisés au moment de la comptabilisation de leur durée de résidence. De la même manière, étant donné l'objectif d'un espace européen de recherche défini par la Commission dans sa communication du 18 janvier 2000 [26] et consacré au Conseil européen de Lisbonne des 23 et 24 mars 2000 [27], les périodes de recherches effectuées dans un autre Etat membre ne doivent pas pénaliser les chercheurs et les empêcher d'accéder au statut de résident de longue durée. Enfin, en liaison avec le chapitre III de la proposition, la disposition en examen vise aussi les absences liées à l'exercice du droit de séjour ou de la libre circulation des personnes dans un Etat membre; ce cas de figure concerne les membres de la famille qui n'ont pas encore obtenu le statut de longue durée et qui s'installent avec le résident de longue durée ou avec un citoyen de l'Union dans un autre Etat membre. Le séjour dans un autre Etat membre ne doit pas leur ôter le bénéfice d'accéder au statut de longue durée.

[26] COM(2000) 6 final.

[27] Conclusions de la Présidence, point 12.

4. Les membres de la famille d'un citoyen de l'Union ne doivent pas être désavantagés s'ils accompagnent le citoyen de l'Union dans un pays tiers à la double condition qu'ils aient résidé au moins pendant des périodes de deux ans dans l'Etat membre concerné et qu'ils retournent dans cet Etat membre dans les 3 ans. Si ces conditions sont remplies, les périodes de deux ans sont prises en compte dans le calcul de la durée de résidence totale exigée pour l'acquisition du statut.

Article 6

1. Outre la période de résidence légale ininterrompue, les Etats membres doivent exiger la preuve que le ressortissant de pays tiers est en mesure de subvenir à ses besoins et à ceux des membres de sa famille qui sont à sa charge, peu importe si les membres de sa famille ont la possibilité de devenir résidents de longue durée en même temps que lui ou non. Cette preuve est exigée afin d'éviter que la personne et les membres de sa famille ne deviennent une charge pour l'assistance sociale de l'Etat membre après l'obtention du statut. Les critères d'évaluation sont strictement encadrés pour ne pas annihiler la possibilité d'acquisition du statut et pour rapprocher les conditions dans tous les Etats membres. A cette fin, le ressortissant de pays tiers doit prouver qu'il dispose au moment où il dépose la demande:

a) de ressources stables et suffisantes. Le montant des ressources minimales exigées ne peut être supérieur à celui du revenu minimum universel garanti par l'Etat. Si la législation sociale de l'Etat ne prévoit pas cette forme d'assistance sociale, le niveau de ressources exigées ne pourra dépasser le montant de la pension de retraite minimale versée par l'Etat. La stabilité des ressources doit être évaluée avant l'acquisition du statut de résident de longue durée en fonction de la nature et de la régularité des revenus de la personne concernée.

b) une assurance-maladie couvrant tous les risques.

Le futur résident de longue durée doit également prouver qu'il dispose de ressources et d'une assurance maladie pour les membres de sa famille à sa charge, que ceux-ci accèdent en même temps que lui au statut de longue durée ou qu'ils ne soient pas encore qualifiés pour le faire.

2. Certaines catégories de personnes sont exemptées de la condition de ressources et d'assurance maladie en raison de leur situation particulière:

a) Les réfugiés, en raison des circonstances particulières qui les ont obligés à fuir leur pays, et qui les empêchent d'y rentrer, ne doivent pas être soumis à des critères d'ordre économique.

b) Les ressortissants de pays tiers qui sont nés sur le territoire d'un Etat membre peuvent acquérir le statut dès qu'ils ont passé cinq ans sur le territoire, sans pour autant avoir la possibilité de justifier de ressources suffisantes.

Article 7

Les Etats membres peuvent invoquer les raisons d'ordre public ou de sécurité intérieure pour refuser d'accorder le statut. Ces raisons sont encadrées par les critères similaires à certains de ceux figurant dans la directive 64/221/CEE du 25 février 1964, pour la coordination des mesures spéciales aux étrangers en matière de déplacement et de séjour justifiées pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique [28].

[28] JO 56 du 4.4.1964, p. 850.

Article 8

Cette disposition règle la procédure administrative applicable à l'acquisition du statut. Cette procédure reflète le fait que le statut soit reconnu de plein droit lorsque les critères d'acquisition sont remplis. Il s'agit d'une compétence liée de l'administration.

1. Le statut ne peut être accordé que sur demande de l'intéressé. Celui-ci dépose la demande lorsqu'il estime remplir les conditions exigées. Lors du dépôt, la demande est accompagnée des pièces justificatives permettant de vérifier que les conditions de durée de résidence et de la disponibilité de ressources et d'assurance-maladie sont effectivement remplies (par exemple, titre de séjour, justification des absences et de leur durée, si elles excèdent les limites prévues, attestation de ressources et d'assurance-maladie).

2. Afin d'assurer la sécurité juridique du ressortissant de pays tiers, les administrations nationales disposent d'un délai de 6 mois pour examiner la demande au vu des pièces justificatives fournies. Si la demande n'a pas été accompagnée des justificatifs nécessaires, les administrations en informent l'intéressé et suspendent le délai de 6 mois jusqu'au moment où la demande est complète.

3. Si les conditions sont remplies, les Etats membres ont compétence liée et doivent accorder le statut de résident de longue durée. Ce statut est permanent et il ne peut par conséquent être retiré que dans les cas limitativement énumérés à l'article 10.

Article 9

1. Ces dispositions règlent la délivrance du permis de séjour de longue durée - CE qui est constitutif du statut accordé. Ce permis a une durée de validité de 10 ans et est renouvelable de plein droit. Ce renouvellement n'est prévu que pour mettre à jour les données personnelles du résident de longue durée (adresse, photographie récente), en aucun cas les conditions qui ont conduit à la reconnaissance du statut ne peuvent être réexaminées au moment du renouvellement. Celui-ci est automatique.

2. Le modèle du permis de séjour de résident de longue durée est standard pour tous les Etats membres, tel qu'établi dans le règlement du Conseil établissant un modèle uniforme pour le permis de séjour des ressortissants de pays tiers. Il doit porter la mention «résident de longue durée - CE» pour permettre à la personne qui en est titulaire d'être immédiatement identifiée en tant que résident de longue durée dans l'Etat membre où elle réside et lors de l'exercice du droit de séjour dans les autres Etats membres.

3. Ce permis de séjour doit être gratuit ou délivré au même tarif que les cartes d'identité délivrées aux nationaux.

Article 10

1. Le statut de résident de longue durée doit assurer une sécurité juridique maximale à son titulaire. Les raisons justifiant son retrait sont limitativement énumérées et encadrées.

a) les absences inférieures à deux ans n'entraînent pas le retrait du statut. Cette souplesse autorise notamment le résident de longue durée à circuler entre son pays d'origine et son Etat membre de résidence. Des dérogations sont possibles pour les mêmes raisons qui sont énumérées à l'article 7 et peuvent conduire à des absences plus longues.

b) la fraude est une cause de retrait du statut si la preuve en est apportée; en effet, il faut que, par ce moyen, les Etats membres puissent lutter contre les abus.

c) tel qu'il est prévu à l'article 27 de la proposition, obtenir le statut de longue durée dans un Etat membre implique qu'il faille y renoncer dans le premier Etat qui a accordé ce statut. Il n'est en effet pas envisageable qu'un ressortissant de pays tiers dispose de plusieurs statuts à la fois.

d) Les mesures d'expulsion étant prises pour des motifs très graves, tels qu'ils sont précisés à l'article 13, elles entraînent le retrait du statut de résident de longue durée.

2. Etant donné que le chapitre III de la proposition traite du droit de séjour dans un autre Etat membre, les absences liées à l'exercice de ce droit de séjour ne peuvent pas entraîner le retrait du statut tant que ce statut n'est pas accordé dans le deuxième Etat membre, c'est-à-dire pendant la période transitoire de cinq ans définie à l'article 23.

3. Les Etats membres peuvent prévoir que même les absences supérieures à deux ans n'entraînent pas le retrait du statut. Cette disposition répond à la volonté de permettre aux résidents de longue durée de jouer un rôle actif dans leur pays d'origine, sans remettre en cause les droits acquis dans leur Etat membre d'accueil. Elle permet également aux Etats membres de couvrir les cas des résidents de longue durée retraités qui, après avoir travaillé pendant toute leur vie dans un Etat membre, souhaitent retourner dans leur pays d'origine.

4. Etant donné que le statut est permanent, la simple péremption du permis de séjour ne signifie nullement la perte du statut de résident de longue durée.

5. Dans certaines circonstances, le retrait du statut peut être justifié sans pour autant entraîner l'expulsion de la personne. Il s'agit (a) des cas de fraude ou d'absence trop longue qui entraînent le retrait du statut sans toutefois justifier l'adoption d'une mesure d'expulsion, ainsi que (b) des cas où une mesure d'expulsion est adoptée en raison de la menace d'atteinte à l'ordre public ou à la sécurité de l'Etat que le résident de longue durée représente, mais peut ne pas être exécutée à cause de circonstances exceptionnelles - l'état de santé de l'intéressé par exemple n'autorise pas son expulsion. Dans ces cas, l'Etat qui ne peut pas éloigner la personne, ne doit pas la laisser dans une zone grise, de non-droit, mais doit lui donner un autre titre de séjour qui lui permette de demeurer légalement sur son territoire sans pour autant lui accorder les droits attachés au statut de longue durée.

Article 11

1. A toutes les étapes de la procédure, de la demande de statut à son retrait, la personne concernée doit être tenue dûment informée pour être en mesure de défendre ses droits. Les décisions de refus ou de rejet doivent donc être communiquées par écrit et motivées. Elles doivent également indiquer les voies de recours ouvertes à l'intéressé et le délai pour agir.

2. Une décision de rejet de la demande ne peut en aucun cas être permanente, et tant que la personne demeure sur le territoire de l'Etat membre, elle doit avoir la possibilité de réintroduire d'autres demandes de statut. Cette possibilité est notamment prévue lorsque la demande de statut est rejetée au motif que la personne concernée ne dispose pas de ressources stables ou suffisantes au moment du dépôt de sa demande. Elle est dès lors susceptible de limiter le nombre de recours déposés contre les décisions de rejet.

3. L'acquisition du statut est de plein droit pour les personnes qui remplissent les critères énumérés dans la proposition de directive, à ce titre elles doivent pouvoir contester les décisions, de rejet ou de retrait prises à leur encontre, par le biais de voies de recours juridictionnelles, même si elles ont eu accès à d'autres voies de recours auparavant. La possibilité de recours contre les décisions de non-renouvellement est également prévue au cas où, exceptionnellement, les administrations nationales enfreindraient la règle selon laquelle ce renouvellement est de plein droit et ne saurait être refusé.

Article 12

1. Cet article transcrit la volonté exprimée par les chefs d'Etats et de gouvernements dans les conclusions du Conseil européen de Tampere (point 21) et établit l'égalité de traitement avec les citoyens de l'Union dans un certain nombre de domaines:

a) Les conditions d'accès à l'emploi, salarié ou indépendant, ne peuvent plus être soumises à des restrictions ou à une autorisation de travail. Le résident de longue durée aura le droit de changer d'employeur ou de profession, de passer d'un emploi salarié à un emploi indépendant, sans aucune restriction. Toutefois, tout comme les citoyens de l'Union, il ne peut avoir accès aux emplois qui impliquent une participation à l'exercice de la puissance publique. De la même façon, les conditions de travail devront être exemptes de toute discrimination entre nationaux et résidents de longue durée. Ce domaine vise aussi bien les conditions de rémunération ou de licenciement que les horaires de travail, le repos hebdomadaire, les normes d'hygiène et de sécurité au travail ou les congés annuels.

b) Les résidents de longue durée ont accès à l'éducation et à la formation professionnelle aux mêmes conditions que les nationaux. Le montant des frais d'inscription des écoles ou universités ne peut être plus élevé pour les résidents de longue durée et ils ont accès aux bourses d'études. La formation professionnelle englobe aussi bien tous les niveaux d'orientation professionnelle, le perfectionnement et la formation de reconversion, ainsi que l'acquisition d'une expérience pratique.

c) Les résidents de longue durée doivent pouvoir bénéficier de la reconnaissance des diplômes dans les mêmes conditions que les citoyens de l'Union. Il en découle également l'obligation pour l'Etat membre d'accueil de prendre en compte l'ensemble des diplômes, certificats et autres titres attestant des qualifications antérieures, y compris ceux acquis hors de l'UE, de la personne concernée ainsi que son expérience pertinente, en procédant à une comparaison entre , d'une part, les compétences attestées par ces titres et cette expérience, et, d'autre part, les connaissances et qualifications exigées par la législation national (CJCE C 238/98, Hocsman).

d) Les résidents de longue durée doivent pouvoir bénéficier des mêmes conditions de protection sociale que les nationaux. Cette notion recouvre aussi bien les différentes prestations sociales (allocations familiales, pensions de retraite, etc.) que l'assurance maladie ou les allocations chômage.

e) Toutes les formes d'assistance sociale, prévues par l'Etat pour ses nationaux, seront accessibles aux résidents de longue durée. Cette notion recouvre notamment l'allocation par l'Etat d'un revenu minimum de subsistance, les pensions minimales de retraite, et l'aide médicale gratuite.

f) Les avantages sociaux visés par la disposition sont les prestations à caractère économique ou culturel accordées dans les Etats membres par les pouvoirs publics ou par des organismes privés; cela correspond à la définition donnée par la Cour de justice dans le cadre de la jurisprudence concernant l'application règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil [29]. Il s'agit par exemple de traitements de faveur pour les déplacements dans les transports publics, de réductions de prix pour l'accès à des manifestations culturelles ou autres, ou encore de repas subventionnés pour les enfants de famille aux revenus modestes. Les avantages fiscaux sont les déductions fiscales accordées par l'Etat; les résidents de longue durée doivent en bénéficier lorsqu'ils sont accordés aux nationaux.

[29] JO L 257 du 19.10.1968, p. 2.

g) L'accès aux biens et services, qui comprend l'accès au logement qu'il soit public ou privé, devra être exempt de discrimination à l'encontre des résidents de longue durée.

h) Les résidents de longue durée pourront exercer leur droit à la liberté d'association et à la liberté syndicale aux mêmes conditions que les nationaux; aucune restriction supplémentaire ne pourra leur être imposée. Le résident de longue durée pourra également se faire élire représentant d'un syndicat ou d'une association.

i) Enfin, le résident de longue durée ne pourra se voir imposer aucune restriction d'accès au territoire autre que celles qui existent déjà pour les nationaux, telle que l'interdiction d'entrer dans les zones militaires.

2. L'article permet aux Etats membres d'appliquer l'égalité de traitement entre résidents de longue durée et nationaux dans d'autres domaines non visés par le paragraphe 1. Cette disposition est sans préjudice des obligations découlant d'autres instruments internationaux.

Article 13

1. Les résidents de longue durée doivent jouir d'une protection renforcée contre l'éloignement; pour fixer les dispositions applicables, le texte s'inspire du droit communautaire en vigueur en matière de libre circulation des citoyens de l'Union. La définition de la menace à l'ordre public ou à la sécurité intérieure est tirée de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (arrêt du 27.10.1977, affaire 30/77, Bouchereau [30]); elle est strictement encadrée et doit être exclusivement fondée sur le comportement personnel de l'intéressé.

[30] Recueil 1977, page 1999, point 35.

2. L'évaluation de la gravité du comportement personnel est également tirée de la jurisprudence de la Cour de justice (arrêt du 18.5.1982, affaires jointes 115 et 116/81, Adoui et Cornuaille [31]).

[31] Recueil 1982, page 1665, point 8.

3. Cet encadrement des raisons d'ordre public et de sécurité publique correspond à la directive 64/221/CEE du 25 février 1964, pour la coordination des mesures spéciales aux étrangers en matière de déplacement et de séjour justifiées pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique [32].

[32] JO 56 du 4.4.1964, p. 850/64.

4. Lorsqu'une mesure d'expulsion est justifiée, l'Etat membre doit néanmoins tenir compte d'un certain nombre d'éléments pour être en mesure d'évaluer si les conséquences de cette mesure sur la personne et sa famille sont proportionnelles à la gravité des faits reprochés. Les éléments que l'Etat est tenu de prendre en compte dans son évaluation ont été tirés de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'homme concernant l'application de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950 [33]. Il s'agit de la durée de résidence, - et de l'âge de l'intéressé - les conséquences pour un mineur ou pour une personne âgée ne sont en effet pas comparables au préjudice subi par une autre personne -. L'Etat, et en dernier ressort le juge, devront également évaluer les conséquences de l'éloignement sur la vie en famille et estimer la nature des liens entre l'intéressé et le pays d'origine vers lequel il risque d'être expulsé.

[33] Cf. Communication de la Commission sur les mesures spéciales concernant le déplacement et le séjour des citoyens de l'Union qui sont justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique, COM(1999) 372 final du 19.7.1999.

5. La protection juridique du résident de longue durée face à une décision d'une telle gravité doit être maximale. La personne doit donc avoir accès aux recours juridictionnels. Les Etats doivent permettre que ce type de recours puisse avoir un effet suspensif, soit automatiquement, soit, pendant la procédure, sur décision du juge sur demande de l'intéressé.

6. Pour garantir l'effectivité des voies de recours et en conformité avec l'article 47 de la Charte des Droits fondamentaux de l'Union européenne, le résident de longue durée peut avoir accès à l'aide juridictionnelle dans les mêmes conditions que les nationaux de l'Etat membre concerné.

7. Les résidents de longue durée bénéficient d'une sécurité juridique maximale eu égard à leur droit de séjour, toute mesure d'expulsion prise à leur encontre doit être suffisamment fondée et respecter les critères énumérés plus haut. Il n'est donc pas envisageable d'autoriser des procédures d'expulsion d'urgence à l'encontre de ces personnes, sachant que ces procédures ne permettent pas une évaluation satisfaisante de l'équilibre entre la gravité de l'infraction et la protection des droits de la personne en conformité avec le principe de proportionnalité.

Article 14

Les conditions pour accéder au statut de résident de longue durée telles qu'établies dans cette proposition peuvent être moins favorables que celles existantes ou qui pourraient être introduites dans la législation de certains Etats membre. En vertu de la disposition de l'article 14 les Etats membres peuvent accorder un statut de durée permanente ou illimitée à des conditions plus favorables; toutefois, ce statut n'aura qu'un effet national et ne saurait être reconnu par les autres Etats membres contrairement à ce qui est prévu pour le statut de résident de longue durée prévu par le Chapitre II de la proposition. Dès lors, ce statut délivré à des conditions plus favorables, n'ouvrira pas à son titulaire le droit au séjour dans un autre Etat membre.

Chapitre III:

Droit de séjour dans l'Etat de deuxième résidence

Article 15

1. L'article 63, paragraphe 4, du traité CE prévoit que le Conseil arrête les mesures définissant les droits des ressortissants de pays tiers en situation régulière de séjour dans un Etat membre, de séjourner dans les autres Etats membres, et les conditions dans lesquelles ils peuvent le faire. L'article 45, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne affirme que, conformément au traité CE, la liberté de circulation et de séjour peut être accordée aux ressortissants de pays tiers résidant légalement sur le territoire d'un Etat membre. Le chapitre III de la proposition met en oeuvre l'article 63, paragraphe 4. L'article 15 énonce le principe du droit de séjour des résidents de longue durée dans un Etat membre autre que celui qui leur a accordé le statut. Par droit de séjour, on entend tout séjour dans un autre Etat membre qui dépasse trois mois. En effet, la proposition de directive ne concerne pas les conditions d'entrée des ressortissants de pays tiers sur le territoire d'un autre Etat membre afin d'y séjourner pour une période inférieure à trois mois. Ces conditions relèvent de l'article 62, paragraphe 3, du traité CE. Elles sont réglées par les dispositions pertinentes des accords Schengen, devenus acquis communautaire par effet de la décision du Conseil du 20 mai 1999 [34].

[34] Décision du Conseil déterminant, conformément aux dispositions pertinentes du traité instituant la Communauté européenne et du traité sur l'Union européenne, la base juridique de chacune des dispositions ou décisions constituant acquis Schengen JO L 176 du 10.7.1999, p. 17.

2. Le droit de séjour visé par la proposition de directive ne vise pas à régler deux situations qui relèvent de la libre prestation de services pour lesquelles la Commission est déjà intervenue avec deux propositions de directive différentes: la proposition de directive du Conseil et du Parlement relative aux conditions de détachement des travailleurs salariés ressortissants de pays tiers dans le cadre de la prestation de services transfrontaliers [35] et de la proposition de directive du Conseil et du Parlement étendant la libre prestation de services transfrontaliers aux ressortissants d'Etats tiers établis à l'intérieur de la Communauté [36].

[35] JO C 67 du 10.3.1999, p. 17; proposition modifiée, JO C 311 E du 31.10.2000, p. 197.

[36] JO C 67 du 10.3.1999, p.12; proposition modifiée, JO C 311 E du 31.10.2000, p. 187.

Article 16

1. Ce paragraphe fixe les conditions dans lesquelles le résident de longue durée peut exercer le droit de séjour. Le premier cas de figure concerne le résident de longue durée qui exerce une activité économique, tant à titre de travailleur salarié qu'à titre d'indépendant, dans le deuxième Etat membre. Le deuxième cas vise le résident de longue durée qui suit des études une formation professionnelle. Enfin, le troisième cas est celui du résident de longue durée qui, sans exercer d'activité économique, dispose néanmoins de ressources suffisantes pour résider dans le deuxième Etat membre.

2. Ces dispositions s'inspirent de la jurisprudence de la Cour de justice en matière de libre circulation des travailleurs.

Article 17

1. Cet article précise les preuves à fournir pour établir le droit de séjour dans un autre Etat membre, ainsi que la procédure à suivre afin d'obtenir un titre de séjour dans ce deuxième Etat membre. La demande en vue d'obtenir le titre de séjour dans l'Etat de deuxième résidence est déposée au plus tard trois mois après l'entrée sur le territoire. Elle est accompagnée des pièces justificatives prouvant que la personne remplit les conditions pour exercer le droit de séjour.

2. Les paragraphes 2 à 4 de l'article contiennent une liste exhaustive des moyens de preuves que le deuxième Etat membre peut demander au résident de longue durée qui se déplace à titre principal et qui a introduit la demande de titre de séjour. Dans tous les cas de figure, le deuxième Etat membre peut vérifier que le demandeur dispose de documents d'identité et de la carte de résident de longue durée.

Le deuxième Etat membre peut en outre demander la preuve que le résident de longue durée dispose d'un contrat de travail ou d'une promesse de contrat. S'il s'agit d'une activité indépendante, il peut demander la preuve que le résident de longue durée dispose des ressources nécessaires pour entreprendre son activité et d'une description de cette activité future. Si le résident de longue durée souhaite exercer son droit de séjour afin de suivre des études ou une formation professionnelle, le deuxième Etat membre peut lui demander de prouver qu'il est inscrit dans un établissement agréé, et qu'il dispose de ressources suffisantes et de l'assurance maladie pour éviter de devenir une charge pour le pays d'accueil. Si le résident de longue durée n'entend pas exercer d'activité économique, ni d'études, le deuxième Etat membre peut demander la preuve de ses ressources et d'une assurance maladie.

Article 18

1. Le droit de séjour dans un autre Etat membre ne pourrait être effectif pour le résident de longue durée si les membres de la famille ne pouvaient pas s'installer avec lui dans le deuxième Etat membre. Ces membres de la famille n'ont pas besoin de posséder le statut de longue durée eux-mêmes, mais ils doivent avoir déjà formé une famille avec le résident de longue durée qui se déplace au principal dans le premier Etat membre. Ils peuvent accompagner le résident de longue durée, soit le rejoindre après son installation dans le deuxième Etat membre.

2. La même procédure s'applique pour demander un titre de séjour dans le deuxième Etat membre. Les pièces justificatives à fournir devront prouver qu'ils ont résidé dans le premier Etat membre en tant que membres de la famille du résident de longue durée qui exerce le droit de séjour et qu'ils disposent, ou que lui dispose pour eux, de ressources suffisantes et d'une assurance-maladie.

3. Si la famille n'était pas constituée dans le premier Etat membre, le droit commun s'applique, c'est-à-dire que le résident de longue durée qui exerce son droit de séjour a le droit de se faire rejoindre par les membres de sa famille aux conditions prévues dans la directive du Conseil sur le droit au regroupement familial.

Article 19

Le deuxième Etat membre peut vérifier si des raisons liées au respect de l'ordre public, de la sécurité intérieure ne justifient le refus de délivrer le titre de séjour au résident de longue durée et/ou aux membres de sa famille. Tout comme pour la procédure d'acquisition du statut prévue à l'article 7, ces raisons sont encadrées selon les termes de la directive 64/221/CEE du 25 février 1964, pour la coordination des mesures spéciales aux étrangers en matière de déplacement et de séjour justifiées pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique [37].

[37] JO 56 du 4.4.1964, p. 850/64.

Article 20

1. Ce paragraphe spécifie les seules maladies et infirmités pouvant justifier le refus d'entrée pour des raisons de santé publique. Certaines d'entre-elles figuraient à l'annexe de la directive 64/221/CEE du 25 février 1964 et sont encore d'actualité. D'autres n'étant plus actuelles, n'ont pas été reprises.

2. Cette limitation reprend les dispositions de la directive 64/221/CEE du 25 février 1964 et ne permet pas la remise en cause du droit de séjour pour des raisons de santé.

3. Le recours à un examen médical avant l'entrée doit être tout à fait exceptionnel. Il est soumis à la condition qu'il existe des indices sérieux que la personne concernée souffre d'une des maladies ou infirmités pouvant justifier le refus d'entrée et que le deuxième Etat membre d'accueil supporte tous les frais liés à cet examen. Cet examen ne peut en aucun cas avoir un caractère systématique.

Article 21

1. La procédure pour l'examen de la demande de titre de séjour est calquée sur celle prévue dans le chapitre II concernant la procédure pour l'acquisition du statut de résident de longue durée et pour la délivrance du permis de séjour de résident de longue durée-CE. La durée de l'examen est réduite à trois mois, car il s'agit ici de l'exercice du droit de séjour qui ne doit pas être entravé par des procédures trop longues.

2. Si l'examen de la demande et des moyens de preuve l'accompagnant prouvent que le résident de longue durée remplit les conditions pour exercer son droit de séjour, le deuxième Etat membre est tenu à lui délivrer un titre de séjour. Ce titre de séjour n'est toutefois pas un permis de résident de longue durée. La durée de validité du titre de séjour est fixée par les Etats membres en fonction de la validité de droit commun des titres de séjour délivrés aux ressortissants de pays tiers; elle peut être limitée à la durée prévue de son séjour. Il s'agira néanmoins toujours d'un titre de séjour renouvelable. Le résident de longue durée doit informer l'Etat qui a lui accordé le statut qu'il a exercé son droit de séjour. Cet Etat devra maintenir son statut de résident permanent pendant toute la période de transition.

3. Les membres de la famille, dès que les conditions sont remplies, ont droit à un titre de séjour renouvelable de la même durée de validité de celui qui a été délivré au résident de longue durée.

4. Comme le permis de résident de longue durée-CE, prévu à l'article 9 ce titre de séjour est gratuit ou au même tarif que les cartes d'identité nationales.

Article 22

L'article fixe les garanties de procédure au cas où le deuxième Etat membre rejetterait la demande de titre de séjour introduite par le résident de longue durée et ou par les membres de sa famille. Le rejet doit être motivé afin de préciser les motifs précis ayant amené les autorités nationales à refuser l'entrée; la notification doit mentionner les voies de recours existantes qui peuvent être saisies par l'intéressé. Dans tous les cas de rejet, de retrait du titre ou de non-renouvellement, l'intéressé a le droit de présenter un recours devant des instances juridictionnelles.

Article 23

1. Le résident de longue durée qui exerce son droit de séjour ne devient pas immédiatement résident de longue durée dans le deuxième Etat membre. Une reconnaissance mutuelle immédiate et intégrale du statut ne semble pas opportune, étant donné que la personne en question n'a pas encore tissé de liens dans le deuxième Etat membre. C'est la raison pour laquelle le résident de longue durée garde son statut dans le premier Etat membre tant qu'il ne l'a pas obtenu dans le deuxième. Cette disposition évite que le résident de longue durée n'affaiblisse sa situation initiale en raison de l'exercice du droit de séjour.

2. Les membres de la famille du résident de longue durée sont couverts par la disposition précédente, au cas où ils seraient eux-mêmes résidents de longue durée; toutefois, il se peut que les membres de la famille ne soient pas titulaires du statut de résident de longue durée au moment où ils accompagnent ou rejoignent le résident de longue durée. C'est pourquoi le paragraphe 2 de l'article prévoit que les membres de la famille qui ne sont pas résidents de longue durée gardent aussi leur titre de séjour dans le premier Etat membre et cela jusqu'à leur échéance. De surcroît, le séjour dans un autre Etat membre ne peut leur ôter le bénéfice de l'acquisition du statut de longue durée en vertu de l'article 5, paragraphe 3(c).

3. Selon la même logique, les périodes passées dans le deuxième Etat membre sont prises en compte pour le calcul de la durée de résidence permettant d'acquérir un statut autonome par rapport au regroupant, selon les termes de la directive du Conseil sur le droit au regroupement familial.

Article 24

1. L'article précise quel est le statut juridique du résident de longue durée qui fait usage de son droit de séjour dans le deuxième Etat membre. Quelle que soit la durée de validité du titre de séjour délivré au résident de longue durée, ou les conditions dans lesquelles il exerce son droit de séjour, cette personne bénéficie dans le deuxième Etat membre des mêmes droits dont elle bénéficiait dans le premier Etat. Il ne s'agit en effet pas d'une procédure d'admission classique, mais de l'exercice d'un droit réservé aux résidents de longue durée. Toutefois, une limitation est introduite en ce qui concerne le recours à l'assistance sociale et aux bourses d'études qui sont des allocations de subsistance visant l'entretien des étudiants pendant leur cycle d'études; en effet, le résident de longue durée ne peut pas devenir une charge pour les finances publiques dans le deuxième Etat membre.

Cette disposition ne règle pas les questions relatives à la coordination des systèmes de sécurité sociale applicable aux personnes qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté. Ces questions ont été abordées par la Commission dans la proposition de règlement (CE) du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 1408/71 en ce qui concerne son extension aux ressortissants de pays tiers [38], basée sur les articles 42 et 308 du traité CE. Ce système de coordination garantie aux personnes concernées notamment l'égalité de traitement, le maintien de droits acquis et la totalisation des périodes accomplies dans les États membres.

[38] JO C 6 du 10.1.1998, p. 15.

2. Les membres de la famille du résident de longue durée qui exerce son droit de séjour ont accès aux droits prévus par l'article 12 de la directive du Conseil sur le droit au regroupement familial: accès à l'éducation, accès à l'emploi salarié ou indépendant, accès à la formation professionnelle.

Article 25

1. Le résident de longue durée qui exerce son droit de séjour ne devient pas immédiatement résident de longue durée dans le deuxième Etat membre. Pendant une période transitoire de cinq ans, son titre de séjour peut être retiré et il peut être éloigné pour des raisons limitativement énumérées:

- lorsqu'il constitue une atteinte à l'ordre public et à la sécurité intérieure. Les raisons d'ordre public et de sécurité intérieure sont encadrées dans les mêmes termes que la directive 64/221/CEE du 25 février 1964.

- lorsqu'il ne remplit plus les conditions d'exercice du droit de séjour, soit qu'il n'exerce plus d'activité économique, soit qu'il ne dispose plus de ressources suffisantes ou d'une assurance maladie et risque ainsi de devenir une charge pour le deuxième Etat membre.

2. Toutefois, l'éloignement ne peut avoir une portée illimitée dans le temps et le résident de longue durée bénéficie de la possibilité de retourner dans le deuxième Etat membre et d'y déposer une nouvelle demande visant l'exercice du droit de séjour.

Article 26

1. La question se pose de savoir vers quel Etat la personne doit être éloignée, soit volontairement, soit sous la contrainte. A présent, il n'existe pas, en droit communautaire, une obligation générale de réadmission des ressortissants de pays tiers entre Etats membres. Seuls des accords bilatéraux existent. L'article 23 de la Convention d'application de l'accord de Schengen vise uniquement l'obligation de réadmission entre Etats membres parties aux accords Schengen de ressortissants de pays tiers qui sont titulaires d'un visa de court séjour ayant expiré. Afin de réglementer les situations auxquelles les Etats membres peuvent être confrontés dans l'application de la proposition de directive, cet article pose donc le principe de l'obligation de réadmission pour l'Etat qui a accordé le statut de résident de longue durée et qui a délivré les titres de séjour des membres de la famille. La responsabilité de cet Etat est maintenue vis-à-vis du résident de longue durée pendant toute la période transitoire. La même obligation existe à l'égard des membres de la famille.

2. L'obligation de réadmission est valable même si le permis de séjour résident de longue durée-CE a expiré et n'a pas été renouvelé; ceci est une conséquence du fait que le statut de résident de longue durée est permanent et que le permis de séjour de résident de longue durée-CE n'est que la matérialisation de ce statut. L'obligation de réadmission est également valable lorsque la validité des titres de séjour des membres de la famille est expirée, par analogie à une règle qui est normalement prévue dans les accords de réadmission liant les Etats membres à des pays tiers.

Article 27

Après la période transitoire de cinq ans, le résident de longue durée qui a exercé son droit de séjour, peut demander au deuxième Etat membre de le reconnaître pleinement comme résident de longue durée. Il peut donc introduire une demande en vue de l'acquisition du statut de résident de longue durée. Dans ce cas, une pleine correspondance est prévue entre les règles pour l'acquisition du statut dans le premier Etat membre et les règles pour l'acquisition du statut dans le deuxième Etat membre, ainsi qu'en matière de procédure et de garanties procédurales.

Chapitre IV:

Dispositions finales

Article 28

Cet article est une disposition standard en droit communautaire prévoyant des sanctions effectives, proportionnelles et dissuasives. Il laisse aux Etats membres la compétence discrétionnaire de déterminer les sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales prises en application de la directive.

Article 29

La Commission est chargée d'élaborer un rapport sur l'état de l'application de la directive par les Etats membres, en conformité avec son rôle de veiller à l'application des dispositions prises par les institutions en vertu du traité. Elle est également chargée de proposer d'éventuelles modifications.

Article 30

Les Etats membres sont tenus de transposer la présente directive au plus tard le 31 décembre 2003. Ils informent la Commission des modifications de leurs dispositions législatives, réglementaires ou administratives. Ils insèrent une référence à la présente directive lors de l'adoption de ces dispositions.

Article 31

Cet article fixe la date d'entrée en vigueur de la directive.

Article 32

Les Etats membres sont les seuls destinataires de la directive.

2001/0074 (CNS)

Proposition de DIRECTIVE DU CONSEIL relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 63, points 3 et 4,

vu la proposition de la Commission [39],

[39] JO C du..., p.

vu l'avis du Parlement européen [40],

[40] JO C du..., p.

vu l'avis du Comité économique et social [41],

[41] JO C du..., p.

considérant ce qui suit:

(1) Afin de mettre en place progressivement un espace de liberté, de sécurité et de justice, le traité instituant la Communauté européenne prévoit, d'une part, l'adoption de mesures visant à assurer la libre circulation des personnes, en liaison avec des mesures d'accompagnement concernant le contrôle aux frontières extérieures, l'asile et l'immigration et, d'autre part, l'adoption de mesures en matière d'asile, d'immigration et de protection des droits des ressortissants de pays tiers.

(2) L'article 63, point 3, du traité prévoit que le Conseil arrête des mesures en matière de politique d'immigration. L'article 63, point 3, a), dispose notamment que le Conseil prend des mesures dans le domaine des conditions de séjour, ainsi que des normes concernant les procédures de délivrance par les Etats membres de titres de séjour de longue durée.

(3) Lors de sa réunion extraordinaire de Tampere des 15 et 16 octobre 1999, le Conseil européen a proclamé que le statut juridique des ressortissants de pays tiers devrait être rapproché de celui des ressortissants des Etats membres et qu'une personne résidant légalement dans un Etat membre, pendant une période à déterminer, et titulaire d'un permis de séjour de longue durée devrait se voir octroyer dans cet Etat membre un ensemble de droits uniformes aussi proches que possible de ceux dont jouissent les citoyens de l'Union européenne.

(4) La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes, qui sont reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

(5) L'intégration des ressortissants des pays tiers qui sont installés durablement dans les Etats membres est un élément clef pour promouvoir la cohésion économique et sociale, objectif fondamental de la Communauté, énoncé à l'article 2 et à l'article 3, paragraphe 1, point k), du traité.

(6) Le critère principal pour l'acquisition du statut de résident de longue durée doit être la durée de résidence sur le territoire d'un Etat membre. Cette résidence doit avoir été légale et ininterrompue pour témoigner de l'ancrage de la personne dans le pays. Une certaine flexibilité doit être prévue pour tenir compte des circonstances qui peuvent amener une personne à s'éloigner du territoire de manière temporaire.

(7) Afin d'acquérir le statut de résident de longue durée, le ressortissant de pays tiers doit prouver qu'il dispose de ressources suffisantes et d'une assurance maladie, pour éviter de devenir une charge pour l'Etat membre. Le niveau de ces ressources ne doit pas être disproportionné et doit être fixé de manière homogène par tous les Etats membres. Une autre condition pour acquérir le statut est que le ressortissant de pays tiers ne constitue pas une menace actuelle pour l'ordre public et la sécurité intérieure.

(8) Il importe d'établir un système de règles de procédure régissant l'examen de la demande d'acquisition du statut de résident de longue durée. Ces procédures doivent être efficaces et gérables par rapport à la charge normale de travail des administrations des Etats membres, ainsi que transparentes et équitables afin d'offrir un niveau adéquat de sécurité juridique aux personnes concernées.

(9) L'acquisition du statut de résident de longue durée doit être attestée par un permis de séjour permettant à la personne concernée de prouver aisément et immédiatement son statut juridique. Ce permis de séjour doit également répondre à des normes techniques de haut niveau, notamment en ce qui concerne les garanties contre la falsification et la contrefaçon, afin d'éviter des abus dans l'Etat membre dans lequel le statut a été acquis, ainsi que dans les Etats membres dans lesquels le droit de séjour est exercé.

(10) Afin de constituer un véritable instrument d'intégration dans la société dans laquelle le résident de longue durée s'est établi, le statut de résident de longue durée doit assurer l'égalité de traitement avec les citoyens de l'Etat membre dans un large éventail de domaines économiques et sociaux.

(11) Les résidents de longue durée doivent bénéficier d'une protection maximale contre l'expulsion. Cette protection s'inspire du droit communautaire en matière de libre circulation des personnes, ainsi que des critères fixés par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. La protection contre l'expulsion implique que les procédures applicables prévoient le droit à un recours effectif devant des instances juridictionnelles.

(12) L'harmonisation des conditions d'acquisition du statut de résident de longue durée favorise la confiance mutuelle entre Etats membres. Certains Etats membres délivrent des titres de séjour permanents ou d'une durée de validité illimitée à des conditions plus favorables que celles établies par la présente directive. La possibilité d'appliquer des dispositions nationales plus favorables n'est pas exclue par le traité. Néanmoins, dans le cadre de la présente directive, il est opportun de prévoir que les titres délivrés à des conditions plus favorables et non harmonisées n'ouvrent pas l'accès au droit de séjour dans les autres Etats membres.

(13) L'établissement des conditions auxquelles est soumis le droit de séjour dans un autre Etat membre des ressortissants de pays tiers qui sont résidents de longue durée contribue à la réalisation effective du marché intérieur en tant qu'espace où la libre circulation de toutes les personnes est assurée. Il pourrait aussi constituer un facteur de mobilité important, notamment sur le marché du travail de l'Union.

(14) Il est opportun de prévoir que le droit de séjour dans un autre Etat membre pourra être exercé pour travailler en tant que salarié ou indépendant, ou pour faire des études, voire s'établir sans exercer d'activité économique. Les membres de la famille doivent pouvoir s'installer dans l'autre Etat membre avec les résidents de longue durée afin de maintenir l'unité familiale et de ne pas entraver l'exercice du droit de séjour du résident de longue durée. Le droit de séjour doit être exercé selon des conditions semblables à celles dont jouissent les citoyens de l'Union lors de l'exercice de leur droit de libre circulation.

(15) L'Etat membre dans lequel le résident de longue durée entend exercer son droit de séjour doit pouvoir vérifier que la personne concernée remplit les conditions prévues pour séjourner sur son territoire. Il doit pouvoir vérifier également que la personne concernée ne représente pas une menace actuelle pour l'ordre public et la sécurité intérieure ainsi que pour la santé publique.

(16) Il importe d'établir un système de règles de procédure régissant l'examen de la demande de titre de séjour du résident de longue durée dans un autre Etat membre. Ces procédures doivent être efficaces et gérables par rapport à la charge normale de travail des administrations des Etats membres, ainsi que transparentes et équitables afin d'offrir un niveau adéquat de sécurité juridique aux personnes concernées. Elles ne doivent pas constituer un moyen pour entraver l'exercice du droit de séjour de ses bénéficiaires.

(17) Afin que l'exercice du droit de séjour ne soit pas privé d'effet, le résident de longue durée doit bénéficier dans le deuxième Etat membre des droits dont il bénéficie dans l'Etat membre dans lequel il a acquis le statut. Il convient de prévoir des exceptions à ce principe en ce qui concerne le recours à l'assistance sociale, afin d'éviter que la personne concernée puisse devenir une charge pour l'Etat membre dans lequel elle exerce son droit de séjour. Il est opportun que les droits dont la personne concernée bénéficie dans le deuxième Etat membre soient semblables à ceux dont jouissent les citoyens de l'Union lors de l'exercice de leur droit de libre circulation.

(18) Il est opportun de prévoir qu'après une période transitoire le résident de longue durée puisse choisir de s'établir définitivement dans l'Etat membre dans lequel il a exercé son droit de séjour afin d'y bénéficier de tous les droits, y compris le recours à l'assistance sociale. Il importe, dans l'intérêt de la personne concernée, ainsi que du premier et du deuxième Etat membre, que cette période transitoire ne soit pas excessivement longue et qu'à son expiration le résident de longue durée puisse demander à acquérir le statut de résident de longue durée dans le deuxième Etat membre, ce qui comporte le retrait du statut de résident de longue durée dans l'Etat membre dans lequel il l'avait acquis.

(19) Conformément au principe de subsidiarité et au principe de proportionnalité tels qu'énoncés à l'article 5 du traité, l'objectif de l'action envisagée, à savoir l'établissement des conditions d'octroi et de retrait du statut de résident de longue durée ainsi que des droits y afférents et l'établissement des conditions pour l'exercice du droit au séjour dans les autres Etats membres des résidents de longue durée, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les Etats membres et peuvent donc, en raison des dimensions et des effets de l'action, être mieux réalisés au niveau communautaire. La présente directive se limite au minimum requis pour atteindre cet objectif et n'excède pas ce qui est nécessaire à cette fin,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Chapitre I

Dispositions générales

Article premier

Objet

La présente directive a pour objet d'établir:

a) les conditions d'octroi et de retrait du statut de résident de longue durée accordé par un Etat membre aux ressortissants de pays tiers en situation régulière de séjour sur son territoire, ainsi que les droits y afférents, et

b) les conditions dans lesquelles les ressortissants de pays tiers titulaires du statut de résident de longue durée ont le droit de séjourner dans les Etats membres autres que celui qui leur a accordé ce statut.

Article 2

Définitions

Au sens de la présente directive, on entend par:

a) «ressortissant de pays tiers»: toute personne qui n'est pas citoyen de l'Union au sens de l'article 17, paragraphe 1, du traité;

b) «résident de longue durée»: tout ressortissant de pays tiers qui est titulaire du statut de résident de longue durée prévu à l'article 8;

c) «premier Etat membre»: l'Etat membre qui a accordé le statut de résident de longue durée à un ressortissant de pays tiers;

d) «deuxième Etat membre»: tout Etat membre autre que celui qui a accordé pour la première fois le statut de résident de longue durée à un ressortissant de pays tiers et dans lequel ce résident de longue durée exerce son droit de séjour;

e) «membres de la famille»: le conjoint, ou le partenaire non marié, les enfants mineurs du résident de longue durée, ainsi que les ascendants et les enfants majeurs à sa charge lorsque ces personnes ont été admises dans l'Etat membre concerné et y résident conformément à la directive .../.../CE du Conseil relative au droit au regroupement familial [42]. Les membres de la famille des citoyens de l'Union sont définis par la législation communautaire relative à la libre circulation des personnes conformément à l'article 4 de la directive précitée;

[42] JO L du...[COM(2000) 264 final du 10.10.2000].

f) «réfugié»: tout ressortissant de pays tiers bénéficiant du statut de réfugié défini par la Convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951, modifiée par le Protocole de New York du 31 janvier 1967;

g) «permis de séjour de résident de longue durée - CE»: titre de séjour qui est délivré par l'Etat membre concerné lors de l'acquisition du statut de résident de longue durée.

Article 3

Champ d'application

1. La présente directive s'applique aux ressortissants de pays tiers qui résident légalement sur le territoire d'un Etat membre.

2. La présente directive ne s'applique pas aux ressortissants de pays tiers qui:

a) sont autorisés à séjourner en vertu d'une protection temporaire ou ont demandé l'autorisation de séjourner pour ce même motif et attendent une décision sur leur statut;

b) sont autorisés à séjourner en vertu de formes subsidiaires de protection, conformément aux obligations internationales, aux législations nationales ou aux pratiques des Etats membres, ou ont demandé l'autorisation de séjourner pour ce même motif et attendent une décision sur leur statut.

c) ont demandé la reconnaissance de la qualité de réfugié et dont la demande n'a pas encore fait l'objet d'une décision définitive;

d) résident aux fins d'études, à l'exception des étudiants en doctorat, ou de formation professionnelle, ou en tant que personnes au pair ou travailleurs saisonniers, ou en tant que travailleurs salariés détachés par un prestataire de services dans le cadre d'une prestation de services transfrontalière, ou en tant que prestataire de services transfrontaliers;

e) ont un statut juridique soumis aux dispositions de la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques, de la Convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires, de la Convention de 1969 sur les missions spéciales ou de la Convention de Vienne de 1975 sur les représentations des Etats dans leurs relations avec les organisations internationales ayant un caractère universel.

3. Les ressortissants de pays tiers qui sont membres de la famille d'un citoyen de l'Union ayant exercé son droit à la libre circulation des personnes ne peuvent accéder au statut de résident de longue durée dans l'Etat membre d'accueil du citoyen de l'Union qu'après avoir obtenu, au sens de la législation sur la libre circulation des personnes, le droit de séjour permanent dans cet Etat.

4. La présente directive s'applique sans préjudice des dispositions plus favorables:

a) des accords bilatéraux et multilatéraux entre la Communauté ou la Communauté et ses Etats membres, d'une part, et des pays tiers, d'autre part;

b) de la Convention européenne d'établissement du 13 décembre 1955, de la Charte sociale européenne du 18 octobre 1961, et de la Convention européenne relative au statut du travailleur migrant du 24 novembre 1977.

5. La présente directive s'applique sans préjudice des obligations découlant de l'article 33 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le Protocole de New York du 31 janvier 1967 et de l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950.

Article 4

Clause de non-discrimination

Les Etats membres mettent en oeuvre les dispositions de la présente directive sans faire de discrimination fondée, notamment, sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l'appartenance à minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle.

Chapitre II

Statut de résident de longue durée dans un Etat membre

Article 5

Durée de résidence

1. Les Etats membres accordent le statut de résident de longue durée aux ressortissants de pays tiers qui résident depuis cinq ans de manière légale et ininterrompue sur le territoire de l'Etat membre concerné.

2. Dans le calcul de la résidence légale et ininterrompue visée au paragraphe 1:

a) les périodes de résidence passées sur le territoire de l'Etat membre au titre de demandeur d'asile ou de bénéficiaire de la protection temporaire sont prises en compte uniquement si le ressortissant de pays tiers est un réfugié;

b) les périodes de résidence effectuées aux fins d'études, à l'exception d'études de doctorat, sont comptées pour moitié.

3. Les périodes d'absence du territoire de l'Etat membre concerné n'interrompent pas la durée de résidence légale et ininterrompue visée au paragraphe 1 et rentrent dans le calcul de celle-ci, lorsqu'elles

a) sont inférieures à six mois consécutifs, ou

b) sont liées à l'accomplissement d'obligations militaires, à un détachement pour raisons de travail y compris dans le cadre d'une prestation de services transfrontalière, à l'accomplissement d'études ou de recherches, à une maladie grave, une grossesse ou une maternité, ou

c) sont liées au séjour dans un deuxième Etat membre en tant que membre de la famille d'un résident de longue durée qui exerce son droit de séjour aux termes de la présente directive ou d'un citoyen de l'Union qui exerce son droit à la libre circulation des personnes.

4. Les périodes de résidence ininterrompue d'au moins deux ans d'un membre de la famille d'un citoyen de l'Union, qui a résidé avec le citoyen de l'Union dans un pays tiers et qui est retourné dans l'Etat membre concerné dans les trois ans, sont prises en compte dans le calcul de la durée de résidence visée au paragraphe 1.

Article 6

Conditions de ressources et d'assurance-maladie

1. Les Etats membres demandent au ressortissant de pays tiers de fournir la preuve qu'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille qui sont à sa charge:

a) de ressources stables et égales au niveau de ressources en deçà duquel une assistance sociale peut être accordée dans l'Etat membre concerné. Lorsque cette disposition ne peut pas s'appliquer, les ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles sont égales au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versées par l'Etat membre concerné. Le critère de la stabilité des ressources est évalué au regard de la nature et la régularité des ressources avant la demande d'acquisition du statut de résident de longue durée.

b) d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques dans l'Etat membre concerné.

2. Les conditions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas:

a) aux réfugiés;

b) aux ressortissants de pays tiers qui sont nés sur le territoire d'un Etat membre;

Article 7

Ordre public et sécurité intérieure

1. Les Etats membres peuvent refuser l'octroi du statut de résident de longue durée lorsque le comportement personnel de l'intéressé représente une menace actuelle pour l'ordre public ou la sécurité intérieure.

2. La seule existence de condamnations pénales ne peut automatiquement motiver le refus visé au paragraphe 1. Celui-ci ne peut pas être justifié par des raisons économiques.

Article 8

Acquisition du statut

1. Afin d'acquérir le statut de résident de longue durée, le ressortissant de pays tiers concerné introduit une demande auprès des autorités compétentes de l'Etat membre dans lequel il réside. La demande est accompagnée des pièces justificatives prouvant qu'il remplit les conditions énumérées aux articles 5 et 6.

2. Les autorités nationales compétentes examinent la demande dans un délai de six mois à partir du dépôt de la demande. Si la demande n'est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives prouvant que la personne remplit les conditions prévues aux articles 5 et 6, les autorités nationales compétentes en informent le ressortissant de pays tiers concerné et lui octroient un délai supplémentaire. Dans ce cas, le délai de six mois est interrompu et recommence à courir à partir du dépôt des pièces justificatives complémentaires.

3. Si les conditions prévues aux articles 5 et 6 sont remplies et si la personne ne représente pas une menace au sens de l'article 7, l'Etat membre concerné accorde le statut de résident de longue durée au ressortissant de pays tiers concerné. Ce statut est permanent, sous réserve des dispositions de l'article 10.

Article 9

Permis de séjour de résident de longue durée - CE

1. Les Etats membres délivrent au résident de longue durée le permis de séjour de résident de longue durée - CE. Ce permis a une durée de validité de dix ans; à son échéance, il est renouvelable de plein droit.

2. Le permis de séjour de résident de longue durée - CE peut être émis sous forme de vignette adhésive ou de document séparé. Il est émis selon les règles et le modèle standard du règlement (CE) n° .../... du Conseil [établissant un modèle uniforme pour le permis de séjour des ressortissants de pays tiers] [43]. Sous la rubrique «type du permis», les Etats membres inscrivent «résident de longue durée - CE».

[43] JO L du..., p.

3. Le permis de séjour de résident de longue durée - CE est délivré à titre gratuit ou contre le versement d'une somme ne dépassant pas les droits et les taxes exigés des nationaux pour la délivrance des cartes d'identité.

Article 10

Retrait du statut

1. Les Etats membres retirent le statut de résident de longue durée dans les cas suivants:

a) absence du territoire pendant une période de deux ans consécutifs. Les Etats membres peuvent prévoir des dérogations en cas d'absence liée à l'accomplissement d'obligations militaires, à un détachement pour raison de travail, à l'accomplissement d'études ou de recherches, à une maladie grave, une grossesse ou une maternité;

b) constatation de l'acquisition frauduleuse du statut de résident de longue durée;

c) acquisition du statut de résident de longue durée dans un autre Etat membre telle que prévue à l'article 27;

d) adoption d'une mesure d'éloignement dans les conditions prévues à l'article 13.

2. Les absences liées à l'exercice du droit de séjour dans un deuxième Etat membre n'entraînent pas de retrait du statut de résident de longue durée.

3. Les Etats membres peuvent prévoir que les absences prolongées au-delà de deux ans ou liées à des raisons non visées par le paragraphe 1 n'entraînent pas de retrait du statut.

4. La péremption du permis de séjour de résident de longue durée-CE ne peut en aucun cas entraîner le retrait du statut.

5. Les Etats membres délivrent à la personne concernée un titre de séjour autre que le permis de séjour de résident de longue durée-CE lorsque:

a) le statut de résident de longue durée est retiré en application du paragraphe 1, point a) ou point b), ou

b) une mesure d'éloignement ne peut être exécutée à l'encontre d'un résident de longue durée.

Article 11

Garanties procédurales

1. Toute décision de rejet de la demande d'acquisition du statut de résident de longue durée ou de retrait de ce statut doit être dûment motivée. Elle est notifiée par écrit au ressortissant de pays tiers concerné. La notification indique les voies de recours auxquelles l'intéressé a accès, ainsi que le délai dans lequel il peut agir.

2. Lorsque la demande d'acquisition du statut de résident de longue durée est rejetée, le ressortissant de pays tiers concerné peut introduire une autre demande ultérieurement si l'évolution de sa situation personnelle le justifie.

3. En cas de rejet de la demande d'acquisition du statut de résident de longue durée, de retrait de ce statut ou de non-renouvellement du permis de séjour, la personne concernée a accès à des voies de recours juridictionnelles dans l'Etat membre concerné.

Article 12

Egalité de traitement

1. Le résident de longue durée bénéficie de l'égalité de traitement avec les nationaux en matière de:

a) conditions d'accès à un emploi salarié et à une activité non salariée, lorsque ces activités ne participent pas, même à titre occasionnel, à l'exercice de l'autorité publique, ainsi que de conditions d'emploi et de travail, y compris les conditions de licenciement et de rémunération;

b) éducation et formation professionnelle, y compris les allocations et bourses d'études;

c) reconnaissance des diplômes, certificats et autres titres, délivrés par une autorité compétente;

d) protection sociale y compris la sécurité sociale et les soins de santé;

e) assistance sociale;

f) avantages sociaux et avantages fiscaux;

g) accès aux biens et aux services et la fourniture de biens et de services à la disposition du public, y compris l'accès au logement;

h) liberté d'association et affiliation et engagement dans une organisation de travailleurs ou d'employeurs ou à toute organisation dont les membres exercent une profession donnée, y compris les avantages procurés par ce type d'organisation;

i) libre accès à l'ensemble du territoire de l'Etat membre concerné.

2. Les Etats membres peuvent étendre le bénéfice de l'égalité de traitement à d'autres domaines que ceux visés au paragraphe 1.

Article 13

Protection contre l'éloignement

1. Les Etats membres peuvent prendre une décision d'éloignement à l'encontre d'un résident de longue durée exclusivement lorsque son comportement personnel représente une menace actuelle et suffisamment grave pour l'ordre public ou la sécurité intérieure, affectant un intérêt fondamental de la société.

2. Le comportement personnel ne peut être considéré comme une menace suffisamment grave, si l'Etat membre ne prend pas de mesures répressives sévères à l'égard de ses nationaux lorsqu'ils commettent le même type d'infraction.

3. La seule existence de condamnations pénales ne peut automatiquement motiver une décision d'éloignement. Celle-ci ne peut pas être justifiée par des raisons économiques.

4. Avant de prendre une décision d'éloignement d'un résident de longue durée, les Etats membres prennent en compte les éléments suivants:

a) la durée de la résidence sur le territoire,

b) l'âge de la personne concernée,

c) les conséquences pour lui et pour les membres de sa famille,

d) les liens avec le pays de résidence ou l'absence de liens avec son pays d'origine.

5. Lorsqu'une décision d'éloignement a été adoptée, le résident de longue durée a accès à un recours juridictionnel dans l'Etat membre concerné. Les Etats membres prévoient que le recours peut avoir un effet suspensif.

6. Une aide juridictionnelle est accordée au résident de longue durée qui ne dispose pas de ressources suffisantes, dans les mêmes conditions qu'aux nationaux de l'Etat dans lequel il réside.

7. Les procédures d'expulsion d'urgence sont interdites à l'encontre des résidents de longue durée.

Article 14

Dispositions nationales plus favorables

Les Etats membres peuvent délivrer des titres de séjour permanents ou d'une durée de validité illimitée à des conditions plus favorables que celles établies dans la présente directive. Ces titres de séjour ne donnent pas accès au droit de séjour dans les autres Etats membres tel que prévu au chapitre III de la présente directive.

Chapitre III

Droit de séjour dans les autres Etats membres

Article 15

Principe

1. Un résident de longue durée exerce son droit de séjour sur le territoire des Etats membres autres que celui qui lui a accordé son statut, pour une période dépassant trois mois, selon les conditions fixées dans le présent chapitre.

2. Le présent chapitre ne concerne pas le séjour d'un résident de longue durée sur le territoire des Etats membres:

a) en tant que travailleur salarié détaché par un prestataire de services dans le cadre d'une prestation transfrontalière, ou

b) en tant que prestataire de services transfrontaliers.

Article 16

Conditions

1. L'exercice du droit de séjour dans un deuxième Etat membre par un résident de longue durée est soumis au respect des conditions suivantes:

a) exercer une activité économique en tant que travailleur salarié ou indépendant, ou bien

b) suivre des études ou une formation professionnelle et disposer de ressources suffisantes afin d'éviter de devenir, pendant le séjour, une charge pour le deuxième Etat membre et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques dans le deuxième Etat membre, ou bien

c) disposer de ressources suffisantes afin d'éviter de devenir, pendant le séjour, une charge pour le deuxième Etat membre et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques dans le deuxième Etat membre.

2. Le résident de longue durée exerçant son droit de séjour dans un deuxième Etat membre en tant que travailleur salarié ou indépendant maintient sa qualité de travailleur lorsque:

a) l'intéressé a été frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un accident,

b) l'intéressé est sans emploi et a droit aux prestations de chômage; dans ce cas, la qualité de travailleur est maintenue jusqu'à la fin de ce droit,

c) l'intéressé entreprend une formation professionnelle. Sauf si l'intéressé se trouvait en situation de chômage involontaire, le maintien de la qualité de travailleur suppose qu'il existe une relation entre l'activité professionnelle préalable et la formation en cause.

Article 17

Contrôle des conditions d'exercice du droit de séjour

1. Au plus tard trois mois après son entrée sur le territoire du deuxième Etat membre, le résident de longue durée dépose une demande de titre de séjour auprès des autorités compétentes de cet Etat membre.

2. Pour vérifier le respect de conditions prévues à l'article 16, paragraphe 1, point a), le deuxième Etat membre peut demander à la personne concernée de présenter conjointement à sa demande de titre de séjour:

a) son permis de séjour de résident de longue durée ainsi qu'un document d'identité, et

b) la preuve qu'elle dispose d'un contrat de travail ou d'une déclaration d'engagement de l'employeur, ou qu'elle exerce une activité économique indépendante ou qu'elle dispose des ressources nécessaires pour entreprendre une activité économique indépendante, ainsi qu'une description détaillée de cette activité.

3. Pour vérifier le respect des conditions prévues à l'article 16, paragraphe 1, point b), le deuxième Etat membre peut demander à la personne concernée de présenter conjointement à sa demande de titre de séjour:

a) son permis de séjour de résident de longue durée ainsi qu'un document d'identité,

b) la preuve de son inscription dans un établissement agréé y pour suivre des études ou une formation professionnelle, et

c) la preuve qu'elle dispose de ressources suffisantes et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques dans le deuxième Etat membre.

4. Pour vérifier le respect des conditions prévues à l'article 16, paragraphe 1, point c), le deuxième Etat membre peut demander à la personne concernée de présenter conjointement à sa demande de titre de séjour:

a) son permis de séjour de résident de longue durée ainsi qu'un document d'identité, et

b) la preuve qu'elle dispose de ressources suffisantes et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques dans le deuxième Etat membre.

Article 18

Les membres de la famille

1. Les membres de la famille, telle que déjà constituée dans le premier Etat membre, ont le droit d'accompagner ou de rejoindre le résident de longue durée qui a exercé son droit de séjour dans le deuxième Etat membre. Au plus tard trois mois après leur entrée sur le territoire du deuxième Etat membre, les membres de la famille déposent une demande de titre de séjour auprès des autorités compétentes de cet Etat membre.

2. Le deuxième Etat membre peut demander au membre de la famille du résident de longue durée de présenter conjointement à sa demande de titre de séjour:

a) son permis de séjour de résident de longue durée ou son titre de séjour, ainsi qu'un document d'identité,

b) la preuve qu'il a résidé en tant que membre de la famille d'un résident de longue durée dans le premier Etat membre, et

c) la preuve qu'il dispose de ressources suffisantes et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques dans le deuxième Etat membre ou que le résident de longue durée en dispose pour lui.

3. Lorsque la famille n'était pas constituée dans le premier Etat membre, les dispositions de la directive .../.../CE [relative au droit au regroupement familial] [44] s'appliquent.

[44] JO L

Article 19

Ordre public et sécurité intérieure

1. Les Etats membres peuvent refuser le séjour du résident de longue durée, ou des membres de sa famille, lorsque le comportement personnel de l'intéressé représente une menace actuelle pour l'ordre public ou la sécurité intérieure.

2. La seule existence de condamnations pénales ne peut automatiquement motiver le refus visé au paragraphe 1. Celui-ci ne peut pas être justifié par des raisons économiques.

Article 20

Santé publique

1. Les seules maladies ou infirmités pouvant justifier le refus d'entrée ou du droit de séjour sur le territoire d'un Etat membre sont les maladies quarantenaires visées dans le règlement sanitaire international n° 2 du 25 mai 1951 de l'Organisation mondiale de la santé ainsi que d'autres maladies infectieuses ou parasitaires contagieuses pour autant qu'elles fassent, dans le pays d'accueil, l'objet de dispositions de protection à l'égard des nationaux. Les Etats membres ne peuvent instaurer de nouvelles dispositions et pratiques plus restrictives.

2. La survenance de maladies ou infirmités après la délivrance du premier titre de séjour ne peut justifier le refus de renouvellement du titre ou l'éloignement du territoire.

3. Un Etat membre peut soumettre à un examen médical gratuit les personnes visées par la présente directive, afin qu'il soit attesté qu'elles ne souffrent pas des maladies mentionnées au paragraphe 1. Ces examens médicaux ne peuvent pas avoir un caractère systématique.

Article 21

Examen de la demande et délivrance du titre de séjour

1. Les autorités nationales compétentes examinent la demande dans un délai de trois mois à partir du dépôt de la demande. Si la demande n'est pas accompagnée des pièces justificatives énumérées aux paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 17 et au paragraphe 2 de l'article 18, les autorités nationales compétentes en informent le ressortissant de pays tiers concerné et lui octroient un délai supplémentaire. Dans ce cas, le délai de trois mois est interrompu et il recommence à courir à partir du dépôt des pièces justificatives complémentaires.

2. Si les conditions prévues aux articles 16 et 18, paragraphe 1, sont remplies, et sous réserve des dispositions concernant l'ordre public, la sécurité intérieure et la santé publique visées aux articles 19 et 20, le deuxième Etat membre délivre au résident de longue durée un titre de séjour renouvelable. La durée de ce titre correspond à la durée prévue du séjour. Le résident de longue durée en informe l'Etat membre qui lui a accordé le statut de résident de longue durée.

3. Le deuxième Etat membre délivre aux membres de la famille du résident de longue durée un titre de séjour renouvelable de durée identique à celui qu'il a délivré au résident de longue durée.

4. Le titre de séjour est délivré à titre gratuit ou contre le versement d'une somme ne dépassant pas les droits et les taxes exigés des nationaux pour la délivrance des cartes d'identité.

Article 22

Garanties procédurales

1. Toute décision de rejet de la demande de titre de séjour doit être dûment motivée. Elle est notifiée par écrit au ressortissant de pays tiers concerné. La notification indique les voies de recours auxquelles l'intéressé a accès, ainsi que le délai dans lequel il peut agir.

2. En cas de rejet de la demande de titre de séjour ou de non-renouvellement ou de retrait, la personne concernée a accès à des voies de recours juridictionnelles dans l'Etat membre concerné.

Article 23

Maintien du statut dans le premier Etat membre

1. Le résident de longue durée exerçant son droit de séjour dans le deuxième Etat membre garde son statut de résident de longue durée dans le premier Etat membre tant qu'il n'a pas acquis le statut dans le deuxième Etat membre.

2. Les membres de la famille d'un résident de longue durée exerçant son droit de séjour qui ne sont pas eux-mêmes résidents de longue durée conservent jusqu'à échéance le titre de séjour qu'ils avaient obtenu dans le premier Etat membre.

3. Si les membres de la famille, n'ont pas encore acquis un titre de séjour autonome, tel que prévu à l'article 13 de la directive .../.../CE [relative au droit au regroupement familial], la période de leur résidence légale dans le deuxième Etat membre est comptabilisée dans le premier Etat membre pour ce qui concerne l'acquisition du titre de séjour autonome.

Article 24

Droits dans le deuxième Etat membre

1. Dès qu'il obtient le titre de séjour prévu à l'article 21 dans le deuxième Etat membre, le résident de longue durée bénéficie, dans cet Etat membre, des droits énumérés à l'article 12, à l'exception de l'assistance sociale et des bourses d'entretien pour étudiants.

2. Dès qu'ils obtiennent le titre de séjour prévu à l'article 21 dans le deuxième Etat membre, les membres de la famille du résident de longue durée bénéficient dans cet Etat membre des droits prévus à l'article 12, paragraphes 1 et 2, de la directive .../.../CE [ relative au droit au regroupement familial] [45].

[45] JO L

Article 25

Retrait du titre de séjour

1. Pendant une période transitoire de cinq ans, le deuxième Etat membre peut prendre une décision d'éloignement à l'égard du résident de longue durée et/ou des membres de sa famille:

a) pour des raisons d'ordre public et de sécurité intérieure, telles que définies à l'article 19;

b) lorsque les conditions prévues aux articles 16 et 18 ne sont plus remplies.

2. Les décisions d'éloignement ne peuvent pas être assorties d'une interdiction de séjour permanente.

Article 26

Obligation de réadmission

1. En cas de retrait du titre de séjour par le deuxième Etat membre, le premier Etat membre réadmet immédiatement le résident de longue durée et les membres de sa famille.

2. L'obligation de réadmission visée au paragraphe 1 vaut même si:

a) le permis de séjour de résident de longue durée-CE est périmé;

b) le titre de séjour des membres de la famille est périmé.

Article 27

Acquisition du statut de résident de longue durée dans le deuxième Etat membre

1. Après cinq ans de résidence légale sur son territoire, le résident de longue durée qui a exercé son droit de séjour sur le territoire du deuxième Etat membre peut introduire une demande en vue de l'acquisition du statut de résident de longue durée auprès des autorités compétentes de cet Etat membre.

2. Le deuxième Etat membre accorde au résident de longue durée le statut prévu à l'article 8 sous réserve des dispositions des articles 6 et 7. Le deuxième Etat membre communique sa décision au premier Etat membre qui retire le statut à la personne concernée.

3. Pour le dépôt et l'examen de la demande d'acquisition du statut de résident de longue durée dans le deuxième Etat membre, la procédure fixée à l'article 8 est d'application. Pour la délivrance du permis de séjour, les dispositions de l'article 9 sont d'application. En cas de rejet de la demande, les garanties procédurales prévues à l'article 11 sont d'application.

Chapitre IV

Dispositions finales

Article 28

Sanctions

Les Etats membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales prises en application de la présente directive et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en oeuvre de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les Etats membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard à la date mentionnée à l'article 30 et toute modification ultérieure les concernant dans les meilleurs délais.

Article 29

Rapport

Au plus tard le 31 décembre 2005, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'application de la présente directive dans les Etats membres et propose, le cas échéant, les modifications nécessaires.

Article 30

Transposition

Les Etats membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 2003. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les Etats membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 31

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 32

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le Président

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